B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.06.2024 (2C_956/2022)

Cour I A-2457/2021

Arrêt du 8 novembre 2022 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Alexander Misic, Iris Widmer, juges, Renaud Rini, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maîtres Pierre-Marie Glauser et Lysandre Papadopoulos, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet

assistance administrative (CDI CH-FR).

A-2457/2021 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après : la DGFiP, l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après : CDI CH-FR, RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin 2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après : l’Accord 2014, RO 2016 1195). A.b Dans sa requête, la DGFiP indiqua qu’une enquête diligentée par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succur- sales allemandes de la banque UBS en mai 2012 et juillet 2013 avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français liés à des comptes ouverts auprès de la banque UBS (Switzerland) AG (ci- après : UBS). L’autorité française précisa avoir demandé par courrier du 20 avril 2015 à l’administration fiscale allemande de lui fournir ces informa- tions sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. En date du 3 juillet 2015, l’administration fiscale allemande lui aurait transmis les documents sui- vants :

  • une liste « A » contenant 1'130 comptes bancaires avec identifica- tion précise des contribuables ayant tous un code « domizil » fran- çais ;
  • une liste « B » relative à l’année 2006 et une liste « C » relative à l’année 2008, recensant toutes les deux les références de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code « domizil » français. Ces deux listes représentaient au total plus de 45'161 nu- méros de comptes différents.

L’autorité requérante indiqua que, pour la liste A, les recherches effectuées par l’administration fiscale française avaient permis de démontrer qu’il s’agissait, pour la quasi-totalité (97%), de résidents fiscaux français. De surcroît, une première série de contrôles engagés sur cette liste, concer- nant un tiers des comptes y figurant, avait permis de démontrer la fiabilité

A-2457/2021 Page 3 de cette liste ainsi que l’existence d’une fraude. S’agissant des comptes bancaires anonymes (listes B et C), l’autorité française indiqua avoir com- paré ces listes avec : i) les données (numéros de comptes) reçues de l’ad- ministration fiscale suisse dans le cadre de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et la Suisse concernant la fiscalité de l’épargne ; ii) les numé- ros de comptes des contribuables ayant régularisé leur situation auprès de l’administration fiscale française et ; iii) les informations d’ores et déjà ob- tenues dans le cadre de l’assistance administrative avec la Suisse. Elle ajouta que les traitements effectués avaient permis d’identifier 4’782 nu- méros de comptes figurant sur les listes B et C, effectivement liés à des résidents fiscaux français.

L’autorité française spécifia qu’au vu du contexte précité, il existait une pro- babilité renforcée qu’une partie des comptes non identifiés dans les listes B et C (soit précisément 40'379 comptes bancaires) n’ait pas été déclarée par les contribuables français présumés. La DGFiP indiqua que l’identifica- tion des personnes liées aux comptes bancaires non identifiés dans les listes B et C était indispensable afin qu’elle puisse vérifier si les contri- buables français présumés avaient satisfait à leurs obligations fiscales. A.c Sur la base des faits précités, l’autorité française adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur les années 2010 à 2014 pour l’impôt sur le revenu et sur les années 2010 à 2015 pour l’impôt de solidarité sur la fortune [le texte ci-dessous correspond à la retranscription du ch. 6, p. 4 de la requête du 11 mai 2016] :

Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe :

a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle dis- ponible dans la documentation bancaire de i) son/ses titulaire(s), ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers.

b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015.

A-2457/2021 Page 4 B. B.a Par ordonnance du 10 juin 2016, l’AFC requit la banque UBS de fournir les documents et renseignements demandés. Elle fut également priée d’in- former les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative. B.b L’AFC informa également les personnes concernées et habilitées à re- courir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et des élé- ments essentiels de la demande par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016. C. La banque UBS transmit les informations demandées à l’autorité inférieure en procédant à des livraisons partielles au cours de la période du 24 juin 2016 au 28 juillet 2017. D. A la suite d’une rencontre du 22 juin 2017 entre l’autorité française et l’auto- rité compétente suisse – initiée par un courrier du 23 août 2016 de la banque UBS informant l’AFC qu’il existait de sérieuses craintes que l’auto- rité requérante ne respecte pas le principe de spécialité – l’autorité infé- rieure exigea de l’autorité française l’assurance que les informations trans- mises ne seraient communiquées qu’aux personnes et autorités mention- nées à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu’aux fins qui y sont énumérées. L’AFC reçut ces assurances dans le cadre d’un échange de lettres daté du 11 juillet 2017 (solution amiable) ainsi que par courrier de la DGFiP daté du même jour (cf. ATF 146 II 150, let. B.c ; arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020, tous du 29 mars 2021 con- sid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces dé- cisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. E ; décision finale de l’AFC, p. 27s.). E. E.a En date du 9 février 2018, l’AFC rendit huit décisions finales à l’en- contre de certaines personnes concernées – parmi lesquelles figurait la banque UBS dont la qualité de partie avait été reconnue dans l’arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 – par lesquelles elle accorda l’assis- tance administrative à l’autorité française. E.b Le 9 mars 2018, la banque UBS déféra les décisions finales précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la

A-2457/2021 Page 5 Cour de céans) en concluant à leur annulation ainsi qu’à celle de l’ordon- nance de production qui lui avait été adressée en date du 10 juin 2016 (cf. consid. B.a supra). Dans son arrêt A-1488/2018 du 30 juillet 2018, le TAF admit ces recours dans la mesure de leur recevabilité et annula les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018 ainsi que l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016. E.c L’AFC forma le 10 août 2018 un recours en matière de droit public au- près du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du TAF A-1488/2018 du 30 juillet 2018. Dans son arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié aux ATF 146 II 150, la Haute Cour admit le recours déposé par l’AFC et annula l’arrêt du TAF précité, confirmant ainsi la validité de l’ordonnance de pro- duction du 10 juin 2016 et les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018. F. A la suite de l’ATF 146 II 150, l’AFC reprit le traitement des procédures concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été suspendues jusqu’à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Pour ce faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité fran- çaise et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit. G. Par courrier du 28 septembre 2020, Madame A., par l’intermé- diaire de ses mandataires, transmit à l’autorité inférieure ses observations, après avoir obtenu de l’AFC l’accès au dossier pour la dernière fois en date des 30 juillet 2020. H. H.a Par courrier du 19 mars 2021, l’AFC demanda au mandataire de Ma- dame A. de fournir, dans un délai de dix jours, la confirmation, émanant de l'organe compétent, de l’existence ainsi que de l’absence de levée de l'immunité la concernant en lien avec les informations dont la transmission aux autorités compétentes françaises dans le cadre de la pro- cédure d'assistance administrative était envisagée. H.b Par courrier du 30 mars 2021, Madame A._______ indiqua à l'AFC qu'elle n'avait pas jusqu'alors contacté le Secrétaire général de l’Organisa- tion des Nations Unis (ci-après : ONU) considérant que l’immunité s’appli- quait d’office mais qu'elle l'avait fait suite à la sollicitation de l'AFC. Elle

A-2457/2021 Page 6 joignit à cet égard un courrier daté du 29 mars 2021 adressé au Secrétaire général de l’ONU. Par ce courrier, elle demandait la confirmation que son statut prévoyait bien une immunité ainsi que l'inviolabilité de tous ses pa- piers et documents, dont elle pouvait se prévaloir auprès des autorités ad- ministratives suisses, y compris en lien avec ses relations financières avec les institutions de la famille des Nations Unies. Ce courrier, rédigé de façon très générale, ne précisait cependant pas l’organisation concernée, la na- ture des fonctions exercées ainsi que leur durée. H.c Par courrier du 8 avril 2021, sans nouvelles de Madame A., l'AFC lui indiqua qu'à défaut de réponse de sa part d'ici au 16 avril 2021, une décision finale serait rendue. H.d Par courrier du 16 avril 2021, Madame A. demanda à l’AFC de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse du Secrétariat général de l’ONU. I. Par décision finale du 27 avril 2021 notifiée à Madame A., en tant que personne concernée, par l’intermédiaire de son mandataire, l’AFC ac- corda l’assistance administrative à l’autorité française. J. Par acte du 25 mai 2021, Madame A. (ci-après : la recourante) a déposé, par l’intermédiaire de ses mandataires, un recours par-devant le TAF à l’encontre de la décision finale de l’AFC du 27 avril 2021. Les conclusions de la recourante sont formulées de la sorte : Préalablement :

  1. Déclarer recevable le présent recours. A titre préprovisoire et provisoire
  2. Ordonner en tant que de besoin à l'AFC qu'elle ne communique à l'Etat requérant aucune information sur la présente procédure, à l'exception de l'information selon laquelle la procédure nationale suit son cours, avant qu'il n'ait été statué sur la demande d'assistance par une décision entrée en force valant pour chacun des recourants. Principalement
  3. Admettre le présent recours.

A-2457/2021 Page 7 4. Annuler la décision de l’AFC, datée du 27 avril 2021 (référence [...]), relative à l'échange d'informations requis par les autorités françaises sur la base de la CDI CH-FR (RS 0.672.934.91). 5. Admettre l'application des immunités et privilèges, notamment l'inviolabilité de tous les papiers et documents, aux informations bancaires litigieuses, tout particulièrement le tableau annexé à la décision attaquée, et déclarer dès lors l'AFC incompétente pour traiter ces informations, faisant ainsi obstacle à toute transmission d'informations à la France suite à sa demande d'assistance in- ternationale. 6. Ordonner la destruction définitive et immédiate de tous les documents et informations en mains de l'AFC au sujet de la partie recourante. 7. Déclarer irrecevable toute demande d'assistance administrative internatio- nale déposée par les autorités françaises concernant la partie recourante et refuser toute forme d'assistance administrative internationale aux autorités françaises, et de ce fait ne leur communiquer aucune information, quelle qu'elle soit et sous quelque forme que ce soit, concernant la partie recourante. Subsidiairement au point 7 8. Obtenir une garantie de la part de l'autorité requérante française selon la- quelle les informations seront utilisées en conformité au droit applicable, no- tamment à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR, le courrier du 2 janvier 2020 de la DGFIP et tout accord qui en découlerait entre les autorités suisses et françaises étant révoqués dans cette mesure, ou ordonner à l’AFC d'y procéder. 9. Interpeller l'autorité requérante française au sujet de la prescription et obte- nir une clarification sur le délai de prescription applicable, ou ordonner à l’AFC d'y procéder. 10. Ordonner que tout envoi d'informations à l'autorité requérante française indique les éventuels montants soumis à l'AFisE conformément à l'article 3 de l'AFisE dans sa version antérieure au 1 er janvier 2017, en obtenant au besoin de la banque UBS Switzerland AG, si nécessaire par l'entremise de l’AFC, que la banque UBS Switzerland AG rectifie les informations fournies à l’AFC. Plus subsidiairement 11. Renvoyer la présente cause à l’AFC pour qu'elle rende une nouvelle déci- sion dans le sens des considérants. En tout état de cause 12. Traiter la présente affaire de manière hautement confidentielle et de ce fait procéder à un caviardage accru de l’arrêt ou de toute décision qui serait le cas échéant publiée, notamment en ligne ou dans la loge prévue à cette fin.

A-2457/2021 Page 8 K. Par décision incidente du 1 er juin 2021, le TAF a accusé réception du re- cours et a notamment indiqué qu’en tout état de cause, l’assistance admi- nistrative ne saurait être accordée tant que le présent recours n’était pas tranché par un arrêt définitif et exécutoire. De la sorte, aucun document ou information ne pouvaient en particulier être transmis, dans l’intervalle, à des autorités étrangères. La remise de status updates qui ne contiennent aucun élément permettant l’identification a été autorisée. L. Par réponse du 8 juillet 2021, l’AFC a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. M. Par réplique du 9 septembre 2021, dans le délai imparti et prolongé par le Tribunal, la recourante a maintenu les conclusions prises dans son mé- moire de recours du 25 mai 2021. N. Sur requête du Tribunal du 4 mai 2022, la recourante a indiqué par courrier du 24 mai 2022 maintenir intégralement son recours. Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des re- cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internatio- nale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1]). Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internatio- nale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée en vi- gueur le 1 er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 11 mai 2016, la demande d’assistance litigieuse

A-2457/2021 Page 9 entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA) ; la recourante dispose en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). 1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241, 248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3). Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.4 1.4.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou in- complète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité canto- nale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ MOSER/MI- CHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd., 2022, n° 2.149 ; ULRICH HÄ- FELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e

éd., 2020, n° 1146 ss). 1.4.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pou- voir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des par- ties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 con- sid. 6c). 1.4.3 Cependant, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), l’autorité à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé défi- nitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 : jurispru- dence toujours valable sous l'empire de la LTF ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre 2018 con- sid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.2). Dans le cas

A-2457/2021 Page 10 d’espèce, l’autorité inférieure a rendu en date du 9 février 2018, notam- ment, une décision finale (cf. consid. E.a supra) portée par la banque UBS jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a jugé la demande collective d’as- sistance administrative du 11 mai 2016 déposée par la France comme ad- missible et ce dans un arrêt de principe rendu en séance publique le 26 juil- let 2019 (ATF 146 II 150 ; cf. consid. F supra). Compte tenu de l’arrêt rendu par la Haute Cour, le Tribunal administratif fédéral voit sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, au même titre qu’il l’aurait été par un arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le Tribunal administratif fédéral doit ainsi se fonder sur les considérants de l’ATF 146 II 150 et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral sur tous les points sur les- quels ce dernier s’est prononcé, de sorte que la seule marge de manœuvre que conserve la Cour de céans tient aux questions laissées ouvertes par l’arrêt du Tribunal fédéral et aux conséquences qui en découlent (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août 2020 consid. 3). 1.4.4 Ressortissant au domaine de la procédure, le principe de la libre ap- préciation des preuves s'applique de façon générale à toute procédure de nature administrative (cf. notamment art. 19 PA en lien avec art. 40 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] ; ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.3). Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 144 II 332 consid. 4.1.2, 130 III 321 consid. 3.2 et 128 III 271 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1201/2012 du16 mai 2013 consid. 4.5 ; arrêt du TAF A-6080/2016 du 23 février 2018 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n° 3.141). 1.5 1.5.1 Il convient tout d’abord d’examiner le grief de nature formelle, selon lequel la décision litigieuse ne serait pas valablement signée, que la recou- rante a soulevé dans son mémoire de recours. 1.5.2 En l’espèce, la décision litigieuse rendue par l’autorité inférieure a été signée « par ordre », ce qui signifie que les noms des deux employés de

A-2457/2021 Page 11 l’autorité inférieure ont été clairement désignés, mais que chacun a confié le mandat (« l’ordre ») à un collègue de signer à sa place la décision. Cette manière de procéder est remise en cause par la recourante qui conteste la validité de ladite décision au motif qu’elle a été signée par des personnes non identifiables. La recourante avance qu’elle ne serait, dans ces circons- tances, pas en mesure de savoir qui est intervenu dans la procédure et de s’assurer de la composition régulière de l’autorité. 1.5.3 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la procédure devant l’auto- rité inférieure est soumise à la PA, sous réserve de l’application de la LAAF; or, aucune de ces deux lois ne prévoit que les décisions finales de l’AFC doivent être signées en matière d’assistance administrative. En effet, dans la procédure applicable à la décision attaquée en l’espèce, rendue par l’AFC, spécifiquement le Service d'échange d'informations en matière fis- cale (SEI), la LAAF, applicable à titre spécial, ne contient aucune disposi- tion concernant d’éventuelles exigences de forme (y compris de signature) des décisions finales, respectivement du contenu de ces dernières. L’art. 14 al. 1 LAAF prévoit une notification de la décision à chaque per- sonne habilitée à recourir, qui doit préciser « l’étendue des renseignements à transmettre ». Cette loi ne prévoit cela étant en aucune manière une exi- gence de signature manuscrite pour les décisions rendues lorsqu’elle est applicable. 1.5.4 Par conséquent, comme la Cour de céans l’a déjà exposé par ailleurs (cf. arrêt du TAF A-6219/2020 du 31 mai 2021 consid. 3.2 et 3.3), tant que le droit applicable n'exige pas expressément une signature, celle-ci ne constitue pas une condition de validité d'une décision. Par ailleurs, il était aisément reconnaissable pour la recourante que la décision finale du 27 avril 2021 émanait de l’autorité inférieure qui est la seule autorité com- pétente sur le plan fédéral s’agissant des procédures d’assistance admi- nistrative en matière fiscale. La recourante était en outre informée de la procédure devant l’autorité inférieure, ayant pris part à celle-ci entre 2016 et 2021 (cf. Recours p. 2). La recourante savait ainsi que l’autorité infé- rieure allait rendre une décision à son encontre, de sorte que l’absence de signature respectivement les signatures par ordre, ne remettent en cause ni la validité formelle de la décision finale du 27 avril 2021 ni la sécurité du droit. Au surplus, force est de constater que l’autorité inférieure a indiqué dans sa réponse que ses deux employés dont les noms sont dactylogra- phiés dans la décision litigieuse, à savoir Madame Y._______ et Monsieur X._______, sont bien les personnes ayant traité le cas. En outre, elle a précisé que la signature par ordre permet à la personne désignée de signer

A-2457/2021 Page 12 sur l’ordre de celle ayant le pouvoir de signer. Le Tribunal ne peut que con- firmer la position de l’autorité inférieure sur ce point et rien ne permet de douter que les deux personnes qui ont effectivement signé la décision ne disposaient pas des pouvoirs d’engager l’AFC, respectivement que les deux signataires par ordre ne pouvaient entreprendre une telle démarche. Dans la mesure où il était évident que les responsables du dossier étaient Y._______ et X., si la recourante entendait se plaindre de la com- position de l’autorité et formuler un éventuel motif de récusation, il lui ap- partenait de le faire à l’encontre des « personnes appelées à rendre ou à préparer la décision » (cf. art. 10 al. 1 PA), à savoir Y. et X._______. 1.5.5 Quoi qu’il en soit, dès lors que le domaine de l’assistance adminis- trative en matière fiscale peut être qualifié de domaine où des décisions sont rendues en grand nombre (Massengeschäft), une éventuelle exigence de signature devrait de toute façon être relativisée. Pour rappel, le 11 mai 2016 l’autorité requérante a déposé une demande sur la base de trois listes (A, B et C) transmises par les autorités allemandes et qui con- cernaient 46'291 numéros de compte dont 40'379 n’auraient pas été dé- clarés (cf. consid. A.b supra). L’AFC avait décidé de transmettre les infor- mations requises par plusieurs décisions finales du 9 février 2018, ce que le TF a confirmé (cf. consid. E.c supra). Par la suite, l’autorité inférieure a repris la procédure concernant la demande du 11 mai 2016 en informant les personnes concernées par les milliers de numéros de comptes sus- mentionnés et domiciliées en Suisse ou ayant désigné un domicilie de no- tification en Suisse (cf. consid. F supra). Ainsi, à la lumière de ces élé- ments, l’autorité inférieure était potentiellement amenée à rendre autant de décisions que le nombre de numéros de comptes concernés par la de- mande précitée dont faisait notamment partie la présente procédure. Il ne fait donc aucun doute que les procédures d’assistance administrative avec la France faisant suite à l’ATF 146 II 150 peuvent être qualifiées de déci- sions à rendre en grand nombre, respectivement de décisions de masse. Ainsi pour ce motif également, la Cour de céans retient que la décision finale de l’autorité inférieure ne doit pas contenir de signature pour être valable et qu’une signature « par ordre » est d’autant plus admissible dans un tel cas. 1.6 Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que la décision finale du 27 avril 2021 ne devait pas être signée pour qu’elle soit considérée comme formellement et matériellement valable et qu’ainsi, a fortiori, elle pouvait d’autant plus n’être signée que « par ordre ». Partant, le grief de la recou- rante doit être rejeté.

A-2457/2021 Page 13 2. 2.1 2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Ave- nant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1). L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux de- mandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). 2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l’Accord 2014 modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après : Protocole 2014, FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications con- cernent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes impli- quées ne sont pas connus de l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Parmi les modifications interve- nues, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – relatif à l’identification de la personne concernée – a été modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014. Avant sa modification, cette disposition exigeait de l’Etat requérant qu’il fournisse le nom et une adresse de la personne faisant l’objet du contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter son identification tel que par exemple sa date de naissance ou son état civil. La version actuelle du ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, tel que modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014, prévoit désormais que l’identification de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête peut résulter du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification (sur les développements du contexte de la

A-2457/2021 Page 14 modification du ch. XI du Protocole additionnel, cf. ATF 146 II 150 con- sid. 5.2.3 ; cf. arrêts du TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3). 2.1.3 L’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 prévoit que celui-ci est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier 2010. L’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 stipule quant à lui que, nonobstant les dispositions du par. 2, l’art. 1 par. 1 dudit Accord est applicable aux demandes d’échange de ren- seignements relatives à des faits survenus pour toute période commençant à compter du 1 er février 2013. Dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a considéré que l’interprétation de l’art. 2 par. 3 de l’Accord 2014 – à la lu- mière de son objet, de son contexte et des circonstances de sa conclusion – ne rendait admissible les demandes groupées que pour obtenir des ren- seignements relatifs à des périodes à compter du 1 er février 2013 (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.3 ss et 5.6). En revanche, conformément à l’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 et du ch. XI par. 3 let. a du Protocole addi- tionnel, l’assistance administrative doit en principe être accordée pour les périodes à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu’il s’agit – comme dans le cas d’espèce – d’une demande collective (« Listenersuchen ») par laquelle les personnes concernées peuvent être identifiées au moyen de numéros ban- caires connus (cf. consid. 4.3 supra sur la qualification de la présente de- mande ; ATF 146 II 150 consid. 5.6 ; cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 2.1.2 [le TF a déclaré irrece- vable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 2.3). 2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à en permettre l’identification ; (b) la période visée ; (c) une description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la me- sure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2).

A-2457/2021 Page 15 2.3 2.3.1 Exprimée à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, la condition de la pertinence vraisemblable des informations pour l’application de la Convention ou la législation fiscale interne des Etats contractants est la clé de voûte de l’échange de renseignements (voir entre autres, ATF 144 II 206 con- sid. 4.2). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux rensei- gnements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déter- miné. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité raison- nable que les renseignements demandés se révéleront pertinents. En re- vanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information deman- dée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7 juin 2019 consid. 5.1). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles man- queraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. Il en découle que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant et que le rôle de l'Etat requis est assez restreint, puisqu'il se limite à un contrôle de la plausibilité (voir ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 consid. 4.2 et 4.3 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-4591/2018 précité con- sid. 4.2.1). 2.3.2 Le Tribunal fédéral a souligné que, dans le contexte de l'assistance administrative en matière fiscale fondée sur la vraisemblance, l'Etat requis n'a pas à vérifier l'application du droit interne procédural de l'Etat requérant pour décider de la pertinence d'une demande d'assistance administrative. Il suffit que les renseignements soient potentiellement propres à être utili- sés dans la procédure étrangère. L'Etat requis ne peut avoir pour rôle d'examiner, au-delà du contrôle de la plausibilité, le bien-fondé de la pro- cédure fiscale conduite à l'étranger ni à s'interroger sur d'éventuels obs- tacles procéduraux, comme la prescription, qui, en application du droit in- terne de l'Etat requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus. Une telle approche ne serait pas soutenable dans le contexte de la coopération internationale, au regard du but de la procédure d’assis- tance administrative et au vu des spécificités de chaque procédure natio- nale. L'Etat requis ne disposerait du reste pas des éléments nécessaires pour vérifier l'exactitude des allégations des contribuables visés s'agissant du respect des règles procédurales de l'Etat requérant (ATF 144 II 206 consid. 4.3 et les réf. citées). Il appartient dans ces conditions aux contri-

A-2457/2021 Page 16 buables de faire valoir leurs moyens procéduraux devant les autorités com- pétentes de l'Etat requérant. Il n’en va autrement que lorsqu’il existe des raisons de penser que des principes élémentaires de procédure pourraient être violés dans la procédure étrangère ou qu’il y aurait d’autres vices graves (cf. sur l’ensemble, s’agissant de la question de la prescription, ar- rêts du TF 2C_662/2021, 2C_663/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; cf. également arrêt du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4). 2.4 2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; ar- rêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.1). 2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations inter- nationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 jan- vier 2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircisse- ment soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2). 2.5 2.5.1 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re- cherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseigne- ments [« fishing expedition »] ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 , 143 II 136 con- sid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction des « fis- hing expeditions » correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêt du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2).

A-2457/2021 Page 17 Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses ques- tions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspon- dante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5). 2.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes d’assis- tance administrative qui ne désignent pas nommément les personnes con- cernées doivent faire l’objet d’un contrôle plus approfondi afin d’exclure l’existence d’une fishing expedition (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.1.3 et 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a développé trois conditions d’admissibilité de telles demandes en se basant sur le Commen- taire OCDE relatif à l’art. 26 MC OCDE et les conventions de double impo- sition applicables. Premièrement, la demande doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit ex- poser le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient pas rempli leurs obligations fis- cales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements deman- dés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.2, 143 II 136 consid. 6.1.2, 143 II 628 con- sid. 5.2). Bien que ces critères aient été développés en lien avec les de- mandes groupées au sens de l’art. 3 let. c LAAF, le Tribunal fédéral a re- tenu dans plusieurs arrêts que, pour des raisons de cohérence, les mêmes critères s’appliquaient pour distinguer les demandes collectives admis- sibles (cf. consid. 4.2 supra pour la qualification de la présente demande) des fishing expeditions proscrites (cf. ATF 143 II 628 consid. 5.1). Ayant à juger de la demande française d’assistance fiscale collective du 11 mai 2016, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence et rappelé que ces mêmes critères étaient applicables (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2). 2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informa- tions reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (cf. art. 28 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 jan- vier 2018 consid. 3.9.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 con- sid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de l'assistance adminis- trative, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'auto- rité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utili- sation (voir ATF 147 II 13 consid. 3.4, 146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020 consid. 9.2 et A-5522/2019 du

A-2457/2021 Page 18 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative, respectera le principe de spécialité (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6). 3. En l’espèce, la Cour de céans examinera la forme de la demande (cf. con- sid. 4 infra), avant de traiter successivement des autres conditions de l’as- sistance administrative au regard des griefs matériels invoqués par la re- courante (cf. consid. 5, 6, 7 et 8 infra) et enfin du chef de conclusions visant à l’anonymisation accrue de l’arrêt qui doit être rendu (cf. consid. 9 infra). A cet égard, il est rappelé que la requête collective d’assistance fiscale internationale présentée par la France le 11 mai 2016, qui est aussi à la base de la présente procédure, a déjà fait l’objet d’une procédure pilote qui s’est soldée par l’ATF 146 II 150, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que l’assistance administrative devait être octroyée à la France. Compte tenu de cet arrêt, qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 1.4.3 supra), seuls se- ront traités spécifiquement les griefs invoqués par la recourante en relation avec des éléments sur lesquels le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcés dans l’ATF 146 II 150. S’agissant des griefs ayant déjà fait l’objet d’un exa- men par la Haute Cour, le Tribunal de céans y répondra en présentant un bref résumé des considérants de l’arrêt précité – étant rappelé que le TAF est lié par les motifs de ce jugement (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrece- vable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3). 4. 4.1 Sur le plan formel, le Tribunal fédéral a jugé – à tout le moins implicite- ment en considérant que la demande française du 11 mai 2016 était ad- missible – que les conditions formelles de l’assistance administrative étaient satisfaites. Cette position n’est ici, à juste titre, pas remise en cause par la recourante, de telle sorte (cf. consid. 1.4.2 supra) qu’il y a lieu d’ad- mettre que les conditions formelles sont satisfaites. 4.2 Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève au demeu- rant que la demande du 11 mai 2016 contient la liste des informations né- cessaires à sa recevabilité. Elle mentionne en effet, l’identité des per- sonnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête, celle-ci résultant des nu- méros mentionnés dans la liste annexée à la demande litigieuse, qui se

A-2457/2021 Page 19 rapportent à des comptes détenus auprès de la banque UBS (ch. 2) ; le nom du détenteur d’informations, soit la banque UBS (ch. 3) ; la période visée par la demande, à savoir du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2015 (ch. 4) ; l’objectif fiscal fondant la demande, soit l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (ch. 4), ainsi que la description des ren- seignements demandés (ch. 6). Dès lors, la requête du 11 mai 2016 con- tient tous les éléments mentionnés au ch. XI par. 3 du Protocole addition- nel. De surcroît, il est relevé que dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a précisé que la demande du 11 mai 2016 – qui ne contient ni les noms ni les adresses de personnes concernées mais qui se fonde sur une liste d’environ 40'000 numéros de comptes et autres numéros bancaires sur la base de laquelle l’AFC a pu identifier les personnes concernées – consti- tuait une « demande collective » (« Listenersuchen ») et non une demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF (cf. ATF 146 II 150 consid. 4 ; sur la distinction entre demande groupée et demande individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4 et 5). La Haute Cour a rap- pelé à cet égard qu’au regard de la jurisprudence, les demandes qui con- cernent un certain nombre de personnes qu’elles identifient par leur nom ou au moyen d’une liste comportant des numéros – tels que le numéro de carte de crédit ou de compte bancaire – doivent être considérées comme une somme de demandes individuelles. Pour des raisons d’économie de procédure, l’autorité requérante rassemble ces demandes individuelles en une demande commune ou collective, bien qu’elle ait pu en principe éga- lement les formuler individuellement (cf. ATF 146 II 150 consid. 4.4, 143 II 628 consid. 4.4. et 5.1 ; arrêts du TF 2C_695/2017 du 29 oc- tobre 2018 consid. 4.4 et 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.1). 5. 5.1 La recourante fait tout d’abord valoir qu’elle était (...) du Tribunal admi- nistratif de l'ONU (ci-après : TANU) jusqu’en (...) et qu’elle est depuis (...) (...) au Centre international pour le Règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après : CIRDI) et se prévaut à ces titres de l'exception d'immunité et d'inviolabilité de tous ses papiers et documents pour s’oppo- ser à la transmission des informations la concernant à l’autorité requérante. Ainsi, pour l'année (...), la recourante invoque l'art. VI let. c de l'Accord du 11 juin et 1 er juillet 1946 sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (RS 0.192.120.1, entré en vi- gueur le 1 er juillet 1946 ; ci-après : l'Accord sur les privilèges et immunités de l'ONU). Pour les années (...), elle se réfère à l'art. 21 de la Convention

A-2457/2021 Page 20 pour le Règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États (RS 0.975.2, entré en vigueur le 14 juin 1968 ; ci-après : Convention CIRDI). D'autre part, la recourante estime que le compte bancaire concerné contiendrait des informations relatives aux activités exercées dans le cadre de ses fonctions de (...) du TANU et (...) au CIRDI. 5.2 Dans sa décision du 27 avril 2021, l’AFC a estimé, s'agissant des acti- vités de la recourante comme (...) du TANU en (...), que celle-ci n'avait pas respecté ses incombances prévues par le Règlement du 18 juin 2002 ré- gissant le statut et les droits et obligations élémentaires des personnalités au service de l'ONU non fonctionnaires du Secrétariat et des experts en mission (ST/SGB/2002/9) ; en effet, malgré la prolongation de délai accor- dée, elle n'avait pas pu produire de document émanant de l'autorité com- pétente confirmant l'existence de l'immunité. Un doute sérieux pesait sur l’existence de l'immunité invoquée s'agissant du solde d'un compte détenu par la recourante. En vertu du principe de célérité et compte tenu de l'atti- tude de la recourante, qui ne visait manifestement qu'à repousser l'issue de la procédure, l'AFC a considéré que les informations relatives à l'année (...) pouvaient être transmises à l’autorité requérante et n’étaient pas sou- mises à l'exception d'immunité. Quant aux activités de la recourante comme (...) au CIRDI durant la période concernée, l'AFC a relevé que l'art. 21 de la Convention CIRDI ne prévoit pas l'inviolabilité des documents per- sonnels et n’était donc pas applicable aux informations que l'AFC entendait transmettre à l’autorité française. L’AFC a finalement constaté que le do- cument destiné à être transmis à l’autorité française ne contenait aucune information sur les activités exercées par la recourante dans le cadre de ses fonctions. 5.3 Le traitement du grief de la recourante nécessite de distinguer les fonc- tions occupées successivement par celle-ci. En effet, le droit et la pratique internationale prévoient un statut différencié selon la position que la per- sonne concernée occupe auprès du bénéficiaire institutionnel de l’immu- nité (cf. Message du 13 septembre 2016 relatif à la loi fédérale sur les pri- vilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte, FF 2006 7603, 7616 et 7637). 5.3.1 5.3.1.1 La recourante avance qu’elle travaillait comme (...) du TANU en (...). Le TANU était un organe indépendant des Nations Unies compétent pour juger les plaintes pour inobservation des contrats ou des conditions

A-2457/2021 Page 21 d’emploi des fonctionnaires de l’ONU ainsi que les plaintes pour non-res- pect des règlements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Il avait été créé par la résolution 351 A (IV) de l’Assem- blée générale du 24 novembre 1949. Les membres du TANU étaient dési- gnés par l’Assemblée générale pour un mandat de quatre ans, renouve- lable une fois (art. 3 par. 2 des Statuts du TANU). Le TANU siégeait deux fois l’an, à Genève et à New York. Suite à la décision de l'Assemblée gé- nérale d'établir un nouveau système d'administration de la justice à double degré comprenant une juridiction de première instance, le Tribunal du con- tentieux administratif des Nations Unies, et une juridiction d'appel, le Tribu- nal d'appel des Nations Unies, le TANU a été supprimé le 31 dé- cembre 2009 (cf. les résolutions de l’Assemblée générale A/RES/61/261 du 4 avril 2007, A/RES/62/228 du 22 décembre 2007 et A/RES/63/253 du 24 décembre 2008, en particulier le ch. 43 de la section IV de ce dernier texte). 5.3.1.2 Les immunités des organisations internationales et de leurs agents ont leurs sources à la fois dans des conventions internationales et dans la législation interne de l’Etat du for. Au plan international, l'Accord sur les privilèges et immunités de l'ONU s’applique à cette organisation. En droit suisse, c’est la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (LEH, RS 192.12) qui réglemente les différentes im- munités des organisations internationales et de leurs agents. Lorsqu’un accord de siège est conclu entre la Suisse et une organisation internatio- nale, c’est cet accord qui s’applique en priorité (cf. SAMANTHA BESSON, Droit international public, 2019, n° 538). En l’espèce, l'Accord sur les privi- lèges et immunités de l'ONU serait applicable s’agissant des activités allé- guées de la recourante en tant que (...) du TANU en (...), dans la mesure où cette entité siégeait, au moins en partie, à Genève. 5.3.1.3 Les immunités accordées aux agents des organisations internatio- nales sont généralement plus restrictives que celles des agents diploma- tiques étatiques ou des chefs d’Etat en ce qu’elles sont habituellement ra- tione materiae uniquement, y compris en cours de fonctions (BESSON, op. cit., n° 546). Ainsi, l’art. VI let. c de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'ONU a la teneur suivante : Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. V), qui accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la du- rée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immuni- tés nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouis- sent en particulier des immunités et privilèges suivants: [...]

A-2457/2021 Page 22 c. inviolabilité de tous papiers et documents; [...] 5.3.1.4 Dans la mesure où le TANU a cessé d’exister le 31 décembre 2009, la recourante ne saurait se prévaloir au titre de l’année (...) de l’inviolabilité des papiers et documents prévue par l’art. VI let. c de l'Accord sur les pri- vilèges et immunités de l'ONU. Les déclarations de la recourante selon lesquelles ses fonctions au TANU auraient pris fin en (...) sont contredites par les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, en particu- lier par la résolution A/RES/63/253 du 24 décembre 2008 (cf. con- sid. 5.3.1.1 supra) et les moyens de preuve fournies par la recourante à cet égard n’emportent pas la conviction (cf. sur les exigences nécessaire pour entraîner la conviction du juge, consid. 1.4.4 supra). La recourante se fonde, en effet, d’une part, sur son Curriculum Vitae personnel (annexe 21 du recours) et, d’autre part, sur une page du site internet officielle de l’ins- titution (https://untreaty.un.org/unat/Membership_French.htm, annexe 20 du recours). Or le site en question a cessé d’être mis à jour en 2009, ainsi que l’indique la page d’accueil de ce site (https://un- treaty.un.org/unat/main_page_French.htm, consulté le 6.09.2022). On peut par ailleurs relever que dans le courrier que la recourante a adressé au Secrétaire général de l’ONU, à la demande de l’AFC, s’agissant de la question de l’immunité dont elle bénéficierait (cf. consid. H.b supra), il n’est fait mention ni des fonctions qu’elle aurait exercées ni de la durée de celles- ci. L’éventuelle réponse à cet égard du Secrétaire général de l’ONU à la recourante n’a d’ailleurs jamais été produite par celle-ci tant durant la pro- cédure de première instance que durant la présente procédure de recours. 5.3.1.5 De surcroît, même si l'Accord sur les privilèges et immunités de l'ONU devait effectivement s’appliquer en (...) à l’égard de la recourante, dès lors que celle-ci ne bénéficie de l'immunité que pour les documents en lien avec ses activités officielles (immunité ratione materiae, cf. con- sid. 5.3.1.3), elle ne pourrait invoquer l’inviolabilité des papiers et docu- ments résultant de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'ONU pour s'opposer à la transmission des informations requises. En effet, ces infor- mations portent en substance uniquement sur la titularité d’un compte ban- caire et l’indication du solde de celui-ci au 1 er janvier 2010 (cf. consid. A.c supra) et la recourante ne démontre pas, matériellement, que le compte bancaire en cause aurait pu abriter les revenus de ses activités de (...) du TANU durant la période concernée.

A-2457/2021 Page 23 5.3.2 5.3.2.1 S’agissant des fonctions (...) au CIRDI de la recourante, il convient de se référer à l’art. 21 de la Convention CIRDI qui définit les immunités dont bénéficient notamment les (...) du CIRDI. Cet article prévoit que : Le Président, les membres du Conseil administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d’arbitres ou de membres du Comité prévu à l’ar- ticle 52, alinéa (3), et les fonctionnaires et employés du Secrétariat : (a) ne peuvent faire l’objet de poursuites en raison d’actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité ; (b) bénéficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l’Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière d’immigration, d’enregistre- ment des étrangers, d’obligations militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de déplacements, que celles accor- dées par les Etats contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres Etats contractants. 5.3.2.2 Lors de l'interprétation d'une convention internationale, il convient de respecter les principes découlant de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111 ; art. 1 CV). Selon la CV, le texte de la disposition contractuelle concernée constitue le point de dé- part de toute interprétation. Le texte de la disposition conventionnelle doit être interprété de lui-même selon son sens ordinaire. Ce sens ordinaire doit toutefois être déterminé en fonction du contexte, de l'objet et du but du traité – ou de la disposition conventionnelle à interpréter – et de la bonne foi (cf. art. 31 al. 1 CV). 5.3.2.3 Force est de constater, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’art. 21 de la Convention CIRDI n’institue aucune inviolabilité des papiers et docu- ments au bénéfice des (...) du CIRDI. La recourante ne saurait dès lors s’en prévaloir. Le raisonnement de la recourante concernant l’applicabilité de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spéciali- sées du 21 novembre 1947 (RS 0.192.110.03, entrée en vigueur le 25 sep- tembre 2012) qui prévoit une telle inviolabilité, ne convainc également pas. En effet, le CIRDI n’est pas partie à cette convention, seule la Banque In- ternationale pour la Reconstruction et le Développement l’est (art. 1 section 1 par. (ii) let. f de la Convention et annexe VI). Bien que le CIRDI ait été constitué « sous les auspices de la Banque Internationale pour la Recons- truction et le Développement » (cf. Préambule de la Convention CIRDI) et entretient des liens administratifs avec celle-ci, il constitue une organisation internationale à part entière disposant de la pleine personnalité juridique internationale (cf. art. 18 de la Convention CIRDI). Egalement vaine est la

A-2457/2021 Page 24 référence de la recourante au droit international coutumier pour fonder l’in- violabilité de ses documents. La recourante méconnaît à cet égard la pra- tique internationale prévoyant un statut différencié en matière d’immunité selon la position que la personne concernée occupe auprès de l’organisa- tion internationale (cf. consid. 5.3 supra). Dans ces conditions, la recou- rante ne peut se prévaloir d’une immunité plus étendue que celle accordée aux personnes exerçant la fonction (...) par la Convention CIRDI. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté. 6. 6.1 La recourante reproche ensuite à l’autorité inférieure d’avoir violé les principes de spécialité et de confidentialité. Elle soutient que l’adjonction « [...] y inclus des personnes tierces dans un contexte fiscal [...] » figurant entre parenthèses à la fin de la lettre de l’autorité française du 2 jan- vier 2020 adressée à l’AFC est contraire à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et à l’ATF 146 II 150 consid. 7.2. Selon elle, la phrase précitée vise à autoriser l’autorité française, une fois les informations litigieuses reçues, à les utiliser contre « des personnes tierces ». Le dispositif de la décision attaquée se- rait par ailleurs contradictoire. Elle reconnaît certes que le dispositif précise que « [...] les renseignements transmis ne peuvent être utilisés dans l’Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative à la/aux personne/s concernée/s pour l’état de fait décrit dans la demande d’assistance admi- nistrative du 11 mai 2016 [...] » (ch. 3). Elle en déduit cependant que selon « la vision de l’AFC et du fisc français », l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR, men- tionné dans le dispositif de la décision attaquée, autoriserait l’utilisation des renseignements transmis « contre des personnes tierces ». Elle considère ainsi qu’il existe un risque concret de violation du principe de spécialité. Elle se prévaut par ailleurs de son droit à l’autodétermination information- nelle, qui découle des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau- vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 Cst., en se référant à l’ATF 146 I 172 consid. 7.2 ; elle soutient à ce sujet que l’autorité française envisagerait un usage des infor- mations bancaires « libre de tout cadre légal et conventionnel ». Elle con- sidère également que les échanges intervenus entre l’autorité française et l’AFC en janvier 2020 ont aggravé le risque d’utilisation non conforme des informations. Elle estime encore que l’AFC perpétue une pratique, celle de l’utilisation des informations transmises à l’étranger contre des tiers (« se- kundäre Verwendung »), rejetée par le Tribunal fédéral (elle se réfère à cet égard à l’ATF 147 II 13 et à l’arrêt du TF 2C_780/2018 du 1 er février 2021

A-2457/2021 Page 25 consid. 3.7.4). A titre subsidiaire enfin, elle a requis du Tribunal, respecti- vement de l’AFC, d’obtenir une garantie de la part de l’autorité requérante selon laquelle les informations seront utilisées en conformité au droit appli- cable, notamment à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR, le courrier du 2 janvier 2020 de l’autorité requérante et tout accord qui en découlerait entre les autorités suisses et françaises étant révoqués dans cette mesure. 6.2 Pour autant qu’il puisse être entré en matière sur ce grief qui ne paraît concerner que les intérêts de personnes non concernées, c’est-à-dire des tiers par rapport à la recourante (voir à cet égard, arrêt du TF 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 [non publié in ATF 147 II 116] ; ATF 143 II 506 consid. 5.1 et 139 II 404 consid. 11.1 et les réf. citées, mais également arrêt du TAF A-6854/2018 du 3 mars 2020 consid. 1.3.2 [con- firmé par l’arrêt du TF 2C_252/2020 du 13 juillet 2020]), la Cour de céans retient ce qui suit : Le Tribunal fédéral a jugé – d’une manière qui lie la Cour de céans – que l’autorité française avait fourni des garanties suffisantes concernant le principe de spécialité. Contrairement à ce qu’invoque la re- courante, la Haute Cour a retenu qu’il n’existait aucun indice concret per- mettant de conclure que la France a l’intention de violer le principe de spé- cialité ou l’obligation de confidentialité prévus à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR. Ce faisant, le Tribunal fédéral s’est référé en particulier aux assurances fournies par l’autorité française en date du 11 juillet 2017 – à savoir la so- lution amiable et la lettre de la DGFiP (cf. ATF 146 II 150 consid. 7 ; consid. D supra). De surcroît, le Tribunal a déjà eu l’occasion de souligner qu’en date du 2 janvier 2020, l’autorité requérante a fait parvenir à l’AFC une nouvelle garantie certifiant qu’elle respecterait ses engagements tels que formulés dans les actes du 11 juillet 2017 précités (« aucune transmission des renseignements reçus de vos services n’aura lieu en faveur des auto- rités en charge de la procédure pénale pendante en France contre la banque UBS, et [...] ces renseignements seront exclusivement utilisés contre les personnes visées par notre demande (y inclus des personnes tierces dans un contexte fiscal) », cf. Décision finale de l’AFC, ch. 8.2). 6.3 A l’appui de son recours, la recourante insiste sur l’adjonction qui figure à la fin de la lettre de l’autorité française du 2 janvier 2020 (« [...] y inclus des personnes tierces dans un contexte fiscal [..] »), qui violerait, selon elle, le principe de spécialité. Elle perd cependant de vue que les échanges intervenus entre l’autorité française et l’AFC en janvier 2020 ne pouvaient pas tenir compte de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral qui s’est prononcée sur les limites à l’utilisation des informations reçues dans le cadre d’une demande d’assistance administrative à l’égard de tiers non

A-2457/2021 Page 26 visés par ladite demande (cf. consid. 2.6 supra). L’échange du 2 jan- vier 2020 n’est dès lors pas déterminant, et il n’y a pas lieu de le révoquer, comme demandé par la recourante, dans la mesure où la décision atta- quée du 19 mars 2021 tient compte de manière très claire de la jurispru- dence en question. La décision attaquée, sous le titre « Restrictions à l’uti- lisation des informations » (cf. Décision finale de l’AFC, ch. 13), précise en effet ce qui suit : « Lors de la transmission, l’AFC rappellera à la DGFP les restrictions à l’utili- sation des renseignements et les obligations de confidentialité conformément à l’article 28 paragraphe 2 CDI CH-FR et à l’article 20 alinéa 2 LAAF. En par- ticulier, l’AFC, conformément à la réserve de spécialité de l’article 28 para- graphe 2 CDI CH-FR, rappellera que les informations transmises ne peuvent être utilisées qu’en relation avec la/les personne/s concernée/s et pour les faits décrits dans la demande (arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2019 du 13 juil- let 2020 consid. 3.7). » De plus, le ch. 3 du dispositif de la décision attaquée rappelle encore à l’autorité française que « [...] les renseignements transmis ne peuvent être utilisés dans l’Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative à la/aux personne/s concernée/s pour l’état de fait décrit dans la demande d’assistance administrative du 11 mai 2016 et qu’ils sont soumis aux res- trictions d’utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Con- vention (art. 28 par. 2 CDI CH-FR) ». Au vu de ce qui précède, la recou- rante ne peut raisonnablement pas prétendre que l’AFC autoriserait l’utili- sation des renseignements transmis « contre des personnes tierces ». 6.4 Enfin, contrairement à ce que prétend la recourante, et comme cela a été exposé plus haut, l’usage des informations par l’autorité française n’est pas « libre de tout cadre légal et conventionnel », les restrictions à l’utilisa- tion des renseignements et les obligations de confidentialité ayant été rap- pelées à l’autorité française dans la décision attaquée. On relèvera égale- ment que l’ATF 146 I 172 consid. 7.2 auquel la recourante se réfère porte sur la qualité de partie des tiers non visés par une procédure administrative internationale en matière fiscale, mais dont les noms apparaissent dans la documentation à transmettre. La recourante, en tant que personne concer- née, ne se trouve pas dans la situation évoquée dans cet arrêt ; elle a en effet pu participer à tous les stades de la présente procédure, et ainsi bé- néficier d’une protection juridique. Le droit à l’autodétermination informa- tionnelle de la recourante a par conséquent été respecté. Au demeurant, et dans la mesure où elle entend invoquer un droit à l’autodétermination informationnelle non pas pour elle-même mais pour des tiers, ce grief de- vrait être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés plus

A-2457/2021 Page 27 haut, étant encore précisé qu’il est de toute manière douteux que ce grief soit recevable (cf. consid. 6.2 supra). 6.5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée respecte les principes de spécialité et de confidentialité. Mal fondé, le grief invoqué par la recou- rante doit être rejeté. Il s’ensuit que le chef de conclusions formé par la recourante à titre subsidiaire visant à obtenir de l’autorité requérante une garantie de l’application de l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR doit également être rejeté. 7. 7.1 Dans un autre grief, la recourante se plaint d’une violation de la condi- tion de la pertinence vraisemblable et du principe de la bonne foi en lien avec la question de la prescription. Elle considère qu’un délai de prescrip- tion de trois ans s’impose à l’administration fiscale française au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Ainsi, elle en déduit que lors de l’envoi le 11 mai 2016 de la demande d’assis- tance administrative par l’autorité française à l’autorité inférieure, le délai de reprise de l’autorité française au titre des revenus perçus en 2010, 2011 et 2012 était déjà expiré. Par conséquent, en indiquant dans sa demande qu’elle « peut en 2016 procéder à des rectifications portant sur des comptes non déclarés, détenus en 2006 », l’autorité française aurait violé le principe de la bonne foi. Par ailleurs, la recourante fait valoir que la pres- cription de dix ans serait en tout état de cause à ce jour atteinte pour l’an- née 2010. Elle se réfère notamment à des décisions rendues en avril 2020 par l’AFC « dans le cadre d’une demande collective espagnole », sans mentionner les références de ces procédures, décisions selon lesquelles l’AFC aurait indiqué que les informations relatives aux années pour les- quelles la prescription était atteinte ne seraient pas vraisemblablement per- tinentes et l’AFC n’aurait ainsi pas été en mesure de transmettre les infor- mations. A titre subsidiaire enfin, la recourante requiert du Tribunal de céans ou de l’AFC d’interpeller l’autorité française au sujet de la prescrip- tion et d’obtenir une clarification sur le délai de prescription applicable. 7.2 En avançant l'existence d'un empêchement de procéder lié à la pres- cription des périodes fiscales sous examen, la recourante méconnaît le fait que la question de la prescription relève du droit interne de l’Etat requérant. Ainsi, selon la jurisprudence, l'examen des objections liées au bien-fondé de la procédure fiscale conduite à l'étranger et à l'existence d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'Etat requé- rant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus sont sous-

A-2457/2021 Page 28 traites à l'appréciation des autorités de l’Etat requis, sous réserve de viola- tion de principes élémentaires de procédure ou de vices graves (cf. con- sid. 2.3.2 supra). La question de l'acquisition éventuelle de la prescrip- tion des créances fiscales en cause est donc de la compétence des auto- rités françaises. Il appartient auxdites autorités d'interpréter leur propre lé- gislation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée. Tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autorités compétentes françaises (cf. consid. 2.3.2 supra). Le Tribunal ne constate en l’espèce aucune cir- constance permettant de s'écarter exceptionnellement de ces principes. Il n’est en effet ni allégué ni établi que des principes élémentaires de procé- dure pourraient être violés dans la procédure étrangère en relation avec l’exception de prescription ou qu’il pourrait exister d’autres vices graves. Par conséquent, il ne saurait être question en l’espèce d’un cas exception- nel dans lequel la condition de la pertinence vraisemblable aurait disparu en cours de procédure en raison de l’évolution des circonstances. 7.3 La recourante soutient ensuite que l’autorité française aurait donné sciemment des informations fausses à l’AFC, et par conséquent violé le principe de la bonne foi, en indiquant dans sa demande d’assistance que « l’administration fiscale française peut en 2016 procéder à des rectifica- tions portant sur des comptes non déclarés, détenus en 2006 ». En vertu du principe de la bonne foi, toujours présumée dans les relations interna- tionales, l’Etat requis ne peut en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant, sauf doute sérieux (cf. consid. 2.4.1 et 2.4.2 supra). Le Tribunal constate à cet égard que la recourante n’apporte aucun fait établi et concret propre à renverser la présomption de bonne foi de l’autorité re- quérante. Elle se limite à exposer dans son recours que « sur la base des informations en [sa] possession », un délai de prescription de trois ans s’imposerait à l’administration fiscale française, mais n’exclurait cependant pas qu’un délai de prescription de dix ans puisse également s’appliquer. Par conséquent, les allégations de la recourante ne peuvent être suivies. Au surplus, il est renvoyé aux motifs évoqués dans le précédent considé- rant qui s’appliquent également ici. 7.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal ne constate pas de violation de la norme de la pertinence vraisemblable et du principe de la bonne foi en lien avec la question de la prescription. Les griefs de la recourante à cet égard doivent être rejetés. Il s’ensuit que le chef de conclusions formé par la re- courante à titre subsidiaire visant à interpeller l’autorité française au sujet de la prescription et obtenir de celle-ci une clarification sur le délai de pres- cription applicable doit également être rejeté.

A-2457/2021 Page 29 8. 8.1 En dernier lieu, la recourante se plaint d’une incompatibilité de la de- mande d’assistance administrative avec l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le res- pect des obligations fiscales au niveau international (RS 0.641.926.81 ; ci- après : AFisE), spécialement dans sa version applicable avant le 1 er jan- vier 2017, entrée en vigueur le 1 er juillet 2005 (RO 2005 2572 ; ci-après : aAFisE). Elle soutient en substance qu’il existe un risque avéré de double imposition en raison du prélèvement de l’impôt à la source en Suisse et de l’imposition en France des revenus soumis à l’impôt à la source en Suisse. Elle ajoute qu’elle ne se limite pas à invoquer un risque de double imposi- tion, mais qu’elle demande l’application du droit en vigueur pour les années visées par la demande française, respectivement pour l’année 2010. Elle conclut ainsi que si, par impossible, l’assistance devait être accordée à l’autorité requérante, le montant des intérêts payés calculés conformément à l’art. 3 aAFisE devrait être indiqué lors de toute communication à la France des données bancaires litigieuses, en obtenant au besoin de la banque UBS qu’elle rectifie les informations fournies à l’AFC. 8.2 L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, les prélèvements qui ont pu être effectués en vertu de l’aAFIsE avaient pour but de sécuriser une imposition, à l’instar de l’impôt anticipé en Suisse. Ce prélèvement était ensuite partiellement reversé à l’Etat de résidence. Il ne constitue pas une base de double imposition dès lors que le prélèvement peut être pris en compte lors du calcul de l’impôt dû dans l’Etat de rési- dence. Il appartiendra dès lors à la recourante de faire valoir ses griefs relatifs à un éventuel risque de double imposition, respectivement de solli- citer la prise en compte du prélèvement selon l’aAFIsE, devant les autorités compétentes françaises (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-3041/2020 consid. 8.2, F-3036/2020 consid. 7.7.2 et F-5670/2020 du 13 décembre 2021 consid. 8.2 ainsi que F-3039/2020 du 22 avril 2022 con- sid. 8.2). 8.3 Mal fondé, le grief invoqué par la recourante doit être rejeté. Il s’ensuit que le chef de conclusions formé par la recourante à titre subsidiaire visant à indiquer le montant des intérêts payés calculés conformément à l’art. 3 aAFisE lors de toute communication à la France des données bancaires litigieuses doit également être rejeté.

A-2457/2021 Page 30 9. 9.1 La recourante demande enfin à ce que le contenu de la décision du TAF qui doit être rendue dans la présente cause soit caviardé de manière accrue afin que son identité soit préservée. 9.2 Le principe de la publicité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1) ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal, qui publie ses arrêts dans l'intégralité, procède à une anonymisation (art. 29 al. 2 LTAF, art. 6 al. 3 et 8 al. 1 du règlement du 21 février 2008 relatif à l'information [RS 173.320.4]), en par- ticulier pour tenir compte d'intérêts privés et publics (ATF 147 I 407 con- sid. 6.4.2). Tant le prononcé que la publication de l'arrêt a ainsi lieu sous forme anonyme, compte tenu du secret fiscal auquel est soumis le Tribunal (arrêt du TAF A-8687/2010 du 21 février 2011 consid. 2). L'anonymisation peut avoir lieu de manière simple, ce qui conduit au caviardage des noms des personnes figurant dans l'arrêt, mais aussi de manière plus large, de manière à supprimer toutes données qui pourraient conduire à l'identifica- tion de la personne par un cercle de personnes proches (arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 7 avec réf.). 9.3 En l’espèce et conformément à sa pratique en matière d’assistance ad- ministrative en matière fiscale, le Tribunal anonymisera de manière accrue les éléments pouvant permettre une identification de la recourante ou d'autres intéressés dans le présent arrêt. Les journalistes accrédités rece- vront une version anonymisée de l’arrêt. 9.4 Par ces motifs, la demande de la recourante doit être rejetée, dans la mesure où elle ne s'avère pas sans objet. 10. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale. Le recours s’avère dès lors mal fondé et doit par consé- quent être rejeté. 11. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, les- quels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée.

A-2457/2021 Page 31 12. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a con- trario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 13. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à dé- cider du respect de ces conditions. (Le dispositif est porté à la page suivante)

A-2457/2021 Page 32 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais d’un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), déjà versée. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Renaud Rini

A-2457/2021 Page 33 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-2457/2021 Page 34 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

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