B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.05.2021 (2C_315/2021)

Cour I A-167/2021

A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 2 1 Composition

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Jérôme Candrian, Maurizio Greppi, juges, Julien Delaye, greffier.

Parties

A._______, représenté par Nicolas Benoit, MLaw, WHAT THE F.LAW?, recourant,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), EPFL VPE DAF, CE 1 629 (Centre Est), Station 1, 1015 Lausanne, intimée,

Commission de recours interne des EPF, Effingerstrasse 6a, Case postale, 3001 Berne, autorité inférieure.

Objet

Ecoles polytechnique fédérales ; demande de reconsidération d'un échec définitif.

A-167/2021 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) s’est vu notifier une décision d’échec définitif au cycle de Bachelor de la section Génie civil de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL ou l’intimée) le 28 juillet 2017. B. En date du 15 août 2017, il a déposé une demande de nouvelle appréciation de cette décision auprès de l’intimée, en faisant valoir, certificat médical du 11 août 2017 à l’appui, qu’il avait présenté une incapacité soudaine lors de deux des trois examens qu’il avait passés durant la session d’été 2017. C. Par décision du 8 septembre 2017, indiquant les voies et délais de recours, l’intimée a rejeté la demande de nouvelle appréciation du recourant, au motif que l’état décrit par celui-ci n’était pas reconnaissable à la lecture de ses copies d’examens. Le recourant n’a pas recouru contre cette décision. D. Le 16 décembre 2019, le recourant a déposé auprès de l’intimée une « demande de révision ou de nouvel examen » relative à la décision d’échec définitif du 10 août 2017, à l’appui de laquelle il a produit un certificat médical du 21 novembre 2019. E. Par décision du 19 mai 2020, l’intimée n’est pas entrée en matière sur la demande du 16 décembre 2019, après avoir qualifié celle-ci de demande de réexamen de sa décision d’échec définitif du 28 juillet 2017 ainsi que de celle du 8 septembre 2017. Après avoir reconnu que le recourant possédait un intérêt actuel et réel au réexamen des décisions précitées, elle a estimé que sa demande n’était pas intervenue dans les délais et ne présentait pas de nouveau moyen de preuve permettant de remettre en question l’exactitude ou l’exhaustivité des faits précédemment retenus. F. En date du 18 juin 2020, le recourant a déposé un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l’autorité inférieure).

A-167/2021 Page 3 G. Par décision du 19 novembre 2020, reçue le 30 novembre 2020, l’autorité inférieure a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle retient que, dans son argumentation, le recourant reprend, en substance, les arguments allégués à l’appui de sa demande de nouvelle appréciation du 15 août 2017 – à savoir qu’il a été en proie à une incapacité soudaine liée aux effets secondaires d’un médicament qu’il avait juste commencé à prendre, qui se serait manifestée durant deux examens auxquels il s’était présenté le 19 et le 22 juin 2017 respectivement. Elle relève que le certificat médical du 21 novembre 2019 produit à l’appui de sa demande ne concerne pas l’état du recourant au moment précis où il s’est présenté aux deux examens précités. Il ne fait que confirmer un fait connu en 2017 – à savoir que le recourant souffre de problèmes de santé ayant un impact négatif sur ses études. Elle estime que les symptômes de l’affection somatique dont souffre le recourant de façon générale ne sont pas décisifs pour déterminer s’il a présenté un état d’incapacité subite et non prévisible lors des deux examens litigieux. L’établissement d’un nouveau diagnostic dans le certificat médical du 21 novembre 2019 ne serait dès lors pas déterminant en l’espèce. Enfin, le fait qu’un traitement curatif ait depuis les examens été instauré ne serait pas non plus un fait de nature à ouvrir le réexamen de la décision d’échec définitif. H. Par mémoire du 12 janvier 2021, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Il conclut, en substance, à ce que la cause soit renvoyée à l’intimée ou à l’autorité inférieure afin qu’elles entrent en matière sur sa demande de révision ou de réexamen, ou qu’elles statuent dans le sens des considérants. Il fait valoir que le certificat médical du 21 novembre 2019 constituerait un nouveau moyen de preuve qu’il ne détenait pas encore et que l’intimée aurait violé une formalité essentielle de procédure de manière à le détourner ou à le priver d’un moyen de défense en indiquant, dans sa décision du 8 septembre 2017, que le doute devait profiter à l’administré, puis en appréciant ensuite les faits en sa défaveur. Au fond, il fait valoir que la décision du 8 septembre 2017 se fonde sur une mauvaise interprétation et appréciation des moyens de preuve, sur une mauvaise compréhension du fardeau de la preuve et sur une mauvaise application du principe selon lequel le doute doit profiter à l’administré. Il fait valoir que l’intimée a minimisé notamment l’effet de son traitement sur sa capacité intellectuelle et sur sa capacité à passer ses examens. Il se plaint du fait que l’intimée ait accordé plus de poids à l’avis des professeurs qu’au certificat médical produit. Il estime qu’elle aurait dû solliciter une contre-expertise médicale en cas de doute. Il met, enfin, le

A-167/2021 Page 4 fait qu’il n’ait pas formé, à l’époque, recours contre cette décision sur son manque de connaissances juridiques et sur les informations erronées qu’il aurait reçu de la part de l’intimée sur les chances de succès d’un tel recours. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], en lien avec art. 37 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF, RS 414.110.66]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives au délai de recours (art. 22, 22a al. 1 et 50 PA), à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) et au paiement de l’avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. 1.3 Le recours est partant recevable. 2. Par décision du 8 septembre 2017, l’intimée a rejeté la demande de nouvelle appréciation et confirmé l’échec définitif du recourant au cycle de Bachelor de la section Génie civil. Le recourant n’a pas recouru contre cette décision, de sorte que celle-ci a acquis force de chose jugée. Par lettre du 16 décembre 2019, le recourant a requis la révision, subsidiairement le réexamen de la décision du 8 septembre 2017 et produit un nouveau certificat médical daté du 21 novembre 2019. Par décision du 19 mai 2020, l’intimée a refusé d’entrer en matière sur celle-ci, la qualifiant de réexamen. L’autorité inférieure a rejeté le recours du 18 juin 2020, formé contre cette décision.

A-167/2021 Page 5 L’objet du litige consiste, ainsi, à examiner si c’est à tort ou à raison que l’intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de révision respectivement de réexamen du recourant. Il ne porte pas sur le bien-fondé de la décision du 8 septembre 2017, en tant que les considérations relatives au litige au fond sortent du cadre de l’objet de la contestation (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 ; arrêts du TAF B-768/2011 du 31 août 2012 consid. 1.4.2 et A-5083/2008 du 9 septembre 2009 consid. 5.1). 3. Le recourant se plaint, à titre liminaire, de ce que l’autorité aurait mal qualifié sa requête du 16 décembre 2019, en tant qu’il s’agirait, non pas d’une demande de réexamen, mais de révision. Ce faisant, il estime qu’elle devait être traitée comme telle et soumise aux conditions de l’art. 66 PA. 3.1 La demande de réexamen est adressée à une autorité administrative de première instance en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise. La possibilité de demander le réexamen d'une décision administrative après l'expiration du délai de recours n'est pas expressément prévue par la loi sur la procédure administrative. La jurisprudence et la doctrine ont cependant déduit cette faculté de l'art. 66 PA, qui institue une procédure de révision, d'office ou à la demande d'une partie, des décisions rendues par l'autorité de recours, ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; arrêt du TAF B-768/2011 du 31 août 2012 consid. 1.3.1 et A-4068/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2). La demande de réexamen ne doit ainsi pas être confondue avec la demande de révision prévue à l’art. 66 PA, qui ne concerne que les décisions rendues par l’autorité de recours. Même si les deux institutions présentent certaines similarités, elles n’obéissent pas à un régime totalement identique. 3.2 En l’occurrence, en prononçant l’échec définitif du recourant au cycle de Bachelor de la section Génie civil, l’intimée est manifestement intervenue en tant qu’autorité de première instance ; le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il suit de là que c’est à bon droit que l’intimée a qualifié la requête du recourant du 16 décembre 2019 de demande de réexamen.

A-167/2021 Page 6 4. Le recourant fait valoir, à titre principal, que c’est à tort que l’intimée aurait refusé d’entrer en matière sur sa demande de réexamen. 4.1 Le recourant prétend que le certificat médical du 21 novembre 2019 constituerait un nouveau moyen de preuve. Il estime, d’une part, que ce certificat permettrait d’établir l’existence d’un doute sur son état d’incapacité lors de la session d’examen de 2017. Il soutient, d’autre part, que l’intimée aurait violé le principe selon lequel le doute doit profiter à l’administré. Il rappelle que l’intimée aurait dissimulé la violation de règles de procédure sous l’apparence du respect de la norme, en donnant plus de poids aux déclarations de ses professeurs qu’au certificat médical produit à l’époque. Le recourant souligne enfin que l’entrée en matière sur sa demande de réexamen lui permettrait d’obtenir une nouvelle décision au fond. 4.2 Les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni surtout à éluer les dispositions légales sur les délais de recours. La jurisprudence a admis que les autorités administratives ne sont tenues de s’en saisir et de statuer sur le fond, que lorsque certaines conditions sont remplies, soit lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision ou, également, si le requérant invoque l'un des motifs de révision énoncés exhaustivement à l'art. 66 PA (cf. ATF 100 Ib 368 consid. 3 ; arrêt du TF 2A.374/2000 du 30 novembre 2000 consid. 3b ; arrêt A-4068/2010 précité consid. 4.1). A teneur de cette disposition, l'autorité de recours – respectivement de première instance en cas de demande de réexamen – procède notamment, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision (al. 2) : si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a) – soit des faits ou des moyens de preuve qu'elle ne connaissait pas lors de la première décision ou dont elle ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.288/2000 du 20 juillet 2000 consid. 2a) – ; ou si la partie prouve que l'autorité a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu (let. c). L'art. 66 PA ne fonde pas un droit de l'administré au réexamen d'une décision administrative pour le motif qu'elle est erronée en droit ou fondée sur une appréciation inexacte des circonstances qui étaient connues au moment de la décision ni non plus à faire adopter une

A-167/2021 Page 7 autre théorie juridique ou encore à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (cf. ATF 105 Ib 245 consid. 3a ; arrêt du TAF C- 1621/2010 précité consid. 2.3). L'art. 66 al. 3 PA – également applicable par analogie aux décisions de première instance (cf. arrêt du TAF B- 4124/2009 du 5 février 2010 consid. 3) – prévoit par ailleurs que les motifs mentionnés à son al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre celle-ci. Une révision est ainsi exclue lorsque l'administré, avec la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, aurait été en mesure d'invoquer, déjà dans la procédure ordinaire de recours, les circonstances présentées à l'appui de sa demande de révision (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; 105 Ib 245 consid. 3a). Enfin, les circonstances nouvelles ou le motif de révision ne peuvent être invoqués que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants, c'est-à-dire s'ils sont susceptibles d'entraîner – ensuite d'une appréciation juridique correcte – une décision différente de celle qui a été prise et favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3). Dans les autres situations, l'autorité administrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais elle est toujours libre de le faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 ; arrêt du TF 4A.7/2002 du 7 février 2003 consid. 3). Ainsi, l'autorité saisie d'une demande de révision ou de réexamen doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière, au besoin compléter l'instruction, et rendre une nouvelle décision au fond sur la base notamment des moyens de preuve ou arguments nouveaux. Si elle estime en revanche que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle pourra déclarer irrecevable la requête de révision ou de réexamen ou confirmer purement et simplement sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, de sorte que cette prise de position est assimilable à une décision de non-entrée en matière. Sa décision ne fera alors pas courir un nouveau délai de recours sur la question qui a déjà fait l'objet de la décision entrée en force ; le requérant pourra simplement recourir en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c, 109 Ib 246 consid. 4a et 100 Ib 368 consid. 3b ; arrêt du TF 2A.374/2000 précité consid. 3b). 4.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que le certificat médical du 21 novembre 2019 devrait permettre d’établir qu’il existe un doute sur son état

A-167/2021 Page 8 d’incapacité lors de son examen de 2017, qui justifierait l’entrée en matière sur sa demande de réexamen du 16 décembre 2019. Ce certificat précise que le recourant a été atteint par une affection somatique ayant un effet délétère sur sa capacité à suivre des études et qu’un nouveau traitement devrait lui permettre de récupérer au moins partiellement sa capacité d’étudier (ch. 9 du mémoire de recours). Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 8 septembre 2017, le recourant avait fait valoir, certificat médical du 11 août 2017 à l’appui, qu’il avait présenté une incapacité soudaine lors de deux des trois examens passés durant la session d’été 2017. Il suit de là que le certificat médical du 21 novembre 2019 n’apporte manifestement aucun fait nouveau, dont l’intimée et le recourant n’auraient pas eu connaissance en date du 8 septembre 2017 et qui aurait été susceptible de conduire à une décision différente au fond. Il vient uniquement confirmer le contenu du certificat médical du 11 août 2017 et est produit, au surplus, par le même médecin, de sorte qu’il n’en renforce pas la portée. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision du 8 septembre 2017, l’intimée a apprécié les faits allégués par le recourant et les preuves produites au dossier. Elle les a confrontés à l’avis des professeurs et a examiné, en détail, les examens du recourant. Elle est parvenue à la conclusion que le certificat médical du 11 août 2017 ne suffisait pas à remettre en doute la capacité du recourant à suivre ces examens. Il appartenait au recourant de s’en plaindre dans le cadre de la procédure ordinaire de recours. De même, les griefs du recourant selon lesquels l’intimée aurait violé le principe selon lequel le doute devrait profiter à l’administré et qu’elle aurait dû procéder à une contre-expertise médicale doivent, sans plus, être rejetés. On ne saisit, en effet, pas en quoi le recourant aurait été empêché de faire valoir de tels griefs dans le cadre de la procédure ordinaire de recours, ce d’autant plus que la décision du 8 septembre 2017 indiquait correctement les voies de droit et le délai de recours. L’institution du réexamen n’est pas un moyen détourné d’obtenir une restitution du délai de recours ou de pallier à d’éventuelles négligences au stade de la précédente procédure. 4.4 Il suit de là que le recours est manifestement mal fondé et doit, en conséquence, être rejeté. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA).

A-167/2021 Page 9 5. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l’émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 re phrase et art. 4 FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. lls sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant le 21 janvier 2021. 6. Compte tenu de l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).

A-167/2021 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de 10'000 francs déjà versée, le solde lui ayant été restitué le 26 janvier 2021. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'intimée (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

A-167/2021 Page 11 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 25 février 2021

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24.03.2026