B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1792/2024

A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 2 5 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Alexander Misic, juges, Manuel Chenal, greffier.

Parties

Commune de Rovray, Rue du Four 1, 1463 Rovray, représentée par Maîtres Jacques Haldy et Marine Haldy, Galerie Saint-François A, Case postale 6451, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Etat de Vaud Conseil d'Etat, Château Cantonal, Place du Château 4, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par Maître Laure Jolidon, PHB Avocats, Rue Etraz 10, Case postale 206, 1001 Lausanne, intimé,

Commission fédérale d'estimation, c/o Matthieu Seydoux, Vice-président, Avenue du Théâtre 1, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet

Expropriation, tarissement des sources; décision du 19 février 2024.

A-1792/2024 Page 3 Faits : A. L'ancienne Commune d'Arrissoules - qui a fusionné avec la Commune de Rovray en 2005 (ci-après aussi : l’expropriée) - est historiquement propriétaire de deux sources, à savoir la source Ar6 qui constituait, avant son tarissement, la seule ressource en eau potable de la Commune, indispensable au service d'approvisionnement en eau du village d'Arrissoules, et la source communale Ar3, qui alimentait trois fontaines du village. B. B.a L’Etat de Vaud (ci-après aussi : l’expropriant et l’intimé) et l’Etat de Fribourg ont été mandatés par la Confédération pour construire, entretenir et exploiter les routes nationales. B.b Le tunnel d'Arrissoules est un ouvrage qui a été construit pour l'autoroute A1 Genève- Saint-Gall, entre Yverdon et Morat, initialement appelée «autoroute N1», par la suite «autoroute A1». Il a permis le franchissement d'une colline de 700 mètres d'altitude entre les cantons de Vaud et de Fribourg. B.c Les travaux de construction de l'autoroute N1/A1, par le percement des tunnels d'Arrissoules, ont conduit, entre le 20 et le 25 mars 1996, au tarissement définitif de plusieurs sources dans la région, dont les sources Ar6 et Ar3 du village d’Arrissoules. C. C.a Les communes vaudoises, dont l’expropriée, et fribourgeoises concernées par les problèmes d'approvisionnement en eau potable liés à la construction de l'autoroute N1/A1 ont créée l’association intercommunale pour l’alimentation en eau potable des communes vaudoises et fribourgeoises de la région des tunnels d’Arrissoules et des Bruyères (ARRIBRU) dans le but de créer, d'exploiter et de développer un réseau d'adduction et de distribution d'eau à l'échelle régionale en raison de ces travaux. Selon les statuts de l'ARRIBRU, celle-ci est notamment dans l'obligation d'exploiter les sources d'approvisionnement en eau des communes membres, d’exploiter et entretenir toutes les installations propriété de l'Association, de livrer de l'eau potable aux communes membres et de développer, dans la mesure où la capacité des installations le permette, un réseau de distribution à l'échelle régionale (art. 3 des statuts d’ARRIBRU).

A-1792/2024 Page 4 C.b En date du 6 décembre 1994, l'Etat de Vaud, l'Etat de Fribourg ainsi que l’ARRIBRU ont conclu une convention relative à la participation des routes nationales au financement d'un réseau régional d'adduction et de distribution d'eau potable. Selon cette convention, les routes nationales, représentées par les cantonaux de Vaud et de Fribourg, se sont engagées à participer à hauteur de 64% du coût total de construction des ouvrages intercommunaux. ARRIBRU s'est quant à elle engagée « à garantir la fourniture d'eau potable aux propriétaires (communes ou personnes privées) des sources ou captages endommagés ou détruits par les travaux de construction de la N1/A1 sur le territoire des communes membres de l'ARRIBRU. C.c L’expropriant a pris en charge l'intégralité des factures d'ARRIBRU depuis le 31 mars 1996 jusqu'au 31 mars 2021. Jusqu'à la fin de l'année 2012, le canton de Fribourg prenait à sa charge 35 % des factures d'ARRIBRU. Dès 2013, l’expropriant s'est acquitté de l'entier des factures ARRIBRU afférentes à la Commune de Rovray fusionnée. D. Le 12 juin 2008, l’expropriant a soumis une convention d'indemnisation en nature à l’expropriée. Selon cette convention, l'Etat de Vaud proposait de prendre en charge les frais liés à la fourniture de l'eau par l'ARRIBRU pour une durée de 25 ans au maximum, soit jusqu'au 31 mars 2021. La Commune de Rovray a refusé cette offre. E. E.a Le 10 novembre 2009, l’expropriant a requis la Commission d’estimation (ci-après aussi : CFE) d’ouvrir une procédure d'estimation. Des audiences se sont tenues les 18 mars 2010 et 14 mars 2012. Elles n’ont pas abouti à un accord. E.b Le 23 avril 2012, l’expropriée a formé une demande adressée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), transmise par l'intermédiaire de la CFE, concluant à ce que cette autorité statue sur l'expropriation. E.c Le 11 juin 2013, le DETEC a rendu sa décision. Dans les considérants de la décision, le DETEC a constaté que le principe de l’expropriation des sources en cause n’était pas litigieux et que l'expropriant était en conséquence tenu de fournir un équivalent en eau suffisant à la Commune de Rovray. Le DETEC a également mentionné que

A-1792/2024 Page 5 « la quantité d'eau, la durée et, le cas échéant, l'indemnité à verser pour cet approvisionnement doivent faire l'objet d'une procédure d'estimation au sens des art. 57 ss LEx, une fois la présente décision entrée en force ». Dans le dispositif de dite décision, le DETEC a statué que l’expropriant était tenu de fournir un équivalent en eau suffisant à la Commune de Rovray afin de compenser le tarissement des sources Ar3 et Ar6. Aucune des parties n’a interjeté recours contre cette décision. F. F.a Le 2 avril 2019, l’expropriant a déposé une requête en estimation de l'indemnité devant la CFE. Il a conclu à ce qu’il soit condamné à prendre en charge l'intégralité des frais liés à la fourniture de l'eau au village d'Arrissoules, à savoir les factures du réseau ARRIBRU liées à cette fourniture (frais d'abonnement, location des compteurs, consommation d'eau), jusqu’au 31 mars 2021 et non pas postérieurement. F.b Le 17 février 2022, l’expropriée a déposé devant la CFE une requête d'exécution forcée. En substance, elle a conclu à ce que l’expropriant continue à payer les factures de l'ARRIBRU ou à lui fournir un équivalent en eau suffisant. F.c Le 15 octobre 2022, le Tribunal fédéral a renouvelé entièrement la CFE pour la période allant du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2024. F.d Le 26 octobre 2022, l’expropriée a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) pour déni de justice, cause traitée sous le numéro de référence A-4905/2022. F.e Par ordonnance du 21 novembre 2022, la CFE a ouvert une procédure d’estimation. F.f Le 15 décembre 2022, l’expropriée a retiré son recours déposé auprès du TAF qui, par décision du 21 décembre 2022, a radié l’affaire du rôle. F.g La CFE a organisé une audience de conciliation et d'instruction le 14 février 2023. Les parties ne se sont pas mises d’accord. G. Par décision du 19 février 2024, la CFE (ci-après aussi: l’autorité inférieure) a « dit que l'Etat de Vaud aura fourni un équivalent en eau suffisant afin de compenser le tarissement des sources Ar3 et Ar6 en raison de ses

A-1792/2024 Page 6 différents investissements pour la mise en place de l'ARRIBRU et après la prise en charge des factures émises par le réseau ARRIBRU pendant 30 ans, soit du 31 mars 1996 au 31 mars 2026 », respectivement que « dès le 1 er avril 2026, les frais liés à la fourniture d'eau objet de la présente procédure seront entièrement à la charge de la Commune de Rovray ». L’autorité inférieure a en outre condamné l’expropriant à rembourser à l’expropriée les frais de fourniture d'eau assumés par cette dernière depuis le 2 ème trimestre 2021, mis les frais et débours à charge de l’expropriant et condamné ce dernier à verser une indemnité de dépens de 34'319.20 francs à l’expropriée. H. Par mémoire du 21 mars 2024, la Commune de Rovray (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours par-devant le TAF (ci-après aussi: le Tribunal) contre cette décision. H.a A titre principal, la recourante conclut à la réformation de la décision attaquée en ce sens que l’Etat de Vaud soit condamné à s’acquitter des factures émises par le réseau ARRIBRU relatives à la consommation d’eau du village d’Arrissoules, respectivement à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à rembourser à la Commune de Rovray les frais de fourniture d’eau assumés par cette dernière depuis le 2 ème trimestre 2021. H.b A titre subsidiaire, la recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure « pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». I. Par réponse du 24 septembre 2024, l’autorité inférieure s’en est remise au contenu de la décision attaquée. J. Par réponse du 9 octobre 2024, l’Etat de Vaud (ci-après aussi : l’intimé) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. K. Dans ses observations finales du 5 mai 2025, la recourante a confirmé son recours et précisé certains arguments. L. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32, 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [LEx, RS 711]). 1.2 La procédure de recours est régie par la LTAF, pour autant que la loi sur l'expropriation n'en dispose pas autrement (cf. art. 77 al. 2 LEx). L'art. 37 LTAF renvoie pour le reste aux règles de la PA. 1.3 En tant que destinataire de la décision attaquée, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante. Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 11 al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition (cf. art. 49 PA). Il fait cependant preuve d’une certaine retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen lorsque la nature des questions qui lui sont soumises l’exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, notamment techniques, que l’autorité inférieure, dotée d’un large pouvoir d’appréciation, est mieux à même de mettre en œuvre et d’apprécier (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; ATAF 2012/23 consid. 4, 2008/23 consid. 3.3). En principe, les éléments techniques retenus par les instances spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu – et l’autorité judiciaire ne s’en écarte – que lorsqu’il existe de sérieux motifs pour cela (cf. arrêts du TAF A 552/2016 du 3 juillet 2018 consid. 3 ; A-4998/2015 du 17 novembre 2016 consid. 1.6.2). En l’occurrence, on se trouve bien dans un tel cas de figure. L’autorité inférieure dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité, en particulier en raison d’aspects techniques. Elle est d’ailleurs composée – hormis son président et ses suppléants – de membres appartenant à différents groupes de professions et disposant des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à

A-1792/2024 Page 8 l’estimation (cf. art. 59 al. 6 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx, RS 711] ; arrêt du TAF A-4923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3). 2.3 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Si la réforme est le principe, elle présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue (cf. ATAF 2011/42 consid. 8), étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-466/2023 du 14 juin 2024 consid. 8.1). Un renvoi s’avère approprié lorsque l’état de fait n’est pas suffisamment élucidé, lorsque l’autorité inférieure dispose d’un pouvoir d’appréciation plus étendu que l’instance de recours, lorsque l’instance inférieure est plus compétente en raison de ses connaissances spécialisées ou qu’elle est mieux à même de clarifier les questions pertinentes encore ouvertes (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.1). L’annulation de la décision attaquée combinée au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision ne saurait en principe constituer aucune violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. En effet, il ne peut être question de reformatio in pejus que si l'instance qui statue sur recours rend elle-même une décision réformatoire, ce qui n’est pas le cas lorsque la cause est renvoyée à l’autorité inférieure. Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la simple possibilité que la situation de la partie recourante soit détériorée à la suite d’un renvoi ne constitue pas une reformatio in pejus, sauf dans le cas particulier où cette détérioration apparaît certaine (mit Sicherheit ; arrêts du TF 2C_157/2010 et 2C_163/2010 du 12 décembre 2010 consid. 8.2.2 ; 9C_990/2009 du 4 juin 2010 consid. 2, 9C_992/2008 du 6 janvier 2009 consid. 2). 3. L’objet du litige se définit par l’objet de la contestation, à savoir la décision attaquée du 19 février 2024 (consid. 3.1 infra), les conclusions du recours (consid. 3.2 infra), cas échéant interprétées à l’aune de la motivation et à la lumière des principes de la bonne foi et de l’interdiction du formalisme excessif (arrêt du TF 5A_127/2020 du 22.4.2021 consid. 1.2).

A-1792/2024 Page 9 3.1 L’objet du la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 61 n° 64). Si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l’interpréter selon les règles de la bonne foi, la motivation de la décision pouvant servir d’aide à cette fin (ATF 136 V 369 consid. 3.1.2, HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., art. 61 n° 64). A teneur du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée, l’autorité inférieure « Rejette les conclusions de la Commune de Rovray et dit que l'Etat de Vaud aura fourni un équivalent en eau suffisant afin de compenser le tarissement des sources Ar3 et Ar6 en raison de ses différents investissements pour la mise en place de l'ARRIBRU et après la prise en charge des factures émises par le réseau ARRIBRU pendant 30 ans, soit du 31 mars 1996 au 31 mars 2026 ». Cette formulation pourrait laisser penser que l’autorité inférieure s’est uniquement prononcée sur le droit de l’expropriée à exiger qu’un équivalent d’eau suffisant au sens de l’art. 10 LEx lui soit fourni, et non pas sur son droit à être indemnisée conformément aux art. 17 ss LEx (sur l’articulation de ces dispositions, cf. consid. 5.1 infra). Toutefois, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, on comprend que tel n’est pas le cas. En effet, dans ses considérants, l’autorité a d’abord exposé le partage des compétences prévalant sous l’ancien droit, applicable au cas d’espèce (consid. 4 infra), et précisé par la jurisprudence fédérale (consid. 2.1.3 de la décision attaquée ; ATF 128 II 368 consid. 3). Selon ce partage de compétence rappelé par l’autorité inférieure, la fourniture d’un équivalent d’eau suffisant à l’exproprié est une condition à l’expropriation qui doit être examinée par l’autorité d’approbation des plans, en l’occurrence le DETEC, alors que la CFE est exclusivement compétente pour déterminer ensuite si, malgré les mesures de compensations consistant à assurer un équivalent d’eau suffisant, un dommage résiduel perdure et doit faire l’objet d’une indemnisation. La CFE a toutefois relevé qu’en l’espèce, le DETEC, dans la décision du 11 juin 2023, avait d’une part statué que l’expropriant était tenu de fournir un équivalent d’eau suffisant à l’expropriée, sans préciser, comme il aurait pourtant dû le faire, quelle mesure concrète l’expropriant devait prendre à cette fin et, d’autre part, indiqué dans les considérants que la quantité d’eau, la durée et, le cas échéant, l’indemnité à verser pour cet approvisionnement devraient faire l’objet d’une procédure d’estimation devant la CFE. Ainsi, la CFE a d’abord examiné si des mesures concrètes visant à fournir un équivalent d’eau suffisant avait été prise par l’expropriant avant de fixer l’indemnisation à laquelle avait droit l’expropriée. Concrètement, au considérant 2.1.5, l’examen de la CFE a porté sur les

A-1792/2024 Page 10 mesures de l’expropriant visant à assurer équivalent d’eau suffisant. Après avoir précisé que l’expropriant avait cofinancé une partie importante du réseau ARRIBRU auquel avait été raccordé l’expropriée, la CFE a indiqué que « la Commune de Rovray dispose de sa propre source et s’approvisionne auprès du réseau de l’ARRIBRU uniquement lorsque l’eau qui provient de la source communale ne suffit pas à répondre à ses besoins. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, la Commune de Rovray bénéfice factuellement d’un raccordement en eau et qu’elle peut soutirer de l’eau à un niveau suffisant ». Au considérant 2.1.6, la CFE a ensuite abordé la question de l’indemnisation, en énumérant les circonstances particulières à prendre en compte. La CFE a d’ailleurs clairement distingué, dans son raisonnement, entre la question de l’équivalent d’eau suffisant et celle de l’indemnisation, en précisant notamment que « l’Etat de Vaud, qui a cofinancé cette infrastructure, a garanti à long terme un équivalent en eau sur la durée et à un niveau quantitatif suffisant au sens de l’art. 10 LEx. Le seul cofinancement de cette infrastructure, en revanche, n’aurait pas suffi à indemniser la Commune de Rovray pour la perte de ses deux sources (souligné par le Tribunal) ». Par ailleurs, dans le dernier paragraphe du considérant 2.1.6, dont la formulation pourrait laisser croire que l’autorité a statué exclusivement sur la question de l’équivalent d’eau suffisant au sens de l’art. 10 LEx, celle-ci mentionne également l’art. 18 LEx relative à l’indemnisation, ce qui indique qu’elle a bien englobé les deux aspects. Il résulte de ce qui précède que le dispositif de la décision attaquée doit être interprété en ce sens que l’autorité inférieure a, d’une part, constaté que l’expropriée a bénéficié d’un équivalent d’eau suffisant (au sens de l’art. 10 LEx) en raison des investissements consentis par l’expropriant pour la mise en place du réseau de l’ARRIBRU et, d’autre part, a condamné l’expropriant à indemniser l’expropriée en prenant en charge les factures émises par le réseau ARRIBRU (en lien avec la consommation d’eau du village d’Arrissoules) pendant un durée de 30 ans, soit du 31 mars 1996 au 31 mars 2026. 3.2 Concernant les conclusions de la recourante, représentée par un mandataire professionnel, il convient de préciser ce qui suit. Par sa conclusion principale, la recourante conclut à ce que la décision attaquée soit réformée « en ce sens que l’Etat de Vaud est condamné à s’acquitter des factures émises par le réseau ARRIBRU relatives à la consommation d’eau du village d’Arrissoules ». Bien que cela ne soit pas dit clairement, la recourante exige par sa conclusion que l’expropriant soit condamné à payer l’intégralité desdites factures sans limite dans le temps, soit de manière perpétuelle, à tout le moins tant que le réseau ARRIBRU est exploitable. En effet, dans ses déterminations du 15 décembre 2022, la

A-1792/2024 Page 11 recourante a indiqué qu’il est « parfaitement conforme au bon sens et à l’équité que l’Etat de Vaud soit condamné à payer les frais de remplacement de ce bien de première nécessité, fût-ce de manière perpétuelle ». De plus, l’autorité inférieure a mentionné, dans sa décision attaquée, qu’imposer à l’expropriant la prise en charge des factures litigieuses sans limite dans le temps n’était pas une solution équitable et que l’ordre juridique suisse ne prévoyait pas d’obligation éternelle. Or, la recourante n’a pas mentionné dans son recours que la CFE avait mal compris ce qu’elle demandait, ce que la recourante n’aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas. Par conséquent, il faut retenir que la recourante demande, à titre principal, que l’expropriant prenne à sa charge les factures émises par ARRIBRU (en lien avec la consommation du village d’Arrissoules) sans limite temporelle. Par sa conclusion subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la CFE pour nouvelle décision. 4. En préambule, on précisera que la LEx a été modifiée le 19 juin 2020. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2021 (RO 2020 4085). Les procédures d’expropriation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont terminées sous le régime de l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020). Dès lors que, en l’espèce, la demande de l’expropriant visant à l’ouverture d’une procédure d’estimation date du 10 novembre 2009, l’ancien droit est applicable. 5. Avant d’examiner si l’indemnisation retenue par l’autorité inférieure est conforme au droit (consid. 6), il convient de préciser ses compétences (consid. 5.1ss). 5.1 A teneur de l’art. 10 aLEx, qui figure sous la rubrique des restrictions du droit à l’expropriation, les droits sur les fontaines, sources et cours d’eau indispensables à un immeuble, à un service d’approvisionnement d’eau ou à une autre installation hydraulique d’intérêt public ne peuvent être expropriés que si l’expropriant fournit un équivalent d’eau suffisant. Sous le chapitre « indemnité », l’art. 17 aLEx dispose que, sauf disposition légale ou convention contraire, l’indemnité est payable en argent sous la forme d’un capital ou d’une rente. L’art. 18 aLEx prévoit que la prestation en argent peut être remplacée en tout ou partie par un équivalent en

A-1792/2024 Page 12 nature, en particulier lorsque l’expropriation empêche de maintenir l’exploitation d’une entreprise agricole ou qu’elle concerne des droits d’eau et de force hydraulique ou enfin qu’elle porte atteinte à des voies de communication ou à des conduites (al. 1). La réparation en nature n’est admissible sans le consentement de l’exproprié que si les intérêts de celui- ci sont suffisamment sauvegardés (al. 2). 5.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de clarifier le rapport entre ces différentes dispositions (ATF 128 II 368 consid. 3 et 4). Il en résulte que les objections à l'expropriation qui se fondent sur les art. 7 à 10 aLEx doivent être formulées dans la procédure d'opposition que prévoit le droit de l'expropriation au même titre que les oppositions au sens strict et les demandes de modification des plans. C'est l'autorité compétente pour statuer sur les oppositions qui tranche les litiges concernant le type et l'étendue de ces mesures de protection et de compensation, ainsi que sur la question de savoir si et dans quelle mesure les conditions pour une expropriation sont au demeurant satisfaites (cf. art. 50 et 55 aLEx). La Commission d'estimation ou son président n'ont quant à eux pas à instruire les requêtes fondées sur les art. 7 à 10 aLEx, ni à les examiner d'un point de vue matériel, ni, enfin, à ordonner des mesures de protection ou de compensation. La Commission d'estimation est uniquement compétente, à la suite de la décision sur les oppositions, pour déterminer si malgré les mesures de compensation éventuelles de la part de l'expropriant, un dommage existe néanmoins et doit faire l'objet d'une indemnisation (cf. aussi ATF 104 Ib 355). Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne puisse pas exiger des prestations réelles au lieu de paiements en espèces en procédure d'indemnisation devant la Commission d'estimation également, et notamment pour des atteintes à des sources en raison de constructions. Toutefois, de telles requêtes pour des indemnités en nature ne peuvent se fonder que sur l'art. 18 aLEx (ATF 128 II 368 consid. 3.1 ; dans le nouveau droit, bien que la compétence pour statuer sur les demandes de réparation en nature au sens de l’art. 18 LEx soit dévolue à l’autorité d’approbation des plans [art. 33 al. 1 let. c LEx en lien avec l’art. 34 LEx], les commissions d’estimation auront toujours la possibilité d’accorder une réparation en nature suivant les circonstances [FF 2018 4857]). 5.3 En l’espèce et ainsi que cela a été exposé ci-avant (consid. 3.1 supra), le dispositif de la décision attaquée doit être interprété en ce sens que l’autorité inférieure a, d’une part, constaté que l’expropriée a bénéficié d’un équivalent d’eau suffisant (au sens de l’art. 10 aLEx) en raison des investissements consentis par l’expropriant pour la mise en place du réseau de l’ARRIBRU et, d’autre part, a condamné l’expropriant à

A-1792/2024 Page 13 indemniser l’expropriée en prenant en charge les factures émises par le réseau ARRIBRU (en lien avec la consommation d’eau du village d’Arrissoules) pendant un durée de 30 ans, soit du 31 mars 1996 au 31 mars 2026. Or, conformément au partage de compétence exposé ci-avant (consid. 5.2 supra), il n’appartenait pas à cette dernière de déterminer si les mesures prises par l’expropriant jusqu’à alors devait oui ou non être qualifiées d’équivalent d’eau suffisant au sens de l’art. 10 aLEx – point sur lequel il appartenait au DETEC de statuer en amont – mais il lui revenait en revanche, après avoir identifié les mesures concrètes déjà prises par l’expropriant – sans devoir les qualifier, à tout le moins pas dans le dispositif – de déterminer s’il y avait encore place pour une indemnisation. Il semble toutefois que l’autorité inférieure ait voulu clarifier la situation, le DETEC n’ayant pas spécifié les mesures par lesquelles l’expropriant aurait fourni un équivalent d’eau suffisant. Cependant, le fait que l’autorité inférieure ait qualifié, dans le dispositif, les mesures concrètes de l’expropriant d’équivalent d’eau suffisant, est sans conséquence. En effet, d’une part, ce qui est décisif est que l’autorité inférieure ait statué sur l’objet de sa compétence, à savoir les prétentions en indemnisation de l’expropriée. Or, c’est bien ce qu’a fait l’autorité en statuant que l’expropriée aura été équitablement indemnisée après que l’expropriant, qui a cofinancé une part importante du réseau ARRIBRU, ait payé l’intégralité des factures émises par ARRIBRU (relatives à la consommation d’eau du village d’Arrissoules) pendant une durée de 30 ans échéant le 31 mars 2026. D’autre part et comme exposé ci-après, la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure (consid. 6.3 ss), de sorte que le dispositif de la décision attaquée, annulée, est de toute façon sans effet. 6. Il s’agit à présent d’examiner si l’indemnisation retenue par l’autorité inférieure est conforme au droit. L’autorité inférieure a rejeté la conclusion principale de l’expropriée qui concluait à ce que l’expropriant soit condamné à supporter les factures émises par ARRIBRU en lien avec la consommation d’eau du village d’Arrissoules sans limite de temps (consid. 6.2) et a estimé qu’une prise en charge de ces factures pendant 30 ans était équitable (consid. 6.3). 6.1 A teneur de l’art. 16 aLEx, l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. La réparation en nature de l’art. 18 aLEx constitue une exception par rapport à la règle de la réparation en argent instaurée à l’art. 17 aLEx. L’exproprié ne dispose d’un droit subjectif inconditionnel et absolu à obtenir

A-1792/2024 Page 14 une compensation en nature et le fait que l’expropriant serait concrètement à même de fournir une telle compensation n’est pas déterminant à lui seul. L’art. 18 aLEx étant de nature potestative (« Kann-Vorschrift »), il impose une pondération entre les intérêts de l’expropriant et de l’exproprié (ATF 128 II 368 consid. 4.1 ; ATF 105 Ib 88 consid. 2. et 3 ; cf aussi RAPHAËL EGGS, Les « autres préjudices » de l’expropriation, 2013, p. 372) 6.2 6.2.1 L’autorité inférieure a rejeté la conclusion de la recourante selon laquelle l’expropriant devrait prendre en charge les factures du réseau ARRIBRU relatives à la consommation d’eau du village d’Arrissoules sans délai dans le temps pour plusieurs raisons. Elle a relevé que, d’un point de vue incitatif, la Commune de Rovray bénéficierait de subventions de la part des contribuables cantonaux pour sa consommation d'eau, ce qui ne permettrait pas de sensibiliser les administrés à leur niveau de consommation. Cela serait en outre contraire au principe de causalité, qui prévaut également dans le domaine des eaux. L'Etat de Vaud n'aurait quant à lui aucun levier pour orienter cette consommation à la hausse ou à la baisse et se verrait dans l'obligation de supporter ces frais. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé que l'ordre juridique suisse ne prévoit pas d'obligation éternelle, en particulier pas en matière patrimoniale. 6.2.2 La recourante invoque la théorie de la différence et allègue que si on la rétablissait dans la situation qui était la sienne avant les travaux, elle disposerait toujours de ses sources et pourrait continuer de s’y alimenter, sans limite dans le temps. La recourante n’a pas contesté directement l’affirmation de l’autorité inférieure selon laquelle l’ordre juridique suisse ne comprenait pas d’obligation éternelle. 6.2.3 En premier lieu, on observera que la recourante ne précise pas si l’arrêt de l’exploitation d’ARRIBRU aurait pour effet de mettre un terme à l’obligation de l’intimé de lui fournir une indemnisation en nature ou non. Quoiqu’il en soit, dès lors que le réseau ARRIBRU est constitué de plusieurs sources, il apparaît que cette durée, d’emblée imprévisible, serait très longue voire illimitée. La recourante a d’ailleurs elle-même envisagé, dans ses déterminations du 15 décembre 2022, une prise en charge perpétuelle. Or, déjà d’un point de vue purement dogmatique, il semble extrêmement douteux qu’un mode d’indemnisation imposant une obligation dont la durée serait très longue voire même illimitée soit compatible avec l’ordre juridique suisse. Lorsque les règles codifiées de

A-1792/2024 Page 15 celui-ci ne prévoient pas expressément de limites temporelles, c’est le recours aux institutions générales qui contraint d’en imposer. Ainsi, il a été jugé que l’octroi d’une concession d’usage privatif sans limite de temps est anticonstitutionnel (ATF 145 II 140 consid. 4.4). Dans un cas où une commune s’était engagée à livrer à une autre, « pour toujours », contre paiement d’un capital unique de 56'000 francs, 70 litres d’eau par minute, le Tribunal fédéral a jugé que cet engagement contrevenait à l’art. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210), qui est « une norme fondamentale, tirée de considérations éthiques, qui s'ajoutent aux règles qui gouvernent les divers rapports juridiques, pour les compléter et contribuer à leur interprétation [...], qui introduit dans l'application du droit la référence à des valeurs très générales, comme les bonnes mœurs, l'équité, les droits de la personnalité » (ATF 113 II 209 consid. 4). Il a également été déduit de l’art. 27 CC, qui relève du droit privé mais concrétise un principe général du droit, que les obligations dont la durée était excessive n’était pas admissible. Le caractère excessif de l’atteinte se juge par la mise en relation du contenu de l’obligation et de sa durée (arrêt du TF 4C.346/2000 du 16 mars 2001 consid. 3b). Or, en l’espèce, la consommation d’eau par le village d’Arrissoules et déjà prise en charge par l’expropriant correspond pour plusieurs années a plus de 1'000 litres par habitant, soit plus de trois fois la moyenne suisse. En outre, la population du village d’Arrissoules pourrait augmenter, même considérablement, de sorte que le montant des factures pourrait également, à terme, prendre d’autres proportions. Enfin, il ne serait pas équitable que l’intimé soit condamné à s’acquitter de factures pour une durée illimitée en raison de la création d’une autoroute, soit un ouvrage d’intérêt public qui profite notamment, de manière plus ou moins directe, à la recourante, dont la desserte et l’accessibilité sont améliorées. Ainsi, il apparaît extrêmement douteux que le mode de d’indemnisation revendiqué par la recourante, selon lequel l’intimé devrait prendre à sa charge l’intégralité des factures du réseau ARRIBRU tant que dure son exploitation, soit, sur le principe même, compatible avec l’ordre juridique suisse. Cette question n’a toutefois pas à être approfondie davantage puisqu’en l’espèce, ce mode de dédommagement reviendrait à surindemniser la recourante. En effet, avec ce mode d’indemnisation, la recourante économiserait les frais d’exploitation – lesquels frais sont compris dans les factures émises par ARRIBRU – alors qu’elle aurait dû les assumer elle-même si ses sources Ar3 et Ar6 n’avaient pas tari. D’autre part, la recourante est maintenant raccordée à un réseau qui dispose de plusieurs sources, de sorte que les risques (contamination, empoisonnement, assèchement, tarissement, dépassement des valeurs

A-1792/2024 Page 16 limites, etc.) pouvant affecter une source sont, pour ainsi dire répartis, en ce sens que si un tel risque devait survenir et rendre une source inexploitable, il pourra être absorbé par l’usage plus intensif des autres sources préservées, ce qui est de nature à réduire la vulnérabilité de la recourante à ces risques par rapport à sa situation avant le tarissement où elle ne disposait que d’une seule source d’eau potable (la source Ar6). Enfin, il semble – ce point n’est pas clair et devra être examiné par l’autorité inférieure – que l’eau dont dispose actuellement la recourante est de meilleure qualité que celle de ses sources taries, puisque la source Ar3 n’était pas potable et que la source Ar6, potable, présentait un taux relativement élevé de nitrates (consid. 7.2 infra). Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté le mode d’indemnisation auquel l’expropriée conclut à titre principal. 6.3 6.3.1 Il reste à examiner si la manière dont l’autorité inférieure a procédé pour déterminer l’existence d’un dommage, respectivement son étendue, est conforme au droit. L’autorité a estimé que « selon toutes les circonstances du cas d’espèce », il était équitable que l’expropriant prenne à sa charge l’intégralité des factures émises par ARRIBRU en lien avec la consommation d’Arrissoules pour une durée de 30 ans, soit jusqu’au 31 mars 2026. Parmi ces « circonstances », l’autorité inférieure a relevé que l’expropriée, avec ce mode d’indemnisation, économisait les frais d’exploitation qu’elle aurait dû supporter si ses sources Ar3 et Ar6 n’avaient pas tari, puisque ces frais sont compris dans les factures émises par ARRIBRU. Pour le reste, il n’est pas clair de savoir si l’autorité inférieure a tenu compte d’autres « circonstances du cas d’espèce ». Celle-ci a certes relevé que l’expropriant et la Confédération avaient partiellement financé la mise en place du réseau ARRIBRU auquel la recourante a été raccordée et que la Commune de Rovray disposait de sa propre source. Toutefois, il semble que l’autorité inférieure ait pris en compte ces élément uniquement pour apprécier si un équivalent en eau suffisant au sens de l’art. 10 aLEx avait été fourni – ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure comme déjà exposé (consid. 5 supra) – et non pas pour évaluer l’indemnisation à laquelle pouvait prétendre l’expropriée (cf. aussi consid. 3.1 supra). Ainsi, il n’est pas clair pour le Tribunal de savoir quelles sont les « circonstances du cas d’espèce » sur lesquelles s’est fondée l’autorité inférieure. Elle a certes également rapporté, dans la partie en fait, un courrier du canton de Vaud indiquant que la consommation d’eau du village d’Arrissoules avait

A-1792/2024 Page 17 été pendant plusieurs années jusqu’à trois fois supérieure à la moyenne suisse, consommation que supportait l’expropriant en prenant en charge les factures du réseau ARRIBRU. Toutefois, l’autorité inférieure n’a pas mentionné cet élément dans la partie en droit. Surtout, elle n’a ni examiné si cette consommation, d’une part, était supérieure à celle du village d’Arrissoules à l’époque où il puisait son eau dans ses propres sources (ce qui peut, il est vrai, être difficile de reconstituer) et, d’autre part, était supérieure à ce que ces dernières pouvaient offrir, auquel cas l’expropriée aurait effectivement bénéficiée d’une situation privilégiée par rapport à celle qui était la sienne avant le tarissement, puisqu’elle aurait reçu une quantité d’eau supérieure à celle que ses sources pouvaient lui procurer, et ce aux frais intégral de l’expropriant. Pour fixer la durée de 30 ans, l’autorité inférieure a encore relevé que la durée d’indemnisation proposée par le géologue Pierre Blanc ainsi que par l’Etat de Vaud, soit de 25 ans, ne correspondait à aucune durée prévue usuellement par le droit civil et administratif qui « prévoient par exemple des durées de dix ans en matière de prescription (art. 127 CO), de trente ans en matière de prescription acquisitive (art. 728 CC) ou de droit au rétablissement de la situation conforme au droit (art. 24f al. 5 du projet de la LAT2, pas encore entré en vigueur), voire de quatre-vingts ans en matière de concession pour force hydraulique (art. 58 LFH) ». L’autorité a considéré qu’une « durée supérieure à 30 ans, par exemple de 80 ans, serait disproportionnée, notamment en raison du coût important qui serait mis à la charge de l’Etat de Vaud et donc de ces contribuables ». 6.3.2 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’est pas en mesure de suivre le raisonnement suivi pas l’autorité inférieure. En effet, il n’est pas clair de savoir quels sont précisément les éléments que l’autorité inférieure a considérés pour aboutir à sa solution. De plus, on ne comprend pas comment l’autorité inférieure les a concrètement pris en compte, ni pondérés ou quantifiés. Surtout, l’autorité inférieure n’a à aucun moment appréhendé le dommage que pouvait subir l’expropriée. A cet égard, l’autorité inférieure a renoncé à faire fixer une indemnité par un expert, invoquant en premier lieu que « les montants formulés dans les expertises au dossier présentent des sommes inférieures à celles payées à ce jour par l’Etat de Vaud ». Or, le seul fait que les sommes formulées dans les expertises sont inférieures aux montants déjà consentis par l’expropriant n’est à l’évidence pas un motif suffisant pour les écarter. Au contraire, si l’autorité inférieure n’a pas de motif objectif de s’écarter d’une expertise, elle est en principe obligée de s’y référer (ATF 107 V 173 consid. 3). Tout au plus pourrait-elle retenir que l’expropriant a accepté de surindemniser

A-1792/2024 Page 18 l’expropriée. En outre, à la connaissance du Tribunal, la seule expertise figurant au dossier et qui propose une indemnisation est celle du géologue Pierre Blanc du 11 octobre 2005 intitulée « Indemnisation des sources». L’autorité inférieure semble l’avoir écartée pour le motif que la durée d’indemnisation retenue était de 25 ans et que les institutions du droit Suisse ne prévoient pas une telle durée. Or, cet argument ne convainc pas puisque la durée d’indemnisation est une estimation de la durée du préjudice, soit une donnée d’ordre factuel et non pas théorique ou institutionnel. Il est cependant vrai qu’à la lecture de l’expertise, on ne comprend guère comment l’expert a arrêté la durée à 25 ans. Il ne semble pas que ce dernier ait retenu que les sources avaient une durée de vie d’emblée limitée dans le temps et les parties semblent, implicitement en tout cas, d’accord sur ce point. Il résulte de ce qui précède que même en s’imposant une certaine retenue afin de respecter le pouvoir d’appréciation qu’il faut reconnaitre à l’autorité inférieure sur les questions techniques, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler, ni même d’estimer approximativement, si l’indemnisation retenue par l’autorité inférieure couvre l’entier du dommage subi par l’expropriée, une très petite partie de celui-ci ou si, au contraire, elle débouchera sur une surindemnisation importante de cette dernière. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. 7. 7.1 L’affaire devant être renvoyée à l’autorité inférieure, il convient de lui donner certaines instructions (consid. 2.2 supra). Toutefois, dans la mesure où l’autorité inférieure est une autorité spécialisée qui jouit d’une certaine marge de manœuvre, il n’apparaît pas opportun de lui donner des instructions trop strictes, et ce d’autant plus qu’elle doit avoir la liberté de décider s’il est opportun de recourir à un expert ou non. En tout état de cause, l’autorité inférieure devra veiller à ce que sa décision permette à l’instance de recours d’exercer son pouvoir de contrôle. Elle devra clairement indiquer les éléments qu’elle a pris en compte pour déterminer l’indemnisation retenue. 7.2 Dès lors que l’expropriante ne saurait être condamnée à prendre à sa charge sans limite de temps les factures émises par ARRIBRU en lien avec la consommation d’eau du village d’Arrissoules (consid. 6.2 supra), on voit mal – sauf accord entre les parties – qu’une réparation en nature soit adéquate, en tout cas pas sans qu’on puisse la rapporter au montant du dommage préalablement calculé ou au moins approximé, opération préalable qui fait perdre beaucoup d’intérêt à l’indemnisation en nature.

A-1792/2024 Page 19 S’il devait être admis – ce qui semble être le cas – que les sources taries n’avaient pas d’emblée une durée de vie limitée et estimable, l’autorité inférieure pourra recourir aux tables de capitalisation de Stauffer/Schaetzle. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le droit à une source donne naissance à des prestations périodiques ou continues assimilables à une rente (arrêt du TF 5C.130/2005 du 2 mars 2006 consid. 3.3, avec renvoi à la 5ème édition du Manuel de capitalisation de Stauffer/Schaetzle). Dans cet arrêt où il s’agissait de calculer le dommage subi par le titulaire d’une servitude de « droit à source » à la suite de l’assèchement de ladite source causé par des travaux, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement de l’autorité précédente selon lequel, puisque le droit à une source était cessible et transmissible, il convenait de capitaliser une rente perpétuelle à l’aide des facteurs idoines de la table Stauffer/Schaetzle (arrêt du TF 5C.130/2005 du 2 mars 2006 consid. 3 ss). Si l’autorité inférieure choisit de procéder de la sorte, soit en procédant à la capitalisation d’une rente perpétuelle, elle devra prendre en considération les avantages que l’expropriée retire de son raccordement au nouveau réseau d’eau. Elle devra notamment tenir compte des frais d’exploitation que la recourante économise ainsi que de l’éventuelle qualité de l’eau supérieure dont disposerait la recourante depuis qu’elle est raccordée au réseau ARRIBRU. A cet égard, on observera que la source Ar3 n’était pas potable et que la source Ar6 présentait, selon l’expertise du 11 octobre 2005 du géologue Pierre Blanc, une concentration de nitrates supérieur à l’objectif de qualité du Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA). En outre, la recourante est maintenant raccordée à un réseau qui dispose de plusieurs sources, de sorte que les risques (contamination, empoisonnement, assèchement, tarissement, dépassement des valeurs limites, etc.) pouvant affecter une source sont, pour ainsi dire répartis, en ce sens que si un tel risque devait survenir et rendre inexploitable une source, il pourra être absorbé par l’usage plus intensif des autres sources préservées, où à tout le moins mutualisé, ce qui est de nature à réduire la vulnérabilité de la recourante à ces risques. Enfin, l’autorité inférieure devrait imputer le montant des factures déjà payées à ce jour par l’expropriant. Ainsi que le relève l’autorité inférieure dans la décision attaquée, certains faits sont déjà anciens et leur établissement n’est pas aisé. A cet égard, il faut rappeler que les parties ont l’obligation de collaborer (art. 13 PA) et que l’autorité peut tenir compte de leur refus de coopérer dans l’appréciation des preuves (ATF 137 II 313 consid. 3.5). Au demeurant, il appartient à la partie expropriée de prouver son dommage (ATF 106 Ib 241 consid. 5).

A-1792/2024 Page 20 7.3 Les considérations qui précèdent sont des lignes directrices dont l’autorité inférieure devra s’inspirer afin d’évaluer le dommage subi par l’expropriée. L’autorité inférieure pourra être amenée, selon le résultat de ses instructions, à moduler ces lignes directrices aux données qu’elle aura récoltées, cas échéant, si elle l’estime nécessaire, après avoir ordonné une expertise. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis en ce sens que la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 8.1 A teneur de l’art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié, sont supportés par l’expropriant. Lorsque les conclusions de l’exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. Les frais judiciaires sont calculés en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière (art. 63 al. 4bis PA et art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 sur les frais et indemnités devant le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; pour l'applicabilité subsidiaire de la PA, cf. consid. 1.2 supra). La disposition de l'art. 4 FITAF, qui prévoit des émoluments de justice proportionnés à la valeur litigieuse pour les contestations pécuniaires, n'est pas applicable aux procédures d’estimation (parmi beaucoup d'autres, arrêt du TAF A-4221/2016 du 7 février 2018, consid. 19.3 avec renvois). 8.2 En l’espèce, la recourante, partie expropriée, obtient gain de cause quant à sa conclusion subsidiaire. Partant et en application des principes précités (consid. 8.1 supra), les frais de procédure, fixés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’intimé. L’expropriée en outre droit à une indemnité de partie. Toutefois, il faut considérer que ses écrits en procédure ont été sommaires, que l’entier de ses arguments sont écartés et qu’elle n’a apporté aucun élément concret pertinent pour évaluer son dommage, ni même n’a chiffré, fût-ce approximativement, son dommage ou seulement certains postes de celui-

A-1792/2024 Page 21 ci. En ces circonstances, une indemnité de dépens fixée à 500 francs, à charge de l’intimé, lui sera allouée.

A-1792/2024 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de l'intimé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 3. La recourante a droit à une indemnité de dépens fixé à 500 francs, à charge de l’intimé. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimé et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Chenal

A-1792/2024 Page 23

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-1792/2024 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimé (Acte judiciaire ; annexe : facture) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K02-0001/2022 ; Acte judiciaire)

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