B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3623/2018
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Jürg Steiger, Christine Ackermann, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
contre
Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Demande de dommages-intérêts en matière de responsabilité de la Confédération.
A-3623/2018 Page 2 Faits : A. A.a B., né le (...) et ressortissant suisse, A., née le (...) et ressortissante (...), se sont rencontrés en septembre 2014 lors d’un sé- jour de B._______ en (...). Le 27 novembre 2014, A._______ (la requé- rante) a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à (...) en (...) (l’ambas- sade) une demande de visa Schengen pour pouvoir séjourner en Suisse auprès de B._______ du 21 décembre 2014 au 17 janvier 2015. Par déci- sion du 1 er décembre 2014, l’ambassade a refusé le visa à la requérante aux motifs que la preuve de la titularité d’une assurance médicale de voyage adéquate et valide n’avait pas été produite et que son intention de quitter le territoire de l’Etat Membre avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. A.b Le 3 décembre 2014, B._______ a formé opposition contre la décision de refus de l’ambassade du 1 er décembre 2014. Il a fait valoir qu’il avait indiqué sur le formulaire à remplir que l’assurance avait été conclue, qu’il attendait l’attestation de celle-ci qui entretemps lui était parvenue le 2 dé- cembre 2014, et qu’il avait joint au formulaire une copie du paiement de l’assurance. En outre, il a précisé avoir payé et produit les billets d’avion aller-retour pour prouver que le retour se ferait bien le 17 janvier 2015. A.c Par décision du 18 décembre 2014, l’Office fédéral des migrations (l’ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après le SEM) a rejeté l’opposition du 3 décembre 2014 et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. Il a indiqué que la législation en vigueur ne garantissait aucun droit quant à l’entrée dans l’espace Schengen ni quant à l’octroi d’un visa quand bien même le requérant remplirait toutes les conditions. Il a retenu qu’en l’espèce, le fait que la requérante soit jeune (35 ans), célibataire, qu'elle n'ait pas apporté d'éléments concernant son activité lucrative indépendante ni rendu vraisemblable qu'elle disposait de moyens financiers propres suffisants, qu'elle n'ait jamais voyagé dans l'es- pace Schengen et qu'elle ne connaisse l'invitant que depuis septembre 2014, contribuait à jeter de sérieux doutes quant à ses réelles intentions ainsi que sur l'existence de liens réellement particuliers avec son pays d'origine, qu'ils soient familiaux, sociaux ou professionnels. En outre, il a considéré que le fait que l'intéressée laissait au pays ses deux enfants ne constituait pas un élément décisif dans la présente cause dans la mesure où l'expérience avait démontré que, dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de rejoindre l'étranger qui a obtenu un visa pour la Suisse. Le SEM a également estimé que l'invitant
A-3623/2018 Page 3 n'avait pas non plus démontré à satisfaction disposer de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse de l'intéressée. Il en a conclu qu’il ne saurait exclure que, une fois dans l'espace Schengen, la requérante ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie et que, partant, la sortie de cet espace au terme du séjour ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. A.d Par mémoire du 19 janvier 2015, B._______ a interjeté recours à l’en- contre de la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation (cause C-374/2015). Dans son recours, il a fait valoir que toutes les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers étaient remplies, notamment la preuve d’une assurance médicale de voyage valide, des moyens financiers suffisants pour prendre en charge les frais de sa compagne ainsi que de la volonté de cette dernière de re- tourner au pays au terme de son séjour. B._______ a précisé qu’il estimait que lui et sa compagne avaient été traités par les services de l’Etat d’une manière arbitraire et contraire à la bonne foi et que la décision attaquée l’avait privé de liberté personnelle. A.e Le 16 avril 2015, A._______ a déposé auprès de l'ambassade une se- conde demande de visa Schengen pour pouvoir séjourner en Suisse au- près de B._______ du 6 au 30 juin 2015. Par décision du 21 avril 2015, l’ambassade a délivré un visa Schengen à la requérante valable pour les dates requises. A.f Par décision du 9 juin 2015, suite à l’ordonnance du 28 mai 2015 du Tribunal administratif fédéral lui faisant part de la décision d’octroi du visa susmentionnée, le SEM a reconsidéré sa position et a annulé sa décision attaquée en application de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), compte tenu du fait qu’entretemps l’ambassade avait octroyé à la requérante un visa. A.g Par décision C-374/2015 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif fé- déral a radié l’affaire du rôle, sans percevoir de frais de procédure ni allouer des dépens à B._______, dès lors que ce dernier avait agi sans recours à un mandataire professionnel et que ses frais éventuels ne sauraient être considérés comme élevés. En substance, il a retenu que, vu la décision de reconsidération du SEM du 9 juin 2015, la procédure était devenue sans objet.
A-3623/2018 Page 4 A.h Par courriel du 23 juin 2015, l’ambassade a fait part à B._______ que le SEM le priait de contrôler le retour effectif de la requérante et que celle- ci devait se présenter personnellement auprès de ses guichets à son retour jusqu’au 4 juillet 2015. Suite à la demande par courriel de B._______ et à l’envoi de photos du passeport de A._______ attestant de son entrée et de sa sortie du territoire suisse, le SEM a finalement considéré qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se présente à l’ambassade. B. B.a Le 21 décembre 2015, B._______ (le demandeur) a déposé auprès du Chef du Département fédéral des affaires étrangères (le DFAE), le Con- seiller fédéral Didier Burkhalter, une demande en remboursement des frais occasionnés par la décision de l’ambassade du 1 er décembre 2014, confir- mée par le SEM le 18 décembre 2014, puis finalement annulée par cette même autorité le 9 juin 2015, pour un total de 1'921.40 francs, se décom- posant ainsi : Lettre recommandée du 03.12.2014 au SEM 16.00 francs Deux lettres recommandées du 13.12.2014 au SEM 12.00 francs Lettre recommandée du 19.01.2015 au TAF 7.00 francs Lettre recommandée du 20.02.2015 au TAF 6.00 francs Assurance pour visiteur devenue caduque 197.00 francs Coût de la 2 ème demande de visa 79.50 francs Report de la réservation du billet d’avion 97.25 francs Billet d’avion Genève-(...) retour 1'506.65 francs A l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que, suite au refus injustifié d’octroi du 1 er visa, il a été contraint de quitter la Suisse à la fin de l’année 2014 pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année avec sa compagne. Il avance que la décision infondée a été annulée suite à son recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral et que ces dépenses n’auraient pas eu lieu si les services de l’Etat n’avaient pas pris des décisions arbitraires non fondées. Selon lui, la responsabilité pour ces frais incombe à l’admi- nistration. Il considère également avoir été victime d’un abus d’autorité se- lon l’art. 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) en ce
A-3623/2018 Page 5 qui concerne l’injonction faite à A._______ de se présenter personnelle- ment auprès de l’ambassade pour vérifier son retour. B.b Par lettre du 10 mars 2016, le Département fédéral des finances (le DFF) a informé le demandeur que sa demande d’indemnisation de 1'921.40 francs adressée au DFAE lui avait été remise pour traitement. Le SEM et le DFAE ont ensuite remis au DFF l’intégralité de leur dossier res- pectif. B.c Par lettre du 30 mars 2016, le demandeur a transmis les quittances et récépissés représentant les frais induits par les décisions de l’ambassade et du SEM. Il a augmenté ses prétentions à un total de 1'941.40 francs, la lettre recommandée du 3 décembre 2014 au SEM ayant coûté 18.00 francs, les deux lettres recommandées au DFAE des 21 décembre 2015 et 3 février 2016 12.00 francs et la présente lettre recommandée 6.00 francs. Au surplus, il a précisé qu’il paraissait logique que l’émolument de la pre- mière demande de visa ainsi que son billet d’avion Genève-(...) retour lui soient remboursés, étant donné que le SEM avait annulé sa décision du 18 décembre 2014 et lui avait remboursé l’avance de frais faite lors de son opposition du 3 décembre 2014. B.d Par courrier du 7 juillet 2016, le DFF a attiré l’attention du demandeur sur le fait que la responsabilité d’une collectivité publique en raison de l’il- licéité d’une décision n’était admise qu’à des conditions restrictives et que la décision de reconsidération du SEM du 9 juin 2015 ne signifiait pas que la décision annulée du 18 décembre 2014 ait été illicite. B.e Par courrier du 18 octobre 2016, le SEM s’est déterminé sur la de- mande de remboursement, concluant à son rejet. Il a rappelé que, dans le cadre de l’examen d’une demande de visa, l’autorité compétente disposait d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle ne pouvait examiner si l'étranger présentait les garanties nécessaires en vue d'une sortie de la Suisse dans les délais impartis que sur la base d'indices fondés sur sa situation person- nelle, familiale ou professionnelle et sur une évaluation de son comporte- ment une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, et que, dès lors, il ne pouvait pas lui être reproché de prendre une décision contraire à la loi en se fondant sur ces indices et leur évaluation. Il a indiqué que le requérant ne pouvait prétendre à l’octroi d’un visa en prétextant avoir fourni une liste de documents, quelle qu’elle soit. Selon le SEM, la décision de refus de l’ambassade du 1 er décembre 2014, l’opposition du 3 décembre 2014 et son rejet du 18 décembre 2014 se sont déroulés conformément aux règles de procédure en la matière.
A-3623/2018 Page 6 B.f Par lettre du 6 décembre 2016, le DFAE s’est déterminé sur la de- mande en remboursement du demandeur, concluant à son rejet. En parti- culier, il fait valoir que le SEM a reconsidéré sa décision pour des motifs d'économie de procédure, que cette reconsidération n'a pas eu pour effet de rendre sa première décision illicite mais uniquement de rendre la pro- cédure de recours sans objet et que c’est la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral l’a radiée du rôle sans donner droit au fond au deman- deur. B.g Par lettre du 6 mars 2018, le DFF a proposé au demandeur la somme de 373.75 francs pour solde de tout compte, correspondant aux frais de l’assurance pour visiteur, à ceux de la deuxième demande de visa Schen- gen et à ceux du report de la réservation du billet d’avion, à titre amiable et transactionnel, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité en cas de décision de sa part sur sa demande. Par courriel du 12 mars 2018, le demandeur a demandé au DFF de réévaluer sa proposition de transac- tion et d’accepter le remboursement complet ou partiel du prix du billet d’avion. Par courrier du 13 mars 2018, le DFF a pris note du refus de sa proposition. C. Par décision du 25 mai 2018, le DFF a rejeté la demande de dommages- intérêts du demandeur, ne lui allouant point de dépens et mettant les frais de procédure de 500 francs à sa charge. Il estime que les conditions fon- dant la responsabilité étatique ne sont pas remplies. En particulier, il con- sidère qu’il n’y a eu ni atteinte à un droit absolu, ni violation d’une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique du recourant ou de sa compagne, la simple lésion du patrimoine n’emportant pas en tant que telle la réalisation d’un acte illicite. Il ajoute que la demande doit éga- lement être rejetée pour absence de violation d’une prescription importante des devoirs de fonction de la part de l’ambassade et du SEM, les décisions rendues ne méconnaissant gravement aucune règle de droit, aucun prin- cipe juridique clair et indiscuté ni ne contredisant de manière choquante le sentiment de l’équité. Il en conclut que ni l’ambassade ni le SEM n’ont com- mis d’acte illicite en refusant en 2014 l’octroi d’un visa Schengen à la re- quérante. Finalement, pour le cas où la question du dommage devait néan- moins se poser, le DFF conteste les différents postes de la demande en remboursement de 1'941.40 francs et affirme qu’aucun dommage n’a été causé par l’ambassade ou le SEM.
A-3623/2018 Page 7 D. D.a Le 21 juin 2018, B._______ (le recourant) a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à ce que sa de- mande de dommages-intérêts soit honorée par le DFF (l’autorité infé- rieure). A l’appui de son recours, il fait valoir que la décision de l’ambassade du 1 er décembre 2014 est illicite étant donné que les fonctionnaires ont dissimulé la conclusion d’une assurance voyage valide au moment du dé- pôt de la demande de visa et que le deuxième motif de refus, soit que l’intention de sa compagne de quitter le territoire des Etats membres Schengen avant l’expiration de la validité du visa ne pouvait pas être éta- blie, est arbitraire. Il avance également que la décision du SEM du 18 dé- cembre 2014 est illicite car elle cautionne cette erreur en taisant qu’une assurance a été conclue à temps et que les critères concernant l’intention de sa compagne sont subjectifs. En outre, il allègue que ces deux décisions sont arbitraires, vu que la deuxième requête de visa a été acceptée et que le SEM a annulé sa décision, alors que la situation n’avait en aucun point changé depuis le refus. Par ailleurs, le recourant avance que les disposi- tions du droit Schengen protègent les personnes qui requièrent un visa, celles qui les accueillent ainsi que leur patrimoine. Il en conclut que des agents ont violé un devoir essentiel à l’exercice de leur fonction en com- mettant des erreurs graves et manifestes qui n’auraient pas échappées à un homologue consciencieux. Il affirme que le visa sollicité en novembre 2014 aurait dû être délivré et que le dommage causé par cette décision annulée doit être réparé. Il ajoute que l’injonction à sa compagne de se présenter à l’ambassade pour contrôler son retour au pays constitue éga- lement un acte arbitraire et illicite, dépourvu de base légale. Finalement, le recourant affirme qu’il a fourni toutes les pièces justificatives concernant les différents postes de son dommage et qu’il y a un rapport de causalité entre les actes illicites commis et le dommage de 1'941.40 francs dont il requiert le remboursement.
D.b Par mémoire en réponse du 20 août 2018, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, les frais de procédure devant être mis à la charge du recourant et aucun dépens ne devant lui être alloué, et a confirmé la déci- sion attaquée. Quant à la forme, elle considère que seul B._______ et non A._______ doit être considéré comme partie recourante à la présente pro- cédure. Quant au fond, elle fait valoir, au surplus, que le simple fait qu’un motif d’une décision, soit en l’espèce celui relatif à l’assurance maladie de voyage, se révèle par la suite inexact ne suffit pas pour engager la respon- sabilité de la Confédération et que le fait de refuser le visa pour d’autres motifs participe du fonctionnement normal de la justice administrative. Elle
A-3623/2018 Page 8 précise que si, contre toute attente, la question du dommage devait néan- moins se poser, le recourant soit chargé du fardeau de la preuve du dom- mage, de son ampleur ainsi que du lien de causalité naturelle et adéquate, et maintient les motifs pour lesquels elle a refusé les différents postes du dommage invoqué par le recourant. D.c Par mémoire en réplique du 19 septembre 2018, le recourant a con- firmé le contenu de son recours. Au surplus, il précise agir en son nom propre et, procuration à l’appui, représenter également A._______ (la re- courante), étant donné qu’elle a été en premier lieu victime d’actes illicites et d’abus d’autorité. En outre, le recourant affirme n’avoir jamais allégué que l’annulation de la décision du SEM du 18 décembre 2014 constituait un acte illicite, mais que ce sont les erreurs graves ayant conduit aux deux décisions de refus qui constituent des actes illicites et illégaux. D.d Par mémoire en duplique du 17 octobre 2018, l’autorité inférieure a confirmé le contenu de sa décision et de sa réponse. D.e Par observations finales du 9 novembre 2018, les recourants ont con- firmé le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils requièrent qu’un dédommagement pour tort moral soit octroyé à la recourante. D.f Par ordonnance subséquente, le Tribunal a avisé les parties qu'après examen du dossier, des mesures d'instruction complémentaires n’appa- raissaient pas nécessaires et que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront abordés en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 L’art. 10 al. 1, 2 ème phrase, de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. En vertu
A-3623/2018 Page 9 des articles 31 et 33 let. d LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA rendues par les départements et unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrative- ment rattachées. Le DFF constituant un département de l’administration fédérale et l’acte attaqué du 25 mai 2018, par lequel l’autorité inférieure rejette la demande en dommages-intérêts des recourants du 21 décembre 2015, satisfaisant aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA et n’entrant pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours. 1.2 Selon l’art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il convient de s'interroger sur la qualité pour recourir des deux recourants. 1.2.1 En l’espèce, seul B._______ a pris part à la procédure devant l’auto- rité inférieure, à l’exclusion de A., et la décision attaquée ne s’adresse qu’à lui. Par ailleurs, lors de cette procédure, ce dernier n’a pas indiqué représenter les intérêts de sa compagne ni n’a produit de procura- tion à cet égard. Ce n’est qu’en cours de procédure de recours, au moment du dépôt de la réplique, que B. a indiqué que A._______ devait également être considérée comme recourante. En outre, les recourants ne font pas valoir, et il ne ressort pas non plus du dossier, que celle-ci aurait été privée de la possibilité de participer à la procédure devant l’autorité inférieure. Partant, A._______ n’a pas qualité pour recourir dans la pré- sente procédure et est irrecevable au recours. 1.2.2 Ayant pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et étant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, B._______ est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l’art. 48 al. 1 PA. 1.3 L’art. 52 al. 1 PA prévoit notamment que le mémoire de recours indique les conclusions. Or, ce n’est que dans leurs observations finales du 9 no- vembre 2018 que les recourants ont requis qu’un dédommagement pour tort moral soit octroyé à la recourante. Cette conclusion, en plus de sortir de l'objet de la contestation, est tardive et doit être déclarée irrecevable.
A-3623/2018 Page 10 1.4 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu sont remplies (art. 50 et 52 PA). Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours de B._______ dans la limite de sa recevabilité. 2. L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération répond du dommage allégué par le recourant. 2.1 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). 2.2 Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni pas l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_627/2015 du 9 juin 2016 con- sid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.). 3. Il s’agit dès lors de procéder à l’analyse du bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure. 3.1 Conformément à l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dom- mage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition con- sacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédéra- tion, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l’exclusion de l’agent responsable. Le lésé n’a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d’un acte illicite, d’un dommage et d’un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement. Le défaut de réalisation de l’une d’elles est suffi- sant pour rejeter une demande de responsabilité de la Confédération. Ces
A-3623/2018 Page 11 notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants de la loi fédé- rale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO, RS 220 ; cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 2E_1/2017 du 9 mars 2017 con- sid. 7.3 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2, A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1). 4. La première condition à analyser est celle de l’acte illicite. 4.1 Le recourant fait valoir que des fonctionnaires ont dissimulé un élément de preuve en leur possession, soit la conclusion d’une assurance voyage valide au moment du dépôt de la demande de visa, et que l’ambassade a invoqué un motif fallacieux de refus et produit une décision juridique fausse, soit un faux document officiel. Il affirme que le SEM devait se pro- noncer sur tous les motifs attaqués, dont celui concernant l’assurance ma- ladie, et qu’en ne le faisant pas, il a statué uniquement à charge. Il est d’avis que cette manière de procéder constitue une violation de l’art. 62 al. 2 et 3 PA et que la modification par le SEM de la décision attaquée aurait dû lui être profitable conformément à l’art. 62 al. 2 PA, ce qui n’a pas été le cas. Il en conclut que les fonctionnaires du SEM ont par-là violé une obli- gation fondamentale et un devoir de service essentiel pour l’exercice de leur tâche, commettant ainsi un acte illicite grave. Le recourant ajoute que le deuxième motif de refus, soit que l’intention de sa compagne de quitter le territoire des Etats membres Schengen avant l’expiration de la validité du visa ne pouvait pas être établie, est arbitraire. Il affirme qu’aucun requérant de visa ne doit quitter ce territoire avant l’ex- piration du visa, que les critères utilisés étaient subjectifs, que lors de l’en- tretien à l’ambassade, une employée a fait une remarque désobligeante à l’égard de sa compagne concernant ses enfants, que celle-ci est mère de deux enfants de (...) ans habitant en (...), qu’elle n’est pas célibataire mais divorcée, que leur différence d’âge de 13 ans est fréquente de nos jours, que la jeunesse de leur relation amoureuse ne représentait pas de risque, qu’ils avaient fourni les billets d’avions au lieu d’une simple réservation, qu’il avait alors précisé être propriétaire d’une maison sur l’île de (...) et qu’il comptait s’y établir d’ici un ou deux ans et qu’il s’était porté garant que sa compagne quitte le territoire suisse au terme de la validité du visa. Il ajoute qu’il avait démontré son engagement à prendre en charge les frais
A-3623/2018 Page 12 induits par la venue de sa compagne, que l’ambassade et le SEM étaient suffisamment renseignés sur sa situation personnelle, professionnelle et financière et qu’en cas de doute, ils auraient pu lui demander de prouver l’existence de moyens financiers suffisants. Il en conclut qu’aucun élément concret ne permettait de retenir qu’un non-retour au pays était projeté et estime que les services de l’Etat n’ont pas respecté les règles de la bonne foi, que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation et que les arguments utilisés étaient sans fondement. Il en conclut que des agents ont eu un comportement illicite violant un devoir essentiel à l’exercice de leur fonction en commettant des erreurs graves et manifestes qui n’auraient pas échap- pées à un homologue consciencieux. Le recourant avance encore que les décisions de refus du 1 er décembre 2014 et du 18 décembre 2014 sont arbitraires, également vu que la deu- xième requête de visa du 16 avril 2015 a été acceptée et que le SEM a annulé sa décision le 9 juin 2015, alors que sa situation personnelle et celle de sa compagne n’avaient en aucun point changé depuis le refus cinq mois auparavant, que les informations transmises à l’ambassade étaient quasi- ment identiques et que l’élément décisif a été la collaboratrice de l’ambas- sade qui a reçu sa compagne lors de l’entretien d’avril 2015 avec profes- sionnalisme. Ensuite, le recourant avance que les dispositions du droit Schengen protè- gent les personnes qui requièrent un visa, celles qui les accueillent ainsi que leur patrimoine et que les dispositions légales en la matière permettent à l’invitant de défendre ses intérêts puisqu’il doit prendre des engagements financiers en faveur de l’invitée. Selon lui, le fait que le droit Schengen ne confère aucun droit à l’entrée et à l’octroi d’un visa n’est pas un blanc-seing permettant de couvrir des fautes graves d’employés de la Confédération et il est inadmissible que les erreurs graves ayant conduit aux deux décisions de refus soient considérées par l’autorité inférieure comme un simple vice de décision et qu’elles constituent au contraire des actes illicites. Finalement, le recourant avance que l’injonction à sa compagne, ressortis- sante (...), de se présenter à l’ambassade dans les trois jours dès l’expira- tion de son visa pour contrôler son retour au pays alors que son obligation se limitait à quitter l’espace Schengen, constitue également un abus d’autorité au sens de l’art. 312 du Code pénal suisse, soit un acte arbitraire et illicite, dépourvu de base légale.
A-3623/2018 Page 13 4.2 L’autorité inférieure, quant à elle, rappelle qu’en l’absence d’une at- teinte à un droit absolu, l’illicéité suppose la violation d’une norme de com- portement ayant pour but de protéger le bien juridique du recourant et que la simple lésion du patrimoine n’emporte pas en tant que telle la réalisation d’un acte illicite. Elle considère que les dispositions du droit Schengen, ne conférant aucun droit à l’entrée et à l’octroi d’un visa, ne constituent pas des normes destinées à protéger les requérants d’un visa ou les personnes qui les accueillent et que, partant, un bien juridique protégé du demandeur ou de sa compagne fait défaut. Elle en conclut que ni l’ambassade ni le SEM n’ont commis d’acte illicite en refusant en 2014 l’octroi d’un visa Schengen à la requérante. L’autorité inférieure ajoute que la demande doit également être rejetée pour absence de violation d’une prescription importante des devoirs de fonction de la part de l’ambassade et du SEM. Elle affirme que la décision de refus d’un visa Schengen était tout à fait soutenable et nullement illicite vu les motifs invoqués par l’ambassade et le SEM dans leur décision res- pective et que ces autorités avaient au contraire de bonnes raisons de ne pas lui délivrer un visa en décembre 2014. Elle précise que la délivrance d’un visa le 21 avril 2015 après un premier refus ne viole aucune prescrip- tion importante, qu’un premier refus ne signifie pas que le refus est définitif ni qu’il ne vaut pour toute nouvelle demande ultérieure. Elle considère que, vu l'écoulement du temps entre les deux décisions et le transfert de 10'000 francs du demandeur sur le compte de la requérante, le fait de n'avoir pas délivré un visa le 1 er décembre 2014 et d'en avoir délivré un le 21 avril 2015 n'a rien d'illicite, et qu’il en va de même s’agissant de la décision sur oppo- sition et de la décision de reconsidération du SEM, ces décisions ne mé- connaissant gravement aucune règle de droit, aucun principe juridique clair et indiscuté ni ne contredisant de manière choquante le sentiment de l’équité. En outre, l’autorité inférieure avance que le fait qu’un motif d’une décision, soit en l’espèce celui relatif à l’assurance maladie de voyage, se révèle par la suite inexact, constitue un simple vice, qui ne suffit pas pour engager la responsabilité de la Confédération. Elle ajoute que le fait de ne plus retenir ce motif de refus, vu le certificat d’assurance joint à l’opposition, mais de refuser l’octroi d’un visa Schengen pour d’autres motifs fait partie du fonc- tionnement normal de la justice administrative. Elle précise que le SEM examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties, ni pas les considérants de la décision attaquée, et qu’il peut dès lors admettre l’opposition pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou confirmer la décision attaquée sur la base d’autres motifs
A-3623/2018 Page 14 que ceux retenus par cette dernière. Elle en conclut que le SEM n’a pas agi illicitement en confirmant la décision de l’ambassade sans en retenir tous les motifs. En outre, elle rappelle que le Tribunal, dans sa décision de radiation du 15 juin 2015, n’a constaté aucun acte illicite commis par l’am- bassade ou le SEM mais a simplement pris acte de la reconsidération in- tervenue. Finalement, l’autorité inférieure fait valoir que le prétendu abus d’autorité aurait dû être dénoncé devant les autorités pénales compé- tentes. 4.3 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF ("sans droit") suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circons- tances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser cette condition. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 132 II 305 consid. 4.1, 118 Ib 473 consid. 2b). Une omis- sion peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de respon- sabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dom- mageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce pro- pos d'illicéité par le résultat (« Erfolgsunrecht »). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le pa- trimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le compor- tement (« Verhaltensunrecht »). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légi- time défense, le consentement du lésé, l'accomplissement d'un devoir lé- gal ou un intérêt public prépondérant (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 137 V 76 consid. 3.2, 133 V 14 consid. 8.1, 132 II 305 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.3, A- 1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1, A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
A-3623/2018 Page 15 Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un jugement ...) qui se révèle par la suite inexact, seule la violation d'une pres- cription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération. Cette pratique découle du principe de l'autorité de chose jugée, qui tend à empêcher que la légalité d’un acte juridique entré en force formelle puisse être à nouveau soulevée postérieu- rement dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, ce d’autant plus que ces cas concernent le plus souvent uniquement des dommages patrimoniaux (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 132 II 305 con- sid. 4.1, 123 II 577 consid. 4d/dd, RDAF 1998 I 684). 4.4 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir une atteinte à un de ses droits absolus mais uniquement à son patrimoine, soit des frais qu’il a eu à supporter suite à la décision de refus de l’ambassade et à la confirmation de celle-ci par le SEM. Il convient dès lors d’examiner s’il existe une norme de comportement de l’ordre juridique ayant pour but la protection du patri- moine du recourant et interdisant l’atteinte alléguée et, le cas échéant, si une telle norme a été violée. Le recourant invoque le droit des visas Schen- gen, les principes généraux de l’activité administrative, en particulier l’ex- cès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que l’art. 62 al. 2 et 3 PA. 4.4.1 4.4.1.1 L’art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran- gers et l’intégration (LEI, RS 142.20) prévoit que, sur mandat de l’autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l’étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’en- trée et l’octroi de visas dans sa teneur en vigueur du 9 juin 2014 au 28 février 2015 (aOEV, RO 2008 5441) prévoit qu’un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d’entrée prévues par le droit euro- péen, telles que précisées dans l’aOEV. La jurisprudence retient que la lé- gislation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un visa pour l'espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1251/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.2, F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 4.2, F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 4). Dans le cadre de l’examen des conditions de délivrance du visa, l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui doit être exercé conformément aux principes généraux de l’activité admi- nistrative, notamment le respect de l’égalité de traitement et l’interdiction
A-3623/2018 Page 16 de l’arbitraire (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 ; arrêts du Tribunal adminis- tratif fédéral F-1251/2019 du 15 janvier 2020 consid. 4.3, F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 4.3). 4.4.1.2 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étran- gères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la pro- portionnalité (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1, 137 V 71 consid. 5, 123 V 150 consid. 2). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1, 116 V 307 consid. 2 et les réf. cit.). 4.4.1.3 L’art. 62 al. 2 PA prévoit que l’autorité de recours peut modifier au détriment d’une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d’une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. L’art. 62 al. 3 PA prévoit que si cette autorité envisage de modifier, au détriment d’une partie, la décision attaquée, elle l’informe de son intention et lui donne l’oc- casion de s’exprimer. 4.4.2 4.4.2.1 Il ressort de ce qui précède que A._______, lors du dépôt de sa demande de visa le 27 novembre 2014, ne bénéficiait pas d’un droit à ce que celle-ci soit acceptée. Le recourant ne pouvait donc pas prétendre à ce que sa compagne séjourne en Suisse aux dates souhaitées ni avoir la certitude de ne pas devoir se déplacer en (...) pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année avec elle. En outre, les dispositions susmentionnées ont pour but de régler les conditions auxquelles un ressortissant d’un pays tiers peut entrer dans l’espace Schengen mais non pas celui de protéger le pa- trimoine d’une personne souhaitant accueillir un tel ressortissant. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme des règles de comportement de l’ordre juridique qui auraient pour but la protection du patrimoine du re- courant en lien avec un refus d’octroi de visa à sa compagne. Un rapport
A-3623/2018 Page 17 d’illicéité fondé sur les dispositions sur l’octroi d’un visa pour l’espace Schengen doit donc être exclu. 4.4.2.2 S’agissant de la décision de l’ambassade du 1 er décembre 2014, le Tribunal constate qu’il s’agit d’un acte juridique. La question de l’exactitude de cette décision peut être laissée ouverte, étant donné que le Tribunal n’a pas tranché au fond le recours contre la décision sur opposition du SEM. Mais, même si cette décision avait été annulée par le Tribunal pour cause d’inexactitude, une illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF ne pourrait pas pour autant être retenue. En effet, s’il peut être reproché à l’ambassade de ne pas avoir attendu que le certificat d’assurance soit produit bien que le recourant ait annoncé qu’il allait le faire à réception et produit la preuve de paiement de celle-ci, et si la remarque relatée par le recourant, pour le cas où celle-ci aurait effectivement été formulée par l’employée de l’ambas- sade à la requérante, devait être considérée comme déplacée, le Tribunal ne saurait considérer que cette manière de procéder constitue une viola- tion d’une prescription importante des devoirs de fonction. En effet, retenir une telle violation pour ces motifs paralyserait de manière excessive l’acti- vité de l’Etat. En outre, l’ambassade n’a pas fondé son refus uniquement sur l’absence d’une assurance de voyage mais a également considéré que l’intention de la requérante de quitter la Suisse avant l’expiration du visa n’avait pas pu être établie. Or, le droit en vigueur lui donnait la possibilité de rendre une décision de refus pour ce motif. Elle n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation ni violé une prescription importante des devoirs de fonction en décidant de la sorte. Les considérations sur lesquelles elle s’est basée pour rendre sa décision ne manquent pas non plus de perti- nence et ne sont pas étrangères aux buts visés par les dispositions sur l'octroi d'un visa pour l'Espace Schengen, soit notamment celui d’assurer que le ressortissant d’un pays tiers quitte l’espace Schengen au terme de la validité de son visa, ni ne violent les principes généraux du droit. Partant, l’ambassade n’a pas non plus abusé de son pouvoir d’appréciation en re- fusant le visa à la requérante et, partant, sa décision ne constitue pas un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. 4.4.2.3 Concernant la décision du SEM du 18 décembre 2014, le Tribunal retient que le SEM, en tant qu’autorité de recours, n’était pas lié par les motifs invoqués à l’appui de l’opposition du recourant (art. 62 al. 4 PA) et n’avait pas à se prononcer sur tous les motifs attaqués. En particulier, le SEM a exposé dans sa décision de manière détaillée et soutenable les considérations sur lesquelles il se fondait pour rejeter l’opposition du re- courant. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant allègue, les cri- tères retenus sont de nature objective, soit la durée de la relation entre le
A-3623/2018 Page 18 recourant et la requérante ainsi que la situation personnelle et financière de cette dernière, sont pertinents et inhérents à l’examen d’une requête de visa Schengen, étant donné que pour évaluer l’intention d’une personne de quitter l’espace Schengen au terme de la validité d’un visa, l’autorité doit nécessairement se baser sur des indices. Ils sont utilisés de manière générique pour évaluer l’intention d’une personne de quitter l’espace Schengen au terme de la validité de son visa et ne peuvent pas être con- sidérés comme arbitraires. Leur appréciation par le SEM ne viole pas non plus les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Partant, les prin- cipes généraux du droit ont été respectés par le SEM et celui-ci, en rendant sa décision sur la base du motif retenu, n’a ni abusé ni n’excédé de son pouvoir d’appréciation accordé par les dispositions potestatives sur l’octroi d’un visa Schengen. Le fait que le recourant fasse une autre appréciation de ces critères ne suffit pas pour retenir qu’un acte illicite procède de cet acte juridique. En passant, il convient de remarquer que la requérante a elle-même indiqué sur la requête de visa Schengen qu’elle était célibataire et non divorcée et que la critique par le recourant de la formulation utilisée par le SEM concernant le moment de sortie de l’espace Schengen, facile- ment compréhensible, est superfétatoire. Par ailleurs, l’art. 62 al. 2 PA est également une disposition potestative et ne contraignait pas le SEM à modifier la décision attaquée au motif qu’une assurance de voyage valide avait été conclue s’il estimait que le deuxième motif de refus, prévu par le droit applicable, était justifié. En outre, le recou- rant a eu l’occasion de s’exprimer dans le cadre de son opposition et, vu que le SEM n’envisageait pas la modification à son détriment de la décision attaquée, l’art. 62 al. 3 PA n’était pas non plus applicable. Partant, à sup- poser que les dispositions de l’art. 62 al. 2 et 3 constituent des normes de comportement ayant pour but de protéger le patrimoine du recourant – ce qu’il n’y a pas lieu de trancher en l’espèce –, le SEM n’a pas violé une prescription importante des devoirs de fonction en confirmant la décision de l’ambassade uniquement sur la base du second motif de refus et en n’appliquant pas l’art. 62 al. 2 et 3 PA. Partant, la décision du SEM du 18 décembre 2014 ne constitue pas non plus un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. 4.4.2.4 Le fait que la deuxième requête de visa a été acceptée et que le SEM a reconsidéré sa décision de rejet suite à la nouvelle décision de l’ambassade ne change rien à cette appréciation. En effet, tel que le relève correctement l’autorité inférieure, le refus de l’octroi d’un visa ne signifie pas que celui-ci est définitif et vaut pour toute demande ultérieure. Contrai- rement à ce que le recourant allègue, la situation de fait lors de la seconde
A-3623/2018 Page 19 requête n’était pas identique à celle existant lors de la première et ne devait donc pas forcément aboutir à une même décision puisque la relation amou- reuse entre le recourant et la requérante durait désormais depuis plusieurs mois, qu’aux dires du recourant, l’entretien de la requérante avec l’ambas- sade s’était déroulé plus sereinement et que 10'000 francs avaient été ver- sés par le recourant à cette dernière. Il ne peut donc pas être déduit du fait que l’ambassade a considéré que les conditions d’octroi d’un visa Schen- gen étaient remplies lors de la deuxième requête que le refus de la pre- mière requête constitue un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Par ailleurs, étant donné qu’un refus du visa n’avait plus lieu d’être vu l’admis- sion de la seconde requête par l’ambassade, il ne peut pas non plus être reproché au SEM d’avoir reconsidéré sa décision sur opposition. Ni cette reconsidération, ni la décision de radiation du Tribunal du 15 juin 2015 qui s’en est suivie, ne signifient que les décisions de refus de l’ambassade et du SEM, qui se basaient sur un état de fait différent, étaient illicite. 4.4.2.5 Finalement, concernant l’injonction à la requérante de se présenter à l’ambassade dès son retour en (...), le recourant n’allègue pas que cette injonction a porté atteinte à un de ses droits absolus ou à un autre intérêt, tel que son patrimoine. En effet, le SEM a annulé sa décision suite à l’in- tervention du recourant avant que celle-ci ne soit exécutée. Par consé- quent, ni une illicéité par le résultat, ni une illicéité par le comportement n’a découlé de cette décision et l’existence d’un acte illicite doit également être niée pour ce motif. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que ni le SEM, ni l’ambassade n’ont violé des prescriptions destinées à protéger un bien ju- ridique du recourant et que la condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF n’est pas remplie. Les conditions de la responsabilité de la Confé- dération devant être réunies cumulativement, le défaut de réalisation de l’acte illicite était suffisant pour que l’autorité inférieure rejette la demande de responsabilité du 21 décembre 2015 du recourant. Partant, il y a lieu de confirmer la décision attaquée du 25 mai 2018 et de retenir que la Confé- dération ne répond pas du dommage allégué par le recourant, dont le re- cours doit ainsi être rejeté dans la limite de sa recevabilité. 5. Aux termes de l’art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis PA, art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
A-3623/2018 Page 20 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l’émolument judiciaire se monte entre 200 francs et 5'000 francs lorsque la valeur liti- gieuse s’élève entre 0 francs et 10’000 francs (art. 4 FITAF). En l’espèce, l’issue de la cause conduit à mettre les frais de procédure à la charge des recourants. La valeur litigieuse s’élève à 1'941.40 francs. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l’avance de frais du même montant déjà versée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario FITAF). L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à des dé- pens (art. 7 al. 3 FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
A-3623/2018 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de A._______ est irrecevable. 2. Le recours de B._______ est rejeté pour autant que recevable. 3. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même montant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
A-3623/2018 Page 22 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :