A-2259/2006

Co ur I A- 22 59 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 1 er mars 2007 Composition :Mme et MM. les Juges Florence Aubry Girardin, Daniel Riedo et Jürg Kölliker Greffier: M. Loris Pellegrini. C._______, recourante, contre Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2501 Bienne, autorité attaquée, concernant les redevances de réception de radio et de télévision (recours contre la décision de l'OFCOM du 23 octobre 2006). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Le 26 juin 2006, C._______ a déposé une demande d'exonération des redevances pour la réception des programmes de radio et de télévision auprès de Billag SA (organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision). Elle souhaitait pouvoir bénéficier de l'exonération des redevances depuis le 1 er janvier 2005, des prestations complémentaires lui ayant été allouées à compter de cette date conformément à deux décisions de la caisse de compensation du canton de Fribourg du 22 mai 2006. Par décision du 12 juillet 2006, Billag SA a exonéré l'intéressée des redevances à partir du 1 er juillet 2006. B.C._______ a déféré cette décision à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) en concluant implicitement à l'exonération des redevances dès le 1 er janvier 2005. Elle faisait valoir que les décisions de la caisse de compensation ne lui étaient parvenues que le 22 mai 2006 et ne pouvait donc déposer sa demande d'exonération antérieurement. L'OFCOM a rejeté le recours par décision du 23 octobre 2006. C.Le 16 novembre 2006, C._______ a interjeté recours auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) en reprenant les conclusions et les motifs invoqués devant l'OFCOM. Le 1 er janvier 2007, l'affaire a été transmise au Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable notamment contre les décisions des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Quant à l'art. 31 LTAF, il prévoit que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021).

3 L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale subordonnée au DETEC. Sa décision du 23 octobre 2006 satisfait aux conditions de l'art. 5 PA. Elle n'entre en outre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.2Déposé en temps utile (art. 22 ss PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA et a été déposé par la destinataire de la décision attaquée qui a intérêt à agir (art. 48 PA). 2.Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que les instances précédentes ont exonéré la recourante des redevances pour la réception de programmes de radio et de télévision à compter du 1 er juillet 2006. Cette dernière soutient que les décisions d'octroi de prestations complémentaires de la caisse de compensation ne lui étant parvenues que le 22 mai 2006, elle ne pouvait faire valoir sa demande plus tôt. La date déterminante pour l'exonération des redevances de réception devait toutefois être janvier 2005, soit au moment où son droit à des prestations complémentaires a été reconnu. 3. 3.1La loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV, RS 784.40) ne contient aucune disposition traitant de l'exonération de la redevance de réception. Les alinéas 2 et 3 de l'art. 55 LRTV indiquent uniquement qu'il incombe au Conseil fédéral de fixer le montant de la redevance, en tenant compte des besoins financiers et des autres possibilités de financement, ainsi que de régler les modalités d'application de la fixation du montant de la redevance. Les critères déterminants pour accorder une exemption de la redevance de radio et de télévision sont donc fixés dans l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 1997 (ORTV, RS 784.401), en particulier à l'art. 45 ORTV. Selon cette disposition, les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI conformément à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité sont exonérées de la redevance sur demande écrite (al. 2). Si la demande est approuvée, l'obligation de payer la redevance prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande d'exonération a été déposée (al. 3). En outre, le requérant doit fournir à l'organe d'encaissement une décision ayant force de chose jugée concernant son droit aux prestations complémentaires (al. 4).

4 3.2Dans des affaires récentes, analogues à celle de la recourante, le Tribunal fédéral a constaté que ni l'ordonnance sur la radio et la télévision ni la législation relative aux prestations complémentaires de l'assurance- vieillesse et invalidité ne prévoient une exonération automatique des redevances en cas d'allocation de prestations complémentaires. Le dépôt d'une demande est ainsi nécessaire. Cela étant, il a considéré que l'exonération sollicitée ne peut déployer ses effets qu'à compter du moment où elle a été demandée, ce qui exclut toute rétroactivité. Il appartient à chacun, poursuit-il, de savoir à partir de quand il souhaite bénéficier d'un avantage financier; qu'il ait été informé ou non de la possibilité de déposer une demande dans ce sens n'est pas déterminant. Le Tribunal fédéral a aussi estimé que l'art. 45 al. 3 ORTV ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel (cf. arrêt A. du 31 août 2006, consid. 4 [2A.256/2006], arrêt X. du 16 février 2005, consid. 2.4 à 2.6 [2A. 83/2005]). 3.3En l'occurrence, C._______ a demandé à être exemptée des redevances par lettre du 26 juin 2006. Il ressort clairement des deux arrêts précités du Tribunal fédéral, dont le Tribunal administratif fédéral n'a pas de raison de s'écarter, que l'exonération du paiement des redevances ne peut intervenir avec effet rétroactif et cela indépendamment du fait que la personne concernée ait eu connaissance ou non de la possibilité de déposer une demande dans ce sens plus tôt. Dès lors, la date à laquelle les décisions de la caisse de compensation sont parvenues à la recourante et le fait qu'elles lui aient alloué des prestations complémentaires avec effet rétroactif ne sont pas déterminants pour la solution du litige. En conclusion, on ne saurait reprocher aux instances précédentes d'avoir exempté la recourante des redevances qu'à partir du 1 er juillet 2006. Le recours doit donc être rejeté. 4.La présente cause n'a pas nécessité d'échange d'écritures ni la production du dossier de l'instance précédente. En effet, la question litigieuse portait sur la rétroactivité de l'exonération du paiement de la redevance de réception des programmes de radio et de télévision. Il s'agit d'une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé, de sorte que le présent recours, en tout point similaire aux affaires déjà tranchées par la jurisprudence fédérale, était d'emblée infondé. Compte tenu de la situation de la recourante, il sera statué sans frais (cf. art. 63 al. 4 PA et 6 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (acte judiciaire) -à Billag SA (acte judiciaire) -à l'autorité attaquée ([acte judiciaire] n° de réf. 1000198820/aby) La Juge présidant le collègeLe Greffier Florence Aubry GirardinLoris Pellegrini Voies de droit Dans la mesure où l'exception de l'art. 83 let. p de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110) n'est pas applicable, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public dans un délai de 30 jours dès sa notification. Les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Ils doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 LTF). Date d'expédition :

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