B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 19.10.2021 (2C_777/2021)

Cour I A-2063/2019

A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 2 1 Composition

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Marianne Ryter, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

A._______,

représenté par

B._______ AG, recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-SE).

A-2063/2019 Page 2 Faits : A. A.a En date du (...) 2018, la Swedish Tax Agency, International Tax Office (ci-après aussi : l'autorité requérante ou l'autorité fiscale suédoise) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après aussi : AFC ou autorité inférieure ou autorité requise) deux demandes d'assistance ad- ministrative en matière fiscale distinctes concernant toutes deux A._______ (ci-après aussi : personne concernée), résident suédois, et por- tant sur la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015. Dans ses deux demandes d’assistance, l’autorité fiscale suédoise se réfé- rait à une requête initiale déposée en 2016 (référence [réf.] suédoise n° 000 ; réf. AFC n°00x) et aux réponses reçues à cet égard de l’AFC le (...) 2017. A.b Dans l’une des deux demandes (réf. suédoise n°001), l’autorité fiscale suédoise rappelait qu’en réponse à la requête précitée de 2016, l’AFC avait indiqué que A._______ ne détenait aucune action de la société C._______ SA. Or, selon des informations en sa possession, A._______ aurait détenu des actifs ou une partie des actions d’une société administrée par C._______ SA au cours de la période en question et aurait également été l'ultime bénéficiaire des comptes détenus par cette société. Toutefois, l’autorité requérante n’avait pas réussi à identifier de quelle société il s’agis- sait exactement. Les renseignements obtenus de A._______ étant incom- plets et contradictoires, il avait été invité à produire des documents com- plémentaires. Cette requête était restée sans réponse malgré la prolonga- tion du délai octroyé à cet égard. L’autorité fiscale suédoise cherchait à connaître quels types d’actifs de C._______ SA avaient été détenus par A._______ pendant les années faisant l'objet de l'enquête, comment l'im- position en Suisse avait été organisée ou aurait dû être organisée et de quelle manière l'argent relatif à la part de A._______ avait circulé vers et depuis la société, ceci dans le but de déterminer les revenus de celui-ci devant être imposés en Suède. L’autorité requérante précisait aussi que les éléments en sa possession ont révélé que A._______ a détenu un compte privé auprès de la banque D._______ SA pendant toute la période concernée par l'enquête. Sur ce compte, son père, E., a effectué des dépôts mensuels et des dé- pôts supplémentaires. A. a utilisé cet argent pour des dépenses personnelles, en partie par le truchement d’une carte de crédit liée à ce

A-2063/2019 Page 3 compte. Les paiements des factures de la carte de crédit ont été déduits directement du compte. L’autorité fiscale suédoise requérait de l’AFC toute une série d’informations à obtenir auprès de la société C._______ SA elle-même ou auprès de l’ad- ministration fiscale. A.c Dans l’autre des deux demandes (réf. suédoise n°002), l’autorité fis- cale suédoise expliquait avoir découvert grâce aux réponses à sa requête initiale de 2016 et au formulaire A produit alors par la banque D._______ SA que le n° interne de A._______ au sein de celle-ci était xxx et que ce dernier avait été l’ayant droit économique des comptes ouverts auprès de la banque D._______ SA par la société suisse F._______ SA, radiée en 2018 mais auparavant domiciliée dans le canton de Z.. Or, cette société serait une filiale de la société suédoise G. AB, laquelle a été dirigée par A._______ et dont l’actionnaire unique est le père de la per- sonne concernée, soit E., manifestement établi dans le canton de Vaud. F. SA est entrée en liquidation en décembre 2016, soit quelques mois après l’ouverture de l’enquête à l’encontre de A.. Ces faits alimentent les soupçons selon lesquels, F. SA serait un élément d’un stratagème visant à éluder l’impôt. A._______ n’a pas ré- pondu aux questions qui lui ont été posées au sujet de son implication dans la société F._______ SA. L’autorité fiscale suédoise requérait de l’AFC différentes informations à ob- tenir du registre du commerce du canton de Z._______ et de différentes administrations fiscales cantonales ainsi que de la banque D._______ SA. Elle demandait notamment de cette dernière les documents « know your customer » (KYC) et les relevés de compte concernant le client interne n° xxx. A.d A réception des deux demandes, l’AFC a ouvert une procédure sous le n° de réf. 100 (pour la réf. suédoise n°001) et une autre sous le n° de réf. 200 (pour la réf. suédoise n°002) B. B.a En réponse à une demande de l’AFC, le Secrétariat d’Etat aux migra- tions (SEM) a informé par courriel du 29 mai 2018 que A._______ ne figu- rait pas dans ses registres.

A-2063/2019 Page 4 B.b Agissant par courriel du 30 mai 2018, la société B._______ AG a in- formé représenter la société F._______ SA, aujourd’hui radiée, sur la base d’une procuration établie en 2017. B.c Le 13 juin 2018, l’AFC a adressé six ordonnances de production dis- tinctes à la société C._______ SA, à l’administration fiscale du canton de Vaud, au service des contributions et à celui du registre du commerce du canton de Z., à B. AG en qualité de représentante de F._______ SA et à la banque D._______ SA, ces deux dernières étant priées d’informer la personne concernée de l’ouverture de la procédure d’assistance. C. C.a Par courrier du 20 juin suivant (svt) B._______ AG en qualité de repré- sentante de F._______ SA a pris position sur la demande d’assistance, estimant qu’elle ne respectait pas les règles de procédure en la matière. Le 21 svt, elle a produit une procuration l’habilitant à représenter également A.. C.b Dans son courrier du 22 juin 2018, la société C. SA a expliqué être totalement en main du Groupe H._______ et affirmé que A._______ n’avait jamais détenu de participation. En revanche, dans la période con- cernée par la demande, sur la base d’une convention de fiducie, C._______ SA avait été titulaire du compte n° yyy auprès de Banque H._______ et Cie SA pour le compte de plusieurs personnes physiques (les fiduciants), dont A.. En date du (...) 2015, dans le cadre de la cessation progressive des activités de la société C. SA, les droits et obligations résultant de la convention de fiducie avaient été transférés à la société I._______ SA, une autre entité appartenant à 100% au Groupe H.. Le contrat de fiducie, y compris le contrat de cession, ainsi que les relevés et documents fiscaux émis par Banque H. & Cie SA en lien avec le compte n° yyy pour la même période étaient joints à la réponse. Donnant suite à des demandes complémentaires de l’AFC, la société C._______ SA a répondu le 28 juin 2018 n’administrer aucune société dans laquelle A._______ serait détenteur d’actifs, actionnaire ou ayant droit éco- nomique d’un compte et en conséquence, ne pas être en mesure de don- ner suite aux questions qui lui avaient été posées. C.c Par pli du 19 juin 2018, le service du registre du commerce du canton de Z._______ a remis toute la documentation en sa possession relative à la fondation et à la liquidation de la société F._______ SA.

A-2063/2019 Page 5 C.d Par pli du 28 juin 2018, l’administration fiscale du canton de Vaud a informé que A._______ n’avait pas pu être identifié dans le registre fiscal vaudois ni dans le registre cantonal des personnes. C.e Par courrier du 28 juin 2018, la banque D._______ Suisse SA (ci- après : D.), a informé en substance que du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2015, A. (n° interne à la banque : xxx) avait été l’ayant droit économique du compte n°zzz détenu par la société F._______ SA. Cette banque a encore indiqué n’avoir pas été en mesure d’aviser la per- sonne concernée et demandait que les noms de ses employés soient oc- cultés lors de la transmission des informations. C.f Le 6 juillet 2018, le service des contributions du canton de Z._______ a répondu à la demande de renseignements et livré les documents deman- dés, à savoir copie de l’extrait du registre du commerce faisant mention de toutes les modifications qui ont eu lieu depuis la date d’inscription de la société F._______ SA et les déclarations d'impôt ainsi que les comptes annuels pour les périodes fiscales concernées. C.g Le 17 juillet 2018, après interpellation de l’AFC qui lui a octroyé un ultime délai pour produire les documents demandés le 13 juin 2018, B._______ AG a produit pour F._______ SA les documents en sa posses- sion. C.h Par pli du 5 octobre 2018, l’AFC a remis l’intégralité du dossier (réf. n° 100 et 200) et notifié à B._______ AG en qualité de représentante de A., la teneur des informations qu'elle entendait transmettre à l'autorité requérante, lui impartissant un délai pour prendre position. C.i Le 31 octobre 2018, A., par sa représentante, a déposé ses observations finales en anglais. C.j Par une seule décision finale datée du 2 avril 2019 traitant conjointe- ment des références 100 et 200, l'AFC a confirmé qu'elle entendait octroyer à l'autorité requérante l'assistance demandée et transmettre les renseigne- ments reçus des détenteurs d'informations ainsi que ceux des documents obtenus qui répondent à la demande. A cet égard, elle a informé avoir pro- cédé à des caviardages supplémentaires sur l’un des documents.

A-2063/2019 Page 6 D. D.a Par acte du 30 avril 2019, A._______ (ci-après : le recourant), agissant par sa représentante, interjette recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) à l'encontre de cette décision dont il demande l'annulation, concluant – sous suite de frais et dépens – à ce que l’assistance soit limitée à la transmission du contrat de fiducie occulté des noms des fiduciants, à l’exception du sien. A l’appui de ses conclusions, le recourant – qui reconnaît que la transmis- sion du contrat de fiducie est pertinente au regard de l’objectif fiscal an- noncé – explique qu’il ressort de ce contrat que les fiduciaires C._______ SA et I._______ SA sont des tiers non liés qui gèrent des actifs mis en commun pour le compte d’un certain nombre de fiduciants. S’il admet que ces derniers forment une communauté d’intérêts, il relève que l’intérêt com- mun se limite au placement des actifs. Les fiduciants n'ont même pas d'influence sur les choix d'investissement, ceux-ci étant opérés selon les instructions du représentant. La part du recourant dans les actifs communs apparaît en chiffres bruts ainsi qu’en pourcentage du total. Il soutient que la divulgation du nom des autres fiduciants n’a aucune influence sur sa propre imposition. En effet, la relation entre les fiduciants s’apparente à celle de coactionnaires ou à celle des investisseurs dans un organisme de placement collectif, et se caractérise davantage par la coexistence que par la coopération. De plus, la Suède connaîtrait un système d’imposition en- tièrement individualisé. S’agissant de la société F._______ SA, le recourant observe que l’autorité fiscale suédoise n’a demandé aucune information à la maison-mère G._______ AB au sujet de sa filiale. Le fait qu’il soit apparu comme ayant droit économique sur le formulaire A produit en réponse à la demande ini- tiale de la Suède ne reflète ni la situation juridique ni la situation fiscale. Le recourant rappelle qu’aux termes du ch. 33 de l’art. 3 de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques de 2008 (CDB 2008), dans les formes de placement collectif et les sociétés de participations qui re- groupent 20 investisseurs ou moins, ces derniers doivent être considérés comme ayants droit économiques et être identifiés comme tels. De plus, selon les ch. 38 et suivants de l'art. 4 CDB 2008, l'ayant droit économique d'une société de domicile est toujours une personne physique, sauf si une personne morale intermédiaire exerce une activité commerciale. Cela si- gnifie que, même dans le cas de sociétés holding à plusieurs niveaux et de grande taille, une ou plusieurs personnes physiques figureront toujours dans le formulaire A en tant que bénéficiaires effectifs.

A-2063/2019 Page 7 Le recourant indique coopérer avec l’autorité fiscale suédoise. Il reproche à celle-ci de demander des documents du registre du commerce qui sont accessibles au public et qui peuvent facilement être commandés auprès du registre du commerce. Rappelant que l’assistance administrative fiscale est subsidiaire, le recourant estime inacceptable que l’autorité requérante choisisse cette voie par pure commodité. Il s’oppose également à la transmission de l'historique client produit par la banque D._______ au sujet de la relation bancaire xxx. Le document ne contient aucun nom. En dehors de la date de naissance mentionnée en haut à droite (19xx), l’historique client – qui retrace l’activité professionnelle du client, ses engagements, sa situation familiale etc. – ne correspond pas du tout au recourant. Une simple recherche sur Internet révèle qu’il ne peut s'agir que de son père, E.. En conséquence, il ne peut pas être communiqué à l’autorité requérante. D.b Dans sa réponse au recours du 17 juin 2019 – transmise au recourant le 20 svt – l’autorité inférieure réfute les arguments de ce dernier et conclut au rejet du recours. En particulier, s’agissant des noms des autres fidu- ciants apparaissant sur le contrat de fiducie, elle relève qu’au vu de leur patronyme, il est évident qu’ils ont un certain lien familial entre eux. Leur représentant est par ailleurs le père du recourant. Ils ont décidé de réunir leur argent avec la volonté commune qu’il soit géré plus efficacement par un tiers. Au vu de la jurisprudence fédérale, du moment que la présence de ces noms sur la documentation à transmettre n’est pas le fruit du ha- sard, leur communication doit être autorisée. S’agissant de l’historique client, l’autorité inférieure est d’avis, en substance, que du moment que le document KYC a été demandé par l’autorité requérante il doit lui être trans- mis et qu’elle peut partir du principe que les informations qu’il contient ont été vérifiées par la banque D. et correspondent à la réalité. L’auto- rité inférieure soutient que s’il y a une erreur dans la désignation de l’ayant droit économique, il revient au recourant de le faire valoir devant les auto- rités de l’Etat requérant. Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap- pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.

A-2063/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non réa- lisées en l'espèce – le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prononcées par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en ma- tière fiscale [LAAF, RS 651.1]). Il est donc compétent pour statuer sur la présente affaire. 1.2 Pour autant que ni la LTAF ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF). 1.3 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et en les formes requises (art. 52 PA) par le destinataire de la décision litigieuse, lequel possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et art. 19 al. 2 LAAF), le recours est donc recevable sur ce plan et il peut être entré en matière sur ses mérites. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. notamment ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, arrêt du TAF A-4747/2019 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1). 2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex- cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor- tunité (art. 49 let. c PA ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, ch. 2.149, p. 73 ; HÄ- FELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, ch. 1146 ss). 3. Le Tribunal, après avoir présenté les bases légales sur lesquelles repose

A-2063/2019 Page 9 l'assistance administrative en matière fiscale avec la Suède et les principes qui la gouvernent (cf. infra consid. 4), examinera tout d’abord si les condi- tions de forme ont été respectées (cf. infra consid. 5.1), puis il se penchera sur les griefs du recourant (cf. infra consid. 5.2) et passera en revue les autres conditions de l'assistance (cf. infra consid. 5.2.5 et 5.2.6). 4. 4.1 4.1.1 L’autorité fiscale suédoise a basé ses demandes sur l’art. 27 de la Convention du 7 mai 1965 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.971.41 ; ci-après : CDI CH-SE) ainsi que sur le paragraphe 4 du Protocole à la CDI CH-SE, en vigueur depuis le 5 août 2012 (cf. art. XIII et XIV du Protocole d'amendement du 28 février 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 7 mai 1965 à Stockholm, dans sa ver- sion conforme au protocole signé le 10 mars 1992 à Stockholm [RO 2012 4155 ; ci-après : Protocole du 28 février 2011]). Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'échange de renseigne- ments déposées le jour de l'entrée en vigueur du Protocole du 28 février 2011 ou après cette date pour des renseignements concernant les années civiles commençant le 1 er janvier de l'année suivant la signature dudit Pro- tocole ou après cette date (cf. Art. XV par. 2 let. d du Protocole du 28 février 2011). Elles couvrent ainsi les demandes d'assistance administrative du 4 mai 2018 qui portent sur les années 2012 à 2015. 4.1.2 4.1.2.1 Le principe de la bonne foi s'applique (aussi appelé principe de la confiance), en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, lors de l'application d'une CDI (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3). La bonne foi d'un Etat est présumée. Dans le contexte de l'assistance ad- ministrative en matière fiscale, cette présomption implique que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant ; il doit se fier aux indications que lui fournit celui-ci (cf. ATF 146 II 150 con- sid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3, 142 II 161 con- sid. 2.1.3), sauf s'il existe un doute sérieux. Autrement dit, les déclarations de l'autorité requérante doivent être tenues pour correctes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances (cf. ATF 143 II 224

A-2063/2019 Page 10 consid. 6.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4). Cas échéant, le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit de- mandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. notamment ATF 146 II 150 consid. 7.1, 144 II 206 consid. 4.4). En pré- sence de tels éléments, les autorités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui donnant la possibilité de compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3 LAAF), voire, en cas de mauvaise foi avérée, re- fuser d'entrer en matière (voir art. 7 let. c LAAF ; cf. arrêts du TF 2C_479/2017 du 2 juin 2017 consid. 4.1.1, 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2). 4.1.2.2 En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. notamment ATF 142 II 218 consid. 3.1; arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.1.1). Savoir si et dans quelle mesure les éléments présentés par la personne intéressée sont suffisamment établis et concrets pour renverser cette pré- somption ou à tout le moins susciter des doutes sérieux sur la bonne foi de l'Etat requérant est une question d'appréciation des preuves, y compris lorsqu'il est question de faits négatifs. Dans ce dernier cas, la jurisprudence a du reste posé des principes au sujet du degré de la preuve qui est exigé. De tels faits négatifs doivent ainsi être démontrés avec une vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_588/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4.2). 4.2 4.2.1 Sur le plan formel, le par. 4 let. c du Protocole CDI CH-SE prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, pour autant qu'ils soient connus, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, le numéro de compte ou la date de naissance ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis ; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande ; (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des ren- seignements requis. 4.2.2 Le Tribunal fédéral retient que cette liste d’indications est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est

A-2063/2019 Page 11 en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.4). 4.3 4.3.1 4.3.1.1 Aux termes de l'art. 27 par. 1 CDI CH-SE, l'assistance est accordée à condition de porter sur des renseignements vraisemblablement perti- nents pour l'application de la convention de double imposition ou la législa- tion fiscale interne des Etats contractants (cf. notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié aux ATF 143 II 202, mais in : RDAF 2017 II 336, 363]). La condition de la vraisemblable pertinence – clé de voûte de l'échange de renseignements (cf. notamment ATF 144 II 206 consid. 4.2 et les réf. citées) – a pour but d'assurer un échange de renseignements le plus large possible, sans pour autant per- mettre aux Etats d'aller à la pêche aux renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable déterminé (cf. notamment ATF 146 II 150 consid. 6.1.1 et les réf. citées). En conséquence, la condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la de- mande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les rensei- gnements requis se révéleront pertinents ; peu importe qu'une fois ceux-ci fournis, il s'avère que l'information demandée n'est finalement pas perti- nente (cf. notamment ATF 145 II 112 consid. 2.2.1). 4.3.1.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la trans- mission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque- raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appré- ciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant ; le rôle de l'Etat requis est assez restreint et se borne à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les ren- seignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; cf. éga- lement ; voir aussi quelques rares arrêts du TF en langue française qui exigent qu'apparaisse avec certitude la constatation que les documents ne sont pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 29 consid. 4.2.2, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet arrêt du TAF A-6666/2014 du 19 avril 2016

A-2063/2019 Page 12 consid. 2.3 in fine). L'exigence de la pertinence vraisemblable ne repré- sente donc pas un obstacle très important à la demande d'assistance ad- ministrative (cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 et 139 II 404 consid. 7.2.2). 4.3.2 4.3.2.1 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informa- tions sur la personne concernée par le contrôle dans l'Etat requérant. Tou- tefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. ATF 141 II 436 consid. 3.3 ; no- tamment arrêt du TAF A-2013/2019 du 15 décembre 2020 consid. 4.9.1 ; ANDREA OPEL, Schutz von Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in : Revue fiscale [RF] 71/2016 p. 928, 939). Par exemple, les informations relatives à des comptes détenus de manière indirecte (ayants droit économiques ou procuration) remplissent en prin- cipe la condition de la pertinence vraisemblable du moment que les pré- somptions de l'Etat requérant s'appuient sur des documents bancaires, des renseignements d'employés de banque et des questions précises rendant vraisemblable une éventuelle détention économique desdits comptes ban- caires par la personne visée par la demande (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.6, arrêt du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1). 4.3.2.2 En droit interne, l'art. 4 al. 3 LAAF prévoit que la transmission de renseignements relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est autorisée seulement si ces informations sont vraisembla- blement pertinentes pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée et si elle est proportionnée, de sorte que leur caviardage ren- drait vide de sens la demande d'assistance administrative (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3, 143 II 506 consid. 5.2.1, 142 II 161 con- sid. 4.6.1, 141 II 436 consid. 4.5 et 4.6). Le nom d'un tiers peut donc figurer dans la documentation à transmettre s'il est de nature à contribuer à éluci- der la situation fiscale du contribuable visé (ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_619/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les tiers dont le nom a été transmis bénéficient de la protection offerte par le principe de spécialité prévu dans les CDI (in casu art. 27 par. 2 CDI CH-FR, cf. infra consid. 4.7 ; ATF 146 I 172 con- sid. 7.1.3, 144 II 29 consid. 4.4, 143 II 506 consid. 5.4.2, 142 II 161 con- sid. 4.6.1).

A-2063/2019 Page 13 C'est donc le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable qui va déterminer si la transmission d'informations concernant des tiers est pos- sible ; l’autorité saisie devant procéder à une pesée des intérêts (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.2.3, 142 II 161 consid. 4.6.1). 4.4 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re- cherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux renseigne- ments [« fishing expedition »], par. 4 let. b Protocole CDI CH-SE ; cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2, 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing ex- peditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administrative. Cela dit, il n'est pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante (cf. notamment arrêt du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.3). 4.5 4.5.1 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité selon lequel l'assistance n'est accordée à l'Etat requérant que si celui-ci a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne (cf. par. 4 let. a du Protocole CDI CH-SE). Ce principe a pour but d'assurer que la demande d'assistance administrative n'intervienne qu'à titre subsidiaire et non pas pour faire peser sur l'Etat re- quis la charge d'obtenir des renseignements qui seraient à la portée de l'Etat requérant en vertu de sa procédure fiscale interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1 ; arrêts du TF 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5, 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.4-6.6). 4.5.2 Le principe de subsidiarité n'implique pas pour l'autorité requérante d'épuiser l'intégralité des sources de renseignement. Une source de ren- seignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela impliquerait – en comparaison à une procédure d'assistance administrative – un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (cf. no- tamment arrêts du TAF A-2664/2020 du 26 janvier 2021 consid. 6.5.2, A-1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.7.2). L'autorité requérante n'a pas à démontrer avoir interpellé en vain le contribuable visé avant de de- mander l'assistance à la Suisse (cf. arrêts du TAF A-1146/2019 du 6 sep- tembre 2019 consid. 5.2, A-7413/2018 du 8 octobre 2020 consid. 4.3.3). En effet, conformément au principe de la confiance (cf. supra con- sid. 4.1.2.2), lorsque l'Etat requérant déclare avoir épuisé les sources ha- bituelles de renseignements, il n'y a pas lieu – sous réserve d'éléments

A-2063/2019 Page 14 concrets ou à tout le moins de doutes sérieux – de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité. 4.5.3 En outre, le fait que l'Etat requérant soit déjà en possession de cer- taines informations ne fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance, les infor- mations litigieuses pouvant par exemple servir à vérifier si celles déjà four- nies sont correctes ou crédibles (ATF 143 II 185 consid. 4.2). Le critère décisif pour l'octroi de l'assistance administrative demeure la vraisemblable pertinence des informations requises (cf. supra consid. 4.3.1 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 ; notamment arrêt du TAF A-2667/2020 du 12 février 2021 consid. 6.5.4). 4.6 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, les règles sur le secret bancaire n'ayant cependant pas à être respectées. L'AFC dispose en effet des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui rem- plissent la condition de la pertinence vraisemblable (voir art. 27 par. 3 et 5 CDI CH-SE ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). 4.7 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informa- tions reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été trans- mises (cf. art. 27 par. 2 CDI CH-SE ; cf. ATF 147 II 13 consid. 3.7). Ainsi, l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à l'encontre de tiers, les renseigne- ments qu'il a reçus par la voie de l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte de la loi des deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat requis autorise cette utilisation (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.3, 147 II 13 consid. 3.4). C'est l'expression de la dimension personnelle du principe de spécialité. A cet égard, la jurisprudence précise qu'il existe des conceptions différentes, tant au niveau national qu'international, de la por- tée du principe de spécialité. Au vu de cette incertitude, l'AFC doit ainsi expressément informer l'autorité requérante de l'étendue de la restriction d'utiliser les renseignements transmis (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7). 5. 5.1 En l’espèce, sur le plan formel, le Tribunal constate que les deux de- mandes d'assistance contiennent la liste des informations nécessaires à leur recevabilité (cf. supra consid. 4.2.1). Elles mentionnent en effet, le nom, l'adresse et la date de naissance de la personne concernée (ch. 7a des demandes) ; la période visée par les demandes (ch. 9), soit les années

A-2063/2019 Page 15 2012 à 2015 ; la description des renseignements demandés et la forme sous laquelle ils doivent être transmis (ch. 13 et 16) ; l'objectif fiscal fondant la demande (ch. 10 et 11), soit l’« Income Tax » pour l’une et l’« Income Tax » et « Capital Tax » pour l’autre ; ainsi que les noms et parfois l'adresse des entités détentrices des documents demandés (ch. 15). 5.2 5.2.1 Du point de vue matériel, le recourant se plaint d’une violation du principe de subsidiarité dans la mesure où l’autorité fiscale suédoise n’au- rait pas utilisé tous les moyens à sa disposition et aurait pu notamment demander elle-même certains renseignements directement au service du registre du commerce du canton de Z.. Ce faisant, il perd de vue que l’autorité fiscale suédoise a déclaré dans les courriers accompagnant ses deux demandes avoir épuisé les moyens de collecte de renseignement prévus par sa procédure fiscale interne et utilisables au moment du dépôt de sa requête. En vertu du principe de la confiance qui gouverne les rap- ports entre les parties à une CDI (cf. supra consid. 4.1.2.2), l'Etat requis – en l'espèce la Suisse, agissant par l'AFC – n'a pas à remettre en question cette déclaration. De plus, outre le fait que le principe de subsidiarité n'im- plique pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. su- pra consid. 4.5.1), ce principe protège principalement l'Etat requis dans la mesure où celui-ci ne doit pas avoir la charge de rechercher des rensei- gnements qui auraient aisément pu être obtenus par l'Etat requérant en vertu de sa législation interne (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.1). Le recou- rant ne peut donc en tirer aucun avantage dans la mesure où il reviendrait avant tout à l’Etat requis de se plaindre s’il estime que le principe de sub- sidiarité n’a pas été respecté. 5.2.2 N’est pas plus consistant l’argument du recourant selon lequel l’Etat requérant détiendrait déjà les informations requises du moment qu’elles sont vraisemblablement pertinentes pour atteindre l’objectif fiscal visé (cf. supra consid. 4.5.3). Ces informations peuvent notamment servir à vérifier si celles qu’il possède déjà sont correctes ou crédibles. 5.2.3 5.2.3.1 S’agissant de la pertinence vraisemblable des documents que l’autorité inférieure entend remettre à l’autorité requérante, le recourant l’admet pour ce qui est du contrat de fiducie conclu avec la société C. SA et cédé par la suite à I._______ SA et ne s’oppose pas à sa communication. Il demande en revanche que soient occultés les noms des autres parties dans le mesure où leur divulgation n’a aucune influence sur son imposition. De son côté, l’autorité inférieure se limite à défendre l’idée

A-2063/2019 Page 16 que la présence de ces noms sur ces documents n’est pas le fruit du ha- sard et qu’ils ont un lien pour partie entre eux, notamment familial, ce qui justifierait leur transmission. Le Tribunal observe que contrairement à ce que semble prétendre l’autorité inférieure, le critère déterminant pour la communication d’informations con- cernant des tiers non impliqués n’est pas celui du caractère fortuit ou non de la présence de leurs noms sur la documentation à transmettre mais bien celui de la pertinence vraisemblable de leur transmission au regard de l’ob- jectif fiscal visé (cf. supra consid. 4.3.2). En vertu de la maxime inquisitoire (cf. supra consid. 2.1), la Cour de céans examine d’office si la condition de la pertinence vraisemblable est satisfaite. 5.2.3.2 L’autorité requérante cherche à obtenir des renseignements, per- suadée que le recourant détenait des parts de la société C._______ SA ou la contrôlait d’une manière ou d’une autre et ce, malgré la réponse négative de l’autorité inférieure à sa première demande d’assistance en 2016 à cet égard. L’autorité fiscale suédoise persiste dans sa nouvelle demande et affirme détenir des informations selon lesquelles le recourant détiendrait – ou a détenu pendant la période considérée – des parts dans une société administrée par C._______ SA et en aurait été l’ayant droit économique, sans parvenir pour autant à identifier cette société. La société C._______ SA se retrouve dès lors, comme détentrice désignée des renseignements requis, dans la situation de devoir apporter la preuve d’un fait négatif, à savoir que le recourant ne détient pas de part ni ne contrôle la société, ni une autre société administrée par elle. Pour ce faire et afin d’attester du seul lien qui la relie au recourant, C._______ SA a produit un contrat de fiducie de gestion dans lequel celui-là apparait comme l’un des fiduciants et elle (puis I._______ SA), la fiduciaire, à sa charge d’ouvrir un compte auprès de la banque H._______ & Cie SA et de gérer le fond constitué des actifs déposés par les fiduciants. Or, on ne voit pas que la transmission des noms et parts des autres fidu- ciants serait de nature à contribuer à éclairer la situation fiscale du contri- buable visé par la demande de l’Etat requérant ; les informations obtenues ne se rapportent pas aux faits décrits dans les deux demandes d’assis- tance administrative et tout lien avec l’enquête fiscale en Suède paraît faire défaut. Il n’y a pas de flux financier entre les différents fiduciants qui ont chacun contribué dans une mesure différente à la constitution du fonds que la fiduciaire doit gérer. Aucun des noms des fiduciants n’apparaît dans les demandes d’assistance à l’exception de celui du représentant des fidu- ciants, E._______, le père du recourant, lequel est seul habilité à donner

A-2063/2019 Page 17 des instructions à la fiduciaire sur le type de placements à effectuer. Cela étant, le recourant ne demande pas que ce nom soit occulté. Le Tribunal relève encore que le caviardage des noms des autres fiduciants ne prive pas la demande d'assistance administrative de sa signification (cf. supra consid. 4.3.2.2) et que le contrat de fiducie reste tout à fait compréhensible, que sa portée n’en est point amputée une fois ces données occultées. Il sied de rappeler que si le principe de la confiance concerne notamment la crédibilité des indications faites par l'autorité requérante, ce principe ne saurait en revanche conduire à avaliser la transmission de toute informa- tion récoltée en exécution, par l'Etat requis, de la demande d'assistance administrative sur la base de ces indications (cf. arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 4.2.1). En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’une information présente un intérêt pour l’Etat requérant que sa trans- mission satisfait à la condition de la vraisemblable pertinence. Il faut encore qu’elle soit apte à faire avancer l’enquête fiscale ouverte à l’égard du con- tribuable concerné. C’est précisément la cautèle qu’instaure le principe de l’interdiction de la pêche aux renseignements. 5.2.3.3 Il s’ensuit que la communication des noms et parts des autres fidu- ciants n’étant pas vraisemblablement pertinente et s’apparentant à une pêche aux renseignements prohibée (cf. supra consid. 4.4), le recours doit être accepté sur ce point. En plus de ceux qu’elle avait déjà entrepris, l’autorité inférieure procédera au caviardage des noms, dates de nais- sance et adresses des autres fiduciants figurant aux annexe 1 et 2 du con- trat de fiducie et du document amendant ce contrat. 5.2.4 Le recourant demande également que soit soustrait de la documen- tation à transmettre le document KYC produit pas la banque D._______ au sujet de la relation bancaire xxx. 5.2.4.1 La documentation KYC est un dossier interne du client qui, en tant que « document de connaissance du client » (« know your client »), doit être établi par la banque à chaque ouverture de compte, conformément à la convention relative à l’obligation de diligence des banques (disponible à l’adresse www.swissbanking.ch). Cette documentation fournit des rensei- gnements complémentaires à ceux figurant sur les formulaires d'ouverture de compte au sujet de l’ayant droit économique, sur sa situation profes- sionnelles, familiale et économique ainsi que sur les sociétés pour les- quelles il est actif (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 con- sid. 7.1 et 7.4.1 ; arrêt du TAF A-3482/2018 du 5 août 2019 [confirmé par l’arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 qui ne traite pas de ce point qui n’était plus litigieux] consid. 7.2.4). Elle permet de faire ressortir

A-2063/2019 Page 18 les relations et les liens entre les différents ayants droit économiques d’un compte (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4.3). La transmission de la documentation KYC est admise par la jurisprudence dans la mesure où les renseignements qu’elle contient satisfont le principe de la vraisemblable pertinence (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4.3 ; arrêt du TAF A-3482/2018 du 5 août 2019 [confirmé par l’arrêt du TF 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 qui ne traite pas de ce point qui n’était plus litigieux] consid. 7.2.3), ce qui implique justement que soient expurgées les parties qui sont sans rapport avec but fiscal affi- ché dans la demande (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 con- sid. 7.4.2 ; arrêt du TAF A-2540/2017 du 7 septembre 2017 [confirmé par l’arrêt du TF 2C_819/2017 du 2 août 2018 qui ne traite pas de ce point qui n’était plus litigieux] consid. 7.3.2). Du moment que les informations qui ne sont pas en lien avec la période concernée sont occultées, il importe peu que cette documentation ait pu être établie avant cette période car elle dé- ploie des effets dans le temps (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4.2). 5.2.4.2 En l’espèce, le document litigieux porte le titre de « Kundenge- schichte » et les mentions « Zweck der Geschäftsbeziehung » et « Archi- vierter Zweck der Geschäftsbeziehung». Il porte l’indication en haut à droite de la référence à la relation bancaire xxx, de la nationalité et du domicile (« Schweden ») ainsi que d’une date de naissance (19xx). Ces derniers éléments correspondent au recourant dont le nom ne figure toutefois pas sur le document. Ainsi que le relève celui-ci, l’ensemble des autres infor- mations collectées ne le concerne en revanche très manifestement pas. En effet, il est fait référence à des activités, à l’origine de valeurs, à un statut familial, etc., qu’une simple recherche sur Internet permet de ratta- cher sans aucun doute possible à son père, E., une figure connue dans le monde des affaires, établi en Suisse. Dans la mesure où le docu- ment KYC contient également des informations archivées au sujet de la relation d’affaires, il n’y a pas lieu de s’étonner de la présence de ces indi- cations du moment qu’il est possible que le recourant ait succédé d’une manière ou d’une autre à son père dans cette relation ou que l’origine des fonds déposés provienne de son père ou encore que les deux soient ayants droit économiques de ce compte. Ces informations sont vraisem- blablement pertinentes étant rappelé que la demande d’assistance fait état de E., l’Etat requis se questionnant au sujet des dépôts de ce der- nier sur les comptes de son fils. Par ailleurs, le recourant prétend précisément que le formulaire A, transmis lors de la première demande d’assistance et sur lequel figurait son nom,

A-2063/2019 Page 19 n’est pas en adéquation avec la situation juridique réelle. Dans ce contexte, l’information selon laquelle les données récoltées sur le KYC ne concer- nent en fait pas l’ayant droit économique du dit compte mais un éventuel tiers, membre de sa famille, peut se révéler d’importance. Comme peut se révéler pertinent le fait que le recourant n’est peut-être pas le seul ayant droit économique du compte. Ce qui l’est moins en revanche, ce sont les informations sur l’état de fortune mobilière et immobilière de ce tiers, les- quelles sont sans rapport avec la situation fiscale du recourant et ne peu- vent pas contribuer à l’établir. La divulgation de la situation patrimoniale de personnes tierces – étant précisé qu’il ne s’agit pas là des valeurs dépo- sées sur le compte auquel est lié le KYC mais d’une appréciation des biens que possède ce tiers et du montant de ses revenus – s’apparente à une pêche aux renseignements prohibée, ce tiers n’étant pas le sujet du con- trôle fiscal à la base de la demande d’assistance. 5.2.4.3 En conséquence, le recours doit donc être également partiellement admis sur ce point. Le document KYC doit, avant sa transmission à l’Etat requérant, subir des occultations supplémentaires à celles déjà opérées par l’autorité inférieure afin qu’en soient expurgées toutes les informations relatives à la situation patrimoniale du tiers dont il est question. 5.2.5 Pour finir, le Tribunal ne voit pas que le droit suisse ou le droit interne suédois s'opposerait – pour d'autres motifs que ceux examinés dans les considérants précédents – à la transmission à l'étranger des documents litigieux (cf. supra consid. 4.6). 5.2.6 Aucun élément ne permet non plus de douter du respect par l'autorité requérante du principe de spécialité ; le recourant ne le prétend pas non plus. A cet égard, le Tribunal constate qu’au ch. 3 du dispositif de sa déci- sion du 2 avril 2019, l'autorité inférieure a spécifié que les autorités com- pétentes suédoises étaient avisées que les informations transmises étaient soumises dans l'Etat requérant aux restrictions d'utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention à l'art. 27 par. 2 CDI CH-SE. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le principe de spécialité (cf. supra consid. 4.7), l'AFC devra préciser que les informa- tions transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une procédure relative au recourant, seule personne concernée nommément désignée dans les requêtes de l'autorité fiscale suédoise, à l’exclusion de quiconque d’autre. 6. Au vu de ce qui précède, sous réserve des considérants 5.2.3.3 et 5.2.4.3,

A-2063/2019 Page 20 le Tribunal constate que les décisions litigieuses satisfont aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. Le recours est partielle- ment admis dans la mesure où les noms et coordonnées des autres fidu- ciants apparaissant sur le contrat de fiducie doivent être occultés avant transmission, de même que toutes les références et informations relatives au patrimoine mobilier et immobilier figurant sur le document KYC de la banque D._______. 7. Il reste à examiner la question des frais et des dépens. 7.1 Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe, étant précisé que si elle n'est déboutée que partielle- ment, les frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure ne peut toutefois être mis à la charge de l'autorité (art. 63 al. 2 PA). Ces frais sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 1 ère phrase du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Vu que le recourant ne s’opposait pas en soi à l’assistance mais entendait la limiter substantiellement et qu’il a obtenu partiellement gain de cause à cet égard, les frais de procédure – fixés en l’espèce à 5'000 francs – sont mis à sa charge par moitié, soit 2'500 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de 5'000 francs déjà versée. Le solde de 2'500 francs lui sera restitué une fois le présent jugement entré en force. 7.2 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause se voit allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). Comme le recourant – représenté par un man- dataire – n'obtient que partiellement raison et doit supporter la moitié des frais de procédure, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens ré- duite, à la charge de l'autorité inférieure. En l'absence de note d'honoraires, celle-ci est fixée ex aequo et bono, sur la base du dossier et selon la pra- tique du Tribunal, à 3'750 francs. 8. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé- rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de

A-2063/2019 Page 21 recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res- pect de ces conditions.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans le sens du consid. 6 et rejeté pour le surplus. 2. L’autorité inférieure doit procéder aux occultations supplémentaires en ap- plication des consid. 5.2.3.4 et 5.2.4.3. 3. L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les renseigne- ments transmis dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’une procédure relative à A._______, à l’exclusion de quiconque d’autre. 4. Les frais de procédure, arrêtés à 5'000 francs, sont mis, compte tenu du sort du litige, à la charge du recourant par 2'500 francs. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 5'000 francs. Le solde de cette avance, soit 2'500 francs, sera restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 5. Un montant de 3'750 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ...; acte judiciaire)

A-2063/2019 Page 22 La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-2063/2019
Entscheidungsdatum
13.09.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026