B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3390/2018
A r r ê t du 26 m a r s 2 0 1 9 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maîtres James Bouzaglo et David Bitton, Monfrini Bitton Klein, Place du Molard 3, 1204 Genève, recourant,
contre
Office fédéral de la police (fedpol), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de renseignement concernant le système national de recherche RIPOL.
A-3390/2018 Page 2 Faits : A. Par courrier du 30 avril 2018, A._______ (ci-après : requérant), a formulé, auprès de l'Office fédérale de la police (fedpol), une demande d'accès et de consultation des données le concernant contenues dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il était victime de poursuites dirigées par un état tiers, qu'il pourrait être visé par une notice rouge INTERPOL et qu'il craignait que sa liberté de mouvement ne soit restreinte, notamment en Suisse. B. Par décision du 8 mai 2018, fedpol (ci-après aussi : autorité inférieure) a considéré que l'ensemble des conditions juridiques nécessaires pour le traitement du dossier étaient réunies. Toutefois, en accord avec les autorités responsables, fedpol n'était pas en mesure "de communiquer l'information ou la communication des renseignements relatifs à d'éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL". La demande d'information a en conséquence été refusée, la décision étant prononcée sans frais. C. Par courrier du 9 mai 2018, le requérant a accusé réception de la décision précitée et exigé que fedpol motive son refus d'accès. Le courrier précité étant resté lettre morte, dite requête a été réitérée en date du 30 mai 2018. D. Par pli du 4 juin 2018, le requérant a déclaré qu'INTERPOL l'avait informé qu'il ne faisait l'objet d'aucune notice ou diffusion et a à nouveau demandé que fedpol motive sa décision. Le même pli a été transmis par courriel du 6 juin 2018. E. Par courriel du 7 juin 2018, fedpol a renvoyé le requérant aux voies de droit inscrites sur la décision du 8 mai 2018 et souligné que fedpol devait se conformer à l'avis de l'autorité émettrice au sujet des informations en cause. F. Par acte du 8 juin 2018, le requérant (ci-après aussi : recourant) a interjeté
A-3390/2018 Page 3 recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de fedpol du 8 mai 2018. G. Le 16 août 2018, fedpol a déposé sa réponse accompagnée de deux bordereaux de pièces jointes, l'un destiné au Tribunal contenant un rapport confidentiel concernant le recourant, l'autre contenant la demande d'accès du recourant du 30 avril 2018 et la décision du 8 mai 2018. H. Le 28 septembre 2018, le recourant a déposé ses observations finales. I. Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a adressé un rappel à juger au Tribunal. J. Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qui ne sont pas réalisées ici, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, fedpol est une autorité fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B.3.1.3 de l'Annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1) et l'acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, de sorte que le présent Tribunal est compétent pour connaître de la contestation portée devant lui.
A-3390/2018 Page 4 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 Les conditions de forme et de respect des délais prescrits par la loi sont respectées (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut- il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. Dans la partie "droit de fond" de son recours, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, l'autorité inférieure n'ayant à son sens pas motivé sa décision à suffisance. 3.1 3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces),
A-3390/2018 Page 5 les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.1.3 Selon la jurisprudence et l'art. 35 PA, l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ultérieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. En matière de protection des données, en sus de l'art. 35 PA précité, l'art. 9 al. 5 LPD précise que la décision le maître du fichier doit indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir, restreint ou ajourne les renseignements. A propos de l'art. 9 al. 5 LPD, lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération est en jeu, il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère quant à la teneur de la motivation ; à défaut, le maître du fichier se verrait contraint de révéler indirectement ce qui devait être maintenu secret (cf. Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données [LPD ; FF 1988 II 421, 463 ad art. 6 al. 2 du projet]). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépendent de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle ne soit tenue de répondre à tous les arguments présentés. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_263/2014 du 21 janvier 2015 consid. 4.1.1). 3.1.4 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité précédente. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Le droit d'être entendu n'est par ailleurs pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche
A-3390/2018 Page 6 sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation n'aurait pas de sens et conduirait seulement à prolonger la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, fedpol a motivé son refus d'accès de la façon suivante : "En accord avec les autorités responsables, nous ne sommes pas en mesure de communiquer l'information ou la communication des renseignements relatifs à d'éventuelles données concernant le requérant dans le RIPOL. Nous sommes dès lors obligés de refuser l'information conformément à l'art. 9 al. 2 LPD". 3.3 3.3.1 Le recourant considère que l'autorité inférieure ne pouvait pas se contenter de se référer à l'art. 9 al. 2 LPD. En effet, en procédant de la sorte, fedpol l'avait privé de la possibilité de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause. 3.3.2 Dans sa réponse du 16 août 2018, fedpol a considéré qu'il existait un intérêt public à limiter sa motivation, la nature même de son travail et des informations traitées ne lui permettant pas de motiver plus précisément ses décisions sous peine de vider la demande d'accès de son objet. 3.4 3.4.1 Comme déjà mentionné (cf. consid. 3.1.3 supra), dans le cadre d'un refus d'accès à des données du domaine sécuritaire, le maître du fichier doit se livrer à un exercice délicat entre le respect de son devoir de motivation et la protection du secret de l'information. Si cette pesée des intérêts n'est pas correctement effectuée, l'autorité viole le droit d'être entendu du requérant ou son obligation de secret, avec pour conséquences de respectivement vider la procédure d'accès de sa substance et potentiellement de menacer les missions de l'autorité. Dans des situations particulières, il est dès lors fondé que l'autorité ne motive sa décision que de manière générique. 3.4.2 Toutefois, l'autorité n'est pas habilitée à motiver sa décision comme elle serait en droit de le faire lorsqu'il n'existe qu'un droit d'accès indirect à
A-3390/2018 Page 7 la consultation des données, à l'instar de ce qui a été prévu par exemple aux art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) – lequel n'est applicable qu'aux demandes d'accès selon l'art. 11 LSIP (cf. Message du 24 mai 2006 concernant la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, FF 2006 4819, 4830 ad art. 8 du projet) – et 8a LSIP (depuis le 1 er mars 2019, cf. consid. 4 infra). En effet, une restriction aussi importante à un droit fondamental requiert une base légale formelle et, à tout le moins en matière de données des systèmes d'information de la police autres que celui de l'art. 11 LSIP, n'a été voulue par le législateur (cf. Message précité, 4831). Dès lors, la motivation de la décision de refus d'accès au sens de l'art. 9 LPD doit être plus précise que celle qui serait acceptable en présence d'un droit d'accès indirect à la consultation des données. 3.4.3 En l'espèce, par sa motivation fedpol donne trois éléments. Le premier est qu'il n'est pas certain que fedpol traite des données concernant le recourant dans le RIPOL. Le deuxième est que, dans la mesure où de telles données seraient traitées, la ou les autorités émettrice/s aurait/auraient refusé que ces données ne soient communiquées au recourant. Enfin, le troisième est que fedpol considère qu'outrepasser le ou les refus de transmission qui aurait/auraient été émis, serait de nature à atteindre à un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération et/ou à compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction. Cette motivation a été plus détaillée dans la réponse du 16 août 2018, sans toutefois amener de nouveaux éléments. 3.4.4 Il ressort de ce qui précède que dans sa décision querellée, fedpol indique des motifs suffisants pour permettre de comprendre le refus d'accès et l'on ne perçoit pas comment il lui serait possible de motiver plus sa décision sans violer son devoir de secret, dans la mesure où il devrait il y en avoir un concernent le recourant. De même, il ne saurait être considéré que fedpol a recouru à une motivation qui serait celle applicable en cas de droit d'accès indirect aux renseignements. Eu égard au cas d'espèce, cette motivation était suffisante. 3.4.5 Fedpol a également motivé que les conditions juridiques nécessaires pour le traitement du dossier étaient réunies pour statuer sur la demande d'accès du recourant. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, fedpol a considéré que les conditions de l'art. 13 al. 2 de l'ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police
A-3390/2018 Page 8 (Ordonnance RIPOL, RS 361.0) pour entrer en matière sur la demande (à savoir présenter une pièce d'identité et produire une procuration) étaient réunies, bien que le requérant n'ait pas produit un accord de consultation de l'autorité étrangère dont il suppose qu'elle serait à l'origine de l'inscription, et non pas qu'un droit d'accès devait être octroyé. 3.4.6 Enfin, le contexte politique et les nombreuses suppositions y relatives allégués par le recourant ne sont pas pertinents s'agissant d'une demande d'accès aux données RIPOL. Dès lors l'autorité inférieure pouvait passer sous silence les allégations du recourant sans verser dans l'arbitraire. 3.5 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. Selon la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2). Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, puisqu'il a eu largement la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. 3.6 Ainsi, il y a lieu de rejeter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 4. 4.1 Le 1 er mars 2019, plusieurs modifications de la LSIP sont entrées en vigueur (cf. RO 2019 625). Vu les changements législatifs intervenus entre l'introduction du recours et le prononcé du présent arrêt, il sied de déterminer le droit applicable ratione temporis. 4.2 En l'absence de dispositions transitoires relatives au droit applicable dans la LSIP, cette question doit être tranchée en fonction des principes
A-3390/2018 Page 9 généraux relatifs au droit dans le temps (cf. arrêt du TAF A-6435/2012 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 4.3 S'agissant du droit matériel, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être juridiquement apprécié ou qui entraine des conséquences juridiques sont, en principe, déterminantes (cf. ATF 139 V 338 consid. 6.2 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1). 4.4 En revanche, le nouveau droit procédural est, en principe, applicable aux affaires pendantes dès le jour de son entrée en vigueur et dans toute son étendue, mais pour autant qu'une certaine continuité existe entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1 ; 130 V 90 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.2). 4.5 En l'espèce, le recourant a introduit sa demande auprès de fedpol en avril 2018 et dite autorité a statué en mai 2018. Dès lors, le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment de l'introduction de la demande et de la décision, soit l'ancien droit. S'agissant des règles procédurales, celle-ci, relevant de la procédure administrative, n'ont pas été modifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le droit applicable. 5. 5.1 Au sens de l'art. 15 al. 1 LSIP, fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement de leurs tâches légales énumérées aux lettres a. à k. du premier alinéa. 5.2 Le droit d'accès est régi par les art. 8 et 9 LPD et fedpol répond aux demandes de renseignements après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir (cf. art. 7 al. 1 et 2 LSIP). Ces principes généraux ont été précisés, s'agissant des demandes de consultation des données du système RIPOL, dans l'ordonnance RIPOL. Au sens de l'art. 13 al. 1 de dite ordonnance, les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la LPD. Le deuxième alinéa précise que pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à fedpol ou à une autorité
A-3390/2018 Page 10 cantonale de police ; si la requête concerne également des renseignements sur des inscriptions émanant d'une autorité étrangère, elle doit contenir un accord de consultation de l'autorité étrangère concernée. Enfin, le troisième alinéa prescrit que les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité qui a inscrit ou fait inscrire les données et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent fedpol de leur décision. 5.3 5.3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées. Le deuxième alinéa dispose que le maître du fichier doit lui communiquer toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (let. a) ; le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (let. b). 5.3.2 L'art. 8 LPD s'applique également dans le contexte de la communication de l'origine des données personnelles, cette communication pouvant en particulier léser l'intérêt privé d'une tierce personne (cf. Message du Conseil fédéral 19 février 2003 relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection des données [LPD] et à l'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse au Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données in : FF 2003 1915, 1946). 5.4 5.4.1 L'art. 9 al. 1 LPD prescrit que le maître du fichier peut refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où une loi au sens formel le prévoit (let. a) ; les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let. b). Ce dernier motif peut (et doit) être invoqué par le maître du fichier lorsque les données sur lesquelles porte l'accès sont intimement liées aux données personnelles de tiers (cf. ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.). En principe, si l'anonymisation des documents concernés suffit à protéger les tiers, le droit d'accès du titulaire des données (requérant sous l'angle de l'art. 8 LPD) ne devrait pas, sous peine d'une violation du principe de la proportionnalité
A-3390/2018 Page 11 (cf. art. 4 al. 2 LPD), faire l'objet d'une plus grande restriction (cf. ATF 141 III 119 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.4.2 Conformément à l'art. 9 al. 2 LPD, un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l'exige (let. a) ; la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d'instruction (let. b). 5.4.2.1 La preuve de l'existence d'intérêts s'opposant à la communication incombe au maître du fichier. En outre, la pesée des intérêts ne saurait conduire à faire systématiquement prévaloir l'intérêt du maître du fichier ou du tiers en cause (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015 consid. 3.5.2 et réf. cit.). Ainsi, l'intérêt public auquel se réfère l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne fait obstacle au droit d'accès que si la mise en danger apparaît comme sérieuse. A cela s'ajoute que le motif tiré d'un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné en fonction des circonstances du cas d'espèce, compte tenu des renseignements dont la communication est refusée (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 précité consid. 3.5.2 et réf. cit.). La pesée des intérêts en présence peut ainsi engendrer, pour la personne intéressée, le devoir d'exposer et d'apporter des précisions relatives à son propre intérêt, bien que le droit d'accès aux données personnelles au sens de l'art. 8 LPD ne présuppose pas la présence d'un intérêt particulier (cf. ATF 138 III 425 consid. 5.4). Cela étant, il sied de souligner le pouvoir d'appréciation dont jouit l'administration lorsqu'il lui incombe d'examiner si, dans une situation concrète, il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 9 al. 2 let. a LPD. Il incombe ainsi aux autorités judiciaires de respecter ce pouvoir d'appréciation et de faire preuve de retenue à cet égard (cf. ATF 142 II 313 consid. 4.3 [le principe étant le même en matière de transparence qu'en protection des données] ; ATF 125 II 225 consid. 4a ; arrêt du TAF A-5430/2013 précité consid. 5.3.4). 5.4.2.2 S'agissant de l'art. 9 al. 2 let. b LPD, il n'est pas nécessaire que l'enquête en question se réfère à la personne en cause ou qu'elle ait lieu en Suisse. D'autre part, il découle de la teneur de la disposition qu'il faut un risque de compromettre une instruction en cours et non pas de manière générale n'importe quelle procédure qui est pendante. En outre, le motif
A-3390/2018 Page 12 justifiant la restriction ne doit pas nécessairement résider dans l'existence d'une procédure pénale, mais peut également avoir trait à la constatation des faits prévue par la procédure administrative ou aux affaires administratives tout à fait générales, dans lesquelles les maximes inquisitoire et d'office revêtent une grande importance (STEPHAN C. BRUNNER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ch. marg. 36 ad art. 27). La restriction du droit à la communication entre dès lors en considération lorsqu'il est à craindre ou qu'il est clair que le déroulement de la procédure, respectivement de l'instruction, soit considérablement entravé par la communication du renseignement ou que l'accomplissement approprié des tâches de l'administration soit remis en question. Les motifs justifiant la restriction de l'accès aux données ne sont applicables que si les conditions nommées sont réunies et si, conformément au principe de proportionnalité, le refus d'informer constitue le moyen le moins contraignant pour garantir la protection d'intérêts prépondérants (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 3.4.2 et réf. cit.). 5.4.3 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou l'ajournement disparaît, l'organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s'avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné (al. 3). 6. 6.1 En l'espèce et en substance, le recourant fait valoir qu'il est victime d'une campagne de diffamation, de harcèlement et de dénigrement orchestré par une puissance étrangère en raison de ses opinions politiques. Cette puissance étrangère aurait lancé une notice rouge à son endroit auprès d'INTERPOL et dite notice aurait été inscrite dans le RIPOL. Or, INTERPOL lui avait communiqué, par attestation du 30 mai 2018, qu'il ne faisait l'objet d'aucune notice ou diffusion et qu'en conséquence son inscription supposée dans le RIPOL n'était pas fondée. Considérant ce qui précède, fedpol ne pouvait pas invoquer l'art. 9 al. 2 LPD. Toujours selon le recourant, son inscription dans le RIPOL en l'absence de notice rouge démontrait que fedpol serait instrumentalisé et cautionnerait l'ingérence de la puissance étrangère. 6.2 A l'instar de ce qui a été dit à propos de la motivation de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.4.1 supra), le Tribunal de céans ne saurait motiver en détail la présente décision.
A-3390/2018 Page 13 6.2.1 Après examen du dossier et particulièrement du rapport confidentiel du 16 août 2018, l'invocation de l'art. 9 al. 2 LPD par l'autorité inférieure est fondée et ne constitue pas une violation du droit fédéral. Certes, fedpol aurait pu mentionner les intérêts privés légitimes – notamment l'exercice de droits fondamentaux tels que le droit à une vie privée, la liberté de parole et de mouvement – du recourant. Cela étant, comme l'art. 9 al. 2 LPD vise à protéger des intérêts publics, l'on peut en déduire que fedpol a considéré ces derniers comme prépondérants par rapport aux intérêts privés du recourant. Le Tribunal de céans fait également sienne cette appréciation et considère que le refus d'accès répond au principe de la proportionnalité. 6.2.2 Si des données proviennent d'une ou plusieurs autorité/s suisse/s et/ou étrangère/s sont traitées dans le RIPOL, fedpol doit demander l'autorisation à/aux autorité/s émettrice/s de les transmettre conformément à l'art. 7 al. 2 LSIP. Dit article – de droit suisse et adopté indépendamment d'un cas individuel et concret – ne permet pas à fedpol de faire fi de la ou des autorisation/s précitée/s (cf. arrêt du TAF A-6859/2015 du 8 septembre 2016 consid. 4.1.1). 6.2.3 De même, par l'art. 9 al. 2 LPD, soit une base légale formelle, le législateur a prévu une restriction au droit d'accès. Dès lors, en se référant l'art. 9 al. 2 LPD, fedpol fait valoir un motif juridique autorisant une restriction à l'exercice effectif du droit d'accès. 6.2.4 Certes, il n'existe pas une commission neutre de contrôle comme celle d'INTERPOL qui contrôlerait les bases de données de fedpol. Un tel mécanisme existe toutefois à l'art. 8 LSIP, lequel ne s'applique qu'au système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11 LSIP), le législateur ayant expressément refusé de l'appliquer à d'autres cas de figure (cf. consid. 3.4.2 supra). Or, il n'appartient pas à fedpol de mettre en place un tel système sans en avoir les bases légales nécessaires et dès lors l'on ne saurait lui reprocher d'être juge et partie. A cet égard, fedpol ne saurait être tenu pour responsable de l'échec du parlement à réformer le droit de la protection des données tel que défendu par le Conseil fédéral (cf. Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales, FF 2017 6565). 6.3 Il n'y a pas lieu de constater que fedpol aurait violé ou mal appliqué une autre norme de droit suisse et/ou international.
A-3390/2018 Page 14 7. 7.1 Au regard de ce qui précède, la décision de fedpol du 8 mai 2018 est conforme au droit et le recours doit être rejeté. 7.2 En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l'avance de frais déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)
A-3390/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 2'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :