Co ur I A- 22 50 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 26 avril 2007 Composition :Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), Jürg Kölliker et Marianne Ryter Sauvant. Greffière: Marie-Chantal May Canellas. E._______, recourant, contre Billag SA, avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg, et l'Office fédéral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir, case postale 1003, 2501 Bienne, autorité intimée, concernant les redevances de réception radio et télévision (période du 1er avril au 30 novembre 2005); décision de l'OFCOM du 28 août 2006. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.E._______ s'est annoncé auprès de Billag SA pour le paiement des redevances de réception des programmes de radio depuis le 1er janvier 1998 et pour les redevances de réception des programmes de télévision depuis le 1er mars 1998. Il a été inscrit au fichier correspondant sous le numéro de client X.. En 2003, E. a quitté le domicile qu'il partageait avec son épouse et s'est mis en ménage, dès le mois d'octobre 2003, avec une personne qui s'acquittait des redevances de radio et télévision. Billag SA n'a toutefois pas été avertie du changement d'adresse, de sorte qu'elle a continué à adresser les factures de redevances à la précédente adresse de E.. Celles-ci ont été réglées régulièrement par son épouse. Dès le 1er avril 2005, l'épouse de E. s'est annoncée auprès de Billag SA, pour le paiement de la redevance de radio et télévision et a été enregistrée sous un nouveau numéro de client (n°Y.). Le 15 avril 2005, E. a avisé Billag SA du fait que son épouse aurait repris l'abonnement y relatif et a demandé que son adresse soit radiée du fichier, ce à quoi Billag SA a répondu par une série de questions complémentaires le 2 mai suivant. Le 3 octobre 2005, Billag SA a envoyé à E._______ une facture relative aux redevances pour le 4ème trimestre 2005. Par deux fois, à savoir le 12 octobre 2005 et le 18 novembre 2005, E._______ a manifesté son désaccord avec cette facture. Il a mentionné d'une part que son numéro de client ne correspondait pas à celui qui était indiqué, et d'autre part que les redevances étaient déjà réglées par "sa logeuse". Le 15 décembre 2005, Billag SA a confirmé à l'intéressé qu'elle avait pris note du fait qu'il faisait ménage commun avec une personne inscrite pour la réception des programmes de radio et de télévision, de sorte qu'il ne serait plus tenu de verser les redevances y afférentes à partir du 30 novembre 2005. Par courrier du 29 décembre 2005, E._______ a précisé qu'il faisait ménage commun depuis le mois d'octobre 2003 avec une personne qui s'acquittait desdites redevances et que son ex-épouse les avait réglées pour la période antérieure; il a joint une attestation de sa compagne, confirmant l'existence d'un domicile commun depuis octobre 2003. Il a au surplus souhaité obtenir confirmation du fait qu'aucun règlement à double

3 n'était intervenu depuis le 1er janvier 2004, ce qui justifierait le cas échéant une restitution du trop-perçu. B.Par décision du 9 janvier 2006, Billag SA a constaté que l'obligation du recourant de payer lesdites redevances avait pris fin le 30 novembre 2005. Le 15 janvier 2006, E._______ a recouru auprès de l'Office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM) contre cette décision. Billag SA a pris position le 13 mars 2006 et le 31 mars suivant, E._______ a également déposé un mémoire écrit. Par décision du 28 août 2006, réceptionnée par l'intéressé le 2 septembre suivant, l'OFCOM a rejeté le recours de E._______ et mis les frais de procédure à sa charge. Il a relevé qu'il appartenait à ce dernier d'annoncer qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait déjà des redevances, ce qu'il n'avait pas fait avant le 14 novembre 2005. Par courrier daté du 17 septembre 2006, E._______ a fait savoir à l'OFCOM qu'il trouvait la décision en question choquante, ce d'autant que Billag SA lui aurait certifié que cette procédure trouverait une issue favorable. C.Le 25 septembre 2006, E._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision du 28 août 2006 auprès du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci- après : le DETEC), en concluant à son annulation, au motif qu'elle aboutissait à un double prélèvement des redevances pour un seul et même ménage. Il s'est également prévalu d'un renseignement de Billag SA, l'assurant qu'il obtiendrait gain de cause. Le DETEC a renoncé à percevoir du recourant une avance de frais. Le 25 octobre 2006, le recourant a transmis au DETEC les pièces justificatives des versements effectués par son ex-épouse (i.e. les factures de Billag SA relatives à la période allant du premier trimestre 2005 au 1er trimestre 2006, avec la mention "payé", un courrier de Billag SA et un relevé de compte), démontrant à son sens que les redevances avaient été réglées en totalité jusqu'en mars 2006, et même à double s'agissant du premier trimestre 2005. Il a dès lors conclu, en sus des conclusions en annulation déjà formulées dans son recours, à ce que Billag SA soit condamnée à lui restituer Fr. 112.60, représentant le montant des redevances dues pour le premier trimestre 2005. D.Invité à se déterminer sur le recours, l'OFCOM a reconsidéré sa décision le 22 décembre 2006. Rappelant que l'obligation de verser les redevances cessait le dernier jour du mois au cours duquel la modification écrite de l'élément déterminant l'obligation de déclarer était annoncée, et constatant que le recourant avait averti Billag SA du fait qu'il faisait ménage commun avec une personne qui s'acquittait des redevances par courrier du 15 avril 2005, il a estimé que le recourant demeurait tenu de verser lesdites

4 redevances jusqu'au 30 avril 2005, malgré le fait que cet emménagement datait d'octobre 2003. Dans la mesure où la décision entreprise constatait que l'obligation du recourant perdurait jusqu'au 30 novembre 2005 (et non seulement jusqu'au 30 avril 2005), elle devait être annulée et le recours partiellement admis. Le dossier de la cause a été transmis au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, avec effet au 1er janvier 2007, ainsi que cela a été communiqué aux parties. Le recourant n'a pas donné suite au courrier du Tribunal administratif fédéral du 19 janvier 2007, l'invitant à se déterminer sur la nouvelle décision de l'OFCOM du 22 décembre 2006 et sur le maintien de son recours, dans un délai échéant le 19 février 2007. Les autres faits seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Selon l'art. 47a, al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication (DETEC) était compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), avec effet au 1er janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et de l'art. 33 let. d LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, émanant des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par celle prévue par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2En l'espèce, le recours contre la décision de l'OFCOM du 28 août 2006 a été interjeté le 25 septembre 2006, à savoir dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1 PA) et au surplus auprès du DETEC, alors autorité de recours compétente. Dès le 1er janvier 2007, il a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Par ailleurs, le recours remplit sur un plan formel les conditions de l'art. 52 PA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 1.3Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les

5 faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 2.Il convient, dans un premier temps, de préciser l'objet du litige. 2.1Dans la décision initialement entreprise du 28 août 2006, l'OFCOM, confirmant la position de Billag SA, a considéré que le recourant était tenu de verser des redevances jusqu'en novembre 2005 et qu'il n'y avait pas lieu de lui restituer des redevances qui auraient été payées à double. A l'occasion de ses déterminations, l'OFCOM a, par décision du 22 décembre 2006, reconsidéré cette décision, déclarant que le recourant demeurait tenu de verser lesdites redevances jusqu'au 30 avril 2005 seulement. Invité à se prononcer sur cette nouvelle décision et en particulier sur le maintien de son recours, le recourant n'a pas répondu. Selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (al. 3). La nouvelle décision se substitue à l'ancienne. Elle ne met toutefois fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que le recourant n'ait besoin de déposer un second recours (ATF 113 V 237 consid. 1a; 126 III 85 consid. 3). En l'espèce, l'autorité attaquée a revu sa décision en donnant partiellement raison au recourant, dans la mesure où elle l'a libéré, six mois avant, de son obligation de verser les redevances. Elle a en revanche rejeté la demande tendant à obtenir le remboursement de redevances perçues à double. C'est cette nouvelle décision qui définit l'objet du présent litige et sur la base de laquelle il convient de se demander si le recourant peut obtenir gain de cause, en fonction des conclusions prises. 2.2Dans ses conclusions, le recourant ne remet en cause le principe ou le montant des redevances de réception radio-télévision mais conteste que son assujettissement aux dites redevances ait perduré jusqu'au 30 novembre 2005; il conclut également à ce que "la réglementation relative à l'assujettissement à la taxe radio TV (soit) adapt(ée) afin d'exclure la double facturation de la redevance pour un seul et même ménage". Cette seconde conclusion, qui tend à la modification de la loi ainsi que de la réglementation pertinentes, est irrecevable dans la mesure où elle émarge

6 à l'objet du litige et n'entre au surplus pas dans le domaine de compétences du Tribunal de céans. Dans une écriture ultérieure, le recourant a encore demandé la restitution du montant de la redevance (représentant un montant de Fr. 112.60) qu'il prétend avoir versée à double pour le premier trimestre 2005. Dans la mesure où elle n'étend pas l'objet du litige, mais se borne à préciser les conclusions du recours, cette conclusion additionnelle peut être considérée comme recevable (ANDRÉ MOSER, in : MOSER / UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.88). Le recourant ayant acquitté lesdites redevances jusqu'au 1er avril 2005, seule l'obligation de verser la redevance afférente à la période allant du 1er au 30 avril 2005 demeure litigieuse en vertu de la nouvelle décision du 22 décembre 2006. S'agissant du remboursement des redevances relatives au 1er trimestre 2005 que le recourant affirme avoir payé à double, la nouvelle décision ne modifie pas l'objet du litige, car l'autorité intimée n'a pas reconsidéré son point de vue, refusant toujours toute restitution. Ce point demeure donc également litigieux. 3. 3.1D'après l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), celui qui désire recevoir des programmes de radio et de télévision doit l'annoncer auparavant à l'autorité compétente. Il doit s'acquitter d'une redevance de réception (sur la nature de cette redevance, cf. ATF 121 II 183, consid. 3 et arrêt du TF 2A.200/2006 du 22 septembre 2006, consid. 2.3). Le Conseil fédéral est chargé de fixer le montant de cette redevance (art. 55 al. 2 LRTV, lequel constitue une base légale suffisante [cf. ATF 121 II 181 déjà cité, consid. 3 in fine]), ce qu'il a fait à l'art. 44 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401). Il lui incombe en outre de régler les modalités d'application. Au surplus, il est autorisé à déléguer la perception des redevances de réception à une organisation indépendante (art. 55 al. 3 LRTV). Billag SA a été officiellement désigné "Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision" (cf. art. 48 ORTV). Selon l'art. 41 al. 1 ORTV, quiconque exploite ou prépare en vue de les exploiter des récepteurs de programmes de radio ou de télévision doit en informer l'organe d'encaissement, soit en l'occurrence Billag SA. Sont considérés comme récepteurs tous les appareils adaptés à la réception à titre privé ou professionnel des programmes de radio ou de télévision ainsi que des productions et des informations présentées de manière similaire. La réception est dite à titre privé lorsque les programmes sont reçus par la personne qui a déclaré le récepteur et celles qui vivent en ménage commun avec elle ainsi que ses hôtes (art. 42 al. 1 ORTV). Aux termes de l'art. 41 al. 2 ORTV (dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er août 2001 [RO 2001 1680]), les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être annoncées par écrit (l'ancien texte prévoyait déjà que les modifications des éléments déterminant l'obligation de déclarer devaient

7 être annoncées [RO 1997 2903]). L'art. 44 al. 2 ORTV prévoit quant à lui que l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une exonération rétroactive des redevances est exclue; il en va d'ailleurs de même s'agissant de l'exonération accordée aux bénéficiaires de prestations complémentaires à l'assurance vieillesse ou invalidité (cf. art. 45 al. 2 à 4 ORTV), qui nécessite également une demande écrite. Le système, tel qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils de réception de radio et télévision ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation ou lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de l'assujettissement, ce qui, d'après la jurisprudence, n'est d'ailleurs pas particulier à cette réglementation (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4). Il est possible au Tribunal administratif fédéral d'examiner la légalité et la constitutionnalité d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'écarter l'application d'une disposition de cette ordonnance dans un cas concret, lorsqu'elle se révèle illégale ou inconstitutionnelle (cf. arrêts du TF 2A.393/2002 du 23 juin 2003, consid. 1.5, et 2A.283/2000 du 5 janvier 2001, consid. 3a). Cela étant, le Tribunal fédéral a reconnu que la réglementation de l'ORTV, excluant tout effet rétroactif à l'annonce d'une situation justifiant la fin de l'obligation de verser les redevances, ne lésait aucun droit constitutionnel dans un arrêt de principe qui a été confirmé à plusieurs reprises (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4 à 2.6, confirmé par les arrêts du TF 2A.644/2005 du 12 décembre 2005, consid. 2 et 2A.256/2006 du 31 août 2006, consid. 4). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.

Il découle de ces principes que, lorsque plusieurs personnes assujetties à la redevance forment un ménage commun, une seule d'entre elles reste en principe liée par l'obligation de déclarer la réception et de payer la redevance. Le fait d'emménager en commun ne suffit toutefois pas à lui seul à lever l'obligation d'annoncer des personnes déjà annoncées et partageant le même ménage. Faute de procéder à la communication, toutes les personnes payant la redevance restent soumises à l'obligation de s'en acquitter. Ainsi, lorsqu'une personne déjà annoncée se met en ménage avec une autre également annoncée, elle doit impérativement en informer l'organe d'encaissement, à savoir Billag SA, pour être libérée de son obligation de payer la redevance de réception. 3.2En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier que le recourant a quitté le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec sa compagne en octobre 2003 (cf. en particulier : attestation écrite de sa compagne figurant en annexe au courrier du recourant du 29 décembre 2005). Cela étant, il

8 est clair et incontesté que le recourant n'a pas annoncé à Billag SA son changement d'adresse ainsi que le fait que sa nouvelle compagne s'acquittait des redevances de réception radio télévision (de sorte qu'il pouvait lui-même en être dispensé) avant le 15 avril 2005. C'est à cette date uniquement qu'on peut inférer de ses lignes à Billag SA que des circonstances justifiaient la fin de son assujettissement. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir procédé à une communication écrite ou orale antérieure à cette date. Or, selon les dispositions ainsi que la jurisprudence qui ont été rappelées au considérant qui précède, une communication écrite eût été nécessaire. Toute rétroactivité est ainsi exclue (cf. arrêt du TF 2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4 à 2.6), de sorte que la communication du recourant du 15 avril 2005 ne peut déployer des effets avant la date à laquelle elle est intervenue. 3.3Par ailleurs, l'obligation de verser la redevance cesse à la fin du mois durant lequel la communication a eu lieu (cf. art. 44 al. 2 ORTV); en l'espèce, cela signifie que la communication du 15 avril 2005 ne déploie ses effets qu'à partir du 30 avril 2005. Cette conséquence est justifiée par des nécessités pratiques et d'organisation pour l'organe d'encaissement et ne lèse aucun droit constitutionnel, ce d'autant que les implications financières en sont minimes. Au surplus, elle trouve son pendant dans le fait que l'obligation de verser la redevance ne commence qu'à partir du premier jour du mois suivant la préparation ou la mise en service du récepteur. Ce problème n'aurait pas trouvé une solution différente si l'organe d'encaissement s'était fondé sur la communication de l'ex-épouse du recourant, étant donné que celle-ci n'est pas intervenue avant le 1er avril 2005. Or, comme pour la communication du recourant, l'annonce de l'ex- épouse ne saurait produire ses effets avant la fin du mois durant laquelle elle est intervenue, à savoir le 30 avril 2005. Il n'y a donc pas lieu de déterminer si la communication du conjoint ou de la personne avec laquelle il faisait ménage commun peut se substituer à la communication de l'assujetti lui-même (cf. en ce sens, décision du DETEC du 1er novembre 2006 en la cause B. [réf. 519.1 372]). C'est donc à juste titre que l'OFCOM a reconsidéré sa décision le 22 décembre 2006 et admis que le recourant était libéré du paiement des redevances en question à compter du 30 avril 2005. Les conclusions contraires du recourant doivent être rejetées. 4. 4.1Aux termes de l'art. 47 al. 1 ORTV, si Billag SA néglige de facturer les redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur de calcul, elle procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due. Selon l'al. 3 de la même disposition, le délai de prescription des redevances est de cinq ans, courant à compter de l'exigibilité de la créance.

9 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Ainsi, l'administré qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. art. 13 PA; P. MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260; ATF 132 III 731 consid. 3.5).. 4.2En l'espèce, le recourant s'estime fondé à obtenir la restitution du montant des redevances relatives au 1er trimestre 2005, qu'il aurait versées à double. Toutefois, il n'a pas démontré avoir lui-même versé ces redevances à double et rien de tel ne résulte des pièces du dossier, en particulier du relevé de compte fourni par Billag SA (cf. annexe aux écritures du recourant du 25 octobre 2006). Au surplus, le recourant est tenu de verser les redevances jusqu'au 30 avril 2005, ce qui englobe également le 1er trimestre 2005, et comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 3.1), il ne peut exciper du fait qu'il faisait ménage commun pendant cette période avec sa compagne et que cette dernière s'acquittait également des redevances pour être libéré de son obligation. En ce sens, il ne saurait donc prétendre que lesdites redevances ont été versées à double. Le recours se révèle donc mal fondé sur ce point. 5.Compte tenu de la nouvelle décision de l'autorité intimée, qui a remplacé et annulé la précédente décision, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2). 6. 6.1Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure, lesquels comprennent en règle générale l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants et rembourse le surplus éventuel (art. 1 ss , plus particulièrement art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). En l'espèce, compte tenu du fait que l'autorité intimée a reconsidéré sa décision en donnant partiellement gain de cause au recourant dans la présente procédure, il convient de mettre à la charge de ce dernier des frais réduits se montant à Fr. 200.-. Le recourant ayant été dispensé par le DETEC de l'avance de frais, il disposera d'un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt pour s'en acquitter. 6.2Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours de E._______ du 25 septembre 2006 est rejeté et la décision de l'OFCOM du 22 décembre 2006 est confirmée. 2.Des frais de procédure réduits, fixés à Fr. 200.-, comprenant l'émolument d'arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué : -au recourant (avec accusé de réception, avec annexe) -à Billag SA (n° de réf. _______, recommandé) -à l'OFCOM (n° de réf. _______; recommandé) -au Secrétariat général du Département fédéral de l'économie, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC; avec accusé de réception). La Juge Présidente :La Greffière: Florence Aubry GirardinMarie-Chantal May Canellas Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110). Date d'expédition :

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