B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2863/2012
A r r ê t du 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges, Pierre Voisard, greffier.
Parties
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Droit et Acquisitions, 1001 Lausanne, intimés,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, autorité inférieure.
Objet
Expropriation (envoi en possession anticipé).
A-2863/2012 Page 2 Faits : A. Par décision du 5 mai 2008, l’Office fédéral des transports (OFT) a ap- prouvé les plans du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (ci-après CEVA). Ce projet, d’une longueur totale de 13,760 kilomètres, s’étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision de l’OFT accorde aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à l’Etat de Genève le droit d’exproprier les propriétaires concernés selon les plans d’emprise et les tableaux des droits à exproprier. Elle prévoit en outre que les demandes d’indemnités présentées au cours de la mise à l’enquête seront, après la clôture de la procédure d'approbation des plans, transmises à la Com- mission fédérale d’estimation. Par arrêt du 15 juin 2011 en la cause A-3713/2008, le Tribunal administra- tif fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet, tous les recours dirigés contre la décision d’approbation précitée. Quel- ques recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral et re- quis l’effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2011, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes d’effet suspensif en ce sens qu'aucuns travaux de gros œuvre du tunnel de F._______ (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024) ne pouvaient être exécutés avant la décision finale, les requêtes d’effet suspensif étant reje- tées pour le surplus. Les autres travaux liés à la construction du CEVA, en particulier ceux qui sont prévus dans le secteur de G., pou- vaient par conséquent être lancés. Ces travaux ont d’ailleurs débuté suite à l’ordonnance susmentionnée du Tribunal fédéral. Par quatre arrêts ren- dus le 15 mars 2012 (1C_342/2011, 1C_343/2011, 1C_344/2011 et 1C_348/2011), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté tous les recours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral du 15 juin 2011. B. Par requête du 2 février 2012 adressée à la Commission fédérale d’estimation du 1 er arrondissement, les CFF ont sollicité l’envoi en pos- session anticipé des droits sur les parcelles n°(...) et n°(...) de la commu- ne de G., sises (...) et propriétés des consorts H., soit B. et ses enfants C., D. et E._______. Les CFF ont fait valoir que le chantier du CEVA doit impérativement débuter le 1 er juin 2012 et que le non-respect de cette échéance aurait des consé- quences considérables sur le calendrier des travaux et compromettrait les
A-2863/2012 Page 3 chances de mise en service de l’installation dans les délais impartis, ainsi que des conséquences désastreuses sur les plans financiers et opéra- tionnels. La Commission fédérale d’estimation du 1 er arrondissement a procédé à une administration des preuves à titre provisoire le 19 avril 2012 et a or- ganisé une audience de conciliation et de comparution personnelle en da- te du 25 avril 2012, au cours de laquelle les CFF ont persisté dans leur requête. Les consorts H._______ ont déclaré qu'ils s'opposaient à la re- quête des CFF car il est excessif de casser le mur situé le long de leurs parcelles. Aucun transport sur place, ni le concours des autres membres de la Commission n’ont été sollicités. Par décision du 30 avril 2012, la Commission fédérale d’estimation du 1 er arrondissement, par son président, a autorisé les CFF à prendre possession de façon anticipée des droits sur les parcelles n°(...) (emprise définitive : 0 m2 ; emprise temporaire : 45 m2, 1.5 ans) et n°(...) (emprise définitive : 0 m2 ; emprise temporaire : 67 m2, 1.5 ans), à compter du 1 er juin 2012, tout en réservant les droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une indemnité du fait de l’envoi en possession anti- cipé. Elle retient en substance que les CFF ont démontré qu'ils subiraient un préjudice important si l'envoi en possession anticipé ne leur était pas accordé dès le 1 er juin 2012 et qu'ils se sont engagés à reconstruire le mur avant de restituer l'emprise temporaire. C. Par mémoire du 29 mai 2012, les consorts H._______ (ci-après les re- courants) ont interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Ils demandent à ce que soient effec- tuées une inspection et une estimation des implications sur leur garage de la destruction du mur. En effet, le mur à détruire fait partie intégrante de l'entreprise des recourants. De plus, les plans démontrent le manque d'exactitude des informations prises par les CFF (ci-après les intimés). Les recourants proposent dès lors la suspension de la procédure avant la visite par les intimés et un arrangement à l'amiable. D. Invitée par le Tribunal à transmettre sa réponse au recours, la Commis- sion fédérale d’estimation du 1 er arrondissement (ci-après l'autorité infé- rieure) s'est déterminée par écriture du 15 juin 2012 en indiquant qu'elle n'avait pas d'observations à formuler et qu'elle s'en référait à la décision attaquée.
A-2863/2012 Page 4 E. Invités par le Tribunal à déposer leur réponse au recours, les intimés se sont déterminés par écriture du 28 juin 2012 en concluant au rejet du re- cours, à la constatation de la validité de la décision attaquée ainsi qu'à la mise des frais de la procédure à la charge des recourants. Ils indiquent qu'un constat de preuve à futur a été effectué le 19 avril 2012 par l'autori- té inférieure en présence des parties. En outre, depuis la décision de l'au- torité inférieure, il n'est plus question d'une quelconque visite. Quant aux plans d'emprises, ils n'indiquent pas le mur car ils n'ont pas pour but de détailler l'ensemble des constructions de chaque parcelle. Enfin, en cas de litige concernant l'exploitation du garage, l'autorité inférieure reste compétente pour une éventuelle indemnité. F. Les autres faits de la cause seront repris, en tant que besoin, dans la par- tie en droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropria- tion (LEx, RS 711), la décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est donc compétent pour connaître du recours déposé contre la décision d'envoi en possession anticipé du 30 avril 2012. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), à moins que la LEx n'en dispose autre- ment (art. 77 al. 2 LEx). Comme l'art. 37 LTAF contient un renvoi à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), la procédure applicable est donc régie par la PA, à moins que la LEx ou la LTAF ne prévoient des dispositions particulières. Conformément à l'art. 21 LTAF, le Tribunal statue sur les décisions des commissions fédérales d'estimation concernant l'envoi en possession an- ticipé dans une composition ordinaire à trois juges (arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral A-6324/2009 du 22 mars 2010 consid. 1.1). 1.2 La qualité pour recourir découle de l'art. 78 al. 1 LEx, qui la reconnaît aux parties principales ainsi qu'aux titulaires de droits de gages, de char- ges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commis- sion d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles gé- nérales de l'art. 48 al. 1 PA trouvent à s'appliquer. En tant que propriétai-
A-2863/2012 Page 5 res des parcelles n°(...) et n°(...), les recourants sont destinataires de la décision d'envoi en possession anticipé, spécialement atteints par celle-ci et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modifica- tion. Il convient par conséquent de leur reconnaître la qualité pour recou- rir devant le Tribunal. 1.3 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et répond par ailleurs aux exigences de contenu et de forme prescrites par l'art. 52 PA. Il est ainsi recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. En premier lieu, les recourants se plaignent que la visite des parcelles prévue le 7 juin 2012 n'a pas eu lieu et que l'autorité inférieure n'a dès lors pas pu estimer valablement l'implication de l'expropriation sur l'exploi- tation de leur garage. 2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend le droit des parties de par- ticiper à la procédure et d'exercer une influence sur le processus de prise de décision, en ce sens que les arguments de chacune d'elles doivent pouvoir être entendus et analysés. Ainsi, le droit d'être entendu sert d'un côté à éclaircir les faits et, de l'autre, il constitue un droit personnel de participation à la prise de décision (ATF 126 V 130 consid. 2b, 121 V 150 consid. 4a). En procédure administrative, le droit d'être entendu est concrétisé aux art. 26 ss PA ainsi que dans les dispositions de procédure figurant dans la législation spéciale. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul- tat, lorsque cela est de nature à influer la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). L'art. 76 al. 2 LEx prévoit également que l'autorité compétente doit avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé à une inspection loca- le avant d'ordonner l'envoi en possession anticipé (art. 76 al. 2 LEx). Le droit d'être entendu de l'exproprié peut être exercé oralement, par exem- ple au cours de l'audience de conciliation ou au cours de l'inspection des lieux, ou s'exercer par écrit (cf. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteig- nungsrecht des Bundes, Kommentar, Band I, Berne 1986, p. 589 n. 14). Il poursuit un double objectif : il permet à l'exproprié de faire valoir des ob- jections contre la demande d'envoi en possession anticipé et de deman-
A-2863/2012 Page 6 der que l'expropriant soit astreint à fournir des sûretés ou à verser des acomptes (art. 76 al. 5 LEx). 2.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit d'être enten- du des recourants en ne procédant pas à la visite prévue le 7 juin 2012. En effet, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de conciliation du 25 avril 2012 que ceux-ci ont demandé à ce qu'il soit procédé à un trans- port sur place. De plus, l'autorité inférieure avait déjà procédé à une telle visite, en présence des parties, lors de l'administration des preuves à titre provisoire en date du 19 avril 2012. Par conséquent, les recourants ne peuvent pas prétendre à une deuxième visite, dès lors que l'autorité infé- rieure s'est déjà rendue sur place pour évaluer la situation dans laquelle se trouvent les deux parcelles. En effet, une telle mesure ne saurait être pertinente pour l'issue du litige. L'autorité inférieure a ainsi pu prendre connaissance de tous les éléments pertinents pour le calcul de l'indemni- té sans devoir procéder à une nouvelle visite. Les recourants n'invoquent d'ailleurs aucun élément qui justifierait une nouvelle administration des preuves et un transport sur place. Quant à l'estimation des implications économiques de la destruction du mur sur le garage, cette dernière fera l'objet d'une procédure distincte. 3. 3.1 L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il consti- tue ainsi une restriction indirecte de droit public de la propriété (HESS/WEIBEL, op. cit., p. 586 n. 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76 LEx précité, qui constitue l'unique disposition du chapitre VIbis de cette loi. Sous le titre "conditions, compétence, procédure", cette disposition prévoit que l’expropriant peut demander en tout temps d’être autorisé à prendre possession du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de l’indemnité s’il prouve qu’à défaut l’entreprise serait exposée à un sérieux préjudice (al. 1). L’autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession ne rende l’examen de la demande d’indemnité impossible ou que cet examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles que prise de photographies, d’esquisses. Aussi long- temps qu’il n’a pas été statué par une décision passée en force sur les oppositions à l’expropriation et les réclamations selon les art. 7 à 10, l’autorisation ne doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de dommages qui ne pourraient être réparés en cas d’acceptation ul- térieure (al. 4). L’exproprié peut demander que l’expropriant soit astreint à fournir préalablement des sûretés d’un montant convenable ou à verser des acomptes, ou à l’une et l’autre de ces prestations simultanément. Les
A-2863/2012 Page 7 acomptes seront répartis selon les dispositions de l’art. 94. En tout cas, l’indemnité définitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l’exproprié sera indemnisé de tout autre dommage ré- sultant pour lui de la prise de possession anticipé (al. 5). 3.2 La procédure d'approbation des plans de construction de chemins de fer est régie par les art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), chapitre de la loi révisé lors de l'adoption le 18 juin 1999 de la loi fédérale sur la coordination et la simpli- fication des procédures de décision (en vigueur depuis le 1er janvier 2000
A-2863/2012 Page 8 et partant le début des travaux, à un moment où la décision est certes exécutoire – parce qu'un recours formé contre elle n'a pas ou plus d'effet suspensif – mais pas encore en force (cf. Message du Conseil fédéral re- latif à la loi fédérale sur la coordination, FF 1998 p. 2253 et 2267). 4. En l'espèce, le litige porte sur la question de la validité de l'envoi en pos- session anticipé décidé par l'autorité inférieure. 4.1 Il convient dans un premier temps de vérifier si les conditions posées à l'art. 76 LEx et à l'art. 18k al. 3 LCdF sont remplies. 4.1.1 Pour pouvoir obtenir l'envoi en possession anticipé, il faut que le re- quérant bénéficie déjà du droit d'exproprier et que la construction de l'ou- vrage ait été autorisée conformément aux dispositions spéciales applica- bles (ATF 121 II 121 consid. 1). Ainsi que cela ressort de l'état de fait en l'espèce (cf. Faits let. A), le Tribunal fédéral a rejeté le 15 mars 2012 tous les recours interjetés contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juin 2011 en la cause A-3713/2008. La décision d'approbation des plans de l'OFT du 5 mai 2008 est dès lors entrée en force, en sorte que les in- timés bénéficient du droit d'exproprier et que la construction du CEVA a été autorisée conformément aux dispositions spéciales applicables. Cela était d'ailleurs déjà le cas au moment du dépôt des recours des recou- rants. En effet, la décision d'approbation des plans était devenue exécu- toire en ce qui concerne le secteur de G._______ dès le 22 septembre 2011, soit à partir du moment où le Tribunal fédéral avait rejeté les requê- tes d'effet suspensif ne concernant pas le tunnel de F._______. 4.1.2 Il faut ensuite qu'à défaut d'envoi en possession anticipé, l'entrepri- se de l'expropriant soit exposée à un sérieux préjudice (art. 76 al. 1 LEx). C'est le lieu de rappeler que la réalisation du projet du CEVA, qui implique la construction d'une infrastructure particulièrement importante, répond à des intérêts publics manifestes. D'une longueur totale de 16 kilomètres, dont 14 sur territoire suisse, le CEVA reliera Cornavin à Annemasse via cinq gares. Le tracé du CEVA est majoritairement souterrain et nécessite la construction de deux tunnels et de plusieurs tranchées couvertes. Deux ponts viennent compléter les ouvrages à réaliser. Le CEVA permet- tra ainsi de créer un véritable réseau régional (RER) à l'échelle de l'ag- glomération franco-valdo-genevoise. Son coût s'établit à Fr. 1,567 milliards, ce qui donne une idée de l'ampleur des travaux à ré- aliser.
A-2863/2012 Page 9 Au vu de ces éléments, le préjudice auquel les intimés sont exposés en cas de retard dans l'exécution des travaux du CEVA est évident. Confor- mément à l'art. 18k al. 3 LEx, il y a donc lieu de retenir l'existence d'un préjudice sérieux en cas de refus de l'envoi en possession anticipé. Les recourants ne remettent d'ailleurs pas en cause le caractère exécutoire du droit d'exproprier, ni le préjudice sérieux que subiraient les intimés en cas de non envoi en possession anticipé. 4.1.3 L'autorité compétente doit également avoir entendu l'exproprié et, si nécessaire, avoir procédé à une inspection locale avant d'ordonner l'en- voi en possession anticipé. Tel a été le cas en l'espèce puisque l'autorité inférieure a procédé à une expertise des parcelles en date du 19 avril 2012, à laquelle les recourants ont pris part (cf. consid. 2.2). 4.1.4 Finalement, il faut que la prise en possession ne rende pas l'exa- men de la demande d'indemnité impossible ou qu'elle ne produise pas un dommage qui ne pourrait être réparé. En l'occurrence, l'étendue et l'em- placement des emprises ressortent clairement de la décision de l'autorité inférieure du 30 avril 2012. Le fait que le mur à détruire ne se trouve pas sur les plans d'emprises ne change rien en ce qui concerne l'étendue et l'emplacement de celles-ci. La position du mur n'est en effet importante que pour le calcul de l'indemnité et la remise en état qui feront l'objet de procédures distinctes. Les recourants ne démontrent pas non plus que la prise en possession rendrait la demande d'indemnité impossible ou pro- duirait un dommage irréparable. Ils se contentent de critiques générales et ne démontrent notamment pas que la démolition du mur entraînerait une perte d'exploitation irréparable. Il y a ainsi lieu de considérer que l'au- torité inférieure a pris toutes les dispositions nécessaires, en particulier en procédant à l'expertise du 19 avril 2012, pour évaluer la situation des parcelles avant la prise en possession et éviter un dommage irréparable ou l'impossibilité de calculer l'indemnité. Quant aux pertes d'exploitation, ces dernières feront l'objet d'une procédure distincte durant laquelle les recourants pourront faire valoir l'ensemble de leurs arguments. 4.2 Les recourants estiment que la démolition du mur est disproportion- née. Ils viennent ainsi contester que ce moyen soit le plus apte à répon- dre au but poursuivi. Or, il ne ressort pas de la décision d'approbation de l'OFT, ni de celles du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral, que le mur ne devrait pas être détruit. Au contraire, le Tribunal administra- tif fédéral, respectivement le Tribunal fédéral, ont confirmé les tableaux des droits à acquérir et les plans d'emprises n°(...) et n°(...). Rien n'indi- que que ces différentes autorités n'auraient pas tenu compte des cons-
A-2863/2012 Page 10 tructions érigées sur ces parcelles. Il appartenait d'ailleurs aux recourants d'invoquer ces éléments dans la procédure d'approbation et non dans la présente procédure. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que les conditions mises à l'envoi en possession anticipé étaient remplies et qu'elle a autorisé les intimés à prendre possession de façon anticipée des droits sur les parcelles n°(...) et n°(...), tout en réser- vant les droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une in- demnité du fait de l'envoi en possession anticipé. Mal fondé, le recours des recourants doit être rejeté. Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), l'envoi en possession anticipé n'est pas encore devenu exécutoire et les travaux n'ont pas pu débuter le 1 er juin 2012 comme le demandaient les intimés. Il se justifie par conséquent de préciser, dans le dispositif du présent arrêt, que les travaux liés à l'envoi en possession anticipé résultant de la déci- sion du 30 avril 2012 pourront débuter le 31 août 2012. 6. 6.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque le recourant suc- combe intégralement ou en majeure partie, les frais et les dépens peu- vent être répartis autrement. Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notamment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de partie (arrêts du Tribunal fédéral 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1 et A-8047/2010 du 25 août 2011 consid.12.5). Les frais cau- sés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a oc- casionnés. Contrairement aux art. 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et dé- pens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent applica- tion que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1 LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales
A-2863/2012 Page 11 relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dis- positions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8ss FITAF). 6.2 En l'espèce, les conclusions des recourants ont été intégralement re- jetées. Cependant, l'attitude des recourants dans la présente procédure ne saurait être qualifiée de téméraire, en particulier au vu de leurs argu- ments. Il se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, à la charge des intimés. Aucune indemnité de dépens ne sera attribuée aux recourants, qui ne sont pas représentés, ni aux intimés qui agissent dans le cadre légal.
(dispositif page suivante)
A-2863/2012 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Rejette le recours. 2. Autorise l'envoi en possession anticipé des droits sur les parcelles n°(...) et n°(...) de la commune de G._______ à compter du 31 août 2012. 3. Met les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, à la charge des intimés. Ce montant doit être versé par les intimés sur le compte du Tri- bunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Adresse le présent arrêt : – aux recourants (Acte judiciaire) – aux intimés (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Causes 82/12 et 83/12 ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
A-2863/2012 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :