B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-3318/2025

A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Alexander Misic, Christine Ackermann, juges, Tobias Sievert, greffier.

Parties

X._______, recourant,

contre

Serafe AG, Summelenweg 91, 8808 Pfäffikon, première instance,

Office fédéral de la communication OFCOM, Rue de l'Avenir 44, Case postale 256, 2501 Biel/Bienne, autorité inférieure.

Objet

Redevance pour le ménage ; décision du 24 avril 2025.

A-3318/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 janvier 2019, l’Organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision, Serafe AG, a adressé à X._______ une facture partielle concernant la redevance de radio-télévision pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 novembre 2019 d’un montant de 334.60 francs (facture n o ...). A.b A la suite de la facture précitée, X._______ (ci-après : le requérant) a formulé, le 4 juillet 2019, une demande d’exonération de la redevance de radio-télévision auprès de Serafe AG au motif qu’il bénéficiait de presta- tions de l’aide sociale. A l’appui de sa demande, il a notamment indiqué que l’exonération de la redevance accordée aux personnes bénéficiant de prestations complémentaires constituait une inégalité de traitement inad- missible vis-à-vis des personnes au bénéfice de prestations de l’aide so- ciale. Il a annexé à sa demande une copie de l’attestation d’aide financière établie le 8 février 2019 par l’Hospice général de Genève indiquant qu’il bénéficiait des prestations d’aide financière depuis le 1 er août 2004 jusqu’à ce jour. A.c Par courrier du 17 septembre 2019 adressé à Serafe AG, le requérant s’est référé à une autre demande d’exonération antérieure faite le 3 dé- cembre 2018 auprès de l’ancien organe de perception, la société Billag SA, ainsi qu’à la procédure de recours qui s’en était suivie devant l’Office fédé- ral de la communication (ci-après : l’OFCOM). A cet égard, il a demandé que le sort attaché à chacune des procédures soit clarifié. A.d Par courrier du 4 mai 2020 ayant pour objet « Rejet de l’exonération », Serafe AG a demandé au requérant de lui faire parvenir une copie de l’at- testation de perception de prestations complémentaires délivrée par sa caisse de compensation, afin d’examiner la demande d’exonération. A dé- faut d’une telle attestation, le requérant ne pouvait pas être exonéré de la redevance. A.e Par courrier du 20 août 2020, le requérant a notamment fait part à Se- rafe AG qu’il avait conscience qu’en l’état, la loi ne prévoyait l’exonération de la redevance que pour les bénéficiaires de prestations complémen- taires. En se référant toutefois à son recours formé devant le Tribunal ad- ministratif fédéral le 10 décembre 2019 en lien avec sa demande d’exoné- ration antérieure du 3 décembre 2018 (procédure A-6576/2019), il a relevé que le traitement différencié des personnes bénéficiaires de prestations complémentaires de celles à l’aide sociale constituait une discrimination prohibée par la Constitution fédérale.

A-3318/2025 Page 3 A.f Par arrêt A-6576/2019 du 16 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de l’OFCOM du 12 novembre 2019 en lien avec sa demande d’exonération antérieure du 3 décembre 2018 auprès de la société Billag SA. B. B.a Par courrier du 14 août 2023, Serafe AG a informé le requérant qu’elle n’avait pas enregistré le paiement complet du montant de la redevance pour la période du 1 er décembre 2019 (recte : 1 er janvier 2019) au 30 no- vembre 2023. Elle lui a demandé de régler le montant de 1'672.10 francs d’ici au 29 août 2023, sous peine de l’introduction d’une procédure de pour- suite.

B.b Le 31 janvier 2024, Serafe AG a engagé une poursuite auprès de l’Of- fice cantonal des poursuites de Genève contre le requérant en raison du non-paiement de la redevance pour la période du 1 er janvier 2019 jusqu’au 30 novembre 2023 pour un montant de 1'657.10 francs. Le 9 février 2024, le requérant a formé opposition totale au commandement de payer. B.c Par courrier du 1 er mars 2024, le requérant s’est exprimé quant au con- tenu de la lettre de Serafe AG du 4 mai 2020 tout en sollicitant qu’elle se détermine quant à la demande d’exonération du 4 juillet 2019. B.d Par acte du 10 juillet 2024, le requérant a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de l’OFCOM. B.e Par décision du 29 juillet 2024, Serafe AG a rejeté la demande d’exo- nération du requérant du 4 juillet 2019. A l’appui de sa décision, elle a con- sidéré que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être exonéré. En particulier, l’exonération des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale n’était pas prévue par la loi. Dans sa décision, Serafe AG a constaté que le ménage n o 104'545'220 était assujetti à la redevance et que le recourant avait l’obligation de payer celle-ci pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 novembre 2023 d’un montant de 1'657.10 francs, indemnités de rappel et de poursuite en sus.

B.f Par décision du 31 juillet 2024, l’OFCOM a déclaré sans objet le re- cours du requérant pour déni de justice et retard injustifié. B.g Par acte du 30 août 2024, le requérant a déposé auprès de l’OFCOM un recours contre la décision de Serafe AG (ci-après également : la pre- mière instance) du 29 juillet 2024.

A-3318/2025 Page 4 C. Par décision du 24 avril 2025, l’OFCOM a rejeté le recours du requérant. Dans sa décision, l’OFCOM a considéré que le ménage du requérant ne remplissait pas les conditions permettant l’exonération de la redevance de radio-télévision. La loi ne permettait en effet pas d’exonérer les personnes bénéficiant de prestations de l’aide sociale. A cet égard, l’OFCOM a rap- pelé la jurisprudence fédérale en la matière, qui ne voit pas d’inégalité de traitement dans l’exonération de personnes au bénéfice de prestations complémentaires à l’exclusion de celles percevant l’aide sociale. Le requé- rant pouvait toutefois déposer une nouvelle demande d’exonération si sa situation devait changer à l’avenir. D. D.a Par mémoire du 6 mai 2025, X._______ (ci-après : le recourant) a formé un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après également : le Tribunal) contre la décision de l’OFCOM (ci-après également : l’autorité in- férieure) du 24 avril 2025. Le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision entre- prise. Il demande que le Tribunal constate que les revenus de base de l’aide sociale sont effectivement inférieurs à ceux des prestations complé- mentaires. Il demande également que le Tribunal constate l’illicéité des conditions d’exonération de la redevance radio-télévision fixées à l’art. 69b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40). Enfin, il demande que le Tribunal ordonne toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d’exonération de la rede- vance radio-télévision fixées à l’art. 69b LRTV soient conformes à l’art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101). A titre subsidiaire, le recourant demande qu’il soit totale- ment exonéré de la redevance radio-télévision et que toutes les poursuites à son encontre soient pour ce motif retirées, respectivement que le dossier de la cause soit renvoyé au recourant (recte : à l’autorité inférieure). Préa- lablement, il requiert notamment l’assistance judiciaire et l’assistance gra- tuite d’un avocat pour diligenter une procédure en constatation. Il demande aussi des mesures probatoires afin d’établir une comparaison entre les re- venus découlant des prestations sociales (recte : prestations complémen- taires) de ceux de l’aide sociale. D.b Par décision incidente du 13 mai 2025, le Tribunal a accusé réception du recours tout en réservant la question des frais de procédure au vu de la situation financière précaire du recourant.

A-3318/2025 Page 5 D.c Par écriture du 6 juin 2025, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a renvoyé pour le surplus à sa décision du 24 avril 2025. Par écriture du 6 juin 2025 également, la première instance a renoncé à se prononcer sur le recours. Elle s’est aussi référée à la décision de l’autorité inférieure. D.d Par écriture du 27 juin 2025, le recourant a fait parvenir ses observa- tions finales au Tribunal. Dans son argumentation, il reprenait pour l’essen- tiel les éléments développés dans son recours. Il a également persisté dans ses conclusions. D.e Par ordonnance du 1 er juillet 2025, le Tribunal a avisé les parties que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré- gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d’autres lois spéciales n'en dis- posent pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.3 1.3.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions pré- vues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Par ailleurs, l’art. 99 al. 1 LRTV prévoit que les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 1.3.2 En l'occurrence, l'acte attaqué, rendu le 24 avril 2025 par l'autorité inférieure – laquelle est une unité de l'administration fédérale centrale (cf. art. 33 let. d LTAF ; annexe 1/B/VII ch. 1.6 de l'ordonnance du 25 no- vembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a) – satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5

A-3318/2025 Page 6 PA, de sorte que le Tribunal est compétent pour connaître de la contesta- tion portée devant lui. 1.4 Aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les con- clusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant. Dans ce contexte, il convient de se pencher sur l’admissibilité des conclu- sions formulées par le recourant à l’appui de son recours du 6 mai 2025. 1.4.1 Selon un principe général de procédure, les conclusions en consta- tation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamna- toires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclu- sions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7, 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral [TAF] A-7029/2017 du 4 mars 2019 consid. 1.2.1 ; GREGOR T. CHATTON, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commentaire ro- mand – Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 PA n o 19). En référence à l’art. 25 al. 2 PA, les conclusions constatatoires sont admissibles dans un recours pour autant qu’elles répondent à un intérêt digne de protection qui ne puisse pas être préservé au moyen d’une déci- sion formatrice. Il s’ensuit que l’intérêt digne de protection requis fait en règle générale défaut lorsque la partie concernée peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire (cf. arrêt du TAF B-1979/2022 du 1 er sep- tembre 2023 consid. 2.1 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n o 23 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 52 PA n° 36). 1.4.2 En l’occurrence, le recourant a non seulement formulé une conclu- sion en annulation de la décision entreprise (conclusion principale n o 3), mais également des conclusions constatatoires. A cet égard, il a conclu que le Tribunal constate que les revenus de base de l’aide sociale sont inférieurs à ceux des prestations complémentaires (conclusion principale n o

  1. et que les conditions de l’exonération de la redevance radio-télévision fixées à l’art. 69b LRTV sont illicites (conclusion principale n o 2). Enfin, le recourant a pris une conclusion qui peut être qualifiée de réformatoire en tant que le Tribunal ordonne les mesures nécessaires pour que les condi- tions d’exonération de la redevance fixées à l’art. 69b LRTV soient con- formes à l’art. 8 Cst. (conclusion principale n o 4). 1.4.3 Au vu de ce qui précède, les conclusions constatatoires n os 1 et 2 doivent être déclarées irrecevables. En effet, l’intérêt digne de protection

A-3318/2025 Page 7 du recourant, consistant en son exonération de la redevance radio-télévi- sion, pourrait être préservé au moyen d’une décision formatrice. A cet égard, en cas d’une éventuelle admission de sa conclusion tendant à l’an- nulation de la décision entreprise, le recourant ne disposerait d’aucun inté- rêt digne de protection à l’admission de ses conclusions constatatoires. Par ailleurs, les conclusions constatatoires sont en l’espèce formulées de ma- nière abstraite, en tant qu’elles ne se rapportent pas à la relation juridique concrète faisant l’objet du présent litige. Or, il n’appartient pas à l’autorité de recours de se prononcer sur une situation juridique abstraite, telle qu’elle s’appliquerait à un nombre indéterminé de personnes ou de situa- tions de fait (en ce sens à propos de la décision constatatoire, cf. ANNE- CHRISTINE FAVRE, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Commen- taire romand – Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 25 PA n o 9 ; BEATRICE WEBER-DÜRLER/PANDORA KUNZ-NOTTER, in : Auer/Müller/Schindler [édit.], VwVG – Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren Kommentar, 2 e éd. 2019, art. 25 PA n o 3). 1.4.4 Dans ce contexte, le Tribunal relève que, pour les mêmes motifs, la demande du recourant selon laquelle une procédure en constatation fon- dée sur l’art. 25 PA doit être menée afin d’ « établir un état comparatif des montants non seulement entre les prestations complémentaires et l’aide sociale mais aussi entre ces montants respectifs et les barèmes objectifs du minimum vital » et de constater « par une décision la licéité ou l’illicéité des conditions d’exonération de la redevance fixées à l’art. 69b LRTV » (mémoire de recours, p. 13) est également irrecevable. A ce propos, le Tribunal observe que le recourant se méprend sur le sens de la procédure en constatation selon l’art. 25 PA. Au vu de son caractère subsidiaire, cette procédure n’est en effet admissible que si le rapport de droit en cause ne peut pas faire l’objet d’une décision formatrice, c’est-à- dire une décision constitutive de droits ou d’obligations. Or, en l’occurrence, le rapport juridique litigieux – à savoir la question de l’éventuelle exonéra- tion du recourant de l’assujettissement à la redevance radio-télévision – peut être immédiatement résolu par une décision constitutive ou négative, de sorte que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à une déci- sion de constatation (cf. art. 25 al. 2 PA). Au demeurant, la requête formu- lée par le recourant sur la base de l’art. 25 PA s’apparente en partie à une critique de l’établissement des faits mené par l’autorité inférieure, en tant que cette dernière aurait dû, selon le recourant, déterminer et comparer la différence des revenus perçus par un bénéficiaire de l’aide sociale et un bénéficiaire de prestations complémentaires. Le recourant demande par ailleurs une mesure d’instruction analogue (cf. conclusion préalable n o 4).

A-3318/2025 Page 8 A ce titre, la critique du recourant sera examinée sous l’angle de la cons- tatation des faits pertinents (cf. art. 49 let. b PA ; cf. infra consid. 5). 1.4.5 Enfin, quant à la conclusion réformatoire n o 4 du recourant, celle-ci doit être rattachée à sa conclusion n o 3 en annulation de la décision atta- quée. Elle doit ainsi être comprise de telle sorte que le recourant demande que le Tribunal ordonne son exonération de la redevance radio-télévision selon l’art. 69b LRTV. 1.4.6 Il convient donc de limiter la recevabilité du recours à la conclusion tendant à l’annulation de la décision querellée du 24 avril 2025, respecti- vement à ce que le recourant demande qu’il soit exonéré de la redevance radio-télévision selon l’art. 69b LRTV. 1.5 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (art. 48 et 50 PA), le recours répond pour le surplus aux autres exigences de forme et de contenu prévues par l'art. 52 PA. Il est donc re- cevable dans les limites posées au considérant 1.4. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 49 PA). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA ; cf. arrêts du TAF A-957/2019 du 9 décembre 2019 consid. 1.4.2, A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, 140 II 65 consid. 3.4.2 ; ATAF 2013/32 consid. 3.4.2). En outre, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 con- sid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

A-3318/2025 Page 9 3. 3.1 L’objet du litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la requête du recourant tendant à l’exonérer du paiement de la redevance radio-télévision pour la période du 1 er janvier 2019 au 30 novembre 2023. Dans ce contexte, le Tribunal observe que l’objet du présent du litige ne tombe pas sous l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de céans A-6576/2019 du 16 avril 2021. Ce dernier arrêt, rendu à propos d’une de- mande d’exonération antérieure, se rapportait en effet aux redevances dues par le recourant entre le 1 er mai 2015 et le 31 décembre 2018, soit une période différente de celle couverte par le présent litige. 3.2 A l’appui de son recours, le recourant soutient en substance que la dis- tinction quant à l’exonération de l’assujettissement à la redevance radio- télévision entre les bénéficiaires de prestations complémentaires exonérés et les bénéficiaires de l’aide sociale non exonérés constituerait une inéga- lité de traitement. Cette distinction serait également arbitraire. A cet égard, il soutient que les conditions de l’exonération de la redevance ne repose- raient sur aucune justification rationnelle quant à la différence de traitement précitée. Il allègue également que les motifs avancés pour expliquer l’ab- sence d’atteinte au principe d’égalité de traitement constitueraient un abus du pouvoir d’appréciation. En particulier, il serait inadmissible que la juris- prudence considère que la redevance soit comprise dans le montant de base accordé par l’aide sociale, alors que le montant octroyé par les pres- tations complémentaires lui est supérieur. Il conteste aussi le pragmatisme de la solution choisie par le législateur de n’exonérer que les bénéficiaires de prestations complémentaires, alors que des alternatives pratiques per- mettraient d’exonérer de la redevance l’ensemble des personnes dans l’in- digence. En outre, il invoque une violation du droit fédéral en tant que l’in- dépendance du pouvoir judiciaire serait niée, respectivement que les prin- cipes de l’activité de l’Etat régi par le droit ne seraient pas respectés. Enfin, il se plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents en lien avec l’illicéité des actes dénoncés. Avant de traiter des griefs du recourant, le Tribunal présentera brièvement le cadre légal applicable (cf. infra consid. 4) et se prononcera sur les cri- tiques relatives à l’établissement des faits, respectivement quant à la me- sure d’instruction requise (cf. infra consid. 5). Il s’agira ensuite de détermi- ner si la solution retenue dans la décision attaquée est conforme au droit (cf. infra consid. 6).

A-3318/2025 Page 10 4. 4.1 Selon l’art. 68 al. 1 LRTV, la Confédération perçoit une redevance pour le financement de l’exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93 al. 2 Cst.). Cette redevance finance le service public assumé par la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion (« SSR ») et les autres diffuseurs privés locaux et régionaux (cf. art. 25 al. 3 let. b, art. 34 et art. 68a al. 1 et 2 LRTV). 4.2 La redevance est perçue par ménage et par entreprise (art. 68 al. 2 LRTV). Elle est due indépendamment de la possession d’un appareil apte à la réception, c’est-à-dire peu importe que le ménage ou l’entreprise dis- pose d’un poste de radio ou de télévision. Une redevance indépendante de la possession d’un appareil de réception a en effet été introduite dès lors qu’il est, avec l’évolution technologique, difficile de déterminer ce qu’il faut entendre par « appareil de réception ». Avec les téléphones portables, les tablettes et les ordinateurs, pratiquement chaque ménage ou entreprise possède aujourd’hui un appareil apte à la réception (cf. art. 95 de l’ordon- nance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision [ORTV, RS 784.401] ; arrêts du TAF A-1347/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.1, A-2444/2023 du 7 décembre 2023 consid. 3.1 ; plus en détail, cf. Message du 29 mai 2013 relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision [LRTV], FF 2013 4425, p. 4431 et 4434 ss [ci-après : Message LRTV]). 4.3 Selon l’art. 69a al. 1 LRTV, chaque ménage doit acquitter une rede- vance d’un même montant (art. 69a al. 1 LRTV). Le montant de la rede- vance est fixé par le Conseil fédéral, qui doit à cet égard tenir compte de critères définis par la loi (cf. art. 68a al. 1 LRTV et art. 57 ORTV). Le mé- nage se définit comme une entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement (art. 69a al. 2 LRTV en lien avec art. 3 let. d de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes [LHR, RS 431.02]). En règle générale, les personnes adultes du ménage sont solidairement responsables du paiement de la redevance (cf. art. 69a al. 3 LRTV ; arrêt du TF 2C_547/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). L’obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d’un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du mé- nage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous (art. 69 al. 1 LRTV). 4.4 L’art. 69b LRTV règle en lien avec l’art. 61 ORTV l’exonération de l’as- sujettissement à la redevance pour les ménages privés. Selon l’art. 69b al. 1 let. a LRTV, sont exonérées du paiement de la redevance, à leur

A-3318/2025 Page 11 demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l’art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI (LPC, RS 831.30). L’art. 69b al. 1 let. b LRTV exonère également de plein droit certaines catégories de personnes de l’obligation de payer la redevance en raison de leurs fonctions. 5. Dans un premier grief, le recourant critique la constatation des faits en tant que l’autorité inférieure n’aurait nullement établi une comparaison entre les revenus en matière de prestations complémentaires de ceux tirés de l’aide sociale. 5.1 En substance, le recourant estime que la question de la hauteur des revenus respectifs serait pertinente pour apprécier l’intention du législateur dans le fait de réserver l’exonération de la redevance à certaines catégo- ries de personnes dont les ressources ne suffisent pas à satisfaire les be- soins vitaux minimums (cf. art. 69b al. 1 let. a LRTV). A ce titre, le recourant demande que le Tribunal ordonne des mesures d’instruction afin d’établir une comparaison entre les revenus découlant des prestations complémen- taires de ceux de l’aide sociale. 5.2 En procédure administrative, il appartient au Tribunal d'établir d'office les faits pertinents (art. 12 PA ; cf. supra consid. 2.2). Celui-ci n'est par conséquent pas lié par les moyens de preuve offerts par une partie. Il n’ad- met une offre de preuve que si elle paraît propre à élucider les faits perti- nents (cf. art. 33 al. 1 PA). Dans une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposi- tion. Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en rai- son de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu ga- ranti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 29 PA (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATAF 2012/33 consid. 6.2.4 ; arrêt du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a refusé d’exonérer le recourant de la redevance radio-télévision au regard de l’art. 69b al. 1 let. a LRTV. A ce propos, le Tribunal considère, sur la base des pièces produites, qu’il dispose des élé- ments pertinents pour trancher la question litigieuse. Le litige ne soulève en effet aucune question qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base du dossier. Il n’apparaît pas que le moyen de preuve requis par

A-3318/2025 Page 12 le recourant – en l’occurrence une comparaison des revenus tirés des pres- tations complémentaires de ceux de l’aide sociale – soit de nature à modi- fier son appréciation quant à la question de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une exonération sur la base de l’art. 69b al. 1 let. a LRTV. Bien qu’à cet égard l’intention du législateur ait été d’exonérer certaines catégories de personnes pour des motifs de politique sociale, le critère du revenu ne constitue pas un critère d’exonération de la redevance (cf. Mes- sage LRTV, p. 4441). Par ailleurs, même à supposer que les revenus en matière de prestations complémentaires soient supérieurs à ceux de l’aide sociale, cela ne constituerait pas en tant que tel, sous l’angle de l’art. 8 al. 1 Cst., une inégalité de traitement entre les deux catégories de personnes dans l’exonération de la redevance radio-télévision. La question de la hau- teur des revenus respectifs n’est en effet à ce propos pas déterminante (cf. infra consid. 6). Le Tribunal s’estime donc suffisamment renseigné en l’état, de sorte que la mesure d’instruction requise par le recourant n’est pas apte à modifier sa conviction. Partant, la requête de preuve sera reje- tée. 5.4 En ce même sens, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir investigué la question de savoir si l’aide sociale accorde des re- venus inférieurs à ceux en matière de prestations complémentaires, dès lors qu’elle n’y était pas tenue (à ce propos, cf. arrêt du TAF A-6576/2019 du 16 avril 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, aucun défaut de motivation ne peut sous cet aspect être reproché à l’auto- rité inférieure. 6. Le recourant se prévaut ensuite de différents griefs pour remettre en cause la jurisprudence fédérale selon laquelle les personnes au bénéfice de l’aide sociale ne peuvent pas prétendre au régime d’exonération prévu par le lé- gislateur. Il soutient en substance que la solution retenue heurterait les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. 6.1 A ce propos, il argue que les raisons avancées par la jurisprudence pour justifier l’absence d’atteinte au principe de l’égalité de traitement relè- veraient d’un artifice. D’une part, l’on ne saurait considérer que le montant de la redevance soit compris dans le montant de base octroyé par l’aide sociale, dès lors que les revenus de l’aide sociale sont inférieurs à ceux émanant de prestations complémentaires. D’autre part, il n’y aurait aucune difficulté pratique à mettre en œuvre l’égalité de traitement entre les diffé- rents groupes sociaux indigents, étant donné qu’il suffirait à l’organe de perception d’accepter l’attestation de l’aide sociale au même titre que celle

A-3318/2025 Page 13 des prestations complémentaires. Les conditions d’exonération de la rede- vance fixées à l’art. 69b LRTV fonderaient ainsi une inégalité de traitement entre deux catégories de groupes sociaux subsistant en dessous du mini- mum vital. 6.2 6.2.1 Lors de la révision de la LRTV, le législateur a prévu des exonérations de la redevance radio-télévision pour certaines catégories de personnes afin de tenir compte des spécificités propres à chacune d’entre elles. Cela étant, d’après l’art. 69b al. 1 let. a LRTV, seuls les bénéficiaires de presta- tions complémentaires au sens de l’art. 3 al. 1 let. a LPC sont exemptés de la redevance, à l’exclusion des bénéficiaires de l’aide sociale. Selon la norme C.3.1. al. 1 let. g de la directive en vigueur de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS ; disponible sous : https://rl.skos.ch/, consulté le 12 novembre 2025), le forfait de base pour l’entretien d’un ménage privé comprend le poste de dépenses « Commu- nications à distance, Internet, radio/TV ». A cet effet, il est recommandé aux cantons, dans l’octroi de l’aide sociale, de verser une somme forfaitaire totale dépendant de la taille du ménage, qui comprend par exemple égale- ment, selon la norme C.3.1. al. 1 let. d CSIAS, le poste de dépenses liées à la « tenue générale du ménage » (cf. arrêts du TAF A-1446/2023 du 18 septembre 2023 consid. 3.2.2, A-4520/2020 du 20 septembre 2021 con- sid. 4.7.1 [confirmé par arrêt du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021]). 6.2.2 A l’occasion de la dernière révision de la LRTV, le législateur a ex- pressément rejeté la faculté d’exonérer les bénéficiaires de l’aide sociale de la redevance. Le message précisait à ce sujet que l’exonération des personnes bénéficiaires de l’aide sociale n’était pas opportune, car la re- devance était déjà prise en considération dans le calcul du revenu mini- mum d’existence, conformément aux directives de la CSIAS, appliquées par les cantons. La perte de recettes résultant de l’exonération des per- sonnes percevant des prestations complémentaires se montait à 100 mil- lions de francs par année, de sorte que chaque ménage assujetti payait déjà une "contribution de solidarité" de 37 francs. Si les personnes au bé- néfice de l’aide sociale étaient aussi exemptées du paiement de la rede- vance, la perte atteindrait 150 millions de francs, soit une charge de 50 francs par ménage assujetti (cf. Message LRTV, p. 4441). Il a également été souligné que la nécessité de traiter différemment des situations dis- tinctes atteignait ses limites pratiques dans les procédures de masse (cf. Message LRTV, p. 4435). La jurisprudence reconnaît en effet qu’une procédure simple et schématique est indispensable pour mener à bien une tâche d’une telle ampleur (cf. arrêts du TF 2C_852/2021 du 10 décembre

A-3318/2025 Page 14 2021 consid. 2.3.3, 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5 ; arrêt du TAF A-6317/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.5). Une motion déposée le 14 mars 2018 par le Conseiller national Cédric Wermuth (n o 18.3158) visait à modifier l’art. 69b LRTV afin que les bénéficiaires de l’aide sociale soient placés sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires de prestations complé- mentaires. Cette motion n’a pas été traitée par l’Assemblée fédérale, de sorte qu’elle a été classée le 19 juin 2020. Dans son avis du 9 mai 2018, le Conseil fédéral avait indiqué qu’il fallait renoncer à une telle modification. Il a souligné que l’exonération des bénéficiaires de l’aide sociale avait été examinée et rejetée lors de la révision de la LRTV. Par ailleurs, l’exonéra- tion des ménages privés bénéficiant de l’aide sociale représenterait une perte de l’ordre de 58 millions de francs. Cette perte de recettes devrait être compensée en conséquence par une hausse du tarif de la redevance pour les entreprises de 365 à 380 francs. Enfin, cette question avait déjà fait l’objet de discussions lors de la révision totale de la LRTV en 2002 (cf. Message LRTV du 18 décembre 2002, FF 2003 1425, p. 1491 s. ; sous l’ancien droit, cf. ROLF H. WEBER, Rundfunkrecht – Stämpflis Handkom- mentar, 2008, art. 68 LRTV n o 10 ss). 6.2.3 Il est compréhensible que le recourant bénéficiaire de l’aide sociale entende comparer sa situation à celle des bénéficiaires de prestations complémentaires. Cela étant, l’art. 8 al. 1 Cst. laisse une grande marge de manœuvre au législateur pour concrétiser le principe d’égalité de traite- ment (cf. ATF 144 I 113 consid. 5.1.1, 142 I 195 consid. 6.1 ; VINCENT MAR- TENET, in : Dubey/Martenet [édit.], Commentaire romand – Constitution fé- dérale, 2021, art. 8 Cst. n o 44). La question de savoir s’il existe un motif raisonnable pour une assimilation ou une distinction peut ainsi recevoir des réponses différentes suivant les époques, les idées dominantes et les cir- constances qui prévalent (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, 138 I 225 con- sid. 3.6.1, 138 I 265 consid. 4.1). Comme exposé ci-dessus (cf. supra con- sid. 6.2.1 s.), le système d’exonération de la redevance radio-télévision a fait l’objet de diverses discussions politiques. A cet égard, la situation dans laquelle se trouve le recourant a été abordée, mais elle n’a pas été jugée comme déterminante dans l’exonération de la redevance selon l’art. 69b LRTV au regard des spécificités propres entourant les différentes catégo- ries de personnes dans l’exonération. Cela ne saurait être remis en cause sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.) ou de l’interdiction de l’arbitraire (cf. art. 9 Cst.). Dans le système prévu par le législateur, les personnes au bénéfice de l’aide sociale ne peuvent ainsi pas disposer du régime d’exonération prévu par l’art. 69b LRTV. En défini- tive, une personne qui ne dispose que d’un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires

A-3318/2025 Page 15 et ne fait donc pas partie de ce groupe social, ne peut bénéficier de l’exemption (cf. arrêts du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 con- sid. 2.3.2, 2C_724/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.4, 2C_238/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.3, 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5 ; arrêts du TAF A-1446/2023 du 18 septembre 2023 consid. 3.2.4, A-6576/2019 du 16 avril 2021 consid. 6.1, A-3863/2012 du 27 décembre 2012 consid. 3.2 ; STÉPHANE WERLY/DENIS BARRELET, Droit de la commu- nication, 3 e éd. 2024, n o 886 ; déjà sous l’ancien droit, cf. BERTIL COTTIER, in : Masmejan/Cottier/Capt [édit.], Loi sur la radio-télévision [LRTV] – Com- mentaire Stämpfli, 2014, art. 68 LRTV n o 25). 6.2.4 Les arguments avancés par le recourant n’y changent rien. L’exoné- ration des bénéficiaires de prestations complémentaires alors que leurs re- venus seraient supérieurs à ceux bénéficiant de l’aide sociale n’engendre pas une inégalité de traitement entre ces deux catégories de personnes. La nature, les objectifs et les conditions d’octroi de ces différentes presta- tions sociales sont en effet distincts. A cet égard, chaque système social comporte ses propres correctifs. Ces correctifs permettent d’appréhender la situation de chaque groupe percevant des prestations sociales, en inté- grant par exemple la redevance dans le montant de base de l’aide sociale (cf. supra consid. 6.2.1 ; arrêt du TAF A-6576/2019 du 16 avril 2021 con- sid. 6.2 et 6.5). Par conséquent, l’exonération ne saurait être justifiée, comme le sous-entend le recourant, au motif que les personnes bénéfi- ciaires de l’aide sociale percevraient un montant inférieur à celui perçu par les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires. Le revenu perçu n’est en effet pas un critère pertinent dans l’exonération de la rede- vance radio-télévision. Au même titre, l’argument du recourant tiré de la facilité à mettre en œuvre l’égalité de traitement en tant que l’organe de perception pourrait accepter l’attestation de l’aide sociale ne saurait être suivi. Comme la jurisprudence l’a retenu à maintes reprise, la solution choisie par le législateur présente l’avantage de la simplicité, de la clarté et de la prévisibilité, ce qui est indis- pensable pour un système d’exonération à grande échelle et dont la mise en œuvre incombe à un organe tiers chargé de l’encaissement. Il est vrai que le système instauré est schématique et qu’il présente certaines ri- gueurs inhérentes à tout système d’exonération. Toutefois, cela ne suffit pas pour considérer qu'il donne lieu à des résultats heurtant le principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du TF 2A.393/2002 du 23 juin 2003 con- sid. 2.5). Le fait de choisir un système d’exonération fondé sur la percep- tion de prestations complémentaires AVS ou AI repose sur des motifs ob- jectifs et, partant, admissibles en droit (plus en détail, cf. arrêt du TAF

A-3318/2025 Page 16 A-6576/2019 du 16 avril 2021 consid. 6.3 ; voir aussi arrêts du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.3.3, 2C_238/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.3, 2A.393/2002 du 23 juin 2003 consid. 2.5 ; arrêts du TAF A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.2, A-4574/2012 du 4 janvier 2013 consid. 3.2, A-3863/2012 du 27 décembre 2012 con- sid. 3.2). 6.2.5 Par conséquent, les principes de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) ne sont pas violés. 6.3 Le recourant critique ensuite la décision entreprise au regard de l’indé- pendance du pouvoir judiciaire, de la séparation des pouvoirs et des ga- ranties générales de l’Etat de droit. 6.3.1 Le Tribunal ne voit toutefois pas en quoi la solution retenue serait incompatible avec l’indépendance des autorités judiciaires au sens de l’art. 191c Cst. ou la séparation des pouvoirs. En l’occurrence, les autorités judiciaires, en se fondant sur une jurisprudence constante, ont considéré que l’application que fait l’administration des dispositions litigieuses est conforme à la volonté du législateur, telle qu’elle ressort notamment de l’in- terprétation historique de la loi (cf. supra consid. 6.2). Il a par ailleurs été relevé que les motifs qui ont conduit le législateur à opérer une telle dis- tinction lors du choix d’exonérer de la redevance certaines catégories de personnes, à l’exclusion d’autres groupes, est toujours d’actualité. Ce pro- cédé s’inscrit dans le principe de la séparation des pouvoirs régissant le système helvétique (cf. arrêt du TAF A-6576/2019 du 16 avril 2021 con- sid. 7.2). Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité in- férieure n’a pas porté atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Tribunal ne discerne pas en quoi celle-ci aurait influencé de manière inad- missible la décision à rendre dans la présente procédure. 6.3.2 De manière plus générale, le Tribunal observe que, par ses argu- ments liés aux principes de l’activité de l’Etat régi par le droit, le recourant remet en cause l’exonération de l’assujettissement à la redevance telle qu’elle est prévue par la législation fédérale. Le système de l’assujettisse- ment à la redevance – et son exonération – est ancré dans une loi au sens formel, adoptée par l'Assemblée fédérale (cf. art. 164 al. 1 Cst.). Elle est donc le fruit d'une délibération politique. Par ailleurs, elle a été acceptée par la population à l’occasion d’un référendum facultatif (cf. art. 141 Cst.) le 14 juin 2015 (cf. Recueil officiel [RO] 2016 2147). Lors de la réforme de la redevance radio-télévision en 2014, le législateur a délibérément pris le choix de n’exonérer que certaines catégories de personnes de la

A-3318/2025 Page 17 redevance, notamment parce qu'un autre système ne s’avérait pas appro- prié (cf. Message LRTV, p. 4435 et 4441 ; voir aussi arrêt du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.3.2). Dans la mesure où le recourant s’en prend à l’art. 69b LRTV, il convient enfin de souligner que, conformément à l’art. 190 Cst., les lois fédérales sont déterminantes pour les autorités chargées d’appliquer le droit, y com- pris le Tribunal administratif fédéral. Il appartient donc au Tribunal d’appli- quer l’art. 69b LRTV, même si cette disposition devait s’avérer inconstitu- tionnelle (cf. art. 190 Cst. ; en matière de LRTV en particulier, cf. arrêt du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.3.2, 2C_606/2015 du 6 août 2015 consid. 2.3 ; arrêt du TAF A-6956/2023 du 17 mars 2025 con- sid. 5.4). A cet égard, même le principe d’une interprétation conforme à la Constitution fédérale n’autorise pas les autorités d’application du droit à s’écarter du sens clair d’une norme (en matière de LRTV en particulier, cf. arrêt du TF 2C_852/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.3.2). 6.4 Au vu des considérants qui précèdent, les motifs invoqués par le re- courant ne sauraient justifier un revirement de jurisprudence, laquelle est claire, établie depuis de nombreuses années et en accord avec le but de la loi (pour les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 149 II 381 consid. 7.3.1, 146 IV 126 consid. 3 ; arrêt du TF 2C_441/2024 du 25 mars 2025 consid. 8.1 [destiné à publication]). 7. En définitive, c’est à juste à titre que l’autorité inférieure a refusé d’exonérer le recourant de l’assujettissement à la redevance de radio-télévision. Par- tant, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 8. 8.1 Selon l’art. 63 al. 1, 1 ère phr., PA, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui suc- combe. L’art. 63 al. 1, 3 e phr., PA prévoit qu’à titre exceptionnel, les frais de procédure peuvent être entièrement remis. En l’espèce, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Ses conclusions étant apparues d’emblée vouées à l’échec, sa demande d’as- sistance judiciaire doit être rejetée. Il convient toutefois de fixer les frais de procédure en tenant compte de sa situation financière précaire (cf. art. 63 al. 1, 3 e phr., PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant

A-3318/2025 Page 18 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; arrêts du TAF A-6576/2019 du 16 avril 2021 con- sid. 9.1, A-1128/2014 du 26 novembre 2014 consid. 5.1). Partant, les frais de procédure lui seront ici remis. 8.2 Enfin, en tant qu’il succombe, le recourant, qui n’est au demeurant pas représenté, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'autorité inférieure et la première instance n'y ont elles- mêmes pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

A-3318/2025 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à la première instance, à l'autorité inférieure et au DETEC.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Tobias Sievert

A-3318/2025 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-3318/2025 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à la première instance (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – au DETEC (Acte judiciaire)

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