B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
A-2486/2023
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 9 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Annie Rochat Pauchard, juge unique, Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______ Sàrl, Rue Benjamin-Soullier 14, 1202 Genève, représentée par Me Philippe Mantel, Lemania Law Avocats, Rue de Hesse 16, 1204 Genève, recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Taxe sur la valeur ajoutée ; estimation ; mise à disposition de véhicules d'entreprise (période fiscale 2016-2017) ;
A-2486/2023 Page 2 Vu la décision sur réclamation du 3 avril 2023 de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure), confirmant la correc- tion de l’impôt en sa faveur à 15'842 francs, plus intérêt moratoire dès le 1 er mai 2019, pour la période fiscale 2016-2020, le recours du 3 mai 2023 formé par A._______ Sàrll (ci-après : l’assujettie ou la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), l’ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le Tribunal a requis de l’autorité inférieure des explications sur la méthode utilisée pour recons- truire le chiffre d’affaires de la recourante ainsi que la production de la comptabilité sur laquelle elle s’est fondée, la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l'autorité inférieure a reconsi- déré sa décision du 3 avril 2023, admettant la réclamation du 10 novembre 2022 et fixant la correction de l’impôt en sa faveur à 3'464 francs, plus intérêt moratoire dès le 1 er mai 2019, le pli du recourant du 18 novembre 2024, lequel, tout en produisant la note de frais de son mandataire, exige en substance qu’un jugement soit pro- noncé sur les conséquences de l’inexistence de preuves au dossier de la cause en lieu et place d’une décision de radiation, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad- ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent être contestées devant le Tri- bunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que, aux termes de l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, que, selon la pratique du Tribunal, cette possibilité existe a minima jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 consid. 2 ; PASCAL RICHARD/ JULIEN DELAYE,
A-2486/2023 Page 3 in : Commentaire romand, Loi sur la procédure administrative, 2024, [ci- après : CR-PA], art. 58 n° 31 s.], que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 29 octobre 2024, l'autorité inférieure a reconsidéré et annulé sa décision du 3 avril 2023, faisant entièrement droit aux conclu- sions de la recourante, laquelle ne contestait dès le début de la procédure que la partie de la créance fiscale ayant trait à la mise à disposition de véhicules à des tiers (cf. son courrier du 14 janvier 2022 à l’AFC), que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu’en effet, il ne sera pas donné suite à la demande de la recourante à ce qu’un jugement sur le fond soit prononcé, que dès lors que la nouvelle décision lui a entièrement fait droit et a rem- placé la décision dont est recours, son intérêt digne de protection au sens de l’art. 48 al. 1 let. c PA d’obtenir un jugement sur une décision qui n’existe plus fait défaut, qu’à cet égard, on rappellera qu’un intérêt purement théorique n’est pas suffisant (cf. FRANÇOIS BELLANGER/EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : CR-PA, art. 48 n° 47 et les réf. citées), qu’à cela s’ajoute que le but de l’art. 58 PA est précisément l’économie de procédure et, dans cette optique, le Tribunal est parfaitement habilité à rou- vrir un échange d’écritures afin de permettre formellement la reconsidéra- tion (cf. RICHARD/DELAYE, in : CR-PA, art. 58 n° 4 et 31 et les réf. citées), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
A-2486/2023 Page 4 qu'en l'espèce, c’est l'autorité inférieure qui, en révoquant la décision atta- quée et en faisant droit aux conclusions de la recourante, a entraîné l'issue du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, qu’en conséquence l’avance de frais déjà versée d’un montant de 2'200 francs sera restituée à la recourante une fois la présente décision entrée en force, qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appli- quant par analogie à leur fixation, que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF) qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1 FITAF) sur la base d’un tarif horaire de 200 francs au moins et de 400 francs au plus et s’entend hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF), que les frais de représentation comprennent également les débours, no- tamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF), que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), c’est-à-dire ceux qui n’apparaissent pas indispensables à une dé- fense adéquate et efficace (cf. arrêt du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 consid. 4.1.2 ; voir aussi arrêt du TF 8C_426/2018 du 10 août 2018 con- sid. 5.3), que les répétitions dans les mémoires et les requêtes qui n'apportent rien de nouveau sur le plan matériel par rapport aux mémoires déposés précé- demment conduisent par exemple à une réduction (cf. arrêt du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 consid. 4.1.2), que seules les dépenses occasionnées par-devant l'autorité de céans, à l'exclusion de celles encourues par-devant l'autorité inférieure, peuvent être prises en considération (cf. art. 84 al. 1 2 e phrase LTVA ; ANDRÉ MO- SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. marg. 4.87), que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut
A-2486/2023 Page 5 duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que pour être pris en considération par le Tribunal, le décompte de presta- tions fourni par une partie doit présenter un certain degré de détail, indi- quant quelles tâches de procédure ont été effectuées, par quelles per- sonnes, pour quel taux horaire et en combien de temps, de même que la manière dont les frais se répartissent entre les différentes tâches (cf. arrêt du TAF B-3328/2015 du 18 octobre 2017 consid. 11.4 et les réf. cit.), que le remboursement des débours se fait sur la base du coût effectif selon les règles fixées à l’art. 11 FITAF, ce qui implique également un décompte détaillé du mandataire (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : CR-PA, art. 64 PA n° 49), que des frais forfaitaires ne remplissent en particulier par cette exigence (cf. parmi d’autres : arrêts du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 con- sid. 4.2.6 et C-5610/2013 du 20 décembre 2016 consid. 10.3), que l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. arrêt du TAF B-2644/2024 du 22 novembre 2024 consid. 4.1.1), que, si la décision sur les dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée (cf. parmi d’autres : ATF 139 V 496 consid. 5.1), lorsqu’elle s’écarte de la note de frais, elle doit au moins indiquer brièvement les raisons pour les- quelles certaines prétentions sont tenues pour injustifiées (cf. FRÉSARD, in : CR-PA, art. 64 PA n° 57), qu’à cet égard, si le Tribunal parvient à la conclusion que la note de frais doit être réduite, il peut la diminuer de manière forfaitaire et sans procéder à un calcul détaillé (cf. parmi d’autres : arrêt du TAF A-1644/2020 du 24 mai 2022 consid. 4.1.4 et les réf. citées), qu’en l’espèce, la recourante, représentée par un avocat, a droit à des dé- pens, qu’elle a fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires d’un montant total arrondi à 7'562.50 francs (hors TVA), calculé à un tarif horaire de 375 francs, dont 226.88 francs correspondant à des frais forfaitaires de 3%, pour 20h10 d’activités,
A-2486/2023 Page 6 que cette note d’honoraires inclut les opérations déployées devant l’auto- rité inférieure (5h45), lesquelles ne sont pas indemnisées, que l’écriture de recours de neuf pages et demie (y compris la page de garde) est comptée pour 8h30 alors qu’elle reprend en partie les dévelop- pements de la réclamation rédigée par le même mandataire, que dit mandataire facture 3h50 pour la prise de connaissance de la déci- sion de reconsidération de l’autorité inférieure (quatre pages dont seules deux contiennent des développements), de l’ordonnance de transmission du TAF et pour la rédaction d’une prise de position de trois pages dans laquelle il se répand en considérations superflues pour la cause dès lors que l’autorité inférieure avait reconsidéré sa décision litigieuse, que, partant, il y a lieu de réduire le nombre d’heures réclamées par le mandataire, que le Tribunal retiendra en conséquence pour les opérations indemni- sables effectuées entre le 1 er mai 2023 et le 17 novembre 2024, un total de 11 heures au tarif horaire de 375 francs de l’heure, soit la somme de 4’125 francs, que les frais forfaitaires n’étant pas admissibles, le Tribunal évalue les dé- bours pour la procédure par-devant lui à 70 francs (bordereau de neuf pièces, soit nonante photocopies à 50 centimes [cf. art. 11 al. 4 FITAF], deux lettres recommandées [l’une à 18 francs, l’autre à 6.80 francs]), que l’indemnité de dépens allouée à la recourante pour les frais indispen- sables occasionnés par sa défense devant le Tribunal est dès lors fixée à 4’195 francs et que celle-ci ne comprend aucun supplément de TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif à la page suivante)
A-2486/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Une copie du courrier de la recourante du 18 novembre 2024 est transmise à l’autorité inférieure pour information. 2. L'affaire est radiée du rôle. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais déjà versée d’un montant 2'200 francs sera restituée à la recourante une fois la présente décision entrée en force. 4. Un montant de 4’195 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. La présente décision est adressée à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
A-2486/2023 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-2486/2023 Page 9 La présente décision est adressée : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; n° de réf. ; annexe : ment. ch. 1)