A-2221/2024 Page 1 B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
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D é c i s i o n p a r t i e l l e du 1 4 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Iris Widmer, Pierre-Emmanuel Ruedin, juges, Delia Devecchi, greffière.
Parties
A._______,
B._______, les deux représentés par Maître Jacques Pittet,
C._______,
D._______, représenté par Maître Pierluca Degni,
recourants,
contre
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Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), autorité inférieure.
Objet
Douanes ; perception subséquente.
A-2221/2024 Page 3 Faits : A. A.a Le (...) 2021, l’Administration fédérale des douanes (AFD ; depuis le 1 er janvier 2022, Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ci-après : l’autorité inférieure ou l’OFDF) a séquestré en tant que gage douanier, un lot de montres numérotées de (...) à (...). Cette décision de séquestre du (...) 2021 n’a pas été contestée. B. B.a Le 21 février 2024, l’OFDF a rendu quatre décisions d’assujettissement à la prestation, adressées séparément à A._______ (ci-après : le recou- rant 1), B._______ (ci-après : la recourante 2), C._______ (ci-après : le re- courant 3) et D._______ (ci-après : le recourant 4 ; tous ensemble : les re- courants). Dans ces quatre décisions, l’OFDF a fixé les redevances doua- nières dues solidairement par les recourants, au titre de la TVA sur les im- portations et des droits de douanes, en relation avec l’importation de (...) montres. B.b Le 11 avril 2024, A., B., C._______ et D._______ ont déposé quatre recours contre ces décisions, pour lesquelles le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a ouvert les procé- dures numérotées A-2221/2024, A-2228/2024, A-2258/2024 et A-2269/2024, concernant chacune l’un des recourants. Ces procédures ont été jointes le 24 septembre 2024 sous le numéro A-2221/2024. C. C.a Le 10 décembre 2024, Me Jacques Pittet a déposé auprès du Tribunal une demande de libération de la montre (...), au nom et pour le compte des recourants 1 et 2 et d’entente avec les autres recourants. C.b Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à prendre position concernant le courrier des recourants 1 et 2 du 10 décembre 2024. C.c Le 19 décembre 2024, l’OFDF s’est déterminé sur la demande de libé- ration du 10 décembre 2024.
A-2221/2024 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Le TAF n’est en revanche pas autorité d’approbation (art. 31- 36b LTAF a contrario ; cf. consid. 3.4). Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 PA). Il s’agit d’une condition préalable qui doit être remplie pour la mise en œuvre d’une procédure administrative et le pro- noncé d’une décision matérielle ; si l’autorité n’est pas compétente, un exa- men sur le fond ne saurait être effectué et aucune décision matérielle ne devra être rendue (LAURENT BUTTICAZ, in : Commentaire romand, Loi sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : CR-PA], art. 7 PA n os 1 et 3 ; DAUM/BIERI, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2 e éd. 2019 [ci- après : Komm. VwVG], art. 7 n° 3).
1.2 Dès lors, la compétence du Tribunal pour traiter la demande de restitu- tion du 10 décembre 2024 doit être examinée d’office. A cette fin, le Tribu- nal passera d’abord en revue les règles de procédure applicables au sé- questre de gage douanier (consid. 2) et à la restitution (consid. 3), avant d’examiner si la demande de restitution du 10 décembre 2024 peut ou non s’intégrer dans la procédure A-2221/2024 (consid. 4).
2.1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) sur les marchandises passibles de droits de douane (art. 82 al. 1 let. a de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 [LD ; RS 631.0]) et sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation doua- nière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l’OFDF exécute (art. 82 al. 1 let. b LD). Ce droit de gage vise à garantir le recouvrement de créances, les droits de douane et intérêts, les redevances et intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, les amendes et les émoluments, frais de procédure et autres frais (art. 212, en lien avec l’art. 200 de l'ordonnance du 1 er no- vembre 2006 sur les douanes [OD ; RS 631.01]). Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible (art. 76 al. 2 LD). Le gage douanier peut être réalisé
A-2221/2024 Page 5 lorsque la créance garantie est exécutoire et que le délai de paiement im- parti au débiteur ou à la caution est échu (art. 87 al. 1 let. a et b LD). 2.2 L’OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre (art. 83 al. 1 LD). Le séquestre s’exerce par la mainmise sur le gage ou par l’interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d’en disposer (art. 83 al. 2 LD). L’OFDF dresse un procès-verbal du séquestre d’un gage douanier et rend une décision en la matière. Un recours contre ce sé- questre n’a pas d’effet suspensif (art. 215 OD). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le séquestre de gage douanier est une mesure provision- nelle, qui fait l’objet d’une procédure autonome (arrêt du TF 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.2.1). Cette procédure est indépendante de la procédure au fond, soit de l’imposition proprement dite (assujettissement, calcul de l’impôt, etc.). La décision de séquestre de gage douanier a donc un caractère final (arrêt du TF 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.2.2 avec référence à l’ATF 134 II 349 consid. 1.3 et 1.4, concernant une de- mande de sûretés en matière d’impôts cantonaux et communaux). 2.3 En l’espèce, le Tribunal rappelle qu’une décision de séquestre de gage douanier, concernant un lot de montres numérotées de (...) à (...), a été rendue par l’OFDF le (...) 2021. Il s’agit d’une décision finale, rendue dans une procédure autonome, distincte de la procédure au fond concernant l’assujettissement. Aucun recours n’ayant été déposé contre cette déci- sion, elle est entrée en force.
3.1 L'objet du droit de gage peut être restitué à l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1 LD). La restitution met fin au séquestre du gage douanier (art. 219 al. 1 OD, première phrase). Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre (art. 219 al. 1 OD, deuxième phrase). Si un re- cours contre le séquestre est pendant, l’OFDF fait part à l’autorité de re- cours de la restitution de la marchandise ou de la chose (art. 219 al. 2 OD). La décision de l’OFDF sur la restitution est susceptible de recours au TAF (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF et art. 5 PA ; parmi d’autres : arrêts du TAF A-880/2022 du 8 septembre 2022 ; A-2497/2021 du 7 septembre 2022 ; A-584/2020 du 24 août 2021). 3.2 En l’espèce, les recourants 1 et 2 ont adressé le 10 décembre 2024 une « demande de libération » de la montre (...) au Tribunal. Invité à se déterminer, l’OFDF a considéré que cette demande de restitution s’intégrait dans la procédure de recours A-2221/2024. Il a ajouté que « si le Tribunal administratif fédéral devait accepter la restitution de la montre (...) aux
A-2221/2024 Page 6 recourants, ceux-ci [seraient] invités à s’adresser à l’Antifraude douanière Lausanne (ADO), compétente pour lever le séquestre, et au service En- caissement, seul habilité pour l’enregistrement des montant [sic] à ver- ser ». Il a joint plusieurs documents, dont une note d’entretien télépho- nique, de laquelle il ressort que le recourant 3 avait pris contact avec l’OFDF le 9 décembre 2024 afin de solliciter la restitution de la montre (...). A teneur de ce document, l’OFDF lui avait alors indiqué que le séquestre ne pouvait être levé compte tenu du recours pendant au TAF, et que la demande de restitution devait être adressée à ce dernier. C’est donc parce que l’OFDF a refusé de traiter la demande de restitution, en considérant que l’approbation du Tribunal était nécessaire, que les recourants ont dé- posé leur demande dans le cadre de la présente procédure.
3.3 Le Tribunal constate tout d’abord que l’OFDF n’a rendu aucune déci- sion quant à la restitution de la montre. La demande de libération des re- courants 1 et 2, adressée au Tribunal le 10 décembre 2024, n’est donc pas formée contre une décision de l’OFDF. Par conséquent, la voie du recours au sens des art. 31 et 33 let. d LTAF n’est pas ouverte.
3.4 Par ailleurs, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas autorité d’approbation (cf. consid. 1.1). Aussi, dans la mesure où elle tend à obtenir l’accord du Tribunal concernant la restitution de la montre visée, la demande des re- courants 1 et 2 est également irrecevable sous cet angle.
4.1 Reste à examiner si cette demande pourrait être traitée dans la cause A-2221/2024, en étendant l’objet du litige à la question de la restitution de cette montre.
4.2 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Ainsi, le recourant ne peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation ; il ne peut en revanche l'élargir ou le modifier, dès lors que cela amènerait à une violation de la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.1).
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4.3 Exceptionnellement, le procès peut être étendu, pour des motifs d’éco- nomie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, que le rapport juridique externe à l'objet de la contestation n’a pas fait l'objet d'une déci- sion passée en force de chose jugée et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 consid. 1.2 ; arrêts du TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 con- sid. 3.1 ; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). 4.4 Dans le cas d’espèce, l’OFDF a rendu le 21 février 2024 quatre déci- sions d’assujettissement à la prestation, dans lesquelles il a fixé les mon- tants des redevances douanières dues au titre de la TVA sur les importa- tions et des droits de douanes, concernant l’importation de (...) montres. Les recours déposés le 11 avril 2024 au TAF contre ces décisions font l’ob- jet de la procédure ouverte sous le numéro de référence A-2221/2024, dans laquelle les recourants ont conclu à l’annulation partielle des déci- sions d’assujettissement du 21 février 2024 concernant (...) montres et au renvoi de la cause à l’OFDF pour nouvelle décision dans le sens des con- sidérants.
4.5 La présente procédure a donc trait à la taxation au fond, et non au séquestre. La demande de restitution de la montre (...) du 10 décembre 2024 sort par conséquent du cadre de l’objet de la contestation (défini par les décisions d’assujettissement du 21 février 2024) et de l’objet du litige (délimité par l’objet de la contestation et par les conclusions des recou- rants). A l’appui de leur demande de restitution, les recourants 1 et 2 font valoir que les redevances sur la montre (...) ne sont pas contestées dans la procédure de recours. Toutefois, ce point n’est pas déterminant, puisque le séquestre – et la restitution – de ladite montre s’étendent, quoi qu’il en soit, au-delà du cadre du litige de la présente procédure. Le Tribunal rap- pelle à cet égard qu’en procédure de recours, l’objet du litige ne peut en principe pas s’étendre au-delà de l’objet de la contestation ni en modifier le contenu (cf. consid. 4.2).
4.6 Il est rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le sé- questre de gage douanier doit être traité dans une procédure séparée de celle du fond (cf. consid. 2.2). Par ailleurs, en l’espèce, les recourants 1 et 2 ont requis que leur demande de restitution soit traitée rapidement. Or, l’échange d’écriture n’étant pas clos, la cause A-2221/2024 n'est pas en
A-2221/2024 Page 8 état d'être jugée. Il est donc dans l'intérêt des recourants que la restitution puisse être tranchée dans une procédure séparée et autonome de la pro- cédure au fond. Dans ces conditions, un élargissement de l’objet de la con- testation à la question de la restitution n’entre pas en ligne de compte.
4.7 Il s’ensuit que seul l’OFDF est compétent à ce stade pour traiter la de- mande de restitution de la montre (...), à l’exclusion du Tribunal, qui n’a ni à se prononcer sur cette question, ni à donner son approbation. Le cas échéant, la décision de l’OFDF sur la restitution pourra, dans un deuxième temps, faire l’objet d’un recours auprès du TAF.
5.1 A teneur de l’art. 9 al. 2 PA, l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compé- tente. Une transmission de l’affaire en vertu de l’art. 8 al. 1 PA, c’est-à-dire sans prononcé d’une décision formelle, n’est pas possible dans ce cas (ATAF 2009/1 consid. 3 ; arrêt du TAF A-3290/2011 du 29 septembre 2011 consid. 2.1.4 ; LAURENT BUTTICAZ, in : CR-PA, art. 8 PA n° 10 ; THOMAS FLÜCKIGER, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwal- tungsverfahrensgesetz [VwVG], 3 e éd. 2023 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 8 PA n° 11 ; DAUM/BIERI, in : Komm. VwVG, art. 8 PA n° 13). Cela n’exclut toutefois pas que l’autorité saisie transmette le dossier à l’autorité compétente après avoir rendu une décision d’irrecevabilité. Il con- vient néanmoins d’attendre l’entrée en force de la décision d’irrecevabilité avant de transmettre l’affaire à l’autorité compétente (arrêts du TAF A-3150/2016 du 3 juillet 2018 consid. 9.5 ; A-759/2014 du 28 avril 2014, ch. 2 du dispositif ; LAURENT BUTTICAZ, in : CR-PA, art. 9 PA n° 11 ; THOMAS FLÜCKIGER, in : Praxiskommentar VwVG, art. 8 PA n° 11 et art. 9 PA n° 9). 5.2 En l’espèce, il ressort de la note téléphonique du 9 décembre 2024 que, contacté par les recourants au sujet de la demande de restitution, l’OFDF les a renvoyés à agir devant le Tribunal. Dans ses déterminations du 19 décembre 2024, il a affirmé que la demande de restitution s’intégrait dans la procédure A-2221/2024 et qu’il incombait au Tribunal de se pro- noncer à ce sujet. Autrement dit, en tant que partie à la procédure A-2221/2024, il a affirmé que le Tribunal était compétent pour se prononcer sur la restitution. En application de l’art. 9 al. 2 PA, le Tribunal doit donc rendre une décision d’irrecevabilité. 5.3 Il ressort de ce qui précède que la demande de restitution de la montre (...) adressée le 10 décembre 2024 au TAF doit être déclarée irrecevable.
A-2221/2024 Page 9 Elle sera transmise à l’OFDF pour raison de compétence, dès l’entrée en force la présente décision. 6. 6.1 A teneur de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle gé- nérale mis à la charge de la partie qui succombe. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA, dernière phrase). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA). L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occa- sionnés (art. 64 al. 1 PA). 6.2 Compte tenu des indications erronées délivrées par l’OFDF aux recou- rants, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure pour la présente décision. Vu l’issue de la demande de restitution du 10 décembre 2024, aucune indemnité de dépens n’est allouée aux parties.
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
A-2221/2024 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du 10 décembre 2024 est irrecevable. 2. La demande de restitution du 10 décembre 2024 sera transmise à l’autorité inférieure dès l’entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Delia Devecchi
A-2221/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-2221/2024 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (courrier recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; courrier recommandé avec avis de réception)