B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 06.02.2023 (2C_974/2022)
Cour I A-2693/2022
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges, Julien Delaye, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Emmanuel Ruchat, avocat, recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de l'État ; demande d'indemnisation.
A-2693/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le demandeur), ressortissant égyptien résidant au Qatar, a déposé, le 6 février 2019, une demande de visa Schengen court séjour auprès de l’Ambassade de Suisse au Qatar (ci-après : l’ambassade). A.b Le 14 février 2019, l’ambassade a perdu le passeport du demandeur durant la procédure d’examen. Après l’avoir retrouvé, elle le lui a restitué en date du 28 mai 2019. B. B.a En parallèle, le demandeur a déposé, le 2 mai 2019, une demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral contre la Confédération auprès du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) et du Département fédéral des finances (ci-après : le DFF). Dite demande portait initialement sur un montant de deux millions d’euros et 240'072 dollars américains. Elle a été augmentée d’un montant de 5'000 francs par courrier du 6 juin 2019. B.b En date du 30 septembre 2019, le demandeur a toutefois réduit ses prétentions. Il réclamait désormais uniquement une somme totale de 65'477.49 francs. C. Par décision du 16 mai 2022, le DFF a rejeté, sous suite de frais, la demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour tort moral, d’un montant de 65'477.49 francs, déposée par le demandeur contre la Confédération. D. Le 20 juin 2022, le demandeur (ci-après également : le recourant) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Confédération suisse soit condamnée, en raison de la perte de son passeport, à lui verser une indemnité totale de 65'477.49 francs, qu’il décompose comme suit : – un montant de 23'871.49 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir dû prendre des congés sans solde,
A-2693/2022 Page 3 – un montant de 36'606 francs à titre de dommages-intérêts pour avoir dû racheter la part sociale de son associé et s’être acquitté de divers frais liés, – une somme de 5'000 francs à titre de tort moral pour avoir été dans l’impossibilité de reprendre le travail immédiatement, pour n’avoir pas pu rendre visite à son épouse et à ses enfants domiciliés en Malaisie pendant trois mois et pour avoir dû entreprendre des démarches pour la délivrance de son passeport temporaire. E. Dans sa réponse du 25 août 2022, le DFF (ci-après également : l’autorité inférieure) a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. F. Dans ses observations finales du 3 octobre 2022, le recourant a maintenu l’ensemble de ses conclusions et précisé les griefs formulés dans le cadre de son recours. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (art. 31, 32, 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) en lien avec l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32] et l’art. 2 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Au surplus, les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont respectées. 1.3 Le recours est partant recevable.
A-2693/2022 Page 4 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen, lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu’il s’agit de circonstances locales que l’autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). Le Tribunal ne s’écartera alors pas sans nécessité de l’appréciation de l’autorité inférieure. En revanche, il vérifiera librement si l’autorité inférieure a établi complètement et exactement les faits pertinents et, sur cette base, si elle a correctement appliqué le droit, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées et en tenant compte de manière adéquate de tous les intérêts en présence (cf. arrêt du TAF A-7143/2008 du 16 septembre 2009 consid. 5.4). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 et 140 II 65 consid. 3.4.2 ; ATAF 2013/32 consid. 3.4.2). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d’office les faits constatés par l’autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-1843/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.2 et A-5373/2020 du 13 octobre 2021 consid. 2.2). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2005 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
A-2693/2022 Page 5 des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATAF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. La LRCF règle la responsabilité de la Confédération pour le dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (art. 3 al. 1 LRCF). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a en outre droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 6 al. 2 LRCF). Enfin, selon l’art. 4 LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer. 4. L’objet du recours porte sur la décision du 16 mai 2022 par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la demande du 4 avril 2019 du recourant, précisée et modifiée le 30 septembre 2019, tendant à l’octroi d’une indemnité de 65'477.49 francs à titre de dommages-intérêts et de tort moral. Il s’agit de vérifier si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté ladite demande au motif que le recourant n’aurait prouvé ni son dommage, ni le rapport de causalité adéquate avec la perte de son passeport, et qu’il n’aurait subi aucune atteinte grave à sa personnalité. 5. Le recourant se plaint, dans un premier temps, d’une violation de l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.1 Il rappelle qu’en droit suisse, le DFF est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale formées contre la Confédération en vertu de la LRCF. Or, sur ce point, le droit suisse ne serait pas conforme aux exigences de l’art. 6 par. 1 CEDH. Il rappelle avoir dirigé sa première réclamation au DFAE, autorité qu’il considère comme « logiquement responsable des actes d’une ambassade » et lui reproche d’avoir transmis sa réclamation
A-2693/2022 Page 6 au DFF sans qu’il ne le sollicite. Il n’aurait ainsi « pas eu d’autre choix que de poursuivre sa demande d’indemnisation devant le DFF ». Il considère qu’en étant à la fois « juge et partie », le DFF ne serait pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Il plaide donc que la compétence du DFF en la matière serait contraire au droit international. 5.2 Dans un premier temps, il sied de rappeler que, à l’inverse du droit privé où l’égalité entre les parties se concrétise classiquement dans un rapport d’obligations, puis dans le recours au juge en cas d’inexécution, la prérogative de rendre des décisions pour régler des rapports juridiques et d’en obtenir l’exécution forcée sans avoir à passer par le juge est la manifestation principale de l’existence d’un rapport de subordination entre l’administré et l’État, propre au droit public (cf. ATF 138 II 134 consid. 4.4.1). 5.2.1 La LRCF ne déroge pas à ce principe. Elle prévoit une procédure et des garanties propres au droit administratif pour régler le contentieux en cas de dommage causé sans droit à un tiers par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions. En particulier, le refus d’indemnisation doit faire l’objet d’une décision motivée, respectant les droits procéduraux des parties, et susceptible de recours devant un tribunal indépendant et impartial ; il s’agit là typiquement d’un rapport de droit public et c’est bien la procédure qui a été suivie en l’espèce par le DFF pour statuer sur la demande litigieuse en tant qu’autorité compétente désignée par le Conseil fédéral sur la base de la délégation de compétence de l’art. 24 LRCF. 5.2.2 Au surplus, si, dans les grandes lignes, l’organisation de l’administration fédérale doit être déterminée, en vertu du principe de la légalité, par la loi ou une ordonnance fondée sur elle, rien ne s’oppose, sur les points secondaires, à ce que l’autorité supérieure, ou une autorité habilitée à cet effet, organise l’administration centrale (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, p. 196). En l’occurrence, l’art. 24 LRCF octroie au Conseil fédéral la compétence d’édicter les prescriptions d’exécution nécessaires et de régler la compétence des départements et des divisions pour reconnaître ou contester définitivement les prétentions élevées contre la Confédération. Le recourant ne remet pas en cause le principe de cette délégation de compétence. Sur cette base, le Conseil fédéral a ainsi adopté l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité et défini le DFF comme autorité compétente au sens de l’art. 10 al. 1 LRCF, qui se prononce après avoir consulté l’organe dont relève le domaine ayant donné lui à la contestation, soit en l’espèce le DFAE.
A-2693/2022 Page 7 5.2.3 Dans ces circonstances, on voit mal comment les critiques du recourant selon lesquelles la logique aurait voulu que le DFAE soit responsable des actes d’une ambassade pourraient aboutir. En réalité, les reproches du recourant, selon lesquels le DFAE aurait transmis sans droit sa réclamation au DFF et qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de poursuivre sa demande d’indemnisation devant le DFF, témoignent d’une certaine méconnaissance des règles élémentaires de la procédure administrative et notamment de l’art. 8 al. 1 PA. 5.3 Quant au droit à un procès équitable consacré à l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), il s'applique à toutes les procédures qui concernent des accusations en matière pénale ou des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Il garantit notamment le droit à voir sa cause examinée par un tribunal indépendant et impartial dit de « pleine juridiction » pouvant se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour trancher ladite cause (cf. arrêt de la CourEDH n os 55391/13, 57728/13 et 74041/13 Ramon Nunes de Carvalho e Sá contre Portugal du 6 novembre 2018 par. 176 s.). 5.3.1 Cela étant, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle, dans une jurisprudence restée constante depuis plus de trente ans, que les exigences de l’art. 6 CEDH peuvent être garanties au regard de l’ensemble de la procédure envisagée « en bloc » (cf. arrêt de la CourEDH n o 10563/83 Ekbatani contre Suède du 26 mai 1988 par. 22 s.). Ainsi, l’art. 6 par. 1 CEDH n’interdit pas d’instaurer comme autorité de première instance, voir comme première autorité de recours, une autorité, un tribunal ou une commission juridictionnelle ne répondant pas aux exigences de cette disposition si une autre instance juridictionnelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. not. arrêts de la CourEDH Ramon Nunes de Carvalho e Sá contre Portugal précité par. 132, n o 10328/83 Belilos contre Suisse du 29 avril 1988 par. 68 ss et n os 7299/75 et 7496/76 Albert et le Compte contre Belgique du 10 février 1983 par. 29 ; ég. ATF 139 I 72 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_43/2020 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). 5.3.2 En l’occurrence, la décision attaquée, qui fait suite à une requête du recourant portée devant le DFF par le DFAE pour objet de sa compétence en application de l’art. 8 PA, a été rendue en première instance par une autorité administrative fédérale au sens de l’art. 1 al. 2 let. a PA en application des art. 1 al. 1 let. e et 10 al.1 LRC, ainsi qu’en lien avec l’art. 2
A-2693/2022 Page 8 al. 1 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (ORCF, RS 170.321). Dite décision peut, en vertu de l’art. 10 al. 1 2 e phrase LRCF et des art. 31 et 33 let. d LTAF, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à la PA. Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal administratif fédéral bénéficie – comme considéré – d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit en application de l’art. 49 PA (cf. supra consid. 2 ; ég. arrêt du TF 2C_43/2020 précité consid. 6.2). Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, il est indépendant et n’est soumis qu’à la loi (art. 2 LTAF ; cf. ég. ATAF 2011/32 consid. 5.6.3 ss) ; le recourant ne le conteste pas. Il peut donc soulever tous les griefs de fait et de droit qu’il juge pertinents en la cause sans être limité, par exemple par un contrôle de constitutionnalité ou par un contrôle sous l’angle de l’arbitraire. 5.3.3 Il importe ainsi peu que l’autorité amenée à statuer en première instance n’apporte pas les garanties conventionnelle d’impartialité et d’indépendance prévue à l’art. 6 par. 1 CEDH. En réalité, il s’agit même là d’une constante en droit administratif où la décision de première instance émane, en principe, de l’autorité amenée à la faire exécuter. Le fait qu’une matière de droit public puisse présenter une certaine connexité avec le droit privé, comme c’est le cas en matière de responsabilité de l’État, n’impose pas encore une obligation de la soumettre à des tribunaux civils ou à la voie de l’action. Il est tout à fait loisible, pour autant que les garanties conventionnelles soient – comme en l’espèce – respectées, de soumettre la procédure à la voie de la décision. 5.3.4 Il suit de là que, dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l’indépendance et l’impartialité du Tribunal de céans, les griefs soulevés par le recourant n’ont plus aucune portée propre. 6. A titre principal, le recourant fait valoir qu’il exerce des activités professionnelles internationales et qu’il ne peut se dispenser de voyager afin de gagner sa vie. Il en déduit que la perte de son passeport a nui directement à son activité professionnelle. Vu les documents produits à l’appui du dossier, son dommage serait établi avec certitude. Il en irait de même de l’atteinte à sa liberté et à sa sphère privée. Il considère donc que la motivation de la décision attaquée reposerait sur une constatation inexacte des faits pertinents et violerait le droit fédéral.
A-2693/2022 Page 9 6.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. 6.1.1 Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute. Il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments, ces conditions devant être comprises cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 4.1 et A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 4.1). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé de la responsabilité causale. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220 ; cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 s. et A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 6.1.2 L'acte – ou l'omission – en cause doit ressortir à l'exercice de l'autorité publique, c'est-à-dire se rattacher au service et à l'exécution d'une tâche publique, comme le précise l'art. 3 al. 1 LRCF en se référant à la notion de « l'exercice des fonctions » (cf. ATAF 2009/57 consid. 2.2). Il ne doit donc s'agir ni d'une activité privée de l'État ni d'actes que l'agent public accomplit en sa qualité de simple particulier (cf. arrêt du TAF A-6802/2009 du 20 juillet 2020 consid. 3.1). A cet égard, l’agent de l’État agit dans l’exercice de ses fonctions, lorsque, comme en l'espèce, il traite une demande de visa et applique, ce faisant, les dispositions régissant l’entrée et le statut des étrangers en Suisse. 6.1.3 L’illicéité suppose que l'État, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (cf. arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 7). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt, l'illicéité suppose qu'il existe un « rapport d'illicéité », soit que l'auteur ait
A-2693/2022 Page 10 violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 135 V 373 consid. 2.4 et 132 II 305 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5). L’illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l’accomplissement d’un devoir légal (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et 139 V 176 consid. 8.2). 6.1.4 La notion de dommage, telle que prévue à l’art. 3 al. 1 LRCF, est identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. ATAF 2009/57 consid. 2.4). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s’agir ainsi d’une diminution des actifs, d’une augmentation des passifs, d’une non-augmentation des actifs ou d’une non-diminution des passifs (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1 et 137 III 158 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2 et A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.4). Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l’événement dommageable ne s’était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8 ; ATAF 2009/57 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 8.3.1). Selon l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l’art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d’établir l’existence et le montant du dommage qu’il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l’art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d’appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l’État. 6.1.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l’art. 44 al. 1 CO, de sorte qu’il est possible de s’inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 122 V 185 consid. 3b ; arrêt 8C_110/2021 précité consid. 7.4.1 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
A-2693/2022 Page 11 Responsabilité de l’État : un aperçu de la jurisprudence, in : La responsabilité de l’État, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l’on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu’il prenne des mesures de précaution, susceptibles d’écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.1.6 La responsabilité de l’État suppose encore que l’acte illicite de son agent soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit de tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 s., 133 III 462 consid. 4.4.2 et 129 II 312 consid. 3.3 ; ATAF 2014/43 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 7.3.1). Dans ces circonstances, le lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage peut être rompu en cas de faute grave du lésé (cf. arrêt du TF 8C_110/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.3.2). 6.1.7 Enfin, pour avoir droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, l’art. 6 al. 2 LRCF exige en plus de celui qui subit une atteinte à sa personnalité qu'il démontre la faute commise par le fonctionnaire, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’indemnité pour tort moral suppose ainsi que l'atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective. Savoir si l'atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d'argent dépend des circonstances du cas concret ; le juge dispose à cet égard d'un vaste pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 et 115 II 156 consid. 1 ; arrêts du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6 et 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 4.1). N’importe quelle atteinte légère ne suffit pas. La réparation du préjudice n’est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l’individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a ; arrêt du TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2), sans l’intervention de l’autorité (cf. arrêts du TAF A-5973/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.3 et A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.2). Le juge doit porter une
A-2693/2022 Page 12 appréciation d’ensemble intégrant les critères objectifs et subjectifs, en prenant en compte le ressenti de la personne lésée. Il pondérera toutefois celui-ci en fonction de la réaction qu’aurait eu une personne lambda placée dans les mêmes circonstances (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 8.1). L'existence d'un tort moral ne découle ainsi pas du seul fait que l'atteinte à la personnalité est illicite (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b). 6.2 Le recourant, après avoir déposé dans un premier temps une demande de deux millions d’euros et de 240'072 dollars américains contre la Confédération, puis une demande supplémentaire de 5'000 francs, a finalement réduit celle-ci à 65'477.49 francs. Ce montant représenterait le préjudice matériel et moral occasionné par la perte de son passeport. Ce préjudice se compose de trois postes qu’il y a lieu d’examiner ci-après. 6.3 Dans un premier temps, le recourant réclame la réparation d’un dommage de 36'606 francs en lien avec la société malaysienne M._______ (ci-après : la société M.). Selon le recourant, en raison de la perte de son passeport, il aurait dû acheter la part de cette société revenant à son coassocié pour un montant de 31'530 francs. Il aurait ensuite dû prendre en charge les frais de fonctionnement social qui revenaient à son ancien coassocié pour un montant de 5'076 francs. 6.3.1 Cela étant, le recourant perd de vue qu’une telle prétention ne constitue pas une diminution involontaire de son patrimoine. L’opération consistant à acheter la part de la société M. revenant à son coassocié est, en effet, neutre et sans incidence sur le patrimoine du demandeur. La perte de la chance de rester coassocié et de disposer de certains avoirs numéraires ne constitue, en ce sens, pas un dommage au sens du droit suisse. Le recourant ne fait, en effet, que substituer un bien matériel par un autre dans son propre patrimoine. En ce sens, le recourant ne saurait prétendre au remboursement de la somme de 31'530 francs correspondant à la valeur alléguée de la part de son coassocié dans dite société. Il réaliserait, ce faisant, un gain, ce qui n’est pas admissible en droit suisse. Au surplus, le recourant se contente d’alléguer que la société serait trop jeune et pas encore suffisamment active pour pouvoir résister à la période « chaotique » qui a suivi la perte du passeport, de sorte qu’elle serait probablement vouée à être liquidée. Il ne démontre toutefois pas encore que tel a été le cas ou que tel serait nécessairement le cas. De même, il ne démontre pas que la valeur vénale de la société aurait diminué à la suite
A-2693/2022 Page 13 de la perte de son passeport par l’ambassade ou qu’il ne resterait aucun actif. 6.3.2 Quant aux frais de fonctionnement de la société, il s’agit pour l’essentiel de services de consultants et de factures de carte de crédit établies au nom de la société M.. En conséquence, il s’agit de dettes encourues par la société qui sont et doivent être couvertes par l’actif social. Le recourant ne saurait faire valoir à titre personnel un dommage. En tout état de cause, à la lecture des factures annexées, le Tribunal relève que celles-ci ont trait au fonctionnement normal de la société en tant qu’elles portent notamment sur des frais informatiques, de transport ou de publicité. Le recourant n’allègue ni même ne prétend qu’il s’agirait de frais extraordinaires consécutifs à la perte de son passeport. Il apparaît ainsi manifeste aux yeux du Tribunal que de tels frais auraient nécessairement été encourus par la société quand bien même aucun passeport n’eût été égaré. 6.3.3 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a écarté la demande du recourant en tant qu’elle portait sur le versement d’un montant de 36'606 francs en lien avec la société M., en raison de l’absence de tout dommage et/ou de rapport de causalité adéquat entre ce prétendu dommage et la perte de son passeport. 6.4 Dans un second temps, le recourant réclame la réparation d’un dommage de 23'871.49 francs à titre de manque à gagner en raison d’un congé non payé pris auprès de ses deux employeurs à la suite de la perte de son passeport. 6.4.1 Le recourant allègue être employé comme comptable par la société qatarie N._______ (ci-après : la société N.) et comme Chief Operating Officer auprès de la société malaysienne O. (ci-après : la société O.). Il rappelle que les deux sociétés ont des relations économiques entre elles : la société O. sous-traite des services informatiques à la société N., tandis que cette dernière revend les services de technologie éducative de la première. Ses deux employeurs auraient confirmé pour l’un, que la nécessité de voyager était inhérente à la collaboration avec le recourant, et pour l’autre, que sa présence en Malaisie était indispensable. 6.4.2 Le recourant se fonde d’abord sur une attestation de la société N. datée du 26 mars 2019 établissant un emploi comme comptable depuis le 1 er septembre 2015 pour un salaire mensuel brut de
A-2693/2022 Page 14 25'000 riyals qatari. La société N._______ y confirme aussi qu’un congé sans solde a été octroyé au recourant du 26 mars 2019 au 30 septembre 2019 dans la mesure où il ne pouvait voyager à l’étranger et s’acquitter de ses responsabilités professionnelles (« Mr. [...] has been granted an unpaid leave from March 26, 2019 to September 30, 2019 due to being unable to travel abroad and carry out his job responsibilities »). En admettant une possibilité de voyager le lendemain de la restitution du passeport, soit le 29 mai 2019, le recourant estime que son dommage matériel et financier s’élèverait à deux mois et deux jours de salaire, soit 14'063.66 francs. 6.4.2.1 Ceci étant, selon le « Commercial registration certificate » délivré par les autorités qataries du registre du commerce et produit au dossier de l’autorité inférieure (cf. dossier de l’autorité inférieure, duplique du DFAE du 12 novembre 2019 et ses 4 pièces jointes, p. 176 ss), la société a été radiée le 27 août 2017. Confronté aux incohérences entre les informations figurant dans les registres publics et le contenu de l’attestation du 26 mars 2019, le recourant a expliqué qu’il travaillait dans un premier temps pour la société N., laquelle appartiendrait au même groupe que la société P., et qu’il aurait, dans un second temps, commencé à travailler pour la société P._______ alors que son contrat demeurait avec la société N._______. Cette complexité serait due, selon lui, « aux règles inhérentes au permis de travail et les règles de répartition par nationalité sur les sociétés qataries » qui n’autoriserait pas « le transfert de contrat pour les citoyens égyptiens travaillant au Qatar » (cf. dossier de l’autorité inférieure, observations finales du 17 décembre 2019 de Me Emmanuel Ruchat et son inventaire de pièces, p. 193). 6.4.2.2 Les explications du recourant ne convainquent toutefois guère le Tribunal. En effet, on saisit d’abord mal comment une société radiée au registre du commerce pourrait encore être considérée comme l’employeur de fait ou de droit du recourant sans tomber dans une forme d’abus de droit ; le recourant reconnaît d’ailleurs que cette construction visait à éluder les règles locales sur le travail des immigrés. Cela étant, il y a lieu de relever que l’attestation du 26 mars 2019 produite par le recourant à l’attention des autorités suisses – et non qataries – sur papier à entête d’une société ayant été radiée du registre du commerce constitue, à n’en pas douter, un faux document ne correspondant pas à la réalité, réalisé dans le seul but de servir les intérêts du recourant dans la présente procédure. Il a fallu attendre le 3 ème échange d’écritures en procédure de première instance et que les autorités consulaires sollicitent elle-même un extrait du registre du commerce local pour que le recourant fournisse un
A-2693/2022 Page 15 tant soit peu d’explications. Une telle façon de procéder n’est pas acceptable, eu égard à son obligation de collaborer (cf. supra consid. 2.2 et 6.1.4). Le recourant a alors fourni des fiches de salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2019 sur papier à entête de la société P._______ (cf. dossier de l’autorité inférieure, observations finales du 17 décembre 2019 de Me Emmanuel Ruchat et son inventaire de pièces, p. 215 ss), sans toutefois apporter la moindre confirmation qu’il était bel et bien employé de la société P._______ déjà entre les mois de mars et mai 2019. 6.4.2.3 Au surplus, on peine à saisir en quoi il eut été nécessaire pour le recourant d’avoir besoin de son passeport pour exercer son activité professionnelle de comptable. Ni le recourant, ni l’attestation établie par la société N._______ ne l’explique. En particulier, vu le type d’activité que le recourant exerçait auprès de son employeur qatari, il est difficile de comprendre pourquoi l’impossibilité de voyager à l’étranger en raison de la perte de son passeport l’aurait empêché de continuer à exercer ses fonctions de comptable. 6.4.2.4 Il s’ensuit qu’au vu des explications peu convaincantes du recourant, des incohérences manifestes entre ses déclarations et les registres officiels, des fausses pièces produites et de son manque de collaboration dans le cadre de la procédure de première instance, on ne voit pas en quoi il y aurait lieu de reprocher à l’autorité inférieure d’avoir retenu que son dommage de 14'063.66 francs à titre de manque à gagner dans le cadre de son emploi pour la société N._______ ou P._______ n’était pas prouvé et que, le cas échéant, un tel dommage ne se trouvait pas dans un rapport de causalité adéquat avec la perte de son passeport. 6.4.3 Le recourant se fonde ensuite sur une attestation de la société O._______ établissant un emploi comme Chief Operating Officer depuis le 28 août 2018 pour un salaire mensuel brut de 15'000 ringgits malaysiens. La société O._______ précise que le recourant s’est vu octroyé un congé sans solde du 6 mars 2019 au 5 septembre 2019 dès lors qu’il était dans l’impossibilité de revenir en Malaisie et qu’il était incapable d’assumer ses responsabilités professionnelles au siège de la société (cf. dossier de l’autorité inférieure, Ecrit de Me Emmanuel Ruchat du 2 mai 2019 et ses pièces justificatives au DFF, p. 8). En admettant une possibilité de voyager le lendemain de la restitution du passeport, soit le 29 mai 2019, le dommage matériel et financier s’élèverait, selon le recourant, à deux mois et 23 jours de salaire, soit 9'807.83 francs.
A-2693/2022 Page 16 6.4.3.1 Cela étant, il est, dans un premier temps, permis de douter de l’existence même d’un congé sans solde entre les mois de mars et mai 2019. En effet, le recourant produit d’abord ses fiches de salaires des mois de mars 2019 à juin 2019 qui démontreraient, selon lui, l’existence d’un congé non payé (cf. dossier de l’autorité inférieure, réplique du 30 septembre 2019 de Me Emmanuel Ruchat et son bordereau de 17 titres, p. 101 à 104). Le Tribunal note toutefois que ces fiches – qui font état d’un congé sans solde – portent la mention « Issue Date : Jul 31, 2019 » ou « Issue Date : Aug 1, 2019 ». Elles ont été ainsi établies plusieurs mois après les périodes en question, manifestement en vue de la préparation de la procédure de première instance puisqu’elles ont été versées au dossier par le recourant le 30 septembre 2019. En parallèle, le recourant a également versé au dossier ses fiches de salaire des mois de décembre 2018 et de septembre 2019, afin de justifier qu’il touchait bien un salaire entier ces mois-là. Dans ces deux cas, le Tribunal relève que les fiches ont été établies respectivement le 26 décembre 2018 et le 26 septembre 2019, lorsque le salaire lui a été versé (mention « Issue Date : Dec 26, 18 » pour le mois de décembre 2018, cf. dossier de l’autorité inférieure, réplique du 30 septembre 2019 de Me Emmanuel Ruchat et son bordereau de 17 titres, p. 100 et mention « Issue Date : Sep 26, 2019 » pour le mois de septembre 2019, cf. idem, p. 105). Le recourant ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle il lui eût été nécessaire de faire établir de nouvelles fiches de salaire pour les mois de mars à juin 2019, à savoir précisément lorsqu’il prétend à un manque à gagner en raison d’un congé sans solde. Il ne saurait non plus faire valoir que son employeur ne les lui remettait pas. En produisant les fiches de salaire des mois de décembre 2018 et de septembre 2019, il a lui-même apporté la preuve que ses fiches lui étaient remises en temps et en heure par son employeur. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux autorités d’avoir quelques doutes sur la véracité des propos et des pièces produites par le recourant ; elles ne sont en tout cas pas à même d’emporter la conviction du Tribunal.
A-2693/2022 Page 17 6.4.3.2 Au surplus, en lisant de manière attentive les autres pièces versées par le recourant au dossier, on constate qu’il exerce un plein pouvoir sur le fait ou non de se verser un salaire. Dans le cadre de ses observations finales du 17 décembre 2019 devant l’autorité inférieure, il a, en effet, produit le justificatif comptable du versement de son salaire pour le mois d’octobre 2019 (cf. dossier de l’autorité inférieure, observations finales du 17 décembre 2019 de Me Emmanuel Ruchat et son inventaire de pièces, p. 199). Or, il ressort de cette pièce que l’ordre de paiement de la société O._______ a été complété (« completed by ») et approuvé (« approved by ») par le recourant lui-même. Il en va de même pour les mois d’août (cf. idem, p. 203) et septembre 2019 (cf. idem, p. 201). Or, curieusement, le recourant ne produit aucun détail des ordres de paiement des mois de mars à mai 2019. Une telle conclusion est d’ailleurs renforcée par ce qui suit. Il ressort du registre du commerce malaysien que la société O._______ appartient, pour un tiers, au recourant (cf. dossier de l’autorité inférieure, duplique du 12 novembre 2019 du DFAE et ses 4 pièces jointes, p. 187). Il en est d’ailleurs l’un des administrateurs (« director » ; cf. idem, p. 185). Il disposait, partant, d’un important pouvoir décisionnel dans le versement ou non de son salaire et dans le fait ou non de s’octroyer un congé sans solde. Dans ces conditions, il pouvait être d’autant plus attendu du recourant qu’il produise le détail des mouvements bancaires et des versements de son salaire pour les mois litigieux. Or, il passe son temps à essayer de démontrer qu’il touchait un plein salaire le reste du temps, ce qui est sans pertinence aucune pour l’issue du litige. Dans la mesure où le Tribunal a déjà de sérieux doutes sur la véracité des fiches de salaires des mois de mars à mai 2019 et où le recourant essaie bien plus de démontrer le montant de son salaire brut avant et après cette période-là, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir retenu que le recourant cherchait délibérément à cacher certaines informations. 6.4.3.3 Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la procédure de première instance a engagé de nombreux échanges d’écritures, que le DFAE a systématiquement mis l’accent sur le fait que le recourant ne démontrait pas suffisamment son dommage et que ce dernier se contentait de répondre que cela relevait, au contraire, de l’évidence, sans tenter d’alléger le moins du monde les doutes des autorités, on ne saurait retenir que le recourant a satisfait pleinement à son devoir de collaborer (cf. supra
A-2693/2022 Page 18 consid. 2.2 et 6.1.4). Les preuves fournies par le recourant ne sont guère convaincantes et contiennent de nombreuses d’incohérences. Dans ces conditions, l’autorité inférieure était fondée à appliquer les règles sur le fardeau de la preuve et à retenir que le dommage allégué par le recourant n’était pas prouvé (cf. supra consid. 6.1.4). 6.4.3.4 Au surplus, dans le cadre de la procédure de première instance, une visite sur place effectuée par les services consulaires suisses a révélé qu’il n’y avait qu’un seul espace de travail partagé à l’adresse de la société O._______ qu’elle partageait avec diverses autres entreprises (cf. dossier de l’autorité inférieure, duplique du 12 novembre 2019 du DFAE et ses 4 pièces jointes, p. 180-181). Confronté à ces allégations, le recourant n’a rien répondu. Or, il pouvait être attendu, en vertu de son devoir de collaborer, qu’il explique en quoi sa présence sur place était nécessaire (cf. supra consid. 2.2 et 6.1.4). Le Tribunal peine en effet à comprendre comment, sans tomber dans l’abus de droit, il soit possible de justifier un congé sans solde en raison de la perte d’un passeport et de l’impossibilité pour le recourant d’assumer ses fonctions au siège social de l’entreprise lorsque dite entreprise a ses bureaux dans un espace de travail partagé (« coworking »), dénué de toute infrastructure propre. Il est, en effet, quelque peu manifeste que ce mode de travail nécessite un fonctionnement majoritairement digital, les espaces partagés étant mis à disposition des entreprises qui les louent de manière temporaire, en fonction de leurs besoins. 6.4.3.5 Il s’ensuit qu’au vu des explications peu convaincantes du recourant, des incohérences dans les pièces produites et de son rôle dans le directoire de la société O., on ne voit pas en quoi il y aurait lieu de reprocher à l’autorité inférieure d’avoir retenu que son dommage de 9'807.83 francs à titre de manque à gagner dans le cadre de son emploi pour la société O. n’était pas prouvé et/ou que, le cas échéant, ce dommage ne se trouvait pas dans un rapport de causalité adéquate avec la perte de son passeport. 6.4.4 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a écarté la demande du recourant en tant qu’elle portait sur le versement d’un montant de 23'871.49 francs en raison d’un congé non payé pris auprès de ses deux employeurs. 6.5 Dans un troisième et dernier temps, le recourant réclame le versement d’une indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral pour atteinte illicite à sa personnalité.
A-2693/2022 Page 19 6.5.1 Le recourant allègue avoir été dans l’impossibilité de reprendre son travail immédiatement compte tenu de l’état psychologique dans lequel se trouvait son épouse en raison de sa longue absence, que cette dernière est suivie médicalement et que ses deux enfants sont âgés respectivement de trois ans et de dix mois. Il estime, dans ces circonstances que l’indemnisation du tort moral consistant à ne pas avoir pu rendre visite à sa famille pendant trois mois doit être justement évaluée à 5'000 francs. 6.5.2 Le Tribunal ne conteste pas que la perte du passeport du recourant ait représenté pour lui certains désagréments et constitue à tout le moins une atteinte légère à sa liberté et à sa sphère privée. Or, comme considéré (cf. supra consid. 6.1.7), toute atteinte ne suffit pas, encore faut-il qu’elle dépasse par son intensité les souffrances morales que l’individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. A cet effet, il est constant que l’état de santé de l’épouse du recourant nécessite un suivi médical depuis la naissance de son deuxième enfant le 27 novembre 2018 ; le recourant ne le conteste pas. Or, le recourant a bien précisé être domicilié au Qatar, alors que sa famille réside en Malaisie. Une telle situation a perduré également après la naissance de son second enfant, soit bien avant la perte de son passeport, nonobstant l’état de santé dégradant de son épouse. Il s’agit là d’un choix de vie que le Tribunal ne saurait discuter. Toutefois, le couple l’a fait en toute connaissance de cause. A cet égard, une telle situation s’accompagne nécessairement de certains désagréments liés à la distance et l’on peut, sans crainte, affirmer que le recourant est souvent absent du domicile de son épouse et que sa présence physique quotidienne n’est pas indispensable. Dans ces circonstances, l’atteinte endurée n’apparaît pas objectivement grave. A titre superfétatoire, le Tribunal relève que le recourant tente bien plus de justifier les souffrances que peut avoir ressenties son épouse. Or, le recourant, qui agit à titre personnel, ne saurait être légitimé à percevoir une quelconque indemnité pour une atteinte subie par autrui. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner davantage cette question. 6.5.3 Au surplus, le recourant ne fournit aucun certificat médical, ni aucune preuve de quelques atteintes particulières grave à sa santé ou d’une quelconque démarche médicale. Il ne fournit pas non plus la preuve qu’il n’était pas en mesure de pouvoir obtenir un nouveau passeport égyptien, définitif ou temporaire, depuis le Qatar. Il se contente d’alléguer avoir obtenu un passeport temporaire d’une année, mais n’explique pas en quoi cela poserait problème pour voyager. Il se réfère à plusieurs articles de
A-2693/2022 Page 20 presse sur la situation géopolitique en Egypte et au Moyen-Orient, ainsi que sur les difficultés rencontrées parfois par certaines personnes pour obtenir le renouvellement de leur passeport, sans toutefois expliquer en quoi il serait lui-même directement concerné par de telles problématiques. A l’inverse, le recourant explique qu’il lui était difficile de faire renouveler son passeport dans la mesure où sa carte d’identité égyptienne était échue depuis le mois de novembre 2017. Il n’explique cependant pas pourquoi il n’a pas renouvelé à temps cette carte, alors qu’il est constant qu’il savait ou devait savoir que les autorités égyptiennes exigeraient une carte d’identité valable lors de l’établissement d’un nouveau passeport. Dans un autre registre, il ressort des divers courriels échangés entre l’ambassade et le recourant entre le mois de mars et mai 2019 que les services consulaires helvétiques ont tout mis en œuvre pour retrouver le passeport du recourant et l’aider dans ses démarches pour obtenir un nouveau passeport. Ils l’ont ainsi mis en contact avec les autorités consulaires égyptiennes et grecques afin qu’il puisse être en mesure de renouveler son passeport nonobstant une carte d’identité égyptienne échue. Le recourant n’établit pas avoir accompli les démarches nécessaires pour donner suite aux contacts établis. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant a entrepris ce qui pouvait être attendu de lui pour atténuer les conséquences de son impossibilité de voyager et de rendre visite à son épouse. Dans ces conditions, le retard dans la délivrance d’un nouveau passeport peut être largement imputé au fait qu’il n’avait pas de carte d’identité égyptienne valable puisqu’il avait omis de la renouveler. 6.5.4 En réalité, les seules démarches que le recourant a volontiers documenté tout au long de la procédure sont les nombreux échanges avec l’ambassade, dans lesquels, dès la perte de son passeport, il se réserve le droit d’obtenir la compensation pour le dommage subi par la perte de son passeport. Il réclamait d’ailleurs préalablement un montant de plus de deux millions de francs. Dans ces circonstances, le Tribunal est convaincu que les démarches effectuées relèvent davantage de la perspective d’un gain que de la véritable compensation de pertes économiques et de souffrances psychologiques. A titre superfétatoire, il est criant de relever que le recourant – qui pourtant allègue devoir voyager régulièrement – n’a fait valoir aucun dommage par exemple pour des billets d’avion qu’il aurait dû annuler ou pour d’éventuels coûts en lien avec l’établissement de son passeport provisoire.
A-2693/2022 Page 21 Partant, d’un point de vue subjectif, le recourant ne démontre pas non plus avoir subi une atteinte particulière grave à sa personnalité. 6.5.5 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a écarté la demande du recourant en tant qu’elle portait sur le versement d’une indemnité de 5'000 francs pour tort moral. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, dès lors que plusieurs des conditions fixées par la loi pour le versement d’une indemnité ne sont pas remplies, le recours est mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure de recours, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être fixés à 6'000 francs et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, 1 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée par le recourant le 5 juillet 2022. 9. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
A-2693/2022 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 6'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
A-2693/2022 Page 23 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'État peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :