B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2496/2012
A r r ê t du 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 Composition
Pascal Mollard (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______ représenté par Maître Olivier Carré, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 mars 2012).
A-2496/2012 Page 2 Vu la décision du 10 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) concluant à la suppression de la rente d'invalidité à 50% reçue par le recourant, avec effet au 1 er septembre 2009, la nouvelle demande de prestations d'assurance-invalidité du 14 juin 2010 déposée par le recourant auprès de l'OAIE, le projet de décision du 6 janvier 2011 de l'OAIE concluant au rejet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité, la contestation de ce projet de décision par le recourant dans une répon- se datée du 31 mars 2011 en se fondant sur un rapport médical du 2 mars 2011 établi par le Dr A., ancien médecin traitant du recou- rant, concluant à une aggravation de l'état de santé de ce dernier depuis 2006, la demande de mesures d'instruction supplémentaires faite dans la même réponse du 31 mars 2011 afin de soumettre le recourant à une expertise approfondie, l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 mise en place par l'OAIE et réalisée par le Centre d'expertise médical à Nyon (ci-après: CEMed) et concluant à une capacité de travail normale, la décision du 19 mars 2012 de l'OAIE rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité suite à la conclusion de la procédure d'audition et aux résultats de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 ain- si que la prise de position médicale du 22 décembre 2011 du Dr B., médecin auprès de l'OAIE, le recours du 7 mai 2012 au Tribunal administratif fédéral contre la décision du 19 mars 2012 de l'OAIE, faisant notamment valoir que le recourant n'a pas reçu le résultat des mesures d'instruction ordonnées, en particulier l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, et demandant éventuellement une reprise de l'instruction du dossier afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, la réponse du 10 septembre 2012 de l'autorité inférieure réaffirmant que le recourant présente une capacité de travail résiduelle à temps plein
A-2496/2012 Page 3 dans une activité adaptée à son état de santé et concluant au rejet du recours, la réplique du 19 octobre 2012 du recourant exigeant une nouvelle expertise et rappelant que le recourant n'a pas eu connaissance de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, l'empêchant de prendre position sur cette dernière, la duplique du 20 novembre 2012 de l'autorité inférieure concluant notamment que, dans la mesure où le recourant avait pu s'exprimer lors de l'examen ayant abouti à l'expertise pluridisciplinaire, son droit d'être entendu avait été respecté et que, de ce fait, une nouvelle expertise n'était pas nécessaire, l'ordonnance du 6 août 2013 du Tribunal de céans transmettant au recourant une copie de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 ainsi qu'une copie de la prise de position du service médical de l'OAIE du 22 décembre 2011, les remarques du 17 octobre 2013 du recourant persistant dans ses conclusions en concluant à l'insuffisance de l'expertise disciplinaire du 22 septembre 2011 et soumettant un nouveau certificat médical du Dr. Da Silva au Portugal, les remarques du 19 novembre 2013 de l'autorité inférieure concluant que le nouveau rapport médical produit ne permet pas de modifier les prises de position antérieures du service médical de l'OAIE, et considérant que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que, conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour, que, dans le cadre d'une collaboration entre les cours du Tribunal et d'une mesure de soutien visant à décharger la Cour III, la présente
A-2496/2012 Page 4 procédure a été reprise par la Cour I et la référence initiale C-2496/2012 a été remplacée par la référence A-2496/2012, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA et art. 1 al. 1 LAI), que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 19 mars 2012, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond, que, dans son recours, le recourant fait notamment valoir une violation de son droit d'être entendu, l'Office intimé ayant omis de lui soumettre pour nouvelle position le complément d'instruction, soit l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011, réalisé dans le cadre de la procédure d'audition, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale dans les art. 26 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les art. 42 et 52 al. 2 LPGA, comprend notamment le droit de consulter le dossier et le droit de s'exprimer, qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 128 V 278 consid. 5b/bb et les références), qu'en outre, la personne assurée doit avoir l'occasion de prendre position sur ces pièces, qu'en particulier, il y a violation du droit d'être entendu lorsque l'OAIE omet, avant de rendre sa décision, de transmettre à l'assuré pour connaissance et détermination les avis médicaux qui ont été versés au
A-2496/2012 Page 5 cours de la procédure d'audition (arrêts du TF 8C_424/2008 du 16 septembre 2008; 8C_102/23007 du 26 octobre 2007; I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.2.1; arrêt du TAF C-6567/2013 du 30 avril 2014), que, notamment, la jurisprudence développée dans l'arrêt du TAF C- 6567/2013 du 30 avril 2014 s'applique à fortiori à la présente cause, dans la mesure où une expertise pluridisciplinaire est de par son caractère complet un élément décisif pour la décision de l'autorité, qu'en l'espèce, l'assuré n'a pas eu la faculté de se déterminer préalablement sur le rapport de l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 réalisée par le CEMed et la prise de position médicale du Dr B._______ du 22 décembre 2011, qu'il s'agit d'une violation grave du droit d'être entendu du recourant, les rapports médicaux mentionnés étant déterminants, l'expertise pluridisciplinaire du CEMed et la prise de position du Dr B._______ étant même à la base de la décision contestée, que la violation grave du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), que, concrètement, l'administration ne pourrait se disculper en invoquant la possibilité de guérison de la violation devant le Tribunal de céans qui bénéficie du plein pouvoir d'appréciation (art. 49 PA), que la manière de faire de l'Office AI priverait l'assuré d'un degré de juridiction (cf. arrêt du TF I 211/06 cité consid. 5.4.2; ATAF 2010/35 consid. 4.3.2; arrêt du TAF C-6567/2013 du 30 avril 2014), que l'OAIE n'apporte pas d'éléments nouveaux, permettant de changer l'appréciation du Tribunal, qu'en effet, l'argument de l'autorité inférieure se base sur la motivation de la décision attaquée, qu'elle estime suffisante, alors que la motivation en soi n'est pas l'objet de la violation du droit d'être entendu constatée par le Tribunal, que le fait que le recourant a pu s'exprimer lors de l'examen médical ayant abouti à l'expertise pluridisciplinaire du 22 septembre 2011 n'est pas suffisant dans la mesure où il ne connaissait pas les résultats de
A-2496/2012 Page 6 l'examen et ne pouvait prendre une prise de position circonstanciée à ce sujet, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, que, de plus, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il rende une nouvelle décision après avoir invité le recourant à se prononcer sur les avis médicaux, produits au cours de la procédure d'audition, que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), que le recourant a droit à des dépens de 1'500 francs (sans TVA [arrêts du TAF C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]), à la charge de l'autorité intimée, tenant compte de l'importance et de la difficulté du litige ainsi que du travail accompli par son avocat (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 19 mars 2012 est annulée. 2. L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 1'500 francs est alloué au recourant à titre d'indemnité de dépens, à charge de l'autorité intimée.
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Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :