B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2783/2018
Arrêt du 25 février 2019 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, (...), représenté par Maître Raphaëlle Bayard, RML Law, 11, rue de l'Encyclopédie, 1201 Genève, recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.
Objet
Suppression des défauts sur des installations électriques à basse tension.
A-2783/2018 Page 2 Faits : A. Par courrier du 9 décembre 2014, les Services Industriels de Genève (ci- après : SIG ou l'exploitant du réseau) ont confirmé avoir procédé à une intervention urgente sur l'immeuble (n° [...] de la Commune X.) de A. (ci-après : le propriétaire) à la demande de celui-ci et lui ont imparti un délai au 6 avril 2015 pour remettre en état l'installation électrique dudit immeuble. B. Par pli du 13 janvier 2015, le propriétaire a déclaré n'avoir jamais requis l'intervention des SIG et a demandé aux SIG de lui remettre les coordonnées de la personne qui avait fait appel à eux. C. Par courrier du 3 février 2015, les SIG ont refusé de donner suite à la requête du propriétaire pour des raisons de protection des données. Par pli du 18 février 2015, le propriétaire a réitéré sa requête, laquelle a été rejetée par les SIG dans un courrier du 6 mars 2015. D. Trois rapports datés du 27 octobre 2015 attestent qu'une entreprise a exécuté une partie des travaux de remise à niveau exigés. E. Par courrier du 18 novembre 2015, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'ESTI ou l'autorité inférieure) a constaté que l'exploitant du réseau lui avait communiqué que les défauts aux installations électriques contrôlées n'avaient toujours pas été supprimés (référence ESTI ...). L'ESTI a donc imparti au propriétaire un dernier délai jusqu'au 29 février 2016 pour supprimer les défauts constatés. L'ESTI a également précisé que si la suppression des défauts et son annonce à l'exploitant du réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité n'avaient pas eu lieu dans le délai imparti, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 600 francs. F. Par courrier du 8 décembre 2015 adressé à l'Office des autorisations de construire de la République et canton de Genève, le propriétaire s'est étonné de la construction d'une porte supplémentaire empêchant
A-2783/2018 Page 3 d'accéder aux étages et a demandé si le service précité avait octroyé une autorisation pour cette construction sans son accord alors qu'il est le propriétaire de l'immeuble. Cette requête a été répétée le 23 décembre 2015. G. Par pli du 14 décembre 2015, le propriétaire a déclaré à l'ESTI que les défauts avaient été récemment supprimés et que l'ESTI devait être en possession des rapports. Il a également écrit que si des défauts supplémentaires devaient être constatés, il exigeait que l'ESTI coupe l'alimentation électrique de l'immeuble concerné. H. Le 16 décembre 2015, l'ESTI a confirmé au propriétaire de l'immeuble qu'il pouvait demander à ce que l'alimentation électrique de l'immeuble soit coupée. Dite autorité a également rappelé qu'il était de la seule responsabilité du propriétaire de l'immeuble de supprimer les défauts dans les délais impartis. L'ESTI a clos la procédure (...) à une date indéterminée, vraisemblablement en février 2016. I. Par acte du 19 janvier 2016, l'Office des autorisations de construire – lequel avait procédé à une inspection le 18 janvier 2016 – a constaté qu'une porte avait été installée sans droit et devait être sans délai supprimée en raison de sa dangerosité. Par réponse du 27 janvier 2016, le propriétaire a dénoncé l'indélicat poseur de porte et soulevé de nombreux griefs à son endroit. J. Le 21 janvier 2016, une nouvelle inspection a eu lieu dans l'immeuble. Il y a notamment été constaté que les parties communes sises au sous-sol de l'immeuble – où se trouvent l'armoire électrique SE contenant le coupe- surintensité général de l'immeuble et les coupes-surintensité d'abonné et les appareils de tarification – n'étaient plus accessibles en tout temps en raison d'ajouts privés d'équipement de verrouillage. Les SIG ont également constaté l'existence d'autres défauts à l'entresol et au sous-sol de l'immeuble.
A-2783/2018 Page 4 K. Par acte recommandé du 23 janvier 2016, le propriétaire a requis les SIG de couper l'alimentation électrique de l'immeuble. L. Par pli du 3 février 2016, les SIG ont imparti un délai jusqu'au 29 avril 2016 au propriétaire pour supprimer les défauts constatés et ont établi une facture de 195.50 francs pour les frais de contrôle du 21 janvier 2016. Le 15 février 2016, le propriétaire a rappelé aux SIG les circonstances en raison desquelles il ne pouvait pas procéder à la suppression des défauts et qu'il avait exigé de leur part qu'ils coupent l'alimentation électrique de l'immeuble, ce qu'ils n'avaient pas fait. M. Par acte du 15 février 2016, l'Office des autorisations de construire a informé les occupants de l'immeuble des anomalies sur le plan de la sécurité incendie et du non-respect des plans et conditions fixées par la police du feu dans le cadre de l'autorisation de construire. N. Le 23 février 2016, le propriétaire a remis une copie du pli de l'Office des autorisations de construire précité (cf. let. M supra) aux SIG, souligné la dangerosité de l'immeuble et remis un extrait d'un arrêt du Tribunal des Baux et loyers confirmant qu'il n'avait pas de liens contractuels avec les occupants de l'immeuble. O. Par pli du 25 mai 2016, les SIG ont constaté que les défauts n'avaient pas été supprimés et le délai pour produire l'avis précité a été prolongé jusqu'au 27 juin 2016. P. Par pli du 17 août 2016, les SIG, ayant constaté que l'avis requis n'avait toujours pas été remis, ont notifié un deuxième rappel au propriétaire et ont prolongé le délai pour produire le rapport de sécurité précité une dernière fois jusqu'au 19 septembre 2016. De plus, le propriétaire a été informé qu'en l'absence de production de l'avis de suppression des défauts dans le délai imparti, son cas serait transmis à l'ESTI. Q. Par courrier du 14 septembre 2016, le propriétaire a une nouvelle fois
A-2783/2018 Page 5 rappelé aux SIG les circonstances en raison desquelles il ne pouvait pas procéder à la suppression des défauts et qu'il avait exigé de leur part qu'ils coupent l'alimentation électrique de l'immeuble, ce qu'ils n'avaient pas fait. R. Par courrier du 10 novembre 2017, l'ESTI a constaté que l'exploitant du réseau lui avait communiqué que les défauts aux installations électriques contrôlées (référence ESTI ...) n'avaient toujours pas été supprimés. L'ESTI a donc imparti au propriétaire un dernier délai jusqu'au 27 février 2018 pour supprimer les défauts constatés. L'ESTI a également précisé que si la suppression des défauts et son annonce à l'exploitant du réseau au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité n'avaient pas eu lieu dans le délai imparti, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 700 francs. S. Par courrier du 27 novembre 2017, le propriétaire a requis les SIG de couper l'alimentation électrique de son immeuble. Dite requête étant répétée par courriel du 14 décembre 2017. T. Par courrier du 15 janvier 2018 adressé à l'ESTI, le propriétaire a déploré que les SIG refusent de couper l'alimentation électrique de l'immeuble en raison de "peur de rétorsions de l'occupant illicite des locaux". Il a également considéré que l'immeuble n'offrait pas les mesures de sécurité requises et que l'ESTI serait aussi responsable si un accident devait survenir. U. Par pli du 17 janvier 2018, l'ESTI a rappelé au propriétaire qu'il était de sa seule responsabilité de supprimer les défauts dans les délais impartis. V. Par échange de courriels du 25 janvier 2018, les SIG ont informé le propriétaire ne pas pouvoir couper l'alimentation électrique de l'immeuble, car il y avait des locataires. Le propriétaire a alors souligné que les SIG savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de contrat de bail et répété qu'il tiendrait les SIG comme responsables si un accident devait survenir. W. Par acte du 6 avril 2018, l'exploitant du réseau a informé l'ESTI que les défauts n'avaient toujours pas été supprimés.
A-2783/2018 Page 6 X. Par décision du 6 avril 2018, l'ESTI a imparti un ultime délai jusqu'au 6 juin 2018 pour supprimer les défauts et annoncer dite suppression à l'exploitant du réseau. Les émoluments pour cette décision ont été fixés à 732 francs. Y. Par écriture du 11 mai 2018, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. En substance, il a invoqué ne plus avoir la maitrise sur son immeuble et l'enlisement de la situation malgré ses nombreuses démarches. Faute d'accès à son immeuble, il ne pouvait pas procéder à la suppression des défauts et ne souhaitait pas être tenu pour responsable en cas d'accident. Z. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par pli du 28 juin 2018. AA. Le recourant a déposé ses observations finales le 28 juillet 2018. BB. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci- dessous. Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses
A-2783/2018 Page 7 dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à leur exploitant (propriétaire, locataire etc.). Le Conseil fédéral ayant le mandat d'édicter des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations (art. 3 al. 1 LIE), il a adopté l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), qui a fait l'objet d'une modification en date du 20 avril 2016. Le Tribunal retient toutefois qu'il importe peu de savoir – sous l'angle du droit intertemporel – quelle version de ladite ordonnance est applicable au cas d'espèce, étant souligné que l'ordonnance en question n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle relative aux dispositions pertinentes pour la résolution du cas d'espèce. 3.2 A teneur de l'art. 3 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, et, si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière
A-2783/2018 Page 8 prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible. L'art. 4 al. 1 OIBT prévoit que, sauf difficultés extraordinaires, elles doivent aussi être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l'utilisation correcte d'autres installations électriques, de matériels électriques et d'installations à courant faible. Selon l'art. 5 al. 1 OIBT, il revient au propriétaire de l'installation (ou au représentant désigné par lui) de veiller à ce que cette dernière réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 OIBT. Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique de l'installation (tous les 20 ans pour les immeubles d'habitation, art. 36 OIBT et l'annexe à l'OIBT, ch. 2 let. d). 3.3 Aux termes de l'art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, l'exploitant du réseau invite par écrit le propriétaire à lui remettre, avant la fin de la période, un rapport de sécurité de l'installation – qu'il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d'inspection accrédité (art. 32 al. 1 OIBT ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_1/2009 du 11 septembre 2009 consid. 4.3.2 ; arrêts du TAF A-316/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.1 ; A-2340/2016 du 30 août 2016 consid. 3) – certifiant que les installations concernées répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'ESTI (art. 36 al. 3 OIBT). 3.4 De jurisprudence constante, le propriétaire de l'installation est seul responsable de l'envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l'exploitant de réseau (art. 5 al. 1 2 ème phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêts du TAF A-5062/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.4 ; A-2340/2016 précité consid. 3 et A-2460/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4). Lorsque l'affaire est transmise à l'ESTI, cette dernière peut rendre une décision soumise à émolument et, en cas d'insoumission à ladite décision, avertir l'intéressé qu'il s'expose à une amende (art. 56 al. 1 LIE en relation avec l'art. 41 al. 2 PA ; arrêt du TAF A-735/2013 du 23 mai 2013 consid. 3.2.1). 4. 4.1 En premier lieu, il sied de constater que le recourant ne conteste pas que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du
A-2783/2018 Page 9 réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été respectés. Aucun élément au dossier ne laisse par ailleurs penser le contraire. De même, la situation de non-conformité au droit dans laquelle le recourant se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue n'est pas contestée. Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait être légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment (art. 36 al. 3 et 40 al. 3 OIBT). Toutefois, en procédant de la sorte, l'ESTI a fait preuve de formalisme excessif comme il sera par la suite constaté. 4.2 A l'appui de son recours, le propriétaire invoque le fait qu'il n'a pas la maitrise de son immeuble, n'est pas en mesure d'effectuer les travaux de remise en conformité et ne peut donc pas remettre les rapports de sécurité y relatifs. Le propriétaire considère dans ces conditions que l'exploitant du réseau devrait couper l'électricité du bâtiment qui n'offre plus les garanties de sécurité nécessaires. 4.2.1 Il peut ici être souligné que le contrôle des installations électriques dans l'immeuble du recourant est empreint de profondes querelles familiales et de procédures administratives, civiles et pénales y relatives. Il n'est pas contesté que la remise en conformité ne peut pas être effectuée pour des motifs extrinsèques à la volonté du propriétaire, notamment parce que les occupants de l'immeuble ont installé une porte et des verrous supplémentaires bloquant l'accès aux zones communes, ce fait étant constaté par une autorité cantonale (cf. let. I supra) et par l'exploitant du réseau (cf. let. J supra). 4.2.2 Le propriétaire a été proactif tout au long de la procédure. Il a entrepris les démarches en temps et en heure et suivi les injonctions de l'exploitant du réseau et de l'ESTI, en faisant supprimer tous les défauts qu'il était en mesure de faire supprimer, en collaborant ouvertement avec les autorités compétentes et ne faisant montre d'aucune mauvaise volonté quant à la suppression des défauts, bien au contraire. 4.2.3 Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de douter de la bonne foi du propriétaire et tous les faits étaient connus tant des SIG que de l'autorité inférieure avant que cette dernière ne statue. Au surplus, des travaux électriques ont été exécutés en 2017 sur ordre de l'occupant, sans que la conformité de ceux-ci ne puisse être contrôlée. Certes, l'application des art. 36 et 40 OIBT relève de l'administration de masse, dans quel cas un certain formalisme est nécessaire (cf. arrêt du TAF A-5236/2012 du 22 septembre 2016 consid. 4.3.1). Cela étant, au vu des circonstances du
A-2783/2018 Page 10 cas d'espèce, l'insistance des SIG et de l'ESTI à requérir la production des rapports de sécurité alors que tous deux savent pertinemment que le propriétaire est dans l'impossibilité – contre sa volonté – de procéder à la remise en conformité des installations électriques et de facto à produire les rapports y relatifs constitue du formalisme excessif. Il y a donc lieu ici d'admettre le recours et annuler la décision de l'autorité inférieure. 4.3 4.3.1 Le propriétaire a requis à plusieurs reprises auprès de l'exploitant du réseau ou de l'ESTI que l'alimentation électrique de l'immeuble soit coupée vu son impossibilité à remettre l'immeuble en conformité (cf. let. G, H, K, L, Q et S supra). 4.3.2 La demande de couper l'approvisionnement électrique de l'immeuble formulée clairement et à de multiples reprises par le recourant n'a pas fait l'objet de la décision querellée, celle-ci étant standard malgré les circonstances très particulières du cas d'espèce. Certes, l'ESTI s'est référée à cette demande dans sa réponse du 28 juin 2018 et a considéré que les conditions légales n'étaient pas réunies pour supprimer l'approvisionnement électrique de l'immeuble. Toutefois, il appartient à une autorité saisie d'une requête d'instruire et de statuer, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Prétendre simplement que le recourant devrait entamer une procédure d'expulsion ne suffirait pas, en soi, à garantir la sécurité, vu les délais qu'une telle procédure engendre. Dans le cas d'espèce, soit l'autorité considère qu'il y a danger et elle ordonne l'interruption de l'alimentation électrique, soit elle considère qu'il n'y a pas danger et elle accorde des délais supplémentaires et adéquats au regard des circonstances particulières. Le Tribunal de céans ne saurait instruire et statuer en première instance sur la demande du recourant sans outrepasser ses compétences. Il convient donc de renvoyer la cause à l'ESTI pour que dite autorité examine et statue – conformément à l'art. 40 al. 3 bis OIBT – sur l'interruption de l'approvisionnement électrique de l'immeuble concerné et ceci eu égard aux circonstances très spécifiques du cas d'espèce. A cet égard, il sied de relever que seul l'alinéa premier de l'art. 40 OIBT soumet l'interruption (immédiate) de l'alimentation électrique à la condition d'un danger imminent et non négligeable, cette condition n'apparaissant pas à la lecture de l'alinéa 3 bis .
A-2783/2018 Page 11 5. 5.1 Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle instruise et statue sur l'interruption de l'approvisionnement électrique de l'immeuble concerné. 5.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 5.3 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, la mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dite mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'600 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
A-2783/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 800 francs versée le 22 mai 2018 sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 1'600.- est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :