B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1720/2024

A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 2 4 Composition

Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Keita Mutombo, Iris Widmer, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Me Mohamed Mardam Bey, requérants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-IN) ; demande de révi- sion de l'arrêt du TAF A-5180/2020 du 7 février 2024.

A-1720/2024 Page 2 Faits : A. Par arrêt A-5180/2020 du 7 février 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours formé par A., B., C._______ et D._______ contre la décision finale du 18 sep- tembre 2020 de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) octroyant l’assistance administrative en matière fis- cale à l’Inde. B. Par acte du 26 février 2024, A., B., C._______ et D._______ ont interjeté un recours en matière de droit public (procédure 2C_129/2024) par-devant le Tribunal fédéral (ci-après : aussi TF) à l’en- contre de cet arrêt. C. En date du 18 mars 2024, A., B., C._______ et D._______ (ci-après : les requérants) déposent également une demande de révision de l’arrêt du TAF A-5180/2020, au motif que ce dernier n’aurait pas statué sur certaines conclusions ayant trait au caviardage du document « Client Profile». Ils formulent les conclusions suivantes : Sur mesures superprovisionnelles

  1. Faire interdiction à l'administration fédérale des contributions de trans- mettre à la République indienne les informations faisant l'objet de son arrêt A-5180/2020 du 7 février 2024.
  2. Suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procé- dure de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, cause 2C_129/2024. Principalement
  3. Admettre la demande en révision et annuler l'arrêt susmentionné.
  4. Ordonner à l'AFC de caviarder du Profil Client du [...] préalablement à l'exécution de l'entraide toute mention relative aux [...].
  5. Ordonner à l'Administration fédérale des contributions de rendre indé- celables les caviardages précités, l’usage du tampon noir avec l'indication en rouge Deleted by SFTA étant proscrit.

A-1720/2024 Page 3 4. Anonymiser sur son site tout extrait ou considérant de sa décision en rapport avec l'objet des caviardages susvisés sous chiffre 2 et l’identité de l’avocat soussigné. 5. Statuer sans frais et condamner l'Administration fédérale des contribu- tions aux dépens de la cause. D. Par pli du 20 mars 2024, le Tribunal accuse réception de la demande de révision, transmet copie pour information à l’autorité inférieure et ordonne qu’aucune information – hormis les status updates – ne soit transmise tant que la requête en révision n’est pas tranchée ou que d’autres mesures provisionnelles sont prononcées. E. Par arrêt 2C_129/2024 du 20 mars 2024, le Tribunal fédéral déclare le re- cours en matière de droit public, interjeté le 26 février précédent, irrece- vable. F. Par décision incidente du 4 avril 2024, le TAF constate qu’au vu du pro- noncé de l’arrêt du Tribunal fédéral, la demande de suspension de l’ins- truction de la présente cause est devenue sans objet. Il invite d’une part, les requérants à s’acquitter, sous suite d’irrecevabilité, d’une avance de frais et, d’autre part, l’autorité inférieure à déposer sa réponse à la de- mande de révision. Le Tribunal fait également interdiction à l’autorité infé- rieure de transmettre à l’autorité indienne le document dont l’occultation supplémentaire est requise, à savoir le « Client Profile» du [...] et prononce la caducité des mesures superprovisionnelles du 20 mars 2024. G. Par réponse du 23 avril 2024, l’autorité inférieure conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet, es- timant que le Tribunal a implicitement statué sur la conclusion litigieuse. H. Par réplique du 17 mai 2024, les requérants réfutent la position de l’autorité inférieure et soutiennent qu’il n’est pas possible de prétendre, comme elle le fait, que le TAF aurait répondu implicitement à sa conclusion. Pour le surplus, ils développent des arguments visant à démontrer l’absence de pertinence des informations dont ils requièrent l’occultation.

A-1720/2024 Page 4 Les autres faits et allégations des parties seront, pour autant que besoin, repris dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. L'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce der- nier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. Le Tribunal connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. notamment ATAF 2009 I/8 consid. 4.3.1, 2007/21 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-5094/2023 du 21 novembre 2023). 1.2 Pour le surplus, et pour autant que ni la LTAF, ni la LTF et, dans le cas d'espèce, ni la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance adminis- trative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 5 al. 1 LAAF). 2. 2.1 2.1.1 La révision constitue en un réexamen juridictionnel d'un arrêt en vue de sa rétraction par la juridiction même qui l'a rendu et une exception à l'autorité matérielle de la chose jugée (cf. notamment ATAF 2019 I/8 con- sid. 4.3.1). Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire et donc subsidiaire au recours, ce qui signifie qu'une partie doit soulever un motif de révision comme grief de recours lors de la procédure ordinaire, tant que cela lui est possible et qu'on peut l'exiger de sa part (cf. art. 46 LTAF ; ATF 138 II 386 consid. 5.1). 2.1.2 Le principe selon lequel une demande de révision ne peut porter que sur des arrêts entrés en force souffre d'une exception : si un motif de révi- sion survient alors qu'une procédure de recours est pendante devant le TF, il faut déposer une demande de révision auprès du TAF, bien que son arrêt ne soit pas encore entré en force, et, en même temps, requérir du TF la suspension de la procédure par-devant lui (cf. notamment ATF 147 I 173 consid. 4.1.2 qui concerne un arrêt cantonal mais s’applique aussi au TAF ; cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.4 in fine). Cela s’explique par le pouvoir d'exa- men limité du TF : d'une part, celui-ci ne peut en principe pas prendre en compte de nouveaux faits et moyens de preuve (art. 99 al. 1 LTF), et, d'autre part, la révision d'un arrêt du TF confirmant un arrêt du TAF ne peut

A-1720/2024 Page 5 être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt du TF et aurait pu être invoqué dans une procédure de révision auprès de l'autorité précédente (art. 125 LTF). 2.1.3 En raison de l'effet dévolutif, un arrêt du TAF ne peut plus être révisé lorsqu’il a été « remplacé » par un arrêt du TF suite à un recours déposé à son encontre. C'est toujours le cas lorsque ce dernier statue sur le fond, qu'il admette ou rejette le recours. Dans cette situation, seule la décision du TF qui s’est substitué à celle du TAF est soumise à révision. L'arrêt du TAF ne conserve sa validité et ne peut, le cas échéant, être révisé que si le TF n'est pas du tout entré en matière sur un recours ou si les motifs de révision portent sur des points qui n’étaient pas controversés devant le TF (cf. ATF 138 II 386 consid. 6.2 ; MOSER et al., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n° 5.39). L’arrêt par lequel le TF n’est pas entré en matière sur un recours n’est sujet à révision que pour les motifs d’irrecevabilité qui l’affecte (cf. notamment arrêt du TF 5F_21/2023 du 20 octobre 2023 consid. 5.1). 2.2 2.2.1 La procédure de révision auprès du TAF se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, le Tribunal examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour que la de- mande de révision soit recevable, il suffit que le requérant invoque un motif de révision, ou à tout le moins des faits qui tombent sous le coup d'un des motifs légaux énoncés aux art. 121 à 123 LTF. Il n'est pas nécessaire que le motif invoqué soit réalisé : il s'agit là d'une condition pour que la demande soit admise et non d'une condition de recevabilité (cf. notamment ATF 149 III 277 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). La recevabilité de la demande de révision est également subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de pro- tection, la personne requérante devant avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (cf. notamment arrêt du TF 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.3 et les réf. citées). 2.2.2 Si les conditions de recevabilité ne sont pas satisfaites, le Tribunal n'entre pas en matière. A l’inverse, s’il estime la demande de révision re- cevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. Si à l’issue de cet examen, le Tribunal arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas réalisé, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est réalisé, il rend successivement deux

A-1720/2024 Page 6 décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt : par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision ; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue derechef sur le recours dont il avait été précédemment saisi (pour un exemple : arrêt du TAF D-5575/2009 du 13 janvier 2011 dont seul le rescindant est publié aux ATAF 2011/18). La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Dans ce dernier cas, le rescisoire a un effet ex tunc : les parties et le Tribunal sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. notamment ATF 147 III 238 consid. 1.2.3 ; arrêt du TF 4F_17/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.2.3) ; toutefois l'annulation peut être complète ou partielle si le motif invoqué ne concerne qu'une partie du dispositif (cf. notamment ATAF 2019 I/8 consid. 4.3.1 avec les réf. citées). 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 121 let. c LTF, la révision peut notamment être demandée si le Tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions. Les con- clusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (cf. ATF 128 III 234 con- sid. 4a ; arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrece- vable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire (cf. arrêt du TF 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1). Le traitement d’une conclusion peut également ressortir de la motivation et du contexte (cf. ATAF 2011/18 consid. 4 ; MOSER et al., op. cit., n° 5.57) ; ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (cf. arrêts du TF 2F_2/2016 du 5 février 2016 consid. 4.2.2, 2F_20/2012 du 25 sep- tembre 2012 consid. 2.1 ; CHRISTIAN DENYS, in : Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 121 n° 18). Ainsi, les allégations et les griefs ne sont pas des conclusions ; on ne saurait en particulier faire valoir qu’un grief respec- tait les exigences légales de motivation et que le tribunal aurait dû le traiter (cf. arrêts du TF 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2, 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1 ; DENYS, op.cit., art. 121 n° 18 ; ELISA- BETH ESCHER, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zum Bundesge- richtsgesetz, 3 e éd. 2018 [ci-après : BSK BGG], art. 121 n° 8). 2.3.2 La demande de révision fondée sur l’art. 121 let. c LTF doit être dé- posée devant le Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification de

A-1720/2024 Page 7 l’arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF). Une révision pour ce motif est donc envisageable uniquement dans les circonstances où le TAF a statué en qualité de dernière instance ; dans le cas contraire, un tel vice doit être invoqué par la voie ordinaire du recours (cf. arrêt du TF 1C_126/2015 du 5 novembre 2015 consid. 5.5 ; MOSER et al., op. cit., n° 5.57; pour un exemple en matière d’asile : ATAF 2011/18 ; pour la subsidiarité de la révi- sion cf. supra consid. 2.1.1). En effet, les règles de la LTF ne s’appliquent que par analogie à la révision des arrêts du TAF (cf. supra consid. 1.1 ; sur la portée de cette analogie, cf. ATAF 2015/20 consid. 3.4.3). Elles ont avant tout été conçues pour la révision des arrêts du TF, lequel, en qualité de Cour suprême de la Confédération, statue dans toutes les affaires dont il est saisi en dernière instance. En l’absence de recours possible contre un arrêt du TF, le législateur a donc logiquement prévu la voie extraordinaire de la révision pour le cas où la Haute Cour aurait omis de statuer sur cer- taines conclusions. Ainsi, dans un délai qui correspond usuellement à celui du recours (cf. art. 100 al. 1 LTF), le justiciable peut engager une demande de révision d’un arrêt du TF. 2.3.3 On relèvera, à toutes fins utiles, que la PA – qui s’appliquait avant l’entrée en fonction du TAF aux décisions prononcées par les Commissions fédérales de recours (cf. ATAF 2007/11 consid. 4) – prévoit une disposition similaire à l’art. 121 let. c LTF en son art. 66 al. 2 let. b qui dispose que l’autorité de recours procède, à la demande d’une partie, à la révision de sa décision si la partie prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n’a pas statué sur certaines con- clusions. L’art. 66 al. 3 PA précise toutefois que « [l]es motifs mentionnés à l’al. 2, let. a à c, n’ouvrent pas la révision s’ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du re- cours contre cette décision ». La demande doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 PA). Dans les faits, la portée de l’art. 66 al. 2 let. b 2 ème partie de la phrase PA est limitée dès lors que si l’autorité de recours n’a pas statué sur une conclusion, on peut légitimement attendre de la par- tie recourante qu’elle s’en rende compte immédiatement, à la réception de la décision, et qu’elle fasse preuve de toute la diligence requise pour inter- jeter recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 3 PA). On voit donc mal le cas de figure permettant d’admettre une demande de révision ultérieure au délai légal de recours de 30 jours, étant rappelé que l’institution de la révi- sion ne doit pas servir à contourner les dispositions légales sur les délais de recours ou à compenser ses propres négligences dans la procédure ordinaire ou encore à remettre continuellement en question des décisions

A-1720/2024 Page 8 entrées en force (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.3; KARIN SCHERRER REBER, in : Wald- mann/Krauskopf [éd.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens- gesetz, 3 e éd. 2023, art. 66 n°45) 3. 3.1 En l’espèce, s’agissant de la recevabilité de la requête, il sied de cons- tater que les requérants – qui étaient recourants dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont la révision est (partiellement) demandée – ont un intérêt juridique manifeste à obtenir que celui-ci soit réformé dans le sens souhaité. A cela s’ajoute qu’ils ont agi à temps dès lors que l’arrêt du 7 février 2024 leur a été notifié le 15 février 2024 et que leur requête en révi- sion a été introduite le 18 mars suivant (cf. art. 20 al. 1 et 3 PA), soit dans les 30 jours prescrits par l’art. 124 al. 1 let. b LTF. Toutefois, le TAF, dans le domaine de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, ne statue pas en dernière instance ; l’introduction d’un recours en matière de droit public est possible dans les 10 jours suivant la notification (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; en principe, le grief de déni de justice doit donc être sou- levé dans ce cadre (cf. supra consid. 2.3.2), étant précisé que l’on ne se trouve pas dans la situation où ce motif serait apparu après le délai de recours, alors que la cause est pendente lite devant le TF (cf. supra consid. 2.1.2). La demande de révision devrait donc être déclarée irrecevable. Cela étant, le contexte a ceci de particulier qu’en la matière, le recours n’est recevable qu’à des conditions strictes, à savoir lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important (cf. art. 84a LTF). Dès lors, on ne saurait faire reproche aux requérants d’avoir agi comme ils l’ont fait (cf. arrêt du TAF A-2772/2021 du 11 août 2021 consid. 4.1.2), si ce n’est que c’est auprès du TF et non devant le TAF qu’ils auraient dû requérir la suspension de la procédure, ce qui est sans incidence dès lors que le TF a entretemps pro- noncé l’irrecevabilité de leur recours en matière de droit public (cf. supra consid. 2.1.3). A cela s’ajoute qu’il ressort de cet arrêt de non-entrée en matière – le TAF n’a pas eu connaissance de la teneur de l’écriture de recours –, que les requérants (recourants devant le TF) avaient formulé le grief en lien avec le caviardage supplémentaire des « Client Profiles », à tout le moins au titre de question juridique de principe, dans la procédure de recours introduite dans le délai de 10 jours de l’art. 100 al. 2 let. b LTF (cf. arrêt du TF 2C_129/2024 du 20 mars 2024 consid. 5). Puis, pour pré- server le délai de 30 jours de l’art. 124 al. 1 let. b LTF, ils ont déposé une demande de révision pour ce même motif. Partant, il faut considérer que

A-1720/2024 Page 9 d’un point de vue formel, la requête en révision est recevable et il peut être entré en matière sur ses mérites. 3.2 3.2.1 Dans leur écriture de recours ayant donné lieu à la procédure A-5180/2020, les requérants avaient notamment conclu : « Encore plus subsidiairement : [...] 2. Retirer le Profil Client KYC du [...] du dossier, subsidiairement caviarder préalablement à l’exécution de l'entraide toute mention relative aux tiers non-impliqués et aux [...]. 3. Ordonner à l'Administration fédérale des contributions de rendre indé- celables les caviardages précités » A l’appui de cette conclusion, ils ont développé les arguments suivants (p. 40 et 41 du recours) : « Les parties sollicitent en toute hypothèse du Tribunal de céans qu’il or- donne le retrait dans son intégralité du Client Profile du compte [...] du dossier d'exécution. A l'appui de cette requête, les recourants invoquent ce qui suit : – Cette pièce ne fait pas partie du courrier bancaire, dès lors qu'il s'agit d'un document purement interne de [la banque]. L'autorité requérante n'a d’ailleurs pas requis la production de cette pièce aux termes de ses demandes d'assistance fiscale. – Ce document fait mention de divers employés de la banque (p. 1 : E.______ et F._______). Les indications relatives aux tiers susmentionnés, sans lien avec la procédure d’entraide, sont en effet sans incidence sur la demande d’assistance fiscale selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nom des employés de banque devant être supprimés de la documentation topique avant expédition à l'autorité étrangère (ATF 142 I1 161 con- sid. 4.6.1 et 4.6.2). – Ce document est de surcroît erroné en plusieurs de ses points [...], de sorte que sa pertinence objective doit être niée. – Ce profil client contient une série de référence à des tiers non impli- qués.

A-1720/2024 Page 10 A titre plus subsidiaire, les recourants invitent le Tribunal de céans à or- donner à l'intimée de caviarder sur les documents destinés à l’autorité étrangère toute mention concernant des tiers non impliqués et sans lien de connexité avec le dossier, à savoir en particulier [...] Il ressort en outre du Client Profile que chaque recourant se voit attribuer par [la banque] [...]. En toute hypothèse, l'existence [...] ainsi que les autres renseignements visés doivent entièrement disparaître et être ca- viardés par l'autorité intimée, [...] ne doit pas être portée à la connaissance de la République de l'Inde. En effet, toutes ces rubriques doivent être entièrement retranchées avant transmission de la documentation à la République de l’Inde, tant il est vrai qu'elles concernent [...] qui n’entrent aucunement dans le périmètre per- sonnel et temporel de la demande d'assistance, raison pour laquelle [la banque] s’est abstenue d’en livrer la documentation topique à l'AFC. La dernière jurisprudence impose du reste pareil caviardage relatif à des informations antérieures au 1er avril 2011 figurant dans un formulaire KYC (TAF A-3186/2019 du 20 août 2020 consid. 3.6.3). Ce caviardage doit de plus être totalement indétectable aux yeux de l'auto- rité étrangère, toute indication telle que "deleted by SFTA" devant être proscrite. Il appartient donc à l’AFC de procéder au tri et au caviardage des [...] et d’accorder aux recourants le droit d’être à nouveau entendus pour faire valoir leurs moyens à ce sujet. » 3.2.2 Dans la partie en fait de l’arrêt litigieux du 7 février 2024, le Tribunal a retenu que « [p]ar acte du 19 octobre 2020, [les recourants] interjettent recours par-devant le TAF à l’encontre de la décision finale du 18 sep- tembre 2020, concluant à son annulation principalement pour violation du droit d’être entendu, subsidiairement pour irrecevabilité de la demande d’assistance, encore plus subsidiairement à ce que soit ordonné le retrait du Profil Client KYC ou le caviardage de toute mention relative aux tiers non impliqués ainsi qu’à leur propre situation patrimoniale et que l’attention de l’Etat requérant soit attirée sur les incertitudes relatives aux bénéfi- ciaires du trust » (cf. consid. D.a). Dans la partie en droit, il a rappelé s’être déjà prononcé dans l’arrêt partiel du 20 décembre 2023 sur la pertinence vraisemblable des informations contenues dans Ie « Client Profile » de la relation bancaire en question (cf. arrêt du TAF A-5180/2020 du 7 février 2024 consid. 1.5). Dans cet arrêt partiel, le Tribunal avait en effet exposé qu’« un profil client doit être en principe transmis, notamment si les docu- ments d'ouverture de compte sont demandés (cf. arrêt du TF 2C_703/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.4), ce qui est précisément le cas en l'espèce, l'autorité fiscale indienne les ayant explicitement requis avec les

A-1720/2024 Page 11 documents d'identité produits lors de ces ouvertures et la liste des bénéfi- ciaires présents et passés. Il s'ensuit que la transmission de ces informa- tions satisfait la condition de la vraisemblable pertinence » (arrêt partiel du TAF A-5180/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.1.2). Aux consid. 7 et 8 de l’arrêt du 7 février 2024, le Tribunal avait par ailleurs encore précisé que : « [S]’agissant de la période visée, l'autorité inférieure a d'emblée ex- clu l'échange d'informations antérieures au 1 er avril 2011. L'assistance a été restreinte aux années fiscales indiennes à compter du 1 er avril 2011 jus- qu'au 31 mars 2012 et porte donc sur une période qui entre dans le champ d'application temporel de l'art. 26 CDI CH-IN et du ch. 10 du Protocole ad- ditionnel CDI CH-IN. Les renseignements requis par l'autorité fiscale in- dienne apparaissent de nature à établir la situation fiscale des recourants. [...] le Tribunal constate que la décision litigieuse satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale telles que circonscrites par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En conséquence, sur le principe même de l'octroi de l'assistance administrative le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité ; il est très partiellement admis dans la mesure où la décision attaquée est modifiée dans le sens où l'autorité inférieure doit attirer l'attention de l'autorité indienne au sujet de l'incertitude concer- nant le statut de bénéficiaires des recourants et transmettre le document utile à cet égard. » 3.3 On doit donc déduire de ce contexte (cf. supra consid. 2.3.1) que le Tribunal a répondu implicitement à la conclusion subsidiaire des recourants (requérants dans la présente cause), dans la mesure où il a estimé que le « Client Profile » devait être transmis tel qu’il ressortait de la documentation produite par l’autorité inférieure. Par leurs motifs, les requérants se plai- gnent en fait d’un déficit de motivation dès lors qu’ils reprochent au Tribunal de ne pas avoir suffisamment exposé les raisons qui l’on conduit à ne pas procéder à des caviardages supplémentaires. Or, cette irrégularité équi- vaut à une violation du droit d’être entendu et non à un déni de justice formel. En effet, le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. im- plique notamment l’obligation pour le tribunal de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le tribunal mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (cf. ATF 141 III 28 consid. 3.2.4, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 con- sid. 5.1 et les réf. citées). Cela étant, ce vice de procédure ne constitue pas un motif de révision d’un arrêt du TAF (cf. ATAF 2015/20 consid. 3 ; pour la distinction entre déni de justice formel et violation du droit d’être entendu : ATF 142 II 154 consid. 4.2). Ainsi même si l’on devait considérer que les

A-1720/2024 Page 12 renvois opérés dans l’arrêt ne sont pas suffisants au regard des exigences de motivation découlant du droit d’être entendu – étant rappelé à cet égard que la jurisprudence du TF sur le sujet des « Client Profiles », ainsi que celui-ci l’a rappelé dans l’arrêt d’irrecevabilité précité du 20 mars 2024 (cf. consid. 6.2.2), est connue et a été clairement établie par de nombreux jugements (cf. notamment arrêts du TF 2C_270/2022 du 27 septembre 2023 consid. 4, 2C_791/2021 du 6 juillet 2022 consid. 7.4, 9C_918/2020 du 28 décembre 2021 consid. 5.2, 2C_703/2020 du 15 mars 2021 con- sid. 7.4 et 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 7.4.1 ss) –, ce cons- tat n’ouvrirait pas la voie de la révision, les motifs de révision étant énoncés de manière exhaustive dans la loi (cf. ATAF 2015/20 consid. 3.4.5 ; MOSER et al., op. cit., n° 5.41 ; DENYS, op. cit., art. 121 n° 4 ; ESCHER, op. cit., art. 121 n° 1). Le Tribunal rappelle encore à toutes fins utiles que les griefs (à savoir toute l’argumentation développée à l’appui des chefs de de- mande) ne sont pas considérés comme des conclusions au sens de l’art. 121 let. c LTF (cf. supra consid. 2.3.1). Avec leurs arguments, les requérants cherchent en vain à obtenir une autre appréciation juridique que celle livrée par le Tribunal pour ce qui concerne le « Client Profile ». Or, la voie de la révision est une voie extraordinaire qui ne peut pas servir à développer des griefs relevant de la voie ordinaire du recours, quand bien même celle-ci est limitée en matière d’assistance internationale. C’est une voie exceptionnelle, par essence étroite, qui ne sert pas à corriger les hypothétiques erreurs de droit qu’un jugement peut contenir mais uniquement les vices les plus graves dont celui-ci peut être entaché. Il s’ensuit que la demande de révision est rejetée. 4. Il reste à examiner les conclusions des requérants visant – possiblement en tout état de cause donc y compris en cas de rejet de la demande de révision – à ce que soit occulté tout extrait ou considérant de l’arrêt en rapport avec l’objet des caviardages demandés ainsi que l’identité de leur mandataire. 4.1 4.1.1 4.1.1.1 En vertu du principe de la publicité de la justice (ATF 147 I 407 consid. 6.1), toute personne qui saisit le Tribunal doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique. Le principe de la transparence oblige ainsi une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du TAF

A-1720/2024 Page 13 (cf. ég. art. 6 du Règlement du TAF du 21 février 2008 sur l'information [RS 173.320.4 ; ci-après : RInfo]). La protection des données et de la per- sonnalité limite le contenu de la publication : l'art. 29 al. 2 LTAF prévoit dans cette optique que les décisions sont « en principe » publiées sous forme anonyme (cf. ég. art. 8 al. 1 RInfo). La publication des noms des parties est autorisée, notamment lorsqu'ils sont déjà connus, qu'aucun intérêt digne de protection n'est manifestement touché ou que les parties ont donné leur accord ; la Conférence des présidents (ci-après : CP) règle les compétences, la procédure et les modalités relatives à l'anonymisation (cf. art. 8 al. 2 RInfo). La CP a adopté les Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1 er avril 2014 (dernier état au 15 décembre 2022). Selon l'art. 7.1 des Directives, les règles régissant l'anonymisation des ar- rêts ont été adoptées par la CP lors de sa séance du 17 avril 2007 et légè- rement modifiées le 22 septembre 2022. Elles précisent que l'anonymisa- tion a pour but la sauvegarde d'intérêts privés et publics dignes de protec- tion grâce à la confidentialité de certaines informations. Du point de vue du droit de la personnalité, font partie de ces informations en particulier les noms des parties à la procédure et d'autres personnes concernées ainsi que toutes les autres informations permettant d'identifier ces personnes. L'anonymisation vise ainsi à empêcher qu'une partie à la procédure puisse sans autre être reconnue. 4.1.1.2 Cela étant, pour respecter le principe de la transparence, le Tribu- nal met à la disposition du public le prononcé de ses arrêts, soit la page de garde et le dispositif, pendant 30 jours à compter de leur notification (cf. art. 42 LTAF et art. 4 al. 1 RInfo). Dans sa séance du 22 septembre 2022 précitée, la CP a décidé que le numéro du dossier devait apparaître sur cette version publique. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RInfo, cette version pu- blique est mise à disposition sous une forme non anonyme, à moins que la protection de la personnalité ou d'autres intérêts privés ou publics n'impo- sent leur anonymisation ; ce qui est la pratique en matière fiscale (cf. arrêts du TAF A-5195/2020 du 7 février 2024 consid. 9.1.2, A-332/2020 du 11 jan- vier 2023 consid. 13.1.2 et la réf. citée). 4.1.1.3 Selon l'art. 12 RInfo (principe de la chronique de l'activité judiciaire), quiconque tient la chronique de l'activité judiciaire du tribunal est tenu de prendre en considération les intérêts dignes de protection des participants à la procédure, en particulier leur sphère privée. En principe, la version remise aux journalistes accrédités n'est pas occultée, sauf exception, ce qui est le cas en matière fiscale (cf. arrêts du TAF A-5195/2020 du 7 février

A-1720/2024 Page 14 2024 consid. 9.1.3, A-332/2020 du 11 janvier 2023 consid. 13.1.3 et la réf. citée). 4.1.2 4.1.2.1 En l'espèce, tous les noms et les éventuels autres éléments d'iden- tification de l'arrêt seront occultés conformément aux règles qui viennent d'être exposées et à la pratique du Tribunal qui prescrit une anonymisation accrue en matière fiscale. Cela signifie que sur la version publiée sur Inter- net, les noms et les éléments de fait seront anonymisés mais le numéro du dossier sera publié ; il en ira de même pour la version publique et la version destinée aux journalistes. 4.1.2.2 Dès lors que tant le prononcé que la publication de l'arrêt ont lieu sous forme anonyme, la demande des requérants s'avère sans objet. 4.2 En vertu de l’art. 7.3 des Directives précitées (cf. supra consid. 4.1.1.1) les noms des représentants légaux professionnels des parties, sauf dans certains domaines sensibles ne doivent pas être anonymisés. Il s'en suit que si un représentant professionnel entend demander l'anonymisation de son nom et de celui de son Etude, il doit fonder de manière circonstanciée sa demande en évitant de recourir à des motifs d'ordre généraux (cf. pour deux cas de refus au TF, arrêts du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 et, en matière d’assistance avec les USA, 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 4). Or, à l’appui de leur requête de caviarder également le nom de leur avocat, les requérants ne font valoir aucun motif particulier, si bien que le Tribunal ne voit aucune raison d’y donner suite. 5. 5.1 Les requérants, qui succombent doivent supporter les frais de procé- dure, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 3'000 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 5.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF, les deux a contrario). 6. La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra- tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma- tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h LTF). Le

A-1720/2024 Page 15 délai de recours est de dix jours (cf. art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions.

(le dispositif se trouve à la page suivante)

A-1720/2024 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les mesures provisionnelles prononcées par décision incidente du 4 avril 2024 sont caduques. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 3'000 francs sont mis à la charge des requérants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Une copie de la réplique des requérants du 17 mai 2024 est transmise à l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé aux requérants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pierre-Emmanuel Ruedin Valérie Humbert

A-1720/2024 Page 17 Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-1720/2024 Page 18 Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire ; annexe : cf. ch. 5)

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