B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée partiellement par le TF par arrêt du 19.05.2022 (2C_481/2021)
Cour I A-3071/2020
A r r ê t d u 1 er j u i n 2 0 2 1 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Keita Mutombo, Raphaël Gani, juges, Dimitri Persoz, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-PE).
A-3071/2020 Page 2 Faits : A. Le service péruvien d’échange d’informations en matière fiscale (Supe- rintendencia Nacional de Aduanas y de Admnistración Tributaria, ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale péruvienne) a adressé une de- mande d'assistance administrative, datée du (...), à l'Administration fédé- rale des contributions (ci-après : l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite de- mande est fondée sur l'art. 25 de la Convention du 21 septembre 2012 entre la Confédération suisse et la République du Pérou en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts (ci-après : CDI CH-PE, RS 0.672.964.11). A.a Dans sa requête, l'autorité fiscale péruvienne a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de A.. En effet, l’autorité requé- rante a expliqué qu’en (...), A. a conclu un contrat de vente avec la société B.. Selon ce contrat (...), A. devait fournir et livrer (...) tonnes de cuivre brut, dans un ou plusieurs porte-conteneurs, entre les années (...) et (...). Le prix stipulé par les parties dans le contrat devait se calculer selon la formule suivante : Price per metric ton = Payable contents - deductions Where, a) Payable contents: Sum of the payments for the final products of copper, silver and gold, which are multiplied by the London Metal Exchange (LME) quotation price for each kind of mineral. b) Deductions: Treatments charges, refining charges and penalties for exist- ence of arsenic, bismuth, mercury and other kind of elements. D’autre part, la demande d’assistance précise que : 3) On the other hand, C._______ entered into an agreement with B._______ on smelting terms for (...) tons of copper concentrate to be supplied by the latter. 4) Thus, deliveries of concentrate were directly sent from (...) to (...) in (...) where is located (...), a concentrate processing facility located in (...). Afin d'évaluer la situation fiscale de A._______ et en vue d'effectuer sa correcte taxation, l’autorité fiscale péruvienne cherche à déterminer le prix exact de la transaction entre A._______ et B._______. A cette fin, l’autorité requérante cherche à connaître « the payable contents and the deductions
A-3071/2020 Page 3 as well as the treatment charges and refining charges » selon les termes du contrat conclu entre ces deux sociétés. A.b L'autorité requérante a ainsi demandé à l'AFC de fournir une copie des documents suivant :
A-3071/2020 Page 4 A.c Par courriel du 28 mai 2019 à l’autorité fiscal péruvienne, l’AFC a de- mandé l’autorisation de procéder à des notifications directement à la per- sonne concernée, soit A., et a demandé si des informations de- vaient être maintenues confidentielles pour des raisons objectives en lien avec la demande. A.d Par courriel du 1 er juin 2019 à l’AFC, l’autorité requérante a donné son accord relatif à la transmission directe des informations à A.. Elle a en outre précisé que tous les documents requis dans la demande d’as- sistance administrative avaient été préalablement sollicités auprès de dite société. A.e Par inscription du 13 juin 2018 au registre du commerce, la raison so- ciale B._______ est devenue B., suite à sa vente au fond d’inves- tissement I. (...). B. Par ordonnance du 3 juin 2019, l'AFC a demandé à B._______ de pro- duire, dans un délai de 10 jours, les documents et renseignements requis par la demande d’assistance administrative. B._______ a en outre été priée d'informer Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. B.a Par téléphone, courriel et procuration annexée du 6 juin 2019 à l’AFC, la société J._______ a indiqué représenter la société B._______ et de- mandé une prolongation du délai susmentionné. B.b Par courriel du 21 juin 2019 à J., l’AFC a accordé une prolon- gation du délai au 24 juin 2019. B.c Par courriel du 21 juin 2019, J. a requis une seconde prolon- gation du délai. Par retour de courriel du même jour, l’AFC a accordé une prolongation du délai au 4 juillet 2019. B.d Par courrier du 4 juillet 2019, J._______ a transmis des informations requises dans la demande d’assistance, au moyen de documents caviar- dés, et s’est opposé à la transmission de tout renseignement à l’autorité fiscale péruvienne. B.e Par entretien téléphonique du 8 juillet 2019, l’AFC a ordonné à J._______ de produire sans caviardages les documents déjà fournis, dans un délai échéant au 12 juillet 2019.
A-3071/2020 Page 5 B.f Par courriel du 12 juillet 2019, G._______ a informé l’AFC que A._______ avait élu domicile de notification à son siège. B.g Par téléphone et courriel du 15 juillet 2019, l’AFC a ordonné à J., pour la seconde fois, de produire sans caviardages les docu- ments déjà fournis, dans un délai échéant au 19 juillet 2019. B.h Par courrier du 19 juillet 2019 à l’AFC, J. a transmis des infor- mations requises sans caviardages, s’est opposé à la transmission de tout renseignement à l’autorité fiscale péruvienne et a demandé l’accès aux pièces du dossier. B.i Par ordonnance complémentaire du 26 août 2019, l’AFC a demandé à B., de produire, dans un délai de 10 jours, tous les documents et renseignements manquant requis par la demande d’assistance administra- tive. B.j Le 17 septembre 2019 B. a remis les documents sur la plate- forme de l’AFC. B.k Par ordonnance complémentaire du 18 décembre 2019, l’AFC a de- mandé à J._______ de produire, jusqu’au 13 janvier 2020, divers docu- ments manquants relatifs à la troisième question de la demande d’assis- tance administrative. B.l Le 6 janvier 2020, B._______ a remis les documents complémentaires requis sur la plateforme sécurisée de l’AFC. B.m Par courriel du 7 janvier 2020, l’AFC a demandé à J._______ de pro- duire un document manquant relatif à la troisième question de la demande d’assistance. B.n Par courriel du même jour, B._______ a transmis le document en question à l’AFC. B.o Par courriers du 14 janvier 2020 à A._______ et B., l’AFC a indiqué les informations, accompagnées des documents utiles, qu'elle pré- voyait de transmettre à l'autorité fiscale péruvienne et informé les intéres- sés du fait qu'ils pouvaient, dans un délai de 10 jours, consentir à la trans- mission des données ou prendre position par écrit. B.p Par courriel du 20 janvier 2020 à l’AFC, G. a demandé le mot passe de la clé usb contenant les documents dont la transmission était
A-3071/2020 Page 6 envisagée et demandé un nouveau délai de 10 jours, courant dès la trans- mission dudit mot de passe, afin que A._______ puisse se déterminer. B.q Par téléphone et courriel du 21 janvier 2020, l’AFC a informé G._______ qu’une procuration en sa faveur de A._______ était nécessaire pour accéder à sa demande. B.r Par courriel du même jour à l’AFC, J._______ a requis une prolonga- tion du délai à la fin février pour se déterminer. B.s Par retour de courriel du même jour, l’AFC a accordé un délai supplé- mentaire échéant au 6 février 2020. B.t Par courriel du 27 janvier 2020, Monsieur (...), de G., a indiqué avoir été mandaté par A., comme représentant dans le cadre de la procédure d’assistance, et a demandé la consultation des pièces au dos- sier. B.u Par courrier du 28 janvier 2020 à l'AFC, Maîtres Pierre-Marie Glauser et Anne Tissot Benedetto ont annoncé avoir été mandatés pour représenter les intérêts de B., et ont requis une prolongation du délai de 10 jours pour se déterminer. B.v Par courriel du même jour à Maîtres Glauser et Tissot Benedetto, l’AFC a accordé une prolongation du délai au 17 février 2020. B.w Par courrier du 30 janvier 2020, et courriel du lendemain, à G., l’AFC a remis l’intégralité du dossier pour consultation au for- mat électronique. B.x Par courriel du 4 février 2020, Maîtres Glauser et Tissot Benedetto ont annoncé à l'AFC avoir été également mandatés pour représenter les inté- rêts de A._______, et ont requis une prolongation du délai au 20 février 2020 pour se déterminer. B.y Par retour de courriel du lendemain, l’AFC a accordé la prolongation requise susmentionnée. B.z Par courrier du 20 février 2020, Maîtres Glauser et Tissot Benedetto ont transmis leurs observations en s'opposant, au nom de leurs mandants, à tout envoi d'informations à l’autorités fiscale péruvienne.
A-3071/2020 Page 7 C. Par décision finale du 14 mai 2020, notifiée à Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. et B._______ par l’intermé- diaire de leurs mandataires, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par B.. C.a Par courriels du 29 mai 2020, Maîtres Glauser et Tissot Benedetto ont demandé à l’AFC la consultation des pièces et annexes sur lesquelles était basé la décision finale. C.b Par courriel du 2 juin 2019, l’AFC a informé les mandataires susmen- tionnés que sa décision finale se basait sur les informations et documents déjà transmis aux parties dans ses précédents courriers d’informations, de sorte que les intéressés étaient déjà en possession de l’ensemble des pièces de la procédure. D. Par acte du 12 juin 2020, A. (ci-après : la recourante 1) et B._______ (ci-après : la recourante 2 [ensemble et ci-après : les recou- rantes]), agissant par l’intermédiaire de leurs mandataires communs, ont interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision finale de l'AFC du 14 mai 2020. Par ce recours, les recourantes] ont conclu, sous suite de frais et dépens, à titre pré-provisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’AFC de ne communiquer aucune information à l’autorité requérante, à l’exception des statuts updates, jusqu’à ce qu’une décision valant pour cha- cune des recourantes soit entrée en force ; à titre préalable, à la recevabi- lité du recours ; principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision finale de l’AFC du 14 mai 2020, à l’irrecevabilité et l’inadmissi- bilité de toute demande d’assistance administrative internationale déposée par les autorités péruviennes au sujet des recourantes, à ce qu’aucune information ne soit communiquée aux dites autorités à leurs sujets ; et sub- sidiairement, au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.a Dans sa réponse du 28 juillet 2020 adressée au Tribunal, l'AFC a con- clu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. D.b Par réplique du 28 août 2020, les recourantes] ont maintenu les con- clusions déposées dans leur mémoire du 12 juin 2020. D.c Par duplique du 28 septembre 2020, l’AFC a également maintenu les conclusions présentées dans sa réponse du 28 juillet 2020.
A-3071/2020 Page 8 E. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit :
A-3071/2020 Page 9 1.5 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité canto- nale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2e éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Ver- waltungsrecht, 7e éd., 2016, n°1146 ss). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cogni- tion (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 En l’espèce, les recourantes] se plaignent, en substance, que la trans- mission des informations envisagée violerait les règles en matière de se- cret commercial ou industriel (art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE) ; que la pro- cédure devant l’AFC violerait l’impossibilité, selon le droit interne suisse (art. 8 al. 1 LAAF en relation avec l’art. 25 par. 3 let. c CDI CH-PE), d’obte- nir les informations requises par l’autorité fiscale péruvienne ; que dans la mesure où les informations requises dans la demande ne seraient pas né- cessaires à l’autorité requérante, la transmission de celles-ci violerait les principes de la pertinence vraisemblable et de l’interdiction de la pêche aux renseignements (art. 25 par. 1 CDI CH-PE, ch. 14 let. c de son Protocole additionnel, l’art. 7 let. a LAAF et l’art. 5 al. 2 Cst.) ; et que la protection des tiers devrait en tout état de cause être assurée (art. 4 al. 3 LAAF en relation avec l’art. 5 al. 2 Cst.). Dans la partie « En fait » de leur recours, les recou- rantes soulèvent également, d’une manière parfois implicite, les griefs qui suivent. Tout d’abord les recourantes semblent reprocher à l’AFC d’avoir mis à la disposition de A._______ les informations qu’elle comptait trans- mettre à l’autorité requérante, nonobstant le caractère sensible de ces in- formations, durant la présente procédure. En outre, les recourantes repro- chent à l’AFC de n’avoir pas joint, à la décision finale du 14 mai 2020, les informations à transmettre à l’autorité requérante, telles que présentées dans les courriers du 14 janvier 2020 adressés aux recourantes. Par ail- leurs, en alléguant que l’autorité fiscale péruvienne aurait pu déterminer le prix de la transaction objet de la présente demande d’assistance, sans re- courir à cette dernière, les recourantes semblent se plaindre d’une violation du principe de la bonne foi par dite autorité ; d’une violation du principe de subsidiarité ; et d’une violation du principe de spécialité.
A-3071/2020 Page 10 Le Tribunal examinera d’abord et d’office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra). La prétendue violation du droit d’être entendu, qui est un grief de nature formelle, sera ensuite examinée (consid. 4 infra). Le Tribunal se penchera enfin sur les griefs de nature matérielle, soit les violations alléguées du principe de la bonne foi (consid. 5), du principe de la pertinence vraisem- blable (consid. 6 infra), du non-respect des règles en matière de secret commercial (consid. 7 infra), de l’impossibilité selon le droit suisse, d’obte- nir les informations requises par la demande d’assistance (consid. 8 infra), du principe de subsidiarité (consid. 9 infra) ; du principe de spécialité (con- sid. 10 infra) ; et de la protection des tiers (consid. 11 infra). 3. L’assistance administrative avec le Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. est actuellement régie par la CDI CH-PE du 21 septembre 2012 – largement calquée sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE de 2010 concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) – et par son protocole conclu le même jour (ci-après : Proto- cole additionnel, RO 2014 833 ; FF 2013 367), tous deux entrés en vigueur par échange de notes, le 10 mars 2014. 3.1 Les impôts auxquels s’applique la Convention sont notamment, les im- pôts sur le revenu levés par le Gouvernement du Pérou conformément à sa législation domestique (art. 2 al. 3 let. a CDI CH-PE). Pour ces impôts, la convention et le Protocole additionnel sont généralement applicables : eu égard aux impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attri- bués le 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date ; eu égard aux autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1 er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date (art. 27 CDI CH-PE). 3.2 En l’espèce, dans la mesure où la présente affaire porte sur des ren- seignements afférents à la période fiscale du (...) au (...), l’ensemble des dispositions sont applicables. 4. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio- lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen- damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa viola- tion peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A–769/2017 du
A-3071/2020 Page 11 23 avril 2019 consid. 1.5.3 ; A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 ; A–4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1). 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), les droits pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ; de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ; d'avoir accès au dossier ; de participer à l'admi- nistration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1 ; A–2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1). 4.2 Dans les procédures d’assistance administrative internationale en ma- tière fiscale, les art. 14 et 15 al. 1 LAAF concrétisent le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 145 II 119 consid. 4.2 ; 142 II 218 con- sid. 2.4). Ces deux dispositions sont temporellement complémentaires. Dans un premier temps, phase dite de la collecte des informations, la per- sonne concernée et les parties habilitées à recourir sont informées de l’existence d’une demande d’assistance fiscale. La personne concernée est en outre informée des informations essentielles liées à cette demande (art. 14 LAAF). Dans un second temps, et avant que la décision finale ne soit rendue, la personne concernée et les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces (art. 15 LAAF ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4). En résumé, les personnes doivent être informées de la demande d'assistance administra- tive après son dépôt. Dans tous les cas, l’AFC doit impartir un délai raison- nable aux personnes concernées et habilitées à recourir pour se détermi- ner avant que la décision finale ne soit rendue (ATF 142 II 218 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4 ; arrêts du TAF A– 6314/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.1.2 ; A–6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 1.5.1 ; CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, 2014, n°159 ad art. 14 LAAF). 4.3 Selon l’art. 27 al. 1 PA, l’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : a. des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confé- dération, exigent que le secret soit gardé ; b. des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé ; c. l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige. A cet égard, la jurisprudence a précisé qu’en matière d’assistance administrative, la ques- tion de savoir quel intérêt conflictuel doit prévaloir dans un cas particulier
A-3071/2020 Page 12 doit être apprécié par l'autorité judiciaire administrative ou administrative (arrêt du TF 2C_223/2018 du 14 mars 2018 consid. 2.3.5). 4.4 Les recourantes semblent reprocher à l’AFC d’avoir mis à la disposition de A., les informations qu’elle comptait transmettre à l’autorité re- quérante, nonobstant le caractère sensible de ces informations, et le fait que B., anciennement B., ne faisait plus partie du groupe H., depuis sa vente en (...) à (...). 4.5 En l’espèce, le Tribunal constate que la transmission de ces informa- tions à A._______ a été effectuée par courrier du 14 janvier 2020, soit avant que celle-ci ne requiert officiellement la consultation des pièces au dossier, par courriel du 27 janvier 2020. Toutefois, le Tribunal ne retient ici aucune violation du droit ; d’une part la transmission spontanée, par l’AFC, de ces informations, à A., afin que cette dernière puisse faire part de ses observations, avant qu’une décision finale ne soit prise, est con- forme au respect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3 ; 135 I 279 con- sid. 2.3 ; arrêts du TAF A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1 ; A– 2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1 ; art. 14 et 15 al. 1 LAAF ; ATF 145 II 119 consid. 4.2 ; 142 II 218 consid. 2.4) ; d’autre part cette pratique est généralisée dans les procédures d’assistance administrative (art. 15 LAAF ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4). Par ailleurs, dans la mesure où les informations à transmettre sont conformes au prin- cipe de la pertinence vraisemblable (cf. consid. 6 infra), le Tribunal cons- tate que l’intérêt de la sauvegarde du droit d’être entendu de A. l’emporte sur le maintien au secret des informations à son égard (cf. arrêt du TF 2C_223/2018 du 14 mars 2018 consid. 2.3.5). Au vu de ces élé- ments, la soumission à A._______, des informations dont la transmission à l’autorité requérante est envisagée, durant la procédure devant l’AFC, est conforme au droit d’être entendu. 4.6 Par ailleurs, les recourantes reprochent à l’AFC de n’avoir pas joint à la décision finale du 14 mai 2020, les informations et documents à trans- mettre à l’autorité requérante, telles que présentées dans les courriers du 14 janvier 2020 adressés aux intéressés. 4.7 En l’espèce, le Tribunal constate que, dans la mesure où lesdits cour- riers du 14 janvier 2020 avaient précisément pour but de présenter aux recourantes les informations et documents dont la transmission était envi- sagée, afin que celles-ci puissent prendre position, avant qu’une décision finale ne soit prise par l’AFC, il apparaît que les droits pour le justiciable de
A-3071/2020 Page 13 s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ; de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ; d'avoir accès au dossier ; de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, ont été respecté (ATF 142 II 218 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4 ; arrêts du TAF A–6314/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.1.2 ; A– 6918/2017 du 26 septembre 2018 consid. 1.5.1 ; CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, 2014, n°159 ad art. 14 LAAF). Il n’apparaît ainsi pas que l’AFC aurait dû annexer, une nouvelle fois, les informations et do- cuments déjà transmis aux parties, à sa décision finale du 14 mai 2020. Partant, le Tribunal ne constate pas de violation du droit d’être entendu dans la présente procédure. 5. Le principe de la bonne foi (art. 7 al. 1 let. c LAAF) s’applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements fondé sur des conventions de double impo- sitions (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A–2321/2017 du 20 dé- cembre 2017 consid. 3.4.1 ; A–4669/2016 du 8 décembre 2017 con- sid. 2.3 ; A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (so- fort entkräftet) en raison de fautes ou de lacunes manifestes (arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 5.1 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de- mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 5.2 Les recourantes semblent alléguer une violation du principe de la bonne foi par l’autorité fiscale péruvienne, aux motifs que cette dernière aurait pu déterminer le prix de la transaction en cause, sans recourir à la demande d’assistance administrative, et que dite autorité essayerait ainsi
A-3071/2020 Page 14 d’obtenir des renseignements sur la pratique commerciale des recou- rantes, afin de favoriser les activités minières et commerciales du gouver- nement péruvien. 5.3 En l’espèce, dans la mesure où il ressort de la demande d’assistance administrative, que l’autorité requérante cherche à déterminer le prix exact de la transaction, il apparaît que le calcul du prix, selon la formule stipulée dans le contrat entre les recourantes, soit basé sur les coûts et les charges effectifs. Aussi, l’allégation selon laquelle l’autorité fiscale péruvienne pour- rait – et devrait – déterminer le prix exact de la transaction, au moyen d’une estimation pondérée tirée de sa propre expérience dans le secteur minier, et sur la base de prix indicatifs, tels que proposés par l’organisme London Metal Exchange, n’apparaît pas comme apte à déterminer le prix exact à des fins de taxation fiscale. En outre, selon la jurisprudence (cf. infra con- sid. 6.1), l’autorité requise n’a pas à se substituer à l’autorité requérante pour déterminer quels sont les renseignements nécessaires à son but fis- cal. 5.4 Par ailleurs, s’il est notoire que le gouvernement Péruvien est actif dans les secteurs minier et commercial du cuivre, les recourantes n’ont pas dé- montré en quoi, dans le cas particulier, à l’aide d’éléments établis et con- crets, l’autorité aurait fait preuve de mauvaise foi dans la demande d’assis- tance administrative. 5.5 Ainsi, l’AFC est liée par l'état de fait et les déclarations présentées dans la demande d’assistance du (...), dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes ou de lacunes mani- festes (arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 ; A– 5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). Par ailleurs, les recourantes n’ont pas fourni d’éléments probants établis et concrets propres à renver- ser la présomption de bonne foi de l’autorité fiscale péruvienne (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de la bonne foi par l’autorité requérante. 6. Aux termes de l’art. 25 CDI CH-PE, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement perti- nents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats con- tractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A–4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 ; A–2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les ré- férences citées). La norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte
A-3071/2020 Page 15 de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A–4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible (cf. aussi ch. 14 let. c Protocole additionnel). Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requé- rant sont l’interdiction de la « pêche aux renseignements » ou celle de de- mander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; ar- rêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance admi- nistrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse cor- respondante (arrêt du TAF A–3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibi- lité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront perti- nents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'infor- mation demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Par ailleurs, Selon l’art. 7 al. 1 LAAF, il n’est pas entré en matière lorsque la demande est déposée à des fins de re- cherche de preuves. 6.1 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2). L’ap- préciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’en- quête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 6.2 L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 con- sid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités
A-3071/2020 Page 16 auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les rensei- gnements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vrai- semblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les rensei- gnements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. Sur le plan formel, le ch. 14 du Protocole additionnel prévoit que la de- mande d'assistance doit indiquer : (i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseigne- ments de l’Etat requis ; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande ; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements deman- dés. 6.3 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 6.4 En l’espèce, la demande d’assistance administrative du (...) contient l’ensemble des informations énumérées au ch. 14 du Protocole addition- nel. Dès lors, la demande apparaît comme vraisemblablement pertinente (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). A cet égard, le Tribunal constate que l’autorité fiscale péru- vienne cherche à déterminer le prix de la transaction entre les recourantes, selon la formule suivante, présentée dans la demande d’assistance : Price per metric ton = Payable contents - deductions Where, c) Payable contents: Sum of the payments for the final products of copper, silver and gold, which are multiplied by the London Metal Exchange (LME) quotation price for each kind of mineral. d) Deductions: Treatments charges, refining charges and penalties for exist- ence of arsenic, bismuth, mercury and other kind of elements.
A-3071/2020 Page 17 Il apparaît ainsi que les annexes 1 à 3, soit : the tolling contract celebrated between A._______ and D._______ (enclosure 01); the supplemental deed to tolling contract and overarching agreement between B._______ on one side and D._______ and E._______ on the other side (enclosure 02); the deed of settlement celebrated between B., F., D._______ and E._______ (enclosure 03); constituent des documents propres à permettre le contrôle d’un motif de transfert de B._______ aux sociétés (...). En effet, comme le relève l’AFC, il semble ressortir des documents qu’il était prévu, avant l’achat du cuivre à la mine, que B._______ rachète le cuivre à A._______ pour le revendre ensuite à C._______ ou d’autres sociétés selon les contrats susmention- nés. Ainsi, dans la mesure où le cuivre n’a pas transité par la Suisse et a été revendu immédiatement après son acquisition par B., les do- cuments précités permettent d’évaluer si cette transaction entre les deux sociétés a respecté le principe de pleine concurrence. Par ailleurs, l’annexe 4, soit : the extract of the (...) explaining the connection between C. and D._______ (enclosure 4); apporte des précisions permettant de comprendre la relation entre les deux sociétés (...) parties aux contrats susmentionnés. L’annexe 5, intitulée : the invoices and other receipts documenting the payment relating to treatment and refining process on the copper concentrate, issued by C._______ to B., for the year (...) (enclosure 05) est en relation directe avec les éléments nécessaires à l’application de la formule de calcul du prix susmentionnée. L’annexe 6, soit : the final liquidations issued by C. to B._______ for each shipment delivered in (..) (enclosure 06) se rapporte directement à l’exécution des contrats susmentionnés.
A-3071/2020 Page 18 Enfin, quant à l’annexe 7, soit : the purchase contracts related final products of copper, agreed between B._______ and its customers (enclosure 07) elle permet de déterminer le prix final du produit conformément à la formule de calcul du prix susmentionnée. Pour ces raisons, les renseignements demandés et documents à trans- mettre sont manifestement propres à faire progresser l’enquête fiscale et en rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Par ailleurs, comme l’indiquent elles-mêmes les recourantes, la détermination du prix du marché dans le secteur dans lequel elles sont actives n’est pas aisée. Ainsi, le processus de raffinage du cuivre peut prendre plusieurs mois et des métaux de divers prove- nances sont mélangés dans le four de C._______, sans qu’il soit possible de déterminer la réelle provenance du cuivre dans le produit raffiné destiné à des tiers. Compte tenu de ce contexte, il est d’autant plus vraisemblable que l’entier des renseignements requis sont pertinents pour les buts fiscaux poursuivis par l’Etat requérant. Au surplus, il n’est pas nécessaire, que cha- cune des questions présentée dans la demande d’assistance conduise né- cessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A– 3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). En effet, le Tribunal note qu’au moment de la demande, il existait ainsi une possibi- lité raisonnable que les renseignements demandés se révèlent pertinents. En revanche, il n’importe peu qu'une fois fournis, et au vu des explications des recourantes, il s'avère que l'information demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Aussi, il existe un rapport entre l’état de fait décrit dans la demande d’as- sistance et les documents requis, étant précisé que l’autorité fiscale péru- vienne est présumée agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 5 supra). Conformément à la jurisprudence, il n’incombe pas à l’AFC de re- fuser la demande ou la transmission des informations parce qu’elle serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de la pertinence vraisemblable par l’autorité fiscale péruvienne.
A-3071/2020 Page 19 7. Selon l’art. 25 al. 3 CDI CH-PE, les dispositions des par. 1 et 2 ne peu- vent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :[...] c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Cette disposition correspond au standard de l’OCDE en matière d’échange de renseignements tel qu’il est libellé à l’art. 26 par. 3 du Modèle de con- vention de l’OCDE (ATF 142 II 161 consid. 2.1 par analogie). Pour cette raison, les termes de « secret commercial » ou « industriel » peuvent être interprétés à la lumière de ce Modèle et de son Commentaire (ATF 102 Ib 264 consid. 3c par analogie). 7.1 Selon le Commentaire MC OCDE, par secret commercial ou industriel, on entend généralement des faits ou circonstances qui sont d’une impor- tance économique considérable, qui peuvent être exploités dans la pra- tique et dont l’utilisation non autorisée peut conduire à un grave préjudice (par exemple en occasionnant de graves difficultés financières). La déter- mination, l’évaluation ou le recouvrement de l’impôt ne peuvent être consi- dérés en tant que tels comme donnant lieu à un grave préjudice. Les infor- mations financières, y compris les livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial, industriel ou autre. Toutefois, dans des cas limités, la divulgation d’informations finan- cières pourrait trahir un secret commercial, industriel ou autre. Par exemple, une demande de renseignements portant sur certains documents relatifs à des achats peut poser ce type de problème si la divulgation de ces informations révèle la formule exclusive d’un produit. La protection de ces renseignements peut aussi s’étendre aux informations qui sont en pos- session de tierces personnes. Par exemple, une banque peut être en pos- session d’une demande de brevet en cours qu’elle garde en sécurité ou d’un procédé ou d’une formule secrète décrits dans une demande de prêt ou dans un contrat que détient la banque. Dans ces conditions, les détails concernant le secret commercial, industriel ou autre doivent être isolés des documents et les renseignements financiers restants doivent être échan- gés en conséquence (Commentaire MC OCDE, version au 9 août 2019, par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE). 7.2 Selon l’art. 25 al. 2 CDI CH-PE, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le
A-3071/2020 Page 20 recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours re- latifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseigne- ments qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseigne- ments autorise cette utilisation. 7.3 Selon l’art. 5 al. 2 Cst., l’activité de l’État doit répondre à un intérêt pu- blic et être proportionnée au but visé. 7.4 En l’espèce, le Tribunal constate : que les informations dont la trans- mission est envisagée issues des livres et documents comptables, ne constituent pas, de par leur nature, un secret commercial, industriel ou autre (par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE) ; que les recourantes n’ont pas dé- montré en quoi les autres informations pourraient être exploitées dans la pratique et dont l’utilisation non-autorisée pourrait conduire à un grave pré- judice, par exemple en occasionnant de graves difficultés financières (par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE) ; qu’à cet égard, la seule détermination, l’évaluation ou le recouvrement de l’impôt envisagé ne peuvent être consi- dérés en tant que tels comme donnant lieu à un grave préjudice (par. 19.2 ad art. 26 MC OCDE) ; qu’en outre et comme exposé ci-dessus (cf. con- sid. 6 supra) la demande d’assistance administrative remplit le critère de la pertinence vraisemblable ; que l’autorité requérante est présumée agir de bonne foi (cf. consid. 5 supra) ; que, par ailleurs l’autorité fiscale péru- vienne a précisé dans sa demande d’assistance, en application du principe de spécialité (cf. consid. 10 infra), que : a) All information received in relation to this request will be kept confidential and used only for the purpose permitted in the Convention which forms the basis for this request. qu’au vu de ces éléments, le fait que le gouvernement péruvien soit actif dans les secteurs minier et commercial du cuivre ne suffit pas pour lui- même à fonder un risque que les informations pourraient être exploitées dans la pratique à d’autres fins et dont l’utilisation non-autorisée pourrait conduire à un grave préjudice (par exemple en occasionnant de graves difficultés financières) ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutien- nent les recourantes, en vertu du principe de lex specialis derogat legi ge- nerali, la définition du secret de fabrication ou du secret commercial au
A-3071/2020 Page 21 sens de l’art. 162 du Code pénal suisse (ci-après : CP RS 311.0) ne s’ap- plique pas aux renseignements dans les demandes d’assistance adminis- trative en matière fiscale par analogie – une interprétation contraire viderait les CDI de leur contenu, dans la mesure où le secret commercial protégé par l’art. 162 CP a une portée plus large que l’art. 26 MC OCDE ; qu’au vu de ce qui précède, et en application du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), la transmission des informations concernées prévaut dès lors sur les considérations relatives à la sensibilité des informations ; et qu’au surplus, aucun élément probant n’indique que la transmission de ces infor- mations serait contraire à l’ordre public (art. 25 al. 3 let. c CDI CH-PE). Compte tenu de ces éléments, le Tribunal constate que la transmission envisagée des renseignements, selon la décision du 14 mai 2020, tels que présentés dans les courriers du 14 janvier 2020 et leurs annexes, ne viole pas le secret commercial, industriel ou autre et est conforme au principe de proportionnalité. 8. Selon l’art. 8 al. 1 LAAF, pour obtenir des renseignements, seules sont autorisées les mesures prévues par le droit suisse qui pourraient être prises en vue de la taxation et de la perception des impôts visés par la demande. A cette fin, l’AFC requiert de la personne concernée assujettie à l’impôt en Suisse de manière limitée ou illimitée qu’elle lui remette les ren- seignements vraisemblablement pertinents pour pouvoir répondre à la de- mande d’assistance administrative (art. 9 al. 1 LAAF). 8.1 Selon l’art. 3 let. a LAAF, une personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative ou la personne dont la situation fis- cale fait l’objet de l’échange spontané de renseignements. La notion de personne concernée à l’art. 3 let. a LAAF est de nature formelle (ATF 141 II 436 consid. 3.3) ; la question de savoir si une personne désignée comme concernée dans la demande, doit également être considérée comme ma- tériellement concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF, doit être clarifiée au cas par cas (ATF 143 II 185 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le facteur décisif pour déterminer si un renseignement doit être transmis ou non est de savoir si l'information est susceptible d'être perti- nente pour l'État requérant (ATF 141 II 436 consid. 4.5 et 5). En effet, si les informations demandées s'avèrent vraisemblablement pertinentes, les personnes désignées comme concernées dans la demande sont des per- sonnes matériellement concernées au sens de l'art. 3 let. a LAAF. 8.2 Selon l’art. 25 al. 3 CDI CH-PE, les dispositions des par. 1 et 2 ne peu- vent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant
A-3071/2020 Page 22 l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa lé- gislation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contrac- tant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ; c) [...]. Cette disposition reprend verbatim le texte de l’art. 26 par. 3 MC OCDE. L’art. 28 par. 3 de la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éli- miner les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91) reprend de manière identique le texte de l’art. 26 par. 3 MC OCDE. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la réserve conven- tionnelle en faveur du droit interne qui est libellée à l'art. 28 par. 3 CDI CH- FR (soit l’art. 26 par. 3 MC OCDE) renvoie, pour ce qui a trait à l'obtention de renseignements auprès d'une personne en Suisse, à la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (ci-après : LIFD ; RS 642.11). Sont ici concernées les dispositions réglant les obligations de procédure qui incombent au contri- buable et aux tiers, soit les art. 123-129 LIFD (ATF 142 II 161 consid. 4.4.1 ; 142 II 69 consid. 4). Dans la mesure, où l’art. 25 par. 3 de la CDI CH-PE, l’art. 28 par. 3 CDI CH-FR et l’art. 26 par. 3 MC OCDE présentent un con- tenu identique, la jurisprudence précitée est applicable par analogie à l’art. 25 par. 3 de la CDI CH-PE. 8.3 La LIFD opère une distinction entre, d'une part, le devoir de collabora- tion du contribuable (cf. art. 123-126 LIFD) et, d'autre part, les obligations de collaboration qui incombent à certains tiers (art. 127 LIFD : « attesta- tions de tiers » ; art. 128 LIFD : « renseignements de tiers » ; art. 129 LIFD : « informations de tiers ») (ATF 142 II 69 consid. 5). 8.4 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 89 al. 2, deuxième phrase, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (AIFD), qui réglait alors la matière, l'obligation de collaborer du contribuable s'étendait également à la fourniture de renseignements relevants pour la taxation de ses partenaires en affaires, à condition que cela puisse présen- ter de l'importance pour sa propre taxation, et ce même si le but principal de la demande de l'autorité fiscale concernait la situation fiscale de ses partenaires en affaires. Ne pouvaient être exclus que les renseignements dont la communication occasionnait des frais déraisonnables pour le con- tribuable (cf. ATF 120 Ib 417 consid. 1a-1c p. 420 ss, traduit in RDAF 1996 p. 408; ATF 107 Ib 213 consid. 2 p. 214 ss, en particulier p. 216, traduit in RDAF 1983 p. 27) (ATF 142 II 69 consid. 5.1.2).
A-3071/2020 Page 23 8.5 Cette jurisprudence a été reprise depuis l'entrée en vigueur de la LIFD (arrêt du TF 2A.41/1997 du 11 janvier 1999 consid. 2, in RF 54/1999 p. 353, StE 2000 B 92.3 Nr.10, Archives 68 p. 646 et traduit in RDAF 2000 II p. 35; cf. aussi ATF 133 II 114 consid. 3.3-3.5 p. 117 s. et arrêt du TF 2C_819/2009 du 28 septembre 2010 consid. 2.2, in RDAF 2010 II p. 605) et elle est toujours d'actualité, y compris dans le contexte de l'assis- tance administrative en matière fiscale (cf. les références à l'art. 126 LIFD et à l'ATF 120 Ib 417 précité dans l'arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 sep- tembre 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 II 436) (ATF 142 II 69 consid. 5.1.3). 8.6 Il découle de ce qui précède que pour savoir quelle est l'étendue du devoir de collaboration d'un contribuable lorsqu'est en jeu l'imposition d'un autre contribuable, il faut déterminer si les renseignements demandés sont susceptibles ou non d'affecter sa propre taxation. Dans l'affirmative, c'est l'art. 126 LIFD qui s'applique ; dans la négative, le devoir de collaboration est régi par les art. 127-129 LIFD (ATF 142 II 69 consid. 5.3). 8.7 Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). A la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir des renseignements oraux ou écrits, de présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). L'art. 126 LIFD exprime une obligation de collaboration générale de la part du contribuable, dont la limite découle avant tout du caractère nécessaire à une taxation complète et exacte et du principe de proportionnalité (ISABELLE ALTHAUS HOURIET, in NOËL / AUBRYGIRARDIN (éds.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 ème éd. 2017, n° 5 ad art. 126 LIFD ; MARTIN ZWEIFEL, in ZWEIFEL / BEUSCH éd., Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 3 ème éd. 2017, n os 2 et 4 ad art. 126 LIFD ; ATF 142 II 69 consid. 5.1.1). 8.8 Selon la jurisprudence, l'assistance administrative a pour but de per- mettre la mise en œuvre de la législation fiscale interne des États contrac- tants. En principe, toutes les informations, dont un État contractant a be- soin pour l'évaluation fiscale de ses contribuables, peuvent s’avérer néces- saires. Une demande d'assistance administrative peut dès lors être pré- sentée afin de demander des informations à des tiers sur ses relations con- tractuelles avec une personne spécifique. C’est notamment le cas lorsque les informations requises sont nécessaires au contrôle des prix de transfert convenus entre les sociétés d’un groupe ou des relations de service entre
A-3071/2020 Page 24 des tiers indépendants (ATF 143 II 185 consid. 3.3.3). Ainsi, les informa- tions relatives au contrôle des prix de transfert peuvent constituer des in- formations essentielles à la demande d’assistance administrative. C’est du reste ce que confirme les Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des admi- nistrations fiscales (version juillet 2017, document publié sur le site internet www.oecd-ilibrary.org [site internet consulté en mai 2021], §5.16 ss). Comme le Commentaire de l'OCDE, ces Principes ne sont pas contrai- gnants pour les tribunaux, mais peuvent être utilisés comme une aide à l'interprétation (ATF 143 II 185 consid. 4.1). 8.9 En l’espèce, la recourante 2 est une personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative. Dans la mesure où la pertinence vraisemblable des rensei- gnements a été démontrée ci-dessus (cf. supra consid. 6.4), ce qui est au surplus conforme à la jurisprudence dans le cadre spécifique du contrôle des prix de transfert (ATF 143 II 185 consid. 3.3.3 et 4.1), la recourante 2 peut ainsi être qualifiée de personne matériellement concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF(ATF 141 II 436 consid. 3.3, 4.5 et 5 ; 143 II 185 con- sid. 3.2). Par ailleurs, il apparaît que les documents requis par la demande d’assistance administrative sont tous, dans l’abstrait, susceptibles d’affec- ter la taxation de la recourante 2 en Suisse. Ainsi, conformément à la ju- risprudence, l'étendue du devoir de collaboration de la recourante 2 est ré- gie par l'art. 126 LIFD (ATF 142 II 69 consid. 5.3). A cet égard, le Tribunal précise que, contrairement à ce que semblent insinuer les recourantes, l’application de cette jurisprudence ne se limite pas au cas de distribution dissimulée des bénéfices et aux situations de « Durchgriff ». En effet, dans l’arrêt susmentionné, ces montages fiscaux sont cités à titre exemplatif – et non-exhaustif – d’applications possibles de la jurisprudence (ATF 142 II 69 consid. 5.1.4). Partant, la recourante 2 est tenue de fournir des renseigne- ments oraux ou écrits, de présenter ses livres comptables, les pièces jus- tificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses rela- tions d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). A cet égard, le Tribunal précise que, vu l’importance de la transaction en cause, soit (...) tonnes de cuivres, l’effort requis de la recourante 2 pour la production des documents est conforme au principe de proportionnalité (ATF 142 II 69 consid. 5.1.1). Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas d’impossibilité, selon le droit interne suisse, d’obtenir les informations requises par l’autorité fiscale péruvienne, dans la présente cause.
A-3071/2020 Page 25 9. L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (arrêts du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 ; et A–2321/2017 du 20 dé- cembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause le respect du principe de subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). 9.1 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de ren- seignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts du TAF A–6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 ; A–4353/2016 du 27 fé- vrier 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe de subsi- diarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit d’at- tendre quelques explications à ce sujet, afin qu’il soit possible de com- prendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A– 3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A–6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative de- meure la vraisemblable pertinence des informations requises (consid. 4.3 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). 9.2 Il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de demander l'assistance à la Suisse (arrêts du TAF A–1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 5.2 ; A– 5647/2017 du 2 août 2018 consid. 4.3.3 ; A–7413/2018 du 8 octobre 2020 consid. 9.5). Peu importe par ailleurs que l'Etat requérant obtienne en cours de procédure des informations directement du contribuable visé, parce que celui-ci choisit spontanément de les lui transmettre et/ou conclut un accord avec les autorités fiscales (ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). A cet égard, le Tribunal a eu l’occasion de préciser que lorsque le contribuable est soupçonné de n’avoir pas déclaré correctement à l’Etat requérant la totalité de ses avoirs détenus à l’étranger, il ne peut être exigé de ce dernier
A-3071/2020 Page 26 qu’il se soit adressé au préalable au contribuable concerné (arrêts du TAF A–5695/2018 du 22 avril 2020 consid. 4.2.2 ; A–5648/2014 du 12 février 2015 consid. 7). Conformément au principe de la confiance, lorsque l’Etat requérant déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements, il n’y a pas lieu – sous réserve d'éléments concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – de remettre en cause la réalisation du principe de la sub- sidiarité. 9.3 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en- semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 9.4 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A–3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). Une solution con- traire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire (arrêts du TAF A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 ; A–6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de con- trôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêt du TAF A–5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En consé- quence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités com- pétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A– 6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A–4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A–7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A–688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). 9.5 En l’espèce, la demande d’assistance administrative du (...) précise : It has pursued all means available in our territory to obtain the information. Ainsi, conformément à la jurisprudence, il n'y a dès lors pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de subsidiarité (ATF 144 II 206
A-3071/2020 Page 27 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7). Par ailleurs, et comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 5 supra), il n’apparaît pas que le prix de la transaction en cause pourrait – ou aurait – dû être exactement déter- miné, sans passer par la présente demande d’assistance administrative, comme le soutiennent les recourantes. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’AFC de vérifier que la procédure au Pérou se soit déroulée en confor- mité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A– 3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12), ni de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée pour décider de la pertinence de la demande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (ATF 144 II 206 con- sid. 4.3 ; arrêts du TAF A–6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A– 4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A–7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A–688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Au vu de ces élé- ments, le Tribunal ne constate pas de violation du principe de subsidiarité par l’autorité fiscale péruvienne. 10. Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informa- tions reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A–5046/2018 du 22 mai 2019, consid. 4 et 5 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018, consid. 3.9.1 ; A– 2321/2017 du 20 décembre 2017, consid. 3.9.1). Ainsi, l’Etat requérant ne peut pas utiliser, à l’encontre de tiers, les renseignements qu’il a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêt du TF 2C_537/2020 du 13 juillet 2020 consid. 3.4 [destiné à la publication]). C’est l’expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 con- sid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu’il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu’international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l’AFC doit ainsi expressément informer l’autorité requérante de l’étendue de la restriction d’utiliser les renseignements trans- mis (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020, consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance administrative, respec- tera le principe de spécialité (arrêts du TAF A–769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ; et A–5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6). 10.1 En l’espèce, la demande d’assistance administrative du (...) précise :
A-3071/2020 Page 28 All information received in relation to this request will be kept confidential and used only for the purpose permitted in the Convention which forms the basis for this request. Par ailleurs, le chiffre 3 du dispositif de la décision de l’AFC du 14 mai 2020 précise : [L’AFC décide] d’informer les autorités compétentes péruviennes que les in- formations citées au chiffre 2 sont soumises dans l’Etat requérant aux restric- tions d’utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention (art. 25 par. 2 CDI CH-PE). Au vu de cette déclaration expresse et dans la mesure où les recourantes n’ont fourni aucun élément établi et concret susceptible de renverser la présomption de bonne foi de l’autorité requérante (cf. consid. 5 supra), il apparaît qu’il n’y a pas de raison objective permettant de remettre en cause le respect du principe de spécialité. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020 (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 consid. 4.7 ; arrêt du TAF A–3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.4.3) intervenue après la décision attaquée en l'espèce, l'autorité inférieure précisera au chiffre 3 de son dispositif, que les informations transmises ne pourront être utilisées qu'à l'encontre des recourantes dans le cadre d'une procédure conformément à l'art. 25 par. 2 CDI CH-PE. Ainsi, aucun élément ne permet de douter en l’espèce du respect du principe de spécialité par l’autorité requérante. 11. Selon l’art. 4 al. 3 LAAF, la transmission de renseignements concer- nant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lors- que les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements 11.1 Selon la jurisprudence, lorsque les renseignements demandés por- tent non seulement sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi sur des tiers non impliqués, il appartient à l'autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts. Cela signifie que l'Etat requis doit supprimer les indications relatives aux tiers non concernés lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n'ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande). En revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à
A-3071/2020 Page 29 un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la de- mande d'assistance administrative. Les tiers dont les noms apparaissent sur de tels documents sont au demeurant protégés. A la clôture de la pro- cédure, l'autorité requise doit en effet rappeler à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret (cf. art. 20 al. 2 LAAF) (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées). 11.2 Selon la jurisprudence, le recourant ne devrait pas être légitimé à for- muler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 [destiné à la publication] consid. 6.2 ; ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2). 11.3 Les recourantes invoquent la protection des tiers, en particulier la né- cessité de supprimer les indications relatives aux tiers non concernés, telle que présentée dans les envois initialement caviardés de la recourantes 2 à l’AFC. 11.4 En l’espèce, dans la mesure où les recourantes ne devraient pas être légitimées à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (cf. consid. 11.2), le grief de la protection des tiers invoqué par les recou- rantes, devrait être considéré comme irrecevable. Au surplus, le Tribunal note que la présence des noms de tiers dans les informations dont la trans- mission est envisagée est conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées). En conséquence, le grief de la protection des tiers invoqué par les recourantes, dans la mesure où il serait recevable, devrait de toute façon être rejeté. 12. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par consé- quent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 13. Les recourantes, qui succombent, doivent supporter les frais de procé- dure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 13.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
A-3071/2020 Page 30 14. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance adminis- trative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est rece- vable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)
A-3071/2020 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourantes. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 3. L'autorité inférieure doit préciser au chiffre 3 du dispositif de sa décision finale du 14 mai 2020 que les informations transmises ne peuvent être uti- lisées qu'à l'encontre des recourantes dans le cadre d'une procédure fis- cale, conformément à l'art. 25 par. 2 CDI CH-PE. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (...)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Dimitri Persoz
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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :