Cou r I A-32 3 0 /2 00 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 0 8 Juge : Pascal Mollard (Président du Collège), Daniel Riedo et Thomas Stadelmann (Président de la Chambre) Greffière : Marie-Chantal May Canellas X._______, ***, contre Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure, frais de procédure (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2007 du 7 mai 2008). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
A- 32 30 /2 0 0 8 Considérant en fait et en droit 1.que, par un arrêt du 16 octobre 2007 portant la référence A-1483/2006, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours de X., la décision de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 29 juin 2005 étant partiellement annulée au sens des considérants et la cause étant renvoyée à l'AFC, 2.qu'aux termes de ce même arrêt, le Tribunal administratif fédéral a mis à la charge de X. des frais de procédure réduits à Fr. 1'000.-, le surplus par rapport à l'avance de frais de Fr. 2'000.- devant lui être remboursé dès l'entrée en force de l'arrêt, 3.que le Tribunal administratif fédéral n'a pas octroyé de dépens, 4.que, le 16 novembre 2007, l'AFC a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, 5.que, par un arrêt 2C_647/2007 du 7 mai 2008, le Tribunal fédéral a admis ce recours et qu'il a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, la cause étant renvoyée à l'AFC pour qu'elle rende une nouvelle décision et les frais judiciaires de Fr. 2'000.- étant mis à la charge de X., 6.qu'au considérant 6 de son arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il incombait au Tribunal administratif fédéral de rendre une nouvelle décision concernant les frais de la procédure devant lui, 7.qu'en application des art. 16 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il convient par conséquent de fixer les frais de procédure liés à l'arrêt du 16 octobre 2007 à Fr. 2'000.-, 8.que ce montant sera mis à la charge de X., qui succombe au terme de la procédure devant le Tribunal fédéral et qu'il sera imputé sur l'avance de frais d'un montant équivalent déjà effectuée, Page 2
A- 32 30 /2 0 0 8 9.qu'il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt (art. 6 let. b FITAF) et qu'il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les frais de procédure relatifs à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1483/2006 du 16 octobre 2007 sont fixés à Fr. 2'000.- et mis en intégralité à la charge de X._______. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens pour le présent prononcé. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ***; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le Président du Collège:La Greffière: Pascal MollardMarie-Chantal May Canellas Page 3
A- 32 30 /2 0 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4