B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 21.07.2017 (2C_53/2017)
Cour I A-340/2015
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 6 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Michael Beusch, Daniel Riedo, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______ dit B._______, représentée par Maître Pierre Gabus, recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Division principale Redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et passage par le poste frontière inoccupé de Troinex.
A-340/2015 Page 2 Faits : A. La recourante est une société civile d'exploitation agricole immatriculée le 27 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés français sous la dénomination sociale "A." (ci-après: recourante). La société a son siège au ***, route de T.________ à Bossey en France, non loin de la fron- tière genevoise. Elle a pour activité "l'exploitation de biens agricoles", selon l'extrait du registre. La recourante précise à ce titre tenir une exploitation horticole, sise sur la commune de Troinex en Suisse, dédiée à la culture de plantes en pot fleuries. La clientèle que la recourante livre se trouve en Suisse aussi bien qu'en France. Les serres (suisses) sont chauffées au moyen de bois livré de France. Le matériel utile à la production et à l'ex- ploitation, comme les semences et plantes, proviennent de Suisse et de France. Tous ces biens sont livrés par transport routier, au moyen de ca- mions. C., "co-gérant associé" de la recourante, demeure également à Bossey. B. L'extrait du registre foncier soumis par la recourante relatif au terrain qu'elle exploite à Troinex prévoit ce qui suit. D.________, né en 1928, est proprié- taire de l'immeuble /*** d'une surface totale de *** m 2 sis sur la com- mune genevoise de Troinex. Sur cette parcelle de forme rectangulaire se situent trois bâtiments d'une surface totale respective de *** m 2 (dépôt), *** m 2 (autre bâtiment de 20m 2 et plus) et *** m 2 (dépôt), dont l'adresse est le chemin de la U._______ ***. La route nationale 206 et l'autoroute A40 situées sur le territoire français longent la ligne méridionale de la parcelle, adjacente à la frontière franco- suisse. C. C.a Le 22 juillet 1987 ont été édictées des "prescriptions" intitulées "Cul- tures maraîchères et florales B._______ à Troinex; traitement douanier à l'importation". Ces prescriptions règlent notamment les marchandises admises en fran- chise conditionnelle, en franchise temporaire ainsi que les marchandises dédouanées à titre définitif. Elles prévoient aussi que les véhicules servant à l'exploitation (autres qu'agricoles) et les véhicules de livraison sont sou- mis à la redevance sur le trafic des poids lourds. Enfin, la compétence des
A-340/2015 Page 3 postes de douane de Troinex, la Croix-de-Rozon et Perly est précisée en fonction des marchandises transitant par la frontière. C.b Un projet de convention entre la Direction des douanes et l'entreprise nommée "B.", soit pour elle C., a été soumis par la pre- mière à la seconde. Ce projet prévoit qu'il "annule et remplace la conven- tion du 22 juillet 1987 et ses avenants". Il expose les marchandises admises en franchise conditionnelle, en fran- chise temporaire ainsi que les marchandises dédouanées à titre définitif. La redevance sur le trafic des poids lourds liée à la prestation est due selon les prescriptions générales en la matière. Enfin, tous les biens doivent être importés et exportés par le bureau de douane de Bardonnex, hormis les marchandises admises en franchise conditionnelle, qui peuvent transiter par la route de Troinex, moyennant annonce préalable au bureau de Bar- donnex. D. Le 19 novembre 2007, C._______ a écrit à la Direction d'arrondissement de Genève et s'est référé au projet de convention évoqué, inacceptable en l'état, selon lui. C._______ a notamment rappelé la teneur de l'art. XIV du Traité de Turin du 16 mars 1816 (ci-après: Traité de Turin; voir aussi consid. 4.1 ci-des- sous). Il a souligné que la "convention de 1987 négociée par [s]on père et [s]on oncle ne pouvait être que la mise en application de ce principe. [A] cette époque, la très grande majorité de [leur] chiffre d'affaire était réalisée sur Suisse. Du fait des incertitudes commerciales et des changements de marchés, [ils vivent] aujourd'hui une situation diamétralement opposée." C._______ a ainsi renouvelé sa demande dans le sens suivant. " - Passer en franchise tous les matériels et approvisionnements néces- saires à la culture et à la vente de nos produits.
A-340/2015 Page 4 E. Le 17 octobre 2013, C._______ a écrit à la Direction d'arrondissement de Genève. Il a rappelé qu'il estimait pouvoir bénéficier du Traité de Turin. Il a souligné ce qui suit: "notre marché principal était, jusqu'il y a quelques an- nées, suisse et particulièrement genevois. Cette époque est révolue et c'est le marché français qui constitue le débouché majoritaire de nos plantes." Au motif que l'entreprise de C._______ fournit les magasins *** en France voisine, ces derniers envoient chaque année entre 320 et 350 camions vides pour charger la marchandise à eux destinée. A ce titre, C._______ s'est plaint de ce que les camions doivent circuler par le poste de douane de Bardonnex pour que les obligations en matière de "RPLP" soient respectées. Les quelque 20 kilomètres à parcourir pour circuler par ledit poste représentent des charges "pénalisant gravement [l']exploitation et sont à l'évidence contraires à l'esprit du Traité de Turin qui [...] concerne [l'exploitation de C.] de plein droit." C. a ainsi sollicité de pouvoir être mis au bénéfice d'une redevance forfaitaire au titre de la redevance poids lourds. Il a aussi dit vouloir épargner aux camions 6'500 km de parcours. A ce titre, il a requis le passage des véhicules par le poste de douane de Troinex, situé à moins d'un kilomètre de l'exploitation. C._______ a enfin souhaité que l'aménagement sollicité soit aussi valable pour les camions venant livrer les plaquettes forestières nécessaires au chauffage de l'exploitation, le terreau et toutes marchandises destinées ex- clusivement à l'exploitation "et donc affranchies de tous droits, taxes et autres charges imposées à l'occasion de l'importation". F. Le 25 novembre 2013, la Direction d'arrondissement de Genève a donné suite à la correspondance sollicitant une taxation forfaitaire au titre de la "RPLP" ainsi que la possibilité de circuler par l'ancien poste garde-frontière de Troinex. Quant à la première demande, la Direction d'arrondissement a écrit que le législateur n'avait pas prévu de forfait pour la fixation du montant à payer, de sorte qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à la demande. En outre, en raison d'économies imposées à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD), le poste de Troinex a dû être fermé, puisqu'il ne constitue pas un point de passage important.
A-340/2015 Page 5 "De plus les mouvements issus de [l']entreprise ne concernent que des mar- chandises qui sont en lien direct avec [les] partenaires commerciaux [de C.] situés en France voisine. Autoriser le passage de ces marchan- dises, qui n'ont aucun rapport avec le traité de Turin, par Troinex serait con- traire aux principes qui gèrent le flux des marchandises sur la frontière franco- genevoise et créerait une distorsion de concurrence inacceptable." G. Le 26 novembre 2013, "ETS B.", soit pour eux C., ont contesté la "décision" du 25 novembre 2013. Ils ont souligné que l'art. 9 de la loi du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) doit permettre une taxation forfaitaire. ETS B. sont d'avis que tous leurs produits sont concernés par le Traité de Turin. Ils ont également contesté une quelconque distorsion de concurrence en tant qu'il n'existe de toute façon pas d'exportation horticole genevoise destinée au marché français, de sorte qu'il n'y a pas de concur- rents suisses des ETS B.. H. Le 30 janvier 2014, la Direction d'arrondissement de Genève (Direction du IIIe arrondissement des douanes) (ci-après: Direction d'arrondissement) a rendu une décision, notifiée à C., par laquelle il a été décidé ce qui suit. "1. La demande de passage de Monsieur C._______ par le poste frontière inoccupé de Troinex pour les marchandises destinées à l'exportation est refu- sée. 2. La demande de paiement de Monsieur C._______ de la RPLP par forfait est refusée." I. Le 28 février 2014, le Conseil de la recourante a annoncé représenter celle- ci, respectivement son gérant (C._______), à la Direction générale des douanes (ci-après: DGD ou autorité inférieure). La recourante a conclu à l'annulation de la décision du 30 janvier 2014. En outre, la DGD devra "autoriser le passage par la douane de Troinex aux mar- chandises destinées à la clientèle [de la recourante] située sur le territoire français. Par ailleurs, les camions concernés devront bénéficier d'une taxe forfai- taire de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, voire, compte tenu du faible parcours sur le territoire suisse, être exonérés de cette redevance".
A-340/2015 Page 6 J. Par décision du 27 novembre 2014, la DGD a rejeté le recours de la recou- rante et mis à sa charge un émolument de décision de Fr. 3'000.-. La déci- sion a été notifiée à la recourante et à la Direction d'arrondissement. K. K.a Par recours du 16 janvier 2015 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), la recourante a conclu à l'annulation de la dé- cision du 27 novembre 2014 et celle du 30 janvier 2014 (conclusions 2 et 3). K.b Elle a demandé l'exonération de tout droit de douane sur les marchan- dises importées de France et exportées vers la France par "les Etablisse- ments B._______ à l'adresse sis chemin de la U._______ *** à Troinex" (conclusions 4 et 5). K.c La recourante a aussi conclu à ce que soit autorisé le passage des marchandises importées de France et exportées vers la France par le poste frontière de Troinex (conclusions 6 et 7). K.d Enfin, elle a demandé l'exonération de toute taxe et/ou redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, subsidiairement la mise au bénéfice d'une taxe forfaitaire de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (conclusions 8 et 9). L. La DGD a déposé sa réponse le 21 avril 2015. Le 28 mai 2015, la recou- rante a répliqué. Le 3 août 2015, la DGD déposé sa duplique, transmise par ordonnance du 4 août 2015 à la recourante, qui a réagi de manière spontanée par écriture du 31 août 2015. Les autres faits pertinents seront repris dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
A-340/2015 Page 7 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions sur recours des départements et des unités de l'adminis- tration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement ratta- chées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con- formément à l'art. 33 let. d LTAF. Au sein du Département fédéral des fi- nances (DFF), l'AFD est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 8 al. 1 let. a et annexe 1, ch. V 1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1). 1.2 La réserve de l'art. 3 let. e PA prévoit, à des fins de célérité et de sim- plicité de la taxation douanière, que n'est pas régie par la PA la procédure de taxation douanière (Zollveranlagung), les garanties procédurales cons- titutionnelles étant réservées (arrêt du TAF A-6977/2009 du 29 novembre 2009 consid. 2.2). Cette réserve ne s'applique toutefois pas à la procédure des voies de droit (arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2.1 et les références citées). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13 mars 2008 consid. 1.1; voir aussi art. 116 al. 4 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0] et art. 23 al. 4 LRPL). En vertu de l'art. 116 al. 3 LD, l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. 1.3 En l'occurrence, l'AFD, agissant par la DGD, est une autorité précé- dente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 27 novembre 2014, rendue sur recours au sens de l'art. 116 al. 1bis LD (arrêt du TAF A- 5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2), a été notifiée le 1 er décembre 2014; le mémoire de recours posté le 16 janvier 2015 a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA et art. 22a al. 1 let. c PA) auprès du Tribunal. Par ailleurs, la décision de la DGD relative à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ci-après: redevance) peut être contestée devant le Tribunal administratif fédéral, les voies de droit étant régies par les dispositions générales de la procédure fédérale (arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 1). Ainsi, tant sous l'angle de la LD que de la LRPL, la décision du 27 novembre 2014 peut être attaquée devant le Tribunal, qui est donc compétent dans ce cas.
A-340/2015 Page 8 Le recours remplit en outre les exigences de l'art. 52 PA. 1.4 Des précisions relatives à la représentation de la recourante et à la qualité de partie de C._______ doivent à ce stade être apportées. 1.4.1 Conformément à l'art. 48 PA, la recourante dispose de la qualité pour recourir, puisqu'elle est destinataire de la décision du 27 novembre 2014. La recourante a agi, dès le 26 novembre 2013 (let. G ci-dessus), par l'inter- médiaire d'un organe la représentant. Cela dit, le 19 novembre 2007 (let. D ci-dessus) et le 17 octobre 2013 (let. E ci-dessus), C._______ semble avoir agi en son nom propre; néanmoins, le recours a clairement été déposé pour la recourante, "agissant par Monsieur C., co-gérant associé, [...] représentés par Me Pierre Gabus". Ce dernier verbe au participe passé est certes accordé au pluriel. Les conclusions du recours n'en sont pas moins univoques: les "Etablissements B. concluent [...]". La recou- rante produit par ailleurs une procuration en pièce 0 jointe au recours (voir art. 52 al. 1 PA et art. 11 PA). Celle-ci indique que la recourante – unique- ment elle – donne mandat à son avocat de la représenter dans le cadre du litige contre l'AFD. En conséquence, on retiendra que les actes de C._______ dans la pré- sente procédure ont été ratifiés par la recourante, qui a seule été partie à la procédure antérieure. Quant à la mention dans le recours des "Etablissements B.", il faut considérer qu'elle se réfère à la recourante, en tant qu'elle se présente aussi sous cette dénomination. La recourante a donc la qualité pour recourir et a été, respectivement est, valablement représentée par C. et Me Gabus. 1.4.2 Dans ce contexte et de manière pour le moins ambiguë, C._______ allègue dans sa réplique du 28 mai 2015 qu'il aurait la qualité pour recourir. Il se fonde sur le fait qu'il est destinataire de la décision du 30 janvier 2014 (let. H ci-dessus) ainsi que sur le fait qu'il est co-gérant des "Etablissements B.", pour lesquels il agit. C. soutient en outre qu'il est at- teint dans son activité professionnelle, puisque les requêtes de l'entreprise qu'il gère et détient ont été rejetées. Enfin, il serait propriétaire des biens- fonds discutés dans le recours. De telles allégations tardives mettent tout au plus en évidence une confu- sion entre la représentée (la recourante) et son représentant (un organe,
A-340/2015 Page 9 C.); elles ne sont pas de nature à conférer à C. la qualité de partie à ce stade de la procédure. L'indication de C._______ en tant que partie dans la décision du 30 janvier 2014 prête certes à confusion, à pre- mière vue. Cela dit, la recourante elle-même dans son recours du 16 jan- vier 2015 appelle cette décision une "décision formelle suite aux demandes formulées par les Etablissements B.". C. n'a donc pas pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi il aurait été privé de la possibilité de le faire (art. 48 al. 1 let. a PA). 1.5 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours de la recourante, qui a seule qualité pour recourir, sous réserve du consid. 3 ci-après. La recevabilité de l'écriture spontanée du 31 août 2015 s'avère douteuse, compte tenu du laps de temps écoulé entre la transmission (le 4 août 2015) à la recourante et le dépôt de l'écriture (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2, arrêt du TF 2C_560/2012, 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3 s.). Cette écriture ne contenant toutefois aucune allégation susceptible d'amender la conclusion du Tribunal relative à la propriété des biens-fonds (con- sid. 5.1.1 s. ci-dessous), l'examen de la recevabilité de l'écriture peut rester ouvert. 2. La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in- voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu- ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). La procédure en matière de droit fiscal est en principe régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (arrêts du TF 2C_605/2015 du 5 novembre 2015 con- sid. 2.3.1 s., 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 2, A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.3.2, A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2, A- 1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.1.3).
A-340/2015 Page 10 L'administration peut rester dans les limites du pouvoir d'appréciation que la loi lui confère, mais en faire un usage erroné, inadéquat, non conforme au but de la loi. On dira que sa décision est certes légale, mais qu'elle n'est pas opportune (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 517). Le Tribunal examine cependant avec retenue les questions ayant trait à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service et ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lors- que la décision attaquée semble objectivement inopportune (arrêts du TAF A-5255/2009 du 9 février 2010 consid. 2, A-1779/2006 du 15 mars 2007 consid. 2). 3. 3.1 3.1.1 Afin de déterminer l'objet du litige de la présente procédure, il faut procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administra- tive, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juri- diques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est pro- noncée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une déci- sion. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de re- cours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procé- dure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435- 450, 439 n. 8); l'instance judiciaire n'a pas à juger des objets (Ge- genstände) qui n'ont pas été décidés par l'autorité inférieure et sur lesquels elle n'avait pas à décider, ce pour des raisons de compétence fonctionnelle (ATF 133 II 35 consid. 2, arrêt du TF 2C_1055/2013, 2C_1056/2013 du 30 août 2014 consid. 2.1; arrêt du TAF A-7798/2015 du 19 juin 2016 consid. 1.2.1). L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure administrative sub- séquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l'objet de la con- testation déterminé par la décision – constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette défini- tion, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques dé- terminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige
A-340/2015 Page 11 (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2; arrêt du TAF A- 1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2). 3.1.2 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure. Elle rem- place l'éventuelle décision de l'autorité antérieure, qui est ainsi considérée comme nécessairement attaquée par le recours contre la décision de l'autorité inférieure (effet dévolutif; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 29 n. 2.7; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 con- sid. 3.1.3 et 3.3.1). 3.2 En l'occurrence, la recourante conclut tant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 qu'à celle du 30 janvier 2014. Or, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion tendant à l'annulation de cette der- nière (ATF 129 II 438 consid. 1, 125 II 29 consid.1c), puisque seule peut être attaquée ici la décision de l'autorité inférieure, soit la décision du 27 novembre 2014 (let. J et consid. 3.1.2 ci-dessus). 3.3 3.3.1 Les conclusions de la recourante devant le Tribunal se divisent en substance en trois catégories, outre la conclusion en annulation de la dé- cision attaquée. Premièrement, elle conclut à l'exonération des marchan- dises de tout droit de douane (let. K.b ci-dessus). Deuxièmement, elle de- mande à pouvoir faire transiter les marchandises par le poste frontière de Troinex (let. K.c ci-dessus). Troisièmement, la recourante sollicite l'exoné- ration de la redevance, subsidiairement sa perception forfaitaire (let. K.d ci-dessus). 3.3.2 Cela dit, les conclusions ne pouvant aller au-delà de l'objet de la con- testation, il faut remarquer ici que la décision du 27 novembre 2014 ne tranche que les conclusions de la recourante sollicitant d'une part le droit de passer par le poste inoccupé de Troinex, d'autre part l'exonération de la redevance, respectivement des aménagements à cet égard, comme le soutient d'ailleurs la DGD. La décision attaquée ni ne tranche ni ne discute la question de l'exonéra- tion des droits de douane. Il est vrai que le 19 novembre 2007, la recourante a requis le droit de "[p]as- ser en franchise tous les matériels et approvisionnements nécessaires à la culture et à la vente de [ses] produits" (let. D ci-dessus). Le 17 octobre 2013, C._______ a par ailleurs soutenu que les marchandises destinées
A-340/2015 Page 12 exclusivement à l'exploitation étaient "affranchies de tous droits, taxes et autres charges imposées à l'occasion de l'importation" (let. E ci-dessus). Cela dit, la recourante a "formulé une nouvelle demande par courrier du 17 octobre 2013" (recours du 16 janvier 2015 p. 16 n. 35), en tant qu'elle al- lègue qu'aucune suite n'aurait été donnée à son courrier du 19 novembre 2007. Or, cette demande ne porte pas sur l'exonération des droits de douane. Les allégations évoquées relatives à l'affranchissement de tous droits ne sont que censées soutenir la demande de fixation forfaitaire de la redevance ainsi que la demande relative au droit prétendu de circuler par le poste de Troinex, sans pour autant constituer en elles-mêmes une quel- conque sollicitation. Le 25 novembre 2013, la Direction d'arrondissement n'a du reste examiné que ces deux demandes (let. F ci-dessus). Le 26 novembre 2013, si la recourante a fermement contesté l'examen de la Di- rection d'arrondissement (let. G ci-dessus), elle ne s'est pas plainte de ce que la question de l'exonération des droits de douane aurait été à tort igno- rée, pas plus qu'elle n'a rappelé le courrier du 19 novembre 2007; le 30 janvier 2014, cette question n'a donc à juste titre pas été abordée par la Direction d'arrondissement (let. H ci-dessus). Une telle exonération n'a au demeurant ni été sollicitée ni plaidée dans le recours du 28 février 2014 à l'AFD, qui appréhende seulement les ques- tions du passage par le poste de Troinex ainsi que l'exonération de la re- devance (let. I ci-dessus), en sus d'une conclusion en annulation de la dé- cision attaquée. Ce recours expose à plusieurs paragraphes que les points discutés se limitent aux deux questions susvisées (recours du 28 février 2014 p. 1, p. 4 [n. 9], p. 11). En particulier, selon la recourante, l'AFD peut alléger la surveillance douanière de l'exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière; elle a cité à ce titre l'art. 22 al. 3 LD, l'art. 43 al. 4 LD et l'art. 120 OD afin de requérir le droit de circuler par le poste de Troi- nex. La DGD a au contraire retenu le 27 novembre 2014 (let. J ci-dessus) que ces articles n'exonèrent pas la recourante de devoir faire transiter les marchandises par une route douanière traversant un bureau de douane compétent (décision du 27 novembre 2014 p. 5). Ainsi, si la recourante a régulièrement fait référence notamment au Traité de Turin, elle n'a plus demandé l'exonération des droits de douane depuis le 17 octobre 2013, ce jusqu'au dépôt du recours devant le Tribunal. La recourante prétend dans sa réplique du 28 mai 2015 qu'elle a réclamé, dans son recours du 28 février 2014, "de pouvoir livrer sans entrave doua- nière [ses] produits sur le sol français, ainsi que soient acheminées leurs matières premières libres de droits de douane" (réplique p. 6 n. 18). Or, les
A-340/2015 Page 13 conclusions figurant à la page 11 dudit recours ne souffrent d'aucune am- biguïté et ne font pas état d'une demande d'exonération des droits de douane, mais uniquement de la redevance. Au surplus, "l'entrave" à la- quelle la recourante se réfère dans son recours du 28 février 2014 ne vise que l'obligation imposée aux véhicules venant chercher la marchandise chez la recourante de passer par la douane de Bardonnex (recours du 28 février 2014 p. 6 s. n. 18 à 20). 3.4 En conséquence, l'objet du litige est limité au dispositif de la décision du 27 novembre 2014, objet de la contestation. Les conclusions 4 et 5 du recours relatives à l'exonération des marchandises de tout droit de douane étant irrecevables puisqu'elles vont au-delà de l'objet de la contestation, l'objet du litige se limite d'une part à la question du transit des marchan- dises par le poste frontière de Troinex, d'autre part à l'exonération de la redevance, subsidiairement sa perception forfaitaire. L'objet du litige délimité, il convient d'aborder le fond de l'affaire. 4. Pour les besoins de la subsomption qui suivra (consid. 5), le Tribunal pro- cèdera de la manière suivante. Dans un premier temps, il évoquera le Traité de Turin qui est invoqué par la recourante (consid. 4.1) et – après en avoir rappelé quelques dispositions (consid. 4.1.1) – il abordera la problé- matique de savoir s’il demeure en vigueur (consid. 4.1.2) et quels sont les principes qui régissent son interprétation (consid. 4.1.3). Dans un deu- xième temps, le Tribunal s’attachera à rappeler les dispositions pertinentes de la LD (consid. 4.2) et de la LRPL (consid. 4.3). 4.1 4.1.1 La chute de Napoléon I er a été suivie en 1814-1815 d'une recompo- sition territoriale de l'Europe établie notamment lors du Congrès de Vienne (voir DOMINIQUE P. MAYE, La Savoie de 1815 à 1919, in: Hafner/Kley/Mon- nier [éd.], Commentationes Historiae Iuris Helveticae - IX, 2012, p. 127- 139, 128; IRÈNE HERRMANN, De la frontière signifiée à la frontière signi- fiante. Genève et les traités post-napoléoniens, in: Kaiser/Sieber-Leh- mann/Windler [éd.], En marge de la Confédération: Mulhouse et Genève, 2001, p. 395-418, 396; OTFRIED NIPPOLD, Le développement historique du droit international depuis le congrès de Vienne, in: Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye, vol. 2, Leiden 1924, p. 5-121, 25). Sont ainsi jetées les bases d’un renouvellement de ce que l’on appel- lera le concert européen, qui voit les grandes puissances s’équilibrer en se neutralisant mutuellement (voir ANDREAS R. ZIEGLER, Introduction au droit
A-340/2015 Page 14 international public, 2015, n. 76; SAMANTHA BESSON, Droit international pu- blic - Abrégé de cours et résumés de jurisprudence, 2011, p. 10). Dans ce contexte a été signé le 16 mars 1816 le Traité de Turin entre Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse et le canton de Ge- nève (RS/GE A 1 07; voir VICTOR MONNIER, L'origine de la neutralité suisse étendue à la Savoie du Nord dans les traités de 1815 et 1816, in: Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie, Nice 2010, p. 79-89, 86), l'échange des instruments de ratification ayant eu lieu le 23 septembre 1816 à Zurich (CHARLES PICTET DE ROCHEMONT, Correspondance diplomatique de Pictet de Rochemont et de François d'Ivernois. Paris, Vienne, Turin, 1814 - 1816, Genève-Paris 1914, p. 558 à 563). L'art. XIV du Traité de Turin prévoit ce qui suit: "Les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont coupées par la présente délimitation, de manière que leurs habitations ou bâtiments de ferme, se trouvent sur le territoire d'un Etat et leurs pièces de terre sur l'autre, jouiront, pour l'exploitation de leurs biens, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ils ne pourront, à raison des dites propriétés, être assujettis à de plus fortes charges que s'ils appartenaient à l'Etat où elles sont situées; et le principe des deux gouvernements, sera celui d'une protection spéciale pour les dits proprié- taires, ainsi que d'un parfait accord dans les mesures de sûreté et de po- lice." Cet article est assez précis pour constituer une disposition directement ap- plicable (self-executing); cette notion se réfère au contenu de la norme, qui doit être suffisamment clair et précis pour servir de fondement à un juge- ment dans une cause déterminée (arrêts du TF 4C.422/2004 du 13 sep- tembre 2005 consid. 3.1.2, non publié dans l'ATF 132 III 122, 9C_873/2012 du 25 février 2013 consid. 4.2.1, 126 I 240 consid. 2b, 125 III 277 con- sid. 2d/aa, 124 II 293 consid. 4b). 4.1.2 La question de savoir si le Traité de Turin demeure en vigueur amène le Tribunal aux réflexions suivantes. 4.1.2.1 Le Traité de Turin a été conclu en 1816, soit avant la fondation de l'Etat fédéral en 1848 (ATF 118 Ia 195 consid. 5a, ATF 104 III 68 consid. 3 [= JdT 1980 II p. 66 ss]). Du côté suisse, ce n'est donc pas ledit Etat fédéral qui est intervenu; les Parties étaient Sa Majesté le roi de Sardaigne, la Confédération suisse (en tant que Confédération d'Etats existant antérieu- rement à 1848 [voir ATF 118 Ia 195 consid. 5a]) et le canton de Genève.
A-340/2015 Page 15 Peut rester néanmoins ouverte la question de savoir par quel moyen pré- cisément et à quel moment le Traité de Turin a lié la Suisse et la France d'aujourd'hui, compte tenu notamment du Traité de Turin du 24 mars 1860, par lequel la Savoie a été cédée par le roi de Sardaigne à l'empereur Na- poléon III agissant pour la France (arrêt de la Cour permanente de justice internationale [ci-après: CPJI; Ständiger Internationaler Gerichtshof] du 7 juin 1932 série A/B n. 46 p. 96 ss, 122; Message du 10 octobre 1921 à l'Assemblée fédérale concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, FF 1921 IV 523, 527; Message du 14 octobre 1919 à l'Assemblée fédérale concernant l'accord conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français tel qu'il figure à l'article 435 du Traité de Paix entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, FF 1919 V 165, 174). Il suffit en effet de remarquer que la Suisse aussi bien que la France se sont considérées liées par le Traité de Turin (du 16 mars 1816) lors de l'établissement du Compromis d’arbitrage conclu le 30 octobre 1924 entre la Suisse et la France au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (RS 0.631.256.934.95, entré en vigueur le 21 mars 1928), approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 mars 1925 (RO 11 119), ce qui a été fixé dans l'arrêt de la CPJI en 1932 qui vient d'être évoqué. 4.1.2.2 Le Traité de Turin figure ainsi au recueil systématique genevois (RS/GE A 1 07). Il n'est par contre pas indiqué au recueil systématique fédéral et n'a à ce titre pas de numéro RS. Tout au plus le traité est-il men- tionné, sans que le texte ne soit accessible, dans la banque de données en ligne de traités internationaux du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exte- rieure/droit-international-public/traites-internationaux/banque-donnees- traites-internationaux.html [consultée le 3 novembre 2016]), ce qui ne vaut néanmoins pas publication dans le RO selon la loi du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (loi sur les publications offi- cielles, LPubl, RS 170.512) (voir ci-dessous), et on ne voit au surplus pas que la publication ait eu lieu conformément à toute disposition applicable antérieurement à la LPubl. Or, on distingue traditionnellement le droit écrit du droit non écrit. Par droit écrit, on entend l'ensemble des règles adoptées explicitement en tant que règles juridiques par un organe de l'Etat; ce droit est écrit parce qu'il ne peut être reconnu et conservé que sous cette forme. Le droit non écrit le
A-340/2015 Page 16 plus typique est le droit coutumier: il se forme par répétition de décisions d'espèce identiques dans des situations analogues, répétition telle qu'elle est considérée comme obligatoire (PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKI- GER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3e éd. 2012, p. 52). La publication du droit écrit constitue, dans un Etat de droit démocratique, une condition indispensable (unabdingliche Voraussetzung), à quelques exceptions près, à son application et à son caractère obligatoire à l'égard du justiciable; ce dernier doit avoir la possibilité de connaître le droit et d'agir en conséquence. Ceci ressortait tant de l'ancienne loi du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, RO 1987 600), abrogée à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (RO 2004 4929) de la LPubl (art. 20 LPubl), que de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (RO 1 I) (ATF 120 Ia 1 consid. 4b; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 55 et 181). La publication des traités internationaux dans l'ordre juridique interne re- lève de la compétence de chaque Etat, alors que sur le plan international, la publication incombe en principe à l'organisation internationale au sein de laquelle le traité a été conclu (BESSON, op. cit., p. 209). Selon l'art. 3 al. 1 LPubl, sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), pour autant qu'ils lient la Suisse: a) les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.; b) les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter. Les textes relevant du droit international doivent ainsi être publiés avant leur entrée en vigueur (message du 22 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [ci-après: message LPubl], FF 2003 7047, 7055). Il faut encore distinguer, dans le cadre des lois pu- bliées, quelle version fait foi. La version électronique des publications offi- cielles de la Confédération fait foi, primant la version imprimée (change- ment de primauté; art. 1a LPubl en relation avec l'art. 15 al. 2 LPubl; mes- sage du 28 août 2013 relatif à la modification de la loi sur les publications, FF 2013 6325, 6342). Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 LPubl naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la section 2 de la LPubl – à savoir les art. 2 à 10 LPubl
A-340/2015 Page 17 inclus (art. 8 al. 1 LPubl [effets juridiques de la publication]). Les actes et les autres textes publiés dans le RO conformément aux dispositions figu- rant dans ladite section sont censés être connus (principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi; message LPubl, FF 2003 7047, 7064). Cela étant, il faut distinguer l'entrée en vigueur d'un texte de sa publication (voir art. 8 al. 2 LPubl; LUCAS DAVID, In Vergessenheit geratene Staatsverträge, RSJ/SJZ 69/1973 p. 83 - 87, 86). En particulier, un texte juridique peut avoir des effets juridiques avant sa publication s'il accorde des droits aux personnes concernées (ATF 100 Ib 341 consid. 1b; mes- sage LPubl, FF 2003 7047, 7065). L'absence de publication au RO ne saurait dès lors emporter inefficacité du Traité de Turin, ce d'autant plus qu'il est immédiatement valable en Suisse. A ce propos, deux théories s'opposent au sujet de la relation entre le droit international public et le droit interne (arrêt du TF 4C.422/2004 du 13 sep- tembre 2005 consid. 3.1.1, non publié dans l'ATF 132 III 122; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd. 2013, n. 1341 ss). Selon l'approche dualiste, le droit interna- tional et le droit interne sont deux ordres juridiques séparés, qui se distin- guent par leurs sources, les rapports sociaux qu'ils régissent et les ma- tières sur lesquelles ils portent. Partant, pour qu'une règle conventionnelle internationale acquière force obligatoire dans l'ordre juridique interne, il faut une procédure de réception, de nature législative, qui transforme la norme internationale en une règle de droit interne (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1342). Selon la conception moniste, l'ordre juridique international et l'ordre juri- dique interne forment un seul système cohérent. Ainsi, un traité conclu par un Etat fait partie intégrante de son ordre juridique interne dès son entrée en vigueur sur le plan du droit international (ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine, 124 II 293 consid. 4b in fine, 112 Ib 183 consid. 2a). Le droit interna- tional est en principe immédiatement valide dans cet Etat, de la même fa- çon que les normes internes et doit être appliqué par les mêmes organes et aux mêmes sujets, sans nécessiter une incorporation ou une transfor- mation de ces normes en droit interne. Il en va de même pour toute norme coutumière, dès la validité de celle-ci en droit international (BESSON, op. cit., p. 258).
A-340/2015 Page 18 L'école moniste avec primauté du droit international – qui est désormais le courant dominant du monisme – est suivie, entre autres Etats, par la Suisse (arrêt du TF 4C.422/2004 du 13 septembre 2005 consid. 3.1.1, non publié dans l'ATF 132 III 122, ATF 130 I 312 consid. 4.1 in fine; AUER/MALIN- VERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1343; BESSON, op. cit., p. 258). 4.1.2.3 Il faut en venir à la question de savoir si le Traité de Turin a été abrogé, dénoncé, s'il s'est éteint ou est tombé en désuétude. Selon l'art. 1 al. 1 du Compromis d’arbitrage du 30 octobre 1924 (con- sid. 4.1.2.1 ci-dessus), "il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France, l'art. 435 al. 2 du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations [notamment] du Traité de Turin du 16 mars 1816, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l'établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour". Sur la question formulée à l'art. 1 al. 1 du compromis susvisé entre la France et la Suisse, l'art. 435 al. 2 du Traité de Versailles, avec ses an- nexes, n'a pas abrogé et n'a pas pour but de faire abroger les stipulations notamment du Traité de Turin du 16 mars 1816, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (arrêt de la CPJI du 7 juin 1932 série A/B n. 46 p. 96 ss, publié également au RS 0.631.256.934.951; voir aussi le ch. I de la Sentence arbitrale du 1 er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex [RS 0.631.256.934.952]). Le Traité de Turin n'apparaît au demeurant pas à ce jour avoir été dénoncé (voir art. 56 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV, RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990]), pas plus qu'il ne se serait éteint au sens de l'art. 59 CV (extinction d'un traité ou suspension de son application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur). Le Traité ne saurait enfin être considéré comme étant tombé en désuétude (voir HANSJÖRG PETER, Edition annotée de la loi fé- dérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1803, à propos de la Convention entre la Confédération suisse et la Couronne de Wurtemberg de 1825/1826, toujours en vigueur).
A-340/2015 Page 19 Il faut ainsi considérer que l'art. XIV Traité de Turin est aujourd'hui toujours en vigueur entre la Suisse et la France, de sorte que le Tribunal peut con- naître de la présente affaire et du Traité de Turin avec plein pouvoir de cognition. 4.1.3 ll s’agit ensuite de déterminer quelles sont les règles régissant son interprétation. 4.1.3.1 Les traités et la coutume internationale sont deux sources princi- pales du droit international; elles sont complémentaires (BESSON, op. cit., p.185 ss et 237; ZIEGLER, op. cit., n. 103; voir aussi art. 38 ch. 1 du Statut de la Cour internationale de justice [ci-après: CIJ; Internationaler Ge- richtshof] du 26 juin 1945 [RS 0.193.501], entré en vigueur pour la Suisse le 28 juillet 1948; ci-après: Statut de la CIJ). La coutume résulte de la combinaison d'une part d'un élément matériel, soit la pratique générale, cohérente et constante, et d'autre part d'un élé- ment psychologique, soit la reconnaissance du caractère obligatoire de cette pratique et l'absence de réaction contraire à cette pratique (BESSON, op. cit., p. 232; voir aussi art. 38 ch. 1 let. b du Statut de la CIJ). Le droit international coutumier existant peut être remplacé par une nou- velle coutume ou un traité spécifique. Ce dernier ne modifie pas le droit coutumier entre les parties, il peut simplement prétendre à la prééminence (ZIEGLER, op. cit., n. 116 s.). La jurisprudence et la doctrine sont des moyens auxiliaires qui permettent d'identifier – sans les créer – les règles de droit issues des sources du droit international public évoquées (BESSON, op. cit., p.247; PATRICK DAIL- LIER/ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., Paris 2002, p. 393 n. 255; voir aussi art. 38 ch. 1 let. d et 59 du Statut de la CIJ). 4.1.3.2 La CV prévoit certes le principe de sa non-rétroactivité (art. 4 CV; DFAE, Direction du droit international public, Avis de droit du 8 mars 2007, JAAC 2007.18 p. 331, 332). Cela dit, les règles d'interprétation de la CV prévues notamment aux art. 31 et 32 CV codifient le droit international cou- tumier (Völkergewohnheitsrecht) (WALTER KÄLIN/ASTRID EPINEY/MARTINA CARONI/JÖRG KÜNZLI, Völkerrecht, Eine Einführung, 3e éd. 2010, p. 33; ZIE- GLER, op. cit., n. 249; BESSON, op. cit., p. 216 ss), qui, dans une certaine mesure à tout le moins, préexistait (DAILLIER/PELLET, op. cit., p. 261 n. 169;
A-340/2015 Page 20 GEORGES J. PERRIN, Droit international public. Sources, sujets, caractéris- tiques, 1999, p. 128 n. 3). Il ne paraît donc pas inutile d'en faire un bref rappel. Selon la CV, un traité doit être interprété de bonne foi (pacta sunt servanda; art. 26 CV) suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité (inter- prétation littérale) dans leur contexte (interprétation systématique) et à la lumière de son objet et de son but (interprétation téléologique) (art. 31 ch. 1 CV; ATF 133 V 303 consid. 7.1, 132 V 244 consid. 6.2, arrêt du TF 2C_498/2013 du 29 avril 2014 consid. 5.1; ATAF 2010/7 consid. 3.5, arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 4.1; BESSON, op. cit., p. 217 ss; ZIEGLER, op. cit., n. 249; voir aussi DAILLIER/PELLET, op. cit., p. 260 n. 168). Le Tribunal fédéral évoque à ce titre les "règles d'interprétation habituelles déduites de la [CV]" (ATF 135 V 339 consid. 5.3, 132 V 244 consid. 6.2, 130 II 113 consid. 6.1). Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus: a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité; b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la con- clusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité (art. 31 ch. 2 CV). Il sera tenu compte, en même temps que du contexte: a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions; b) de toute pratique ultérieurement sui- vie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité; c) de toute règle pertinente de droit in- ternational applicable dans les relations entre les parties (art. 31 ch. 3 CV). Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties (art. 31 ch. 4 CV). En outre et à côté des règles générales d'interprétation qui viennent d'être exposées, l'art. 32 CV prévoit des moyens complémentaires d'interpréta- tion. Il peut ainsi être fait appel à de tels moyens d'interprétation, et notam- ment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'applica- tion de l'art. 31 CV, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation don- née conformément à l'art. 31: a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou b)
A-340/2015 Page 21 conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. Cette méthode d'interprétation historique est subsidiaire aux autres mé- thodes évoquées ci-dessus (BESSON, op. cit., p. 217 s.; voir aussi arrêt du TAF A-8400/2015 du 21 mars 2016 [cassé par arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016] consid. 2.1.4 et les réf. citées). Ces dernières sont pour leur part interdépendantes et il convient de les combiner de la manière la plus harmonieuse possible (DAILLIER/PELLET, op. cit., p. 260). 4.1.3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en particulier avant la conclusion de la CV, il faut partir du texte du traité et déterminer son sens compte tenu de l'usage terminologique courant (nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch) (ATF 94 I 669 consid. 4, 38 I 551 consid. 4a); il faut tenir compte dans ce cadre de l'objet et du but de l'accord (ATF 97 I 359 consid. 3). Les négociations ayant conduit à la conclusion du traité sont à considérer comme source utile à l'interprétation pour autant que la volonté des parties au traité en ressorte clairement (ATF 90 II 121 consid. 2). Les traités inter- nationaux doivent être interprétés de manière à permettre aux Parties d'at- teindre le but visé par le traité. Il n'appartient pas au juge de remédier par voie d'interprétation à une éventuelle lacune d'un traité international, en étendant l'application de celui-ci au-delà de son texte. Une telle application extensive n'entrerait en ligne de compte que si l'on pouvait déduire avec certitude du contexte ou de la genèse du traité que l'expression de la vo- lonté des parties à la convention est inexacte (ATF 135 V 339 consid. 5.3, 119 V 98 consid. 6a, 77 I 42 consid. 4b, 44 I 76, 78). La théorie de la confiance s'applique de manière générale au processus d'interprétation (ATF 94 I 669 consid. 4). 4.1.3.4 Quant à la doctrine, dans son ouvrage de 1819, KLÜBER évoquait les "règles générales de l'interprétation grammaticale et logique" (JEAN LOUIS KLÜBER [1762-1837], Droit des gens moderne de l'Europe, tome pre- mier, Stuttgart 1819, p. 259 § 163). Les règles suivantes, évoquées par RIVIER, en son temps Consul Général de la Confédération suisse, sont éga- lement citées par d'autres auteurs, certains ayant professé au XVIII ème
siècle déjà (GEORG FRIEDRICH VON MARTENS [1756-1821]/SILVESTRE PINHEIRO FERREIRA [1769-1846]/CHARLES VERGÉ [1810-1890], Précis du droit des gens moderne de l'Europe, tome premier, nouvelle éd., Paris 1858, p. 172; HENRY BONFILS [1835-1897]/PAUL FAUCHILLE [1858-1926], Manuel de droit international public (droit des gens): destiné aux étudiants
A-340/2015 Page 22 des Facultés de Droit et aux aspirants aux fonctions diplomatiques et con- sulaires, 5e éd., Paris 1908, p. 497 s. n. 837). Ainsi, en 1896, RIVIER écrivait que "[l]es principes de l'interprétation des traités sont, en somme, et muta- tis mutandis, ceux de l'interprétation des conventions entre particuliers, principes de bon sens et d'expérience, formulés déjà par les Prudents de Rome". Il faut avant tout constater la commune intention des parties. Il im- porte pour ce faire de savoir quelle législation, quel droit elles ont dû con- sidérer comme droit en vigueur, comme le droit servant de base dans les négociations qui ont donné naissance au traité. Le sens des expressions employées dans le traité se déterminera d'après la grammaire et l'usage. "L'usage est en premier lieu l'usage vulgaire; ensuite l'usage spécial adopté dans le traité, pris dans son ensemble plutôt que dans l'article même ou la disposition dont il s'agit". La bonne foi dominant la matière, les traités doivent être interprétés non pas exclusivement selon leur lettre, mais selon leur esprit (ALPHONSE RIVIER, Principes du droit des gens, tome second, Paris 1896, p. 122 ss). 4.1.3.5 On citera également CPJI, précurseur de la CIJ durant l’entre-deux- guerres, faisait partie du système de la Société des Nations; la première fut créée en 1920, et sera remplacée dès 1945 par la CIJ (BESSON, op. cit., p. 11). Une partie de sa jurisprudence garde aujourd’hui encore toute sa pertinence. Une des deux seules affaires impliquant la Suisse était l’affaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex entre 1930 et 1932 (ZIEGLER, op. cit., n. 359; consid. 4.1.2.1 ci-dessus). La CPJI a rendu un avis consultatif selon lequel toute question posée à elle doit être appréhendée "à la lumière des termes mêmes du [t]raité, [qu'il] faut évidemment lire [...] dans son ensemble, et l'on ne saurait déterminer sa signification sur la base de quelques phrases détachées de leur milieu et qui, séparées de leur contexte, peuvent être interprétées de plusieurs manières" (avis consultatif de la CPJI du 12 août 1922 série B n. 2 p. 22). La CPJI a également tranché ce qui suit: "[l]e devoir de la Cour est nette- ment tracé. Placée en présence d'un texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, elle est tenue de l'appliquer tel qu'il est" (avis consultatif de la CPJI du 15 septembre 1923 série B n. 7 p. 20). 4.1.3.6 Ainsi, le Tribunal constate qu'au XVIII ème siècle déjà – comme le soulignent des auteurs de cette époque (consid. 4.1.3.4 ci-dessus) – pré- valaient des règles d'interprétation des traités internationaux analogues, quoique possiblement moins élaborées, à celles aujourd'hui en vigueur. Plus tard, tant la CPJI (consid. 4.1.3.5 ci-dessus), le Tribunal fédéral avant
A-340/2015 Page 23 la conclusion de la CV en 1969 (consid. 4.1.3.3 ci-dessus) que la CV (con- sid. 4.1.3.2 ci-dessus) ont accordé un sens primordial au texte du traité (interprétation littérale), dans son sens ordinaire. L'interprétation littérale est complétée par une interprétation systématique et une interprétation té- léologique. L'interprétation historique dispose d'une valeur secondaire (consid. 4.1.3.3 et 4.1.3.2 ci-dessus). Ainsi, les règles d'interprétation ap- plicables tant lors de la conclusion du Traité de Turin que lors de son ap- plication aujourd'hui sont essentiellement les mêmes. Il convient donc dans la présente affaire combiner, de bonne foi et de la manière la plus harmonieuse possible, ces méthodes d'interprétation, cris- tallisées dans la CV et ayant valeur coutumière – la coutume étant une des sources du droit international, mise en lumière par la doctrine et la jurispru- dence (consid. 4.1.3.1 ci-dessus) – en vue de l'application de l'art. XIV du Traité de Turin (consid. 4.1.1 ci-dessus). 4.2 4.2.1 L'art. 21 LD règle l'obligation de conduire les marchandises (Zuführungspflicht). Ainsi, quiconque introduit ou fait introduire des mar- chandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1 LD). Quiconque achemine ou fait ache- miner des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalable- ment les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation (art. 21 al. 2 LD). Ainsi est prévue l’utilisation des routes douanières pour tout trafic transfrontière (message du 15 décembre 2003 relatif à une nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 559). 4.2.2 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aéro- dromes douaniers) désignés à cet effet par l'AFD (art. 22 al. 1 LD). 4.2.3 L'AFD peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Elle fixe les conditions et les charges (art. 22 al. 3 LD). Le message LD prévoit ce qui suit au sujet de l'art. 22 al. 3 LD (FF 2004 517, 560): "L’administration des douanes peut, au besoin, autoriser le trafic des marchan- dises hors des routes douanières [...]; tel est le cas p. ex. du trafic rural de
A-340/2015 Page 24 frontière (cf. art. 43, al. 3, let. a) ou de certaines auberges et cabanes difficile- ment accessibles depuis la Suisse (cf. art. 42, al. 1; jusqu’ici «abonnement douanier», art. 8, al. 2, LD)." Selon l'art. 8 al. 2 de l'ancienne loi du 1 er octobre 1925 sur les douanes (RO 42 307), abrogée au 1 er mai 2007 par l'art. 131 al. 1 LD, "[l]orsque des personnes habitant à proximité de la ligne des douanes sont obligées de s’approvisionner pour leurs besoins courants dans le rayon frontière de l’Etat voisin et que l’assujettissement au contrôle douanier leur causerait des difficultés excessives, elles peuvent en être dispensées totalement ou partiellement en payant une somme forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par la Direction générale des douanes (abonnement douanier)." Selon l'art. 76 (exceptions à l'obligation d'emprunter la route douanière [art- 22 al. 3 LD]) de l'ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), les voyageurs qui n'introduisent aucune marchandise sur le territoire douanier sont exemptés de l'obligation d'utiliser les routes doua- nières dans la mesure où les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers le permettent. 4.3 4.3.1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce tra- fic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres presta- tions ou redevances (art. 85 al. 1 Cst.; arrêt du TAF A-1725/2006 du 20 juin 2007 consid. 2.1). Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres (art. 85 al. 2 Cst.). Avant le 1 er janvier 2016, l'art. 85 al. 2 Cst. prévoyait que le produit net de la redevance servait à couvrir les frais liés à la circulation routière (RO 1999 2556, 2574). 4.3.2 Depuis l'entrée en vigueur de la LRPL le 1 er janvier 2000, le trafic des poids lourds est davantage soumis au principe de causalité. En l'occur- rence, il est tenu compte non seulement des coûts d'infrastructure du trafic des poids lourds (construction, exploitation et entretien des routes), mais encore de ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé, nuisances sonores et accidents, dégâts aux bâtiments) (art. 1 al. 1 LRPL; message du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la re- devance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [ci-après: mes- sage LRPL], FF 1996 V 505, 508; arrêt du TAF A-309/2016 du 14 juin 2016 consid. 3). 4.3.3 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse (art. 2 LRPL). La
A-340/2015 Page 25 redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les re- morques destinés au transport de personnes ou de marchandises (art. 3 LRPL). 4.3.4 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1 LRPL). Le détenteur au sens de l'art. 5 al. 1 LRPL est toujours la personne au nom de laquelle le véhicule au sens de l'art. 3 LRPL est immatriculé (arrêts du TAF A- 2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.2, A-7220/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 2.2). 4.3.5 La redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du vé- hicule et du kilométrage (art. 6 al. 1 LRPL). La redevance peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (art. 6 al. 3 LRPL; ATAF 2013/26 consid. 2.1, arrêt du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.6). 4.3.6 Le Conseil fédéral peut exonérer partiellement ou totalement certains types de véhicules ou certains véhicules à usage particulier ou édicter des dispositions spéciales à leur égard. Ces dispositions ne doivent toutefois pas déroger au principe selon lequel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les occasionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de manière égale (art. 4 al. 1 LRPL). Se- lon le message, sont visés les véhicules de type militaire, ou ceux assurant des services de transport de la Confédération et ceux des entreprises con- cessionnaires assurant un trafic de ligne, les véhicules agricoles, les véhi- cules électriques et les transports à caractère humanitaire. L'art. 4 al. 1 LRPL doit être appliqué de manière restrictive, c'est-à-dire sans perdre de vue le principe de la couverture des coûts (message LRPL, FF 1996 V 505, 530; arrêt du TAF A-1747/2006 du 23 avril 2008 consid. 2.6). Le Conseil fédéral a ainsi prévu une série d'exceptions à l'assujettissement à la redevance à l'art. 3 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]; arrêts du TAF A-2644/2016 du 8 janvier 2016 consid. 3.3, A-1747/2006 du 23 avril 2008 consid. 2.7). 4.3.7 Quant à la taxation forfaitaire, lorsque le calcul de la redevance sur la base des prestations s'avère impossible ou lorsqu'il entraînerait des frais
A-340/2015 Page 26 disproportionnés, il est possible de percevoir, à titre exceptionnel, des re- devances forfaitaires. Il ne doit en résulter ni diminution du produit de la redevance, ni distorsions de la concurrence (art. 9 al. 1 LRPL). Le Conseil fédéral règle les critères et les modalités de la taxation forfaitaire (art. 9 al. 2 LRPL). A titre d'exemples de cas visés par l'art. 9 LRPL, le message LRPL évoque le transit entre Bâle et Chiasso ou les trajets à destination de chantiers dans la zone frontière (message LRPL, FF 1996 V 505, 531). L'art. 4 ORPL prévoit les catégories de véhicules concernées par la per- ception forfaitaire de la redevance (arrêt du TAF A-4811/2007 du 20 juillet 2009 consid. 2.3). Dans des cas isolés, l'Administration des douanes peut prévoir une per- ception forfaitaire de la redevance pour d'autres véhicules (art. 4 al. 4 ORPL). 5. En l'espèce, le Tribunal de céans analysera tout d’abord la prétention de la recourante relative au passage par le poste de Troinex tant à la lumière du Traité de Turin (consid. 5.1) que de la LD (consid. 5.2) avant d’analyser toute question relative à la redevance prévue par la LRPL (consid. 5.3). Même si ni la DGD, ni la recourante ne mettent en doute l'applicabilité du Traité de Turin, le Tribunal a exposé, en tant qu'il applique le droit d'office (consid. 2 ci-dessus), que ce traité bicentenaire est applicable ici (con- sid. 4.1 ci-dessus). 5.1 La recourante sollicite le droit de faire circuler ses marchandises char- gées dans des camions par le poste de douane de Troinex (sur la question des effets juridiques d'un texte avant sa publication s'il accorde des droits aux personnes concernées, voir consid. 4.1.2.2 ci-dessus). Ce dernier a été fermé pour des raisons d'économies par la Direction d'arrondissement, comme elle l'a indiqué notamment le 25 novembre 2013 à la recourante puis plus tard devant le Tribunal. 5.1.1 Seuls les propriétaires de biens-fonds dont les propriétés sont cou- pées par la délimitation selon le Traité de Turin peuvent se prévaloir de la disposition. Or ici, l'exploitation de la recourante (territoire suisse) d'une part, son siège (en France) d'autre part, se situent certes de part et d'autre de la frontière établie par le Traité de Turin (voir Archives d'Etat de Genève, Cartes des limites de Genève du côté de la Savoie, conformes au procès- verbal de délimitation du 15 juin 1816, n. 2. de la grande route d'Annecy à
A-340/2015 Page 27 l'ancienne limite de Jussy, signée par Provana de Collegno et Charles Pic- tet de Rochemont, annexe de Savoie 37, plans annexes des traités n. 6). Cela dit, la recourante ayant son siège en France, elle n'allègue pas être propriétaire d'un bien-fonds en France, et le fait que les contrats de travail des employés de la recourante soient soumis au droit français ne change naturellement rien à cette conclusion. La question n'est donc pas celle de savoir si la recourante est propriétaire des terrains sis sur le territoire hel- vétique, dès lors qu'elle n'est de toute façon pas propriétaire de terrains sis sur territoire français. C'est le lieu de préciser que la recourante ne prouve pas que "certaines portions de son territoire horticole sont elles-mêmes traversées par la frontière franco-suisse". D'ailleurs, plus loin dans le re- cours, il est admis que "les terres agricoles sont situées sur territoire suisse". La recourante ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'elle serait pro- priétaire d'une habitation ou d'un bâtiment de ferme au sens de l'art. XIV évoqué. Quoi qu'il en soit, selon la recourante, la famille E._______ serait propriétaire de terrains agricoles "depuis de très nombreuses générations, et en particulier depuis une date antérieure à la signature du [T]raité de Turin". Or, non seulement il s'agit là d'une allégation non étayée, mais surtout, même s'il fallait suivre la recourante, elle ne saurait en tirer aucun droit, en raison du fait que sa propriété ne serait pas coupée par la frontière, puisqu'elle n'est pas propriétaire d'un bien-fonds en France. 5.1.2 La qualité de propriétaire de la recourante des terres en Suisse n'est au demeurant pas même établie. Il ne suffit bien entendu pas à C., fût-il co-gérant de la recourante, d'être prétendument copropriétaire par succession universelle des terres litigieuses pour faire de la recourante elle-même une propriétaire desdites terres. On ne voit à ce propos pas ce que la recourante entend tirer de l'extrait du registre foncier relatif à une parcelle /*** sise à Troinex et produit avec la réplique. Il en ressort en effet que F. et G._______ sont propriétaires. Aucune mention n'est faite de la recourante. D'ailleurs, les pièces 4 et 7 jointes au recours du 16 janvier 2015 sont certes des extraits du site internet "B..fr"; elles indiquent néanmoins toutes deux que l'exploitation horticole peut être contactée à l'adresse postale du chemin de la U. en Suisse, sans qu'il ne soit fait référence à l'adresse de la recourante à la route de T._______ en France. Ici aussi, un lien entre la recourante et les terrains exploités en Suisse fait donc défaut.
A-340/2015 Page 28 5.1.3 On ne voit pas en quoi il faudrait, de bonne foi, entendre les termes de propriétaire ou propriété dans un sens large qui comprendrait égale- ment un cas de figure comme celui ici discuté. En particulier, si ces termes devaient englober un cas dans lequel l'exploitation matérielle a lieu en Suisse alors que l'existence administrative est établie en France, on s'écar- terait sans aucun doute de la notion de propriété coupée par la délimitation, dans un sens littéral commun. Certes, avec la recourante, il faut remarquer que le but de l'art. XIV du Traité de Turin est de permettre aux propriétaires de ne pas subir d'inconvénient du fait de la frontière qui couperait leurs propriétés. L'art. XIII du Traité de Turin par exemple va dans le même sens, en tant qu'il prévoit que les "établissements de charité et d'instruction pu- blique existans, conservent leurs fonds, et les avantages dont ils étaient en possession". Le but de l'art. XIV ne saurait toutefois conduire à une inter- prétation allant au-delà du sens littéral clair évoqué. 5.1.4 En tout état de cause, la notion d'exploitation des biens ne saurait avoir le sens large allégué par la recourante. Selon elle, la notion d'exploi- tation ne recouvre pas seulement la production et récolte des produits mais englobe aussi l'importation des produits nécessaires à la récolte, comme l'approvisionnement en bois de chauffage et en graines, ainsi que l'expor- tation des produits issus de la récolte en France vers la clientèle. Pourtant, l'art. XIV du Traité de Turin prévoit que les propriétaires jouiront, pour ladite exploitation, de la même liberté que si leurs propriétés étaient réunies sur le même territoire. Ceci, combiné au fait que les propriétés concernées sont celles qui sont coupées par la délimitation, implique que la notion d'ex- ploitation doit se comprendre dans un sens géographique limité. L'exploi- tation comprend ainsi tout flux ayant lieu entre les différentes composantes de la propriété, soit les terres d'une part et les bâtiments de l'autre. La no- tion ne saurait ainsi viser le transit de toute marchandise en provenance d'une des composantes de la propriété foncière – en l'occurrence les terres sises au chemin de la U._______ *** – se situant d'un côté de la frontière, quelle que soit sa destination; elle ne saurait non plus comprendre les flux à destination de cette composante, indépendamment de l'origine des biens acheminés. 5.1.5 Selon la recourante, l'obligation de circuler par le poste de Bardonnex serait une charge incompatible avec le traité de Turin, en tant que le par- cours des marchandises serait rallongé au total de quelque 5'000 km par an. Au contraire, le poste de Troinex offrirait la voie la plus avantageuse. Peut rester néanmoins ouverte la question de savoir si l'obligation imposée à la recourante de circuler par le poste de Bardonnex en lieu et place de celui de Troinex constitue une charge au sens de l'art. XIV du Traité de
A-340/2015 Page 29 Turin portant atteinte à une liberté. La recourante n'entre en effet pas dans le champ d'application de l'art. XIV, comme cela vient d'être exposé, et elle ne peut en tirer le droit de circuler par le poste de douane de Troinex. On peut souligner que l'art. XIV ne permet pas à la recourante de se prévaloir des inconvénients en matière de concurrence qu'elle subirait par rapport aux commerçants situés en zone franche française ou ailleurs sur le terri- toire français. Les conclusions de la recourante relatives au droit prétendu fondé sur le Traité de Turin de circuler par ledit poste se révélant mal fon- dées, il convient d'aborder ces conclusions sous l'angle de la LD. 5.2 5.2.1 Au titre de la LD, il n'est pas contesté que la route passant par le poste de douane de Bardonnex constitue une route douanière au sens de l'art. 22 al. 1 LD (consid. 4.2.2 ci-dessus), de sorte que la recourante a l'obligation de conduire ou de faire conduire les marchandises transfron- tières au poste de Bardonnex (consid. 4.2.1 ci-dessus). 5.2.2 Il faut souligner au surplus que, à rigueur de texte, la DGD n'a pas l'obligation, mais peut seulement autoriser la circulation des marchandises par d'autres voies que les routes douanières. La DGD, respectivement l'AFD, disposent ainsi d'une liberté d'appréciation (consid. 4.2.3 ci-dessus), (Kannvorschrift; TANQUEREL, op. cit., n. 505), qu'elles doivent utiliser en respectant les principes constitutionnels régissant le droit administratif, comme l'égalité de traitement, l'intérêt public et l'interdiction de l'arbitraire et en tenant compte des buts de la loi (ibid., n. 512). 5.2.3 Or, on ne voit pas de violation de principes constitutionnels ni des buts de la loi par l'obligation imposée à la recourante d'utiliser le poste de Bardonnex plutôt que celui de Troinex. En particulier, la DGD allègue qu'en supposant que les camions de la recourante passant par le poste de Bar- donnex soient soumis au taux de la LRPL le plus élevé, elle aurait à sup- porter une charge annuelle de Fr. 6'200.- en raison des kilomètres parcou- rus, ce qui ne saurait être disproportionné. La recourante ne conteste pas cette appréciation. Or, il lui appartient de mettre en lumière d'éventuelles violations du droit qui ne ressortent pas du dossier, ce conformément à son devoir de collaboration (consid. 2 ci-dessus). Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que l'obligation de circuler par le poste de Bardonnex ne saurait être une mesure disproportionnée. La recourante se concentre plutôt sur une inégalité de traitement préten- due entre ses concurrents français et elle-même: ils n'auraient, contraire- ment à elle, pas à franchir un poste frontière. Cela dit, le Tribunal ne saurait
A-340/2015 Page 30 connaître de cet argument, puisque lesdits concurrents français n'entrent naturellement pas dans le champ de compétence de la juridiction helvé- tique. 5.2.4 Enfin, selon le message LD, l'art. 22 al. 3 LD fait notamment réfé- rence au trafic rural de frontière (voir art. 43 al. 1 let. a LD) (consid. 4.2.3 ci-dessus). L'art. 76 OD règlemente pour sa part explicitement les excep- tions évoquées à l'art. 22 al. 3 LD. Quant aux art. 118 à 120 OD, ils se réfèrent au trafic dans la zone frontière, les art. 118 et 119 OD en particulier régissant le trafic dans la zone frontière selon l'art. 43 al. 1 let. a LD. Quant à l'art. 120 OD, il est intitulé, sur la base de l'art. 43 al. 4 LD, "[b]iens-fonds traversés par la frontière douanière". Or, la recourante n'entre clairement pas dans le cas de figure de l'art. 76 OD, puisqu'elle n'est pas un voyageur n'introduisant aucune marchandise sur le territoire douanier. La recourante ne peut du reste se prévaloir de la notion de bien-fonds traversé par la frontière, ce pour les motifs qui figurent ci-dessus (consid. 5.1.1 s.). Au surplus, on ne peut suivre la recourante qui prétend, dans sa réplique, ne pas importer ni exporter en France de marchandises au motif qu'elle serait française, de sorte que les marchandises n'auraient pas besoin de transiter par une route douanière. Le trafic transfrontière doit en effet avoir lieu par le biais des routes douanières (consid. 4.2.1 ci-dessus) et il n'est pas contesté que des marchandises transitent en l'occurrence par la fron- tière. D'ailleurs, la recourante elle-même dans son recours soutient qu'elle importe et exporte des marchandises (recours du 16 janvier 2015 p. 35 n. 63). 5.2.5 En conséquence, il ne ressort pas de la LD que la DGD aurait l'obli- gation de prévoir une route douanière passant par le poste de Troinex. Les conclusions 6 et 7 du recours tendant à obtenir le droit de passer par ce poste doivent donc être rejetées, tant sous l'angle du Traité de Turin (consid. 5.1 ci-dessus) que sous celui de la LD, et la décision attaquée confirmée sur ce point. 5.3 5.3.1 Quant à la redevance selon la LRPL, ni l'assujettissement (con- sid. 4.3.4 ci-dessus), ni le calcul de la redevance (consid. 4.3.5 ci-dessus) ne sont discutés par les parties, et le Tribunal ne voit pas de raison de revenir sur le bien-fondé de ceux-ci.
A-340/2015 Page 31 Seules l'exonération, respectivement la perception forfaitaire de la rede- vance, méritent les développements qui suivent. Le fait que la qualité de détenteur des camions ne ressorte pas du dossier est sans influence sur le sort à accorder à cet aspect du litige. 5.3.2 Les véhicules poids lourds de la recourante n'entrent pas dans les cas d'exceptions à l'assujettissement à la redevance visés à l'art. 3 ORPL (consid. 4.3.6 ci-dessus), ce qu'elle ne discute d'ailleurs pas. Les camions livrant à la clientèle française (recours du 16 janvier 2015 p. 9 n. 14) ne sauraient être considérés comme des véhicules agricoles (landwirtschaf- tliche Fahrzeuge) au sens de l'art. 3 al. 1 let. d ORPL, qui renvoie aux art. 86 ss de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circu- lation routière (OCR, RS 741.11) (voir aussi l'art. 161 al. 1 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV, RS 741.41]). Il en va de même des camions transportant le bois de chauffage et les semences, plantes et autres graines, puisque la "livraison de tous ces matériaux s'opère [...] par trans- port routier, au moyen de camions" (recours du 16 janvier 2015 p. 10 n. 16). 5.3.3 Au surplus, la recourante n'entre pas dans les catégories prévues à l'art. 4 ORPL relatif à la perception forfaitaire de la redevance (consid. 4.3.7 ci-dessus). En particulier, on ne voit pas en quoi les quelque "320 à 350" camions utilisés pour charger les marchandises chaque année afin d'ache- miner les produits à la clientèle françaises devraient être considérés comme des cas isolés de l'art. 4 al. 4 ORPL. 5.3.4 La recourante avance deux hypothèses. Elle plaide d'abord le cas où ses camions seraient autorisés, comme elle le requiert, à circuler par le poste de Troinex. Dans ce cas, poursuit-elle, la distance parcourue sur les routes suisses serait si faible (*** mètres) qu'il se justifierait de l'exonérer du paiement de la redevance. Or, il faut souligner ici non seulement que la demande tendant à obtenir le droit circuler par le poste de Troinex est rejetée (consid. 5.1 s. ci-dessus), mais aussi et surtout que la recourante ne saurait se fonder sur le principe de causalité (consid. 4.3.2 ci-dessus) pour se prévaloir du droit à une telle exonération, lorsque la loi règle explicitement le droit à celle-ci (consid. 4.3.6 ci-dessus). Pour le surplus, la recourante se plaint, à bien la comprendre, du montant de la redevance dont elle doit s'acquitter en raison de l'obligation de passer
A-340/2015 Page 32 par le poste de Bardonnex, ce qui lui imposerait de parcourir un nombre important de kilomètres. On ne voit néanmoins pas non plus ici en quoi cette situation impliquerait que le calcul de la redevance serait impossible ou qu'il entraînerait des frais disproportionnés (consid. 4.3.7 ci-dessus). Les conditions de la perception forfaitaire ne sont donc pas remplies. 5.3.5 En tant qu'elle rejette la demande de la recourante relative à la LRPL, les conclusions 8 et 9 du recours sont rejetées et la décision confirmée. 5.4 La recourante se plaint enfin de ce que la décision serait "économique- ment, écologiquement et sécuritairement" inopportune. Compte néan- moins des impératifs financiers invoqués par la DGD conduisant à la fer- meture du poste de Troinex et de sa marge de manœuvre en matière d'agencement de ses services, ainsi que des répercussions hypothétiques de la réouverture de ce poste en matière d'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait revoir l'opportunité de la décision attaquée, conforme à la loi en tous points. 6. En résumé, la recourante – et elle seule, à l'exclusion de C._______ en tant que gérant (consid. 1.4.2) – sollicite dans son recours d'abord l'exoné- ration des droits de douane. Ensuite, elle requiert le droit de pouvoir faire transiter la marchandise d'approvisionnement et de livraison par le poste de douane de Troinex en lieu et place de celui de Bardonnex. Enfin, elle demande l'exonération, respectivement le règlement forfaitaire de la rede- vance prévue par la LRPL. Le premier bloc de conclusions sortant de l'objet de la contestation, seules les deux autres séries de conclusions sont ju- gées ici (consid. 3.3.2). Le Traité de Turin, bicentenaire, lie la Suisse et la France (consid. 4.1.1 s.) et doit être interprété selon des règles d'interprétation coutumières cristal- lisées dans la CV (consid. 4.1.3.6). La prétention de la recourante relative au passage par le poste de Troinex doit être rejetée, tant à la lumière du Traité de Turin (consid. 5.1) que de la LD (consid. 5.2). Il en va de même de toute question relative à la redevance prévue par la LRPL (consid. 5.3). Enfin, le Tribunal juge ne pas devoir revenir sur l'opportunité de la décision attaquée (consid. 5.4). Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
A-340/2015 Page 33 7. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure sont fixés à Fr. 3'500.-. Ce montant comprend par ailleurs l'émolument judiciaire et les débours. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, et ils sont compensés par le montant de Fr. 3'500.- versé au titre de l'avance de frais. Au surplus, vu l'issue de la cause, il n'y pas lieu de procéder à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario, art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure de Fr. 3'500.- (trois mille cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par elle. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :