B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 02.04.2025 (1D_4/2024)
Cour I A-3162/2023
A r r ê t du 5 j u i l l e t 2 0 2 4 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Stephan Metzger, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), intimée,
Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure.
Objet
Frais de procédure ; dépens.
A-3162/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la professeure) est professeure assistante « tenure track » à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL) et directrice du laboratoire (...) de cette école. En 2015, un différend l’a opposée à B._______ (ci-après : le postdoctorant), chercheur postdoctorant rattaché à son laboratoire, au sujet de la publication d’un article scientifique. Un accord a été trouvé sous l’égide de l’EPFL en avril 2016, qui prévoyait en substance que l’article du postdoctorant pourrait être publié moyennant la réalisation de certaines conditions. A.b Après avoir obtenu l’aval de la General Counsel de l’EPFL – qui a considéré que les conditions de l’accord étaient remplies – le postdoctorant a publié son article dans une revue scientifique au mois d’octobre 2017. Estimant pour sa part que l’accord n’avait pas été respecté, la professeure a accusé le précité de plagiat. Dans ce contexte, les intéressés ont tous deux sollicité l’intervention de l’EPFL à la fin de l’année 2017. A.c Le 20 avril 2018, le président de l’EPFL a ouvert une enquête administrative afin de déterminer les faits et les responsables et de se prononcer sur les allégations des deux parties. A.d Par acte du 20 mai 2019, l’enquête administrative a été close sans suite disciplinaire à l’encontre de la professeure. Il a été constaté que le postdoctorant n’avait pas commis de manquement à l’intégrité scientifique et qu’il avait respecté les termes de l’accord. Il a en outre été retenu que la formulation de l’accord avait pu créer un malentendu quant au contenu de la publication, de sorte que la professeure avait agi de bonne foi. A.e Le recours formé par la professeure à cet encontre a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de recours interne des EPF (ci- après : la CRIEPF) du 16 juillet 2019. Cette décision a ensuite été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) du 6 avril 2021 (cause A-4539/2019). B. B.a Le 29 décembre 2021, la professeure a demandé à l’EPFL le remboursement des frais de représentation juridique qu’elle avait encourus dans le cadre de l’enquête, à hauteur de 9'042.50 francs.
A-3162/2023 Page 3 B.b Par décision du 28 juillet 2022, le président de l’EPFL a rejeté cette demande, estimant en substance qu’il n’existait pas de droit au remboursement en les présentes circonstances. B.c Le 14 septembre 2022, la professeure a interjeté recours contre cette décision auprès de la CRIEPF. B.d Par décision du 20 avril 2023, rendue au terme d’un double échange d’écritures, la CRIEPF a partiellement admis le recours de la professeure. Elle a retenu que l’EPFL était tenue de rembourser, au moins en partie, les frais d’avocat de la professeure et fixé l’indemnité, sur le vu des circonstances de l’espèce et usant de sa marge d’appréciation, à 2'000 francs. C. C.a Le 1 er juin 2023, la professeure (ci-après : la recourante) a déféré l’acte susmentionné au Tribunal. Elle a conclu, au pied de son mémoire, au remboursement intégral de ses frais de représentation juridique. C.b La CRIEPF (ci-après : l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours dans un courrier non motivé du 21 juin 2023. C.c Par sa réponse du 6 juillet 2023, l’EPFL (ci-après : l’intimée) a de même conclu au rejet du recours. C.d La recourante a précisé ses moyens dans sa réplique du 3 août 2023. L’intimée s’est également exprimée dans une duplique du 14 septembre 2023, l’autorité inférieure ayant, pour sa part, renoncé à dupliquer. C.e Après que la recourante a déposé ses observations finales le 13 octobre 2023, le Tribunal a avisé les parties le 26 octobre 2023 que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
A-3162/2023 Page 4 du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont la CRIEPF fait partie (cf. art. 33 let. f LTAF ; cf. également les art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 15 mars 2001 du Conseil des EPF sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales [OPers-EPF, RS 172.220.113] et 35 al. 2 de l’ordonnance du 18 septembre 2003 du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales [Ordonnance sur le corps professoral des EPF, RS 172.220.113.40]). 1.2 La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]) n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 37 al. 1 Loi sur les EPF). 1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (art. 52 al. 1 PA) par la destinataire de la décision attaquée, qui dispose manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), le recours du 1 er juin 2023 est recevable. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la question de savoir si la CRIEPF a alloué à bon droit à la recourante une indemnité de 2'000 francs pour ses frais de représentation juridique, ou si elle aurait dû l’indemniser à concurrence de la totalité de ses frais, par 9'042.50 francs. Pour trancher cette question, il conviendra tout d’abord de rappeler les règles et principes applicables en matière d’enquête administrative et d’enquête disciplinaire (cf. consid. 3.2 ci-après), ainsi qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais d’avocat des professeurs de l’EPFL par leur employeur (cf. consid. 3.3 infra). Le Tribunal examinera ensuite les différents griefs formulés par la recourante (cf. consid. 4 infra). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Le Tribunal vérifie d’office
A-3162/2023 Page 5 les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). 3. 3.1 Les rapports de travail des professeurs des EPF sont régis par un corpus de textes légaux, dont en particulier la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1 ; cf. art. 17 al. 1 Loi sur les EPF), l’ordonnance du 18 septembre 2023 sur le corps professoral des EPF (RS 172.220.113.40 ; cf. art. 1 al. 1 de cette ordonnance) et, pour autant que l’ordonnance précitée y renvoie, l’OPers- EPF (cf. art. 1 al. 2 let. a OPers-EPF). 3.2 En cas de manquement aux obligations professionnelles, les art. 58 à 58b OPers-EPF afférents aux enquêtes administratives et disciplinaires sont applicables (par renvoi de l’art. 36 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF). 3.2.1 A teneur de l’art. 58 OPers-EPF, lorsqu’il y a lieu d’établir si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public, le service compétent selon l’art. 2 ouvre une enquête administrative. Les art. 27a à 27j de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1) s’appliquent par analogie. Selon l’art. 27a al. 1 OLOGA, l’enquête administrative est un instrument de surveillance visant à établir – en règle générale par le contrôle d’un organe indépendant de l’unité administrative contrôlée (cf. art. 25 al. 2 OLOGA) – si un état de fait exige une intervention d’office pour sauvegarder l’intérêt public. L’enquête administrative a ainsi pour but d’assurer ou de rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité de l’administration (cf. BERNHARD RÜDY, Administrativuntersuchung und ihre dienstrechtlichen Konsequenzen, in : ASDPO 2012, p. 120). Elle n’est pas dirigée contre des personnes déterminées, l’enquête disciplinaire prévue par l’art. 98 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) et les procédures pénales étant réservées (cf. art. 27a al. 2 OLOGA). Les employés de la Confédération touchés par une enquête administrative sont tenus de collaborer à la constatation des faits (art. 27g al. 2 OLOGA). Les personnes touchées par l’enquête peuvent consulter toutes les pièces qui les concernent et s’exprimer. Elles ont le droit d’être entendues (art. 27g al. 4 et 5 OLOGA). Elles peuvent en outre se faire représenter ou se faire assister (art. 27h al. 1 OLOGA).
A-3162/2023 Page 6 Contrairement à une procédure administrative, une enquête administrative ne se conclut pas par une décision sujette à recours, mais par un rapport consignant le déroulement de l’enquête, ses résultats et les propositions de l’organe d’enquête (cf. art. 27j al. 1 et 2 OLOGA). L’autorité ayant ordonné l’ouverture de l’enquête informe les autorités et les personnes touchées par l’enquête de ses résultats et décide de la suite à y donner (art. 27j al. 3 et 4 OLOGA). Les résultats de l’enquête peuvent donner lieu à l’ouverture d’autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel (art. 27j al. 5 OLOGA). 3.2.2 Régie par l’art. 58a OPers-EPF, une enquête disciplinaire vise en revanche à déterminer si des mesures disciplinaires, telles qu’un blâme ou une réduction de salaire, doivent être prises à l’encontre de la personne visée. Elle intervient dans le cadre de la garantie de l’exécution correcte des tâches (cf. art. 25 LPers). Une enquête disciplinaire constitue typiquement une procédure administrative, en tant qu’elle est dirigée contre une personne déterminée, soupçonnée d’avoir contrevenu à ses obligations professionnelles de droit public (cf. STÉPHANE VOISARD, L’auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 70), et qu’elle s’achève en principe par le prononcé d’une décision (cf. art. 34 al. 1 LPers). La PA est applicable (cf. art. 98 al. 2 OPers par analogie). 3.2.3 La claire différenciation entre enquête administrative et enquête disciplinaire, opérée ci-dessus, ne correspond pas à la réalité juridique. En effet, il est fréquent que les enquêtes administratives ne visent pas uniquement à clarifier une situation générale ou des faits organisationnels, mais aussi à identifier les responsables des irrégularités et des comportements fautifs (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Aussi, quand bien même il conviendrait de séparer clairement les enquêtes administratives et disciplinaires afin de ne pas contourner les droits des personnes en cause, elles sont fréquemment confondues (cf. VOISARD, op. cit., p. 70). 3.3 Le remboursement par une EPF des frais de représentation juridique encourus par ses professeurs dans le cadre de leur activité professionnelle peut intervenir à l’aune de plusieurs normes. 3.3.1 Selon l’art. 22 al. 1 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF (reprenant l’art. 48 al. 1 OPers-EPF), les EPF remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux professeurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale, ou qui engagent à bon droit une
A-3162/2023 Page 7 telle procédure en raison de leur activité professionnelle si l’EPF a un intérêt à la procédure (let. a), ou si le professeur n’a pas agi intentionnellement ou par négligence grave (let. b). A cet égard, le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser que cette disposition n’est pas applicable en cas d’enquête administrative ; celle-ci ne constitue en effet ni une procédure administrative, ni une procédure judiciaire, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une « procédure civile, administrative ou pénale » au sens de l’art. 22 al. 1 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF (cf. arrêts du TAF A-3931/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.5.1 et A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.6 s.). 3.3.2 L’intimée a adopté son propre règlement concernant la prise en charge des frais de procédure et frais judiciaires des collaborateurs le 28 janvier 2020 (LEX 4.1.7, disponible sur le site internet de l’EPFL : www.epfl.ch/about/overview/wp-content/uploads/2020/01/LEX-4.1.7.pdf), qui concrétise l’art. 48 OPers-EPF, l’art. 22 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF et l’art. 4 al. 2 let. g LPers. L’art. 2 al. 1 LEX 4.1.7 spécifie les conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge par l’EPFL de tout ou partie des frais de procédure et des frais judiciaires des professeurs. L’art. 2 al. 2 LEX 4.1.7 prévoit qu’en ce qui concerne les frais d’avocat encourus par un collaborateur pour sa représentation ou assistance dans le cadre d’une enquête administrative ou disciplinaire ouverte par l’EPFL et impliquant le collaborateur en tant que personne mise en cause, l’EPFL peut lui allouer une contribution appropriée à ses frais d’avocat, à condition qu’une représentation ou une assistance par un avocat soit justifiée au vu des circonstances (let. a) et que le rapport d’enquête constate que le collaborateur n’a pas commis d’acte illicite ou non-éthique (let. b). Ce règlement est entré en vigueur le 28 janvier 2020 (cf. art. 8 LEX 4.1.7). 3.3.3 Un droit au remboursement, à tout le moins partiel, des frais de représentation juridique au sens de l’art. 27h al. 1 OLOGA peut enfin exister sur la base du devoir d’assistance de l’employeur (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.7 et les réf. cit.), respectivement à la lumière de l’art. 328 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). L’art. 64 al. 1 PA, suivant lequel une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés peut être allouée à la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause, est applicable par analogie (cf. arrêts du TAF A-3931/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.5.2 et A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.4).
A-3162/2023 Page 8 4. 4.1 Au cas d’espèce, la CRIEPF a relevé que l’enquête formelle ouverte le 20 avril 2018 présentait des caractéristiques mixtes, soit relevant de l’enquête administrative et de l’enquête disciplinaire. L’autorité inférieure a néanmoins laissé ouverte la question de la qualification de cette enquête ; elle n’impactait pas de manière décisive le droit de la recourante au remboursement de ses frais d’avocat, qui existait dans l’une et l’autre hypothèse et obéissait aux mêmes principes dans les deux cas. Cela étant, sur le vu de la complexité et des enjeux de l’enquête, la CRIEPF a considéré que l’assistance d’un avocat était justifiée. Elle a également relevé qu’aucune suite disciplinaire n’avait été ordonnée vis-à-vis de la professeure, dont la bonne foi avait été retenue ; elle devait dès lors être considérée comme ayant obtenu « gain de cause » au sens de l’art. 64 al. 1 PA. Il s’ensuivait que l’EPFL était tenue de rembourser, à tout le moins en partie, les frais de représentation juridique encourus par la recourante dans le cadre de l’enquête (administrative) en vertu de son devoir d’assistance. Analysant la quotité de l’indemnité due à la lumière de l’art. 64 al. 1 PA, la CRIEPF a estimé que le nombre d’heures facturé par le conseil de l’intéressée était disproportionné. Elle a en outre souligné qu’il convenait de tenir compte des « circonstances globales de l’ouverture de l’enquête », soit du fait que la professeure, nonobstant sa bonne foi, avait adopté un comportement risqué. L’autorité inférieure a ainsi fixé l’indemnité due à la recourante à 2'000 francs. 4.2 4.2.1 Par un premier grief, la recourante plaide qu’à admettre qu’il se fût agi d’une enquête administrative, ses frais d’avocat devraient être remboursés sur la base de l’art. 21 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF, afférent aux frais professionnels. L’art. 22 de cette même ordonnance ne s’applique en effet qu’aux procédures administratives ou judiciaires, et l’art. 328 CO, qui traite du devoir d’assistance de l’employeur, ne disant pour sa part rien des dépenses liées au travail ; seul l’art. 21 susmentionné pourrait donc trouver à s’appliquer. Le fait que les frais de représentation juridique ne figurent pas dans la liste des frais professionnels établie par l’ordonnance du 11 avril 2002 du Conseil des EPF concernant le remboursement des frais dans le domaine des EPF (RS 172.220.113.43) n’y changerait rien ; cette liste ne concernerait en effet que certains frais évoqués à l’art. 44 al. 2 OPers-EPF. Elle n’aurait pas pour vocation de limiter la portée de l’art. 21 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF (ou de l’art. 44 al. 1 OPers- EPF), qui serait donc pleinement applicable en matière de frais d’avocat. Or, cette disposition ne connaîtrait pas de limite au remboursement des
A-3162/2023 Page 9 frais. L’art. 64 al. 1 PA ne lui serait pas davantage applicable par analogie, en sorte que la recourante devrait se voir rembourser l’entier de ses frais d’avocat au titre de frais professionnels. 4.2.2 Selon l’art. 21 al. 1 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF, les professeurs ont droit au remboursement des frais encourus au titre de leur activité professionnelle. Les dispositions de l’ordonnance concernant le remboursement des frais dans le domaine des EPF sont applicables. Outre deux articles relatifs aux principes du remboursement (art. 1) et aux compétences (art. 7), ladite ordonnance comporte des dispositions réglementant les différentes catégories de frais (repas, hébergement, transport, transports aériens et personnalités invitées) et les modalités du remboursement (art. 2 à 6). Il s’ensuit que les frais de représentation juridique, non mentionnés dans cette ordonnance, ne peuvent être indemnisés au titre des frais professionnels. L’interprétation faite par la recourante des deux premiers alinéas de l’art. 44 OPers-EPF n’y change rien, cette disposition n’étant de toutes les manières pas applicable en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 let. a OPers-EPF a contrario). Par surabondance, le Tribunal relève encore que le remboursement des frais selon l’ordonnance dédiée est opéré selon plusieurs critères, dont ceux de la « dépense raisonnable » et du « souci d’économie » (cf. art 1 al. 2). Aussi le remboursement de frais sur la base de l’art. 21 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF n’est-il pas sans limite ; au contraire, il est restreint par le caractère raisonnable de la dépense. Le remboursement sur la base de la disposition plaidée ici par la professeure obéit ainsi à des principes en partie similaires à ceux appliqués par l’autorité inférieure. La recourante n’a dès lors guère d’intérêt à l’application de cette norme. 4.2.3 En conséquence, le grief de la recourante sur ce fondement est rejeté. 4.3 4.3.1 En deuxième lieu, la professeure fait valoir que son indemnité aurait dû être fixée sur la base de l’art. 22 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF, indemnisant les frais de procédure et les frais judiciaires. Rappelant les hésitations de l’autorité inférieure elle-même à cet égard, la recourante plaide que l’enquête ouverte le 20 avril 2018 était bien une procédure disciplinaire (et non pas une enquête administrative). Serait dès lors seul applicable l’art. 22 précité, qui ne prévoirait aucune
A-3162/2023 Page 10 possibilité de limiter le remboursement – contrairement à l’art. 64 al. 1 PA ou à l’art. 2 al. 1 LEX 4.1.7. 4.3.2 De l’avis du Tribunal, qui rejoint la CRIEPF sur ce point, les principes gouvernant la fixation de l’indemnité à verser à la recourante au titre de ses frais d’avocat ne diffèrent pas selon le fondement juridique de l’indemnisation. Le fait que l’art. 22 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF – qui ne dit rien de la quotité de l’indemnité – ne prévoit pas textuellement la possibilité de n’indemniser qu’en partie les frais encourus ne saurait être interprété comme une obligation de les rembourser en totalité. Bien plutôt, l’octroi d’une indemnité sur cette base doit être décidé à la lumière des principes applicables en matière de procédure administrative, dont ceux consacrés à l’art. 64 al. 1 PA, applicables par analogie. Ne faisant que concrétiser l’art. 22 susmentionné, l’art. 2 al. 1 LEX 4.1.7 – certes non applicable en la présente cause car adopté postérieurement aux faits litigieux – stipule du reste que l’intimée prend en charge tout ou partie des frais. Finalement, l’obligation de prise en charge des frais selon l’art. 22 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF n’est rien d’autre qu’une composante du devoir d’assistance de l’employeur (cf. arrêts du TAF A-512/2020 du 14 avril 2022 consid. 11.5 et A-4744/2019 du 6 avril 2022 consid. 17.3) ; la fixation de l’indemnité à l’aune de cette norme ne saurait donc obéir à des principes différents, plus favorables à la recourante. Il s’ensuit que la professeure ne peut tirer aucun avantage de l’application de l’art. 22 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF. Le Tribunal peut dès lors s’abstenir de trancher la question de la qualification de l’enquête ouverte le 20 avril 2018, qui n’a pas d’influence sur l’issue du présent litige. 4.3.3 Le moyen de la recourante sur ce fondement est ainsi rejeté. 4.4 4.4.1 Au moyen d’un troisième grief, la recourante critique la réduction de son indemnité opérée par la CRIEPF à la lumière des circonstances ayant commandé l’ouverture de l’enquête, respectivement de son comportement considéré comme risqué. Rappelant que sa bonne foi a été confirmée au terme de l’enquête, la recourante conteste qu’un quelconque reproche puisse lui être adressé par l’autorité inférieure – sauf à outrepasser ses compétences en substituant son appréciation à celle du Président de l’EPFL. La recourante précise par ailleurs avoir agi sur la base d’un avis de droit confirmant le plagiat, de sorte que son comportement ayant consisté
A-3162/2023 Page 11 à accuser le postdoctorant de plagiat n’était aucunement risqué. Son indemnité ne saurait dès lors être réduite à raison de son comportement. 4.4.2 A l’évidence, l’enquête ouverte le 20 avril 2018 trouve son origine, en particulier, dans le comportement de la recourante, qui s’est notamment adressée à l’éditeur de la revue où avait été publié l’article du postdoctorant pour accuser ce dernier de plagiat. Il n’empêche que ces accusations, quoiqu’injustifiées, n’ont pas été considérées comme ayant été formulées de mauvaise foi. Le président de l’EPFL a en effet relevé, dans son acte du 20 mai 2019 clôturant formellement l’enquête, que le comportement de l’intéressée, certes regrettable, pouvait être perçu précisément comme la preuve de sa bonne foi. Aussi a-t-il clos l’enquête sans suite disciplinaire à l’encontre de la professeure, vu sa bonne foi (cf. « décision » du 20 mai 2019 du Président de l’EPFL ch. 21, 25 et 29). Il appert ainsi que l’enquête s’est conclue de manière favorable pour la recourante, la CRIEPF elle- même ayant relevé que la précitée, qui n’avait pas commis d’acte répréhensible, devait être assimilée à une partie ayant obtenu « gain de cause » au sens de l’art. 64 al. 1 PA (cf. décision attaquée ch. 6.2.1). Etant donné ce qui précède, la position de l’autorité inférieure consistant à réduire l’indemnité de la recourante à raison de son comportement apparaît pour le moins contradictoire. L’objet de la présente procédure étant limité à la détermination de la hauteur du remboursement des frais d’avocat de la recourante, il ne saurait être question de réexaminer les faits de l’enquête ou les responsabilités des personnes concernées. La recourante étant réputée avoir « obtenu gain de cause », son indemnité ne peut être réduite à titre de sanction de son comportement. 4.4.3 Aussi, le grief de la recourante sur ce fondement est admis. Le montant de l’indemnité doit être fixé (cf. consid. 4.6 infra) sans que les faits à l’origine de l’enquête ne justifient une réduction. 4.5 4.5.1 La recourante reproche enfin à l’autorité inférieure d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le nombre d’heures facturé par son conseil était disproportionné. Ce faisant, l’autorité inférieure aurait méconnu divers abus et égarements de l’intimée dans l’ouverture et le déroulement de la procédure qui, à bien la comprendre, auraient nécessité l’intervention (et donc les frais) de son représentant juridique. L’intimée n’aurait en effet pas suivi les protocoles appropriés dans l’ouverture de l’enquête et aurait mené une procédure administrative en lieu de l’enquête administrative annoncée. Cela étant, la recourante reproche également à
A-3162/2023 Page 12 l’autorité inférieure de n’avoir pas motivé davantage la réduction de son indemnité, pourtant arrêtée à moins d’un quart de ses frais effectifs. 4.5.2 Le Tribunal observe, avec la professeure, que l’autorité inférieure n’a pas justifié de manière détaillée le montant retenu de 2'000 francs. Elle a certes évoqué la note d’honoraires du conseil de l’intéressée et formulé quelques remarques à cet égard, respectivement retenu que le nombre d’heures facturé était disproportionné. L’autorité inférieure n’a néanmoins pas motivé davantage le montant de l’indemnité, qu’elle a fixé « au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce » et en rappelant « la marge d’appréciation qui lui [revenait] en la matière » (cf. décision attaquée ch. 6.3.4). Si l’autorité inférieure disposait à n’en pas douter d’une certaine marge d’appréciation, le Tribunal considère qu’elle l’a excédée en allouant à la professeure un seul montant de 2'000 francs, soit moins d’un quart de ses frais, sans autre motivation. L’autorité inférieure n’a, en particulier, pas indiqué le nombre d’heures de travail du représentant juridique qu’elle estimait justifié, respectivement indispensable (cf. art. 64 al. 1 PA par analogie). Elle n’a pas non plus fait état de l’ampleur de la réduction opérée sur la base du comportement de la recourante (cf. consid. 4.4 supra), d’une part, et de la disproportion des prestations facturées, d’autre part, ce qui complique d’autant le contrôle du Tribunal. Dans ces circonstances, le montant de 2'000 francs admis par la CRIEPF – correspondant à moins de 7 heures de travail d’avocat sur les près de 30 heures facturées – n’emporte pas l’adhésion du Tribunal. 4.5.3 Le moyen est ainsi admis, la décision attaquée ne pouvant être confirmée s’agissant du montant de l’indemnité allouée à la recourante. 4.6 Il découle de tout ce qui précède que le recours à un avocat était justifié dans le cas d’espèce, la recourante étant en outre réputée avoir obtenu gain de cause dans le cadre de l’enquête ouverte le 20 avril 2018. Elle a dès lors droit au remboursement de ses frais de représentation juridique (cf. art. 22 al. 1 de l’Ordonnance sur le corps professoral des EPF ou art. 328 CO). L’indemnité due à ce titre doit être fixée en appliquant l’art. 64 al. 1 PA par analogie, ce qui implique que seuls les frais indispensables doivent être indemnisés. A cet égard, la professeure a produit la note d’honoraires finale de son conseil, comptabilisant 29h51 de travail à 300 francs à compter du mois de septembre 2018 (cf. dossier de la CRIEPF pce 3.1.1). Lui ont en particulier
A-3162/2023 Page 13 été facturées 5h30 de travail en lien avec une audience de la commission d’enquête du 18 octobre 2018 et près de 10h de préparation de déterminations écrites à l’EPFL postérieurement à cette audience. Le solde des opérations comptabilisées consiste en des entretiens client, des études de dossier et, en particulier, des échanges de correspondances entre la recourante et son conseil – étant relevé que certaines prestations ont été facturées par-delà le 20 mai 2019, date de la clôture de l’enquête. Le Tribunal est d’avis que nombre de ces opérations sont, si ce n’est largement excessives, à tout le moins non indispensables. La professeure a en effet eu plusieurs occasions de faire valoir son point de vue auprès de l’EPFL avant même l’ouverture de l’enquête le 20 avril 2018. Elle avait notamment obtenu un avis de droit au mois de mars 2018 – concluant au plagiat par le postdoctorant – dont elle s’était prévalue devant l’intimée. La recourante a ensuite été entendue lors d’une audience le 18 octobre 2018, à laquelle elle était assistée de son conseil. Il est dès lors permis de douter du caractère indispensable des déterminations adressées à l’EPFL au printemps suivant, à fortiori de celui des très nombreux échanges entre la professeure et son conseil. Sur ce vu, le Tribunal fixera le montant des frais d’avocat admissibles à 4'500 francs, correspondant à 15 heures de travail. Les frais de la recourante liés à l’audience du 18 octobre 2018 et à ses déterminations lui seront ainsi remboursés, le solde étant en revanche laissé à sa charge. 4.7 Etant donné le raisonnement qui précède, le Tribunal peut s’abstenir d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante dans ses écritures, qui n’influencent pas l’issue du litige. En particulier, il n’y a pas lieu de trancher la question d’une éventuelle mauvaise gestion de l’enquête par l’EPFL ; la professeure, qui formule différents reproches à cet égard, n’indique en effet pas en quoi les procédés de l’intimée auraient augmenté ses frais d’avocat. Le Tribunal peut de même omettre d’analyser le grief de discrimination fondée sur le genre soulevé par la professeure. Celle-ci n’invoque en effet pas d’inégalité de traitement par rapport à une affaire concrète comparable, susceptible de lui donner droit à un plein remboursement indépendamment du caractère indispensable de ses frais. 5. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis ; la décision de la CRIEPF du 20 avril 2023 doit être réformée de sorte à ce que le montant dû par l’EPFL à la recourante au titre du remboursement de ses frais d’avocat soit fixé à 4'500 francs.
A-3162/2023 Page 14 6. 6.1 La procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (cf. art. 34 al. 2 LPers), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés perçue à concurrence de 1'000 francs sera dès lors restituée à la recourante. 6.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’occurrence, la recourante a procédé seule et n’a pas allégué avoir assumé des frais particuliers dans le cadre de la présente cause. Aussi, il n’est pas alloué de dépens.
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
A-3162/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. 2.1 Le ch. 3 du dispositif de la décision de la CRIEPF du 20 avril 2023 est réformé, en ce sens que le montant dû par l’EPFL à la recourante à titre d’indemnité pour ses frais de représentation juridique est fixé à 4'500 francs. 2.2 La décision de la CRIEPF du 20 avril 2023 est confirmée pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 1'000 francs versé par la recourante à titre d’avance sur les frais de procédure présumés lui sera restitué une fois le présent arrêt entré en force. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Loucy Weil
A-3162/2023 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :