B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-2863/2013

A r r ê t du 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Déborah D'Aveni, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.

Objet

Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension.

A-2863/2013 Page 2 Faits : A. A._______ est propriétaire du local commercial ([...]), sis (...), à (...). Des travaux d'installation électrique ont été effectués dans cet immeuble. Par courrier du 10 mars 2010 et rappels des 4 octobre 2010 et 17 mars 2011, B., en qualité d'exploitant du réseau, a requis de A. qu'il procède au contrôle de réception de l'installation et qu'il lui fasse parvenir le rapport de sécurité y relatif. Le dernier rappel fixait au 17 juin 2011 l'échéance pour lui remettre le rapport de sécurité. Le 3 août 2011, l'exploitant du réseau a dénoncé A._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Il a exposé que, malgré deux rappels, il n'avait toujours pas obtenu le rapport de sécurité exigé. B. Par courrier recommandé non retiré du 13 avril 2012, réexpédié le 15 mai 2012 en courrier A, l'ESTI a indiqué à A._______ qu'un "dernier délai" jusqu'au 13 juillet 2012 lui était imparti pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau et l'a rendu attentif qu'en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. A sa demande, faite par courriel du 26 juillet 2012 adressé à l'ESTI, A._______ s'est vu prolonger le délai pour fournir le rapport de sécurité au 15 novembre 2012. C. En date du 29 janvier 2013, l'exploitant du réseau a indiqué à l'ESTI qu'aucun document ne lui était parvenu. D. Par décision du 22 avril 2013, l'ESTI a constaté que le rapport de sécurité n'avait pas été transmis à l'exploitant du réseau et a enjoint A._______ à le faire jusqu'au 22 juin 2013 (ch. 1); elle a également mis à la charge de A._______ un émolument de 600 francs pour l'établissement de la décision (ch. 2); enfin, elle a précisé que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d'ordre de 5'000 francs au plus. E. Par courriel du 9 mai 2013, l'organe de contrôle indépendant, (...), a indiqué au recourant ainsi qu'à l'installateur que, après vérification, les

A-2863/2013 Page 3 modifications avaient été acceptées. C._______ (ESTI) et D._______ (exploitant du réseau) ont reçu copie dudit courriel. L'ESTI s'est ensuite assurée que l'exploitant du réseau avait également reçu le rapport de sécurité, ce qui lui a été confirmé par courriel du 14 mai 2013, de même que par courrier du 22 mai 2013. F. Par écriture du 20 mai 2013, A._______ (ci-après: le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision du 22 avril 2013. G. Dans sa réponse du 24 juillet 2013, l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. En particulier, elle retient que, malgré l'adresse de notification erronée qu'elle avait du recourant, celui-ci était à connaissance de son obligation de présenter le rapport de sécurité dans le délai imparti et qu'à sa demande, le délai en question avait été prolongé. Elle constate que le recourant n'a ainsi subi aucun préjudice à ce titre. En outre, elle relève que le recourant ne saurait se décharger de son obligation au vu du problème invoqué du coffret à contrôler, qui n'empêchait pas de présenter le rapport de sécurité dans le délai imparti puisqu'il était suffisamment long. H. Invité à déposer ses observations finales jusqu'au 23 août 2013, le recourant a pris position dans le délai imparti. En résumé, il explique qu'il n'est en rien responsable des contretemps qu'on lui reproche et que, dès lors, il serait injustifié que ces erreurs lui soient imputées et qu'il doive en assumer les conséquences. I. Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations finales, l'autorité inférieure a déclaré, dans son écriture du 28 août 2013, que les motifs invoqués par le recourant ne changeaient pas son appréciation et qu'elle maintenait la demande formulée dans sa réponse.

A-2863/2013 Page 4 J. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Tribunal a signifié aux parties que la cause était gardée à juger. K. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [RS 734.24]). Sa décision du 22 avril 2013 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond au surplus aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), notamment en apportant les éléments en leur possession permettant d'établir la preuve des faits dont elles se prévalent (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5; cf. ég. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,

A-2863/2013 Page 5 vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293 s. et n. 2.2.6.4 p. 299 s.), et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. En l'espèce, l'objet du litige revient à déterminer si la décision attaquée est conforme au droit et quelle est l'incidence du dépôt du rapport de sécurité postérieurement à son prononcé. 4. A titre préalable, il sied d'examiner si la décision, ou plus généralement la procédure, n'est pas entachée d'un vice de forme. En effet, le recourant se plaint de l'adresse erronée à laquelle certaines missives de l'autorité inférieure ont été envoyées. 4.1 La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Lorsque la notification se fait à une adresse erronée, il sied de considérer que la décision ne leur a pas été notifiée. Cette dernière est ainsi inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et ne peut dès lors les lier (MOOR/POLTIER, vol. II, op. cit., n. 2.2.8.5 p. 356). La protection des parties est cependant suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5397/2012 du 11 novembre 2013 consid. 7.1 et réf. cit.). 4.2 Bien qu'en l'occurrence on ignore si le courrier A du 15 mai 2012 de l'autorité inférieure impartissant un dernier délai au 13 juillet 2012 pour remettre à l'exploitant du réseau le rapport de sécurité est bien parvenu au recourant, il convient de relever que l'autorité inférieure lui a accordé une prolongation dudit délai au 15 novembre 2012, quand bien même la demande de prolongation n'est intervenue que le 26 juillet 2012. De même, malgré un premier envoi infructueux par recommandé ainsi qu'un renvoi en courrier A, l'autorité inférieure a préféré demander l'adresse exacte du recourant à l'exploitant du réseau (pièce n° 14 de l'autorité inférieure) et notifier une nouvelle fois sa décision au recourant par courrier recommandé du 22 avril 2013, tout en adaptant les délais. Cette

A-2863/2013 Page 6 décision, contre laquelle recours a été interjeté, est bien parvenue au recourant. A cet égard, force est d'emblée de constater que la décision ayant été notifiée de manière régulière, le recourant ne saurait se plaindre d'un quelconque vice formel. S'agissant de la première correspondance que l'autorité inférieure a adressée au recourant, il y a lieu de retenir que, quand bien même elle ne lui serait pas parvenue en raison de l'adressage erroné, il n'a subi aucun préjudice de cette erreur, au vu de la prolongation de délai accordée. C'est pourquoi, le grief formel soulevé par le recourant se révèle être sans fondement et doit être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE). A teneur de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues et ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, même en cas d'infraction aux règles ou de dérangement prévisibles. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. En cas d'exécution de travaux d'installation, une première vérification doit être effectuée avant la mise en service, parallèlement à la construction d'installations ou de parties d'installations électriques, en vertu de l'art. 24 al. 1 OIBT. Avant la remise au propriétaire, un contrôle final propre à l'entreprise doit être exécuté par une personne du métier ou par un contrôleur/monteur-électricien, et les résultats sont consignés dans un rapport de sécurité (art. 24 al. 2 OBIT). De plus, l'art. 35 al. 3 OIBT prévoit que le propriétaire d'une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à vingt ans fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité, et remet dans le même délai le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau ou, dans le cas d'installations au sens de l'art. 32 al. 2 OBIT, à

A-2863/2013 Page 7 l'ESTI. Le contenu minimal du rapport de sécurité est défini à l'art. 37 OBIT. L'ordonnance ne fixe en revanche pas les conséquences, au cas où le propriétaire ne s'exécute pas dans le délai imparti. Dans la pratique, la procédure adoptée est la même qu'en cas de contrôle périodique (voir à ce sujet le schéma du suivi du contrôle de réception dans les Prescriptions des distributeurs d'électricité de Suisse romande [PDIE, éd. avril 2010, ch. 24.3, en ligne sur le site internet http://www.strom.ch

Dossiers > Prescriptions > Textes_PDIE_04-2010.pdf, consulté le 6 janvier 2014]). Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le propriétaire responsable et ordonnera, le cas échéant, les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 OIBT et – par analogie – 36 al. 3 2 ème phrase OIBT) 5.2 En l'espèce, l'installateur a remis à l'exploitant du réseau le rapport de sécurité dans lequel sont consignés les résultats du contrôle final propre à l'entreprise (art. 23 al. 2 et 24 OIBT; cf. annexe mentionnée dans le courrier du 10 mars 2010 de l'exploitant du réseau, pièce n° 1 de l'autorité inférieure). Etant donné que la périodicité de contrôle de l'installation en question, installations électriques d'un local industriel et commercial (boulangerie), est de cinq ans, soit inférieure à vingt ans, il est exact que le recourant était tenu de faire exécuter, dans les six mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité et de remettre dans le même délai le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau (art. 35 al. 3 OIBT et l'annexe à l'OBIT, ch. 2 let. b n° 7) (cf. consid. 5.1). Suite à l'échec connu par l'exploitant du réseau à se voir remettre le rapport de sécurité du contrôle de réception, il a transmis l'affaire à l'ESTI. Celle-ci a imparti un "dernier délai" au 13 juillet 2012 au recourant pour remettre ledit document à l'exploitant du réseau (pièces n° 4 à 6 de l'autorité inférieure). Par courriel du 26 juillet 2012, le recourant a exposé sa situation à l'autorité inférieure, en particulier, le fait que, s'agissant de l'installation électrique de E._______, le contrôle de réception avait eu lieu mais que la rectification des défauts constatés devait encore être effectuée. Compte tenu de ses explications, le recourant s'est vu accorder un délai supplémentaire au 15 novembre 2012 pour remettre le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau. Ce n'est toutefois que le 9 mai 2013 que l'organe de contrôle a fait parvenir le rapport de sécurité à l'exploitant du réseau ainsi qu'à l'autorité inférieure. Pour expliquer ce retard, le recourant n'invoque aucune excuse valable. Si l'on ne peut exclure une confusion relative au coffret à contrôler de la

A-2863/2013 Page 8 part des intervenants, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de cet argument. En effet, le propriétaire de l'installation est seul responsable de la transmission dans les délais du rapport de sécurité à l'exploitant du réseau (cf. consid. 5.1). En cas de non-respect de cette obligation – et ce pour quelque raison que ce soit –, il doit en assumer les conséquences. De plus, il ne fait pas de doute que le délai dont il a bénéficié était largement suffisant pour produire le document exigé. Il semble bien plutôt que le recourant ait tardé à entreprendre les démarches nécessaires à la clôture du dossier. A titre d'exemple, bien que le rapport de sécurité lui ait été demandé pour la première fois par l'exploitant du réseau le 10 mars 2010, le recourant n'a fait contrôler l'installation en vue de l'établissement dudit rapport qu'en date du 24 juillet 2012. 5.3 Il résulte de ce qui précède qu'au jour du prononcé de la décision, le recourant n'avait toujours pas apporté la preuve que les travaux d'installation électrique effectués étaient conformes aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le fait que, par la remise du rapport de sécurité portant sur le contrôle de réception en date du 9 mai 2013 – soit postérieurement à la décision attaquée du 22 avril 2013 –, le recourant se soit finalement conformé à la loi ne saurait remettre en cause la situation de non-conformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le Tribunal ne peut que constater que, de par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt de ce rapport. 6. C'est également en vain que le recourant critique l'émolument de 600 francs mis à sa charge par l'autorité inférieure. A ce sujet, l'on rappellera tout d'abord que l'émolument en cause ne constitue pas une "amende" mais uniquement une somme, soumise au large pouvoir d'appréciation de l'ESTI dans le cadre légal, destinée à couvrir les frais d'établissement de la décision attaquée (cf. art. 9 al. 1 2 ème phrase de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort en relation avec l'art. 41 OIBT; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-190/2013 du 27 mai 2013 consid. 4 et réf. cit.). Or en

A-2863/2013 Page 9 l'occurrence, l'émolument prélevé est fondé aussi bien quant à son principe que quant à son montant. Tout d'abord, c'est à juste titre que l'exploitant du réseau a fait appel à l'ESTI dès lors qu'il ne parvenait pas, malgré deux rappels, à obtenir du recourant qu'il lui remette le rapport de sécurité relatif à son installation (cf. art. 36 al. 3 par analogie et 40 al. 3 OIBT). Le fait, en particulier, que le rapport de sécurité ait entre-temps été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. Quant au montant fixé, il se situe au niveau inférieur de l'échelle (max. 1'500 francs jusqu'au 30 novembre 2013 [RO 2002 128]; max. 3'000 francs actuellement) prévue à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (cf. notamment: arrêts du Tribunal administratif fédéral A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 4, A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.4 et A-822/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.4). La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

A-2863/2013 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure d'un montant de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 500 francs déjà effectuée. 3. Il n'est par alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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20.01.2014
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24.03.2026