B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 18.05.2021 (2C_379/2021)

Cour I A-3810/2018

A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 2 1 Composition

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Jürg Steiger, juges, Maeva Martinez, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Maître Nicolas Merlino et Maître Christophe Deiss, recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR).

A-3810/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le ***, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-après : l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa quatre demandes d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dites demandes étaient fondées sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci- après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant ; également publié au RS 0.672.934.91 ; RO 2010 5683). Dans ses requêtes, l’autorité requérante exposa procéder à l’examen de la situation fiscale de Monsieur A._______ et de son épouse Madame B.. L’autorité française indiqua que, d’après les informations à sa disposition, les époux *** détiendraient des comptes bancaires en Suisse non déclarés en France. De plus, lors du contrôle fiscal mené en France, les époux *** auraient indiqué avoir financé l’acquisition d’un bien immobi- lier à *** par la vente préalable d’un appartement qu’ils détenaient à ***. Or, aucun bien immobilier détenu en Suisse et aucune plus-value immobilière n’auraient été mentionnés dans les déclarations fiscales des époux ***. Les demandes des autorités françaises visaient ainsi à connaître le montant des avoirs et des revenus non déclarés à l’administration fiscale française par Monsieur A. et Madame B._______. A.b L’autorité requérante adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur la période du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2016 [le texte ci-dessous correspond à la retranscription faite par l’AFC dans la décision finale du 1 er juin 2018, cf. let. D ci-dessous] : a) Veuillez confirmer l’existence d’une relation d’affaires entre *** et Monsieur ou Madame ***: veuillez fournir le cas échéant la copie des conventions conclues.

b) Veuillez indiquer la nature et le montant des avoirs gérés pour le compte des contribuables (avoirs détenus directement ou indirectement).

c) Veuillez indiquer les références des comptes bancaires dont les contri- buables seraient directement ou indirectement titulaires, notamment par

A-3810/2018 Page 3 l’intermédiaire de sociétés, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques, tenus ou gérés par ***, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d’une procuration.

d) Veuillez communiquer la nature et le montant des revenus produits par ces avoirs au titre de la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015. e) Pour chacun des comptes désignés au point c), veuillez communiquer :

  • Les états de fortune au 1 er janvier des années 2010 à 2016
  • Les relevés de compte sur la période du 1 er janvier 2010 au 31 dé- cembre 2015, précisant les apports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés
  • La copie du formulaire A

f) Veuillez communiquer les garanties prises par *** concernant les deux emprunts n° *** et *** (hypothèque, cautionnement, gage...). g) Veuillez communiquer la copie des pièces bancaires relatives aux opéra- tions suivantes (ordres de virement avec références des comptes ban- caires, copie du chèque, bordereau de dépôt d’espèces) : [...] h) Veuillez confirmer l’existence d’une relation d’affaires entre Maître D._______ et Monsieur et Madame ***. i) Veuillez indiquer la nature et le montant des avoirs gérés pour le compte de Monsieur ou Madame *** par Maître D._______ (avoirs détenus direc- tement ou indirectement). j) Veuillez indiquer les références des comptes tenus ou gérés par Maître D._______ dont les contribuables seraient directement ou indirectement titulaires, notamment par l’intermédiaire de sociétés, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d’une procuration. k) Veuillez fournir les relevés du compte client de Monsieur ou Madame *** tenu par Maître D._______ pour l’acquisition le *** d’un bien immobilier à ***. l) Veuillez communiquer toutes références utiles afférentes aux mouve- ments financiers enregistrés (date, libellé, identité et numéro de comptes de la partie versante...).

A-3810/2018 Page 4 m) Veuillez communiquer les états de fortune au 1 er janvier des années 2010 à 2016 du ou des comptes concernés ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015, précisant les ap- ports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values...) et communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes. n) Veuillez confirmer l’existence d’une relation d’affaires entre Maître C._______ et Monsieur et Madame ***. Le cas échéant, veuillez indiquer la nature et le montant des avoirs gérés pour le compte des contribuables par Maître C._______ (avoir [recte : avoirs] détenus directement ou indi- rectement). o) Veuillez indiquer les références des comptes tenus ou gérés par Maître C._______ dont les contribuables seraient directement ou indirectement titulaires, notamment par l’intermédiaire de sociétés, quelles que soient les structures interposées, ou ayants droit économiques, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d’une procuration. p) Veuillez fournir les relevés du compte client pour Monsieur ou Madame *** tenu chez Maître C._______ pour toutes les opérations de cessions ou acquisitions de biens immobiliers faites par Monsieur ou Madame *** entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er janvier 2016. q) Veuillez préciser le montant des plus-values immobilières afférentes aux biens cédés (notamment la vente de l’appartement de ***). r) Veuillez fournir la copie de l’acte de cession et la copie de l’attestation aux biens cédés (notamment la vente de l’appartement à ***). s) Veuillez communiquer les états de fortune au 1 er janvier des années 2010 à 2016 du ou des comptes concernés ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015, précisant les ap- ports et les prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus perçus (intérêts, dividendes, plus-values ...) et communiquer la copie du formulaire A concernant ces comptes. t) Monsieur A._______ ou Madame B._______ sont-ils connus des autorités fiscales suisses ?

A-3810/2018 Page 5 u) Dans l’affirmative, le service souhaiterait obtenir, pour les années 2010 à 2015 :

  • L’adresse à laquelle les contribuables sont connus et depuis quelle date ;
  • Le montant et la nature des revenus déclarés aux autorités fiscales suisses ;
  • La nature des activités professionnelles exercées en Suisse ;
  • Le montant des impôts et taxes acquittées auprès des autorités fis- cales suisses ;
  • Les participations détenues et les fonctions exercées au seins de per- sonnes morales, avec la copie des comptes courants d’associé et as- similés ;
  • La nature et la consistance des biens immobiliers détenus, soit direc- tement soit par l’intermédiaire de toute entité juridique.

v) Concernant les biens immobiliers détenus par Monsieur ou Madame *** en Suisse, veuillez communiquer :

  • L’acte d’acquisition des biens ;
  • L’acte de cession des biens (notamment l’appartement situé à ***) ;
  • L’usage connu des autorités fiscales suisses réservés aux biens ; pri- vatif ou location.

B. Par ordonnances de production du 20 janvier 2017, l’AFC requit l’Adminis- tration fiscale du canton ***, Maître D., Maître C. ainsi que la banque *** de fournir les documents et renseignements demandés. Ils furent également priés d’informer les époux *** de l’ouverture de la procé- dure d’assistance administrative et de les inviter à désigner, dans un délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. C. Par courriers du 25 janvier 2017, Maître Nicolas Merlino et Maître Chris- tophe Deiss indiquèrent avoir été mandatés pour représenter les époux ***. Ils sollicitèrent de l’AFC la consultation des pièces du dossier.

D. Par courriers des 27 et 30 janvier 2017 ainsi que des 2 et 16 février 2017, Maître D._______, la banque *** ainsi que l’Administration fiscale du can- ton *** transmirent les informations demandées à l’autorité inférieure.

A-3810/2018 Page 6 E. Suite à divers échanges avec l’AFC, Maître C._______ indiqua par courrier du 31 août 2017 s’opposer à la transmission des informations requises en invoquant que celles-ci étaient couvertes par le secret professionnel du no- taire.

F. F.a Par ordonnance de production du 30 novembre 2017, l’AFC requit le Registre foncier *** de fournir les informations suivantes :

a) Veuillez fournir la copie de l’acte d’acquisition des biens immobiliers détenus par Monsieur et Madame ***. b) Veuillez fournir la copie de l’acte de cession de ces biens. Traduit par l’AFC de la manière suivante : a) Bitte liefern Sie uns eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jeglicher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeitspanne besassen. b) Bitte liefern Sie uns eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jeglicher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeitspanne veräusserten. F.b Par courrier du 1 er décembre 2017, le Registre foncier *** transmit les informations requises.

A-3810/2018 Page 7 G. G.a Par courrier du 19 janvier 2018, l’AFC notifia à Madame B._______ et Monsieur A._______, par l’intermédiaire de leurs représentants, les infor- mations telles qu’elle envisageait de les transmettre aux autorités fran- çaises. Elle leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit et remit l’intégralité des pièces du dossier.

G.b En date du 27 février 2018, à la suite de l’octroi de prolongations de délais, les époux *** transmirent leurs observations en s’opposant à tout envoi d’informations aux autorités requérantes.

G.c Par courrier du 13 avril 2018, l’AFC fit parvenir aux époux *** un projet modifié des informations qu’elle envisageait transmettre aux autorités fran- çaises et leur impartit un nouveau délai de 10 jours pour formuler leurs observations. Monsieur et Madame *** indiquèrent, par courrier du 24 avril 2018, maintenir leur opposition à la transmission des informations re- quises.

H. Par décision finale du 1 er juin 2018, l’AFC accorda l’assistance administra- tive aux autorités françaises.

I. I.a Par acte du 29 juin 2018, Madame B._______ et Monsieur A._______ (ci-après : les recourants), agissant par l’intermédiaire de leurs représen- tants, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision finale de l’AFC du 1 er juin 2018. Ils concluent, prin- cipalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision fi- nale du 1 er juin 2018, au renvoi de la cause à l’AFC en lui interdisant de transmettre aux autorités françaises les actes reçus par le Registre foncier *** ainsi que par Maître D._______ et Maître C._______ et à ce qu’il soit ordonné à l’AFC de caviarder les noms des tiers non impliqués figurant dans la documentation à transmettre. Subsidiairement, les recourants con- cluent à l’annulation des chiffres 2 k), 2 p), 2 q), 2 r) et 2 v) de la décision finale de l’AFC. Encore plus subsidiairement, ils concluent à ce qu’il soit dit que l’acte du *** relatif à la constitution d’une PPE et à la donation ne soit pas transmis aux autorités requérantes.

I.b Les recourants se plaignent, en substance, d’une violation des art. 4 al. 3 et 9 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assis- tance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l’assistance

A-3810/2018 Page 8 administrative fiscale, LAAF, RS 651.1). A cet effet, ils arguent en subs- tance que les renseignements que l’AFC entend transmettre contiendraient des noms de tiers non concernés et que l’autorité inférieure aurait requis du Registre foncier *** des documents qu’elle aurait en vain essayé d’ob- tenir des détenteurs d’informations « personnes concernées » et qui se- raient couverts par le secret professionnel dont se prévaudraient ceux-ci.

I.c Dans sa réponse du 15 août 2018, l’AFC conclut au rejet du recours, réfutant tous les griefs des recourants.

J. Par réplique du 5 octobre 2018, les recourants ont fait parvenir de nou- velles observations. L’AFC y a répondu par duplique du 8 novembre 2018.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 LAAF).

1.2 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposées les ***, les demandes d’assistance litigieuses entrent dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

1.3 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourants disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).

A-3810/2018 Page 9 1.4 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.5 1.5.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n° 1146 ss). 1.5.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c). 2. 2.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH- FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE con- cernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE qui est assorti d'un commentaire issu de cette organisation : OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, version abrégée [avec un com- mentaire article par article], Paris 2017, différentes versions de ce docu- ment sont disponibles sur le site internet : www.oecd.org > thèmes > fisca- lité > conventions fiscales ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, ré- sultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent aux présentes de- mandes (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A- 7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1).

A-3810/2018 Page 10 L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1). 2.1.1 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195, FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concernent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). La question de savoir si cet Accord s’applique ici peut toutefois demeurer ouverte, puisque les modifications apportées concernent des points qui n’ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d’espèce, ni d’incidence sur le sort du recours (cf. arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié in ATF 143 II 202 mais in RDAF 2017 II 336 ; pour ces développements, cf. ég. arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.2). 2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (pour la version en vigueur avant la modification du 25 juin 2014, RO 2010 5683, 5688 s.), à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A- 4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à

A-3810/2018 Page 11 démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (cf. arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A- 4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 avec les réf. citées). La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis exprimée dans cette disposition a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (cf. arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). 2.3.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur la condition de la bonne foi, consid. 2.4 ci-après). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 142 II 161 consid. 2.1.1 et 139 II 404 consid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des

A-3810/2018 Page 12 détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les renseignements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 2.4 2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ATF 143 II 136 consid. 6, 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2 et A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise

A-3810/2018 Page 13 nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5). 2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 25 bis par. 2 CDI CH-ES ; arrêts du TAF A-5047/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 [décision confirmée par jugement du TF 2C_540/2019 du 13 juillet 2020], A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; voir aussi arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4 [publication aux ATF prévue] ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020 consid. 9.2 et A- 5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6). 2.7 2.7.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 2.7.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient

A-3810/2018 Page 14 faibles (arrêts du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il demande l’entraide et qu’il ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’attendre quelque explication à ce sujet, afin qu’il soit possible de comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A-3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). 2.8 2.8.1 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l’assujettissement n’est pas invoqué par l’Etat requérant (cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.3, A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d’informations est ainsi en principe également possible à condition de répondre à l’exigence de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 et 142 II 161 consid. 4.6.1 ; pour des développements, cf. arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018, consid. 3).

2.8.2 S’agissant plus spécialement des tiers non impliqués, la transmission de leurs noms n’est admissible, en vertu de l’art. 4 al. 3 LAAF, que si cette information est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que la communication des noms de ces tiers non impliqués est partant proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s’il est de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé. En d’autres termes, cela signifie que l’art. 4 al. 3 LAAF n’empêche pas la transmission d’informations relatives à des tiers non impliqués – telles que leur nom – si ces informations sont susceptibles d’être pertinentes pour l’objectif fiscal poursuivi et si leur transmission est nécessaire, c’est-à-dire si le fait de les supprimer ou de les caviarder irait à l’encontre du but de

A-3810/2018 Page 15 l’assistance fiscale internationale (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 avec les références citées ; voir aussi ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; cf. également arrêts du TF 2C_616/2018 du 9 juillet 2019 consid. 3.1 et 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Ce n’est que si les informations concernant les tiers ne sont pas vraisemblablement pertinentes qu’elles ne doivent pas être transmises. Cela étant, en cas de transmission, les tiers dont les noms apparaissent sont protégés ; à la clôture de la procédure, l’autorité requise doit en effet rappeler à l’autorité requérante les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret (cf. art. 20 al. 2 LAAF ; cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 et 142 II 161 consid. 4.6.1).

2.9 2.9.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis. Ainsi un Etat contractant n’est pas tenu (a) de prendre des mesures admi- nistratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant et (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public (cf. art. 28 par. 3 CDI CH-FR ; ég. art. 8 al. 1 LAAF).

2.9.2 L’Etat requis doit utiliser les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales (cf. art. 28 par. 4 CDI CH-FR). Cela étant un Etat contractant ne peut refuser de communiquer des ren- seignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque – les règles sur le secret bancaire (art. 47 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques [LB, RS 952.0]) n'ont donc pas à être respectées (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.5.2) –, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne (cf. art. 28 par. 5 CDI CH-FR et art. 8 al. 2 LAAF). 2.9.3 Pour obtenir les renseignements, l’AFC s’adresse aux personnes et autorités citées aux art. 9 à 12 LAAF, dont elle peut admettre qu’elles détiennent ces renseignements (cf. art. 8 al. 3 LAAF).

A-3810/2018 Page 16 L’art. 9 al. 1 LAAF autorise l’AFC à requérir de la personne concernée as- sujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée les renseigne- ments vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la demande d'assistance. La personne concernée est informée du contenu de la de- mande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseigne- ments (art. 9 al. 3 LAAF). L’art. 10 LAAF contraint le détenteur de renseignements à remettre tous les renseignements pertinents en sa possession ou sous son contrôle. L’AFC l’informe du contenu de la demande dans la mesure où cela est nécessaire à l’obtention de renseignements. Le détenteur des renseigne- ments est défini comme étant la personne qui détient en Suisse les rensei- gnements demandés (art. 3 let. b LAAF). L'art. 11 al. 1 LAAF permet à l’AFC d'obtenir de l'Administration fiscale can- tonale des renseignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir ré- pondre à la demande d'assistance. Cette assistance mutuelle est réglée par l'art. 111 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11 ; cf. ATF 142 II 69 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.1). L’AFC communique à l’Administration fiscale cantonale l’intégralité de la demande et lui fixe un délai pour la remise des renseignements (cf. art. 11 al. 2 LAAF). L’art. 12 al. 1 LAAF lui permet en outre de requérir les renseignements en main d’autres autorités suisses, fédérales, cantonales ou communales. Dans ce cas, l’AFC informe les autorités requises des éléments essentiels de la demande en leur donnant un délai pour la production des renseigne- ments (cf. art. 12 al. 2 LAAF). L’art. 13 al. 2 LAAF énumère enfin les mesures de contrainte que l’AFC peut mettre en oeuvre aux fins de l’obtention des renseignements requis. 3. En l’espèce, la Cour examinera la forme des demandes (consid. 4 ci-après), avant de traiter successivement les autres conditions de l’assis- tance administrative au regard des griefs matériels invoqués par les recou- rants (consid. 5 ci-après). 4. Sur le plan formel, le Tribunal constate que les demandes d’assistance contiennent la liste des informations nécessaires à leur recevabilité. Elles mentionnent en effet le nom des personnes visées par le contrôle mené

A-3810/2018 Page 17 par les autorités requérantes (ch. 4), à savoir le nom des recourants ; le nom et l’adresse des détenteurs d’informations (ch. 5) ; la période visée par les demandes (ch. 7), soit du 1 er janvier 2010 au 1 er janvier 2016 ; l’objectif fiscal fondant les demandes (ch. 7), ainsi que la description des renseignements demandés (ch. 10). 5. 5.1 Pour ce qui est des conditions de fond, les recourants font valoir en premier lieu que des données relatives à des tiers non concernés (art. 4 al. 3 LAAF) apparaissent sur les documents que l’AFC entend trans- mettre aux autorités requérantes. Selon les recourants, ces données de- vraient être caviardées dès lors que ces informations ne seraient pas vrai- semblablement pertinentes pour l’évaluation de leur situation fiscale.

5.1.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans rappelle que les recourants doi- vent désigner chaque donnée à caviarder relative à un tiers non concerné, de sorte qu’ils ne sauraient se contenter de solliciter un caviardage de ma- nière toute générale (cf. arrêts du TAF A-1538/2018 du 11 septembre 2019 consid. 4.5.2 et A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 3). La Cour de céans note que les recourants ont listé de façon détaillée les noms des tiers dont ils requièrent le caviardage des données – à savoir, les époux G., Madame F., Madame E.et les notaires Maître C. et Maître D._______ – ainsi que la référence aux documents concernés, soit l’acte de cession du *** entre les recourants (vendeurs) et les époux G._______ (acquéreurs) relatif à une PPE au *** à *** (cadastre ***), ins- trumenté par Maître C._______ (ci-après : l’acte de cession du ***), l’acte d’acquisition du *** entre Madame F._______ (venderesse) et les recou- rants (acquéreurs) relatif à un chalet sis à ***, *** (cadastre ***), instru- menté par Maître D._______ (ci-après : l’acte d’acquisition du ***) ainsi que l’acte du *** relatif à la constitution d’une PPE et à une donation par lequel les recourants ont créé une PPE de deux lots sur la propriété comprenant le chalet susmentionné (cadastre ***) et ont donné, par acte de donation, l’un des deux lots à leur fille, Madame E., acte instrumenté par Maître D. (ci-après : l’acte de donation du ***) (cf. Recours du 29 juin 2018, p. 12 et 16). Compte tenu de la précision de la requête des re- courants relative aux caviardages, il y a lieu de l’examiner. 5.1.2 En l’espèce, il convient au Tribunal de déterminer, du point de vue du critère de la vraisemblable pertinence, si les informations concernant les tiers précités figurant dans les contrats en cause sont de nature à contri- buer à élucider la situation fiscale des recourants. Dans ce contexte, la

A-3810/2018 Page 18 Cour examinera dans un premier temps s’il convient de procéder au ca- viardage des noms des parties auxdits contrats (soit les époux G., Madame F. et Madame E.) (cf. consid. 5.1.3 ci-dessous), puis analysera s’il y a lieu de noircir les données relatives aux notaires ayant instrumenté lesdits actes, à savoir Maîtres C. et D._______ (cf. consid. 5.1.4 ci-après). 5.1.3 La Cour rappelle que l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requé- rant, le rôle de l’Etat requis se limite en principe à un contrôle de plausibilité (cf. consid. 2.3.2 ci-avant). En l’occurrence, à la lecture des requêtes liti- gieuses, l’on comprend aisément que les autorités françaises souhaitent avoir accès aux actes d’acquisition et de cession relatifs aux biens immo- biliers détenus en Suisse par les recourants dans leur entier afin de déter- miner si ceux-ci détiennent des biens immobiliers en Suisse et s’ils ont ré- alisé des plus-values immobilières, le tout dans le but de connaître le mon- tant des avoirs et des revenus non déclarés à l’administration française (cf. consid. A.b ci-avant, spécifiquement les questions « r) Veuillez fournir la copie de l’acte de cession et la copie de l’attestation aux biens cédés (notamment la vente de l’appartement à ***) » et « v) Concernant les biens immobiliers détenus par Monsieur ou Madame *** en Suisse, veuillez com- muniquer : - L’acte d’acquisition des biens ; - L’acte de cessions des biens (notamment l’appartement situé à ***) [...] »). Dans ce contexte, caviarder un élément essentiel des contrats en cause, à savoir le nom des parties (les époux G., Madame F. et Madame E.) re- viendrait à supprimer des informations vraisemblablement pertinentes et rendrait vide de sens les demandes d’assistance administrative litigieuses (cf. ATF 142 II 161, consid. 4.6.1). De surcroît, et comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure, connaître l’identité des acquéreurs, des vendeurs et du donataire des biens immobiliers en cause permettra à l’autorité fran- çaise de vérifier la validité du dessaisissement, respectivement de l’acqui- sition, des biens immobiliers visés par les requêtes. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans conclut que les informations relatives aux tiers (les époux G., Madame F._______ et Madame E._______ figurant dans les contrats immobiliers remplissent la condition de la pertinence vraisemblable. En effet, les personnes précitées ont un lien avec la question fiscale motivant les demandes et n’apparaissent ainsi pas par hasard sur la documentation que l’AFC entend transmettre aux autorités requérantes. Pour autant que la transmission desdits contrats soit confirmée suite à l’examen du deuxième grief d’ordre matériel invoqué par les recourants (cf. consid. 5.2 ci-après), il découle de ce qui précède que

A-3810/2018 Page 19 c'est à bon droit que l’AFC n’a pas procédé au caviardage des données relatives aux époux G., à Madame F. ainsi qu’à Madame E._______ (cf. arrêt du TF 2C_687/2019 du 13 juillet 2020 consid. 8). 5.1.4 Il convient encore d’examiner si les noms de Maître C._______ et Maître D., à savoir les notaires ayant instrumenté les actes requis par l’autorité française, doivent faire l’objet de caviardage. A cet égard, il est relevé qu’au regard de la jurisprudence, les noms des avocats/notaires doivent faire l’objet de caviardage lorsque les informations les concernant n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande d’assistance administrative et que le caviardage de leurs noms ne rend pas la demande inintelligible ou ne lui ôte pas une quelconque force probante (cf. ATF 144 II 29). En l’espèce, l’autorité requérante a indiqué dans ses requêtes les différents détenteurs d’informations susceptibles de détenir les renseignements requis. Parmi ces détenteurs d’informations figurent notamment Maîtres C. et D.. De plus, dans le libellé de leurs demandes, les autorités françaises mentionnent que les actes immo- biliers requis ont été instrumentés par les deux notaires précités. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait retenir que Maîtres C. et D._______ n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant les de- mandes d’assistance administrative litigieuses, de sorte que la jurispru- dence précitée ne saurait s’appliquer au cas d’espèce par analogie. De surcroît, noircir les noms des deux notaires reviendrait à caviarder des in- formations connues des autorités françaises – ce qui pourrait potentielle- ment soulever certaines interrogations auprès de ces dernières. Partant, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que l’AFC n’a pas procédé au caviardage des données relatives à Maître C._______ et Maître D._______. 5.1.5 Par surabondance de moyens, il est précisé que les tiers non concer- nés sont protégés par le principe de spécialité qui veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et elles lui ont été transmises (cf. art. 28 par. 2 CDI-FR ; ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_537/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.4 [destiné à la publication] ; arrêt du TAF A-5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3 ; voir consid. 2.6 ci-avant). Etant donné toutefois que les avis divergent tant au niveau inter- national que national quant à la portée du principe précité et, en particulier, sur sa composante personnelle, il convient que l'AFC informe l'autorité re- quérante de l'étendue de la restriction d'utilisation lors de la transmission

A-3810/2018 Page 20 des informations requises (cf. arrêts du TF 2C_537/2019 précité con- sid. 3.7, 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4 ; arrêt du TAF A- 5522/2019 précité consid. 3.4.3). Au vu de tout ce qui précède, le premier grief des recourants est rejeté. 5.2 5.2.1 Au moyen d’un deuxième grief, les recourants avancent que l’AFC aurait violé l’art. 9 al. 1 LAAF en obtenant par le biais du Registre foncier *** des documents qu’elle aurait, en vain, essayé d’obtenir des détenteurs d’informations « personne concernée », à savoir Maîtres C._______ et D._______ qui auraient opposé leur secret professionnel du notaire à la transmission desdits documents. Les recourants en concluent que la trans- mission des informations obtenues par le Registre foncier *** – à savoir l’acte de cession du ***, l’acte d’acquisition du *** ainsi que l’acte de dona- tion du *** – reviendrait à court-circuiter le secret professionnel dont se prévalent les deux notaires précités. De surcroît, les recourants s’opposent à ce que l’acte de donation soit transmis aux autorités françaises, argu- mentant que celui-ci n’aurait été requis ni par les autorités françaises ni par l’AFC.

5.2.2 A titre liminaire, la Cour de céans rappelle qu’en pratique, pour obte- nir les informations requises par l’Etat requérant, l’AFC s’adresse – par le biais d’une ordonnance de production – aux personnes ou autorités citées aux art. 9 à 12 LAAF, à savoir la personne concernée (art. 9 LAAF), les détenteurs de renseignements (art. 10 LAAF), les administrations fiscales cantonales (art. 11 LAAF), ainsi que les autres autorités suisses (art. 12 LAAF). Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante a déposé quatre de- mandes d’assistance administrative en mentionnant dans chacune d’elle les différents détenteurs d’informations susceptibles de détenir les rensei- gnements requis – à savoir la banque ***, Maître C., Maître D. et l’Administration fiscale suisse. Afin de récolter les in- formations requises, l’autorité inférieure a adressé quatre ordonnances de production le même jour, soit le 20 janvier 2017, aux quatre détenteurs d’in- formations précités (cf. consid. B ci-avant). Il ressort de l’examen du dos- sier que les ordonnances de production adressées à Maîtres C._______ et D._______ reposaient, à juste titre, sur l’art. 10 LAAF (détenteurs de renseignements) et non sur l’art. 9 LAAF (personne concernée) comme l’invoquent les recourants (cf. Réponse de l’AFC du 15 août 2018, borde- reau de pièces, annexe 10). A cet égard, il est précisé que l’art. 9 LAAF, intitulé « Obtention de renseignements auprès de la personne concer- née », stipule que l’AFC requiert de la personne concernée assujettie à

A-3810/2018 Page 21 l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les ren- seignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la de- mande d’assistance administrative (al. 1). Cette disposition s’applique lors- que la personne qui possède ou contrôle les renseignements est appelée à fournir des informations qui portent sur elle-même (cf. arrêt du TAF A- 3734/2017 du 31 août 2020 consid. 3.13.2). Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait retenir l’argument des recourants selon lequel la récolte des informations violerait l’art. 9 al. 1 LAAF dès lors que l’autorité inférieure se serait retournée vers le Registre foncier *** afin d’obtenir des documents qu’elle aurait en vain essayé d’obtenir des détenteurs d’infor- mations « personnes concernées », telles que définies par les demandes, soit Maîtres C._______ et D._______. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal de céans examinera si la récolte d’informations enfreint l’art. 10 LAAF – ce que semblent vouloir avancer les recourants qui se mé- prennent sur la disposition applicable.

5.2.3 La Cour de céans relève qu’il ressort de l’examen du dossier que – contrairement à ce qu’allèguent les recourants – seul Maître C._______ a opposé le secret professionnel du notaire à l’ordonnance de production de l’AFC (cf. Recours du 29 juin 2018, bordereau de pièces, pièce 10). De surcroît, les pièces du dossier démontrent que l’acte d’acquisition du *** instrumenté par Maître C._______ a été transmis à l’AFC en date du 2 fé- vrier 2017 par l’Administration fiscale du canton *** en réponse à l’ordon- nance de production qui lui avait été adressée le 20 janvier 2017 (cf. Ré- ponse de l’AFC du 15 août 2018, bordereau de pièces, annexe 28). En d’autres termes, la chronologie des faits démontre que l’AFC était déjà en possession de l’acte instrumenté par Maître C._______ au moment où elle a adressé son ordonnance de production du 30 novembre 2017 au Re- gistre foncier ***. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne saurait re- tenir l’argument des recourants selon lequel – suite au refus de Maître C._______ de transmettre les informations requises – l’AFC se se- rait adressée au Registre foncier *** afin de requérir les actes d’acquisition demandés par l’autorité requérante. Partant, il y a lieu de conclure que la récolte d’informations effectuée par l’autorité inférieure ne viole pas non plus l’art. 10 LAAF.

Par surabondance de moyens, il est précisé qu’au regard de la jurispru- dence, les documents que l’AFC entend transmettre – soit des actes de ventes – ne sont pas couverts par le secret professionnel des notaires (cf. arrêt du TAF A-3785/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.3 ss, en particulier consid. 5.3.3.4). Il est rappelé à cet égard qu’en matière d’assistance, le champ d’application de la protection accordé par le secret ne doit pas être

A-3810/2018 Page 22 excessivement large dès lors que cela entraverait un échange effectif de renseignements (OCDE, Modèle de convention fiscale commentaire [ver- sion complète, état 2017], n° 19.3 ad art. 26 p. 545). 5.2.4 5.2.4.1 Finalement, il convient encore d’examiner si l’acte de donation du *** doit être transmis aux autorités requérantes. A cet égard, les recourants soutiennent que cet acte n’aurait jamais été demandé ni par les autorités françaises ni par l’AFC. Preuve en serait que dans son ordonnance de pro- duction du 30 novembre 2017, l’autorité inférieure aurait requis du Registre foncier *** de produire : « eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jeglicher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeit- spanne besassen » et « eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jeglicher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeitspanne ver- äusserten » (mise en gras ajoutée par le Tribunal).

5.2.4.2 En l’espèce, la Cour de céans rappelle qu’il ressort du libellé des demandes litigieuses que l’autorité requérante souhaite obtenir les actes d’acquisition et de cession relatifs aux biens immobiliers détenus en Suisse par les recourants, cet élément ressort spécifiquement de la question v) des requêtes litigieuses dont le libellé est le suivant : « Concernant les biens immobiliers détenus par Monsieur ou Madame *** en Suisse, veuillez communiquer : - L’acte d’acquisition des biens ; - L’acte de cessions des biens (notamment l’appartement situé à ***) [...] » (cf. consid. A.b supra). Afin d’obtenir ces informations, l’AFC a notamment adressé une ordon- nance de production au Registre foncier *** dont la teneur était la sui- vante (cf. consid. F.a ci-avant) :

a) Veuillez fournir la copie de l’acte d’acquisition des biens immobiliers déte- nus par Monsieur et Madame ***. b) Veuillez fournir la copie de l’acte de cession de ces biens. Traduit par l’AFC de la manière suivante : a) Bitte liefern Sie uns eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jeg- licher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeitspanne besas- sen. b) Bitte liefern Sie uns eine Kopie der Kaufverträge betreffend die Käufe jegli- cher Immobilien, die die Ehegatten *** während dieser Zeitspanne veräus- serten.

A-3810/2018 Page 23 Compte tenu de ces éléments, le Tribunal relève que l’acte de donation du *** entre manifestement dans le champ matériel des informations requises par l’autorité requérante qui souhaite, sans conteste, avoir accès aux actes d’acquisition et de cession relatifs aux biens immobiliers des recourants. De surcroît, la Cour de céans ne saurait retenir l’argument des recourants selon lequel l’acte de donation n’aurait jamais été requis par l’AFC. Certes, le Tribunal ne nie pas qu’il ressort de l’ordonnance de production adressée au Registre foncier *** que l’autorité inférieure a fait une erreur de traduc- tion en employant le terme de « Kaufverträge », soit « contrats de vente », pour désigner les actes de cession et d’acquisition. Toutefois, les questions adressées par l’autorité française – mentionnant les termes d’acte d’acqui- sition et de cession – ont été reproduites dans ladite ordonnance. De sur- croît, il apparaît que l’erreur de traduction de l’autorité inférieure n’a pas altéré la compréhension du Registre foncier *** qui a transmis l’acte de donation en cause. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait retenir l’ar- gument des recourants selon lequel l’acte de donation du *** n’aurait ja- mais été demandé ni par les autorités françaises ni par l’AFC.

Au vu de tout ce qui précède, le grief des recourants est rejeté.

5.3 Pour le surplus, rien ne laisse penser – et les recourants ne le prétendent pas – que les autres conditions matérielles de l’assistance ne sont pas respectées. 5.4 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. 6. 6.1 Les recourants, qui succombent, doivent supporter, à parts égales et solidairement, les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5'000.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un même montant.

A-3810/2018 Page 24 6.2 Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'autorité infé- rieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). 7. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

A-3810/2018 Page 25

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'AFC est chargée de signaler à l'autorité requérante que les informations à transmettre dans le cadre de la présente procédure d'assistance admi- nistrative ne peuvent être utilisées que conformément à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR dans une procédure concernant les recourants. 3. Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants, qui les supportent à parts égales et solidairement. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équi- valent. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez

A-3810/2018 Page 26

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Entscheidungsdatum
20.04.2021
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