B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-2582/2016

A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges, Cécilia Siegrist, greffière.

Parties

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), BI A1, Station 7, 1015 Lausanne, recourante,

contre

X._______, représentée par Maître Filippo Ryter, intimée,

Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), Gutenbergstrasse 31, Case postale 6061, 3001 Bern, autorité inférieure.

Objet

Résiliation immédiate des rapports de travail – décision incidente octroyant l’effet suspensif au recours.

A-2582/2016 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après aussi : l’employée), née le (...), a été engagée par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), par contrat de durée déterminée du 8 décembre 2009, en qualité de secrétaire au sein des (...) à 40%, puis à 80% et, enfin, dès le 1 er novembre 2010, à 100%. Le 30 novembre 2011, l’EPFL a confirmé la prolongation du contrat de travail pré- cité pour une durée indéterminée dès le 1 er janvier 2012. B. Par décision du 4 février 2016, l’EPFL a résilié les rapports de travail de X._______ avec effet immédiat et a cessé de verser son salaire à compter de ladite décision. A l’appui du prononcé, il lui a principalement été repro- ché d’avoir pris, en date du 23 décembre 2015, la liberté de disposer à des fins personnelles d’un montant appartenant à son employeur. Il a été pré- cisé que, à cette occasion, la supérieure de X._______ lui aurait demandé de réunir la caisse des cautions – gérée par le responsable du magasin – et la caisse du service (...), gérée par X., et de déposer le contenu dans le coffre-fort du responsable de l’unité (...), en vue de la fermeture de l’EPFL durant les fêtes de fin d’année. Lors de cette remise, le responsable de l’unité (...) se serait étonné, de l’avis de l’EPFL, de voir des dollars dans la petite caisse du service (...). Selon l’employeur, le responsable de l’unité précitée aurait demandé à l’employée d’informer sa supérieure de l’exis- tence de dollars dans la caisse en question, étant donné que l’usage de devises étrangères serait exclu à l’EPFL. Toujours selon l’employeur, X. aurait expliqué à sa supérieure, qu’ayant besoin d’argent li- quide pour régler une facture personnelle faisant l’objet d’un commande- ment de payer et n’ayant pas eu le temps de passer à la banque, elle aurait pris mille francs dans la caisse et y aurait déposé à la place mille dollars. Ladite supérieure aurait, de l’avis de l’employeur, manifesté son méconten- tement à cet égard et aurait informé les Ressources humaines de la situa- tion. L’employeur a enfin considéré qu’un tel comportement était de nature à rompre de manière définitive la confiance indispensable à l’existence des rapports de travail et que les règles de la bonne foi ne permettaient plus d’exiger de l’EPFL la continuation des rapports de service. C. Par mémoire du 4 mars 2016, X._______ a interjeté recours contre la dé- cision précitée auprès de la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF), en concluant préliminairement à l’octroi de l’effet suspensif au

A-2582/2016 Page 3 recours et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée. L’em- ployée a sollicité, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, sa réintégration jusqu’à droit connu sur le recours et dès que son état de santé le permet- trait, et, subsidiairement, la perception de son salaire jusqu’à droit connu sur le recours. A l’appui de ses conclusions, elle a précisé que la version des faits décrite par l’EPFL ne correspondait pas à la réalité. Selon l’em- ployée, il se serait agi d’une inadvertance de sa part, en ce sens qu’elle ne se serait pas rendue compte d’avoir apporté la mauvaise enveloppe qui contenait son argent personnel en dollars. L’employée a ensuite indiqué que, après avoir pris connaissance de cette erreur, elle serait retournée dans son bureau afin de chercher la bonne enveloppe contenant l’argent de l’EPFL. Selon X., elle aurait informé sa supérieure hiérarchique de ce malentendu, laquelle aurait rétorqué que cela n’était pas grave. A l’appui de sa requête d’octroi de l’effet suspensif, l’employée a enfin consi- déré que son intérêt financier primait clairement celui de l’EPFL à ne pas verser le salaire dû. D. Par décision incidente du 21 avril 2016, la CRIEPF a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif de l’employée, en ce sens qu’elle a considéré que l’EPFL était tenue de verser son salaire durant la procédure de recours avec effet rétroactif au 5 février 2016. La demande de l’employée tendant à être réintégrée à son poste de travail durant la procédure a en revanche été rejetée. A l’appui de ladite décision, la CRIEPF a essentiellement con- sidéré que, s’agissant de sa réintégration, X. n’avait pas démontré que cette mesure revêtirait pour elle un intérêt prédominant, l’emportant sans équivoque sur l’intérêt de l’EPFL à la voir éloignée durant toute la durée de la procédure de licenciement, d’autant plus qu’elle n’aurait pas démontré avoir retrouvé sa pleine capacité de travail au vu d’un certificat médical et que l’issue du litige était incertaine.

S’agissant cependant de sa demande relative à la perception de son sa- laire, la CRIEPF a estimé que l’intérêt financier de l’EPFL à ne pas lui ver- ser son salaire durant la durée de la procédure était beaucoup moins im- portant que celui de l’employée au maintien de sa situation financière, compte tenu du fait qu’il lui appartiendrait d’entretenir son mari malade et que l’indemnité de chômage perçue serait réduite en raison de pénalités dues à son licenciement. Enfin, dite autorité a considéré qu’il existait des doutes sur l’issue probable du litige et que le recours n’apparaissait pas, de première vue, voué à l’échec.

A-2582/2016 Page 4 E. Par mémoire du 26 avril 2016, l’EPFL (ci-après aussi : la recourante) a in- terjeté recours à l’encontre de la décision du 21 avril 2016 de la CRIEPF (ci-après aussi : l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après aussi : le Tribunal). A l’appui de son recours, elle conclut à ce que l’effet suspensif soit retiré au recours déposé par X._______ (ci-après aussi : l’intimée), à ce que la décision incidente de l’autorité inférieure soit annulée et à ce que l’effet suspensif soit accordé à son propre recours. La recourante fait pour l’essentiel valoir que l’autorité inférieure n’a pas pris en compte le fait que l’intimée n’invoquait pas directement l’art. 34c de la loi sur le personnel de la Confédération, du 24 mars 2000 (LPers, RS 172.220.1), et qu’elle a admis que la résiliation ait pu être prononcée pen- dant une période de protection, alors que, selon la recourante, une résilia- tion pour justes motifs n’est pas accompagnée de périodes protection et qu’une résiliation ordinaire n’est au surplus pas envisageable au vu des faits de la cause. La recourante estime, enfin, que les chances de succès du recours de l’intimée ne sont, en l’occurrence, pas données et que, bien que la situation financière de l’intimée soit difficile, son seul intérêt financier ne saurait justifier l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

F. Par décision en mesures superprovisionnelles du 28 avril 2016, le Tribunal de céans a accusé réception du recours et a indiqué que la recourante ne serait tenue de procéder à aucun versement jusqu’à droit connu sur la re- quête d’octroi de l’effet suspensif de son recours.

G. Par mémoire en réponse du 2 mai 2016, l’autorité inférieure a conclu im- plicitement au rejet du recours. A l’appui de sa motivation, ladite autorité fait essentiellement valoir qu’il se justifie de régler la question de l’effet sus- pensif dans la mesure où la résiliation des rapports de travail pourrait entrer dans la catégorie de l’art. 34c al. 1 let. c LPers et dès lors qu’il n’est pas possible, selon elle, de nier cette possibilité au stade actuel de la procé- dure. En outre, elle souligne qu’aucun motif ne permet d’ores et déjà d’es- timer que le recours apparaîtrait, à première vue, d’emblée voué à l’échec. L’autorité inférieure ajoute également que – compte tenu du rythme des séances et du nombre de dossiers pendants – il lui est impossible de rendre rapidement une décision sur le fond, de sorte qu’il convient, d’après elle, de statuer le plus tôt possible sur la demande d’effet suspensif. Enfin, l’autorité inférieure a confirmé que, selon elle, l’intérêt de la recourante à ne pas verser le salaire de l’intimée durant la procédure de recours devait céder le pas à celui de l’intimée au maintien de sa situation financière.

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H. Par observations non datées, l’intimée a implicitement conclu au rejet du recours. A l’appui de son écriture, elle invoque son intérêt financier prépon- dérant à celui de la recourante, en expliquant que sa situation financière serait des plus précaires depuis son licenciement. Elle ajoute que, depuis ledit licenciement, elle n’a perçu aucun salaire ni aucune indemnité de l’as- surance-chômage et que, n’ayant plus aucunes économies, elle se verrait contrainte de solliciter l’aide sociale. Elle précise enfin qu’elle subvient seule aux besoins de son mari qui – malade – ne serait plus en mesure de travailler depuis plusieurs années.

I. Par décision incidente du 12 mai 2016, le Tribunal a confirmé l’octroi de l’effet suspensif au recours de l’EPFL à titre de mesure provisionnelle, en estimant que venir en déprise de la décision de mesure superprovision- nelle, rendue le 28 avril 2016, reviendrait à trancher la substance de la question qui lui est soumise par le recours dont il est saisi.

J. Dans ses observations finales du 16 juin 2016, la recourante persiste en ses conclusions, en posant sa version des faits et en s’appuyant sur le témoignage de la supérieure de l’intimée.

K. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autre- ment (art. 37 LTAF, RS 173.32 ; art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110]). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En

A-2582/2016 Page 6 l'occurrence, la décision de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. La commission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3631/2015 du 4 février 2016 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 1.34, spéc. note de bas de page n. 98; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure admi- nistrative fédérale, Bâle 2013, n. 99 p. 67). Il résulte par ailleurs de l’art. 62 al. 2 de l’ordonnance du Conseil des EPF du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (OPers-EPF, RS 172.220) que les décisions de la CRIEPF peuvent faire l'objet d'un re- cours devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 L’EPFL a qualité pour recourir (art. 48 al. 2 PA) contre les décisions rendues sur recours si elle a statué dans la même cause à titre de première instance (art. 37 al. 2 et 3 de loi sur les EPF). 1.3 1.3.1 La décision de la CRIEPF, qui restitue l'effet suspensif au recours, est une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure conten- tieuse contre laquelle un recours est recevable devant le Tribunal aux con- ditions de l'art. 46 PA. Cette décision ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA) ; elle ne peut ainsi faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA), ou si l'admission du recours peut conduire immé- diatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure proba- toire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. b PA ; cf. ATF 135 II 30 con- sid. 1.3.4, ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5468/2014 du 27 novembre 2014 con- sid. 1.1, A-372/2012 du 25 mai 2012 consid. 1.2 et A-4353/2010 du 28 sep- tembre 2010 consid. 1.5 et les réf. cit.). Il est manifeste que la seconde hypothèse – dont la recourante ne se pré- vaut au demeurant pas – n'entre pas en considération en l'espèce, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au titre de l'art. 46 al. 1 let. a PA. 1.3.2 L’art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable. La jurisprudence a néanmoins précisé qu’à la différence de ce qui prévaut

A-2582/2016 Page 7 pour l’art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préju- dice de fait (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6748/2015 du 22 février 2016 consid.1.2, A-5468/2014 précité consid. 1.2 et les réf. cit. ; CLÉA BOUCHAT, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle, 2015, n. 545). Pour attaquer une décision incidente, il n'est dès lors pas néces- saire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153, ATF 120 Ib 97 consid. 1c et les réf. cit.; ATAF 2009/42 consid. 1.1, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6748/2015 précité consid. 1.2). Un simple dommage de fait, notamment économique suffit. La jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids. En d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédia- tement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la dé- cision finale. Il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient générale- ment au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la déci- sion finale pour entreprendre la décision incidente (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5468/2014 précité consid. 1.2 et les réf. cit, B- 4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ; CLÉA BOUCHAT, op.cit., n. 546). 1.3.3 En l'occurrence, la recourante invoque principalement que la restitu- tion de l'effet suspensif au recours de son employée la contraint à lui verser indûment son salaire sans contre-prestation sur une période dépassant lar- gement les pénalités prévisibles de l'assurance-chômage et sans garantie de pouvoir par la suite recouvrer la somme versée. A cet égard, il sied de préciser que la recourante ne peut avoir, selon la jurisprudence en la ma- tière, aucune prétention en remboursement du salaire versé à son em- ployée durant le temps de la procédure, même si dans la procédure au fond la légalité de la résiliation des rapports de service devait être confir- mée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 1.3, A-7496/2010 du 7 mars 2011 consid. 6.2; SUSANNE KUS- TER ZÜRCHER, Aktuelle Probleme des provisorischen Rechtsschutzes bei Kündigungen nach Bundespersonalrecht, in: Jahrbuch 2007 der Schwei- zerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisationsrecht, Berne, 2008, p.160 ss.; HARRY NÖTZLI, Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Bundespersonalrecht, Berne, 2005, n. 330).

A-2582/2016 Page 8 La recourante est ainsi touchée par la décision incidente attaquée dans sa situation matérielle, directement et de la même manière qu'un particulier, et agit pour l'essentiel pour la sauvegarde de son patrimoine financier. Le recours est recevable à ce titre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.205/2002 du 27 juin 2002 consid. 2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1895/2012 du 6 août 2012 consid. 1.3.3, A-2841/2011 du 16 août 2011 consid. 1.2 et les réf. cit.). 1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) étant pour le reste respectées, la recevabilité du recours est acquise, et il convient d'entrer en matière. 2. L’objet du présent litige revient à examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure a octroyé l’effet suspensif au recours de l’intimée. 2.1 De manière générale, et conformément à l'art. 49 PA, le Tribunal admi- nistratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré- ciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine toutefois avec une certaine retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation admi- nistrative ou à la collaboration au sein du service et, dans le doute, ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité ad- ministrative qui a rendu la décision, laquelle connaît mieux les circons- tances de l'espèce (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3; ATAF 2007/34 consid. 5 p. 422 s.; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6410/2014 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1; CANDRIAN, op. cit., n. 191 p. 113 s.). 2.2 S’agissant en outre, comme au cas d’espèce, d’une décision incidente en recours, c’est-à-dire d’une décision avant dire droit, le Tribunal est ap- pelé à tenir compte du pouvoir d’appréciation procédural qui est celui de l’autorité inférieure, dans la mesure même où elle a été appelée à rendre une décision incidente en fondant nécessairement son raisonnement sur un examen prima facie des éléments du dossier à sa disposition, sans avoir dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires (cf. du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 précité consid. 3.3 et décision incidente A-4319/2015 précitée consid.4.1.3 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.27).

A-2582/2016 Page 9 2.3 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la déci- sion entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Conformément à l’art. 34a LPers, les recours n’ont d’effet suspensif que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une par- tie. Cette disposition a entrainé une modification de la situation juridique dès le 1 er juillet 2013, date de l’entrée en vigueur des modifications de la LPers du 14 décembre 2012 (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 2011 concernant une modification de la loi sur le personnel de la Confédé- ration [FF 2011 6171, spéc. 6191 s.]). Sous l’ancien droit, l’art. 55 PA trou- vait en effet application s’agissant des recours en matière de personnel (cf. ATF 129 II 286 consid. 3.1 s. et les réf. cit. ; HANSJÖRG SEILER, in : Wald- mann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, art. 55 PA n. 7 et 92). Le Tribunal a déjà eu l’occasion de s’exprimer de manière détaillée sur l’importance et la portée de ce changement de paradigme lé- gislatif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 3, décisions incidentes A-6410/2014 du 18 décembre 2014, A-5381/2013 du 23 octobre 2013, A-5218/2013 du 10 octobre 2013). 3.2 Désormais, lorsqu’une résiliation est contestée, l’octroi de l’effet sus- pensif au recours ne peut entrer en considération que s’il appert que celle- ci est abusive, car elle correspond à l’une des catégories de l’art. 34c let. a à d LPers, et non seulement si elle paraît être injustifiée au sens de l’art. 34b LPers. A cet égard, il convient d’examiner si le recours n’est pas d’em- blée dénué de chances de succès à ce titre et si les faits censés fonder une résiliation abusive sont à tout le moins rendus vraisemblables (cf. dé- cision incidente A-4319/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Le Tribunal ou l’autorité inférieure poursuit, ensuite, selon le mode de rai- sonnement qui était le sien au regard de l’art. 55 PA, et procède à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la propor- tionnalité (cf. décision incidente précitée A-4319/2015 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Cela étant, l’octroi de l’effet suspensif au recours ne peut être ac- cordé qu’en présence de raisons importantes, qui l’emportent clairement sur les intérêts opposés à une exécution (cf. arrêt du Tribunal administratif

A-2582/2016 Page 10 fédéral A-1081/2014 du 23 avril 2014 consid. 3.2 et la décision incidente précitée A-4319/2015 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L’effet suspensif peut également être octroyé au recours si la décision de résiliation est nulle (IVO HARTMANN, Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde bei Anfechtung einer Kundigungsverfügung nach dem neuen Bundespersonalgesetz, in : Annuaire de Droit public de l’organisation – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique, 2013, p. 116). Par nullité, il faut en réalité comprendre l’annulabilité de la décision de ré- siliation des rapports de travail. En effet, la résiliation – de par la systéma- tique de la loi – n’est jamais nulle, mais uniquement annulable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3049/2015 du 8 juillet 2015 consid. 3 et 4). 4. 4.1 Au cas d’espèce, la recourante affirme, en substance, que l’autorité in- férieure n’a pas pris pas en considération le fait que l’intimée n’invoquait pas directement une résiliation abusive, de sorte que ladite autorité n’aurait pas dû lui octroyer l’effet suspensif au recours. Elle prétend encore que les chances de succès du recours de l’intimée ne sont en l’occurrence pas données et que, bien que la situation financière de l’employée soit difficile, son seul intérêt financier ne saurait justifier l’octroi de l’effet suspensif à son recours. 4.2 A l’appui de sa décision incidente, l’autorité inférieure considère qu’au vu des éléments reprochés à l’intimée, l’intérêt de la recourante à la voir éloignée pendant l’instruction du dossier et jusqu’à droit connu sur le fond de l’affaire, est manifestement supérieur à l’intérêt privé de l’employée à pouvoir préserver son poste. En revanche, s’agissant du versement de son salaire, elle a, tout en reconnaissant l’intérêt financier de l’EPFL à ne pas continuer à payer le salaire de son employée, considéré que l’intérêt de celle-ci au maintien de sa situation financière était prédominant, et que la circonstance qu’elle pourrait éventuellement à l’avenir toucher des indem- nités de l’assurance-chômage n’y changerait rien. En d’autres termes, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence, la commission fédérale a ordonné à l’EPFL de continuer à verser le traitement de l’em- ployée pendant l’instruction de la procédure de recours de première ins- tance. 4.3 Les griefs opposés par la recourante à la motivation de l’autorité infé- rieure ne peuvent en l’occurrence être retenus par le Tribunal de céans.

A-2582/2016 Page 11 4.3.1 En effet, de première part, l’on ne saurait reprocher à l’autorité infé- rieure d’avoir considéré, après un examen sommaire du dossier, qu’aucun motif ne permettait d’estimer que le recours apparaîtrait – à première vue – d’emblée voué à l’échec. En effet, il résulte d’un examen prima facie du dossier de la cause que les versions de la recourante et de l’intimée s’agis- sant du déroulement de l’évènement du 23 décembre 2015 concernant la caisse de service du (...), divergent totalement, de sorte qu’il est difficile en l’état de la procédure d’accréditer l’une ou l’autre desdites versions et de confirmer l’existence d’un juste motif de résiliation. C’est donc à raison que l’autorité inférieure considère qu’il convient de poursuivre l’instruction de la cause avant de pouvoir se prononcer sur l’issue probable du litige. A cela s’ajoute qu’il n’est pas à exclure, bien que l’intimée ne l’invoque pas ex- pressément, que la résiliation des rapports de service soit intervenue en temps inopportun, à savoir pendant une période de maladie de l’intimée, et qu’elle pourrait dès lors être qualifiée d’abusive. Une seule probabilité suffit d’ailleurs à cet égard et les faits censés fonder une résiliation abusive doivent à tout le moins être rendus vraisemblables, ce qui est le cas en l’occurrence (cf. consid. 3.2 ci-avant). Par conséquent, et comme l’a retenu l’autorité inférieure, une telle hypothèse ne peut d’emblée être écartée et le recours ne peut être considéré sur ce point également – et après un sommaire du dossier – comme dénué de chances de succès. Dans ces circonstances, l’autorité inférieure pouvait à bon droit retenir que les faits n’étaient pas suffisamment élucidés par l’autorité de première ins- tance. Il ne prête dès lors pas flanc à la critique que, au moment où elle s’est prononcée, l’autorité inférieure ne pouvait formuler un pronostic sur l’issue de la cause, ni retenir comme avérées les accusations portées contre l’intimée. 4.3.2 L’autorité inférieure a, de seconde part, déduit correctement ce qui s’imposait de la pesée des intérêts en présence. Elle a notamment tenu compte de l’intérêt qu’avait l’intimée à percevoir son traitement durant la procédure de recours par rapport à l’intérêt financier de la recourante, qui n’invoque au demeurant que des motifs inhérents à la gestion financière ordinaire de son personnel. Or, selon une jurisprudence constante, de tels éléments sont à eux seuls insuffisants pour refuser l’octroi de l’effet sus- pensif au recours (cf. parmi de nombreux : arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1081/2014 précité consid. 5, A-1895/2012 du 6 août 2012 con- sid. 4.3.2, A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.3.2). Certes, selon ladite jurisprudence, le seul intérêt financier de l’employé ne constitue pas à lui seul un intérêt prépondérant. Cela étant, au cas d’espèce, l’autorité infé- rieure a également, et à juste titre, tenu compte du fait que l’employée,

A-2582/2016 Page 12 âgée de 51 ans, devait subvenir aux besoins de son mari malade, qu’elle ne percevra que 70% de son salaire au chômage et écopera de jours de pénalité, qu’elle souffrait elle aussi de problèmes de santé et qu’il lui serait dès lors difficile de retrouver un emploi. Ainsi, l’autorité inférieure n’a pas retenu uniquement le seul intérêt financier de l’intimée. En outre, l’autorité inférieure n’apporte, malgré son obligation y afférente, aucun élément sé- rieux qui permettrait de retenir que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser les salaires indument perçus, au cas où la décision de pre- mière instance serait confirmée, bien qu’elle ne dispose d’aucune préten- tion à cet égard (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). Enfin, elle ne fournit aucun in- dice selon lequel l’intimée bénéficierait de revenus annexes ou accessoires confortables et admet même que la situation financière de celle-ci est diffi- cile (cf. p. 4 du recours). C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure a traité différemment, d’une part, la question de l’éloignement de l’intimée, à titre de mesure provisoire, en privilégiant l’intérêt public et les intérêts privés de tiers, et, d’autre part, celle de la continuation du versement de son traitement par la recourante, en donnant un poids prépondérant aux intérêts de l’intimée. 4.4 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de la solution retenue par l’autorité inférieure et peut se référer pour le surplus aux motifs pertinents contenus dans la décision querellée. 5. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a octroyé l’effet suspensif pour la procédure de recours de première instance. En ce sens, la décision incidente de l’autorité inférieure doit être confirmée et le recours rejeté. 6. Conformément à l'art. 34 al. 2 LPers, la procédure de recours est gratuite, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le Tribunal pouvant allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entiè- rement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indis- pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens sera allouée à l’intimée, à charge de la recourante. L’autorité inférieure n’a elle-même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

A-2582/2016 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La recourante versera à l’intimée une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Cécilia Siegrist

A-2582/2016 Page 14 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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