B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-2139/2021

A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Marianne Ryter Raphaël Gani, juges, Rafi Feller, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Nicolas Candaux, requérante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-ES); Demande de révision.

A-2139/2021 Page 2 Faits : A. Le (...), l’office national espagnol de lutte contre la fraude fiscale (Agence Tributaria, ci-après : l’autorité requérante ou l’autorité fiscale espagnole) a déposé une demande d’assistance administrative auprès de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) concernant A._______.

B. Par décision finale du 7 août 2019, l’AFC a décidé d’accorder l’assistance administrative à l’autorité fiscale espagnole concernant A._______.

C. Le recours du 9 septembre 2019 contre la décision finale précitée a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF, Cour de céans ou Tribunal) par arrêt du 14 avril 2021 (procédure A-4589/2019). D. Le 3 mai 2021, A._______ a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. E. Par requête du 6 mai 2021, A._______ (ci-après : la requérante) a déposé une demande de révision de l’arrêt du TAF A-4589/2019 du 14 avril 2021 en concluant à titre préalable à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu quant au recours formé au Tribunal fédéral ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, la requérante conclut à l’annulation de l’arrêt du TAF et donc au refus de l’octroi de l’assistance administrative fiscale à l’autorité requérante; subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l’AFC, le tout sous suite de frais et dépens.

F. Par décision incidente du 7 mai 2021, la Cour de céans a, à titre superprovisionnel, fait interdiction à l’AFC de transmettre les informations faisant l’objet de l’arrêt du TAF A-4589/2019. Dans une ordonnance subséquente du 11 mai 2021, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à déposer une réponse.

A-2139/2021 Page 3 G. Par arrêt du 14 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré le recours déposé contre la décision précitée du Tribunal administratif fédéral irrecevable (arrêt 2C_366/2021).

H. Par réponse du 10 juin 2021, l’autorité inférieure conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande de révision et subsidiairement à son rejet sous suite de frais et dépens.

I. Par observations spontanées du 30 juin 2021, la requérante a maintenu ses conclusions et produit une nouvelle pièce.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Pour autant que ni la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale; LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021]; art. 37 LTAF et art. 5 al. 1 LAAF). Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 45 LTAF, en relation avec les art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1; arrêts du TAF A-3591/2017 du 29 juin 2017 consid. 1.1; B-5249/2018 du 6 août 2018 consid. 2) 1.2 Le Tribunal fédéral ayant statué sur le recours déposé par la requérante contre l’arrêt du TAF A-4589/2019 du 14 avril 2021 en refusant d’entrer en matière par arrêt 2C_366/2021 du 14 mai 2021, la demande de suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu quant au sort du recours précité est ainsi devenue sans objet. Pour le surplus, la demande d’octroi de l’effet suspensif devient également sans objet dans la mesure où il est statué au fond.

A-2139/2021 Page 4 2. 2.1 Aux termes de l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. L’art. 47 LTAF précise que l’art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. En outre, les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révision (art. 46 LTAF; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1; arrêts du TAF B- 5249/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.1; A-3591/2017 du 27 juin 2017 consid. 1.8; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. marg. 5.40).

La révision au sens des art. 45 ss LTAF est un moyen de droit extraordinaire et donc subsidiaire au recours. Cela signifie qu’une partie doit soulever un motif de révision comme grief de recours lors de la procédure ordinaire, tant que cela lui est possible et qu’on peut l’exiger de sa part (art. 46 LTAF; cf. ATF 138 II 386 consid. 5.1). Elle constitue un réexamen juridictionnel d'un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction même qui l'a rendu et une exception à l'autorité matérielle de la chose jugée (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1; arrêts du TAF E-1212/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; C-3272/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). Si le Tribunal admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF).

Le TAF est ainsi compétent pour statuer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. Les motifs admissibles sont ceux prévus aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF).

2.2 Pour que la demande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de révision, ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé : il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de recevabilité (cf. arrêts du TF 4F_16/2018 du 31 août 2018 consid. 1.1; 4G_1/2016 du 11 mars 2016 consid. 2; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2; 2A.396/2006 du 22 janvier 2007 consid. 2.1; arrêt du TAF A-3591/2017 du 29 juin 2017 consid. 1.2). La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. La personne requérante doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre

A-2139/2021 Page 5 à lui procurer le succès escompté (cf. arrêt du TF 4F_2019 du 28 février 2019 consid. 1.3 et les références citées).

La demande de révision fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF, comme en l’espèce, doit en outre être déposée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt [...] (art. 124 al. 1 let. d LTF). Si la découverte est antérieure à l’expédition, le délai ne commence à courir qu’à dater de cette communication (cf. arrêt du TF 2A.198/2006 consid. 1.2; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4725).

2.3 En l’espèce, l’arrêt A-4589/2019 du 14 avril 2021 a été notifié le 22 avril 2021 et la demande de révision a été déposée le 6 mai 2021 de sorte que le délai de 90 jours est respecté. La demande repose sur un motif prévu à l’art. 123 al. 2 let. a LTF (et non pas let. b comme l’a indiqué à tort la requérante dans sa demande, p. 7). Pour le surplus, l’intérêt de la requérante à ce que des renseignements la concernant ne soient pas transmis est particulier et actuel. Il convient ainsi d’entrer en matière sur la demande de révision du 6 mai 2021.

3.1 L’art. 122 LTF fixe les conditions de la révision d’un arrêt pour violation de la CEDH. L’art. 123 LTF énumère les « autres motifs ». Il est admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine, que les motifs de révision sont énumérés de manière exhaustive dans ces dispositions s’agissant de la révision des arrêts du Tribunal fédéral (cf. ATAF 2015/20 consid. 3.4.2 et les références citées; arrêt du TAF B-5249/2018 du 6 août 2018 consid. 3.1)

3.2 Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette disposition est calquée sur la réglementation de l'art. 137 let. b de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire ([OJ, RO 60 269 et les modifications ultérieure], celle-ci ayant également été reprise à l'art. 328 al. 1 let. a du code de procédure civile [CPC, RS 272]), de sorte que la jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 III 45 consid. 2.1; 134 IV 48 consid. 1.2).

A-2139/2021 Page 6 3.3 Conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, ce ne sont pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment; dans la version allemande " nachträglich " et dans la version italienne " dopo "); la nouveauté se rapporte à la découverte (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.1; arrêt du TF 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2). Les moyens de preuve postérieurs à l’arrêt litigieux, portant sur des faits antérieurs, ne sont pas admis et une demande de révision fondée sur de telles preuves n’est pas recevable (cf. arrêt du TF 2F_23/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3.2; ATAF 2013/22 consid. 6; ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.2; arrêts du TAF A-750/2019 du 31 mai 2019 consid. 3.2.1; A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 4.2; E-5839/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, OP. CIT., N° 5.49).

3.4 3.4.1 En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du TF 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.1; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités) :

  1. Le requérant invoque un ou des faits.
  2. Ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants (" erhebliche "), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
  3. Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova ou faux nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3). Les faits postérieurs qui se sont produits ultérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC).
  4. Ces faits ont été découverts après coup (" nachträglich " / " dopo "), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale.

A-2139/2021 Page 7 5. Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Il y a manque de diligence lorsque la découverte des faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. 3.4.2 Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du TF 4F_24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.1.2 et les arrêts cités) :

  1. Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova ou faux nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).
  2. Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.
  3. Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF et art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure.
  4. Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup (" nachträglich " / " dopo ").
  5. Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit

A-2139/2021 Page 8 pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès. 4. 4.1 En l’espèce, la requérante allègue, à l’appui de sa demande de révision du 6 mai 2021, que parallèlement à la procédure d’assistance administrative elle avait introduit une requête auprès des juridictions administratives espagnoles afin qu’elles déterminent sa résidence fiscale. Cette procédure a fait l’objet d’un jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal [...] (ci-après : le jugement) produit par la requérante et duquel il découlerait que cette dernière n’est pas une résidente fiscale espagnole (cf. demande de révision p. 4). Elle estime que sur la base de ce jugement, cela lui permettrait de compléter les griefs déjà invoqués dans le cadre de la procédure A-4589/2019, notamment celui en lien avec le domicile fiscal. Par observations du 30 juin 2021, elle a en outre transmis une pièce indiquant que le jugement lui avait été notifié le 19 janvier 2021. 4.2 4.2.1 Le jugement en question a été rendu avant l’arrêt du TAF A-4589/2019 et il s’agit ainsi bien d’un fait antérieur (pseudo nova). Toutefois, la requérante n’étaye pas les raisons pour lesquelles, elle n’a pas informé la Cour de céans qu’elle s’était vue notifier ledit jugement le 19 janvier 2021, soit en cours de procédure devant la Cour de céans. A cet égard, elle se contente d’indiquer que cela représente moins de 90 jours avant l’arrêt A-4589/2020 rendu par le TAF le 14 avril 2021. Cet argument permet déjà de fortement douter qu'elle a agi avec toute la diligence requise pour alléguer ce fait dans le cadre de la procédure A-4859/2019. 4.2.2 La requérante soutient que le jugement a une portée décisive pour requérir la révision. Ce faisant, la requérante s'appuie sur des griefs invoqués et traités dans la procédure ordinaire de recours. Le Tribunal les a d'ailleurs examinés et a déjà indiqué que la demande de l’autorité requérante n’avait pas pour but d’établir la résidence fiscale mais bien plus de taxer la requérante, ce qui a par ailleurs été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_366/2021 du 14 mai 2021 consid. 5.3). Pour le surplus, la Cour de céans avait indiqué que la requérante pouvait faire valoir ses arguments en lien avec le domicile fiscal dans le cadre d’une procédure en Espagne, ce qu’elle a apparemment fait. Ainsi, ce jugement espagnol n’apparait pas comme étant pertinent pour admettre la demande révision. Quand bien même cette condition serait remplie, la demande doit dans tous les cas cependant être rejetée pour les considérations qui suivent.

A-2139/2021 Page 9 4.2.3 En effet, quoi qu’il en soit, la requérante n’a pas découvert le fait (le jugement espagnol) après coup (" nachträglich " / " dopo "), étant donné que le jugement lui a été notifié le 19 janvier 2021 – soit bien avant l’arrêt du Tribunal du 14 mai 2021 –, de sorte que cette condition n’est pas remplie et que la demande de révision doit être rejetée pour ce motif déjà. 4.2.4 Il en va de même s’agissant de la condition de la diligence : la demande de révision ne pourrait de toute manière pas non plus être admise sur cette base. Comme déjà mentionné, on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. consid. 3.4.1 supra). Il apparait que la requérante avait reçu le jugement alors que la procédure était pendante par-devant le TAF. De plus, cette procédure espagnole étant menée et dirigée contre la requérante, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle n’a informé la Cour de céans qu'à ce stade, soit après le rendu d’une décision, respectivement par le biais d’une demande de révision. Ainsi, la requérante a manifestement manqué de diligence. 4.3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, au sens de la jurisprudence. Bien que la question de la recevabilité d’une demande de révision soit quelque peu incertaine et que celle-ci soit parfois refusée lorsque le motif de révision n’est pas donné (cf. réponse du 10 juin 2021, p. 2), il sied de retenir que les conditions de la révision telles que développées ci-avant (cf. consid. 3.4.1 et 3.4.2 supra) conduisent au rejet de la demande de révision et non pas à son irrecevabilité. En effet, pour entrer en matière, il suffit que le requérant invoque un motif de révision valable, sans que celui-ci soit forcément réalisé (cf. consid. 2.2 supra).

En résumé, la requérante n'a pas seulement manqué de diligence pour alléguer un fait prétendument pertinent dans le cadre de la procédure A-4589/2019, mais encore elle n’a pas découvert ce fait après coup, étant donné qu’elle en a eu connaissance le 19 janvier 2021 et qu’elle aurait pu l’invoquer jusqu’au 14 avril 2021, soit pendant plus de deux mois.

Vu l’issue de la présente cause, la demande de mesures provisionnelles n’a plus lieu d’être. Les mesures superprovisionnelles, ordonnées au

A-2139/2021 Page 10 chiffre 4 du dispositif de la décision incidente du 7 mai 2021, deviennent également caduques.

La requérante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 3’000 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. Vu l’issue de la cause, il n’y ainsi pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). 6. La présente décision rendue dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit, pour d’autres motifs, d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif de l’arrêt est porté à la page suivante).

A-2139/2021 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 6 mai 2021 est rejetée. 2. Les mesures superprovisionnelles prononcées par décision incidente du 7 mai 2021 sont caduques. 3. Les requêtes de suspension de la procédure et d’octroi de l’effet suspensif sont sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs (trois mille francs), sont mis à la charge de la requérante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà versée. 5. Une copie des observations de la requérante du 30 juin 2021 est transmise à l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judicaire avec annexe)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Annie Rochat Pauchard Rafi Feller

A-2139/2021 Page 12 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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