B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1843/2021

A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges, Julien Delaye, greffier.

Parties

A._______, représenté par le Syndicat du personnel des transports (SEV), recourant,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF, autorité inférieure.

Objet

Fin des rapports de travail ; résiliation avec effet immédiat.

A-1843/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’employé), né le (...) 1977, est entré au service des Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après : les CFF ou l’employeur) le (...) 1996. Il occupait le poste d’agent de nettoyage professionnel. Son travail consistait notamment à assurer les travaux de nettoyage des structures d’accueil du réseau, ainsi que l’utilisation appropriée et l’entretien quotidien des machines de nettoyage et de travail. Son lieu de travail était à S.. B. B.a Le 16 novembre 2020, le service d’enquête interne des CFF a été mandaté par le service de sécurité pour procéder à une enquête à la suite d’observations faites sur les enregistrements vidéo d’un distributeur automatique de billets en gare de S. reçus de la part du service de vidéosurveillance. B.b Dans le cadre de cette enquête, l’employé a été soupçonné d’avoir manipulé des distributeurs automatiques de billets et d’avoir effectué des opérations illicites rappelant la technique du « cash trapping », c’est à dire d’avoir fait en sorte que les distributeurs automatiques ne restituent pas l’argent sortant de la machine aux utilisateurs. C. C.a L’employeur a invité l’employé à une audition, le 23 février 2021, en présence de son supérieur hiérarchique, d’un représentant du service des ressources humaines et d’un représentant du service juridique. Durant cette audition, l’employé a été confronté aux extraits vidéo et captures d’écran montrant les faits qui lui étaient reprochés et ce dernier a eu la possibilité de s’expliquer. Le même jour, l’employé a été suspendu préventivement le temps de l’enquête. C.b Le 3 mars 2021, l’employeur a entendu l’un des collègues de travail de l’employé et a clos son enquête. D. D.a En date du 5 mars 2021, les CFF ont adressé à l’employé un projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail et lui ont imparti un délai pour se déterminer. Les CFF lui reprochaient de n’avoir pas pu dire exactement quand et à qui il avait rendu l’argent sorti des distributeurs automatiques de billets et de n’avoir pas pu expliquer pourquoi il cachait systématiquement la caméra de surveillance de ces distributeurs. Les CFF

A-1843/2021 Page 3 estiment que les explications fournies n’étaient pas cohérentes et qu’elles ont confirmé leurs soupçons initiaux. Les CFF ont ainsi considéré que le comportement et l’attitude de l’employé avaient été inacceptables et qu’il avait, de façon répétée, gravement enfreint son devoir de diligence, de sorte qu’une résiliation immédiate des rapports de travail se justifiait. D.b L’employé s’est déterminé le 11 mars 2021 sur le projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail. Il a rappelé n’avoir pas d’antécédent disciplinaire permettant de douter ni de sa probité ni de la qualité de ses prestations. Il s’est étonné du temps nécessaire pour procéder à son audition et a estimé qu’il ne pouvait pas lui être reproché des réponses évasives trois mois après les faits. Il a relevé que les extraits vidéo ne démontraient pas explicitement qu’il avait pris de l’argent des distributeurs automatiques de billets. Il a estimé que la procédure d’investigation avait été très sommaire et que certains témoins auraient dû être entendus. Il a sollicité que soient produites au dossier les quittances permettant de démontrer que de l’argent a été remis au guichet aux dates où les faits reprochés se sont produits. Il s’est plaint enfin de la surveillance générale et systématique des usagers de la gare et que certains enregistrements le montrent en civil. Il a ainsi conclu qu’en l’absence de toute preuve incontestable d’un comportement délictueux de sa part, le doute devait lui profiter et qu’une mesure de licenciement avec effet immédiat n’était pas proportionnée eu égard à son ancienneté, à l’absence de toute procédure disciplinaire par le passé et à ses évaluations annuelles. E. Par décision du 16 mars 2021, les CFF ont informé l’employé qu’ils résiliaient les rapports de travail avec effet immédiat pour les motifs évoqués dans leur projet de décision et que les déterminations du recourant n’apportaient aucun élément susceptible de modifier leur intention. F. L’employé (ci-après également : le recourant) a formé recours, le 20 avril 2021, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à l’admission de son recours, à ce que le Tribunal reconnaisse l’absence de justes motifs à l’appui de son licenciement et à ce qu’il fasse application de l’art. 183 al. 1 let. a et b de la convention collective de travail.

A-1843/2021 Page 4 G. Par mémoire de réponse du 25 juin 2020, les CFF (ci-après également : l’autorité inférieure) ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont indiqué que les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets pouvaient être produits à la demande du Tribunal. H. Sur demande du Tribunal, l’autorité inférieure a produit, le 16 juillet 2021, les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets concernés. Le support électronique remis par l’autorité inférieure contient 31 enregistrements vidéo, provenant de deux distributeurs automatiques de billets différents et datés du 1 er novembre 2020 au 4 décembre 2020. I. Le 27 juillet 2021, le Tribunal a visionné les enregistrements vidéo précités en avançant, par endroit, image par image. Les constatations du Tribunal ont fait l’objet d’un procès-verbal qui a été remis aux parties par ordonnance du 28 juillet 2021. Le Tribunal a également transmis au recourant une copie des enregistrements vidéo. J. Par courrier du 2 septembre 2021, l’autorité inférieure a fait part de ses observations sur le procès-verbal et sur le contenu des enregistrements vidéo. Le recourant, quant à lui, ne s’est pas déterminé dans le délai fixé par ordonnance du 28 juillet 2021. K. En date du 13 octobre 2021, le recourant a transmis ses remarques finales. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] ainsi qu’art. 2 al. 1 let. d et 36 al. 1 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [LPers, RS 172.220.1]).

A-1843/2021 Page 5 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 22, 22a al. 1, 50 et 52 al. 1 PA) sont en outre respectées. 1.3 Le recours est partant recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation de l'administration, aux problèmes liés à la collaboration au sein du service ou aux relations de confiance. Il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3750/2016 du 7 février 2017 consid. 1.4.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, n o 2.160). 2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12 PA). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire : le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA ; cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n o 142). La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37 LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation

A-1843/2021 Page 6 de vérifier d'office les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêts du TAF A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.1 et A-6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.2). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n o 2.165). Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (art. 1 LPers). Elle s'applique également au personnel des CFF (art. 15 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS 742.31] et 2 al. 1 let. d LPers). 3.1 A teneur de l’art. 15 al. 2 LCFF, le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. Selon l’art. 38 al. 1 LPers, les CFF ont la compétence de conclure une convention collective de travail avec les associations du personnel pour leur domaine d’activité. Sur cette base, plusieurs conventions collectives de travail ont été ainsi successivement conclues, notamment les CCT CFF 2004, 2007, 2011 et 2015. Une nouvelle convention collective de travail (CCT 2019) est entrée en vigueur le 1 er mai 2019. La CCT 2019 est une convention de droit public (art. 1 al. 1 CCT 2019). Le Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) est applicable à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 CCT 2019). 3.2 Selon l'art. 10 al. 4 LPers, les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée (art. 10 al. 4 LPers). Si l'instance de recours admet le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue d'allouer une indemnité au recourant s'il y a notamment eu une résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées (art. 34b al. 1 let. a LPers), ainsi que d’ordonner le versement du salaire jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire ou du

A-1843/2021 Page 7 contrat de travail de durée déterminée s’il y a eu résiliation immédiate en l’absence de justes motifs (art. 34b al. 1 let. b LPers). 3.3 Selon l’art. 176 al. 1 CCT 2019, chaque partie contractante peut résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes motifs, qu’il soit de durée déterminée ou indéterminée (art. 176 al. 1 CCT 2019). Sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 176 al. 2 CCT 2019). Si l’autorité de recours accepte le recours contre la décision de résiliation des rapports de travail des CFF, elle attribue une indemnisation au recourant, notamment en l’absence de justes motifs pour la résiliation immédiate, ou en cas de violation des règles de procédure (art. 183 al. 1 let. a CCT 2019) et ordonne le maintien du salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée, en l’absence de justes motifs en cas de résiliation immédiate (art. 183 al. 1 let. b CCT 2019). 4. La décision attaquée porte sur la résiliation immédiate des rapports de travail du recourant en raison de manquements particulièrement graves dans son comportement, de nature à rompre immédiatement et irrémédiablement la relation de confiance entre le recourant et son employeur. L’employeur estime, en substance, que le recourant a enfreint gravement, et de manière répétée, son devoir de diligence selon l’art. 36 CCT 2019 et selon le chiffre 2.1 du Code de conduite des CFF. Le recourant considère, pour sa part, que les CFF ont constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé le droit, en tant que la résiliation immédiate des rapports de travail ne reposerait sur aucune preuve et aucun juste motif. Il ne soutient, en revanche, pas que la résiliation serait abusive et ne sollicite pas sa réintégration. A titre liminaire, il y a lieu de préciser que, dans ses déterminations du 11 mars 2021 sur le projet de décision le recourant a soutenu que les preuves obtenues par vidéosurveillance étaient inexploitables. En revanche, ce dernier a renoncé à soulever ce grief en procédure de recours. Partant, il y a lieu de considérer que le recourant s’est satisfait des explications fournies par l’autorité inférieure dans la décision attaquée et

A-1843/2021 Page 8 qu’il ne remet plus en cause l’exploitabilité des preuves obtenues par le biais des enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets. 5. Il convient ainsi uniquement d’examiner si l’employeur disposait d’un juste motif pour résilier avec effet immédiat les rapports de travail du recourant et si, dans ce cadre, il a établi les faits de manière complète et exacte. 5.1 Le recourant estime que c’est à tort que l’autorité inférieure a retenu qu’il avait avoué à plusieurs reprises avoir sorti de l’argent des distributeurs automatiques de billets. Il relève qu’aucune de ses déclarations ne permet d’y voir un quelconque aveu d’avoir jamais volé quoi que ce soit. Il considère que le fait qu’il ne puisse dire avec précision quand, où et à qui il avait rendu l’argent trouvé dans les distributeurs automatiques de billets s’explique par le fait que les événements reprochés remontent à plusieurs mois. Pour certains de ces épisodes, il rappelle qu’il existe une trace de retour d’argent, mais pas pour d’autres. Il relève qu’il ne saurait cependant en être tenu pour responsable, vu que l’encaissement n’est pas de sa compétence. Il souligne qu’aucune image vidéo ou photo ne démontre avec certitude qu’il a volé de l’argent à l’entreprise et que les questionnements à propos de son comportement devant les distributeurs automatiques de billets ne suffisent pas non plus à conclure qu’il y vole de l’argent. Il considère que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte des considérations mises en évidence dans sa réponse au droit d’être entendu, de son ancienneté, de ses évaluations ou de l’absence de dossier disciplinaire le concernant. Il s’étonne que les procédures internes n’aient pas été respectées dès lors que celles-ci prévoient que les distributeurs automatiques de billets ne devraient plus être utilisés en cas de cash-trapping. Il produit à cet effet un courriel interne destiné à l’équipe de nettoyage des CFF daté du 19 mai 2021. L’autorité inférieure a estimé, dans sa décision, que les faits constatés lors de l’enquête interne ont mis à mal le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail, peu importe l’ancienneté de service du recourant, le fait qu’il n’y ait pas de précédent disciplinaire ou ses évaluations. Elle a rappelé que son enquête n’était ni sommaire, ni unilatérale, qu’elle a, dans ce cadre, entendu d’autres personnes et qu’elle a consulté les registres internes de restitution de l’argent trouvé dans les distributeurs automatiques de billets. Elle a relevé que ses registres étaient exhaustifs, que les explications présentées par le recourant n’avaient pas été convaincantes et que ses soupçons avaient été confirmés. Elle estime ainsi que le comportement du recourant a fondamentalement et

A-1843/2021 Page 9 définitivement détruit la relation de confiance existante et qu’il n’est ni concevable ni raisonnable qu’elle poursuive la relation de travail avec le recourant. Elle considère qu’il n’était pas non plus envisageable d’attendre la fin du délai de congé et qu’une mesure plus légère comme une menace de résiliation ou un transfert n’était pas une alternative appropriée. 5.2 Aux termes de l'art. 10 al. 4 LPers, les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. L’art. 176 al. 2 CCT 2019 précise que sont considérées comme justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la partie ayant donné le congé la continuation des rapports de travail. La notion de justes motifs est ainsi la même qu’en droit privé du travail, raison pour laquelle, dans l'examen de la question de savoir si la résiliation immédiate est justifiée, le Tribunal peut se fonder sur la pratique civile en lien avec l'art. 337 CO (cf. arrêts du TAF A-5703/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.1, A-4312/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1 et A-6805/2015 du 6 mai 2016 consid. 4.1). 5.2.1 La résiliation immédiate doit permettre de mettre fin sans délai à une situation qui n'est objectivement plus supportable. Mesure exceptionnelle, la résiliation avec effet immédiat pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Ainsi l'auteur du congé doit pouvoir justifier de circonstances propres à détruire la confiance qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de façon si sérieuse que la poursuite du contrat jusqu'au prochain terme de résiliation ou à l'expiration de celui-ci ne peut plus être exigée (cf. arrêt du TAF A-5721/2018 du 12 février 2020 consid. 3.2). En effet, le rapport de confiance qui lie les parties constitue le fondement des rapports de travail inaltérés entre l'employé et l'employeur (cf. arrêt du TF 4C.431/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.1). Un tel lien de confiance est nécessaire au bon accomplissement du travail. Il est évident que l'importance de la confiance mutuelle s'accroît à mesure que les responsabilités augmentent, respectivement que la position de l'employé dans l'entreprise évolue, ou encore lorsque la nature des tâches confiées ou le degré d'indépendance prend de l'ampleur (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2.2). Un manquement particulièrement grave doit pouvoir être reproché à l'une des parties et doit en outre avoir conduit objectivement à la destruction du lien de confiance mutuel. Il ne suffit donc pas que la continuation du contrat soit simplement insupportable pour la partie qui le résilie. Bien plutôt, ce ressenti doit aussi apparaître soutenable d'un point de vue objectif, de nature à avoir rompu le contrat de confiance que constitue le contrat de travail

A-1843/2021 Page 10 (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.1 ; WOLFGANG PORTMANN/ROGER RUDOLPH, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 e éd., 2020, art. 337 CO n° 1 ss). 5.2.2 L'existence de justes motifs de résiliation immédiate s'examine au cas par cas. C'est pourquoi l'employeur doit avoir pris en considération tous les éléments du cas particulier lorsqu'il prend sa décision, spécialement la position et les responsabilités du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, tout comme la nature et la gravité des manquements reprochés. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; arrêt du TF 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2.1). L'avertissement ne constitue jamais le motif du licenciement, mais bien la gravité de l'acte reproché qui ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l'acte est intentionnel ou non ; même s'il l'est, il convient de tenir compte du fait que l'acte est dirigé contre une chose ou une personne (collaborateur ou client), de l'ampleur des dommages qu'il est de nature à créer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (cf. arrêt A-5721/2018 précité consid. 3.3). La preuve doit être apportée que, subjectivement, l'incident en question a gravement perturbé ou détruit le rapport de confiance et qu'il est si lourd que la continuation des rapports de travail n'est objectivement plus tolérable. Cette gravité peut être absolue ou relative. Elle est absolue lorsqu'elle résulte d'un acte isolé. A l'inverse, elle est relative lorsqu'elle résulte du fait que le travailleur persiste à violer ses obligations contractuelles ; la gravité requise ne résulte ainsi pas de l'acte lui-même, mais de la réitération des manquements (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 et 130 II 213 consid. 3.2 ; arrêt du TF 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 précité consid. 3.2.1). Si le comportement reproché n'a pas d'incidence directe sur les prestations de l'employé, la gravité du manquement reproché ne sera admise qu'avec retenue (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 et 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2689/2015 précité consid. 3.2.3). 5.2.3 Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l'employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l'intérêt de l'employeur. Elle se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base du contrat de confiance liant les parties (cf. THOMAS GEISER/ROLAND MÜLLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3 e éd. 2015, n° 348 ss). Ce devoir général de diligence et de fidélité est

A-1843/2021 Page 11 réglé à l'art. 20 al. 1 LPers et à l’art. 36 CCT 2019. L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de son employeur. Le devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts se rapporte en première ligne à l'obligation principale de l'employé, à savoir aux prestations de travail qu'il doit fournir. Ainsi, l'employé a l'obligation d'accomplir son travail fidèlement et consciencieusement, mais également d'éviter et d'annoncer les risques ou de veiller sur les affaires confiées. En particulier, il viole son devoir de fidélité et de sauvegarde des intérêts lorsqu'il n'observe pas les règles de droit, les accords contractuels, les directives ou les instructions données (cf. arrêt A-5721/2018 précité consid. 3.4 ; PETER HELBLING, Kommentar Bundespersonalgesetz, 2013, art. 20 LPers n° 41). Enfin, à la différence de l'art. 321a al. 1 CO, le devoir de fidélité issu de la LPers contient une double obligation de loyauté (doppelte Loyalitätsverpflichtung), dans la mesure où l'employé soumis à la LPers ne se doit pas uniquement de sauvegarder les intérêts publics et d'être loyal envers son employeur (devoir de confiance particulier), mais également - en tant que citoyen - envers l'Etat (devoir de confiance général ; HELBLING, op. cit., art. 20 LPers n° 50). Il n’en va pas différemment des CFF en tant qu’employeur public. 5.2.4 Tant l'employeur privé que l'employeur public bénéficient d'un pouvoir d'appréciation important dans l'examen de l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) doit toutefois être respecté en droit public, de sorte que l'employeur optera pour la mesure la plus adaptée, respectivement celle qui est suffisante. La résiliation immédiate constitue la mesure la plus sévère que l'employeur peut prononcer, si bien qu'elle doit être l'exception (ultima ratio) et, ainsi, faire l'objet d'une utilisation restrictive (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3 et 130 III 28 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-4586/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.2). La charge de la preuve de l'existence d'un juste motif incombe à la personne qui s'en prévaut (art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210] ; cf. ATF 130 III 213 consid. 3.2). 5.3 Il sied, dans un premier temps, de revenir sur les faits constatés par l’autorité inférieure. 5.3.1 En l’occurrence, en procédant, au cours de son enquête interne, au visionnement des enregistrements vidéo provenant des distributeurs automatiques de billets, l’autorité inférieure a constaté les faits suivants. Le 14 novembre 2020 à 5h27, le recourant s’est approché du distributeur automatique de billets situé en dessous du quai n o 3 à S._______ en habit

A-1843/2021 Page 12 de travail. Il a travaillé quelque chose dans ses mains. Ensuite, il a couvert la caméra vidéo située au-dessus du distributeur, probablement avec un papier collant. L’autorité inférieure a estimé que, la caméra étant placée en haut du distributeur automatique de billets, à environ 1.90 mètres, il n’était pas possible que le recourant l’ait cachée par hasard et que les photos démontraient bien qu’il l’avait cachée intentionnellement. La gestion du système de l’automate a signalé qu’un billet de banque bloqué le 13 novembre à 23h54 avait été rendu, ce qui signifiait que le recourant avait sorti de l’argent du distributeur à ce moment-là. Un jour plus tard, le 15 novembre 2020, toujours en habit de travail, le recourant s’est dirigé à 5h31 vers le même automate. Il s’est penché vers la fente pour le retour de billets d’argent. Une minute plus tard, il a caché la caméra située en hauteur. Ensuite, il a sorti un objet d’une poche de sa veste et s’est penché à plusieurs reprises. Le 2 décembre 2020 vers 17h22 aussi en habit de travail, le recourant a mis en marche l’escalier roulant situé à côté de l’automate en dessous du quai n o 3. Ensuite, il s’est tourné vers l’automate. Avec un objet métallique pointu tel qu’une clé ou un couteau, il a sondé la fente de billets. A 17h23, il a caché la caméra située en hauteur avec un feutre et s’est éloigné de l’automate. A 19h11, il a de nouveau manipulé la fente de billets avec cet objet. Le 3 décembre 2020 à 18h58, le recourant s’est approché du même automate en habit de travail. Il a nettoyé l’automate et a discuté avec des personnes. Après deux minutes, il a caché la caméra située en haut. La caméra située de face montre que le recourant a été penché vers la fente des billets et qu’il a été occupé par quelque chose. Dans 7 cas différents, l’autorité inférieure a observé le recourant manipulant l’automate en tenue civile. Le 1 er novembre 2020, le recourant s’est approché de l’automate situé sous le quai n o 3 à 19h07 et il s’est arrêté devant ce dernier. Peu après, la caméra située en hauteur a été cachée. Le recourant s’est détourné de l’automate et peu après il est passé rapidement à côté de celui-ci. Le 13 novembre 2020, le recourant s’est approché du même automate à 23h30 et s’est penché afin de voir quelque chose. Il s’est éloigné brièvement de l’automate avant de revenir et de passer à côté de celui-ci. A cette occasion, il a introduit quelque chose dans la fente des billets. A 23h33, il a caché la caméra située en hauteur. Après, il s’est penché vers la fente des billets. Le 17 novembre 2020 à 20h25, le recourant s’est approché de cet automate. Il a sorti quelque chose de son manteau qu’il a travaillé avec ses mains et qu’il a mis dans la fente des billets. Ensuite, il a sorti encore un autre objet de son manteau. Il s’est penché et il a mis quelque chose dans la poche de sa veste. Le 20 novembre 2020 à 20h40, le recourant s’est approché de l’automate

A-1843/2021 Page 13 situé sous le quai n o 3. Il a introduit une clé, un couteau ou un objet similaire dans la fente des billets. Ensuite, il s’est détourné en mettant la main dans la poche de sa veste. Peu de temps après, il a mis quelque chose dans l’automate et il est parti pour revenir quelques secondes plus tard du côté de l’automate. Il a de nouveau introduit cet objet dans la fente. Le 21 novembre 2020 à 3h14, le recourant s’est approché du même automate et s’est penché vers la fente des billets à plusieurs reprises. Il y a introduit une clé, un couteau ou un objet similaire pour faire sortir quelque chose. Un petit objet a été projeté hors de la fente des billets. Le 3 décembre 2020 à 3h18, le recourant s’est approché de l’automate situé sur le quai n o

  1. Il a caché la caméra située en hauteur. Ensuite, il a sorti un objet de la poche de sa veste et s’est penché. Environ dix secondes plus tard, il a dévoilé la caméra et s’est dirigé vers l’escalier roulant qu’il a pris pour descendre. Vers 3h20, il s’est approché de l’automate situé en dessous du quai n o 3 et a caché la caméra située en hauteur. Il a ensuite sorti un couteau de la poche de sa veste et s’est penché vers la fente des billets. Enfin, le 4 décembre 2020 à 2h19, le recourant s’est approché de l’automate en dessous du quai n o
  2. Il a sorti un objet de la poche de sa veste et s’est penché à plusieurs reprises. Il a d’abord ramassé des bouts de papiers ou de carton par terre. Plus tard, il a introduit une clé ou un objet similaire dans la fente des billets. Vers 2h21, il est monté en escalier roulant pour rejoindre le quai n o
  3. Il s’est dirigé vers l’automate. Il a d’abord caché la caméra située en hauteur avec sa main. Après avoir enlevé la main de la caméra, il s’est penché et a introduit un couteau dans la fente des billets. A peine une minute plus tard, il a de nouveau pris l’escalier roulant pour descendre. Selon les résultats des recherches effectuées par l’autorité inférieure portant sur la période du 1 er novembre 2020 au 7 décembre 2020, le recourant n’a pas rendu de l’argent trouvé dans les automates et treize clients se sont plaint du fait que l’automate de S._______ ne leur a pas rendu d’argent en retour. Selon les renseignements fournis par la responsable des réclamations clientèle, il s’agit d’une situation inhabituelle. 5.3.2 Après avoir procédé à ces constats, l’autorité inférieure a invité le recourant à une audition, en date du 23 février 2021, durant laquelle il a été confronté à des extraits vidéo et à des captures d’écran. Le recourant a notamment fournis les explications suivantes. Le recourant a indiqué qu’il cherchait à enlever des boulettes de papier que les gens avaient mises sur les automates, soit avec sa clé de voiture, soit avec le capuchon d’un stylo. Il aurait fait cela pour rendre service aux clients. Confronté aux enregistrements vidéo, il n’a toutefois pas su dire

A-1843/2021 Page 14 exactement pourquoi il avait manipulé les automates, ni pourquoi il avait caché la caméra située en hauteur. Il a précisé, dans un premier temps, qu’il s’appuyait sur les automates en raison de ses problèmes de dos et que son geste était involontaire. Toutefois, confronté aux images le montrant cacher la caméra avec un papier collant ou un feutre, il a répondu ne plus se souvenir de la raison pour laquelle il avait fait cela. Il a indiqué qu’il ignorait l’existence d’une caméra située en hauteur et que, s’il l’avait fixé, c’était juste parce qu’il est de nature à observer beaucoup autour de lui. Il a indiqué qu’il avait masqué volontairement l’emplacement avec du feutre bleu parce que « comme ça, ça fait joli ». Le recourant a admis avoir sorti de l’argent à plusieurs reprises. Il mentionne cinq cas où il aurait restitué de l’argent au guichet, à S._______ ou à R._______. Il a notamment précisé avoir sorti peut-être 10 francs de l’automate le 14 novembre 2020 à 5h27, lorsqu’il a été confronté aux déclarations de l’autorité inférieure selon lesquelles le système de gestion interne de l’automate avait enregistré une restitution d’un billet coincé à ce moment-là. Il a toutefois déclaré ne plus avoir de souvenir exact, mais disposer de témoins. Il a indiqué que, contrairement aux directives, il n’avait pas envoyé d’email à son supérieur pour signaler les cas de restitution d’argent. Il a terminé en précisant qu’il avait parfois remis dans la fente à billets des boulettes préalablement enlevées parce que « il y avait une équipe de 3 ou 4 jeunes qui avaient mis une boulette dans [l’automate]. Ils sont partis [et] après ils sont revenus. Alors j’ai remis leur boulette à eux pour pas me faire castagner, pour éviter de me retrouver tout seul avec eux. J’avais aussi un peu peur vous savez, ces gens ont aussi des couteaux ». Il a précisé que cela était arrivé plusieurs soirs durant la période concernée par l’enquête. 5.3.3 Dans sa décision attaquée, l’autorité inférieure s’est déclarée peu convaincue par les explications fournies par le recourant. Le Tribunal a ainsi, lui aussi, procédé à un visionnement des enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets. Il a consigné ses constats dans un procès-verbal et les parties ont pu se déterminer sur son contenu. Il en ressort que, le 1 er novembre 2020 à 19h07, on voit le recourant, en civil, s’approcher du distributeur automatique. Il y reste environ une minute. Il manipule l’écran, puis appuie, de manière répétée, sur le bouton situé en bas à gauche de l’écran. Il est notoirement connu qu’il s’agit du bouton « stop » destiné à annuler l’opération en cours et qui restitue l’argent inséré par l’utilisateur. Après avoir regardé autour de lui, le recourant masque la caméra 2 (caméra située en hauteur) avec quelque chose de collant. On

A-1843/2021 Page 15 voit le recourant tenir cet objet en main sur la caméra 1 (caméra frontale située à hauteur de torse). Le 13 novembre 2020 à 23h30, on aperçoit le recourant s’approcher, en civil, du distributeur. Il vérifie derrière lui, reste quelques secondes à distance, puis se baisse pour regarder en direction du compartiment à monnaie situé sous l’écran. Il s’approche ensuite du distributeur, regarde autour de lui et se met sur le côté de l’appareil. Il insère ou retire quelque chose de la fente à billets. L’opération dure quelques secondes, puis le recourant s’en va. On voit ensuite le recourant revenir dans le champ de vision de la caméra 1. Il regarde brièvement derrière lui et masque ensuite la caméra 2. Il s’appuie sur l’appareil et se baisse. Il regarde vraisemblablement dans la direction de la fente à billets qui est située sur la droite de l’appareil. Il libère ensuite rapidement la caméra 2, avant de repartir. Le 14 novembre 2020 à 5h27, on voit le recourant s’approcher en uniforme. Il sort, de sa poche, une boite métallique ou en plastique de la taille de la paume de la main (cf. capture 11). Il en extrait une pâte bleue, qui ressemble à de la pâte à modeler, et l’utilise pour masquer la caméra 2. Il regarde derrière lui, sort quelque chose de sa poche, puis s’accroupit à hauteur de la fente à billets. Il enlève ensuite ce qui masquait la caméra 2 et s’en va. Le 15 novembre 2020 à 5h32, l’enregistrement vidéo montre le recourant s’approcher du distributeur, se baisser et regarder au niveau de la fente à billets. Il se relève, regarde en direction de la caméra 2, fume une cigarette et sort de sa poche un dispositif métallique. On le voit ensuite déballer quelque chose qu’il utilise vraisemblablement sur la caméra 2, l’enregistrement de cette caméra n’ayant toutefois pas été remis. Lorsqu’on revoit les mains du recourant, il tient un chiffon bleu. Il sort un couteau suisse de sa poche et s’accroupit au niveau de la fente à billets. Il se relève, consulte son téléphone portable, saisit rapidement ce qui, vraisemblablement, obstruait la caméra 2 et s’en va. Le 17 novembre 2020 à 20h25, sur l’enregistrement, on voit le recourant, en civil, s’approcher du distributeur. Il sort de sa poche un premier dispositif métallique. On voit le recourant qui le tient dans sa main droite sur la caméra 1. Tout en continuant à regarder autour de lui, il sort un second dispositif de la poche de sa veste et les assemble. Il regarde encore autour de lui, ainsi qu’en direction des escaliers roulants, s’approche du distributeur, regarde la caméra 2, s’accroupit vers la fente à billets et place

A-1843/2021 Page 16 le dispositif à l’intérieur de celle-ci. Il fait ensuite glisser quelque chose de fin dans la fente à billets. Il se relève, recommence à regarder autour de lui, met quelque chose dans sa poche et s’en va. Le 20 novembre 2020 à 20h40, on aperçoit le recourant s’approcher du distributeur, en civil, regarder tout autour de lui et se pencher en direction de la fente à billets. Il y fait glisser un objet ressemblant à une clé de voiture. Il s’écarte ensuite un peu du distributeur, puis sort quelque chose de la poche de sa veste, tout en vérifiant autour de lui et en direction des escaliers roulants. Il sort un dispositif qu’il assemble avec ce qu’il tient dans l’autre main. Il y glisse ensuite le dispositif dans la fente à billets et s’assure qu’il est bien installé en poussant sur la fente avec ses doigts, puis avec sa clé en faisant des mouvements d’avant en arrière. Le 21 novembre 2020 à 3h14, on voit le recourant, en civil, s’approcher du distributeur. Il sort un objet ressemblant à une clé de voiture et le fait glisser dans la fente à billets. Il en extrait un objet de la longueur de la taille de la tige d’une clé. On voit cet objet être éjecté de la fente à billets sur la caméra 2. Le recourant le ramasse et s’en va. Le 2 décembre 2020 à 17h22, on voit le recourant, en uniforme, remettre en marche l’escalier roulant. Il s’approche ensuite du distributeur, se baisse et glisse un couteau dans la fente à billets. Il marque ensuite la caméra 2 avec un feutre bleu. L’image devient floue et teintée de bleu, mais on distingue encore le recourant qui s’en va. Puis, à 19h11, on voit le recourant, en uniforme et avec un masque de protection, revenir vers le distributeur et glisser quelque chose dans la fente à billets. L’image sur la caméra 2 est encore floue et bleutée à la suite de son intervention de 17h22. Il glisse ensuite un dispositif métallique dans la fente à billets. Lorsque le recourant se retire, on ne voit plus rien dans sa main. Il s’en va ensuite. Le 3 décembre 2020 à 3h18, on aperçoit le recourant qui se trouve auprès de l’automate sur le quai. Il tente de masquer la caméra 2, mais le dispositif utilisé retombe au sol. Il le ramasse et recommence l’opération. Il sort ensuite quelque chose de la poche de sa veste, se baisse vers la fente à billets, puis s’en va après avoir récupéré ce qui obstruait la caméra 2. Il prend les escaliers roulants pour se rendre dans le passage sous les voies. On le voit ensuite arriver, en civil, par les escaliers roulants devant l’automate situé sous le quai. Il tient quelque chose entre les deux mains qu’il utilise pour masquer la caméra 2. Il sort ensuite un couteau suisse de la poche de sa veste, regarde plusieurs fois autour de lui, puis se penche

A-1843/2021 Page 17 en direction de la fente à billets. Quelques secondes après, le recourant enlève ce qui obstruait la caméra 2 et s’en va. Le 3 décembre 2020 à 18h58, on aperçoit le recourant s’approcher, en uniforme, du distributeur. Il sort une patte de sa proche et donne un coup de chiffon sur l’écran du distributeur. Il discute ensuite avec quelqu’un. A 19h00, il s’approche du distributeur ; on le voit tenir quelque chose dans le creux de sa main droite. Une fois sa discussion terminée, il revient vers le distributeur et obstrue la caméra 2. Il penche sa main droite en direction de la fente à billets à deux reprises, tout en maintenant l’obstruction de la caméra 2. Il remet ce qui obstruait la caméra 2 dans sa poche et s’en va. Enfin, le 4 décembre 2020 à 2h19, on voit le recourant s’approcher, en civil, du distributeur, la main dans la poche intérieure de son blouson. Il se baisse pour ramasser un objet plié au sol, sous la fente à billets. Il se relève et déplie cet objet à deux mains. Il s’accroupit à nouveau au niveau de la fente à billets pour saisir un second objet plié. On le voit ensuite glisser un couteau dans la fente à billets. Il s’en va ensuite. 5.3.4 En l’occurrence, force est bien d’admettre à la lecture des considérants qui précèdent que les constats propres du Tribunal recoupent ceux de l’autorité inférieure. On ne saurait retenir qu’elle ait, à cet égard, constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Du reste, le recourant a été invité à se déterminer sur le procès-verbal établi par le Tribunal. Il n’a toutefois pas formulé d’objections dans le délai imparti. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal relève que les explications fournies par le recourant, que ce soit lors de son audition du 23 février 2021 ou dans le cadre de la procédure de recours ne sont guère convaincantes. Elles viennent tout au plus confirmer les soupçons selon lesquels le recourant a procédé, à dessein, à des manipulations interdites sur les distributeurs automatiques de billets. Si le recourant indique n’avoir jamais gardé d’argent et l’avoir restitué, il ne ressort du dossier aucune trace de ces restitutions. Au contraire, il y a lieu de relever qu’il est inhabituel qu’un nombre si élevé de voyageurs se soient plaints de ce que les distributeurs automatiques de billets ne restituaient pas d’argent. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas le caractère inhabituel de cette situation. L’attitude du recourant lorsqu’il s’approche et manipule les distributeurs automatiques de billets, les mouvements rapides et discrets effectués, ses regards insistants vers la gauche, vers la droite ou derrière lui lorsqu’il procède aux manipulations ou le fait de systématiquement, après l’avoir fixée, masquer la caméra avec sa main, un papier, une matière collante ou

A-1843/2021 Page 18 encore un stylo feutre confirment le fait qu’il n’ignorait pas agir de façon contraire aux intérêts de son employeur. Il est d’ailleurs curieux de constater que, le 3 décembre 2020, lorsque le dispositif utilisé par le recourant est retombé au sol, ce dernier l’a ramassé et a recommencé l’opération, s’assurant cette fois que le dispositif tenait bien sur la caméra. Une telle attitude ne correspond manifestement pas à quelqu’un qui s’appuie involontairement sur la caméra ou qui nettoie les distributeurs automatiques de billets. En prétendant le contraire, le recourant fait preuve tout au plus d’une certaine candeur dans ses explications. Il en va de même lorsqu’il explique naïvement avoir dessiné au stylo feutre bleu sur la caméra parce que « comme ça, ça fait joli ». Le Tribunal, quant à lui, ne peut admettre les explications du recourant. Tout indique que c’est bien aux fins de nuire aux intérêts de son employeur que le recourant a agi et le fait de systématiquement masquer la caméra située en hauteur sur les automates en témoigne. 5.5 En définitive, si le comportement du recourant relève, il faut bien le dire, d’un certain amateurisme, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un très grave manquement à son devoir de diligence et de fidélité, lequel est par ailleurs susceptible de constituer une infraction pénale à l’encontre du patrimoine de son employeur ou des voyageurs n’ayant pas obtenu d’argent en retour. Cette seule violation suffisait, compte tenu de sa gravité, à justifier un licenciement avec effet immédiat, quels que soient l’ancienneté du recourant, son âge, sa situation personnelle, ses évaluations annuelles ou l’absence de procédure disciplinaire dans son dossier personnel. Au surplus, elle apparaît, eu égard aux intérêts en présence, comme la seule mesure proportionnée qu’un employeur public pouvait prendre. Il convient, en effet, de rappeler que le devoir de fidélité de l’employé public ne s’exerce pas uniquement envers son employeur, mais également envers l’Etat et ses citoyens (cf. supra consid. 5.2.3). Ainsi, il importe peu que le recourant ait agi en civil ou dans le cadre de ses fonctions. L’un comme l’autre justifiaient pleinement une résiliation immédiate des rapports de travail. De même, le fait que l’on ne voit pas le recourant manipuler directement de l’argent ne suffit pas à ébranler la conviction du Tribunal. Eu égard aux faits constatés ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.1 à 5.3.3), on ne peut en effet reprocher à l’autorité inférieure d’avoir considéré que le lien de confiance était définitivement et irrémédiablement rompu, ce d’autant plus lorsqu’il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation des rapports de confiance (cf. supra consid. 2.1). Il n’apparaît ainsi pas, à cet égard, que l’autorité inférieure ait procédé à une enquête sommaire et l’on ne voit pas en quoi l’audition de témoins supplémentaires aurait permis de changer la donne.

A-1843/2021 Page 19 5.6 Il suit de là que l’autorité inférieure disposait de justes motifs au sens de l’art. 10 al. 4 LPers et de l’art. 176 CCT 2019 pour résilier avec effet immédiat les rapports de travail du recourant et que cette mesure respecte le principe de la proportionnalité. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 6. Reste encore à vérifier si, en procédant comme elle l’a fait, l’autorité inférieure a respecté les règles de procédure et le principe de célérité. 6.1 Le recourant relève, en effet, qu’il a fallu attendre jusqu’au 23 février 2021 pour qu’il soit auditionné alors que de nombreux clients se sont plaints dès le 1 er novembre 2020 de ce que les distributeurs automatiques de billets ne rendaient pas d’argent. Il estime ainsi, ne serait-ce qu’implicitement, que la résiliation immédiate des rapports de travail était tardive et que, partant, elle n’était pas justifiée de ce point de vue-là. L’autorité inférieure rappelle qu’à la suite d’observations faites sur les enregistrements vidéo d’un distributeur automatique à S._______ le 16 novembre 2020, le service d’enquête a été mandaté par le service de sécurité afin de procéder à une enquête interne. L’autorité inférieure souligne qu’il a fallu d’abord identifier la personne sur la vidéo avant de l’interroger et qu’elle a dû solliciter l’appui des forces de police. Elle rappelle qu’elle a tout de suite suspendu le recourant après son audition et que, après avoir conclu son enquête le 3 mars 2021, elle a immédiatement informé le recourant de son intention de résilier avec effet immédiat ses rapports de travail. 6.2 En droit privé du travail, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d’un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations de travail, sous peine de déchéance ; si elle tarde à agir, elle donne à penser qu’elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu’elle peut s’accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.1, 130 III 28 consid. 4.4 et 123 III 86 consid. 2a). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement ; de manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant

A-1843/2021 Page 20 précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.2). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.3.2 et 130 III 28 consid. 4.4 ; arrêt du TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2.1). Ces principes jurisprudentiels, développés au regard de l'art. 337 CO, ne sont pas sans autre transposables aux rapports de travail de droit public. En ce domaine, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée (cf. art. 34 al. 1 LPers), et il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. L'intéressé bénéficie en outre des garanties propres à la procédure administrative, en particulier du droit d'être entendu (cf. arrêts du TF 8C_204/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2.3 et 8C_465/2018 du 6 mai 2019 consid. 5.2). Enfin, indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de procéder rapidement, surtout lorsque la décision ne peut pas être prise par le supérieur hiérarchique direct, mais dépend de l'autorité d'engagement ou d'une autorité de surveillance (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.4.1). Des motifs objectifs (droit d'être entendu, spécificités de la procédure administrative) peuvent ainsi justifier, selon les cas, d'accorder à l'employeur de droit public un délai de réaction plus long qu'en droit privé, mais celui-ci ne doit pas pour autant laisser traîner les choses (cf. ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; arrêts du TF 8C_204/2020 précité consid. 4.2.3, 8C_281/2017 du 26 janvier 2018 consid. 5.4.2 et 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.5). 6.3 En l’espèce, il ressort du dossier que de nombreux clients se sont plaints dès le 1 er novembre 2020 de ce que les distributeurs automatiques de billets ne rendaient pas d’argent. Le service d’enquête a ainsi été mandaté, le 16 novembre 2020, par le service de sécurité afin de réaliser une enquête suite à des observations faites sur les enregistrements vidéo d’un distributeur automatique de billets à S._______. Ces enregistrements ont été reçu de la part du service spécialisé en matière de vidéosurveillance. Les vidéos ont d’abord été envoyées à la police. Il a fallu ensuite identifier le recourant sur les images avant de pouvoir l’auditionner le 23 février 2021. Le jour même, le recourant a été suspendu et les différents services impliqués ont encore procédé à d’autres mesures d’enquête afin de vérifier les explications du recourant fournies lors de son

A-1843/2021 Page 21 audition. Ainsi, un collègue du recourant a été entendu le 3 mars 2021 et les quittances concernant les retours d’argent effectués au guichet de S._______ durant la période considérée ont été contrôlées entre le 22 et le 24 février 2021. 6.4 Compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant et de leur nature pénale (cf. supra consid. 5.5), le fait que l’autorité inférieure ait diligenté une enquête complète afin d’identifier le recourant sur les enregistrements vidéo des distributeurs automatiques de billets et sollicité, à cette fin, l’appui des forces de police ne prête pas le flanc à la critique. Une telle enquête relève même du devoir de l’employeur public qui ne peut, sans autre, formuler à l’encontre de ses collaborateurs des accusations de nature pénale. Le Tribunal ne trouve ainsi objectivement rien à reprocher à l’autorité inférieure qui a procédé à l’audition du recourant le 23 février 2021, soit à l’issue de l’enquête de police et de l’enquête interne mandatée le 16 novembre 2020 et ayant permis d’identifier le recourant. A la suite de l’audition du recourant le 23 février 2021, l’autorité inférieure a poursuivi son enquête, vérifié les déclarations du recourant et les a confrontées avec celles d’un collègue du recourant qui a été entendu le 3 mars 2021. Ce n’est qu’à l’issue de cette dernière mesure d’instruction qu’elle a acquis la conviction que les faits reprochés au recourant étaient avérés et qu’elle disposait, partant, des éléments nécessaires pour motiver sa décision. Elle a ensuite notifié au recourant un projet de décision de résiliation immédiate des rapports de travail le vendredi 5 mars 2021 et le recourant a exercé son droit d’être entendu par acte du jeudi 11 mars 2021, parvenu à l’autorité inférieure au plus tôt le vendredi 12 mars 2021. L’autorité inférieure a ensuite résilié les rapports de travail par décision du mardi 16 mars 2021. On ne peut ainsi reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir agi avec toute la célérité requise une fois qu’elle a acquis la conviction que les faits reprochés au recourant étaient avérés, l’enquête ayant été menée avant tout dans son intérêt afin qu’il ait l’opportunité de s’expliquer sur les enregistrements vidéo compte tenu de la nature grave des faits dont il était soupçonné. 6.5 Ainsi, la résiliation immédiate des rapports de travail n’apparaît pas tardive eu égard aux impératifs liés à l’enquête. L’autorité inférieure n’a partant violé aucune règle de procédure au sens de l’art. 34b al. 1 let. a LPers et de l’art. 183 al. 1 let. a CCT 2019.

A-1843/2021 Page 22 7. Il suit de l’ensemble de ce qui précède que la résiliation immédiate des rapports de travail repose bien sur des justes motifs au sens de l’art. 10 al. 4 LPers et de l’art. 176 CCT 2019. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Il suit de là que le recourant ne peut prétendre à son droit au salaire jusqu’à l’expiration du délai ordinaire de congé et n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 34b al. 1 let. a LPers et sur l’art. 183 al. 1 let. a CCT 2019. Le recours doit donc être entièrement rejeté. 8. S’agissant des frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (art. 34 al. 2 LPers), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a, au surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Il n’en a d’ailleurs pas demandés. Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont, quant à elles, pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Il n’y donc pas lieu d’en allouer à l’employeur.

A-1843/2021 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

A-1843/2021 Page 24 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai ne court notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Il est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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