B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2618/2019
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9 Composition
Raphaël Gani (président du collège), Marianne Ryter, Michael Beusch, juges, Alice Fadda, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Adriano D. Gianinazzi, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR)
A-2618/2019 Page 2 Faits : A. Par deux demandes d'assistance administrative du [...] 2015, la direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations au sujet de A._______ (ci-après: recourante), sous la rubrique "personnes physiques concernées en France", ce dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale. La première demande vise un compte bancaire n. *** (ci-après: compte A) détenu auprès de B._______ (ci-après: banque) par la recourante; les années et impôts concernés sont l'impôt sur le revenu pour les années [...] incluses et l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années [...] incluses; des informations bancaires sont demandées pour ces périodes (états de fortune au 1 er janvier des an- nées [...] et relevés de compte pour les années [...]). La seconde demande vise à "confirmer la domiciliation [...] en France" de la recourante, tout en cherchant à établir si le fisc suisse la connaît; les années et impôts concer- nés sont cette fois l'impôt sur le revenu pour les années [...] incluses et l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années [...] incluses; des infor- mations relatives à l'adresse, aux revenus éventuellement déclarés, aux biens immobiliers éventuels et au rôle exercé "au sein de personnes mo- rales" sont sollicitées pour les années [...] incluses. B. Sur ordonnance de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), l'administration fiscale du canton [...] ainsi que la banque ont produit les documents requis en décembre 2015. Le [...] 2016, la recourante a demandé à participer à la procédure. Par publications dans la Feuille fédé- rale du [...] 2016, C._______ et D._______ (ci-après, ensemble: sociétés) ont été invitées à désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La recourante s'est opposée à la transmission des infor- mations le 18 mars 2016, annonçant – sans y donner finalement suite – sa prise de position à venir. L'AFC a, par décision finale du 26 avril 2016, dé- cidé d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concer- nant la recourante (ch. 1 du dispositif), à qui ladite décision a été notifiée (ch. 5 du dispositif). L'AFC a décidé de transmettre les informations de- mandées comme évoqué plus bas (cf. consid. 4.1). Les sociétés se sont vues notifier la décision accordant l'assistance administrative concernant la recourante par publications du [...] 2016. C. Par recours du 27 mai 2016 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), la recourante a conclu, sous suite de dépens, à l'annu- lation de la décision du 26 avril 2016 rendue à son encontre et à ce qu'il
A-2618/2019 Page 3 soit dit que l'assistance administrative la concernant sera refusée à l'auto- rité requérante. Par réponse du 21 juillet 2016, l'AFC a sollicité le rejet du recours ainsi que la condamnation de la recourante à tous les frais et dé- pens. D. Par arrêt du 5 juillet 2017, sous référence A-3421/2016, la Cour de céans a statué sur le recours du 27 mai 2016 précité. Il a constaté, en substance, en raison d'une violation du droit d'être entendu liée à un défaut de notifi- cation, la nullité partielle de la décision du 26 avril 2016 en tant qu'elle pré- voyait le transfert d'informations concernant les trois relations bancaires dont les sociétés étaient titulaires, cette nullité valant à l'égard de tous les intéressés (cf. ch. 1 du dispositif de l'arrêt). Il a renvoyé la cause à l'autorité inférieure à ce sujet, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la pro- cédure d'assistance administrative aux deux sociétés, en leur octroyant un délai pour prendre position, avant le prononcé d'une nouvelle décision fi- nale (cf. ch. 2). Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (ch. 3), sous suite de frais et dépens (ch. 4 et 5). L'arrêt du 5 juillet 2017 a été notifié aux deux sociétés par voie de publication dans la Feuille fédérale. E. Contre l'arrêt du 5 juillet 2017, l'Administration fédérale a interjeté un re- cours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui l’a admis par arrêt du 13 mai 2019 (2C_653/2017 destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a ainsi annulé les chiffres 1 et 2, ainsi que 4 et 5, du dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2017, et l’a confirmé pour le surplus. Enfin, la cause a été renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue dans le sens des consi- dérants. F. Par ordonnance du juge instructeur du 5 juin 2019, la recourante a été in- vitée à se déterminer sur la portée de l’arrêt du Tribunal fédéral précité du 13 mai 2019, avec la mention expresse qu’à défaut de réponse dans un délai au 25 juin 2019, elle serait réputée avoir renoncé à se déterminer. La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent.
A-2618/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi fédé- rale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), la recourante disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il con- vient par conséquent d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit (consid. 2). 2. En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'exa- mine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). Cependant, lorsque comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un re- cours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 con- sid. 4.2 : jurisprudence toujours valable sous l'empire de la LTF: ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 no- vembre 2018 consid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 con- sid. 2.2.2). L’autorité de renvoi doit se fonder sur les considérants de l’arrêt de renvoi et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique de Tribunal fé- déral tant en ce qui concerne les points sur lesquels l’argumentation de l’autorité précédente a été approuvée que ceux sur lesquels elle a été dé- jugée (ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in : Niggli/Uebersax/Wiprächti- ger [ed.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e ed., 2011, n°18 ad art. 107; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 27 ad
A-2618/2019 Page 5 art. 107). Ainsi, la seule marge de manœuvre que conserve l’autorité à qui la cause est renvoyée tient aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi et aux conséquences qui en découlent (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 27 ad art. 107). En l’occurrence, dans son arrêt 2C_653/2017, précité, rendu dans la pré- sente cause, le Tribunal fédéral a jugé d’une manière qui lie la Cour de céans que le droit d’être entendu des différentes parties, mais en particulier des sociétés sises [...] n’avait pas été violé. Les notifications des actes de procédures et de la décision contestée ont ainsi été effectuées de manière conforme au droit. Cette question a donc acquis force de chose jugée. Cela étant, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Administration fédé- rale des contributions et a partiellement annulé l’arrêt attaqué « dans la mesure où il constate la nullité partielle de la décision du 26 avril 2016 » (arrêt du TF 2C_653/2017, précité, consid. 8). L’arrêt de la Cour de céans est cependant confirmé pour le surplus. Le Tribunal administratif fédéral devra dès lors examiner « les griefs au fond formés par A.______ qu'il n'avait pas traités, en raison de la constatation de la nullité partielle de la décision du 26 avril 2016. Il lui appartiendra également de statuer à nou- veau sur les frais et dépens » (arrêt 2C_653/2017, consid. 8). Cette ques- tion n’a donc pas intégralement acquis force de chose jugée et il se justifie de l’examiner à nouveau. 3. 3.1 3.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1). L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale
A-2618/2019 Page 6 doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). 3.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195, FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concernent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connues de l’Etat requérant (arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). La question de savoir si cet Accord s’applique ici peut toutefois demeurer ouverte, puisque les modifications apportées à l’Accord concernent des points qui n’ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d’espèce, ni d’incidence sur le sort du recours (cf. arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié in : ATF 143 II 202 ; pour ces développements, cf. ég. arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.2). 3.2 Sur le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (pour la version en vigueur avant la modification du 25 juin 2014, RO 2010 5683, 5688 s.), à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la mesure où ils sont connus, les noms et adresses de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2). En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance doit être accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements
A-2618/2019 Page 7 vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.6.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.1 avec les réf. citées). La condition de la pertinence vraisemblable des renseignements requis est ainsi la clé de voûte de l’échange de renseignements (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.1 ; pour ces développements, arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.1). 3.3.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur la condition de la bonne foi, consid. 2.4 ci-après). L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier lieu du ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou la transmission d’informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2 ; voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat requérant et l’Etat requis] ; voir encore arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.1.2 et A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018]). 3.3.3 L'information concernant l'assujettissement d'une personne physique ou morale en Suisse, dans un canton donné, peut remplir la condition de la pertinence vraisemblable, en particulier si une question en ce sens est posée par l'autorité requérante (arrêt du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 5.5.5.1 s). 3.4 3.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les
A-2618/2019 Page 8 déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2 et A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1 avec les réf. citées [décision confirmée par arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018]). 3.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.2, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.4), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.2, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3). 3.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; ATF 143 II 136 consid. 6 ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêts du TAF A- 4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.3, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.3, A-2317/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3.3, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.2 et A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2, A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4 [décision attaquée devant le TF], A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3, A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5, A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4
A-2618/2019 Page 9 [décision attaquée devant le TF] et A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). 3.6 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.7 et A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.5.1 [décision attaquée devant le TF]). 3.7 3.7.1 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis (voir art. 28 par. 3 CDI-F). L'art. 28 par. 5 CDI-F prime cela dit le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2 ème phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure néces- saires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des docu- ments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées). 3.7.2 Le droit interne, en l'occurrence l'art. 111 de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11 ; message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5791), permet à l'Administration fédérale d'obtenir des renseignements de l'Administration fiscale cantonale, pour autant qu'ils remplissent la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-F (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 con- sid. 7.1, reprenant en substance le raisonnement de l'arrêt du TAF A- 6708/2014 du 24 septembre 2015 consid. 9.2; voir aussi art. 11 al. 1 LAAF 1 ère phrase et art. 8 al. 1 et 2 LAAF).
A-2618/2019 Page 10 3.8 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de ma- nière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée. Cela signifie que si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement illimité à l'impôt que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce qu'il soutient que le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux dans cet Etat), l'imposition qui en découle dans l'Etat requérant n'est pas en soi con- traire à la Convention (voir art. 4 par. 2 let. a du Modèle CDI-OCDE), même si la Suisse considère aussi la personne visée comme un de ses contri- buables. Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement au- quel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la rési- dence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3; arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du 22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 con- sid. 2.3). 4. 4.1 Aux fins de définir l'objet de la contestation (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2), le Tribunal relève que l'AFC envisage de transmettre l'information selon laquelle les sociétés sont titulaires de [...] relations bancaires sur lesquelles la recourante disposait d'un droit de signature; il est aussi prévu de transmettre les relevés de compte de ces [...] relations (ch. 2 let. d et e du dispositif attaqué; voir aussi courrier de la banque du 15 décembre 2015 [pièce 10 du dossier de l'AFC] dans la procédure A-3421/2016). L'objet du litige qui demeure à traiter con- cerne d'une part les informations remises par l'administration cantonale (ch. 2 let. a du dispositif attaqué), d'autre part les informations remises par la banque relatives à la relation du compte A (ch. 2 let. b et c dudit disposi- tif). 4.2 4.2.1 Il faut considérer que la demande d'assistance (déposée sous la forme de deux missives) est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel (cf. consid. 3.2 ci-avant). Les autres détails utiles,
A-2618/2019 Page 11 comme le nom de la banque, ont été fournis. La demande de l'autorité re- quérante ne constitue au surplus pas une « fishing expedition » (cf. con- sid. 3.5 ci-avant), compte tenu de sa précision, hormis éventuellement la question relative au rôle exercé « au sein de personnes morales » ; comme la question n'a toutefois pas porté, on ne la discutera pas plus ici. Pour ce qui concerne la période concernée, aussi bien les questions de la seconde demande d'assistance que le ch. 2 let. a du dispositif attaqué vi- sent les années [...] incluses, même si dite demande indique en outre que l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année [...] est concerné. Quant à la première demande de l'autorité requérante visant des avoirs bancaires, il convient de retenir, comme cela ressort de la partie en faits de la décision litigieuse, que l'assistance est octroyée pour la période allant du [...] au [...]. En tout état, vu la déclaration idoine de l'autorité requérante, à laquelle il convient de se fier (cf. consid. 3.4 ci-avant), le principe de subsidiarité (cf. consid. 3.6 ci-avant) a été respecté. 4.2.2 Aucun élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il faut désormais se pencher sur la condition de la vraisemblable perti- nence. Il faut retenir ici que l'information selon laquelle la recourante est assujettie de manière illimitée, au sens du droit fiscal suisse, à l'impôt sur le revenu et sur la fortune, remplit la condition de la vraisemblable perti- nence au sens décrit par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3 ci-avant). Cette condition est également remplie pour ce qui concerne les revenus et avoirs bancaires déclarés par la recourante au fisc cantonal. Il en va de même pour ce qui est des informations du compte A, au sujet duquel l'AFC a re- noncé, à juste titre (voir arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 4.4), de communiquer la date d'ouverture, hors champ d'application temporel de la demande. 4.2.3 Le droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission à l'étranger des documents bancaires (cf. consid. 3.7.1 ci-dessus) ni à celle relative aux informations remises par le fisc cantonal (cf. consid. 3.7.2 ci-dessus), puisqu'ils sont tous vraisemblablement pertinents, tout caviardage portant sur des tiers non concernés ayant été décidé par l'AFC. Il est au surplus conforme à l'art. 17 al. 4 LAAF de décider de transmettre copie de la déci- sion attaquée à l'administration cantonale. 4.3 Il convient encore d'examiner les arguments de la recourante, dans la mesure de leur pertinence (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.3.1, A-973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). La recou-
A-2618/2019 Page 12 rante soutient qu'elle est domiciliée en Suisse et qu'elle possède une rési- dence secondaire en France. Elle se serait occupée de "quelques paie- ments sur territoire français pour le compte d'amis de son ancien em- ployeur", ce qui aurait entraîné un contrôle du fisc français, auquel elle au- rait remis des pièces destinées à établir le domicile suisse. Ces pièces au- raient à tort été ignorées par le fisc français. Or ici, ce sont le foyer d'habitation permanent et le lieu de résidence habi- tuelle qui sont en jeu, ces éléments semblant en particulier avoir été rete- nus, le [date] et le [date] (pièces 9 et 37 jointes au recours dans la procé- dure A-3421/2016), par l'autorité fiscale française, qui a souligné que la recourante n'avait pas « justifié être assujettie à l'impôt en Suisse en raison d'un domicile ou d'une résidence », malgré la production d'avis d'imposition en Suisse. Dans son recours, la recourante allègue uniquement la violation de l'art. 4 par. 1 et 2 CDI-F, ce qui démontre que le litige porte précisément sur les critères prévus par cet article. Or, le Tribunal fédéral a justement jugé à ce propos que le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, dans un tel cas, à examiner que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus à l'art. 4 par. 1 et 2 CDI-F (cf. consid. 3.8 ci-dessus). Partant, le Tribunal de céans ne peut pas trancher les questions concernant la résidence fiscale de la re- courante, raison pour laquelle les pièces telles que les bordereaux d'im- pôts, factures téléphoniques et autres baux à loyers suisses ne lui sont d'aucun secours, pas plus que l'arrêt du TF 2C_627/2011, 2C_653/2011 du 7 mars 2012, qui concerne un cas d'assujettissement à l'impôt et non un cas d'assistance internationale. Le Tribunal rappelle qu'il incombe au con- tribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre au- près des autorités compétentes, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir art. 27 par. 1 CDI-F) (voir ATF 142 II 161 con- sid. 2.2.2). 4.4 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et que le recours doit être rejeté. 5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par CHF 5’000.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d'un montant équivalent.
A-2618/2019 Page 13 Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). 6. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions. (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) en lien avec la pré- sente procédure et avec la procédure A-3421/2016 sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur le montant de l’avance de frais déjà perçue dans la procédure A-3421/2016. 3. Il n'est alloué de dépens ni en lien avec la présente procédure ni en lien avec la procédure A-3421/2016. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Raphaël Gani Alice Fadda
Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse
A-2618/2019 Page 15 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :