B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-3056/2021
A r r ê t du 1 3 j a n v i e r 2 0 2 2 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Alexander Misic, Christine Ackermann, juges, Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______, recourant,
contre
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF, autorité inférieure.
Objet
Procédure administrative ; décision en constatation.
A-3056/2021 Page 2 Faits : A. Le 19 décembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant) a pris le train en gare de Berne à destination de Olten. Dans le cadre d’un contrôle douanier, effectué pendant que le train circulait, deux agents de l’Administration fédérale des douanes AFD – dorénavant, depuis le 1 er janvier 2022, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF (ci-après : l’OFDF) – ont contrôlé l’identité du requérant ainsi que le contenu de son sac à dos. B. B.a Par lettre du 20 décembre 2020, le requérant s’est plaint auprès de l’OFDF de la façon dont le contrôle s’est déroulé. Il estimait que le contrôle de son bagage avait constitué une punition à son encontre et que l’examen approfondi de ses données personnelles dans la base de données des détenteurs d’abonnements généraux avait violé le principe de la proportionnalité, l’interdiction de la discrimination, le principe de la légalité, sa sphère privée, sa liberté de mouvement et l’interdiction de l’arbitraire. Il se plaignait enfin que les agents avaient eu recours au dialecte et avaient mal réagi à son mécontentement. B.b Par courrier du 3 février 2021, l’OFDF a exposé au requérant les bases légales des contrôles douaniers et des contrôles de personnes dans les trains, lui a expliqué dans quelle mesure son abonnement général pouvait être utilisé comme document d’identification et lui a indiqué que le choix de la langue de communication pendant le contrôle était laissé à l’appréciation des agents. B.c Par lettre du 5 février 2021, le requérant a exigé le prononcé d’une décision de constatation susceptible de recours. B.d Les 18 et 22 mars 2021, les deux agents ayant procédé au contrôle ont fait parvenir à l’OFDF leurs prises de position respectives. Ils expliquaient qu’ils ne se souvenaient pas du contrôle en question et que, de leur point de vue, rien de négatif ou d’exceptionnel ne s’était produit, puisqu’aucun rapport n’avait été établi. C. Par décision du 1 er juin 2021, l’OFDF a rejeté la demande de constatation de l’illicéité du contrôle du 19 décembre 2020 et a fixé l’émolument de décision à 200 francs.
A-3056/2021 Page 3 D. Le 1 er juillet 2021, le requérant (ci-après également : le recourant) a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral, contre cette décision. Il conclut à son annulation, à ce qu’il soit constaté que le contrôle du 19 décembre 2020 était illicite, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’OFDF et à ce qu’il soit exempté des frais de procédure de recours. E. E.a Par courriel du 24 juin 2021, le recourant a adressé au Tribunal administratif fédéral le formulaire de demande d’assistance judiciaire. E.b Le Tribunal administratif fédéral a admis la demande du recourant, par décision incidente du 27 juillet 2021, et l’a exempté des frais de procédure de recours. F. Par mémoire de réponse du 13 septembre 2021, l’OFDF (ci-après également : l’autorité inférieure) a conclu à l’irrecevabilité du recours, en tant qu’il ne serait pas suffisamment motivé. Subsidiairement, elle a conclu à son rejet et à ce que le recourant soit invité à acheminer les preuves pertinentes et à présenter les faits de manière détaillée. Enfin, elle a requis que les frais de procédure soient laissés à la charge de ce dernier. G. Dans ses observations finales du 18 octobre 2021, le recourant a précisé et maintenu les griefs et conclusions formés dans le cadre de son recours. Il a renvoyé, au surplus, aux éléments qui figurent au dossier de première instance. Il a rappelé avoir fait l’objet de plusieurs autres contrôles douaniers depuis lors, contrôles qu’il estime tout aussi illicites. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en lien avec les art. 5 et 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021].
A-3056/2021 Page 4 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours et – contrairement à ce que soutient l’autorité inférieure – également à la forme du mémoire (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. Le recours est partant recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). Le Tribunal ne s’écartera alors pas sans nécessité de l’appréciation de l’autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l’autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, si elle a correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 et 140 II 65 consid. 3.4.2 ; ATAF 2013/32 consid. 3.4.2). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-1843/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.2,
A-3056/2021 Page 5 A-646/2020 du 2 décembre 2021 consid. 2.2 et A-5373/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.2). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2005 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATAF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. L’objet du recours porte sur la décision du 1 er juin 2021 par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande du 20 décembre 2020 du recourant relative à la constatation de l’illicéité du contrôle du 19 décembre 2020. 3.1 L’essentiel du mémoire de recours du recourant – qui tient sur une seule page – porte sur le déroulement d’un contrôle effectué en date du 1 er mai 2021. Le recourant y revient également largement dans ses observations du 18 octobre 2021. Toutefois, il convient de relever que le déroulement du contrôle du 1 er mai 2021 échappe à l’objet de la contestation et à l’objet du litige. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut en tenir compte dans le cadre de la présente procédure ni en examiner la légalité sans manifestement outrepasser sa compétence fonctionnelle. Partant, les griefs formulés par le recourant en ce sens doivent, sans autres, être déclarés irrecevables. 3.2 Reste à vérifier si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que la vérification des données personnelles du recourant et le contrôle de son sac à dos étaient fondés sur une base légale suffisante, que sa liberté de mouvement n’avait pas été violée, que sa sphère privée n’avait pas été touchée, qu’il n’avait subi aucune discrimination, que le contrôle n’était pas arbitraire et qu’il respectait le principe de la proportionnalité. A cet effet, le Tribunal relève que le mémoire du recourant ne constitue rien de plus qu’un renvoi à sa demande du 20 décembre 2020. Il estime, en effet, y avoir expliqué en détail en quoi le contrôle du 19 décembre 2020 était illicite. Au surplus, on comprend – tout au plus – des observations du recourant du 18 octobre 2021 qu’il se plaint essentiellement de ce que le contrôle du 19 décembre 2020 constituerait un délit de faciès en raison de ses origines et que les agents auraient poussé « le caractère désagréable et hostile à outrance ». A cet égard, si l’on comprend bien que le recourant ne se
A-3056/2021 Page 6 satisfait pas du résultat de la décision du 1 er juin 2021, il ne développe pas en quoi ce résultat violerait le droit fédéral, constaterait les faits de manière inexacte et incomplète ou serait inopportun (cf. supra consid.2.1). Dans ces circonstances, le Tribunal n’a d’autres choix que se limiter à examiner si l’interprétation, par l’autorité inférieure, des dispositions légales pertinentes n’apparaît pas manifestement insoutenable au regard des éléments de fait constatés au dossier de première instance ; le recourant ne peut, en effet, se contenter d’opposer sa vision des choses à celle de l’autorité inférieure. 4. Ceci étant, le recourant s’est plaint d’abord, dans sa demande du 20 décembre 2020, de ce que le contrôle de ses données personnelles et de son sac à dos ne reposerait pas sur une base légale suffisante. 4.1 Dans sa décision du 1 er juin 2021, l’autorité inférieure a rappelé ce qui suit. L’OFDF exécute la législation douanière et les traités internationaux dont l’exécution lui incombe (art. 94 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD, RS 631.0]. En outre, il participe à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers si ces actes le prévoient (art. 95 al. 1 LD) et soutient la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme dans le cadre de ses tâches (art. 95 al. 1bis LD). Enfin, il accomplit, en coordination avec la police de la Confédération et des cantons, des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population (art. 96 al. 1 LD), l’exécution de tâches de police dans l’espace frontalier pouvant lui être confiée si un canton frontalier le demande (art. 97 al. 1 LD ; cf. arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015 consid. 2.1). Sur la base de l’art. 97 al. 1 LD, le Canton de Berne a conclu avec la Confédération suisse, les 16 et 23 avril 2008, une Convention administrative portant sur la coopération entre la police cantonale bernoise et le Corps des gardes-frontière (ci-après : le Cgfr) de l’OFDF (Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kanton Bern und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit zwischen der Kantonalpolizei Bern und dem Grenzwachtkorps ; cf. www.bazg.admin.ch > Documentation > Bases légales > Accords administratifs avec les cantons, consulté le 13 janvier 2022). En vertu de l’art. 10 de cette convention, le secteur d’intervention du Cgfr s’étend au réseau ferroviaire du canton de Berne, en particulier aux trains
A-3056/2021 Page 7 internationaux, y compris les EuroCity EC, les Intercity Express ICE et les Intercity IC. L’OFDF peut procéder à des contrôles quant à l’accomplissement des obligations douanières sur le territoire douanier (art. 30 LD) et, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière et pour contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population, il peut notamment contrôler la circulation des personnes, en particulier leur identité, leur droit de franchir la frontière et leur droit de séjourner en Suisse, établir l’identité des personnes, contrôler la circulation des marchandises, rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier et surveiller l’espace frontalier (art. 100 al. 1 LD). Ainsi, quand bien même les contrôles systématiques des passeports à la frontière avec les pays voisins ont été supprimés avec l’association de la Suisse à l’espace Schengen, cela ne signifie pas que les contrôles d’identité sont interdits. Les contrôles policiers restent, par exemple, possibles notamment s’ils visent à lutter contre la migration illégale ou la criminalité transfrontalière en vertu de l’art. 100 al. 1 LD. De même, le contrôle des marchandises reste également autorisé, la Suisse n’étant pas membre de l’union douanière mise en place par l’Union européenne (cf. ANDREA RAUBER SAXER, Mobilität versus Sicherheit : Grenzkontrollen im Schengen-Konzept, in : Christine Kaddous/Monique Jametti Greiner [édit.], Bilaterale Abkommen II Schweiz-EU und andere neue Abkommen, 2006, p. 276 s. ; HEINZ SCHREIER/RODOLFO CONTIN, Aufgaben und Funktionsweise des Grenzwachtkorps heute und unter Schengen, in : Kaddous/Jametti Greiner [édit], op. cit., p. 298 ss). Des contrôles peuvent donc être effectués sur le territoire douanier sans qu’il y ait un soupçon concret d’infraction et sans que les conditions préalables aux mesures prévues par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) ne soient remplies (cf. BARBARA HENZEN, in : Martin Köcher/Diego Clavadetscher [édit.], Zollgesetz ZG, Berne 2009, art. 30 n o 3). Il en va de même des contrôles effectués à la frontière même ou aux contrôles volants en lien avec un éventuel franchissement de la frontière. Dans ce cadre, les données personnelles de l’individu devant être contrôlé font généralement l’objet d’une vérification avant le contrôle, notamment pour des raisons de sécurité. 4.2 En l’occurrence, il ressort clairement d’une interprétation littérale de la loi que l’OFDF peut notamment contrôler l’identité des personnes, leur droit
A-3056/2021 Page 8 de franchir la frontière et leur droit de séjourner en Suisse. A cet effet, il peut établir l’identité des personnes, contrôler la circulation des marchandises, rechercher des personnes et des choses dans l’espace frontalier et surveiller l’espace frontalier. Il peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu’elle peut fournir des indications utiles à l’exécution de ses tâches. Il convient, enfin, de préciser qu’en vertu de l’art. 224 de l'ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), la personne appréhendée doit, sur demande, décliner son identité, présenter les pièces d’identité dont elle dispose et présenter les objets qu’elle transporte. En l’espèce, le recourant a été contrôlé dans le train, sur la base d’un contrôle effectué conformément à la législation douanière susmentionnée et à l’art. 10 de la Convention administrative portant sur la coopération entre la police cantonale bernoise et le Corps des gardes-frontière. Le recourant a décliné son identité au moyen de son abonnement général et indiqué ne pas être en possession d’une pièce d’identité. Les agents ont considéré que l’identité déclinée au moyen de cet abonnement était correcte, dès lors que le personnel d’accompagnement des CFF a pu vérifier la validité de l’abonnement figurant sur la carte Swisspass. Les agents ont ainsi jugé qu’il n’était par conséquent pas nécessaire de conduire le recourant à un bureau de douane ou à un autre office approprié et ont ensuite contrôlé son sac à dos. On voit mal en quoi cette façon de procéder ne reposerait pas sur une base légale valable. Un contrôle n’est, en effet, pas nécessairement lié au franchissement d’une frontière (principe des contrôles dits « volants »). A l’inverse, il y a lieu de rappeler que le recourant n’était pas en possession d’une pièce d’identité valable et que, s’il n’est effectivement pas obligatoire de porter une pièce d’identité en Suisse, il a, ce faisant, sciemment et délibérément pris le risque de ne pas pouvoir établir son identité en cas de contrôle et d’être conduit à un bureau de douane ou à un poste de police ; le recourant ne peut, en effet, pas partir du principe qu’un contrôle d’identité n’est effectué que s’il existe des soupçons fondés. A cet égard, il y a lieu de préciser que, de manière générale, adopter une attitude agressive à l’égard d’agents en fonction est de nature à lever quelques soupçons sur les intentions de la personne appréhendée, de sorte qu’un contrôle d’identité et de marchandises se justifie d’autant plus. Cela ne signifie pas encore que le recourant peut y voir là une mesure de rétorsion ou une forme de punition. 4.3 Partant, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’elle retient que le contrôle effectué sur l’identité et le sac à dos du recourant reposait sur une base légale suffisante. Le recourant n’explique
A-3056/2021 Page 9 d’ailleurs pas davantage en quoi tel ne serait pas le cas et se contente d’opposer sa propre appréciation avec celle de l’autorité inférieure. Point n’est donc besoin d’examiner de tels griefs qui peuvent, sans autres être rejetés. 5. Le recourant se plaint, ensuite, que le contrôle effectué le 19 décembre 2020 constituerait une violation arbitraire de sa liberté de mouvement. Il ne développe toutefois pas ce grief. 5.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a rappelé que la protection de la liberté de mouvement constitue avant tout une protection contre une privation injustifiée de liberté, soit contre toutes les mesures de l’autorité publique par lesquelles une personne est retenue contre son gré, pendant un certain temps, en un lieu déterminé et retreint. Ainsi, l’arrestation, la détention administrative, de même que la détention de requérants d’asile dans la zone de transit d’un aéroport pendant plusieurs jours constitueraient une privation de liberté. L’autorité inférieure retient que les mesures de restriction de liberté qui ne constituent pas une privation effective de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) entrent elles aussi dans le champ de protection de la liberté de mouvement et qu’une arrestation par la police, à des fins de relevé signalétique, qui dure entre quatre et six heures, porte déjà atteinte à la liberté de mouvement. Il en irait de même des interdictions de périmètre, qui interdisent aux hooligans de pénétrer pendant des périodes déterminées dans une zone clairement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives. En revanche, l’autorité inférieure précise que les possibilités de déplacement ne sont pas toutes protégées par la liberté personnelle. Ainsi, celle-ci n’est pas touchée par les limitations de vitesse, les mesures de barrage, les contrôles de la circulation, les contrôles douaniers ou l’interdiction de naviguer sur un lac à certains endroits. En l’occurrence, elle relève que la mesure appliquée par ses agents le 19 décembre 2020 consistait en un contrôle de personne et de marchandises dans le cadre de l’exécution des tâches incombant à l’OFDF en vertu de la loi. Elle retient ainsi que, le contrôle ayant duré tout au plus 15 minutes – qui plus est dans un train en marche –, la liberté de mouvement du recourant visée, entre autres, à l’art. 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), n’avait pas été violée.
A-3056/2021 Page 10 5.2 La garantie de mouvement ancrée à l’art. 10 al. 2 Cst. n’est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 II 229 consid. 9 et 140 I 168 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_1088/2018 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-6277/2019 du 26 novembre 2020 consid. 9.1). Lorsque l’atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a et 108 Ia 33 consid. 3a). En l’occurrence, comme considéré (cf. supra consid. 4.1 ss)., le contrôle douanier du 19 décembre 2020 reposait sur une base légale suffisante. Au surplus, ledit contrôle a duré, tout au plus, un quart d’heure, alors que le train circulait et que le recourant était – comme il l’indique lui-même – « couché sur le dos » dans un compartiment à quatre places en train de « s’amuser sur son téléphone portable ». Le Tribunal ne voit pas en quoi l’autorité inférieure aurait versé dans l’arbitraire en retenant que la liberté de mouvement du recourant n’avait pas été entravée ou qu’elle aurait violé le principe de la proportionnalité. Le recourant n’explique nullement en quoi tel serait le cas et ne remet pas en cause les faits constatés par l’autorité inférieure. Dans ces circonstances, de tels griefs appellatoires n’ont pas à être examinés davantage. Le recours doit, par conséquent, être rejeté sur ce point. 6. Dans un troisième grief, qu’il y a lieu d’adresser tout aussi brièvement, le recourant se plaint que le contrôle douanier aurait porté atteinte à sa sphère privée. 6.1 A cet effet, l’autorité inférieure a rappelé que l’art. 13 Cst. protège la sphère privée, qui inclut la vie privée et familiale, le domicile, la correspondance, les données personnes ainsi que les relations établies par la poste et les télécommunications. Des garanties très similaires figurent à l’art. 8 CEDH et à l’art. 17 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2). La protection de la sphère privée assure ainsi une protection contre les ingérences de l’Etat, par exemple contre les intrusions, les fouilles ou l’espionnage. Le champ de protection comprend non seulement le logement, mais également, en principe, les locaux commerciaux, les pièces annexes, les balcons, les garages, les jardins clôturés ainsi que les
A-3056/2021 Page 11 pièces qui ne sont occupées que temporairement (cf. GIOVANNI BIAGGINI, BV Kommentar, 2 e éd. 2017, art. 13 Cst. n o 9). En revanche, les voitures et autres moyens de transport ne peuvent pas être considérés comme un espace de vie privée car ils n’offrent guère la même stabilité spatiale et temporelle et, d’une manière générale, la même paix ou sécurité qu’une personne peut attendre à son domicile (cf. JÖRG PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4 e éd. 2008, p. 187 ss). 6.2 Là encore, le recourant n’explique pas en quoi la décision attaquée porterait le flanc à la critique. Il ne précise notamment pas dans quelle mesure sa sphère privée aurait été touchée, voire violée, par le contrôle du 19 décembre 2020. Au contraire, force est de relever que le contrôle a été effectué dans un train, accessible au public, que l’ordinateur ou le téléphone du recourant n’ont pas été fouillés et que les agents de l’OFDF ont agi dans le cadre d’une base légale suffisante (cf. supra consid. 4.1 ss). Par conséquent, on ne saisit pas en quoi l’autorité inférieure aurait versé dans l’arbitraire en retenant que la sphère privée du recourant n’a pas été violée. Le recourant se contente ainsi d’opposer sa propre interprétation à celle de l’autorité inférieure. Il n’y a, partant, pas lieu d’examiner davantage de tels griefs. 7. Le recourant estime ensuite avoir été victime de discrimination en raison de ses origines. 7.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a rappelé que l’interdiction de discrimination, ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst., assure une protection contre l’exclusion sociale et énumère un certain nombre de catégories qui ont fréquemment donné lieu à des inégalités dans le passé. Ces catégories concernent principalement des caractéristiques ou appartenances que la personne concernée ne peut pas ou guère changer comme la race, le sexe ou une déficience, ou dont le changement ne peut être raisonnablement exigé de la personne concernée en raison des valeurs qui sous-tendent les droits fondamentaux. Les distinctions fondées sur la nationalité sont, quant à elle, principalement régie par l’art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 135 I 49 consid. 5 ; ég. ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10 e éd. 2020, p. 236 s.). Ainsi, l’autorité inférieure relève que l’art. 8 al. 2 Cst. n’exclut pas fondamentalement une inégalité de traitement des ressortissants suisses par rapport aux autres ressortissants basée sur le critère de la nationalité. Les distinctions juridiques faites par un État entre ses propres ressortissants et les étrangers sont ainsi autorisées, pour autant qu’elles
A-3056/2021 Page 12 se justifient par des motifs objectifs ou raisonnables ou qu’elles répondent à un intérêt public et soient proportionnées (cf. arrêt du TF 8C_295/2008 du 22 novembre 2008 consid. 6). 7.2 En l’occurrence, il y a lieu de relever que des problèmes de communication sont intervenu dès le départ entre les agents de l’OFDF et le recourant et que son identité n’avait pas encore été vérifiée à ce stade du contrôle. Aucun élément précis ou manifeste n’indique au surplus que les deux agents aient formulé ou exécuté des actes discriminatoires. A cet effet, il y a lieu de relever que le recourant était couché sur le dos, dans un compartiment à quatre places. Le Tribunal ne peut que relever qu’une telle posture est davantage susceptible d’attirer l’attention des agents de l’OFDF et de provoquer un contrôle que la nationalité du recourant. Au surplus, force est bien d’admettre que l’attitude des agents n’avait rien de choquant ou de désagréable, bien au contraire. Il ressort du dossier que le recourant s’est montré très agacé par le contrôle et par la présence des agents et qu’il s’est fâché à leur encontre. Une telle attitude est là aussi bien plus susceptible d’attirer l’attention des agents et de provoquer un contrôle que les origines du recourant. En définitive, le sentiment de persécution du recourant ne se fonde sur aucun élément objectif et concret qui ressortirait du dossier. Le recourant ne fait ainsi qu’alléguer avoir été victime de discrimination, mais n’apporte aucun élément abondant en ce sens. Force est ainsi de constater qu’il n’y a rien d’arbitraire à ce que l’autorité inférieure ait retenu que le recourant n’avait été victime d’aucun acte discriminatoire dans le cadre du contrôle douanier du 19 décembre 2020. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner davantage de tels griefs. 8. Dans un dernier grief, le recourant se plaint de ce que l’un des agents aurait employé le dialecte. 8.1 Selon l’art. 4 de la loi sur langues (LLC, RS 441.1), en dehors de toute procédure, les autorités fédérales répondent, en principe, dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur (cf. arrêt du TAF B-3553/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6.7.2). Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle avec son accord (art. 6 al. 2 LLC). En l’occurrence, force est bien d’admettre que le recourant s’est exprimé autant en français qu’en allemand, de sorte qu’il a implicitement donné son consentement sur ces deux langues, que le contrôle n’a donné suite à aucune procédure et que, s’il y a certes eu quelques soucis de communication, ceux-ci n’ont pas perduré et le recourant a pu saisir, sans
A-3056/2021 Page 13 problème, la nature du contrôle douanier du 19 décembre 2020. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. En réalité, si le recourant se plaint de ce qu’un agent aurait employé le dialecte, c’est bien plus parce qu’il estime que l’emploi du dialecte était une façon de lui faire comprendre que « c’est comme ça qu’on parle ici, si ça ne te plaît pas tant pis pour toi » pour reprendre ses propres termes. De tels griefs sont, par conséquent, davantage lié aux considérants qui précèdent et il y a lieu de rappeler que, si le recourant se sent visiblement persécuté en raison de ses origines, son ressenti ne repose sur aucun élément objectif externe (cf. supra consid. 7.2). Il n’y a, par conséquent, pas lieu de les examiner davantage. 9. Enfin, le recourant demande, ne serait-ce qu’implicitement, d’être exempté des frais de procédure de première instance. 9.1 A cet effet, il y a lieu de rappeler que l’OFDF perçoit des émoluments pour ses décisions et prestations particulières (art. 1 al. 2 de l’ordonnance sur les émoluments de l’Office fédérale de la douane et de la sécurité des frontières [OEmol-OFDF, RS 631.035]). Une décision fondée sur l’art. 25a PA doit être qualifiée de décision particulière, en tant qu’elle ne relève pas de son activité ordinaire ; le recourant ne le conteste pas. Le montant de l’émolument a été fixé en l’occurrence, en vertu de l’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0), à 200 francs. 9.2 En l’occurrence, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle au stade de la présente procédure de recours ne dispense pas le recourant du paiement de l’émolument au stade de la première instance. Partant, en l’absence de toute motivation, la décision attaquée peut, sans autres, être confirmée sur ce point. 10. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète et n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que le contrôle douanier du 19 décembre 2020 n’entravait pas les diverses libertés individuelles du recourant et n’était pas discriminatoire. Pour reprendre les propres termes du recourant, elle a rendu une « vraie belle décision » et celle-ci ne prête guère le flanc à la critique. Ainsi, en définitive, le Tribunal relève c’est davantage l’attitude du recourant à l’égard des agents de l’OFDF qui a rendu le contrôle
A-3056/2021 Page 14 « désagréable ». Il s’ensuit que le recours doit être entièrement et manifestement rejeté. 11. Vu la décision incidente du 27 juillet 2021 octroyant au recourant l’assistance judiciaire partielle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 PA). Enfin, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
A-3056/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral des finances DFF.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
A-3056/2021 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF)
Expédition :