B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 12.10.2021 (2C_765/2021)
Cour I A-2697/2019
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Marianne Ryter, Jürg Steiger, juges, Dimitri Persoz, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Simone Nadelhofer, avocate, et Maître Noémie Raetzo, avocate, recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-IN).
A-2697/2019 Page 2 Faits : A. Le service indien d’échange d’informations en matière fiscale (Foreign Tax and Tax Research Division, Ministry of Finance, ci-après : l'autorité re- quérante ou l'autorité fiscale indienne) a adressé une demande d'assis- tance administrative, datée du (...) 2013, à l'Administration fédérale des contributions (ci-après ; l'autorité inférieure ou l'AFC). Ladite demande est fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 novembre 1994 entre la Confé- dération suisse et la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles im- positions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après : CDI CH-IN, RS 0.672.942.31). A.a Dans sa requête, l'autorité fiscale indienne a indiqué procéder à l'exa- men de la situation fiscale de A.. En effet, l’autorité requérante a expliqué ce qui suit : Examination of the tax payers Assessment Records gave clear indication of concealment of income and undisclosed investment in different classes of as- sets. Necessary investigation was carried out as per the taxation law which included recording of tax payer's statement on oath. The investigation un- earthed the existence of undisclosed Bank Account maintained with (...). The Tax-payer has given consent for sharing of banking information with the Indian Tax Authority (copy enclosed.) The tax payer has business relation with B.. (...) and C._______ (...). B._______ and C._______ also maintains bank account with (...). Transac- tions entered between the tax payers and the said related parties are required to be investigated for determination of undisclosed income of the Tax - payer. The money deposited or transferred to the bank account in question is not disclosed to the Tax Department in India. The information about the date of deposit, quantum of deposits and investment of the same in different classes of assets, will bring to taxation the undisclosed income of the taxpayer. Further, information about the modus operandi of opening undisclosed foreign account, will help prevent money laundering in India. A.b Afin d'évaluer la situation fiscale de A._______ et en vue d'effectuer sa correcte taxation en Inde, l'autorité requérante a adressé à l'AFC les ques- tions suivantes : A. Complete updated client profile of the Account Holder, B._______ and C._______ (Enclose authenticated copy). B. Complete details of the beneficiaries of the Account viz. Name, Address, Beneficial Interest etc. C. Class of services provided to the client (taxpayer).
A-2697/2019 Page 3 D. Date wise deposits made in the taxpayer's account and investment of the same in different class of assets. E. Gain or loss from the investments made in each class of asset. (Enclose authenticated copy of the account statement) F. Mode of each deposit specifying the currency and source of deposit, if the same is by the way of transfer or wire or remittance etc. G. Total deposits made during the periods mentioned below. (i) from (...) 2006 to (...) 2007 (ii) from (...) 2007 to (...) 2008 (iii) from (...) 2008 to (...) 2009 (iv) from (...) 2009 to (...) 2010 (v) from (...) 2010 to (...) 2011 (vi) from (...) 2011 to (...) 2012 Please enclose authenticated copies of the Account statement for the above periods. H. Details of banking transactions made between the Tax - payers and B._______ and C._______. I. Enclose authenticated copy of the document recording information at the time of opening of the accounts. Par ailleurs, la demande d’assistance administrative précise : (a) all information received in relation to this request will be kept confident and used only for the purposes permitted in the agreement which forms the basis for this request; (b) the request is in conformity with its law and administrative practice and is further in conformity with the agreement on the basis of which it is made; (c) the information would be obtainable under its laws and the normal course of its administrative practice in similar circumstances; (d) it has pursued all means available in its own territory to obtain the infor- mation, except those that would give rise to disproportionate difficulties. B. Par courrier du 20 février 2014 à l’autorité requérante, l’AFC a indiqué que dans la mesure où les données sur lesquelles se basaient la demande
A-2697/2019 Page 4 d’assistance administrative ne démontraient pas suffisamment d’indépen- dance faces aux données transmises par la France et obtenues de manière frauduleuse selon le droit suisse, l’AFC ne pouvait pas entrer en matière sur ladite demande. C. Par courrier du 31 octobre 2018 à l’AFC, l’autorité requérante s’est ré- férée à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2017 du 17 juillet 2018, lequel, en substance, et dans une affaire similaire, a autorisé le transfert des infor- mations requises, nonobstant le fait que l’autorité fiscale indienne n’avait pas donné l’assurance expresse que les données sur lesquelles elle fon- dait sa demande avaient été obtenues d’une manière frauduleuse à l’égard du droit suisse. Dite autorité a ensuite indiqué que des demandes simi- laires, dont celle relative à la présente cause, étaient entre les mains de l’AFC ; que selon le droit indien, ces demandes n’étaient ni prescrites, ni périmées ; et qu’elle consentait, par avance, à ce que l’AFC procède direc- tement à des notifications aux personne concernées. L’autorité requérante a ainsi requis que la présente cause soit traitée rapidement. C.a Par courriel du 12 novembre 2018 à l’autorité fiscale indienne, l’AFC a indiqué que les demandes d’assistances indiennes en cours présentaient de grandes similarités et que pour cette raison, l’AFC allait demander, dans tous ces dossiers, les informations suivantes auprès des banques concer- nées :
A-2697/2019 Page 5 d'informer A._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance adminis- trative et de l'inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. E. Par courrier du 19 février 2019, l’autorité requérante a demandé à l’AFC de préserver la confidentialité des fonctionnaires officiels de son service. F. Par courrier du 25 mars 2019 à l’AFC, (...) a transmis les informations requises. F.a Dans le même courrier (...) a indiqué que le courrier d’information à A._______ avait été envoyé par courrier DHL, et que, dans la mesure où ce service de courrier n’acceptait que des envois à destination des Iles Vierges britanniques indiquant un numéro de téléphone, il n’avait pas été possible d’envoyer le courrier d’information aux sociétés B._______ et C.. F.b Par courrier du 10 avril 2019 envoyé par DHL, l’AFC a tenté d’informer A. de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative et de l'inviter à désigner, le cas échéant, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. F.c Dit courrier a été retourné à l’AFC le 17 avril 2019, le destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée. F.d Par publication du 7 mai 2019 dans la Feuille fédérale, A._______ a été invité à désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. F.e Par courrier du 31 mai 2019 et procuration annexée, Maîtres Simone Nadelhofer et Noémie Raetzo ont annoncé à l'AFC avoir été mandatées pour représenter les intérêts de la personne concernée, soit A., et requis la consultation des pièces du dossier. G. Par décision finale du 4 juin 2019, dont le dispositif a été publié dans la Feuille fédérale du même jour, l'AFC a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la banque (...). H. Par acte du 3 juillet 2019, A. (ci-après : le recourant), agissant par l’intermédiaire de ses mandataires, a interjeté un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre
A-2697/2019 Page 6 de la décision finale de l'AFC du 4 juin 2019, dont les conclusions détail- lées, telles que subséquemment modifiées, sont présentées ci-dessous (cf. infra lettre H.e). H.a Par décision incidente du 4 juillet 2019, le Tribunal de céans a interdit à l’AFC de divulguer l'identité du recourant dans les « status updates » à transmettre à l’autorité requérante. H.b Dans sa réponse du 26 août 2019, adressée au Tribunal, l'AFC a con- clu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. H.c Par réplique du 21 octobre 2019, le recourant a partiellement modifié les conclusions déposées dans son mémoire du 3 juillet 2019. H.d Par duplique du 25 novembre 2019, l’AFC a maintenu les conclusions présentées dans sa réponse du 26 août 2019. H.e Par acte du 17 février 2021, le recourant a requis des mesures d’ins- truction et a conclu à titre provisionnel, au maintien de l’interdiction faite à l’AFC de divulguer l'identité du recourant dans les « status updates » à transmettre à l’autorité requérante. Quant à la forme, le recourant a conclu à la recevabilité du recours. Au fond et préalablement, le recourant a con- clu, à la production par l’AFC de documents en lien avec ses échanges avec l’autorité requérante et à la possibilité donné au recourant de se dé- terminer sur leur contenu. Principalement, le recourant a conclu à l’admis- sion du recours, au constat de la nullité de la décision finale de l’AFC du 4 juin 2019, à la non-entrée en matière sur la demande d’assistance, à la non-transmission des informations et à la destruction du dossier. Subsidiai- rement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision finale précitée ; plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’AFC afin que le recourant exerce son droit d’être entendu ; très subsidiairement, à la garantie donnée par l’Inde d’utiliser les données transmises qu’aux fins de l’Income Tax Act de 1961, et non pas aux fins de toute autre législation interne indienne, soit notamment le Black Money Act de 2015, le Foreign Exchange Manage- ment Act de 1999 et le Prevention of Money Laundering Act de 2002 et au plus tôt pour les années fiscales indiennes (« previous year ») 2012-2013 et suivantes, mais non pas pour les années antérieures ni pour les procé- dures civiles, fiscales et/ou pénales en Inde, visant à des sanctions (penal- ties) et/ou pour les poursuites aux fins pénales avant de leur transmettre toute information et avant nouvelle décision ; plus subsidiairement encore, à la même conclusion qui précède mais au plus tôt pour les années fiscales indiennes 2011-2012 et suivantes ; encore plus subsidiairement, au retrait
A-2697/2019 Page 7 et au caviardage de différents documents des informations dont la trans- mission est envisagée par l’AFC ; en tout état, au caviardage du contenu de la décision du TAF avant sa publication de manière à ce que l’identité du recourant soit préservée. Le recourant a finalement conclu à la restitu- tion de toute avance de frais déjà versée à l’octroi de dépens et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. H.f Par détermination du 11 mars 2021, l’AFC a maintenu ses conclusions présentées dans sa réponse du 26 août 2019 et sa duplique du 25 no- vembre 2019. H.g Par réplique complémentaire du 29 mars 2021, le recourant a main- tenu ses conclusions déposées dans son acte du 17 février 2021. I. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 sep- tembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fis- cale [Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). 1.1 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative inter- nationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vigueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions déroga- toires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le (...) 2013, la demande d’assistance liti- gieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a con- trario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles gé- nérales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’art. 19 al. 2 LAAF con- fère la qualité pour recourir dans le cadre des procédures d’assistance ad- ministrative aux personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48 PA.
A-2697/2019 Page 8 La qualité pour recourir des personnes qui ne sont pas des personnes con- cernées au sens de l’art. 3 let. a LAAF suppose l’existence d’un intérêt digne de protection qui n’existe que dans des situations très particulières (ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et 7.1.3). 1.3 En l’espèce, le recourant est une personne concernée au sens de l’art. 3 let. a LAAF, de sorte que la qualité pour recourir au sens des art. 19 al. 2 LAAF et 48 PA lui est reconnue. 1.4 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éven- tuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit ainsi avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 1.3). 1.5 Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 2. Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité canto- nale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n°2.149 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 7e éd., 2016, n°1146 ss). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos- sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 2.2 En l’espèce, le recourant se plaint, en substance et dans l’ordre pré- senté par ses différentes écritures, qu’en présentant sa demande d’assis- tance administrative sur la base de données prétendument volées, no- nobstant un engagement expresse allégué contraire, appuyée par des in- formations prétendument fausses et mensongères et sans autre source in- dépendante, l’Inde aurait violé le principe de la bonne foi ; que dans la me- sure où les informations seraient demandées à des fins de sanctions pé- nales en rapport avec une période fiscale dont la taxation aurait déjà été effectuée, la demande violerait les principes de spécialité et de la perti-
A-2697/2019 Page 9 nence vraisemblable ; que dans la mesure où l’AFC envisage la transmis- sion d’informations depuis le (...) 2011, celle-ci aurait violé le champs d’ap- plication temporelle de la CDI CH-IN, les principes de la pertinence vrai- semblable et de l’interdiction de la pêche aux renseignements ; que dans la mesure où les comptes bancaires ne présenteraient aucune transaction entre le (...) 2011 et le (...) 2011, (...) respectivement, dates de la clôtures desdits comptes, il n’aurait pas d’information vraisemblablement pertinente à transmettre ; que dans la mesure où l’Etat requérant aurait précisé dans sa demande du (...) 2013 que les renseignements requis ne seraient plus utiles à compter du (...) 2014, l’Inde aurait violé le principe de la pertinence vraisemblable ; que dans la mesure où l’autorité requérante se serait réfé- rées aux termes « blanchiment d’argent » dans sa demande d’assistance, celle-ci aurait violé le principe de spécialité ; que dans la mesure où l’AFC n’avait pas notifié sa décision finale aux tiers dont les noms apparaissaient dans les informations à transmettre, celle-ci aurait violé le droit d’être en- tendu desdits tiers ; qu’en application du principe de spécialité, l’AFC de- vrait préciser au chiffre 3 du dispositif de sa décision finale que les infor- mations demandées ne peuvent être utilisées dans l’Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative au recourant et qu’au surplus ces informations doivent être tenues secrètes ; qu’à titre subsidiaire et en ap- plication du principe de la pertinence vraisemblable les dits noms devraient être caviardés ; que les relevés de compte datés du (...) 2011 et toute in- formation antérieure au (...) 2011 ne devraient en aucun cas être commu- niqués à l’Inde ; que les informations permettant de reconnaître le recou- rant devraient être caviardées par le Tribunal avant la publication de son arrêt ; que subsidiairement, il serait nécessaire d’obtenir une garantie ex- presse de l’autorité requérante quant au but fiscal poursuivi par la demande d’assistance ; que dans la mesure où l’AFC n’a pas produit, à la demande du recourant, une copie non-caviardée d’un mémorandum du 19 août 2016, lequel démontrerait que l’Inde se serait engagée à ne pas déposer de demande sur la base de données volées, l’AFC aurait violé le droit d’être entendu du recourant ; que dans la mesure où le document intitulé « client profile » contiendrait des éléments se rapportant à une période antérieure à la période concernée par la demande d’assistance administrative, sa transmission violerait le principe de la pertinence vraisemblable et le champs d’application temporelle de la convention. Le Tribunal examinera d’abord et d’office la question du droit applicable ratione temporis à la demande d’assistance administrative (consid. 3 infra). Il passera ensuite à l’examen des griefs relatifs au droit d’être entendu du recourant et des tiers (consid. 4 infra) qui sont de nature formelle. Les griefs de nature matérielle, soient les violations des principes de la bonne
A-2697/2019 Page 10 foi, de la pertinence vraisemblable et de spécialité seront ensuite examinés (consid. 5, 6, 7 infra). La question de l’anonymisation des données en lien avec le recourant lors d’une éventuelle publication du présent arrêt sera finalement abordée (consid. 8 infra). 3. L’assistance administrative avec l'Inde est actuellement régie par la CDI CH-IN – largement calquée sur le Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE) –, par ses protocoles du 2 novembre 1994 en vigueur depuis le 29 décembre 1994 (ci-après : Protocole additionnel 1, RO 1995 845 ; FF 1994 V 221), du 16 février 2000 en vigueur depuis le 20 décembre 2000 (ci-après : Proto- cole additionnel 2, RO 2001 1477 1476 ; FF 2000 5107), du 30 août 2010 en vigueur depuis le 7 octobre 2011 (ci-après : Protocole additionnel 3, RO 2011 4617 4615 ; FF 2010 8081), et par l’Accord amiable du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la République de l’Inde (ci-après : Accord amiable, RO 2012 4105). 3.1 Les impôts auxquels s’applique la Convention sont notamment, en ce qui concerne l’Inde, l’impôt sur le revenu (art. 2 al. 1 let. a CDI CH-IN). Pour ces impôts, la CDI CH-IN et ses Protocoles sont généralement applicables, en Inde, en ce qui concerne les revenus réalisés au cours des années fis- cales commençant le premier avril, ou après cette date, qui suit l’année civile au cours de laquelle la Convention, ou les Protocoles, respective- ment, sont entrés en vigueur (art. 28 al. 2 let. a CDI CH-IN ; art. 16 al. 2 let. a du Protocole additionnel 2 ; art. 14 al. 2 let. a du Protocole addition- nel 3). L’Accord amiable est quant à lui applicable à partir du 7 octobre 2011 (Accord amiable, in fine). 3.2 L'art. 26 par. 1 CDI IN-CH, tel que modifié par le Protocole 3, s'applique – en vertu de l'art. 14 par. 3 dudit Protocole – au plus tôt aux renseigne- ments qui se rapportent à l' « année fiscale » (« fiscal year ») débutant le 1 er janvier de l'année civile suivant la signature du Protocole de révision. Telle que l'art. 3 ch. 1 let. k CDI IN-CH la définit, l' « année fiscale » (« fiscal year ») correspond à l'année précédente (« previous year »), à savoir la « financial year immediately preceding the assessment year ». En vertu du droit indien, dont la teneur est confirmée par l'art. 14 par. 2 du Protocole 3, la « previous year » débute le 1 er avril de chaque année civile (arrêt du TAF A–4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2, voir aussi plus récem- ment arrêt du TF 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 11.1 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 4.1).
A-2697/2019 Page 11 3.3 Selon le recourant, dans la mesure, où les comptes concernés auraient été clôturés en 2011 et où, selon un avis de droit produit en cause par le recourant, la CDI CH-IN ne couvrirait que les informations pertinentes pour des revenus réalisés au cours de l’année fiscale ayant débuté le 1 er avril 2012, l’AFC aurait violé le champs d’application temporel de dite conven- tion et de ses protocoles, ce qui impliquerait également une violation sub- séquente des principes de la pertinence vraisemblable et de l’interdiction de la pêche aux renseignements. 3.4 En l’espèce, il apparaît que conformément à l'art. 26 par. 1 CDI IN-CH, à l'art. 14 par. 3 du Protocole 3, à l'art. 3 ch. 1 let. k CDI IN-CH et à la juris- prudence (arrêt du TAF A–4232/2013 du 17 décembre 2013 con- sid. 6.2.4.2, voir aussi plus récemment arrêt du TF 2C_141/2018 du 24 juil- let 2020 consid. 11.1 ; 2C_88/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 4.1), la transmission envisagée par l’AFC des informations à compter du 1 er avril 2011 est conforme au droit. Dès lors, le Tribunal ne retient pas de violation du champs d’applica- tion temporelle de ladite convention et de ses protocoles, ce qui exclut d’emblée toute violation subséquente des principes de la pertinence vrai- semblable et de l’interdiction de la pêche aux renseignements sur ce point. 3.5 Selon la jurisprudence, l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui la suit directement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4). En lien avec la CDI CH-FR (RS 0.672.934.91), le TAF a par exemple jugé que l’état de fortune d’ouverture du 1 er janvier 2013 correspondait à l’état de fortune de clôture du 31 décembre 2012 et, qu’en tant que telle, l’information concernée se rattachait donc aussi bien à l’année 2012 qu’à l’année 2013 (arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). Ainsi, les états financiers du 31 décembre d’une année peuvent être tenus pour équivalents aux états financiers du 1 er janvier de l’année suivante, les écritures de clôture d’une année correspondant aux écritures d’ouverture de l'année suivante (arrêt du Tribunal administratif fédéral A–3830/2015, A 3838/2015 [causes jointes] du 14 décembre 2016 consid. 2.2, décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_1175/2016 du 3 janvier 2017). 3.6 Selon le recourant et à titre subsidiaire, les relevés de compte datés du 31 mars 2011 constitueraient des informations antérieures au 1 er avril 2011 et ne devraient ainsi en aucun cas être communiqués à l’autorité requé- rante.
A-2697/2019 Page 12 3.7 En l’espèce, les considérations exposées ci-dessus (consid. 3.5 supra) doivent être appliquées mutatis mutandis dans le contexte de la CDI CH- IN. Ainsi, les états financiers au 31 mars d’une année fiscale indienne doi- vent également être tenus pour équivalents aux états financiers du 1 er avril de l'année fiscale qui suit directement. Pour cette raison, la transmission envisagée, des relevés de compte datés du 31 mars 2011 par l’AFC est conforme au droit. 3.8 Selon la jurisprudence, la relation entre la banque et ses clients est de nature contractuelle et s'inscrit dans la durée. Pour cette raison, l’assis- tance administrative ne peut se limiter aux faits survenus après le 1 er avril 2011. Ainsi, les documents d'ouverture de compte bancaire, autres accords et documents KYC, créés avant le 1 er avril 2011, qui régissent la relation entre la banque et le client pendant toute sa durée contractuelle, doivent être transmis si les conditions de l’assistance administrative sont remplies et que la relation contractuelle se poursuit après le 1 er avril 2011. Cepen- dant, les passages des documents susmentionnés, dont la pertinence pour les années d'imposition à compter du 1 er avril 2011 est peu probable, peu- vent être caviardé. Ceci s'applique également au « profil client » (arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2). 3.9 Ainsi, l'envoi d’un « profil client » à l'État requérant dans le cadre des documents d'ouverture de compte bancaire est finalement jugé à l’aune de son importance pour les exercices fiscaux à partir de l’année 2011. Le fac- teur déterminant pour cette évaluation est le fait que le « profil client » per- met de tirer des conclusions sur les relations entre les bénéficiaires effec- tifs. Ces informations sont pertinentes dans le cadre de la clarification de l'ayant droit économique lors de l'ouverture du compte bancaire pour tous les exercices fiscaux à partir de l’année 2011 (arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.3). 3.10 Selon le recourant, dans la mesure où le document intitulé « client profile » contiendrait des éléments se rapportant à une période antérieure à la période concernée par la demande d’assistance administrative, sa transmission violerait le champs d’application temporelle de la convention, ce qui impliquerait également une violation subséquente du principe de la pertinence vraisemblable. 3.11 En l’espèce, à titre préliminaire, le Tribunal relève que, dans son mé- moire complémentaire du 16 février 2021, le recourant base son argument sur une jurisprudence obsolète – l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A–3186/2019. En effet, il apparaît que le document intitulé « client profile »
A-2697/2019 Page 13 a été créé avant le 1 er avril 2011 et régit la relation entre la banque et le client pendant toute sa durée contractuelle (arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 consid. 7.4.2). Dans la mesure où ce document permet de clarifier que le recourant est l'ayant droit économique du compte bancaire concerné pour tous les exercices fiscaux à partir de l’année 2011, ce do- cument doit être considéré comme vraisemblablement pertinent pour la taxation du recourant (arrêt du TF 2C_703/2020 du 12 mars 2021 con- sid. 7.4.3). 3.12 En effet, la norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (cf. consid. 6 infra ; arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A–4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large pos- sible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdic- tion de la « pêche aux renseignements » ou celle de demander des rensei- gnements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). Cette condition est réputée ré- alisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formu- lée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents (cf. consid. 6 infra ; arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Ainsi, le document en cause intitulé « client pro- file » est propre à faire progresser l’enquête fiscale puisqu’il est en rapport avec elle. Par ailleurs, il existe une possibilité raisonnable que les informa- tions contenues dans ledit document se révéleront pertinentes. Partant, la transmission envisagée par l’AFC du document « client profile » à l’autorité requérante doit être considérée comme conforme au droit, ce qui exclut d’emblée toute violation du principe de la pertinence vraisemblable sur ce point. 4. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 con- sid. 1.4.1 ;142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut toutefois être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'ex- primer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'exa- men (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A–769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3 ; A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 ; A–4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1).
A-2697/2019 Page 14 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), les droits pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment ; de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ; d'avoir accès au dossier ; de participer à l'admi- nistration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3 ; 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A–5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1 ; A–2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1). 4.2 En matière d'assistance administrative internationale en matière fis- cale, les art. 14 et 15 al. 1 LAAF concrétisent le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 145 II 119 consid. 4.2 ; 142 II 218 consid. 2.4). Ces deux dispositions sont temporellement complémentaires. Dans un premier temps, phase dite de la collecte des informations, la personne con- cernée et les parties habilitées à recourir sont informées de l’existence d’une demande d’assistance fiscale. La personne concernée est en outre informée des informations essentielles liées à cette demande (art. 14 LAAF). Dans un second temps, et avant que la décision finale ne soit ren- due, la personne concernée et les personnes habilitées à recourir peuvent prendre part à la procédure et consulter les pièces (art. 15 LAAF ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4). En résumé, les personnes doivent être informées de la demande d'assistance administrative après son dépôt. Dans tous les cas, l’AFC doit impartir un délai raisonnable aux personnes concernées et habilitées à recourir pour se déterminer avant que la décision finale ne soit rendue (ATF 142 II 218 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4 ; arrêts du TAF A–6314/2017 du 17 avril 2019 consid. 3.1.2 ; A–6918/2017 du 26 septembre 2018 con- sid. 1.5.1 ; CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, 2014, n°159 ad art. 14 LAAF). 4.3 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Il s’étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision de s’exprimer à leur sujet. L’art. 29 al. 2 Cst. ne confère toutefois pas le droit de prendre connaissance de documents purement internes qui sont destinés à la formation de l’opinion et qui n’ont pas le caractère de preuves (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a et 115 V 297 consid. 2g/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et les références citées ; cf. éga- lement THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème édition, 2018, n°1544).
A-2697/2019 Page 15 4.4 Selon le recourant, dans la mesure où l’AFC n’a pas produit en cause, à la demande du recourant, une copie non-caviardée d’un mémorandum du 19 août 2016, qui démontrerait que l’Inde se serait engagée à ne pas déposer de demande sur la base de données volées – ce qui aurait fait l’objet d’une récente interpellation parlementaire – l’AFC aurait violé le droit d’être entendu du recourant. 4.5 En l’espèce, le recourant se réfère à un document interne dont la con- sultation n’entre pas dans le champ d’application de la disposition consti- tutionnelle topique (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; 125 II 473 consid. 4a et 115 V 297 consid. 2g/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et les références citées ; cf. également THIERRY TAN- QUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème édition, 2018, n°1544). Au sur- plus, le Tribunal souligne que la formation de l’opinion et la préparation de dispositions conventionnelles sur des questions relatives à l’assistance ad- ministrative en matière fiscale présuppose un échange d’opinions informel et ouvert entre autorités. Ainsi, la communication du mémorandum du 19 août 2016 serait susceptible de perturber considérablement le déroule- ment de ces échanges et de nuire au climat de confiance mutuelle néces- saire à l’obtention d’accords bilatéraux (arrêt du TAF A–6927/2019 du 10 juin 2021 consid. 4.3). Pour ces raisons, le Tribunal ne retient pas de violation du droit d’être entendu sur ce point. 4.6 La jurisprudence précise que selon l'art. 14 al. 2 LAAF, l’AFC n’a pas à informer de l'existence d'une procédure d'assistance administrative toutes les personnes qui pourraient avoir qualité pour recourir au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF (ATF 146 I 172 consid. 7.2). En effet, l’AFC doit informer une personne qui n'est pas visée par une demande d'assistance administrative que si la qualité pour recourir de cette personne au sens de l'art. 19 al. 2 LAAF ressort de manière évidente du dossier (ATF 146 I 172 con- sid. 7.2) ; le seul fait que le nom de cette personne apparaisse dans la do- cumentation destinée à être transmise ne suffit pas à lui seul à justifier une telle information (ATF 146 I 172 consid. 7.4). 4.7 Par ailleurs, la qualité pour recourir est exclue si le recourant fait valoir non pas un intérêt qui lui est propre, mais l'intérêt de tiers (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2). Il s'ensuit que les recou- rants ne sont pas légitimés à formuler des conclusions pour faire valoir des intérêts de tiers (arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2).
A-2697/2019 Page 16 4.8 Selon les recourants, dans la mesure où l’AFC n’a pas notifié sa déci- sion finale aux tiers dont les noms apparaissaient dans les informations à transmettre, celle-ci aurait violé leur droit d’être entendu desdits tiers. 4.9 En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne devrait pas être légitimé à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 ; ATF 143 II 506 con- sid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2), le grief de la protection des tiers invoqué par le recourant, devrait être considéré comme irrecevable. 4.10 Selon l’art. 17 al. 2 LAAF, l’AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque les renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi sur des tiers non impliqués, il appartient à l'autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Cela signifie que l'Etat requis doit supprimer les indications relatives aux tiers non concernés lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n'ont rien à voir avec la ques- tion fiscale motivant la demande). En revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF ne sau- rait être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer des in- dications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la demande d'assistance administrative (cf. consid. 6.14 infra ; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références ci- tées). 4.11 En l’espèce, le Tribunal note que les noms de tiers apparaissant dans les informations dont la transmission est envisagée présentent tous en lien avec les comptes concernés. Ainsi en application du principe de propor- tionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), l’intérêt à la transmission de ces informations l’emporte sur leur suppression, qui rendrait vide de sens la demande d’as- sistance administrative. Ainsi, la présence des noms de tiers dans les in- formations dont la transmission est envisagée est conforme au droit. En conséquence, le grief de la protection des tiers invoqué par le recourant, dans la mesure où il serait recevable, devrait de toute façon être rejeté. 5. Le principe de la bonne foi (art. 7 al. 1 let. c LAAF) s’applique en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des conventions de double impositions (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A–2321/2017 du 20 décembre 2017
A-2697/2019 Page 17 consid. 3.4.1 ; A–4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 ; A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes ou de lacunes manifestes (arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 con- sid. 2.4.1). 5.1 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de- mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 5.2 Par ailleurs, il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d’informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A–2830/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.2, A–4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1 ; voir aussi quelques rares arrêts du Tribunal fédéral en langue française qui exigent qu'il apparaisse avec certitude que les documents ne sont pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 161 consid. 2.1.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral A– 6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine). 5.3 Le recourant se plaint, qu’en présentant sa demande d’assistance ad- ministrative sur la base de données prétendument volées, nonobstant un engagement expresse allégué contraire, appuyée par des informations
A-2697/2019 Page 18 prétendument fausses et mensongères, et sans autre source indépen- dante, l’Inde aurait violé le principe de la bonne foi. 5.4 En l’espèce, dans la mesure où la bonne foi est toujours présumée dans les relations internationales, il convient de déterminer si le recourant a apporté des éléments établis et concrets susceptibles de renverser cette présomption réfragable (cf. consid. 5.1 supra). 5.5 Le Tribunal a déjà eu l’occasion de préciser que, dans la mesure où l’Etat requérant n’a pas fourni de garantie à cet égard, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 II 224), le fait de fonder une demande d’assistance sur des données volées, soit des données acquises par des actes effectivement punissables au regard du droit suisse dans le sens très restrictif que lui a donné la jurisprudence (cf. ATF 143 II 202 con- sid. 8.5.1), ne constitue pas en soi une violation du principe de la bonne foi reconnue en droit international public (cf. arrêt du Tribunal administratif fé- déral A–6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.2.1.2, confirmé par le Tri- bunal fédéral dans l’arrêt 2C_88/2018 du 7 décembre 2018). 5.6 A cet égard, il apparaît que l’Inde n’est pas entrée en possession des données en question auprès de l’auteur présumé de l’acte punissable (Fal- ciani), mais par le biais de l’assistance administrative avec un pays tiers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A–2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.2 et A–778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.2), ce que le recourant ne remet d’ailleurs pas en cause. Ainsi, il apparaît que l’Inde n’a pas acheté ces données (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2.3). Au surplus, l'art. 26 par. 3 let. b CDI CH-IN ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande (cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.6). 5.7 Par ailleurs, le Tribunal relève que la correspondance échangée entre l’autorité requérante et l’AFC ne mentionne aucun élément attestant d’un quelconque engagement de l’Inde de ne pas déposer une demande d’as- sistance sur la base de données obtenues de manière illicite selon le droit suisse. En outre, le Tribunal fédéral a expressément précisé qu’il ne res- sortait ni de la rubrique « Progress on 7(c) [LAAF] » de la note du 19 août 2016 concernant la discussion entre l’AFC et les autorités indiennes, ni des déclarations conjointes des 15 octobre 2014 et 15 juin 2016 du Revenue Secretary de l'Inde et du Secrétaire d'État suisse aux affaires financières
A-2697/2019 Page 19 internationales, que l’Inde se serait engagé à s’abstenir d’utiliser des don- nées dont la provenance serait contraire au droit suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 2C_648/2017 du 17 juil- let 2018 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A–2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4 et A–778/2017 du 5 juillet 2017 con- sid. 6). 5.8 Quant au grief selon lequel la demande ne se fonderait sur aucune source indépendante des données Falciani, dans la mesure où la bonne foi de l’autorité requérante est présumée, et où la CDI CH-IN n’impose pas à l’Etat requérant de fournir des informations sur l’origine des données (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2.3), il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation présentée dans la demande, selon laquelle l’enquête menée aurait révélé l’existence d’un compte ban- caire non divulgué auprès de la banque (...) en Suisse. Au surplus, et comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 5.5 supra), si l’autorité requérante avait présenté sa demande d’assistance administrative sur la seule base des données Falciani, dite demande ne contreviendrait pas au principe de la bonne foi en relations internationales. 5.9 Quant au grief selon lequel la demande d’assistance serait appuyée par des informations fausses et mensongères, bien que la demande d’as- sistance du (...) 2013 mentionne la présence d’un document annexé –au demeurant absent au dossier – selon lequel le recourant aurait consenti à la transmission des informations bancaires le concernant dans le cadre de la demande assistance, cet élément n’est en lui-même pas déterminant. En effet, si le recourant avait véritablement donné son consentement à une libre transmission de ses données bancaires, la demande d’assistance et la présente procédure aurait été sans objet. Au surplus, la jurisprudence a précisé que l’Etat requis ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité ou est dénué complètement d’erreur, mais doit examiner si les documents et renseignements deman- dés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête (cf. consid. 5.2 supra). 5.10 Ainsi, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi de l’autorité requérante dans la pré- sente cause. Au surplus, il n’appartient pas à l’Etat requis – et par consé- quent, au Tribunal –, dont la compétence se limite à un strict contrôle de plausibilité, de s’immiscer dans le droit interne de l’Etat requérant, ni de se prononcer sur le fond de la procédure fiscale en cours ou sur des aspects de celle-ci, ni sur le comportement des autorités indiennes à l’égard du
A-2697/2019 Page 20 recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2017 du 16 avril 2018 con- sid. 4.6 et les références citées). Tout grief à ce propos doit être soulevé devant le juge de l’Etat requérant. 6. Aux termes de l’art. 26 CDI CH-IN, l’assistance doit être accordée à condi- tion qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A–4977/2016 du 13 février 2018 con- sid. 3.6.1 ; A–2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 et les réfé- rences citées). La norme de la pertinence vraisemblable – clé de voûte de l’échange de renseignements (arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 2.6 ; 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A–4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 2.3.1) – a pour but d’assurer un échange de renseignements le plus large possible. Dans ce contexte, les limites posées à l’Etat requérant sont l’interdiction de la « pêche aux ren- seignements » ou celle de demander des renseignements manifestement impropres à faire progresser l’enquête fiscale ou sans rapport avec elle (ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au prin- cipe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d’assistance administrative. Cela dit, il n’est pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêt du TAF A–3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.5 et les références citées). Cette condition est ré- putée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information demandée soit finalement non perti- nente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). 6.1 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur la condition de la bonne foi, cf. consid. 5 ss supra). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en
A-2697/2019 Page 21 particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat re- quis] ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A– 5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 6.2 L'exigence de la pertinence vraisemblable ne représente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance administrative (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 ; 142 II 161 consid. 2.1.1 ; 139 II 404 con- sid. 7.2.2). Une fois que l’AFC a obtenu les documents qu'elle a sollicités auprès des détenteurs de renseignements, elle doit vérifier que les rensei- gnements qu'ils contiennent remplissent la condition de la pertinence vrai- semblable (ATF 143 II 185 consid. 3.3.2). C'est du reste ce qu'exprime aussi l'art. 17 al. 2 LAAF, qui prévoit que l’AFC ne transmet pas les rensei- gnements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents, mais qu'elle les extrait ou les rend anonymes. 6.3 Sur le plan formel, le chiffre 10 ad art. 26 du Protocole additionnel pré- voit que la demande d'assistance doit indiquer : (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes tels que l’adresse, la date de naissance, l’état-civil ou le numéro d’identification fis- cale ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des rensei- gnements demandés comportant leur nature et la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis ; (iv) l’objectif fiscal qui fonde la demande ; (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse de toute personne présumée être en possession des renseigne- ments requis. 6.4 En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comparé avec l’art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui de- vraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 6.5 En l’espèce, la demande d’assistance administrative du (...) 2013 et le courriel du (...) 2018 contiennent l’ensemble des éléments énumérés par le chiffre 10 ad art. 26 du Protocole additionnel. Par ailleurs, il apparaît que les informations requises sont constitutives du complexe de faits que l’auto-
A-2697/2019 Page 22 rité requérante cherche à éclaircir par sa demande. Ainsi, il existe une pos- sibilité raisonnable que les renseignements demandés se révéleront perti- nents. En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'infor- mation demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Il existe un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Inde est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur la con- dition de la bonne foi, cf. consid. 5 ss supa). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Inde ; il n’incombe pas aux autorités administratives et judi- ciaires suisses requises de refuser une demande ou la transmission des informations parce qu’elles seraient d’avis qu’elles manqueraient de perti- nence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 con- sid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 con- sid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 6.6 Selon le recourant, dans la mesure où les comptes bancaires ne pré- senteraient aucune transaction entre le (...) 2011 et le (...) 2011, (...) res- pectivement, dates de la clôture desdits comptes, il n’y aurait pas d’infor- mation vraisemblablement pertinente à transmettre. 6.7 En l’espèce, la question de la présence de transactions entre le (...) 2011 et le (...) 2011, (...) respectivement, dates de la clôture desdits comptes, concerne l’assiette fiscale de l’imposition envisagée par l’Inde et n’est pas déterminante au stade de la procédure d’assistance administra- tive. En effet, comme expliqué ci-dessus, l’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; arrêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2). 6.8 Selon le recourant dans la mesure où l’Etat requérant aurait précisé dans sa demande du (...) 2013 que les renseignements requis ne seraient plus utiles au (...) 2014, l’Inde aurait violé le principe de la pertinence vrai- semblable.
A-2697/2019 Page 23 6.9 En l’espèce, le Tribunal constate que, pris dans leur ensemble, tous les actes effectués suite à la demande du (...) 2013, et à son complément du (...) 2018, répondent matériellement aux exigences légales relatives au déroulement usuel d’une procédure d’assistance administrative (LAAF). Ainsi le Tribunal retient que tous les actes effectués depuis la demande (...) 2013 font partie de la même procédure. Pour cette raison, il importe peu que l’Etat requérant ait précisé dans sa demande du (...) 2013, que les renseignements requis ne seraient plus utiles à compter du (...) 2014, puisque le complément du (...) 2018 démontre précisément que l’Inde cherchait toujours à obtenir ces informations à une date postérieure. Le Tribunal ne retient ainsi pas de violation du principe de la pertinence vraisemblable sur ce point. 6.10 Selon la jurisprudence, les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis doivent également être respectées. L'AFC dispose des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; ar- rêts du TAF A–6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8 ; A–5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A–4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 6.11 Le respect de la procédure interne de l'Etat requérant ne signifie pas que l'Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A–3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). Une solution con- traire serait impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit étranger. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire (arrêts du TAF A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 ; A–6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de con- trôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêt du TAF A–5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1) et il n'appartient pas à l'Etat requis de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En consé- quence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités com- pétentes étrangères (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A– 6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A–4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A–7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A–688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
A-2697/2019 Page 24 6.12 Selon le recourant, dans la mesure où les informations seraient de- mandées à des fins de sanctions pénales en rapport avec une période fis- cale dont la taxation aurait déjà été effectuée, la demande violerait le prin- cipe de la pertinence vraisemblable. 6.13 En l’espèce, le respect de la procédure interne de l’Inde ne signifie pas que l’AFC doit vérifier que la procédure en Inde s'est déroulée en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables (arrêt du TAF A–3830/2015 du 14 décembre 2016 consid. 12). Une solution contraire serait impossible à mettre en œuvre, l’AFC et le Tribunal n'ayant pas les connaissances nécessaires pour contrôler en détail l'application du droit indien. A cela s'ajoute que la procédure d’assistance administrative ne tranche pas matériellement l’affaire (arrêts du TAF A–4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 ; A–6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1) ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêt du TAF A–5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5.1). Il n'appartient ainsi pas aux autorités suisses de se prononcer sur le bien-fondé de l'imposition envisagée par l’Inde, en particulier sur l’allégation selon laquelle les informations seraient demandées en rapport avec une période fiscale dont la taxation aurait déjà été effectuée, pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance. En conséquence, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes indiennes (ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.7.1 ; arrêts du TAF A–6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5 ; A–4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4 ; A–7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11 ; A– 688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). 6.14 Selon la jurisprudence et comme déjà exposé ci-dessus (cf. con- sid. 4.9 ss.), lorsque les renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées au sens de l'art. 4 al. 3 LAAF, mais aussi sur des tiers non impliqués, il appartient à l'autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts (cf. art. 5 al. 2 Cst). Cela signifie que l'Etat requis doit supprimer les indications relatives aux tiers non concernés lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n'ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande). En revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens la de- mande d'assistance administrative. Les tiers dont les noms apparaissent
A-2697/2019 Page 25 sur de tels documents sont au demeurant protégés par le principe de spé- cialité. A la clôture de la procédure, l'autorité requise doit en effet rappeler à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées). 6.15 En règle générale, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l’AFC en tant qu’autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2 LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d’office l’ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents, informations et renseignements litigieux visés par une éventuelle transmission à l’autorité requérante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A–2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.6.4 et 4.6.7 ainsi que l’arrêt A–907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.2). 6.16 Selon le recourant, les noms des tiers apparaissant dans les docu- ments dont la transmission est envisagée par l’AFC devraient être caviar- dés. 6.17 A titre préliminaire, le Tribunal rappelle qu’en principe, dans la mesure où le recourant ne devrait pas être légitimé à formuler des conclusions pour faire valoir les intérêts de tiers (arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 [destiné à la publication] consid. 6.2 ; ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 132 II 162 consid. 2.1.2), le grief de la protection des tiers devrait être considéré comme irrecevable. Au surplus, le Tribunal note que les noms des tiers mentionnés dans les informations dont la transmission est envisagée pré- sentent tous une relation directe avec les comptes bancaires concernés (cf. consid. 4.9 ss. et 6.14 ss. supra ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A–2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.6.4 et 4.6.7 ainsi que l’arrêt A– 907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.2). Pour cette raison, le Tribunal retient que la transmission des noms des tiers non-caviardés, telle qu’en- visagée par l’AFC, est proportionnée et conforme au droit (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 et les références citées). En conséquence, dans la mesure où il serait recevable, le grief du recourant devrait de toute façon être rejeté. Le Tribunal rappelle au demeurant que les tiers dont les noms apparaissent sur de tels documents sont protégés par le principe de spécialité (cf. con- sid. 7 infra).
A-2697/2019 Page 26 7. Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A–5046/2018 du 22 mai 2019, consid. 4 et 5 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018, consid. 3.9.1 ; A–2321/2017 du 20 décembre 2017, consid. 3.9.1). Ainsi, l’Etat requérant ne peut pas utiliser, à l’encontre de tiers, les renseignements qu’il a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; ATF 147 II 13 consid. 3.4). C’est l’expression de la dimension personnelle du principe de spécialité (ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). A cet égard, la jurisprudence précise qu’il existe des concep- tions différentes, tant au niveau national qu’international, de la portée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l’AFC doit ainsi expressé- ment informer l’autorité requérante de l’étendue de la restriction d’utiliser les renseignements transmis (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020, consid. 4.7). La Suisse peut à cet égard considérer que l’Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’as- sistance administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A–769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 ; et A–5066/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.6). 7.1 L’art. 26 par. 2 CDI CH-IN permet d’utiliser les informations transmises dans le cadre de l’assistance administrative fiscale également pour une procédure pénale fiscale (Strafverfolgerung, perseguimento penale). Les renseignements obtenus par l'assistance administrative peuvent donc être transmis à des autorités ou personne chargées de la répression d'infrac- tions pénales fiscales concernant les impôts visés au par. 1, soit en premier lieu la soustraction d'impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 9.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A– 3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.4.2 et les références citées). 7.2 Selon le recourant, dans la mesure où les informations seraient deman- dées à des fins de sanctions pénales en rapport avec une période fiscale dont la taxation aurait déjà été terminée, la demande violerait le principe de spécialité, en outre du principe de la pertinence vraisemblable examiné ci-dessus (cf. consid. 6.12 ss supra).
A-2697/2019 Page 27 7.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence et contrairement à ce que soutient le recourant, les informations dont la transmissions est envi- sagées par l’AFC peuvent également être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale fiscale (cf. consid. 7.1 supra). 7.4 Par ailleurs, le Tribunal relève que l’autorité requérante a précisé ce qui suit dans sa demande du (...) 2013. (a) all information received in relation to this request will be kept confident and used only for the purposes permitted in the agreement which forms the basis for this request; Ainsi, et au vu de la présomption de bonne foi de l’autorité fiscale indienne (cf. consid. 5 supra), le Tribunal ne saurait retenir une violation du principe de spécialité. 7.5 Par ailleurs, la dernière phrase de l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN prévoit les cas dans lesquels les renseignements reçus, peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à des fins (pénales) fiscales. Il faut alors que deux condi- tions soient réunies : 1) cette possibilité résulte des lois des deux Etats et 2) l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. La transmission des renseignements à des autorités de lutte contre le blanchiment est donc possible à ces conditions (arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 9.4 et références ci- tées). 7.6 Selon le recourant dans la mesure où l’autorité requérante se serait référé aux termes « blanchiment d’argent » dans sa demande du (...) 2013, elle aurait violé le principe de spécialité. 7.7 En l’espèce, dans la mesure où l'autorité requérante a fourni des expli- cations précises dans sa demande d’assistance, la simple mention des termes « blanchiment d’argent » ne constitue pas un élément suffisant pour conclure que celle-ci viserait en réalité l'application de la législation in- dienne sur le blanchiment d’argent. En effet, comme mentionné ci-dessus, l’autorité requérante a garanti le respect du principe de spécialité dans le cadre de la présente procédure et la présomption de bonne foi de l’autorité fiscale indienne n’a pas été renversée (cf. consid. 5 supra). Partant, la question de savoir si les renseignements pourraient, dans l’abstrait et dans le cas d’espèce, être utilisés dans l'application de la législation indienne sur le blanchiment d’argent peut rester ouverte, dès lors que la demande d’assistance ne vise vraisemblablement pas l'application de ladite législa- tion. Le grief du recourant peut ainsi être écarté sur ce point.
A-2697/2019 Page 28 7.8 A titre subsidiaire, le recourant souhaite obtenir une garantie expresse de l’autorité requérante quant au but fiscal poursuivi par la demande d’as- sistance administrative. 7.9 En l’espèce, compte tenu du raisonnement qui vient d’être exposé (cf. consid. 7.7 supra), le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu de requérir une garantie expresse de l’autorité requérante quant au but fiscal poursuivi par ladite demande. 7.10 Le recourant demande qu’en application du principe de spécialité, l’AFC devrait préciser au chiffre 3 du dispositif de sa décision finale que les informations demandées ne peuvent être utilisées dans l’Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative au recourant et qu’au surplus ces informations doivent être tenues secrètes. 7.11 En l’espèce, il apparaît que l’Inde ne peut utiliser les informations re- çues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées, soit à l’égard du recourant, et pour lesquels elles lui ont été transmises (ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêts du TAF A– 5046/2018 du 22 mai 2019, consid. 4 et 5 ; A–4434/2016 du 18 janvier 2018, consid. 3.9.1 ; A–2321/2017 du 20 décembre 2017, consid. 3.9.1). Ainsi, l’Inde ne peut pas utiliser, à l’encontre du recourant, les renseigne- ments qu’elle a reçus par la voie de l’assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l’autorité compétente de l’Etat requis autorise cette utilisation (ATF 146 I 172 consid. 7.1.3 ; 147 II 13 consid. 3.4). Par ailleurs, le chiffre 3 du dispositif de la décision de l’AFC du 4 juin 2019 précise : Die Eidgenössische Steuerverwaltung wird das Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division, (...), Indien, darauf aufmerksam machen, dass die unter Ziffer 2 genannten Informationen gemäss den Amtshilfebestimmun- gen des vorliegend anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommens (Art. 26 Abs. 2 DBA CH-IN) nur eingeschränkt und gemäss den entsprechenden Ge- heimhaltungsbestimmungen verwendet werden dürfen. Au vu de cette déclaration expresse et dans la mesure où le recourant n’a fourni aucun élément établi et concret susceptible de renverser la présomp- tion de bonne foi de l’autorité requérante (cf. consid. 5 ss supra), il apparaît qu’il n’y a pas de raison objective permettant de remettre en cause le res- pect du principe de spécialité. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020 (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.5 ; arrêt du TF 2C_545/2019 consid. 4.7 ; arrêt du TAF A–3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.4.3) intervenue après la décision attaquée en l'espèce, l'autorité
A-2697/2019 Page 29 inférieure précisera au chiffre 3 de son dispositif, que les informations transmises ne pourront être utilisées qu'à l'encontre du recourant dans le cadre d'une procédure conformément à l'art. 26 CDI CH-IN. Ainsi, aucun élément ne permet de douter, en l’espèce, du respect du principe de spé- cialité par l’autorité requérante. 8. Selon le recourant, les informations permettant de reconnaître ce dernier devrait être caviardées par le Tribunal avant la publication de son arrêt. 8.1 En l’espèce, conformément à l’art. 8 al. 1 du Règlement du Tribunal administratif fédéral relatif à l’information (RS : 173.320.4), et sous réserve des exceptions, non-réalisée ici, prévues à l’art. 4, le Tribunal publie ses arrêts sous forme anonyme. 9. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par consé- quent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 10. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée. 11. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 12. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de
A-2697/2019 Page 30 l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)
A-2697/2019 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 3. L'autorité inférieure doit préciser au chiffre 3 du dispositif de sa décision finale du 4 juin 2019 que les informations transmises ne peuvent être utili- sées qu'à l'encontre du recourant dans le cadre d'une procédure fiscale, conformément à l'art. 26 CDI CH-IN. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Dimitri Persoz
A-2697/2019 Page 32 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :