Cou r I A-28 6 /2 0 07 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 9 Jérôme Candrian (président du collège), Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges, Virginie Fragnière, greffière. A._______, représenté par Maîtres Rémy Wyler et Aline Bonard, 2, place Benjamin-Constant, case postale 5624, 1002 Lausanne, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Vice-président pour les affaires académiques, CE 3 321, Station I, 1015 Lausanne, représentée par Maître Alain Thévenaz, 5, rue du Grand-Chêne, case postale 6852, 1002 Lausanne, autorité inférieure. Action en dommages-intérêts contre un professeur de l'EPFL. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

A- 28 6 /20 0 7 Faits : A. A.a Par décision du 25 janvier 1996 de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après l'EPFL), A._______ a été nommé professeur extraordinaire en (...), à la Faculté (...) de l'EPFL (Département de M.). Au vu du dossier, il était chargé de diriger le laboratoire L.. Il a été nommé professeur ordinaire le 11 novembre 1999. A.b Il ressort du dossier que les « comptes tiers » du laboratoire précité ont présenté un déficit, à compter de l'année 1999; une entrevue a eu lieu le 30 août 1999 entre le chef du Service financier B._______ et A., lors de laquelle ce dernier l'a assuré que différents fonds devaient être versés. Dans la mesure où les capitaux concernés ne sont pas parvenus à l'EPFL, B. a demandé à A._______ de lui indiquer la date du versement des fonds qui devaient provenir de la conclusion de contrats avec les sociétés « C._______ » et « D._______ ». La situation financière dudit laboratoire ne s'étant pas améliorée, l'EPFL a attiré l'attention de A._______ une nouvelle fois, par lettre du 21 juillet 2000, sur les soldes négatifs que connaissaient les « comptes tiers » précités. Elle a relevé que le déficit du laboratoire était en grande partie imputable à l'échec des négociations que A._______ avait menées avec la société « C._______ ». Par courrier du 19 décembre 2000 adressé à A., l'EPFL a constaté qu'aucun contrat connu ne permettrait d'améliorer à court terme la situation financière précaire du laboratoire L.. Elle a dès lors décidé que le Service financier n'accepterait plus de traiter les factures résultant d'une commande effectuée à partir de ce jour et d'engager du personnel. A._______ a notamment expliqué le même jour à l'EPFL que « le blocage de certains comptes » pourrait causer des pertes financières au laboratoire. Le 12 janvier 2001, l'EPFL a retiré le droit de signature de A._______ pour l'ensemble des affaires du laboratoire en raison d'un solde négatif de 420'606.- francs au 31 décembre 2000, et l'a confié à l'administrateur du Département de M.. A. a démissionné en date du 8 septembre 2001, ce qui a été accepté par le Conseil des EPF pour le 28 février 2002. Page 2

A- 28 6 /20 0 7 B. Il résulte du dossier que la direction de l'EPFL a tenté de trouver un arrangement avec A., à compter de l'année 2002; cet arrangement devait régler la prise en charge de l'entier ou d'une partie du déficit du laboratoire L. par A.; aucun accord n'a finalement été trouvé. Un tel accord ne ressort pas, en particulier, du courrier de A. du 20 mai 2002 adressé à l'EPFL. On y apprend en effet que A._______ a accepté de prendre à sa charge le montant de 73'766.67 francs, en formulant néanmoins certaines conditions. C. L'EPFL a dès lors engagé des poursuites contre A.. Sur réquisition du 19 septembre 2002, l'Office des poursuites de P. lui a notifié, en date du 12 décembre 2002, un commandement de payer la somme de 73'766.67 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002 (poursuite n° (...)). Saisi d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition du 5 mars 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ l'a rejetée en date du 3 avril 2003. Le 8 mai 2003, l'EPFL a interjeté recours contre ce prononcé, mais l'a toutefois retiré par courrier du 25 juin 2003, ce qui a été constaté par décision du 26 juin 2003 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal S.. Sur requête de l'EPFL, le Président du Tribunal d'arrondissement de R. a prononcé le 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant litigieux. Ledit prononcé étant devenu exécutoire, l'EPFL a formé le 24 septembre 2003 une réquisition de continuer la poursuite, que l'Office des poursuites de P._______ a toutefois rejetée, motif pris que A._______ était désormais domicilié à E., en France. Il ressort en effet du dossier que le recourant a quitté F. le 1er juin 2003 pour E.. Par lettre du 3 décembre 2003, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent breveté, a écrit au maire de G. en France, pour obtenir les coordonnées de A.. Elle s'est ensuite adressée à différents huissiers, en France, afin que les démarches nécessaires soient entreprises pour le recouvrement du montant de 73'766.67 francs (cf. courriers de l'EPFL du 16 février 2004, 22 et 29 mars 2004). Les huissiers H. lui ont répondu en date du 29 mars 2004 que l'on pouvait obtenir en France l'exequatur d'une décision rendue par une autorité suisse et qu'ils avaient besoin des pièces du dossier. L'EPFL Page 3

A- 28 6 /20 0 7 les a informés en date du 29 juin 2004 qu'elle ne bénéficiait pas d'un jugement, mais d'une décision de mainlevée provisoire de l'opposition basée sur une reconnaissance de dette. Les démarches entreprises par ces huissiers n'ont jamais abouti (cf. lettres des huissiers du 30 juillet et 10 octobre 2004, courrier de l'EPFL du 23 septembre 2004). L'EPFL a ensuite constaté que A._______ était à nouveau domicilié en Suisse (cf. son courrier du 4 novembre 2004 et attestation de domicile de la Commune de I._______ du 9 novembre 2004). D. L'EPFL a donc engagé de nouvelles poursuites contre A.. Sur réquisition de l'EPFL du 11 novembre 2004, l'Office des poursuites et faillites de P. a notifié à A._______ un commandement de payer en date du 15 décembre 2004 pour le montant de 73'766.67 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002 (poursuite n° (...)). L'EPFL n'est toutefois pas parvenue cette fois-ci à obtenir la mainlevée de l'opposition (cf. décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal S._______ du 2 septembre 2005). E. Par courrier du 7 novembre 2005, l'EPFL, par l'intermédiaire de Me Alain Thévenaz, a informé A._______ de l'ouverture formelle d'une procédure administrative, fondée sur l'art. 34 de la réglementation sur le personnel de la Confédération. Il ressort de cette lettre que la procédure administrative devait aboutir au prononcé d'une décision portant sur la question de la prise en charge du déficit du laboratoire dirigé par A.. Par déclaration signée le 13 juillet 2006, A. a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2007, tout en précisant que cette renonciation n'était valable que pour autant qu'au jour de sa signature la prescription ne soit pas déjà acquise. Par lettre du 18 août 2006, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a requis la récusation de Me Alain Thévenaz en sa qualité d'instructeur de la procédure administrative engagée le 7 novembre 2005. Il a allégué avoir reçu des courriers datés du 27 juin 2006, l'un signé par Me Alain Thévenaz en sa qualité d'instructeur de la procédure et l'autre en sa qualité de conseil de l'EPFL. Page 4

A- 28 6 /20 0 7 F. Par décision du 23 octobre 2006, l'EPFL a mis à la charge de A._______ la somme de 416'491.60 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2005. Elle a précisé que ce montant correspondait au déficit du laboratoire L._______ que le Service financier avait constaté à la fin des rapports de travail de A.; ce montant figurait au crédit de la situation du fonds (...), sur lequel avaient été concentrés tous les excédents ou découverts des autres fonds de l'unité de A. (cf. fiche de mouvements de clôture des fonds du professeur A., dossier original de l'EPFL, 1ère pièce sous lettre E); il a été pris en charge par une provision de l'EPFL. A l'appui de cette décision, l'EPFL s'est basée en particulier sur un rapport d'audit élaboré par K. en date du 8 novembre 2001. Elle s'est également référée à son Règlement financier, entré en vigueur le 1er janvier 2002. Elle a considéré en substance que le recourant était responsable du respect du budget de son laboratoire – respectivement de son déficit – en appliquant les art. 7.2 et 7.12 dudit Règlement. G. A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision par mémoire du 22 novembre 2006 auprès de la Commission de recours interne des Ecoles polytechniques fédérales (ci-après la CRIEPF). Il a conclu à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il ne devait aucun montant à l'EPFL. H. Le 18 octobre 2007, la CRIEPF a prononcé qu'elle n'entrait pas en matière sur ce recours, faute de compétence, et que la cause était transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF), afin que celui-ci statue quant au fond. Elle a en effet considéré que la cause devait être envisagée sous l'angle de la réglementation sur le personnel de la Confédération, prévoyant l'application à titre supplétif du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), à moins que les prescriptions sur le personnel de la Confédération ou d'autres lois n'en disposent autrement. Elle a relevé que les dispositions sur le personnel de la Confédération ne contenaient aucune norme applicable en l'espèce; les normes sur la responsabilité devaient donc s'appliquer, dans la Page 5

A- 28 6 /20 0 7 mesure où elles constituaient une lex specialis par rapport au CO; or, en matière de responsabilité du fonctionnaire vis-à-vis de l'Etat, elle n'était pas compétente; en effet, elle ne l'était que pour les litiges relevant des rapports de travail de droit public, soit des litiges découlant de la législation sur le personnel de la Confédération. Elle a dès lors considéré que la cause devait être examinée par la Commission de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR); et celle-ci avait été remplacée depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral. I. Le 14 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du dossier de la cause. Le 30 novembre 2007, il a prononcé la suspension de la procédure, étant donné que l'EPFL avait l'intention de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2006. Le 30 janvier 2008, l'EPFL a en effet reconsidéré sa décision du 23 octobre 2006, en ce sens que A._______ lui devait la somme de 73'766.65 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002, et non plus le montant de 416'491.60 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2005. Elle a également admis la demande de récusation de Me Alain Thévenaz formée par le recourant le 18 août 2006. Sa décision a été rendue sans frais ni dépens. Le 14 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a ordonné la reprise de la procédure. Invité à se prononcer sur la décision en reconsidération et à préciser dans quelle mesure il maintenait son recours, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral, en date du 27 février 2008, qu'il le maintenait et a confirmé les conclusions prises précédemment. Il a en outre demandé que l'EPFL soit condamnée à lui allouer des dépens pour la procédure devant son instance, qui tiennent compte de l'importance des opérations effectuées par ses conseils. Par décision incidente du 13 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale du recourant. Appelée à se déterminer sur la prise de position du recourant du 27 février 2008, l'autorité inférieure a maintenu le 2 octobre 2008 les conclusions prises dans sa décision du 30 janvier 2008. Invité à se prononcer sur ces observations, le recourant a confirmé, le Page 6

A- 28 6 /20 0 7 24 décembre 2008, les conclusions contenues dans sa prise de position du 27 février 2008. L'autorité inférieure en a fait de même en date du 6 mars 2009. Le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction, le 17 mars 2009. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1Selon l'art. 71a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en relation avec les art. 10 al. 1 et 19 (anciens) de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF, RS 170.32), ainsi que l'art. 2 al. 3 (ancien) de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, 2723 et 2847), l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) était l'autorité compétente pour se saisir des recours formés contre les décisions prises par l'EPFL concernant les demandes de dommages et intérêts exercées contre la Confédération suisse (cf. décision du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1a, décision du 19 juillet 2005 de la CRR [2004-008] consid. 1d, décision du 19 juillet 2004 de la CRR [2003-004] consid. 1). L'EPFL était en effet une institution indépendante de l'administration ordinaire qui était chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération au sens de l'art. 19 al. 1 (ancien) LRCF. Ce type d'institution statuait sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui étaient dirigées contre elle, ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs (cf. art. 19 al. 3 [ancien] LRCF). Selon l'art. 19 al. 3, 2ème phrase, (ancien) LRCF, dans sa version du 23 juin 2000, les décisions de ces institutions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la CRR. Il avait par ailleurs été prononcé que l'ancienne Commission de recours des EPF n'était pas compétente pour traiter des prétentions fondées sur la LRCF (décision du 19 juillet 2005 [CRR 2004-008] consid. 1d). L'action récursoire contre un employé au sens de l'art. 7 LRCF et les décisions Page 7

A- 28 6 /20 0 7 sur la responsabilité d'un employé à raison d'un dommage selon l'art. 8 LRCF étaient toutefois sujettes à recours auprès de la Commission de recours en matière de personnel fédéral (cf. décision déjà citée du 15 novembre 2006 de la CRR [2006-001] consid. 1c, décision déjà citée du 19 juillet 2004 [CRR 2003-004] consid. 1d). Le 1er janvier 2007, est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral s'est alors substitué à l'ancienne Commission de recours en matière de personnel fédéral (cf. message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 [FF 2001 IV 4212]). Aux termes des art. 31 et 33 LTAF, en relation avec les art. 10 al. 1 et 19 al. 3 LRCF, les art. 2 al. 3 et 5 al. 1 et 2 ORCF, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'EPFL sur les réclamations dirigées contre les employés fautifs de l'EPFL. Cette dernière doit en effet être qualifiée d'autorité autonome statuant dans l'accomplissement de tâches de droit public (cf. FF 2001 IV 4226). La décision en reconsidération de l'EPFL du 30 janvier 2008, qui remplace celle du 23 octobre 2006, satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA, et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs, la procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2Le présent recours a été déposé en temps utile par le destinataire de la décision du 23 octobre 2006. Il a par ailleurs été expressément maintenu par le recourant s'agissant du montant qui restait réclamé par l'EPFL, suite à sa décision en reconsidération du 30 janvier 2008 (art. 22 ss, 48, 50 et 58 PA). Il répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie Page 8

A- 28 6 /20 0 7 par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). 3. Avant toute chose, il convient d'examiner si le droit de l'EPFL de réclamer au recourant le montant de 73'766.65 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2002, au titre de prétentions en responsabilité, n'est pas prescrit. 3.1Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure a retenu en substance que la prescription avait été valablement interrompue, à concurrence de 73'766.67 francs, par différents actes de poursuites. Dans ses observations du 27 février 2008, le recourant a fait valoir que la prescription avait été acquise entre l'été 2003 et la notification du second commandement de payer le 15 décembre 2004. L'autorité inférieure a répondu le 2 octobre 2008 que la prescription ne courrait pas ou était suspendue, tant qu'il était impossible de faire valoir une créance devant un tribunal suisse, en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO; or, le recourant avait été domicilié en France du 1er juin 2003 au 14 décembre 2007; la prescription n'avait donc pas couru durant cette période. Le recourant a invoqué en date du 24 décembre 2008 qu'il avait été domicilié à I._______ du 30 juillet 2004 au 6 avril 2007, ce que savait l'EPFL. Il a encore relevé que deux décisions officielles avaient pu lui être notifiées à son adresse de F._______ les 26 juin et 14 août 2003. En outre, il a allégué qu'en matière de responsabilité au sens de l'art. 8 LRCF, l'autorité inférieure disposait d'un pouvoir de décision et n'avait dès lors pas à se soucier de sa capacité d'attraire son prétendu débiteur devant les juridictions suisses; l'art. 134 CO n'était dès lors pas applicable au cas d'espèce. Il a ajouté que l'EPFL connaissait ses activités auprès des sociétés « J._______ » et pouvait dès lors lui notifier une décision. L'EPFL a invoqué en date du 6 mars 2009 que la réquisition de continuer la poursuite adressée le 24 septembre 2003 avait été rejetée, par avis du 29 septembre 2003, motif pris que le recourant était désormais domicilié en France; la prescription n'avait donc pas couru pendant ce laps de temps et n'était manifestement pas acquise. Page 9

A- 28 6 /20 0 7 3.2A teneur de l'art. 8 LRCF, le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu'il lui cause directement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave. L'art. 9 LRCF prévoit que, pour le surplus, les dispositions du CO sur la formation des obligations résultant d'actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8 LRCF. Et, selon l'art. 23 LRCF, le droit de la Confédération d'exiger d'un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par une année à compter du jour où le service ou l'autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage, et dans tous les cas par cinq ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. 3.2.1Les délais assignés à la Confédération par l'art. 23 LRCF sont des délais de prescription (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 805). Ils peuvent donc être interrompus (GRISEL, op. cit., p. 666). L'art. 135 CO mentionne notamment comme acte interruptif, de la part du créancier, l'exercice de son droit par des poursuites ou par une action devant un tribunal. En droit public, la prescription est interrompue non seulement par ces actes, mais par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention d'une manière appropriée (GRISEL, op. cit., p. 666 et les réf. citées, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, p. 164 n. 743). Autrement dit, il s'agit de tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate. La délimitation des actes interruptifs en droit public est donc, au titre de la jurisprudence, beaucoup plus large qu'en droit privé (MOOR, op. cit., p. 86 et les réf. citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich/Genève/Bâle 2006, p. 165 n. 777 et les réf. citées, FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 300, PASCAL PICHONNAZ in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529 CO] Thévenoz-Werro (éd.), Genève/Bâle/Munich 2003, ad art. 135 n. 5). L'administré interrompt la prescription par toute intervention auprès de l'autorité compétente tendant à faire reconnaître ses droits. Pour l'autorité, le délai est interrompu en particulier dès lors qu'elle déclare son intention d'ouvrir une procédure et par tout acte qu'elle prend pendant celle-ci: par exemple par l'envoi au contribuable d'une formule de déclaration fiscale et, par la suite, par les actes qui, jusqu'à la Pag e 10

A- 28 6 /20 0 7 décision, visent à établir la créance puis, ensuite, à la recouvrer. En revanche, les actes préparatoires, tels que des mesures d'instruction, ne suffisent pas. Le débiteur doit avoir reçu connaissance du fait interruptif (MOOR, op. cit., p. 87 et les réf. citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 165 n. 777). En d'autres termes, seuls les actes portés à la connaissance du débiteur sont en général interruptifs (GRISEL, op. cit., p. 667). 3.2.2Les délais de prescription peuvent également être suspendus. Par référence à l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, on peut citer l'impossibilité d'agir devant une autorité suisse (MOOR, op. cit., p. 86, GRISEL, op. cit., p. 666). Aux termes de cette disposition, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue, tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Selon la jurisprudence, l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse, à savoir lorsque le créancier n'a pas la possibilité objective de se créer un for en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2006 du 6 octobre 2006 consid. 3.2, ATF 124 III 449 consid. 4a, ATF 90 II 428 consid. 6 à 9). La doctrine évoque que l'expression « agir devant un tribunal suisse » doit être comprise en ce sens qu'elle englobe toutes les hypothèses citées à l'art. 135 ch. 2 CO, y compris la situation où une créance constatée par jugement ne peut pas être exécutée en Suisse en raison de l'absence d'un domicile de poursuite (STEPHEN V. BERTI in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I [Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Bâle 1996, ad art. 134 CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, cf. également ALFRED KOLLER in: Theo Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ème édition, Zurich 2000, p. 324 n. 34 et les réf. citées, EUGEN BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2ème édition, Zurich 1988, p. 462). Certains auteurs considèrent que la notion « agir devant un tribunal suisse » doit être envisagée sous l'angle de l'exécutabilité (V. BERTI, op. cit., ad art. 134 CO, p. 742 n. 8 et les réf. citées, BUCHER, op. cit., p. 462, voir également ROBERT K. DÄPPEN in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I [Art. 1-529 OR], Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], 4ème édition, Bâle 2007, ad art. 134 ch. 6 CO, p. 765 n. 8 et les réf. citées). 3.2.3 Pag e 11

A- 28 6 /20 0 7 3.2.3.1En l'occurrence, l'EPFL, par l'intermédiaire d'un agent breveté, a introduit des poursuites contre le recourant par réquisition du 19 décembre 2002. La mainlevée provisoire de l'opposition à cette poursuite a été prononcée le 14 août 2003 sur la base d'une reconnaissance de dette. Dans la mesure où aucune action en libération de dette n'a été intentée contre ce prononcé, l'EPFL a requis la continuation de la poursuite en date du 23 septembre 2003. L'Office des poursuites a toutefois rejeté cette réquisition, le recourant étant à ce moment-là domicilié en France. Il se pose dès lors la question de savoir si la prescription a été acquise entre le 14 août - ou 23 septembre 2003 - et le 11 novembre 2004, date de la seconde réquisition de poursuite. Force est de constater qu'aucun acte interruptif de prescription au sens de la jurisprudence n'est intervenu entre le 23 septembre 2003 (date de la réquisition de continuer la poursuite) et le 11 novembre 2004 (seconde réquisition de poursuite). Les courriers que le représentant de l'EPFL a adressé à différents huissiers, en France, durant cette période ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription au sens de la jurisprudence rendue en droit administratif. La notion d'« acte interruptif » doit certes être comprise dans une acception plus large qu'en droit privé, en ce sens que tout acte propre à faire admettre la prétention en question, visant à l'avancement de la procédure et accompli dans une forme adéquate, doit être reconnu comme pouvant interrompre la prescription. Les courriers dont il est question en l'espèce doivent toutefois bien plutôt être considérés comme des actes préparatoires, tendant à obtenir l'exequatur, en France, de la décision de mainlevée du 14 août 2003 ou – en cas d'impossibilité – un jugement en France. En outre, le recourant n'en a pas eu connaissance à ce moment-là. Or, un acte ne peut être interruptif de prescription que si tel est le cas (cf. supra consid. 3.2.1). 3.2.3.2Cela étant, il sied d'examiner si la prescription a été suspendue du 1er juin 2003 au 30 juillet 2004, en raison du domicile du recourant durant cette période en France. On l'a vu (cf. supra consid. 3.2.2), l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO ne s'applique que si le créancier est empêché par des circonstances objectives, indépendantes de sa situation personnelle, d'intenter une action en Suisse. En l'occurrence, l'autorité inférieure n'avait pas à Pag e 12

A- 28 6 /20 0 7 intenter une action en reconnaissance de dette en Suisse; en effet, le Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ avait prononcé en date du 14 août 2003 la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant à la poursuite, et aucune action en libération de dette n'avait été intentée. Dans de telles circonstances, l'EPFL a requis à juste titre la continuation de la poursuite contre le recourant. Il se pose ainsi la question de savoir si la notion « agir devant un tribunal suisse » doit aussi comprendre la situation où le créancier ne peut pas requérir la continuation de la poursuite de son débiteur en Suisse, faute de domicile de ce dernier en Suisse. En l'espèce, l'Office des poursuites a du reste refusé de donner une suite favorable à la réquisition de continuer la poursuite, motif pris que le débiteur était domicilié en France. Dans la doctrine, il est évoqué comme circonstance propre à suspendre la prescription, la situation où une créance constatée par jugement ne peut plus être exécutée en Suisse, faute d'un domicile de poursuite (cf. supra consid. 3.2.2). Or, en l'espèce, la créance litigieuse a fait l'objet du prononcé du 14 août 2003 du Président du Tribunal d'arrondissement de R._______ et aucune action en libération de dette n'est intervenue par la suite. Cette décision est donc devenue exécutoire, comme l'atteste le courrier du 28 octobre 2003 de la greffière du tribunal précité. Les questions de savoir si une telle circonstance doit être comprise en ce sens que l'EPFL ne pouvait plus « agir devant un tribunal suisse » en application de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, ou s'il sied plutôt de considérer que l'EPFL aurait dû rendre une décision sur la responsabilité du recourant pour interrompre la prescription, peuvent toutefois être laissées ouvertes. Autrement dit, la question de savoir si l'on peut retenir que la prescription a été suspendue du 1er juin 2003 au 30 juillet 2004 peut demeurer indécise. Le recours doit en effet de toute façon être admis (cf. infra consid. 4). 4. Il s'agit d'examiner si les prétentions en responsabilité de l'EPFL contre le recourant sont fondées. 4.1Dans sa décision du 30 janvier 2008, l'autorité inférieure s'est basée sur l'art. 8 LRCF. Elle a retenu que le montant du dommage dont le recourant était responsable s'élevait à environ 400'000.- francs. Elle a fait valoir que, même s'il fallait admettre que d'autres éléments Pag e 13

A- 28 6 /20 0 7 allégués par le recourant avaient contribué à ce dommage, il n'en demeurait pas moins que le montant du déficit budgétaire était largement supérieur au montant à concurrence duquel les poursuites avaient été engagées. Elle a précisé que le dommage dont elle était en droit de demander la réparation se montait à 73'766.67 francs, avec intérêts dès le 16 juillet 2002, compte tenu de la prescription. Elle a relevé qu'elle avait attiré l'attention du recourant à plusieurs reprises depuis l'été 1999 sur la situation déficitaire que connaissait le laboratoire et qu'il avait été tenté de trouver un accord. Elle a considéré que les nombreux manquements du recourant dans la gestion du laboratoire constituaient une négligence grave au sens de l'art. 8 LRCF; en effet, le montant du dépassement budgétaire était important, les dépassements avaient été constants et de nombreuses mises en garde lui avaient été adressées, sans qu'il en tire les conséquences. Le 27 février 2008, le recourant a maintenu son recours du 22 novembre 2006. Il a allégué que la question de l'étendue exacte de son éventuelle faute n'avait jamais été examinée par l'autorité inférieure; la quotité du prétendu dommage n'était en outre pas déterminée, ni d'ailleurs la quote-part qui aurait pu lui être imputée. Il a en outre reproché à l'autorité inférieure de ne pas tenir compte de ses propres fautes, en particulier du laxisme de ses propres contrôles et des conséquences des réductions successives drastiques, en 2000 et 2001, des budgets de fonctionnement octroyés au laboratoire. Il a invoqué de surcroît qu'un dépassement budgétaire ne saurait être constitutif d'une faute grave au sens de l'art. 8 LRCF. Dans ses observations du 2 octobre 2008, l'EPFL a allégué que le recourant, en sa qualité de directeur du laboratoire L._______, était responsable du budget dudit laboratoire. Elle a avancé qu'elle pouvait partir de l'idée que le recourant disposait de l'aptitude et des qualités nécessaires pour respecter un budget; de surcroît, le recourant avait fait l'objet d'une surveillance appropriée par le Service financier et la direction, son attention ayant en effet été attirée au moins à sept reprises sur le déficit du laboratoire. Dans sa prise de position du 24 décembre 2008, le recourant a renvoyé le Tribunal de céans pour l'essentiel aux arguments développés dans ses déterminations du 27 février 2008. L'EPFL en a fait de même dans ses observations du 6 mars 2009. Pag e 14

A- 28 6 /20 0 7 4.2En principe, la responsabilité des fonctionnaires est soumise aux mêmes conditions que celle de la Confédération. Par conséquent, elle est engagée selon la LRCF lorsqu'un fonctionnaire a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, un acte de droit public, illicite et dommageable, qui est lié par un rapport de causalité naturelle et adéquate au préjudice survenu. Toutefois, à la différence de la Confédération, qui répond en l'absence de faute sauf dans des cas exceptionnels, le fonctionnaire n'est tenu à réparation que s'il a commis une faute, soit une faute intentionnelle ou une négligence grave (art. 8 LRCF). 4.2.1Le Tribunal fédéral, qui emploie à cet égard les mêmes concepts en droit privé et en droit public, donne pour définir l'illicéité du fait de la Confédération une formule générale, selon laquelle elle est réalisée dès lors qu'un comportement viole un ordre ou une défense édictés par l'ordre juridique pour la protection de l'intérêt lésé (« Rechtsgut »). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait en plus une violation des devoirs de fonction. L'atteinte est par elle-même illicite (« Erfolgsunrecht ») lorsqu'elle porte sur un droit subjectif absolu, qui, par sa nature même, impose son respect à tout tiers quelconque, tel que la vie, l'intégrité corporelle ou la propriété. Ces droits sont directement consacrés par des normes, ce qui implique que toute lésion est par elle-même illicite. Lorsqu'aucun droit absolu n'est lésé, l'illicéité ne résulte pas de l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation, par l'auteur du dommage, d'une norme de comportement (« Handlungsunrecht »). Tel est le cas lorsque l'atteinte porte sur le patrimoine de la victime, à savoir l'ensemble indéfini de biens et valeurs relevant d'un seul et même sujet de droit. De telles normes sont contenues ordinairement dans les législations spéciales visant l'activité administrative en cause, mais peuvent aussi découler des principes généraux – la bonne foi, dans le cas de renseignements inexacts ou d'assurances erronées, la proportionnalité, dans l'abus du pouvoir d'appréciation, le cas échéant un déni de justice formel (MOOR, op. cit., p. 719 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 478 n. 2248 et les réf. citées, TOBIAS JAAG/GEORG MÜLLER/PIERRE TSCHANNEN, Ausgewählte Gebiete des Bundesverwaltungsrechts, 6ème édition, Bâle/Genève/Munich 2006, p. 20 et les réf. citées). Lorsqu'une norme de comportement est en cause, sans qu'il y ait atteinte à un droit absolu, il faut donc l'analyser pour savoir quels Pag e 15

A- 28 6 /20 0 7 intérêts elle protège. Telle est aussi la position du droit privé. Si l'intérêt lésé par la Confédération se trouve en dehors de ceux qui sont l'objet de la norme, il n'y a, dit le Tribunal fédéral, pas de rapport de causalité adéquat entre sa violation et le dommage (MOOR, op. cit., p. 720 n. 6.2.3.2 et les réf. citées, voir aussi PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème édition, Berne 2005, p. 536 n. 32; JOST GROSS, Amtliche Verrichtung und haftpflichtrechtliche Zurechnung im schweizerischen Verantwortlichkeitsrecht in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 317, RETO FELLER, Das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes im Staatshaftungsrecht, Zurich/St-Gall 2007, p. 34 ss). Par règles de droit dont la violation par la Confédération est illicite, on entend également les instructions de service, pour autant que ces dernières règles ne soient pas manifestement invalides ou illégales (KNAPP, op. cit., p. 505 n. 2432 et les réf. citées). Dans le cadre d'une procédure engagée par la Confédération contre un fonctionnaire sur la base de l'art. 8 LRCF, comme en l'occurrence, le Tribunal fédéral a retenu que l'expression « en violant ses devoirs de service » n'entraînait pas une limitation de la responsabilité du fonctionnaire. Il a ajouté que tout comportement d'un fonctionnaire portant préjudice à la Confédération constituait une violation des devoirs de service; en effet, l'obligation imposée au fonctionnaire par l'art. 22 de l'ancienne loi fédérale du 30 juin 1927 sur le Statut des fonctionnaires (StF) de sauvegarder les intérêts de la Confédération et de s'abstenir de tout ce qui leur portait préjudice impliquait l'interdiction de causer un dommage à la Confédération (ATF 104 Ib 1 consid. 3a et les réf. citées). La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a remplacé le StF, impose un devoir similaire au fonctionnaire. Aux termes de l'art. 20 LPers, l'employé est ainsi tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur (cf. sur les devoirs du fonctionnaire FRED HENNEBERGER/SARAH SUDJANA, Öffentlicher Dienst im Wandel: Zur Entwicklung der kollektiven und individuellen Rechte und Pflichten des Bundespersonals in: Zentralblatt [ZBL] 2007 p. 76 ss et les réf. citées, TOBIAS JAAG, Das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich – ausgewählte Fragen in: ZBL 1994 p. 455 ss). Les devoirs de service dont la violation est en cause doivent donc être appréciés à la lecture conjointe des art. 8 LRCF et 20 LPers. Dans la doctrine, on retient que l'art. 20 LPers Pag e 16

A- 28 6 /20 0 7 correspond à l'art. 321a al. 1 CO (WOLFGANG PORTMANN, Zum Inkrafttreten des Bundespersonalgesetzes und der Bundespersonalverordnung, Darstellung einiger Schwerpunkte mit Hinweisen zur obligationenrechtlichen Regelung des Arbeitsvertrages in: Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA/ARV] 2001 p. 183). Il n'est ainsi pas illogique d'appliquer par analogie au cas d'espèce la jurisprudence rendue en application de l'art. 321e CO (responsabilité du travailleur), en tenant compte du fait toutefois qu'en droit public la responsabilité du travailleur ne peut être engagée que si ce dernier a agi intentionnellement ou par négligence grave (cf. art. 8 LRCF). Doctrine et jurisprudence retiennent, en application de l'art. 321e CO, que, dans la mesure où il ne répond pas d'un résultat, il incombe uniquement au travailleur d'exécuter avec soin le travail qui lui a été confié, au plus près des intérêts de l'employeur (JEAN-PHILIPPE DUNAND, La responsabilité civile du travailleur in: Quelques actions en responsabilité, Neuchâtel 2008, p. 80 n. 16 et les réf. citées). L'employeur qui veut obtenir un dédommagement doit prouver des actes ou des omissions précises du travailleur qui soient contraires aux obligations contractuelles de cette partie, qui lui soient imputables à faute et qui aient provoqué une altération spécifique de son propre patrimoine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 consid. 5.1, 4C.8/2007 du 28 mars 2007 consid. 2; voir aussi DUNAND, op. cit., p. 80 n. 17). 4.2.2En outre, pour que l'agent soit rendu responsable, il faut encore que ses actes soient en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, les faits reprochés doivent être de nature à produire ou à favoriser le résultat. Le plus souvent c'est une action qui crée le préjudice. Mais une abstention peut aussi avoir cet effet, lorsqu'elle s'analyse comme un manquement aux devoirs de service, pourvu qu'on puisse admettre objectivement que des actes positifs auraient permis d'éviter ou de diminuer le dommage (ETIENNE GRISEL, La responsabilité patrimoniale des conseillers fédéraux in: RDAF 1998 p. 124 et les réf. citées). 4.3 Pag e 17

A- 28 6 /20 0 7 4.3.1On l'a vu (cf. supra consid. 4.2.1), lorsque l'atteinte porte sur le patrimoine de la victime, ce qui est le cas en l'occurrence, l'illicéité ne résulte pas de l'atteinte elle-même à la situation du lésé, mais de la violation par l'auteur du dommage d'une norme de comportement. En l'espèce, il peut être retenu que le recourant avait le devoir général imposé par l'art. 20 LPers - et jusqu'au 31 décembre 2000 par l'art. 22 StF susmentionné - de préserver les intérêts de la Confédération, respectivement de l'EPFL. Il n'est à cet égard pas illogique de considérer que cette disposition protège les intérêts financiers de l'EPFL. L'on ne saurait toutefois en déduire que le recourant était tenu de réaliser un bénéfice au profit de son employeur ou qu'il répondait d'une partie ou de l'entier du déficit du laboratoire. La jurisprudence rendue dans le cadre du contrat de travail de droit privé ne retient au demeurant pas que le travailleur réponde d'un résultat en regard de l'art. 321e CO. Par ailleurs, le Règlement financier de l'EPFL qui semble prévoir une telle responsabilité n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2002 et n'est à l'évidence pas applicable au cas d'espèce, compte tenu du principe de la non-rétroactivité. L'autorité inférieure, en reconsidérant sa première décision qui se basait sur ce Règlement financier, a du reste uniquement appliqué l'art. 8 LRCF, dans la décision attaquée. Au surplus, il n'est pas certain que ce Règlement puisse s'appliquer à des faits similaires s'étant déroulés à compter du 1er janvier 2002; il faudrait en effet encore examiner s'il n'est pas manifestement invalide ou illégal. 4.3.2Cela étant, il sied de déterminer si l'on peut reprocher au recourant de ne pas avoir accompli le travail qui lui était confié avec soin et d'avoir adopté un comportement qui a porté préjudice à l'EPFL.

Le rapport d'audit de K._______ du 8 novembre 2001 avait pour objectif principal de « juger si les fonds publics et privés avaient été utilisés de manière conforme aux différentes lois et règlements applicables, aux objectifs donnés par la Direction ou le Département du laboratoire ainsi qu'aux principes d'une saine gestion ». Son objectif secondaire était « de proposer diverses mesures pour corriger d'éventuels écarts ou dysfonctionnements ». Il ressort de ce rapport que l'audit portait sur « les comptes placés sous la responsabilité du Professeur A._______ dans le système comptable de l'EPFL pour la Pag e 18

A- 28 6 /20 0 7 période du 1er janvier 1998 au 5 juin 2001 »; en outre, « une attention spéciale devait être portée à un éventuel mélange entre budget de l'Ecole polytechnique (comptes budgets et mandats) et des revenus / frais imputables à d'autres organismes publics ou privés, comme par exemple des entités proches du Professeur A._______ ». Ce rapport a en particulier constaté ce qui suit, s'agissant du travail accompli par le recourant: « [...] l'imputation des salaires sur les différents comptes n'est clairement pas correcte et ce pour toute la période en revue. D'une part certains employés du L._______ [laboratoire L.] travaillent sur plusieurs projets en parallèle, d'autre part des changements d'affectation ont eu lieu sur la période en revue. Ces changements et affectations ne sont aucunement documentés clairement, ce qui permettrait une correction des comptes en revue. Diverses tentatives de clarification des comptes ont déjà eu lieu par le passé, notamment avec Monsieur N.. Ce travail d'imputation ne peut être mené à bien que par le professeur, seul détenteur des informations requises. » Il relève également: « Il nous semble clair avec les documents de l'audit que le Professeur A._______ n'a pas montré de véritable volonté de résoudre les problèmes comptables dans le L.: ses connaissances comptables et financières, démontrées par de nombreuses notes à ce sujet, des instructions claires à son collaborateur et l'affectation d'une à deux semaines de travail pour la comptabilité tant de sa part que de celle de son secrétaire auraient permis d'éviter la situation actuelle. » Les conclusions suivantes ressortent de ce rapport: « Les fonds alloués par l'EPFL ou des tiers n'ont apparemment pas servi à payer des fournisseurs d'autres entités. L'utilisation du personnel du L. pour d'autres tâches que celles de l'Ecole n'est pas vérifiable aisément et n'est à ce stade pas avérée [...]. Les dépassements de budget, établis malgré d'importantes incertitudes comptables et contractuelles sont importants et confirmés et ils n'étaient pas couverts par des sommes à recevoir. » Au vu de ce rapport, le Tribunal retient que des erreurs ont été commises quant à la tenue de la comptabilité, en particulier s'agissant de l'imputation des salaires sur les différents comptes. Cela n'est cependant pas déterminant en l'occurrence. En effet, il ne paraît de toute façon pas évident à la lecture du dossier que la comptabilité du laboratoire faisait partie des tâches qui incombaient au recourant. Ce dernier a été nommé professeur ordinaire en (...). Il ressort de ses Pag e 19

A- 28 6 /20 0 7 conditions d'engagement qu'il devait uniquement enseigner et développer des recherches dans des projets interdisciplinaires. Il n'est pas indiqué qu'il était chargé de tenir la comptabilité du laboratoire. Une telle charge semble bien plutôt incomber au Service financier, qui est du reste intervenu à plusieurs reprises pour attirer l'attention du recourant sur le déficit du laboratoire. Dans ces circonstances, on peut difficilement considérer que la gestion du budget constituait, en l'occurrence, un travail qui avait été confié au recourant. L'EPFL se contente d'ailleurs d'alléguer, en ses écritures, que le recourant était responsable du budget du laboratoire, respectivement de son déficit, mais n'en apporte nullement la preuve. Par ailleurs, il ne saurait être question de reprocher au recourant d'avoir utilisé du personnel de l'EPFL au profit de son entreprise privée. On ne peut donc retenir que la condition de l'illicéité, qui doit être réalisée pour pouvoir engager la responsabilité du recourant, l'est en l'occurrence. 4.3.3 Pour le surplus, même s'il fallait considérer que les tâches liées au budget faisaient partie des tâches confiées en l'occurrence au recourant et qu'il ne s'en est pas chargé avec soin, il se poserait encore la question de savoir si ce comportement est en rapport de causalité avec le déficit du laboratoire. Or, il ne paraît pas évident que tel soit le cas. Le déficit du laboratoire – du moins une partie – semble bien plutôt résulter de la non-conclusion des contrats entre l'EPFL et certaines sociétés, malgré les négociations entreprises par le recourant. Cette constatation n'est du reste pas contestée par l'EPFL. Or, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 4.3.2), l'autorité inférieure ne pouvait exiger un résultat du recourant, singulièrement la conclusion des contrats avec les sociétés concernées et le versement des fonds souhaités par celles-ci. Le Tribunal de céans considère donc qu'aucun acte illicite du recourant n'est la cause du déficit du laboratoire L.. Partant le recours doit être admis. 5. Demeure à se prononcer sur la requête du recourant tendant à pouvoir consulter les décisions d'octroi de crédits des autres chaires du Département de M. pour l'année 2001 et tous les dossiers de Pag e 20

A- 28 6 /20 0 7 l'EPFL faisant état de dépassements de budgets entre 1995 et 2006 (cf. déterminations du recourant du 27 février 2008 p. 4). Vu l'admission du recours, cette demande devient toutefois sans objet. Il en est de même s'agissant des diverses réquisitions de mesures d'instruction formulées par le recourant (cf. déterminations précitées p. 8). La question de savoir si l'autorité inférieure n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient suite à l'admission de la demande de récusation de Me Alain Thévenaz par l'EPFL (cf. déterminations précitées p. 7) n'a également plus à être traitée. 6. Enfin, s'agissant de la conclusion du recourant contestant l'absence d'octroi d'une allocation à titre de dépens par l'autorité inférieure, il appartiendra à dite autorité, au vu des conclusions du présent arrêt, de rendre un nouveau prononcé y afférent. 7. Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il faut entendre par là les frais de quelque importance absolument nécessaires à une défense efficace, eu égard à la nature de l'affaire, à la capacité des parties et au comportement de l'autorité (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 21 juin 2004 in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3bb et les réf. citées). L'art. 8 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) prévoit que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie. L'avocat du recourant a produit en date du 27 février 2008 la liste de ses opérations qui faisait état à ce moment-là de 75 heures de travail depuis le 22 février 2005. Compte tenu de la procédure devant le Tribunal de céans, il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de Pag e 21

A- 28 6 /20 0 7 dépens de 4'000.- francs, TVA comprise. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance sur les frais de procédure de 3'500.- francs effectuée par le recourant lui étant restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. L'EPFL est tenue de verser au recourant une indemnité de 4'000.- francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. Décision de l'EPFL -(...) ; Acte judiciaire) Le président du collège :La greffière : Jérôme CandrianVirginie Fragnière Indication des voies de droit : Les arrêts du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité étatique peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où il s'agit d'une contestation pécuniaire si la valeur litigieuse atteint au moins 30'000 francs ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours est ouvert, il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de Pag e 22

A- 28 6 /20 0 7 l'expédition complète (art. 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 23

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