B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1743/2022

A r r ê t d u 4 m a i 2 0 2 2 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Iris Widmer, Keita Mutombo, juges, Natacha Bossel, greffière.

Parties

A._______, représentée par Maître Marc-Philippe Siegrist, requérante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, autorité inférieure.

Objet

Demande de restitution de délai.

A-1743/2022 Page 2 Vu la décision du 27 janvier 2022 de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC), le recours du 25 février 2022 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), la décision incidente du TAF du 1 er mars 2022 accusant réception du re- cours et fixant un délai au 22 mars 2022 à l’intéressée pour payer l’avance sur les frais de procédure présumés fixés à 5'000 francs, tout en l’infor- mant qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait dé- claré irrecevable, sous suite de frais, l’absence de paiement dans le délai imparti, l’arrêt du 1 er avril 2022, déclarant le recours déposé par A._______ irrece- vable, la requête de restitution du délai déposée le 7 avril 2022 par A._______ (ci- après : la requérante), tendant à la restitution du délai pour payer l’avance de frais et à ce qu’il soit entré en matière sur son recours déposé le 25 fé- vrier 2022, le paiement – intervenu le 7 avril 2022 – de l’avance de frais requise par le Tribunal par décision incidente du 1 er mars 2022, les pièces versées au dossier, et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 ; cf. également STEFAN VOGEL, in : Auer / Müller / Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, ad art. 24 n° 19, ainsi que URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233),

qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente requête dès lors qu'il aurait, dans l'hypothèse où la restitution du délai de recours

A-1743/2022 Page 3 serait accordée, à se prononcer sur le recours interjeté le 25 février 2022 à l'encontre de la décision rendue par l’AFC le 27 janvier 2022,

qu'à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA ; RS 172.021 ; cf. art. 37 LTAF), que la requérante sollicite la restitution du délai de paiement de l’avance de frais imparti par décision incidente du TAF du 1 er mars 2022, qu’aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute (condition matérielle), d'agir dans le délai fixé, ce- lui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (condition formelle), le requérant ou son man- dataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (condition formelle), que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et le versement de l’avance de frais dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. arrêts du TAF A-1328/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3.1 ; A-7284/2008 du 20 novembre 2008 consid. 2 et les références citées), qu’en l’espèce, la requérante a adressé une demande motivée de restitu- tion de délai et accompli l’acte omis dans le délai légal, que les conditions de recevabilité de sa requête de restitution de délai sont par conséquent cumulativement remplies, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'il y ait matière à restitution de délai, le requérant ou son représentant doivent avoir été em- pêchés d'agir sans faute de leur part (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; 114 Ib 67 consid. 2d ; 114 II 181 consid. 2 ; 108 V 109 consid. 2b et 2c ; arrêts du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2 ; 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 con- sid. 3.2 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), que tel est notamment le cas lorsque l'empêchement résulte d'une catas- trophe naturelle, d'obligations militaires ou d'une maladie grave et soudaine

A-1743/2022 Page 4 (impossibilité objective), ou encore lorsque l'omission est consécutive à une erreur non fautive (impossibilité subjective), mais non lorsque le re- quérant a manqué le délai en raison d'une surcharge de travail, d'un manque d'organisation ou d'une absence pour cause de vacances (cf. arrêt du TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2), que, conformément à l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement des avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou ban- caire en faveur de l’autorité, qu’est ainsi pertinente pour le respect du délai, la date à laquelle le montant de l’avance de frais a été effectivement débitée du compte bancaire suisse de la personne concernée (ou de son avocat) en faveur de l’autorité (cf. ar- rêts du TF 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 2 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2 ; PATRICIA EGLI, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungs-verfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 21 n° 25 p. 460), que, s’agissant par contre de versements effectués depuis une banque étrangère en faveur d’une autorité suisse, la jurisprudence a retenu un double critère d’analyse : il faut non seulement vérifier que le débit du compte étranger ait été effectué avant l'échéance fixée par l'autorité, mais aussi que, dans ce même délai, l'avance ait été créditée sur le compte de l'autorité ou, à tout le moins, qu'elle soit entrée dans la sphère d'influence de l'auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci (cf. arrêts du TF 6B_725/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1 in fine ; 2C_1022/2012 précité consid. 6.3.6 ; arrêt du TAF F-6424/2020 du 23 avril 2021), que hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées), que s'agissant du paiement d'une avance de frais, la banque est considérée, du point de vue juridique, comme l'auxiliaire du recourant au sens de l'art. 101 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO, RS 220) de sorte que la partie recourante répond de toute façon du comportement de la banque comme du sien propre et qu’une éventuelle faute de la banque serait ainsi opposable à la partie recourante (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.1 ;

A-1743/2022 Page 5 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; arrêts du TF 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1134/2014 du 14 août 2015 consid. 5.2), que selon la jurisprudence, celui qui procède par ordre bancaire au lieu d’effectuer le versement directement au guichet postal accepte le risque que le débit de son compte ne soit pas effectué dans le délai imparti (cf. arrêt du TF 2C_1134/2014 précité consid. 5.3 et réf. citées), que d'une manière générale, la jurisprudence est très restrictive en matière de restitution de délai (cf. ATF 125 V 262 consid. 5d ; 124 II 358 consid. 2 ; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2 ; A-1305/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.5 ; A-5104/2007 du 19 janvier 2009 con- sid. 2.4), que l'autorité ne dispose en outre d'aucune marge d'appréciation dans l'ap- plication de l'art. 24 al. 1 PA, en ce sens que, s'il n'existe aucun motif va- lable de restitution, elle doit rejeter la demande (cf. arrêt du TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-355/2018 du 28 octobre 2019 consid. 7.2 ; A-5325/2012 du 16 janvier 2013 con- sid. 1), que la requérante expose avoir donné l’ordre à sa banque de procéder au versement de l’avance de frais pour un montant total de 5'000 francs en date du 7 mars 2022 et avoir reçu, le même jour, une confirmation de la banque lui indiquant que « l’ordre serait naturellement exécuté dans le dé- lai imparti », que suite à un échange de courriels du 6 avril 2022, la banque a indiqué à la requérante qu’une inadvertance de sa part était à l’origine de l’inexécu- tion de l’ordre de virement, que la requérante estime avoir effectué l’ordre de virement dans les temps et que c’est en raison d’une « légère négligence » de sa banque que le virement n’a pas pu être réalisé, que la requérante n’invoque aucun motif d’impossibilité objective ou sub- jective, qu’une erreur interne à la banque relative à un ordre de paiement est im- putable à la recourante et ne peut pas être considérée comme non fautive (impossibilité subjective),

A-1743/2022 Page 6 que l’erreur de la banque serait de toute manière imputable à la recourante conformément à la jurisprudence, qu’il appartenait à la recourante, respectivement à son mandataire, de s’as- surer que le montant de 5'000 francs avait été correctement débité du compte bancaire étranger en question et que le montant avait été reçu par la Poste Suisse en faveur du Tribunal dans le délai imparti, qu’il importe peu que la requérante se soit acquittée du montant de 5'000 francs dès qu’elle a eu connaissance de l’absence de versement dès lors que cet acte ne répare pas le vice lié à l’inobservation du délai ni ne constitue un motif de restitution de délai, qu’en conséquence, la demande de restitution de délai déposée le 7 avril 2022 est manifestement mal fondée et doit être rejetée, qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 500 francs, à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que les frais de procédure de 300 francs, au paiement desquels la requé- rante a été astreinte par le Tribunal dans l’arrêt du 1 er avril 2022, restent dus, que l’ensemble de ces frais, à savoir 800 francs, seront compensés par l’avance de 5’000 francs versée tardivement le 7 avril 2022 par la requé- rante, qu’il revient à la requérante de communiquer au Tribunal un numéro de compte postal ou bancaire afin que le solde de 4'200 francs puisse lui être restitué. (dispositif page suivante)

A-1743/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête de restitution de délai est rejetée. 2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge de la requérante. Les frais de procédure de 300 francs – au paiement desquels A._______ a été astreinte par le Tribunal dans l’arrêt du 1 er avril 2022 – restent dus. L’ensemble de ces frais sont compensés par l’avance de 5'000 francs ver- sée tardivement le 7 avril 2022. Le solde de 4'200 francs sera restitué à la requérante une fois que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, à charge pour elle de communiquer un numéro de compte postal ou ban- caire. 3. Le présent arrêt est adressé à la requérante et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Natacha Bossel

A-1743/2022 Page 8

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

A-1743/2022 Page 9 Le présent arrêt est adressé : – à la requérante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...))

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
04.05.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026