B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1697/2020

A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Christine Ackermann, juges, Jérôme Gurtner, greffier.

Parties

A._______ S.A., représentée par B.________, recourante,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure.

Objet

Installations intérieures; absence du rapport de sécurité,

recours contre la décision de l’ESTI du 24 février 2020.

A-1697/2020 Page 2 Faits : A. A.a A.________ S.A. (ci-après notamment : la propriétaire) est propriétaire d’un immeuble atelier, sis (...). A.b Par courrier du 7 novembre 2017, elle a été requise par C., en leur qualité d’exploitant du réseau électrique (ci-après : l’exploitant de réseau), de leur transmettre le rapport de sécurité de son installation élec- trique (compteur n° 906913) dans le cadre du contrôle périodique. Sans réponse de sa part, l’exploitant de réseau a transmis un premier rappel à la propriétaire en date du 14 juin 2018, puis un second en date du 21 jan- vier 2019. Toujours sans nouvelles de la part de la propriétaire, l’exploitant de réseau a transmis le dossier à l’Inspection fédérale des installations à courants forts (ci-après : l’ESTI) en date du 18 juillet 2019 afin qu’elle y donne la suite qui convient. Par courrier du 31 juillet 2019, l’ESTI a octroyé à la propriétaire un dernier délai jusqu’au 15 novembre 2019 pour se con- former à ses obligations et envoyer le rapport de sécurité à l’exploitant de réseau. Elle a également été rendue attentive qu’en cas de non-respect dudit délai, une décision soumise à émolument serait rendue. B. B.a Par décision du 24 février 2020, l’ESTI a fixé un nouveau délai au 11 mai 2020 à la propriétaire pour transmettre le rapport de sécurité des installations électriques du bâtiment mentionné à l’exploitant de réseau (ch. 1). Elle a également mis à sa charge un émolument de 700 francs pour l’établissement de ladite décision, plus des coûts supplémentaires de 32 francs (ch. 2), tout en l’avertissant que le non-respect de cette décision pouvait entraîner une amende d’ordre de 5'000 francs au plus. B.b Le 10 mars 2020, la propriétaire a adressé un courriel à l’ESTI à teneur duquel elle l’informait que la mise en conformité avait été effectuée par l’entreprise D. SA à (...). Elle relevait en outre que E._______ de l’entreprise F._______ Sàrl avait effectué le contrôle et envoyé le rapport à l’exploitant de réseau. La propriétaire a joint à son envoi des échanges de courriels qu’elle avait eus avec l’entreprise D._______ SA et F._______ Sàrl, ainsi qu’une copie d’écran de F._______ Sàrl concernant l’envoi du rapport de sécurité à l’exploitant de réseau. Il ressort de ce dernier docu- ment que le protocole d’essais et le rapport de sécurité concernant l’instal- lation électrique (compteur n° 907281) de la propriétaire avaient été en- voyés à l’exploitant de réseau le 28 juillet 2019, ce dernier en accusant réception le lendemain.

A-1697/2020 Page 3 C. Par lettre du 23 mars 2020, la propriétaire (ci-après : la recourante) a inter- jeté un recours à l’encontre de la décision de l’ESTI du 24 février 2020 (ci- après : l’autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après aussi : le Tribunal). Elle relève en substance avoir envoyé un courriel à l’ESTI le 10 mars 2020 à teneur duquel elle indiquait avoir fait le néces- saire. Pour le surplus, elle s’est référée aux documents qu’elle avait joints à son précédent courriel qu’elle transmet à nouveau. D. D.a Par écriture du 29 mai 2020, l’autorité inférieure a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet. Elle indique qu’elle a reçu de l’entre- prise F._______ Sàrl un rapport de sécurité de l’installation électrique et un protocole d’essais dont les mesures datent du 28 juillet 2019. L’autorité in- férieure relève toutefois qu’il ressort des documents précités que le con- trôle concerne les installations électriques connectées au compteur n° 907281. En revanche, elle souligne qu’aucun rapport de sécurité n’a été présenté en ce qui concerne le compteur n° 906913 qui faisait l’objet de l’invitation de l’exploitant de réseau de faire exécuter un contrôle pério- dique. Selon les informations de l’exploitant de réseau, le compteur n° 906913 a été déposé définitivement le 2 mars 2020. L’autorité inférieure constate ainsi que le démontage de l’appareil de tarification a été effectué le 2 mars 2020, soit après la réception de la décision du 24 février 2020. Elle estime par conséquent qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause la décision attaquée et l’émolument y relatif. L’autorité inférieure précise enfin qu’il n’est plus nécessaire de présenter un rapport de sécurité à l’ex- ploitant de réseau en ce qui concerne le compteur n° 906913, dès lors que ce dernier a été définitivement désactivé. Elle a joint à sa réponse un bor- dereau de plusieurs pièces. D.b Par écriture du 22 juin 2020, la recourante a déposé sa réplique, en confirmant son recours. Elle explique qu’il existait deux compteurs élec- triques pour le bâtiment sis (...), le compteur n° 906913 pour le rez-de- chaussée et le compteur n° 907281 pour l’étage. Elle ajoute qu’il ressort d’un rapport du 10 novembre 2018 de l’entreprise F._______ Sàrl que les compteurs n os 906913 et 907281 présentaient des défauts auxquels il avait dû être remédié. Selon un rapport daté du 5 juin 2019, l’électricien mandaté avait remis à F._______ Sàrl un avis de suppression des défauts, accom- pagné de deux rapports de contrôle. Il ressort du rapport de contrôle con- cernant le compteur n° 906913 que ce dernier avait été supprimé. La re- courante précise ensuite que le 28 juillet 2019, F._______ Sàrl a adressé à l’exploitant de réseau le rapport de sécurité de l’installation électrique

A-1697/2020 Page 4 concernant le compteur n° 907281, avec l’indication « Rez + 1 er » en ce qui concerne l’état et la situation de l’installation. Au vu de ce qui précède, la recourante estime que l’électricien et F._______ Sàrl ont effectué le travail dans les délais. Cela étant, elle se demande pourquoi l’exploitant de ré- seau n’a pas informé l’autorité inférieure que le rapport avait été déposé et qu’il comprenait le rez-de-chaussée et le 1 er étage, en supposant ensuite « qu’il y a eu confusion » et que l’exploitant de réseau n’a pas vu « que le rapport portait sur les deux étages et donc sur les 2 compteurs ». La re- courante se réfère à un courrier que D._______ SA lui a adressée le 18 juin 2020 dans lequel la société précitée indiquait qu’elle avait procédé à une réunification des installations maintenues sur un seul comptage (n° 907281) et que le compteur n° 906913 avait été supprimé, étant précisé que l’appareil non raccordé avait été laissé sur place. Elle s’appuie en outre sur un courriel du 26 février 2020 de D._______ SA adressé à l’exploitant de réseau, à teneur duquel la société en question lui demandait de suppri- mer le compteur n° 906913, en précisant que la totalité de l’installation res- tante sur trois niveaux était alimentée par le compteur unique maintenu n° 907281. La recourante estime ainsi que le fait que le compteur n’a pas été supprimé ne présente pas un défaut d’installation et que les installations du bâtiment concerné, au rez-de-chaussée et à l’étage, ont été confirmées comme conformes dans le rapport du 28 juillet 2019 que F._______ Sàrl avait remis à l’exploitant de réseau. Elle a joint plusieurs annexes à son envoi. D.c Par écriture du 31 juillet 2020, l’autorité inférieure a déposé sa du- plique, en concluant au rejet du recours. Elle fait valoir que, selon les ren- seignements qu’elle a obtenus de l’exploitant de réseau, ce dernier n’a ja- mais reçu d’avis d’installation concernant les travaux effectués par D._______ SA, à savoir que toutes les installations à contrôler auraient été regroupées sur le compteur n° 907281. L’autorité inférieure ajoute qu’on ne peut pas attendre de l’exploitant de réseau de reconnaître par la simple indication « rez » sur le rapport de sécurité n° 18212.01 que toutes les ins- tallations du compteur n° 906913 avaient été raccordées au compteur n° 907281. Elle relève enfin qu’aucune preuve écrite de la suppression du compteur n° 906913 par D._______ SA n’a été communiquée avant la no- tification de la décision attaquée. En effet, le premier justificatif de la dé- pose du compteur n° 906913 documenté par l’exploitant de réseau est daté du 26 février 2020. L’autorité inférieure a joint à sa duplique un bordereau comprenant deux pièces. D.d Par écritures du 24 août 2020 et du 2 juillet 2021, la recourante a trans- mis ses observations finales et justifié les pouvoirs de représentation de

A-1697/2020 Page 5 B._______. Elle indique pour l’essentiel que son électricien a commis plu- sieurs erreurs dans ce dossier, mais que tous les travaux de conformité ont finalement été exécutés et validés. Elle insiste également sur le fait qu’elle a reposé sa confiance sur l’électricien mandaté et qu’elle était sûre d’avoir fait effectuer correctement les travaux demandés. En conclusion, elle de- mande l’annulation de la facture de l’autorité inférieure d’un montant de 732 francs, en indiquant au surplus qu’elle prendra à sa charge les éven- tuels frais de procédure. E. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et libre- ment sa compétence (cf. art. 7 PA) ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Selon l’art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les instal- lations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l’art. 21 LIE. L’autorité inférieure, service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’éner- gie et de l’information (Electrosuisse) soumis à la surveillance du Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (DETEC), est l’autorité de contrôle désignée par le Conseil fé- déral au sens du ch. 2 de cette disposition (cf. art. 1 er de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’ESTI [RS 734.24]), et l’acte attaqué satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que le Tribunal est compétent. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief, elle est parti- culièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son an- nulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir.

A-1697/2020 Page 6 1.3 Présenté dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est ainsi recevable et il convient d’en- trer en matière. 2. 2.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision atta- quée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (cf. art. 12 PA), sous réserve du de- voir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se li- mite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 du 27 février 2014 consid. 2.2 et ATAF 2012/23 du 15 juin 2011 consid. 4). 2.3 A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. La maxime inquisitoire ne les décharge pas du fardeau de l’allégation. Les parties sont en effet tenues de collaborer à la constatation des faits et, par suite, elles supportent le fardeau de la preuve des faits qu’elles allèguent (cf. art. 13 PA ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_604/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal administra- tif fédéral [TAF] 2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2, A-6798/2013 du 5 novembre 2014 consid. 4.4.1). A cet égard, le fardeau de l’allégation signifie que chaque partie doit expliciter de manière suffisamment précise les faits qu’elle entend établir au moyen de la preuve correspondante (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, Bâle, p. 43). Dans le même sens, l’administré qui adresse une de- mande à l’administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant d’établir la preuve des faits dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5). 2.4 L’objet du présent litige porte sur le point de savoir si l’autorité inférieure a agi de manière conforme au droit en impartissant à la recourante, par décision du 24 février 2020, un délai au 11 mai 2020 pour transmettre le

A-1697/2020 Page 7 rapport de sécurité des installations électriques de son bâtiment à l’exploi- tant de réseau et en mettant à sa charge des émoluments d’un montant total de 732 francs pour l’établissement de dite décision. 3. Le litige s’inscrit dans le cadre juridique suivant. 3.1 Aux termes de l’art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations élec- triques et de leur bon état d’entretien incombe à l’exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de pré- venir les dangers et dommages causés par les installations à faible et fort courant, conformément à l’art. 3 al. 1 LIE. A teneur de l’art. 3 al. 1 de l’or- donnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27), les installations électriques doivent être éta- blies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques re- connues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes, mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. Aux termes de l’art. 4 al. 1 OIBT, les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordi- naires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques. Enfin, selon l’art. 5 al. 1 OIBT, il appartient au propriétaire ou à un représentant désigné par lui de veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des articles 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présen- ter un rapport de sécurité. Dans ce but, l’ordonnance précitée impose no- tamment un contrôle périodique de l’installation (cf. art. 36 OIBT). 3.2 Le contrôle périodique de l’installation est réglementé comme suit. 3.2.1 Conformément à l’art. 36 al. 1 OIBT, six mois au moins avant l’expi- ration d’une période de contrôle, les exploitants de réseau invitent par écrit le propriétaire à leur remettre, avant la fin de la période, un rapport de sé- curité de l’installation – qu’il devra faire établir à ses frais par un organe de contrôle indépendant ou un organisme d’inspection accrédité (cf. art. 32 al. 1 OIBT) – certifiant que les installations concernées répondent aux pres- criptions de l’OIBT et aux règles de la technique. Le délai pour remettre le rapport peut être prorogé d’une année au plus après l’expiration de la pé- riode de contrôle. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection (ESTI ; cf. art. 36 al. 3 OIBT). La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe, l’ESTI

A-1697/2020 Page 8 pouvant autoriser des exceptions (cf. art. 36 al. 4 OIBT). Une prolongation de délai au motif d’une rénovation totale ou d’une réfection n’est pas ex- clue ; la sécurité des personnes, des choses et des animaux doit toutefois être garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie de sécurité n’est plus remplie lorsque l’envoi d’un rapport de sécurité est re- poussé d’année en année, au simple prétexte d’une possible rénovation ou réfection (cf. arrêt du TF 2C_922/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.3 ; ar- rêt du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2). 3.2.2 Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes selon l’art. 37 LIE : l’emplacement de l’installation et l’adresse du proprié- taire (let. a), la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles (let. b), la périodicité du contrôle (let. c), le nom et l’adresse de l’installateur (let. d), les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24 (let. e), le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 4, et du contrôle périodique selon l’art. 36 (let. f). En outre, le rapport de sécurité doit être signé par les personnes qui ont effectué le contrôle et par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer (al. 2). 3.2.3 Conformément à l’art. 23 al. 1 OIBT, les titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont l’obligation d’annoncer tous les tra- vaux d’installation au gestionnaire du réseau à basse tension qui alimente l’installation électrique en énergie avant que ceux-ci ne débutent. Selon l’alinéa 2 de la disposition précitée, cette annonce n’est pas nécessaire si les travaux d’installation durent moins de quatre heures (petites installa- tions) (let. a), et entraînent une modification globale de la puissance infé- rieure à 3,6 kVA (let. b). 3.3 De jurisprudence constante, le propriétaire de l’installation est seul res- ponsable de l’envoi du rapport de sécurité dans le délai imparti à l’exploi- tant de réseau (cf. art. 5 al. 1 2 ème phrase OIBT en relation avec l’art. 36 al. 1 OIBT). En cas d’inexécution ou d’exécution tardive, il doit en assumer les conséquences. Lorsque l’affaire est transmise à l’ESTI, cette dernière peut encore rendre une décision soumise à émolument, et, en cas d’insou- mission à ladite décision, avertir l’intéressé qu’il s’expose à une amende (cf. art. 56 al. 1 LIE en relation avec l’art. 41 al. 2 PA ; cf. entre autres arrêts du TAF A-2819/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.2, A-4999/2018 du 18 février 2020 consid. 4.2). Le propriétaire peut être libéré de l’obligation de remettre le rapport de sécurité uniquement si l’exploitant de réseau qui fournit du courant du réseau de distribution électrique aux consommateurs

A-1697/2020 Page 9 finaux a coupé l’alimentation électrique de l’immeuble (cf. arrêts du TAF A-3527/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.1, A-316/2016 du 13 sep- tembre 2016 consid. 4.2.2, et A-1446/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1). 4. 4.1 Dans son écriture du 22 juin 2020, la recourante fait valoir en substance que le fait que le compteur n° 906913 n’avait pas été supprimé ne présente pas un défaut d’installation et que les installations du bâtiment concerné, au rez-de-chaussée et à l’étage, ont été confirmées comme conformes dans le rapport du 28 juillet 2019 que la société F._______ Sàrl avait remis à l’exploitant de réseau. Elle considère également que l’électricien et F._______ Sàrl ont effectué le travail dans les délais. Dans ses observa- tions finales du 24 août 2020, la recourante indique toutefois reconnaître que son électricien a commis plusieurs erreurs, mais insiste sur le fait que tous les travaux de conformité ont finalement été exécutés et validés. 4.2 L’autorité inférieure, pour sa part, indique que le rapport de sécurité et le protocole d’essais du 28 juillet 2019 concernent le compteur n° 907281, alors que c’était le compteur n° 906913 qui faisait l’objet de l’invitation de l’exploitant de réseau à faire exécuter un contrôle périodique. Elle constate par ailleurs que le démontage du compteur n° 906913 a été effectué le 2 mars 2020, soit après la réception de la décision du 24 février 2020, de sorte qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause la décision attaquée et l’émolument y relatif. Au surplus, elle relève que, selon les renseigne- ments qu’elle a obtenus de l’exploitant de réseau, ce dernier n’a jamais reçu d’avis d’installation concernant les travaux effectués par D._______ SA, à savoir que toutes les installations auraient été regroupées sur le compteur n° 907281, alors que la société en question était soumise à une obligation d’annonce selon l’art. 23 OIBT. De plus, l’autorité inférieure es- time qu’on ne pouvait pas attendre de l’exploitant de réseau de reconnaître par la simple indication « rez » sur le rapport de sécurité du 28 juillet 2019 que toutes les installations du compteur n° 906913 avaient été raccordées au compteur n° 907281. Elle insiste enfin sur le fait que le premier justifi- catif de la dépose du compteur n° 906913 documenté par l’exploitant de réseau est daté du 26 février 2020. 4.3 4.3.1 En l’espèce, le Tribunal relève, en premier lieu, que le rapport de sé- curité et le protocole d’essais du 28 juillet 2019 concernent le compteur n° 907281, alors que c’est bien le compteur n° 906913 qui faisait l’objet de l’invitation de l’exploitant de réseau à faire exécuter un contrôle périodique.

A-1697/2020 Page 10 On rappellera à cet égard que les rappels du 14 juin 2018 et du 21 jan- vier 2019 adressés par l’exploitant de réseau à la propriétaire portaient ef- fectivement sur le compteur n° 906913, tout comme le dernier délai fixé au 15 novembre 2019 par l’autorité inférieure à la recourante. Il convient éga- lement de constater que la procédure prévue à l’art. 36 OIBT a bien été respectée (cf. consid. 3.2 supra). Par ailleurs, le Tribunal partage l’avis de l’autorité inférieure selon lequel l’exploitant de réseau ne pouvait pas dé- duire de la seule indication « Rez + 1 er » figurant sur le rapport de sécurité et le protocole d’essais du 28 juillet 2019 concernant le compteur n° 907281, que toutes les installations du compteur n° 906913 avaient été raccordées au compteur n° 907281 par la société D._______ SA. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres indications, en particulier d’une annonce faite à l’exploitant de réseau (cf. consid. 4.3.2 infra), l’auto- rité inférieure et l’exploitant de réseau pouvaient partir du principe que la transmission d’un rapport de sécurité était toujours requise s’agissant du compteur n° 906913 et qu’aucun rapport concernant ce dernier n’avait été transmis dans les délais. 4.3.2 Le Tribunal relève ensuite que l’installateur-électricien de la société D._______ SA, qui avait regroupé toutes les installations à contrôler sur le seul compteur n° 907281, était tenu d’annoncer les travaux d’installation en question à l’exploitant de réseau conformément à l’art. 23 al. 1 OIBT. L’exploitant de réseau indique cependant n’avoir jamais reçu d’avis d’ins- tallation pour les travaux en question. On relèvera également que l’avis de suppression des défauts de la société F._______ Sàrl du 10 novembre 2018 n’a pas non plus été porté à la connaissance de l’exploitant de ré- seau. Ainsi, force est d’admettre que si l’exploitant de réseau avait été informé des travaux réalisés par la société D._______ SA du 24 avril au 7 mai 2019, en particulier de la suppression du compteur n° 906913, la transmission d’un rapport de sécurité concernant le compteur en question n’aurait plus été exigée par l’autorité inférieure et la recourante aurait été libérée de son obligation. Or, comme cela a été relevé plus haut, ni l’exploi- tant de réseau ni l’autorité inférieure n’ont été informés des travaux réalisés par la société D._______ SA avant que la décision attaquée du 24 février 2020 ne soit notifiée à la recourante. Ce n’est que par courriel du 26 février 2020 que la société D._______ SA s’est adressée pour la première fois à l’exploitant de réseau pour lui demander de supprimer le compteur n° 906913, en précisant « que la totalité de l’installation minimale restante sur

A-1697/2020 Page 11 3 niveaux (lumière et prises) est alimentée par le comptage unique main- tenu no 907281 ». Le démontage de l’appareil de tarification a ensuite été effectué le 2 mars 2020, soit toujours après la notification de la décision attaquée du 24 février 2020. Or, conformément à la jurisprudence précé- demment exposée, la recourante doit se laisser imputer les manquements ou omissions de sa mandataire. 4.3.3 Ainsi, si la recourante ne doit désormais plus présenter de rapport de sécurité à l’exploitant de réseau en ce qui concerne le compteur n° 906913, dans la mesure où ce dernier a été définitivement désactivé, il n’en de- meure pas moins que l’autorité inférieure, en l’absence d’autres indica- tions, était en droit d’exiger de la recourante, dans la décision attaquée, la transmission d’un rapport de sécurité concernant le compteur en question. 4.4 En définitive, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rendu la déci- sion attaquée du 24 février 2020 soumise à émolument, en constatant que le rapport de sécurité concernant le compteur n° 906913 n’avait pas été transmis à l’exploitant de réseau et en exigeant sa transmission dans le délai imparti au 15 novembre 2019. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 5. En application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 4 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, les dépens et indemnités fixés par le Tribu- nal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, ar- rêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur le montant équivalent de l’avance de frais déjà versée. Dans la mesure où la recourante succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). L’autorité inférieure n’y a également pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

A-1697/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée du même mon- tant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Jérôme Gurtner

A-1697/2020 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, A-1697/2020
Entscheidungsdatum
19.07.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026