B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-2136/2022
A r r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christine Ackermann, Jérôme Candrian, juges, Julien Delaye, greffier.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, recourante,
contre
Hoirie de A., formée par 1., 2._______, les deux représentés par Dr. iur. Eric Cerottini, avocat, intimés,
Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure.
Objet
Fixation des dépens ; résiliation des rapports de travail ; renvoi à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2021.
A-2136/2022 Page 2 Vu et considérant, 1. que, par décision du 1 er septembre 2016, l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL) a résilié les rapports de travail de A._______ (ci-après : l’employée), que, par décision du 29 août 2017, la Commission de recours interne des EPF (ci-après : la CRIEPF) a partiellement admis le recours de l’employée et condamné l’EPFL à lui verser une indemnité au sens de l’art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers, correspondant à huit mois de salaire brut, sans déduction des cotisations aux assurances sociales, ainsi qu’à une indemnité au sens de l’art. 19 al. 3 let. b LPers d’une année de salaire brut, y compris les allocations versées de façon régulière, sous déduction des cotisations aux assurances sociales, que, par arrêt du 18 mars 2021 dans la procédure A-7220/2017, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l’EPFL (ci-après également : la recourante) et annulé la décision de la CRIEPF (ci-après également : l’autorité inférieure) du 29 août 2017, que, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal administratif fédéral n’a pas alloué de dépens vu l’issue de la cause, que, par arrêt 8C_312/2021 du 22 avril 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par les hoirs de feue l’employée (ci-après : les intimés) et réformé le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral attaqué ainsi que la décision du 29 août 2017, en tant que l’EPFL était condamnée à verser à l’employée une indemnité au sens des art. 19 al. 3 let. b LPers et 49 OPers-EPF, correspondant à une année de salaire brut, y compris les allocations versées de façon régulière, sous déduction des cotisations aux assurances sociales, que, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a, pour le surplus, rejeté le recours et renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant lui, que le Tribunal administratif fédéral a ouvert la procédure pour la fixation des dépens sous le numéro de rôle A-2136/2022, que, dans leurs déterminations du 30 mai 2022, les intimés ont produit une note d’honoraires de 4'021.32 francs pour la procédure A-7220/2017 et
A-2136/2022 Page 3 rappelé que l’autorité inférieure leur avait octroyé des dépens à hauteur de 5'000 francs pour la procédure de recours devant elle, 2. qu’à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral, les intimés ont partiellement obtenu gain de cause et que, dès lors, se pose la question de l’allocation de dépens pour la procédure devant le Tribunal de céans et devant l’autorité inférieure, que, dans leur recours en matière de droit public, les intimés avaient demandé que des dépens d’un montant de 5'000 francs pour chaque phase de la procédure soient mis à la charge de la recourante, que, pourtant, à la lecture du dispositif et de la motivation de l’arrêt du Tribunal fédéral, force est d’admettre que ce dernier ne s’est pas expressément exprimé sur le sort des conclusions des intimés tendant au versement de dépens pour la procédure de recours devant la CRIEPF et que la cause n’a été renvoyée au Tribunal de céans que pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant lui, que, si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l’interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d’aide (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1), qu’il ressort d’une interprétation de l’art. 64 PA en lien avec l’art. 8 al. 2 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (RS 172.041.0) et avec l’art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) que, l’employée ayant obtenu partiellement gain de cause devant la CRIEPF, celle-ci a manifestement droit à des dépens réduits pour cette phase de procédure également, qu’il ne peut, par conséquent, pas être conclu, de bonne foi, que le Tribunal fédéral entendait exclure, de manière implicite, sans en discuter dans la motivation de son arrêt, l’octroi de dépens aux intimés pour la procédure de recours devant la CRIEPF,
A-2136/2022 Page 4 qu’il y a donc lieu de retenir que la cause est renvoyée au Tribunal de céans pour nouvelle décision non seulement sur les dépens de procédure devant lui, mais également devant la CRIEPF, qu’en l’occurrence, l’autorité inférieure avait estimé, dans sa décision du 29 août 2017, qu’un montant forfaitaire de 5'000 francs se justifiait pour les dépens de procédure devant elle, qu’il y a cependant lieu de réduire ce montant dès lors que l’employée n’a obtenu que partiellement gain de cause, qu’il se justifie, partant, d’octroyer aux intimés, ex aequo et bono, une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens réduits pour la procédure devant la CRIEPF et de mettre celle-ci à la charge de la recourante, 3. que le Tribunal administratif fédéral peut allouer d’office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss FITAF), que les intimés, qui obtiennent partiellement gain de cause dans la procédure A-7220/2017, ont droit à des dépens réduits pour cette procédure, que leur mandataire a produit une note d’honoraires de 4'021.32 francs, TVA comprise, qu’il y a lieu de réduire ce montant uniquement dans la mesure où les intimés succombent dans une partie de leurs conclusions, dès lors que cette note n’apparaît d’aucune façon excessive, qu’il se justifie, partant, d’octroyer aux intimés une indemnité de 2'010.65 francs à titre de dépens réduits pour la procédure A-7220/2017 et de mettre celle-ci à la charge de la recourante, 4. que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que, partant, la recourante, qui obtient pourtant également partiellement gain de cause, n’a pas droit à des dépens, ni pour la procédure devant la CRIEPF, ni pour la procédure A-7220/2017,
A-2136/2022 Page 5 5. que, pour la présente procédure de renvoi A-2136/2022, le Tribunal administratif fédéral ne perçoit pas de frais (art. 34 al. 2 LPers) et n’alloue pas de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une indemnité de 2'500 francs est allouée aux intimés à titre de dépens réduits pour la procédure devant la CRIEPF et mise à la charge de la recourante. 2. Une indemnité de 2'010.65 francs est allouée aux intimés à titre de dépens réduits pour la procédure A-7220/2017 et mise à la charge de la recourante. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure et il n’est pas alloué de dépens dans le cadre de la présente procédure de renvoi. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, aux intimés et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
A-2136/2022 Page 6 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court notamment pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Il est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :