A-1602/2021

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1602/2021

A r r ê t d u 1 er m a r s 2 0 2 2 Composition

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Keita Mutombo, juges, Valérie Humbert, greffière.

Parties

AC._______, représentée par Me Nicolas Candaux, Borel & Barbey Avocats, 2, rue de Jargonnant, Case postale 6045, 1211 Genève 6, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR) ; défaut de procuration.

A-1602/2021 Page 2 Vu la décision du 12 mai 2020 par laquelle l’Administration fédérale des con- tributions (ci-après : l’AFC) a accordé à la France l’assistance administra- tive internationale en matière fiscale concernant BC._______ et AC., la notification par publication anonyme dans la Feuille fédérale du 12 mai 2020 pour ce qui concerne AC. et du 28 avril 2021 pour BC., le recours du 6 avril 2021 formé contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par Me Candaux pour AC., celui-ci ayant informé l’AFC (ci-après : l’autorité inférieure) le 31 août 2020 du décès de BC., la décision incidente du 6 octobre 2021 par laquelle le TAF, d’une part, re- connaît, pour la procédure devant l’AFC, la validité de la procuration signée en 2016 à Z. par AC._______ et BC._______ habilitant Me Can- daux à les représenter, avec pour conséquence l’admission de la receva- bilité du recours ratione temporis et, d’autre part, requiert une nouvelle pro- curation pour la procédure devant le Tribunal, compte tenu de l’ancienneté de celle-ci et de la présomption d’incapacité de discernement actuelle de AC., dont son représentant s’est fait l’écho, la prolongation du délai au 10 décembre 2021, accordée par le TAF à la demande de Me Candaux, l’ordonnance du 4 janvier 2022 par laquelle le TAF, constatant l’absence de régularisation, impartit un ultime délai à Me Candaux afin qu’il justifie de ses pouvoirs de représentation à l’égard de AC. et indique l’adresse actuelle de cette dernière, sous peine d’irrecevabilité et sous suite de frais, le courriel du 4 février 2022 de l’autorité inférieure, qui, invitée à communi- quer l’adresse de AC._______, affirme ne pas la connaître, le pli du 11 février 2022 par laquelle Me Candaux informe n’être ni en me- sure d’indiquer une quelconque adresse ni de transmettre une nouvelle procuration, tout en s’étonnant de la nécessité d’un tel document,

A-1602/2021 Page 3 les observations spontanées du 23 février 2022 de Me Candaux qui se prévaut de la prescription des informations requises par la France pour les périodes relatives aux années 2010 et 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non réalisées en l’espèce, le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’AFC en matière d’assistance administrative peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 sep- tembre 2012 sur l’assistance administrative internationale en matière fis- cale (LAAF, RS 651.1), que, par décision incidente du 6 octobre 2021 le représentant de la recourante a été invité à produire une procuration écrite (art. 11 PA) et à communiquer l’adresse actuelle de sa mandante, qu’après une demande de prolongation de délai et un rappel indiquant les conséquences du défaut de production, le représentant n'a pas produit de procuration écrite, informant qu’il n’avait pas pu avoir de contact avec sa cliente et qu’il n’était pas en mesure de fournir l’adresse de celle-ci, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, étant précisé que les motifs qui ont conduit le Tribunal à exiger une nouvelle procuration ont été largement développés avec références dans la décision incidente du 6 octobre 2021 à laquelle il est renvoyé, que, par surabondance, le Tribunal rappelle que les règles relatives à la production d'une procuration ne visent pas uniquement à protéger le justi- ciable ; elles ont également pour but de veiller à une bonne administration de la justice, à savoir éviter que les autorités judiciaires ne se saisissent inutilement d'un litige que les parties n'entendent pas lui soumettre (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2), que, partant, une autorité de recours peut, en présence d'une procuration ancienne ou imprécise, exiger en tout temps un document actualisé si elle l'estime nécessaire, sans tomber dans le formalisme excessif ; il n'appar- tient en effet pas à la partie requise de ne pas obtempérer au motif que, de son point de vue, la requête serait trop formaliste, parce que le pouvoir de

A-1602/2021 Page 4 représentation ne ferait pas de doute (cf. arrêt du TF 2C_55/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.3.3), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le Tribunal renonce en l’espèce à percevoir des frais ; en conséquence l’avance de frais de 5'000 francs déjà versée sera restituée une fois le pré- sent arrêt entré en force, que vu l’issue de la procédure, il n’y en outre a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 FITAF), que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF) ; le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'article 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF) ; le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (le dispositif se trouve à la page suivante)

A-1602/2021 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Une copie des courriers des 11 et 23 février 2022 du représentant de la recourante avec les annexes est transmise pour information à l’autorité in- férieure. 2. Le recours est irrecevable. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L’avance de frais de 5'000 francs déjà versée sera restituée une fois le présent arrêt entrée en force. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par publication dans la Feuille fédérale, à son représentant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert

A-1602/2021 Page 6

Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-1602/2021 Page 7 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par publication dans la Feuille fédérale), – au représentant de la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire + annexes : ment. ch. 1)

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01.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026