B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2703/2018
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 4 j u i n 2 0 1 8 Composition
Pascal Mollard, juge unique, Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître François Gillard, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
demande de sûretés (LTVA).
A-2703/2018 Page 2 Faits : A. Par décision de sûretés du 10 avril 2018, l'Administration fédérale des con- tributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) a décidé que la société *** A._______ (ci-après: recourante) devait fournir une sûreté de Fr. 150'000.- sur la base de l'art. 93 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20). En substance, de l'avis de l'AFC, il existerait un risque pour le recouvre- ment de l'impôt dû par la recourante, au sein de laquelle Monsieur B._______ interviendrait ou serait intervenu. Ce dernier était en effet pré- cédemment, selon l'AFC, gérant de la société *** C._______ en liquidation, qui aurait subi d'importantes pertes. B. Par recours du 8 mai 2018, la recourante demande, à titre principal au fond, l'admission du recours et l'annulation de la décision de sûretés du 10 avril 2018. La recourante requiert également la constatation qu'elle ne doit pas être astreinte à fournir des sûretés pour ce qui a trait au paiement de ses factures de TVA. A titre subsidiaire, la recourante sollicite que le montant de la sûreté soit ramené à Fr. 10'000.-. La recourante dépose ses conclu- sions avec suite de frais et dépens. Essentiellement, la recourante conteste la qualité d'organe de fait de Mon- sieur B., qui ne collaborerait plus d'aucune manière avec Madame D., associée gérante de la recourante. C. Les conclusions préalables tendant en substance à la révocation du carac- tère immédiatement exécutoire de la décision attaquée ont été rejetées par décision incidente du 9 mai 2018. D. Le 22 mai 2018, la recourante a remis au Tribunal des pièces complémen- taires (notamment les bilans et comptes de pertes et profits [2011 à 2016]) de C._______ en liquidation. E. Le 29 mai 2018, la recourante a sollicité la prolongation du délai pour ver- ser l'avance de frais de Fr. 6'000.- en raison du fait qu'elle avait été infor- mée par l'AFC que cette dernière pourrait révoquer la décision litigieuse. Sur cette base, par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal administratif
A-2703/2018 Page 3 fédéral a prolongé le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 8 juin 2018. F. Par pli du 30 mai 2018 parvenu au Tribunal le 1 er juin 2018, l'AFC a com- muniqué au Tribunal sa nouvelle décision du 30 mai 2018 – également envoyée à la recourante – qui contient le dispositif suivant: La recourante doit fournir une sûreté s'élevant à Fr. 20'000.-. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les considérants de cette décision indiquent qu'elle annule et remplace celle du 10 avril 2018. Le courrier de couverture envoyé à la recourante mentionne que cette dé- cision tient compte des nouveaux éléments comptables apportés au stade de la procédure de recours; les évaluations fiscales de C._______ ont ainsi pu être corrigées. Enfin, dans son courrier – toujours du 30 mai 2018 – au Tribunal, l'AFC dit avoir procédé à un nouvel examen de la décision attaquée avant de la ré- viser. La décision attaquée ayant été annulée et remplacée par la décision du 30 mai 2018, l'AFC demande à ce qu'il plaise au Tribunal de considérer que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, sans frais et sans octroi de dépens. G. Par décision incidente du 7 juin 2018, le Tribunal a révoqué le délai imparti à la recourante pour verser l'avance de frais, et lui a fixé un délai pour qu'elle se détermine sur la conclusion de l'AFC. H. Dans son pli du 8 juin 2018, la recourante note que le recours n'a plus d'objet, la décision attaquée ayant été révoquée par l'AFC. La recourante demande que ces éléments soient constatés dans une décision formelle, qui doit trancher la question des frais de la procédure. La recourante part de l'idée qu'il n'est plus nécessaire ni indiqué qu'elle verse l'avance de frais de Fr. 6'000.- "encore ce jour"; elle souhaite en être dispensée formellement.
A-2703/2018 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée (voir décisions de radiation du TAF A-321/2018 du 28 mars 2018 consid. 1, A-5588/2012 du 28 février 2013), le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire. La compétence fonctionnelle du Tribunal est du reste donnée, la procédure de réclamation de l'art. 83 LTVA ne s'appli- quant pas ici (voir art. 93 al. 4 LTVA et RALF IMSTEPF, in Zwei- fel/Beusch/Glauser/ Robinson [éd.], Commentaire de la loi fédérale régis- sant la taxe sur la valeur ajoutée, 2015, n° 49 et 51 ad art. 93). 1.2 L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [re- cours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle décision), ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (voir art. 58 al. 1 PA; arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con- sid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de radiation A-7848/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd., 2013, ch. 3.44). 1.3 L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). Le prononcé d'une nouvelle décision ne conduit pas en lui-même au défaut d'objet du recours, sauf à vider de son sens l'art. 58 al. 3 PA. Pour admettre que le recours est devenu sans objet, il faut pouvoir retenir que la nouvelle décision créée une situation juridique qui exclut désormais l'existence d'un intérêt de nature juridique au prononcé d'un arrêt (bei welchem ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse an einem Beschwerdeentscheid verneint werden muss; arrêt du TAF B-2677/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).
A-2703/2018 Page 5 La décision prise pendente lite conformément à cette disposition ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de la par- tie recourante. Le litige subsiste dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction de la partie recourante; l'auto- rité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237 consid. 1a; arrêt du TAF B- 3728/2013 du 27 août 2014 consid. 4.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 708 p. 250). L'autorité de recours ne pourrait, en raison de la litispendance, pas entrer en matière sur un recours déposé à des fins préventives; ce dernier ne pourrait qu'être considéré comme une prise de position dans la procédure de recours (ANDREA PFLEI- DERER, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e
éd., 2016, n° 46 ad art. 58 PA). Si la partie recourante accepte la nouvelle décision, qui ne correspond que partiellement à ses conclusions, l'autorité de recours doit radier la cause en raison d'un retrait partiel du recours et de la reconsidération partielle (PFLEIDERER, op. cit., n° 53 ad art. 58 PA). 1.4 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 5). 1.5 1.5.1 Selon l'art. 5 1 ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occa- sionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de cri- tères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa dé- cision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la pro- cédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connais- sance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éli- miné la circonstance qui avait conduit à la décision (décisions de radiation du TAF A-1584/2018 du 23 mai 2018 consid. 1.4.1, A-5593/2016 du 1 er juin
A-2703/2018 Page 6 2017 consid. 4.1, arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s.). 1.5.2 Selon l'art. 5 2 ème phr. FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 6). 1.5.3 Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partielle- ment, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF; décisions de radiation du TAF A-1956/2016 du 22 mars 2017 consid. 1, A-363/2013 du 21 février 2013). En outre, une remise des frais peut avoir lieu lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF; arrêt du TAF A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 1.5.2 et 2.5). 1.5.4 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités infé- rieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA; décision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013). 1.5.5 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel docu- ment, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art 7 ss, en parti- culier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6, décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1). 2. En l'espèce, il y a lieu remarquer que la décision du 30 mai 2018 fixe le montant des sûretés dues par la recourante à Fr. 20'000.-, après annulation de la décision du 10 avril 2018 prévoyant que les sûretés devaient s'élever à Fr. 150'000.-. La décision du 30 mai 2018 ne rend le recours sans objet que dans la mesure où les conclusions de la recourante sont admises (consid. 1.3 ci-
A-2703/2018 Page 7 dessus), ce qui signifie qu'il faut retenir, dans une première étape du rai- sonnement, que le litige perdure pour ce qui est du montant de Fr. 20'000.- dû à titre de sûretés (voir les conclusions principales). Cela dit, dans une deuxième étape du raisonnement, le Tribunal note que la recourante a expressément indiqué au Tribunal que son recours n'avait plus d'objet. Or, les déclarations ayant lieu dans les relations entre les auto- rités et les administrés doivent être interprétées selon le principe de la con- fiance, en recherchant comment une telle déclaration ou une attitude pou- vait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circons- tances (décisions de radiation du TAF A-1584/2018 du 23 mai 2018 con- sid. 2.1.2, A-4989/2017 du 15 février 2018 consid. 1.6 et les références). En d'autres termes, la recourante accepte la nouvelle décision de l'AFC et retire son recours, dans la mesure où ladite décision ne l'a pas rendu sans objet. La cause étant ainsi devenue sans objet, elle doit être radiée rôle. 3. 3.1 Pour ce qui est des frais et dépens de l'instance, il faut examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, déter- miner la partie qui a occasionné cette issue (consid. 1.5.1 ci-dessus). 3.2 3.2.1 Le Tribunal relève que l'AFC a certes rendu une nouvelle décision, celle-ci privant le recours de son objet dans la mesure évoquée (consid. 2 ci-dessus). Cela dit, cette nouvelle décision a été rendue sur la base des documents, notamment comptables, remis par la recourante pendant la procédure de recours, telle qu'elle l'avait du reste annoncé dans son re- cours. La recourante avait pour le surplus indiqué dans ce dernier avoir insisté auprès de l'ex-associé de sa gérante pour qu'il "presse enfin sa fi- duciaire de boucler cette comptabilité-là". Aux yeux du Tribunal, la remise des documents comptables est intervenue tardivement pour des raisons qu'il faut qualifier – aux fins du présent examen – de non compatibles avec les obligations liées à la comptabilité incombant à tout assujetti (voir art. 70 LTVA; arrêt du TAF A-5743/2015 du 7 novembre 2016 consid. 3.2), y com- pris à C._______. Le retrait du recours pour le montant de Fr. 20'000.- demeurant litigieux est intervenu dans les mêmes circonstances. Il faut donc considérer que la radiation de la cause du rôle est imputable à la recourante.
A-2703/2018 Page 8 3.2.2 Cela dit, les circonstances particulières de la présente affaire justi- fient que les frais de procédure soient totalement remis. En effet, si la re- courante a produit tardivement des pièces ayant permis à l'AFC de mieux apprécier la situation afin de rendre une décision favorable pour celle-là, le Tribunal relève – toujours aux fins du présent examen – que ces pièces étaient dans la sphère de compétence d'un assujetti tiers (C._______). On ne saurait donc se montrer trop péremptoire, pour la question des frais de procédure, dans les conséquences à tirer quant au moment de la produc- tion de ces pièces. Partant, le Tribunal décide de remettre les frais de procédure sur la base de l'art. 6 let. b FITAF pour ce qui est du litige devenu sans objet en raison de la nouvelle décision de l'AFC, et sur la base de l'art. 6 let. a FITAF pour le volet du litige ayant fait l'objet du retrait du recours. La recourante ne doit donc verser aucun frais de procédure au Tribunal suite au dépôt de son recours. 3.2.3 La recourante demande à être dispensée formellement du paiement de l'avance de frais. Pourtant, le Tribunal a expressément, par décision incidente du 7 juin 2018, révoqué le délai imparti à la recourante pour ver- ser l'avance de frais. Autrement dit, la recourante a déjà été dispensée du paiement, de sorte que sa requête est sans objet. 3.3 Vu ce qui précède (consid. 3.2.1 ci-dessus), il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF; décision de radiation du TAF A-363/2013 du 21 février 2013) ni à la recourante (consid. 1.5.5 ci- dessus; art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La requête de la recourante tendant à obtenir la dispense formelle de ver- ser une avance de frais de Fr. 6'000.- est sans objet, puisque la décision ordonnant ce versement a déjà été révoquée par le Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le pli de la recourante du 8 juin 2018 est communiqué à l'autorité inférieure pour information. 6. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** / *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).