B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I

Case postale CH-9023 St-Gall Téléphone +41 (0)58 465 25 02 Fax +41 (0)58 465 29 80 www.tribunal-administratif.ch

Numéro de classement : A-1628/2023 pac/dej

D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 2 3

En la cause

Parties

A._______, représenté par Me Andrew Garbarski et Me Adam Zaki, avocats, recourant,

contre

B._______ AG, C._______ SARL, intimées,

Département fédéral des finances DFF, autorité inférieure,

Objet

Protection des données ; décision du DFF du [...] 2023,

A-1628/2023 Page 2 Faits : A. Par prononcé pénal du [...] (ci-après : le prononcé pénal), le Département fédéral des finances (ci-après : le DFF) a reconnu [A.] (ci-après : la personne condamnée) coupable de [...]. Celui-ci a renoncé à être jugé par un tribunal. B. B.a Par courrier du [...], la personne condamnée a demandé que le DFF l’interpelle en cas de requête de tiers visant à la consultation du prononcé pénal et le priait de n’en mettre à disposition pour consultation qu’une version anonymisée et caviardée. Le DFF lui a répondu, le [...], qu’il mettait en place une anonymisation du prononcé pénal conforme aux règles du Tribunal fédéral en la matière et qu’il lui accorderait le droit d’être entendu s’il recevait une demande de tiers visant à la consultation de la version intégrale du prononcé pénal C. C.a En date du [...], deux [collaborateur]s de B. AG (ci-après : B.) d’une part, et de C. SARL (ci-après : C.) d’autre part, ont pris contact avec le DFF en vue d’accéder aux éventuelles décisions pénales disponibles à la consultation. Ces demandes ne visaient aucun prononcé pénal particulier. C.b Plusieurs échanges entre le DFF, les [collaborateurs de B. et C.] et la personne condamnée s’en sont suivis dans le but de trouver un consensus quant aux modalités d’accès au prononcé pénal. À l’issue de ces échanges, les [collaborateurs de B. et C.] se sont vus offrir la possibilité de consulter la version anonymisée du prononcé pénal au siège de l’autorité, puis d’en emporter une copie, moyennant l’engagement de ne pas mentionner l’identité et/ou la fonction de la personne condamnée, de ne pas transmettre la copie à un tiers et de la détruire après publication ou renonciation définitive de publication d’un article. C.c Le [...], le [collaborateur] de B. a accepté de consulter dans les locaux du DFF une version anonymisée du prononcé pénal, moyennant l’engagement précité, sous réserve d’une demande ultérieure de consultation du texte intégral et en renonçant provisoirement à recevoir une copie de la version anonymisée. Le [collaborateur] de C._______ a, quant à lui, refusé les conditions offertes par le DFF et

A-1628/2023 Page 3 indiqué son souhait de consulter le prononcé pénal dans sa version intégrale. D. D.a Par requêtes respectives du [...] et du [...], les [collaborateurs de B._______ et C.] précités ont à nouveau requis de pouvoir consulter la version intégrale du prononcé pénal. La personne condamnée s’est opposée, en date du [...], à cette requête. D.b Par décision du [...], le DFF a admis la requête tendant à la consultation de la version intégrale du prononcé pénal. Après dite consultation, les [collaborateur]s précités se verraient remettre une copie de sa version anonymisée telle qu’elle a pu être consultée par le [collaborateur] de B. le [...]. Cette décision a été notifiée aux [collaborateurs de B._______ et C.] moyennant l’anonymisation de l’identité de la personne condamnée et du nom [de son employeur]. E. E.a Le [...], la personne condamnée (ci-après également : le recourant) a formé un recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que les [collaborateur]s se voient refuser l’accès à la version intégrale du prononcé pénal. Subsidiairement, elle requiert que seule la consultation d’une version anonymisée par ses propres soins soit autorisée ou que la cause soit renvoyée au DFF pour nouvelle décision. À l’appui de son recours, elle formule également plusieurs requêtes procédurales, tendant en substance à régler les informations qui seraient transmises aux [collaborateur]s de B. et de C._______ (ci-après respectivement : les intimées 1 et 2) en cours de procédure et à ce que toute transmission d’écritures ou de pièces soit assortie d’une interdiction de divulguer toute information permettant de reconnaître l’identité du recourant sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal. F. En date du [...], le Tribunal administratif fédéral a décidé, à titre superprovisionnel, que l’identité du recourant et toutes autres informations permettant de l’identifier par recoupement ne seraient pas communiquées aux intimées dans le cadre de la présente procédure et que la consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire et des pièces non caviardées du recourant leur était, pour l’heure, refusée.

A-1628/2023 Page 4 Il leur a toutefois transmis un exemplaire de la version anonymisée du recours et de son bordereau. G. G.a Par déterminations du [...], l’intimée 2 a conclu, en substance, au rejet du recours et à ce que la consultation de la version intégrale du prononcé pénal lui soit accordée. Elle ne se détermine toutefois pas de manière détaillée sur les requêtes procédurales formulées par le recourant, qu’elle juge néanmoins inacceptables. G.b Le [...], le DFF (ci-après : l’autorité inférieure) s’est prononcé sur les requêtes procédurales du recourant. Il estime, en substance, qu’elles ne devraient pas être suivies au-delà de l’objet du litige. G.c Enfin, le [...], l’intimée 1 a accepté, en substance, qu’il lui soit interdit, sous la menace de la peine prévue pour insubordination à une décision de l’autorité, de divulguer toute information permettant de connaître ou reconnaître l’identité du recourant en cours de procédure. En revanche, elle s’est opposée aux autres requêtes formulées par le recourant. H. Par réplique du [...], le recourant a persisté dans l’intégralité de ses requêtes procédurales. I. Par ordonnance du [...], le Tribunal a informé les parties que l’instruction des requêtes procédurales était terminée et qu’il s’apprêtait à statuer. Les arguments avancés de part et d’autre seront repris plus loin dans la mesure où cela s’avère nécessaire.

Droit : 1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), sauf disposition contraire de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ou d’autres lois spéciales. 2. L’objet de la présente décision porte sur les requêtes procédurales,

A-1628/2023 Page 5 formées par le recourant à l’appui de son recours du [...] ainsi que sur les mesures superprovisionelles prononcées par le Tribunal le [...]. 2.1. Dans le cadre de son recours, le recourant a d’abord conclu à ce que seule la version anonymisée de son recours et de ses pièces, qui ne l’identifient pas, soit transmise aux intimées (requête n o 1). 2.2. Il a requis ensuite que toute transmission d’écritures et/ou de pièces soit assortie de l’interdiction, sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), de faire état de son nom ou d’autres informations permettant de l’identifier, par exemple en mentionnant [...], jusqu’à droit définitivement jugé (requête n o 2). 2.3. Il a enfin demandé à ce que le Tribunal dise et constate que lorsqu’il statuera sur la présente cause, il rendra sa décision en deux versions, dont l’une anonymisée, destinée à être communiquée aux intimées et ne faisant ainsi apparaître ni le nom de la personne condamnée, ni d’autres informations permettant de l’identifier, le cas échéant par recoupement (requête n o 3). 2.4. En date du [...], compte tenu du risque de préjudice irréparable, le Tribunal a renoncé à communiquer aux intimées l’identité du recourant. Il a aussi porté à leur connaissance une version anonymisée du recours et de son bordereau de pièces ne faisant pas état des informations permettant de l’identifier. 3. À titre liminaire, il paraît utile de préciser d’abord le cadre et les enjeux du litige, ainsi que de la présente décision. 3.1. D’entente avec le recourant, l’autorité inférieure a d’abord limité, de manière informelle, l’étendue du droit de consulter le prononcé pénal litigieux afin de protéger ses intérêts personnels. Les intimées ont ainsi pu – ou auraient pu – consulter, en date du [...], une version anonymisée du prononcé pénal dans les locaux de l’autorité moyennant un engagement de confidentialité. Ensuite, par décision du [...], après avoir entendu le recourant, l’autorité inférieure a octroyé aux intimées un accès plus étendu au prononcé pénal litigieux en leur permettant d’en consulter dans ses locaux la version intégrale et d’obtenir un exemplaire de la version caviardée qu’elles ont pu ou auraient pu consulter le [...].

A-1628/2023 Page 6 3.2. Dans son mémoire de recours, le recourant conclut, en substance, à ce que la consultation de la version intégrale du prononcé pénal soit entièrement refusée et, subsidiairement, à ce que les intimées ne puissent bénéficier que d’un accès à une version anonymisée par ces propres soins. L’objet du litige porte ainsi sur le droit d’accès des intimées au prononcé pénal litigieux, tant sur son principe, que sur son étendue et ses modalités. 3.3. À ce stade de la procédure, le Tribunal a pu consulter les différentes versions du prononcé pénal litigieux (version anonymisée par le DFF : pièce [...] ; version anonymisée par [le recourant] : pièce [...] ; version intégrale : pp. [...]). Il ressort d’un examen sommaire de ces différentes versions que les informations suivantes ont, en substance, été caviardées par le DFF : le nom du recourant et son adresse, [...], certains noms de lieux et adresses, l’identité de tiers, de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements, ou encore l’identité de [...]. Quant à la version anonymisée que propose le recourant dans ses conclusions subsidiaires, outre les informations susmentionnées, elle caviarde en plus certains renseignements liés notamment aux activités opérées par le recourant [...] ou au déroulement général des événements. 3.4. Dans ces circonstances, l’objet du litige porte à tout le moins sur l’accès à des données personnelles du recourant, y compris son nom, son adresse, son identité ou d’autres informations permettant de l’identifier. 4. Avant de s’intéresser plus avant aux différentes requêtes procédurales du recourant, il convient de revenir sur la mesure ordonnée par le Tribunal selon laquelle son identité et d’autres informations permettant de l’identifier par recoupement ne seraient pas communiquées aux intimées en tant qu’elle est implicitement contestée par ces dernières. 4.1. Le recourant estime que, si son identité était communiquée aux intimées à ce stade de l’instruction, la présente procédure serait vidée de sa substance. Une telle façon de faire lui causerait un préjudice irréparable. D’un autre côté, les intimées considèrent que le refus de leur communiquer l’identité du recourant à ce stade de la procédure violerait leurs garanties générales de procédure et leur droit à un procès équitable. Même si elles ne le formulent pas expressément, en sollicitant que leur soient remises des données personnelles du recourant qui font partie de l’objet du litige avant l’entrée en force de l’arrêt au fond, les

A-1628/2023 Page 7 intimées requièrent notamment l’exécution partielle de la décision attaquée. 4.2. Aux termes de l'art. 55 PA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif ; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence (al. 2). Elle ou il peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA). 4.2.1. Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a fait du retrait de l'effet suspensif prévu à l'art. 55 al. 2 PA une règle exceptionnelle (cf. arrêt du TF 1C_88/2009 du 31 août 2009 consid. 3.1 ; décision incidente du TAF A-3224/2017 du 10 juillet 2017 consid. 1.2). Une telle décision doit dès lors reposer sur des motifs clairs et convaincants, résultant d'une pesée des intérêts publics et privés en présence, sans que ne soit toutefois nécessaire la réalisation de circonstances extraordinaires (cf. arrêt du TAF A-828/2012 du 10 mai 2012 consid. 3.1). Dans ce cadre, l'autorité n'a pas à tenir compte de l'issue probable du recours, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2 et 127 II 132 consid. 3 ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3) ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.1). Il convient, dans la pondération des intérêts, de tenir compte de ce que la décision est de nature à entraîner un préjudice irréparable ou en tout cas difficilement réparable (cf. décision incidente du TAF A-5573/2020 du 11 février 2021 consid. 2.2 ; GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, art. 103 n o 30). Tel est le cas notamment lorsque l’exécution anticipée est susceptible d’avoir un effet définitif, à savoir lorsque le litige n’a plus d’intérêt au-delà du prononcé ou de l’absence de prononcé de la mesure requise (cf. ATF 131 III 473 consid. 2.3). Lorsque l'octroi ou le retrait de l'effet suspensif porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique ou de fait du recourant, il y a ainsi lieu d'en tenir compte. L'autorité de recours n'est pas liée par le fait que l’autorité de première instance n'ait pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours dans le cadre de sa décision. Cela ressort clairement, et sans ambiguïté, du texte de l'art. 55 al. 2 PA. Le retrait peut, en effet, être prononcé par l'autorité d'office ou sur requête. Il n'est dès lors pas strictement nécessaire qu'une

A-1628/2023 Page 8 requête ait été déposée à cette fin, possibilité qui est offerte non seulement aux destinataires matériels de la décision, mais également à des tiers habilités à recourir. À noter toutefois qu'en présence d'une telle requête, la responsabilité du requérant – corollaire de son droit – se déduira le cas échéant du droit privé ou des règles qui lui sont applicables (cf. ATF 112 II 32 consid. 1a). L'examen de la question de l'effet suspensif est une question qui doit être traitée prima facie, sur la base d'un examen du dossier en l'état et sans que ne soient nécessaires des mesures d'instruction particulières de la part de l'autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.3). 4.2.2. Les autres mesures provisionnelles ont, quant à elles, exclusivement pour but le maintien de l’état de fait ou la sauvegarde de ces intérêts, pour la durée de la procédure devant l’instance de recours (cf. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3 ; sur l’art. 104 LTF, ég. BOVEY, op. cit., art. 104 LTF n o 16). Elles ne peuvent être prononcées que si elles se rapportent à l’objet du litige et sont en étroit lien de connexité avec le litige (cf. ATF 134 III 426 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2E_2/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4). En ce sens, elles doivent se trouver dans le champ de compétence fonctionnel et matériel de l’autorité de recours saisie. En d’autres termes, il ne peut pas être accordé plus par mesure provisionnelle que ce qu’il est possible d’accorder dans la décision au fond, ni un droit dont l’octroi ne relève pas de la compétence de l’autorité appelée à statuer (cf. arrêt du TAF A-3270/2018 du 23 juin 2018 consid. 2.3.4). Elles ne peuvent ainsi avoir pour objet que des mesures conservatoires, c’est-à-dire qui tendent à maintenir l’objet du litige en l’état, ou des mesures de réglementation, c’est-à-dire qui visent à régler les rapports entre les parties durant la procédure. Si l’une des parties souhaite l’exécution anticipée de la décision attaquée, la question relève entièrement de l’art. 55 PA (sur la règle qui vaut de manière similaire devant le Tribunal fédéral, cf. BOVEY, op. cit., art. 104 LTF n o 19). L’art. 56 PA ne permet donc pas d’obtenir, à titre de mesures provisionnelles, ce qui correspond à l’objet du litige (cf. ég. ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3, 137 III 417 consid. 1.4 et 119 V 503 consid. 3). Le prononcé de mesures provisionnelles est en outre conditionné à l’urgence ; il doit être nécessaire de prononcer la mesure immédiatement (cf. ATF 130 II 149 consid. 2.2) et son refus doit, à l’inverse, emporter un désavantage considérable pour l’intéressé (cf. arrêt A-3270/2018 précité

A-1628/2023 Page 9 consid. 2.3.1). Il doit ensuite être conforme au principe de proportionnalité, compte tenu d’une pesée des intérêts en présence (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KEYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n o 3.32). Il repose encore sur un examen sommaire de la situation factuelle et juridique, sans que ne soient nécessaires des mesures d'instruction particulières de la part de l'autorité de décision (cf. arrêt du TF 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.3). Enfin, les mesures ordonnées tiennent tant que dure la procédure principale, une éventuelle modification desdites mesures, d’office ou sur demande, demeurant réservée (cf. arrêt A-3270/2018 précité consid. 2.2 ; décision incidente du TAF A-2766/2016 du 13 juin 2016 consid. 3). 4.3. En l’occurrence, comme considéré, l’objet du litige porte notamment sur l’accès et la consultation de données personnelles du recourant, dont font partie notamment son identité ou toute autre information permettant de l’identifier. Il dispose donc d’un intérêt privé évident à ce que ces informations demeurent connues des seules autorités tant que dure la présente procédure et à ce que son identité ne soit pas communiquée aux intimées. L’intérêt du recourant vise donc aussi le respect de son droit à l’accès au juge et son droit à un procès équitable. Cela étant, on doit bien relever le caractère singulier de la procédure et de l’exercice auquel le Tribunal doit se livrer dans l’instruction de la présente cause. Il est en effet inhabituel que l’identité même d’une des parties à la procédure soit à ce point litigieuse qu’elle nécessite qu’il soit statué de manière incidente et que l’on doive s’interroger sur le besoin d’anonymiser les communications du Tribunal avec les parties. Le Tribunal ne nie donc pas l’intérêt des intimées à ce que leurs propres garanties procédurales, et plus particulièrement leur droit à un procès équitable et leur droit d’être entendu, soient sauvegardées. 4.4. Dans cette situation, il incombe donc de ménager un juste équilibre entre les différents principes constitutionnels et droits fondamentaux en jeu (cf. ATF 142 I 195 consid. 5.6, 140 I 2012 consid. 6.7 et 128 I 327 consid. 4.3.2), en se laissant guider par les principes ancrés à l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et en les adaptant le cas échéant aux besoins spécifiques qui découlent des conflits entre plusieurs droits fondamentaux (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.7). Cela étant, il convient d’exposer brièvement les principes en jeu.

A-1628/2023 Page 10 4.4.1. L’art. 29a Cst. donne à toute personne le droit à ce que sa cause, c’est-à-dire un différend juridique mettant en jeu des intérêts individuels dignes de protection, soit jugée par une autorité judiciaire jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. ATF 147 I 333 consid. 1.6.1 et 141 I 172 consid. 4.4.1). Cette norme étend le contrôle judiciaire à toutes les matières, y compris aux actes de l’administration, en établissant une garantie générale de l’accès au juge (cf. idem). Cela étant, la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Les cas exceptionnels visés par l'art. 29a 2 e phrase Cst. concernent les décisions difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques, lesquelles ne se prêtent facilement pas au contrôle du juge (cf. ATF 147 I 1 consid 3.3.2, 134 V 443 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_327/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5.2 ; Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 531 ch. 232). 4.4.2. Quant au principe de l’égalité des armes, tel qu’il découle du droit à un procès équitable ancré à l’art. 29 al. 1 Cst., il requiert que chaque partie se voie offrir une chance raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.6 et 122 V 157 consid. 2b ; arrêts du TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.1 et 1C_273/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.1). 4.4.3. Enfin, le droit d’être entendu tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes et d’avoir accès au dossier (cf. ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une condition préalable au droit de s’expliquer est d’avoir une connaissance suffisante du déroulement de la procédure, ce qui revient au droit d’être informé à l’avance et de manière appropriée sur les processus et principes essentiels de la décision (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, 141 I 60 consid. 3.3 et 140 I 99 consid. 3.4). Il n’est toutefois pas possible de circonscrire, en termes généraux, la portée de ce droit, mais il convient de l’examiner en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et 111 Ia 273 consid. 2b ; arrêt du TF 8C_158/2009 du 2 septembre 2009 consid. 5.2, non publié dans l’ATF 136 I 39). Il importe, dans ce contexte, de s’assurer que la personne concernée a été en mesure de faire valoir efficacement sa position (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et 132 II 485

A-1628/2023 Page 11 consid. 3.2). Le droit d’être informé de l’ouverture d’une procédure s’étend au but de celle-ci, à son objet, aux enjeux, aux étapes et aux autres modalités qui font partie intégrante de cette procédure (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2). Ce droit comprend ainsi celui d’être informé et orienté avant et à propos de toute étape de procédure susceptible d’influencer la décision en cause, de manière à pouvoir s’y préparer de manière adéquate et y participer de manière utile à la protection de ses droits (cf. JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2017, n o 4061). 4.5. En l’occurrence, les intimées ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas obtenir l’exécution anticipée partielle de la décision attaquée les priverait de la possibilité raisonnable de présenter leur cause ; elles ne font valoir aucune urgence ni aucun préjudice irréparable ou difficilement réparable. On ne voit pas non plus en quoi leur droit d’être entendu serait violé de manière insoutenable si elles ne connaissent pas l’identité du recourant en cours de procédure. Son identité n’est en soi pas une condition sine qua none à la défense efficace de leurs intérêts et n’est pas nécessaire pour plaider au fond les motifs pour lesquels elles doivent obtenir un accès à la version intégrale du prononcé pénal litigieux. D’ailleurs, il faut bien relever que les intimées n’ont pas eu connaissance de l’identité du recourant durant la procédure probatoire de première instance. Cela ne les a toutefois pas empêchées de formuler leurs griefs et de motiver leur requête. 4.6. À l’inverse, on doit bien admettre que, si l’identité du recourant était communiquée de manière anticipée, il en résulterait un net désavantage qui mettrait en péril la portée même de la présente cause. L’intérêt du recourant au maintien de l’état de fait existant et à la préservation de l’objet du litige apparaît ainsi prépondérant. Il se recoupe aussi avec l’intérêt public à ce que le procès puisse demeurer ouvert et que la cause puisse être tranchée au fond par un tribunal régulièrement composé. Dans ces circonstances, on doit bien admettre la nécessité d’une certaine asymétrie entre les informations communiquées de part et d’autre : l’intérêt des intimées à ce que leur identité demeure secrète en cours de procédure n’existe pas, raison pour laquelle elle avait d’ailleurs déjà été communiquée au recourant en procédure de première instance. Enfin, les intimées ne sauraient se prévaloir d’une violation du principe de publicité ancré à l’art. 30 al. 3 Cst. pour se plaindre de ce que l’identité du recourant devrait leur être communiquée et que l’effet suspensif devrait être partiellement retiré. Dans ce contexte, cette disposition constitutionnelle se limite à garantir que, lorsqu’il y a lieu de tenir une

A-1628/2023 Page 12 audience, celle-ci se déroule en public, sauf exception prévue par la loi (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.6). Autre est la question de savoir si et dans quelle mesure le principe de publicité de la justice justifie que les intimées se voient octroyées un accès au prononcé pénal litigieux, ce qui ne relève pas de la compétence du juge instructeur, mais du collège amené à statuer au fond, raison aussi pour laquelle il convient de s’assurer que l’objet du litige est préservé jusque-là. 4.7. Il suit de là que le Tribunal ne voit aucune raison pour laquelle il y aurait lieu de s’éloigner de la règle selon laquelle le recours a effet suspensif. S’il l’on devait communiquer aux intimées l’identité du recourant, cette communication serait de nature à entraîner à tout le moins un préjudice difficilement réparable et le litige n’aurait, au moins en partie, plus d’intérêt au-delà de la présente décision incidente. Enfin, si tant est que l’on puisse admettre une forme d’ingérence dans les garanties procédurales des intimées par l’ignorance de l’identité exacte du recourant, il n’en demeure pas moins que la clarté sur l’identité des parties peut aussi résulter de l’objet du litige. En l’occurrence, il ne fait aucun doute dans l’esprit des intimées que le recourant est bien la personne qui a été condamnée par le prononcé pénal dont elles sollicitent l’accès. Son nom et son adresse sont connus du Tribunal et il n’existe aucun risque de confusion. Enfin, si la question de la capacité du recourant de procéder seul de manière anonyme pourrait se poser s’il n’était pas représenté par un mandataire, tel n’est toutefois pas le cas (cf. art. 41 LTF applicable par renvoi de l’art. 4 PA) et toute correspondance peut et doit, dans le cadre de la présente affaire, lui être directement adressée. 4.8. Partant, la requête des intimées tendant à ce que l’identité du recourant leur soit communiquée à ce stade de la procédure doit être rejetée. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer la mesure selon laquelle l’identité du recourant et d’autres informations permettant de l’identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées dans le cadre des futures décisions et communications du Tribunal. Le sort de l’arrêt au fond – et donc de la troisième requête du recourant – demeure toutefois réservé, la compétence de statuer sur les modalités de sa notification revenant non pas au juge des mesures provisoires ou au juge instructeur, mais au collège amené à statuer. 5. En s’opposant ensuite à la première requête procédurale du recourant, les intimées se plaignent en substance d’une restriction à leur droit de

A-1628/2023 Page 13 consulter le dossier. Ce faisant, elles ont requis, ne serait-ce qu’implicitement, un accès complet au mémoire de recours du recourant et à ses annexes. 5.1. L’art. 26 al. 1 PA prévoit que la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer (cf. ATF 133 V 196 consid. 1.2 ; arrêts du TAF A-2324/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3, A-2322/2017 du 9 avril 2018 consid. 3.3 et A-1744/2006 du 12 juin 2007 consid. 6, A-1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.1). Ce droit s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 et 132 V 387 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_490/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1). Le droit de consulter le dossier n’est pas automatique ; il appartient à l’administré d’être proactif et de solliciter la consultation du dossier (cf. arrêt du TF 1C_131/2017 du 20 février 2018 consid. 2.2). En principe, une partie doit donc déposer une demande de consultation du dossier pour que celle-ci puisse être accordée ou refusée. Cela implique toutefois que les parties soient informées ou puissent être tenues informées si des pièces nouvelles ont été ajoutées à son insu (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2). 5.2. L’art. 27 PA constitue la base légale requise par l’art. 36 al. 1 Cst. pour une restriction au droit des parties de consulter le dossier. Son application doit être justifiée par la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (al. 1 et al. 2 ; cf. ATF 126 I 7 consid. 2b et 122 I 153 consid. 6a ; arrêt du TF 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-2324/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3). En outre, conformément au principe de proportionnalité, la restriction doit se limiter aux seules pièces, voire aux seuls passages dont la consultation compromet les intérêts en présence et non pas à l’ensemble du dossier ou à des parties non secrètes de celui-ci (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b). Elle dépend donc d’une pesée d’intérêts que le juge doit opérer en fonction des circonstances du cas particulier. 5.3. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre- preuves (art. 28 PA). La disposition règle les modalités de l’utilisation d’une pièce lorsque sa consultation est retreinte en vertu de l’art. 27 al. 1 PA. Elle constitue en quelque sorte le noyau intangible du droit de

A-1628/2023 Page 14 consulter les pièces (cf. sur l’art. 56 al. 3 LTF, JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire LTF, 3 e éd. 2022, art. 56 n o 17). 5.4. En l’occurrence, il appartient de s’assurer que les parties ne puissent pas obtenir par le biais de leur droit d’accès au dossier ce qui correspond à l’objet du litige, en particulier compte tenu des considérants qui précèdent. À l’appui de son recours, le recourant a produit une version caviardée de son mémoire et de ses annexes destinées aux intimées. Le Tribunal a d’ores et déjà remis aux intimées la version caviardée du recours et du bordereau des pièces annexées. Reste donc à déterminer si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité et s’inscrit dans le cadre des mesures ordonnées ci-dessus. 5.4.1. Le Tribunal a pu constater que seule la page de garde du recours a été modifiée. Elle ne fait plus figurer ni le nom ni l’adresse de la personne condamnée. Quant aux annexes, le bordereau remis aux intimées indique avec exactitude les indications qui ont été caviardées ou les pièces qui ont été retranchées. En substance, il s’agit d’indications sur le nom et l’identité de la personne condamnée dans les divers documents produits, du prononcé pénal du [...], tant dans sa version intégrale que dans sa version anonymisée par le DFF et par le recourant, et de certaines écritures du recourant figurant dans le dossier de première instance. Ces écritures contiennent, toutefois, en substance, des griefs similaires aux griefs soulevés dans le cadre de la présente procédure de recours. 5.4.2. Dans ces circonstances, il ne fait pas de doute que la mesure consistant à n’octroyer l’accès qu’à la version anonymisée du recours et de ses annexes est apte à atteindre le but visé. Elle est au surplus nécessaire, dès lors que la communication des informations caviardées conduirait ipso facto à vider la procédure de sa substance. Enfin, on ne voit pas qu’une nouvelle pesée des intérêts sous l’angle de l’art. 27 PA conduise à un résultat différent de ce qui a été déjà été exposé dans les considérants qui précèdent. Il peut donc y être sans autres renvoyé. 5.5. Il suit de là que la requête des intimées tendant à obtenir l’accès à la version intégrale du recours et de ses annexes doit être refusée. Elles ont au surplus déjà bénéficié d’un accès restreint à la version anonymisée du recours et du bordereau de pièces. Il convient donc formellement d’étendre cet accès à la version caviardée des pièces produites par le recourant. Celles-ci sont ainsi tenues à leur disposition sur simple demande dès l’entrée en force de la présente décision.

A-1628/2023 Page 15 6. Le recourant sollicite, dans sa deuxième requête, que toute transmission d’écritures et/ou de pièces soit assortie de l’interdiction, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de faire état de son nom ou d’autres informations permettant de l’identifier, par exemple en mentionnant [...]. 6.1. Vu l’ensemble de ce qui précède, on peut se demander si une telle mesure est encore proportionnée au but visé (cf. supra consid. 4.2.2). S’il est vrai que l’intimée 1 a pu consulter une version anonymisée du prononcée pénal, sans toutefois en emporter une copie, elle s’est engagée à l’égard du recourant et de l’autorité inférieure à la confidentialité, ce qui constitue déjà en soit une mesure apte à atteindre le but visé par le recourant à l’appui de sa requête. Quant à l’intimée 2, elle a préféré renoncer à consulter de manière informelle le prononcé pénal caviardé plutôt que de prendre un tel engagement. 6.2. Le Tribunal est ainsi d’avis que les mesures prises par décision de ce jour suffisent en l’état pour s’assurer que l’objet du litige demeure préservé, sans qu’il soit en plus nécessaire de prononcer des mesures d’interdiction supplémentaires. On ne voit pas pourquoi notamment il leur serait fait une interdiction générale de mentionner des informations qu’elles posséderaient le cas échéant déjà, qu’elles obtiendraient ou auraient obtenues par un autre moyen que par le biais de la présente procédure ou dont elles prendraient connaissance dans le cadre de leur droit restreint d’accès au dossier tel qu’il est établi dans les considérants qui précèdent. Elles ont d’ailleurs toutes deux indiqué qu’elles n’envisageaient [...] avant d’avoir pu obtenir un accès au prononcé pénal litigieux et l’interdiction générale requise par le recourant s’immiscerait de manière trop importante dans [leurs libertés]. 6.3. Le Tribunal estime aussi qu’il appartient avant tout au recourant de s’assurer que les écritures qu’il dépose et que les pièces qu’il produit sont dénuées d’informations permettant de l’identifier ou d’en verser, le cas échéant, également une version caviardée, sans qu’une interdiction générale de faire état de son nom ou d’autres informations permettant de l’identifier ne soit ordonnée. Cela étant, on ne préjuge encore toutefois en rien de ce qu’une telle mesure ne devienne pas nécessaire dans un cas particulier, si le Tribunal devait, par exemple, ordonner l’audition du recourant ou de procéder à l’audition de témoins, ce qui n’est pour l’heure ni requis, ni envisagé.

A-1628/2023 Page 16 6.4. Il suit de là que la requête du recourant tendant à ce que toute transmission d’écritures ou de pièces soit assortie de l’interdiction, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de faire état de son nom ou d’autres informations permettant de l’identifier, doit, à ce stade, être rejetée, une telle mesure prise au cas par cas demeurant toutefois réservée. 7. Vu l’ensemble de ce qui précède, à titre provisionnel et jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’arrêt final, l’identité du recourant et toutes autres informations permettant de l’identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées. Leurs conclusions incidentes selon lesquelles l’identité du recourant devrait leur être immédiatement communiquée sont donc rejetées. Au surplus, la requête procédurale n o 1 du recourant doit être admise. La consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire de recours et de ses annexes est donc refusée. La requête procédurale n o 2 du recourant est en revanche rejetée. Une éventuelle interdiction au cas par cas demeure réservée. Enfin, le sort de la requête procédurale n o 3 du recourant est réservée. 8. L’instruction au fond de la cause sera reprise dès l’entrée en force de la présente décision. 9. Le sort des frais et dépens de la présente décision incidente sera réglé dans l’arrêt final.

A-1628/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. À titre provisionnel et jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’arrêt final, l’identité du recourant et toutes autres informations permettant de l’identifier par recoupement ne seront pas communiquées aux intimées. Les conclusions incidentes des intimées selon lesquelles l’identité du recourant devrait leur être immédiatement communiquée sont donc rejetées. 2. La requête procédurale n o 1 du recourant est admise. La consultation par les intimées de la version intégrale du mémoire du recours et de ses annexes est donc refusée. 3. La requête procédurale n o 2 du recourant est rejetée. Une éventuelle interdiction au cas par cas demeure réservée. 4. Le sort de la requête procédurale n o 3 du recourant est réservé. 5. Le sort des frais et dépens de la présente décision sera réglé dans l’arrêt final. 6. La présente décision incidente est adressée au recourant, aux intimées (version anonymisée) et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge instructeur : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye

A-1628/2023 Page 18 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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