B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3202/2023
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 2 4 Composition
Jérôme Candrian (président du collège) Alexander Misic, Maurizio Greppi, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet
Obligations militaires ; non-recrutement.
A-3202/2023 Page 2 Faits : A. A.a A., né le (...), a été convoqué par ordre de marche en vue de son recrutement dans l’Armée suisse le 15 septembre 2021. Le 26 août 2021, il a informé le Service de la protection civile et des affaires militaires du canton de (...) qu’il ne pourrait pas prendre part au recrutement en rai- son d’une opération chirurgicale qu’il devait subir le 24 septembre 2021 pour traiter un syndrome d’apnées du sommeil. Il a été autorisé à déplacer son recrutement d’une année. Il a été reconvoqué pour son recrutement le 12 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, il a derechef demandé le report d’une année de son recrutement. Sa demande était appuyée par le certifi- cat médical du 7 septembre 2022 du Dr B., qui suivait son patient pour un traitement maxillo-facial complexe depuis mai 2018. Le traitement avait nécessité plusieurs interventions chirurgicales et de nombreux jours de convalescence. Une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire car il persistait, depuis la dernière intervention réalisée le 30 juin 2022, une inflammation au niveau du maxillaire et de la mandibulaire, ainsi qu’une perforation septale. Cette nouvelle demande de report a été accordée. A.b En consultant le casier judiciaire de A., le Commandement de l’Instruction de l’armée a constaté que ce dernier, par jugement du 2 dé- cembre 2022 rendu par le Tribunal de police du canton de (...) (ci-après : le Tribunal de police), avait été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) et condamné à une peine pécu- niaire de 180 jours-amende assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. Selon l’acte d’accusation du 25 novembre 2021 du Ministère pu- blic (...), A. avait, le 23 mai 2021, à 17h28, sur la commune de (...), circulé au guidon de sa moto à la vitesse de 98 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépas- sement de 43 km/h (marge de sécurité déduite). Le 25 mai 2021, à 14h45, à nouveau sur la commune de (...), il avait circulé au guidon de sa moto à la vitesse de 89 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h, soit un dépassement de 34 km/h (marge de sécurité dé- duite). A.c Par courrier du 3 février 2023, le Commandement de l’Instruction a informé A._______ qu’il envisageait de rendre une décision de non-recru- tement au motif qu’il avait été condamné par un jugement exécutoire à une peine l’empêchant d’être recruté en qualité de conscrit. Il l’a avisé de
A-3202/2023 Page 3 l’ouverture d’une procédure de non-recrutement et l’a invité, dans ce cadre, à exercer son droit d'être entendu dans un délai de 10 jours. A.d A._______ a fait usage de cette possibilité dans une lettre du 14 février 2023. A l’appui de plusieurs certificats médicaux, il a rappelé qu’il souffrait depuis sa naissance du syndrome d’apnées du sommeil qui lui avait valu plus de trente opérations sous anesthésie générale, restées infructueuses à ce jour. Quelques jours avant les excès de vitesse, il avait été confronté à des mauvaises nouvelles en cascades, qui lui avaient fait accélérer de- vant deux radars « par défoulement, par rage ». Compte tenu de ces cir- constances, il n’existait aucune incompatibilité entre son recrutement au sein de l’armée et sa condamnation pénale. Au contraire, son expérience personnelle avait fait de lui quelqu’un de résilient et respectable, qui ne pourrait en aucun cas nuire à l’armée. B. Par décision du 3 mai 2023, le Commandement de l’Instruction a refusé de recruter A._______ dans l’Armée suisse. Il a constaté que la quotité de la peine prononcée à son encontre constituait en soi un motif de non-recru- tement. Il a également émis des réserves en matière de sécurité dues au fait que les deux excès de vitesse avaient été commis, de l’aveu de l’inté- ressé, « par défoulement, par rage ». En toute hypothèse, il restait à dé- terminer si, en dépit de ses apnées du sommeil, il était apte au service militaire. Sous l’angle de l’intérêt public, l’admission de A._______ au sein de l’armée était inconciliable avec l’image et la réputation de celle-ci. Enfin, il a été considéré que la mesure était proportionnée. C. C.a Par mémoire du 2 juin 2023, A._______ (ci-après : le recourant) a con- testé cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et au renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit à son recrutement une fois sa guérison ob- tenue. Pour l’essentiel, il considère être victime de discrimination en raison de sa maladie. Pour cause, le Commandement de l’Instruction (ci-après : l’autorité inférieure) s’était exclusivement fondé sur le jugement du Tribunal de police, sans tenir compte des circonstances pertinentes tenant à sa ma- ladie. Les excès de vitesse commis étaient étroitement liés au syndrome d’apnées du sommeil, dont l’irritabilité était l’un des symptômes caractéris- tiques. Dans les moments où il n’avait pas souffert de sa maladie, son com- portement avait toujours été irréprochable. Il avait d’ailleurs agi de manière
A-3202/2023 Page 4 responsable en demandant le report de son recrutement jusqu’à sa guéri- son. Par conséquent, rien ne s’opposait à son recrutement une fois guéri. C.b C.b.a Par décision incidente du 8 juin 2023, le Tribunal a fixé à 1'000.- francs l’avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant a atta- qué cette décision devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irre- cevable par arrêt 2C_374/2023 du 18 juillet 2023. C.b.b Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal a annulé le dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2023 en tant qu’il imposait le paiement d’une avance de frais et a imparti au recourant un délai pour remplir le formulaire d’assistance judiciaire. L’intéressé a retourné le formulaire d’assistance ju- diciaire dûment complété en date du 8 août 2023 et précisé, par courrier du 28 août 2023, qu’il sollicitait l’assistance judiciaire totale. C.b.c Par décision incidente du 24 octobre 2023, le Tribunal a rejeté la re- quête d’assistance judiciaire du recourant et l’a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs, acquittés le 14 no- vembre 2023. C.c Au terme de sa réponse datée du 7 juillet 2023, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle rappelle que la décision de non-recrutement n’est pas basée sur des raisons médicales, mais sur les antécédents judiciaires du recourant et les réserves en matière de sé- curité émises à son encontre. Les arguments du recourant relatifs à sa maladie étaient donc sans pertinence et le grief de discrimination, infondé. En définitive, la lourde condamnation pénale du recourant était détermi- nante car elle fondait une incompatibilité avec les besoins du service. C.d Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du 21 no- vembre 2023. C.e L’autorité inférieure a dupliqué en date du 10 janvier 2024, persistant dans ses conclusions. C.f Le 12 mars 2024, le recourant a, dans ses déterminations finales, main- tenu sa position, expliquant une nouvelle fois que le syndrome d’apnées du sommeil altérait, parfois sans qu’on ne le réalise, la faculté d’appréhen- der correctement les situations, comme cela avait été le cas lors des deux excès de vitesse qu’il avait commis.
A-3202/2023 Page 5 C.g Par écriture du 17 juillet 2024 faisant suite à l’ordonnance du 10 juillet 2024 du Tribunal, le recourant a transmis la décision d’annulation du per- mis de conduire définitif et de retrait de permis de conduire à l’essai rendue le 19 mai 2023 par l’Office cantonal des véhicules du canton de (...). Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le Commandement de l’instruction est une unité de l’administration fédé- rale, au sens de l’art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 130 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM ; RS 510.10]), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la po- pulation et des sports (DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administra- tion [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives au non-recrutement en raison d’une condamnation pénale (cf. art. 21 LAAM), sont sujettes à re- cours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 LAAM). Tel est le cas de la décision attaquée, qui satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 al. 1 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.
A-3202/2023 Page 6 1.4 Présenté au surplus dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 142 II 451 con- sid. 4.5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Dans de tels cas, le Tribunal ne substituera son appréciation à celle de l'autorité inférieure que s'il a de bonnes raisons de le faire (cf. arrêt du TAF A- 941/2021 du 18 août 2021 consid. 2.2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-584/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2). 2.3 L’objet du présent litige consiste à examiner le bien-fondé de la déci- sion par laquelle l’autorité inférieure a refusé de recruter le recourant au sein des troupes de l’armée. Après un rappel des dispositions et principes applicables (cf. infra consid. 3) et un exposé des arguments des parties (cf. infra consid. 4), il s’agira de déterminer si l’autorité inférieure a correctement constaté les faits, si elle
A-3202/2023 Page 7 les a correctement appréciés (cf. infra consid. 5 à 6), et si, enfin, la décision est conforme au droit, notamment au principe de proportionnalité (cf. infra consid. 7). 3. Le régime juridique applicable est le suivant.
3.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 LAAM). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service mi- litaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (cf. art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations militaires interdit par ailleurs d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.). 3.2 Aux termes de l'art. 21 LAAM, ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce que, par un jugement entré en force, ils ont été condamnés pour un crime ou un délit (let. a, ch. 1) ou soumis à une mesure privative de liberté (let. a, ch. 2) et ceux à qui aucune arme personnelle ne peut être remise (let. b cum art. 113, al. 1 LAAM). L'art. 32 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi, RS 512.21) précise que, pour juger de l’incompatibilité au sens notamment de l’art. 21 al. 1 let. a LAAM, les éléments suivants sont pris en compte : l’infraction et la réputation de la personne concernée (let. a), les droits de tiers (let. b), l’admissibilité pour les autres militaires avec lesquels la personne concernée accomplit son service (let. c), l’image de l’armée dans l’opinion publique (let. d). 3.3 3.3.1 Le terme incompatible de l'art. 21 al. 1 LAAM constitue une notion juridique indéterminée, sujette à interprétation, qui laisse à l’autorité d’ap- plication un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 2.1). La concré- tisation des notions juridiques indéterminées n’en demeure pas moins une question de droit que le Tribunal peut revoir librement. Dans sa pratique en matière d’exclusion de l’armée, le Tribunal reconnaît une relative grande marge d’appréciation à l’autorité inférieure. La retenue dont le Tribunal fait preuve est justifiée par le fait que l’autorité inférieure connaît bien les be- soins de l’armée et est la mieux placée pour y répondre de manière cohé- rente (cf. arrêts du TAF A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.4, A-
A-3202/2023 Page 8 379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 5.1.4, A-2962/2013 du 28 octobre 2013 consid. 5.2). 3.3.2 Selon sa pratique, l'autorité inférieure retient qu'un non-recrutement au sein de l'armée est en principe fondé en cas de condamnation à une peine privative de liberté d’au moins six mois, respectivement à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Pour que la présence d’un conscrit ne soit pas considérée comme incompatible avec les impératifs du service mi- litaire malgré une condamnation à une peine dont la quotité est élevée, il doit exister dans, tous les cas, des circonstances particulières. En règle générale, la personne sera considérée comme incompatible en raison de la gravité de son infraction ; en conséquence, l’incompatibilité ne dépend pas de manière déterminante de la réputation militaire, respectivement pro- fessionnelle (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.3.2 et 6.3.1, A-962/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.3.2, A-941/2021 du 18 août 2021 consid. 5.1.5, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 4.4, A-66/2018 du 14 novembre 2018 consid. 5.1). 3.4 Enfin, il y a lieu de souligner qu’à leur demande, les personnes non- recrutées, visées à l'art. 21 al. 1 let. a LAAM, peuvent être admises au recrutement, d’une part, si elles ont subi avec succès la mise à l'épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération con- ditionnelle et, d'autre part, si l'armée a besoin d'elles (cf. art. 21 al. 2 let. a LAAM). 4. Les parties sont divisées par les arguments suivants. 4.1 L’autorité inférieure a fondé sa décision de non-recrutement sur la no- tion d’incompatibilité avec les impératifs du service militaire au sens de l’art. 21 al. 1 let. a LAAM, eu égard à la condamnation pénale du recourant à 180 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Selon sa pratique univoque, maintes fois confirmée par le Tribunal de céans, une peine d’une telle quotité suffisait en principe à justifier une dé- cision de non-recrutement. Le recourant avait fait preuve d’un manque de conscience face au danger, vu les deux excès important commis au guidon d’une moto à l’intérieur d’une localité. L’autorité inférieure a également émis des réserves en matière de sécurité dues au fait que le recourant avait agi, selon ses propres mots, « par défoulement, par rage ». La souf- france endurée par les différentes interventions chirurgicales subies était certes perceptible, mais ni le défoulement ni la rage ne pouvaient justifier la commission d’une infraction, bien au contraire. Il y avait lieu de craindre
A-3202/2023 Page 9 de nouvelles infractions lorsque le recourant rencontrerait des situations stressantes telles qu’elles survenaient régulièrement lors du service mili- taire. Dans un tel contexte, toute perte de la maîtrise de soi pouvait cons- tituer un danger, non seulement pour soi-même, mais aussi pour autrui. Dans l’intérêt de la troupe, il y avait donc lieu d’éviter, par des mesures de prévention active, que ce type de situation dangereuse se produise. 4.2 Pour l’essentiel, le recourant estime tout d’abord qu’il n’était pas péna- lement responsable lorsqu’il a commis les deux excès de vitesse en mai 2021. En effet, il connaissait à cette période une grande fatigue et une irri- tabilité causées par le syndrome d’apnées du sommeil, combinée à de- mauvaises nouvelles en cascade. Premièrement, son chirurgien l’avait in- formé d’une nouvelle opération qui l’empêcherait d’entreprendre des études l’année suivante. Deuxièmement, il venait d’apprendre, en raison de ses heures d’absence scolaires due à ses apnées du sommeil, qu’il ne pourrait être admis dans les universités suisses. Troisièmement, entre les deux excès de vitesse, il avait appris qu’il ne restait que quelques jours de vie à son grand-père. Il affirme qu’il aurait fait recours contre le jugement du Tribunal de police pour faire valoir cet état d’irresponsabilité s’il avait été en pleine possession de ses moyens lors de l’audience de jugement, au terme de laquelle il n’avait pas réalisé qu’il avait reçu le dispositif du juge- ment. Il était trop tard pour recourir lorsqu’il s’en était aperçu. Par ailleurs, l’autorité inférieure violait l’égalité de traitement, respectivement se rendait coupable de discrimination en ne tenant pas compte de sa maladie, dès lors qu’elle recrutait régulièrement des soldats qui, sous l’emprise de l’al- cool, de convulsions ou d’apnées du sommeil non-diagnostiquées, pou- vaient eux-aussi se révéler dangereuses, mais n’étaient pas considérées comme telles lors de leur recrutement. En définitive, la dangerosité que lui reprochait l’autorité inférieure pour justifier son non-recrutement n’était que le reflet de sa maladie. En revanche, une fois guéri, rien ne s’opposait à son recrutement, dont il avait demandé deux fois le report en raison préci- sément de sa maladie. Il convenait également de tenir compte du fait qu’il n’avait pas commis les excès de vitesse à l’intérieur d’une localité – soit, selon sa définition, une zone densément urbanisée –, mais à la campagne, sur deux tronçons qu’il connaissait bien, avec une parfaite visibilité et où il n’y avait personne. Du reste, ces infractions étaient les seules contraven- tions commises en six ans de conduite à moto et en voiture. 4.3 L’autorité inférieure rejette les arguments du recourant qui cherche à relativiser sa culpabilité et sa responsabilité pénale. Elle rappelle que ces éléments ont déjà été examinés par le Tribunal de police, qui aurait or- donné une expertise si un doute sur la responsabilité du prévenu subsistait.
A-3202/2023 Page 10 Or, le Tribunal pénal avait rendu un jugement exécutoire condamnant le recourant à une lourde peine, qui constituait en soi une incompatibilité avec les besoins du service. L’autorité inférieure réfute également la position du recourant selon lequel il se trouvait à la campagne lorsqu’il a été flashé. Selon l’acte d’accusation du Ministère public (...), les deux délits avaient été commis dans une zone limitée à 50 km/h, donc à l’intérieur d’une loca- lité. Un excès de vitesse en localité générait un risque particulièrement im- portant pour les autres usagers de la route, piétons et cyclistes en tête. Dès lors que le recourant s’était pour le moins accommodé du risque de mettre des vies en danger en adoptant un comportement irresponsable, sa condamnation pénale était déterminante pour décider son non-recrute- ment. De plus, le délai d’épreuve du sursis était loin de son terme. Le manque de recul temporel ne permettait ainsi pas de retenir que le com- portement du recourant ait pu changer au point qu’une nouvelle évaluation soit nécessaire. L’autorité inférieure rappelle également que, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’était nullement discriminé en raison du syndrome d’apnée du sommeil dont il souffrait, puisque la décision de non- recrutement était fondée sur ses antécédents judiciaires et les réserves en matière de sécurité émises à son encontre, et non sur l’aptitude au service sous l’angle médical, qui n’avait pas été évaluée chez le recourant. 5. Sur ce vu, il s’agit d’apprécier si l’autorité inférieure était fondée à considé- rer que le comportement du recourant, tel que sanctionné pénalement, re- présentait un risque pour la sécurité et qu’il était d’intérêt public de ne pas le recruter. Le Tribunal considère en premier lieu ce qui suit. 5.1 En l’espèce, l’autorité inférieure s’est fondée sur l’acte d’accusation du 25 novembre 2021 du Ministère public (...) selon lequel, le 22 et le 25 mai 2021, le recourant avait circulé au guidon de sa moto à la vitesse de 98 km/h à proximité du n°62 de la route (...) sur la commune de (...), respec- tivement à 89 km/h à proximité du n°61 de la route (...) sur la commune de (...), alors que la vitesse maximale autorisée à ces endroits était de 50 km/h. La décision retient ainsi que le recourant a dépassé la vitesse maxi- male autorisée de 43 km/h, respectivement de 34 km/h (marges de sécurité déduites) dans une zone en localité limitée à 50 km/h. Le Tribunal retient que la simple allégation du recourant selon laquelle il se trouvait « à la campagne » et non à l’intérieur d’une localité ne permet pas de mettre en doute les constatations du Ministère public. Il convient de
A-3202/2023 Page 11 rappeler que la limitation générale de vitesse de 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur d’une localité ; elle com- mence au signal « vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1; art. 4a al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11). Ces signaux sont placés dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route, respectivement à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR ; RS 741.21]). La notion de zone bâtie de façon compacte n'exige pas des constructions con- tiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (arrêts du TF 6B_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.1, 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 2.1). Ainsi, con- trairement à ce que semble penser le recourant, on ne se trouve pas en présence d’une limitation générale de vitesse de 50 km/h uniquement dans les zones densément peuplées. Du reste, le recourant ne soutient pas que la limite de vitesse fût de 80 km/h aux endroits concernés. 5.2 Il est in casu établi que pour ces faits, le recourant a été reconnu cou- pable de violation grave des règles de la circulation routière, en application de l’art. 90 al. 2 LCR. Pour rappel, cette disposition réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus le comportement de celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cette infraction est ainsi constitutive de délit (cf. art. 10 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). Partant, le motif de non-recrutement de l’art. 21 al. 1 LAAM est manifestement réalisé. C’est ici le lieu de préciser, contraire- ment à ce que semble penser le recourant qui invoque, sans autre motiva- tion, une violation de l’art. 9 al. 1 CP, que les actes qui lui sont reprochés ne sauraient être jugés d’après le droit pénal militaire, dès lors qu’ils ont été commis en dehors de tout devoir de service militaire. En raison des excès de vitesse reprochés, que le recourant ne conteste pas, celui-ci a été condamné, par jugement du 2 décembre 2022 du Tribu- nal de police, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende assortie du sur- sis avec un délai d’épreuve de deux ans. En principe, cette peine suffit en soi à exclure le recourant du rang des conscrits (cf. supra consid. 3.3.2). Il y a donc lieu d’examiner si des circonstances particulières permettent de faire exception à cette pratique. 5.3
A-3202/2023 Page 12 5.3.1 Tout d’abord l’affirmation du recourant selon laquelle il était en état d’irresponsabilité (restreinte) au moment des faits ne saurait être suivie. Si le juge pénal avait une raison sérieuse de douter de la pleine et entière responsabilité du recourant, il était tenu de diligenter une expertise sur cette question (cf. art. 19 al. 19 al. 1 et 2 cum art. 20 CP ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; BERNARD STRÄULI, in : Commentaire romand, Code pénal I, 2021, art. 20 CP n° 12 et 26). Or, tel n’a pas été le cas. Il convient égale- ment de relever la position contradictoire du recourant, qui soutient dans la présente procédure qu’il n’était pas responsable au moment des faits en raison de sa maladie, alors que dans ses conclusions finales devant le Tri- bunal de police, il a reconnu sa culpabilité. Enfin, le recourant peine à con- vaincre lorsqu’il explique qu’il n’a pas fait recours car il s’est aperçu trop tard qu’il avait reçu le dispositif du jugement pénal au terme de l’audience déjà. Bien qu’il soit concevable que le contexte d’une audience de juge- ment soit source de stress pour un prévenu non représenté et puisse jus- tifier certaines inadvertances de sa part, le recourant n’explique pas pour- quoi il n’aurait pas pu prendre connaissance du dispositif du jugement dans les jours qui ont suivi l’audience. Il ne mentionne pas non plus avoir requis une restitution du délai de recours auprès du Tribunal de police, respecti- vement un report de l’audience s’il ne se sentait pas en mesure de prendre part aux débats. Partant, le contenu du jugement pénal, qui ne retient au- cune diminution de responsabilité du recourant, lui est pleinement oppo- sable. 5.3.2 Deuxièmement, le Tribunal constate que le jugement du 2 décembre 2022 du Tribunal de police ne contient, certes, que les conclusions finales des parties et le dispositif du jugement, faute au recourant d’en avoir requis la motivation. Il n’est ainsi pas possible de connaitre le raisonnement du juge pénal l’ayant conduit à prononcer une peine de 180 jours-amende. Pour les raisons qui suivent, aucun élément ne permet cependant de con- clure que le juge pénal n’a pas tenu compte de manière appropriée des circonstances particulières pour fixer la quotité de la peine, en particulier sous l’angle de la faute imputable au recourant. Le Tribunal de police a réduit de manière importante les réquisitions du Ministère public (...), qui concluait au prononcé d’une peine privative de liberté de sept mois à l’en- contre du prévenu. La juridiction semble ainsi avoir suivi les conclusions du recourant qui requerrait la prise en compte des circonstances pour fixer la sanction, s’appuyant en particulier sur les certificats médicaux des Drs B._______ et C._______ qui ont attesté des difficultés auxquelles était confronté le recourant au moment de la commission des deux excès de vitesse. A cet égard, le Tribunal relève que les médecins ne remettent nul- lement en question la pleine et entière responsabilité du recourant. Cela
A-3202/2023 Page 13 étant, le Tribunal de police a dûment pris en compte les implications de la maladie du recourant. Malgré les circonstances particulières auxquelles le recourant devait faire face, il a considéré que le recourant s’était rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine dont la quotité se révèle incompatible avec un en- rôlement au sein de l’armée. 5.3.3 Troisièmement, le Tribunal constate que l’Office cantonal des véhi- cules de (...) a retiré le permis de conduire du recourant en application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, qui sanctionne les infractions graves commises en violant gravement les règles de la circulation. L’autorité cantonale a fixé à cinq mois le retrait du permis, s’écartant explicitement du minimum légal de trois mois (cf. art. 16 al. 2 let. a LCR). Pour parvenir à ce résultat, l’auto- rité s’est fondée sur la jurisprudence constante dans le domaine des excès de vitesse, selon laquelle un cas est objectivement grave en présence d’un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1), et de l’ensemble des circonstances, notam- ment de l’importance de l’excès de vitesse commis le 23 mai 2021 (93 km/h au lieu de 50 km/h). Il ressort de ce qui précède que l’autorité administrative qui, en matière de circulation routière, n’est pas liée par le jugement pénal en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la mise en danger (cf. arrêts du TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2, 1C_72/2016 du 11 mai 2016 consid. 2.1), est parvenue à la conclusion que le recourant avait commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Ceci vient confirmer le résultat du jugement pénal ayant condamné le recourant d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, soit la quotité maximale pour ce type de peine (cf. art. 34 al. 1 CP). 5.3.4 Quatrièmement, les explications du recourant dans ses écritures ne permettent pas davantage de retenir la présence de circonstances particu- lières. De l’avis du Tribunal, elles ne viennent que confirmer la gravité des infractions commises. Pour cause, le recourant admet avoir agi intention- nellement, dès lors qu’il a délibérément accéléré devant un radar à deux reprises pour faire « acte de rébellion contre l’autorité ». De plus, le fait d’avoir agi « par défoulement, par rage » dénote une inclination à adopter un comportement pénalement répréhensible lors de situations vécues comme frustrantes. Si cette frustration peut se comprendre au regard des évènements difficiles que rencontraient le recourant à cette période (an- nonce de la nécessité d’une nouvelle opération chirurgicale qui imposait le report de l’entame de ses études, décès prochain de son grand-père, im- possibilité d’entamer des études dans les universités suisses), il était
A-3202/2023 Page 14 possible de l’évacuer par des moyens légaux. En d’autres termes, l’injus- tice perçue par le recourant, principalement en raison de sa maladie, ne saurait en aucun cas servir de justification pour s’accommoder du risque de mettre en danger la santé d’autres personnes en commettant deux ex- cès de vitesse importants. Comme le rappelle l’autorité inférieure, à sup- poser que le recourant soit un jour médicalement apte à intégrer l’armée, ses agissements, motivés par un besoin de défoulement, laissent penser qu’il supporte difficilement la pression ou la frustration dans certaines si- tuations qui surviennent régulièrement lors du service militaire, en particu- lier à l’école de recrues où la discipline et la cadence des missions est particulièrement exigeante. Il persiste ainsi le risque de commission de nouvelles infractions qui représenteraient un danger pour la santé des mi- litaires qui sont notamment amenés à manier des armes ou conduire des véhicules tout au long de leur service. Sur ce vu, et tenant compte du large pouvoir d’appréciation qui doit lui être concédé, l’autorité inférieure peut être suivie lorsqu’elle émet des réserves en matière de sécurité eu égard à l’attitude du recourant, incompatibles avec les impératifs du service mili- taire. 5.3.5 Il convient encore de souligner que le délai d’épreuve de deux ans dont le recourant fait l’objet, au cours duquel il dispose d’un intérêt particu- lier à ne pas commettre de nouvelles infractions, a commencé à courir le 2 décembre 2022 (cf. art. 44 al. 4 CP ; arrêt du TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4) et courait encore au moment où la décision litigieuse a été rendue. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal retient habituellement, et sous réserve des circonstances concrètes, qu’une période de quatre à cinq ans est né- cessaire pour émettre un pronostic positif, pouvant permettre de retenir un changement du comportement de la personne concernée (cf. notamment arrêt du TAF A-19/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2.4, dans lequel les der- nières infractions avaient été commises il y a plus de quatre ans, le sursis ayant expiré l’année précédente ; cf. ég. arrêts du TAF A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 6.3.3, A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 6.3.1, A- 4387/2021 du 11 novembre 2022 consid. 4.3, A-5768/2017 du 29 août 2018 consid. 4.1). Or, les infractions ont été commises en mai 2021, soit deux ans seulement avant la décision querellée. L’argument du recourant pris de l’absence de condamnation pénale avant les faits reprochés, res- pectivement de l’absence de toute irritabilité dans son caractère lorsqu’il ne souffre pas des symptômes d’apnées du sommeil, ne suffit pas pour lever tout doute sur son comportement futur au sein de l’armée.
A-3202/2023 Page 15 5.4 En résumé, de l’avis de la Cour de céans, le manque de recul temporel, ajouté à la gravité du comportement adopté en violation des règles de la circulation routière, empêchent de retenir que l’on se trouve en présence de circonstances particulières justifiant de s’écarter de la pratique cons- tante développée par l’autorité inférieure et confirmée à maintes reprises par le Tribunal. Au contraire, et pour des motifs de sécurité du droit, il y a lieu de traiter le recourant de la même manière que d’autres personnes condamnées, d’autant plus vu les intérêts publics poursuivis par une telle mesure (cf. infra consid. 7.2). 6. En ce qui concerne ensuite les griefs du recourant pris d’une violation de la garantie d’égalité des chances, d’une inégalité de traitement vis-à-vis de soldats potentiellement dangereux qui seraient, contrairement à lui, recru- tés par l’armée, respectivement d’une discrimination du fait de sa maladie, le Tribunal retient ce qui suit. 6.1 On déduit de la garantie d’égalité des chances, tâche dont la Confédé- ration est redevable selon l’art. 2 al. 3 Cst., que l'Etat ne doit pas créer d'inégalités de chances par son action et, en tout état de cause, ne pas aggraver les inégalités existantes (ATF 133 I 206 consid. 7.4). La portée normative de cette disposition est limitée car elle n’est pas directement in- vocable par le justiciable devant les tribunaux et autorités ; l’art. 2 al. 3 Cst. est ainsi étroitement lié à l’art. 8 Cst. (cf. ALAIN PAPAUX/VINCENT MARTENET, in : Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, art. 2 Cst. n° 36 ; GIOVANNI BIAGGINI, Orell Füssli Kommentar BV, 2 ème éd. 2017, art. 2 Cst. n° 12 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, in : Petit commentaire de la Cst., 2003, art. 2 Cst. n° 11). 6.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors- qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lors- que ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait impor- tante (cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, 140 I 201 consid. 6.5.1, 137 V 334 consid. 6.2.1). 6.3 La discrimination constitue une forme qualifiée d'inégalité de traitement de personnes dans des situations comparables. Aux termes de l’art. 8 al. 2
A-3202/2023 Page 16 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou po- litiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination, au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'interdiction de la discrimination ne rend toutefois pas abso- lument inadmissible toute distinction fondée sur l’un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst. L'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justifi- cation qualifiée : la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légi- time et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l'en- semble le principe de la proportionnalité (ATF 147 III 49, 143 I 129 consid. 2.3.1, 135 I 49 consid. 6.1 ; arrêts du TAF F-3957/2021 du 14 juin 2022 consid. 7.2, A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 7.1). 6.4 En l’espèce, comme le relève l’autorité inférieure, la décision de non- recrutement n’est pas fondée sur des motifs médicaux, mais sur les anté- cédents judiciaires du recourant et les réserves en matière de sécurité émises à son encontre. L’aptitude au service d’un point de vue médical est appréciée lors du recrutement (cf. art. 20 al. 3 LAAM et art. 6 de l’ordon- nance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’apti- tude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire [OA- MAS ; RS 511.12]), dont le recourant n’a précisément pas fait l’objet faute d’avoir été recruté. Partant, le recourant n’a pas fait l’objet d’une discrimi- nation fondée sur une déficience physique. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel, contrairement à lui, cer- tains conscrits qui présentent un degré de dangerosité supérieur au sien, voire qui ont déjà commis des infractions, seraient recrutés dans l’armée, relève de simples conjectures dénuées de fondements concrets. Il se heurte à la pratique constante de l’autorité en matière de non-recrutement, laquelle permet précisément, au moyen du critère objectif d’une condam- nation pénale, de garantir une égalité de traitement entre les personnes condamnées, respectivement de fonder une distinction avec les recrues qui n’ont pas fait l’objet d’une telle condamnation. Au demeurant, le recourant ne saurait invoquer avec succès une violation de l’égalité des chances garantie par l’art. 2 al. 3 Cst., qui n’est pas direc- tement justiciable, comme indiqué ci-dessus.
A-3202/2023 Page 17 6.5 En définitive, le recourant échoue à démontrer qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination en raison de sa maladie, respectivement d’une inéga- lité de traitement par rapport à d’autres conscrits ayant été recrutés, ou que l’autorité aurait contrevenu à la garantie de l’égalité des chances. 6.6 Si le recourant invoque enfin l’art. 9 Cst. (protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi), il n’expose nullement en quoi la décision violerait ces principes et le Tribunal ne discerne pas que tel puisse être le cas. En particulier, le Tribunal ne saurait retenir que la décision contredit clairement la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, apparaissant ainsi insoutenable dans sa moti- vation comme dans son résultat (cf. ATF 147 II 454 consid. 4.4, 140 I 201 consid. 6.1). Au même titre, aucun élément du dossier ne laisse supposer que l’autorité inférieure aurait agi contrairement aux règles de la bonne foi, en fournissant par exemple une assurance ou un renseignement erroné sur lequel le recourant se serait fondé (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.2.1, 141 V 530 consid. 6.2), étant ici rappelé que le citoyen ne peut déduire de ses obligations militaires un droit de faire partie de l’armée (cf. supra con- sid. 3.2). Ce dernier grief sera par conséquent rejeté.
Il sied enfin d’apprécier la proportionnalité de la mesure visant à exclure le recourant de l’armée. 7.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité qui détermine la mise en œuvre de l’action de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), il faut que la décision prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti- culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2 et réf. cit.). 7.2 L’intérêt public protégé en cause est la bonne réputation de l’armée, la garantie de l’accomplissement de ses tâches par une marche du service ordonnée et l’assurance que la cohabitation forcée inhérente à la vie mili- taire soit acceptable pour tous (cf. arrêts du TAF A-2710/2022 du 22 no- vembre 2022 consid. 7.3 s., A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.3.3). Cet intérêt public a pour corollaire que l’armée prend toute mesure apte à protéger et à assurer la sécurité de l’Etat et de sa population. A cet égard,
A-3202/2023 Page 18 elle est admise à prendre toutes mesures de précaution, parmi lesquelles figure le non-recrutement suite à un contrôle préalable du casier judiciaire des futurs conscrits, permettant d’éviter le risque que ces intérêts soient menacés. 7.3 A cet égard, le recourant soutient qu’à part ses deux excès de vitesse, il n’a jamais eu d’accès de colère et ne s’en est jamais pris à personne de toute sa vie. Il rappelle également qu’il pratique parfois le tir au pistolet et à la carabine et qu’il ne viendrait pas à l’idée de son instructeur, qui le con- nait personnellement et qui l’a initié au tir, de le juger dangereux. 7.4 Pour sa part, l’autorité inférieure considère que le non-recrutement ré- pond au principe de proportionnalité. Cette mesure permettait de pour- suivre le but d’intérêt public visé, à savoir la garantie et le renforcement de l’image et de la crédibilité de l’armée dans l’opinion publique. Elle était ainsi appropriée et nécessaire, une simple renonciation à convoquer les cons- crits concernés n’ayant pas autant d’impact. Dans le cadre de la pondéra- tion des intérêts en présence, les intérêts de nature sécuritaire que défen- dait la décision étaient nettement prépondérants ; en effet, protéger et pro- mouvoir l’image et la crédibilité de l’armée ainsi qu’offrir aux miliaires en service un environnement sûr, exempt de criminalité, l’emportait largement sur l’intérêt privé du recourant à effectuer son service militaire et dont le seul désavantage concret était de devoir s’acquitter d’une taxe d’exemp- tion. 7.5 Sur ce vu, le Tribunal retient ce qui suit. 7.5.1 Au cas d’espèce, il est indéniable que le non-recrutement du recou- rant est apte à garantir la protection des intérêts publics susmentionnés, à savoir notamment prévenir la survenance de certains risques pouvant me- nacer le bon fonctionnement de l’armée, et à protéger sa réputation et son crédit au sein de l’opinion publique. 7.5.2 La mesure est également nécessaire, en ce sens qu’il n’existe pas d’autre mesure moins incisive permettant de parvenir au même résultat. Ce constat s’impose en particulier compte tenu des déclarations du recou- rant selon lesquelles il a cédé à un accès de rage lors de la commission des deux violations graves aux règles de la circulation routière. Ainsi, l’autorité doit être suivie lorsqu’elle affirme qu’il y a lieu d’éviter, par une mesure de prévention active, une potentielle situation dangereuse compte tenu du risque du nombre de situations de stress ou de frustration simi- laires auxquelles serait confronté le recourant au sein de l’armée. De plus,
A-3202/2023 Page 19 comme le relève l’autorité inférieure, la simple non-convocation du recou- rant n’enverrait pas un message aussi fort (dans ce sens : cf. arrêts du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.4.2, A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.4.1). L'exclusion du recourant n’est du reste pas nécessai- rement définitive dans le sens où il pourra dès l'échéance de son sursis pénal, soit en fin 2024, déposer une demande de réintégration si les autres conditions de l’art. 22 al. 2 LAAM sont remplies. 7.5.3 En dernier lieu, il existe un rapport raisonnable entre l'objectif visé et les contraintes imposées au recourant du fait de son non-recrutement. Le Tribunal relève que le recourant n’allègue aucun préjudice concret à l’appui de son pourvoi. Dès lors, la motivation du recourant à effectuer son service militaire, pour louable qu’elle soit, doit céder le pas à l’intérêt public impor- tant protégé en l’espèce. La sécurité de l’Etat et la protection de la popula- tion figurent en effet parmi les intérêts de police dont la protection ne souffre que peu d’exceptions et impose un devoir de vigilance particulier. 7.6 Il en découle que l'intérêt public au non-recrutement du recourant prime l'intérêt privé contraire de ce dernier. Partant, la décision d'exclusion res- pecte le principe de la proportionnalité. 8. De l’ensemble des considérants qui précèdent, il suit que la décision de non-recrutement du recourant est conforme au droit. Elle demeure dans le cadre du pouvoir d’appréciation de l’autorité inférieure et ne saurait non plus être considérée comme inopportune. Cela scelle le sort du recours, qui, mal fondé, sera rejeté. 9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci seront fixés à 1'000 francs. Compte tenu du rejet de recours, il n’y a pas lieu de prononcer des dépens, l’autorité inférieure n’y ayant elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). 10. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.
A-3202/2023 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais – équivalente – versée le 14 novembre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras
Expédition :