B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1584/2018

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 3 m a i 2 0 1 8 Composition

Pascal Mollard, juge unique, Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître David Minder, recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

demande de sûretés (TVA).

A-1584/2018 Page 2 Faits : A. Par décision de sûretés du 12 février 2018, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) a décidé que A._______ (ci-après: recourante) devait fournir une sûreté de Fr. 50'000.- sur la base de l'art. 93 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20). B. Par recours du 14 mars 2018, la recourante a demandé, à titre préalable, l'annulation de la décision du 12 février 2018 et principalement la réforma- tion de cette dernière dans le sens que les sûretés réclamées ne sont pas dues. C. L'avance de frais de Fr. 4'250.- requise par le Tribunal administratif fédéral a été versée par la recourante dans le délai fixé au 6 avril 2018. D. L'AFC a été ensuite invitée à déposer sa réponse au recours jusqu'au 9 mai 2018. E. Le 23 avril 2018, l'AFC a communiqué au Tribunal sa nouvelle décision du même jour – également envoyée à la recourante – qui contient le dispositif suivant: La recourante doit fournir une sûreté de Fr. 10'000.-. Le montant de Fr. 10'000.- a déjà été acquitté. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les considérants de cette décision indiquent qu'elle annule et remplace celle du 12 février 2018. Le courrier de couverture envoyé à la recourante mentionne que cette dé- cision constate le versement de Fr. 10'000.-. Enfin, dans son courrier – toujours du 23 avril 2018 – au Tribunal, l'AFC dit avoir reconsidéré la décision attaquée. Elle demande la radiation de la cause devenue sans objet, ceci sans frais et sans octroi de dépens.

A-1584/2018 Page 3 F. Le Tribunal a communiqué à la recourante ce dernier pli envoyé au Tribunal par ordonnance du 16 mai 2018, en disant qu'il rendrait en principe une décision de radiation au vu de la décision de l'AFC du 23 avril 2018.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). L'AFC étant une autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF, et aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée (voir décisions de radiation du TAF A-321/2018 du 28 mars 2018 consid. 1, A-5588/2012 du 28 février 2013), le Tribunal administratif fédéral est compétent ratione materiae pour juger de la présente affaire. 1.2 L'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (voir à ce sujet arrêt du TAF A-2317/2016 du 21 mars 2017 [re- cours au TF déclaré irrecevable par arrêt 2C_368/2017 du 20 avril 2017], dans lequel l'AFC n'avait toutefois pas rendu de nouvelle décision), ce aussi longtemps que la procédure est pendante devant l'autorité de recours (voir art. 58 al. 1 PA; arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 con- sid. 4.2, A-3980/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2, décision de radiation A-7848/2016 du 4 octobre 2017 consid. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2e éd. 2013, ch. 3.44). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). 1.3 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet (art. 23 al. 1 let. a LTAF; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 5).

A-1584/2018 Page 4 1.4 1.4.1 Selon l'art. 5 1 ère phr. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occa- sionné cette issue. La détermination de la partie qui a occasionné ladite issue dépend de cri- tères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet (arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 260 n. 4.56). Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa dé- cision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la pro- cédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connais- sance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éli- miné la circonstance qui avait conduit à la décision (décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1, arrêt du TAF C-7164/2014 du 21 mai 2015; voir aussi arrêts du TAF A-5666/2016 du 13 février 2017 consid. 10, A-2519/2012 du 26 mai 2014 consid. 4 s.). 1.4.2 Selon l'art. 5 2 ème phr. FITAF, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (voir arrêt du TF 8C_60/2010 du 4 mai 2010 consid. 4.2.1; décision de radiation du TAF A-8016/2016, 8017/2016 du 10 août 2017 consid. 6). 1.4.3 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités infé- rieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA; décision de radiation du TAF A-4701/2012 du 31 janvier 2013). 1.4.4 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base d'un décompte; à défaut d'un tel docu- ment, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art 7 ss, en parti- culier art. 14 al. 1 et 2 FITAF; arrêts du TAF A-7076/2014 du 1 er avril 2015 consid. 5, A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 6, décision de radiation du TAF A-5593/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.1).

A-1584/2018 Page 5 2. 2.1 2.1.1 En l'espèce, il convient de se demander si la décision du 23 avril 2018 implique que le recours est devenu intégralement sans objet, auquel cas la cause devrait être radiée du rôle, ou si un litige persiste entre les parties; dans ce dernier cas, la cause ne pourrait être radiée, dans la mesure où le litige ne serait pas intégralement liquidé (consid. 1.2 ci-dessus). A ce propos, le Tribunal constate que la décision du 12 février 2018 obli- geait la recourante à fournir un montant de Fr. 50'000.- à titre de sûretés. Or, la décision du 23 avril 2018 oblige la recourante à fournir un montant à titre de sûretés de 10'000.-. Il est vrai que cette dernière décision est un peu confuse, en tant qu'elle pourrait suggérer que l'AFC réduit uniquement (de Fr. 50'000.- à Fr. 10'000.-) sa demande de sûretés, sans toutefois intégralement l'annu- ler. De son côté, la recourante demande l'annulation de la décision du 12 février 2018, en ce sens que les sûretés réclamées ne sont pas dues. 2.1.2 Toutefois, le Tribunal rappelle que les déclarations ayant lieu dans les relations entre les autorités et les administrés doivent être interprétées se- lon le principe de la confiance, en recherchant comment une telle déclara- tion ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l’en- semble des circonstances (décision de radiation du TAF A-4989/2017 du 15 février 2018 consid. 1.6 et les références). Or, le montant de 10'000.- ne saurait être considéré comme une fraction du montant réclamé par l'AFC le 12 février 2018. En effet, la décision du 23 avril 2018 indique que le montant de Fr. 10'000.- à titre de sûretés a déjà été acquitté par la recourante le 19 avril 2013. La recourante admet également dans son recours avoir versé en 2013 un tel montant. La décision du 23 avril 2018 doit donc être traitée comme une décision demandant le versement supplémentaire de Fr. 50'000.-. C'est d'ailleurs bien ce que semble avoir compris la recourante, qui conteste une "aggra- vation" de sa situation financière qui justifierait le versement réclamé de Fr. 50'000.-. 2.1.3 Dans ce contexte, la décision du 23 avril 2018 doit être comprise comme une annulation intégrale pure et simple de la décision attaquée du 12 février 2018 en tant qu'elle réclame un montant de Fr. 50'000.- à la re- courante. Il ressort du reste explicitement des considérants de la décision

A-1584/2018 Page 6 du 23 avril 2018 que "[c]ette décision annule et remplace" la décision atta- quée. 2.1.4 Puisque la recourante attaquait la décision du 12 février 2018 – dé- sormais annulée – dans son recours, la présente cause devient sans objet et doit être radiée du rôle par le juge unique. 2.1.5 Pour le surplus, le Tribunal ne se penchera pas plus avant sur la por- tée du ch 2. du dispositif du 23 avril 2018, qui indique, à titre de décision de sûretés "constat[ant] le versement", que "[l]e montant de CHF 10'000 a déjà été acquitté". En effet, non seulement un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 PA) conditionnant la procédure en constatation (ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du TAF A-4092/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2; arrêt du TAF A- 2766/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.7) n'apparaît pas évident en l'état du dossier. Surtout, ce versement a été effectué il y a plusieurs années, ce qui suggère que son fondement légal a été admis par la recourante, voire a déjà été cristallisé par une décision définitive et exécutoire rendue dans une procédure antérieure. Une nouvelle procédure administrative demeure bien entendu réservée. D'ailleurs, la décision du 23 avril 2018 indique bien que la sûreté fournie sera restituée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister. 2.2 2.2.1 Il faut encore examiner si l'issue de la procédure est imputable à une partie et, le cas échéant, déterminer la partie qui a occasionné cette issue, afin de procéder à la répartition des frais (consid. 1.4.1 ci-dessus). L'AFC, dans son courrier de couverture du 23 avril 2018, indique recon- naître les arguments de la recourante soumis dans le recours, tout en de- mandant au Tribunal la radiation du rôle de la cause. Le Tribunal constate en outre que la décision du 12 février 2018 est motivée de manière relati- vement légère: elle paraît uniquement retenir que Monsieur B._______ au- rait déjà géré des sociétés désormais en faillite. Or, le fait qu'il soit gérant de la recourante serait une circonstance mettant en danger le recouvre- ment de toute créance fiscale. La recourante, pour sa part, conteste es- sentiellement la conséquence juridique tirée par l'AFC de cette circons- tance. En d'autres termes, il n'apparaît pas, à ce stade de l'examen du dossier, que l'AFC a annulé sa décision du 12 février 2018 pour des raisons

A-1584/2018 Page 7 dont elle a eu connaissance uniquement par le biais du recours en raison de communications lacunaires imputables à la recourante (voir décision de radiation A-8016/2016, A-8017/2016 du 10 août 2017 consid. 7 s. sur la coopération à la procédure de la partie recourante). Dans ces circonstances, conformément aux règles exposées (consid. 1.4.1 ci-dessus), il convient de considérer que c'est l'AFC qui a occasionné l'is- sue de la procédure. 2.2.2 Cela dit, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure auprès de l'AFC (consid. 1.4.3 ci-dessus). L'avance de frais de Fr. 4'250.- versée par la recourante devra donc lui être restituée une fois la présente décision définitive et exécutoire. 2.2.3 Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la recourante, qui est représentée par un avocat et qui a réclamé des dépens, a droit à ceux-ci (consid. 1.4.4 ci-dessus). A défaut de décompte, et compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, des frais de procédure qui auraient potentiellement été fixés si un arrêt au fond avait dû être rendu, les dépens alloués à la recourante sont fixés à Fr. 6'375.-. (Le dispositif figure à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours est devenu sans objet et la cause est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure d'un montant de Fr. 4'250.- (quatre mille deux cent cinquante francs) sera restituée à la recourante une fois la présente décision de radiation définitive et exécutoire. 3. Un montant de Fr. 6'375.- (six mille trois cent septante cinq francs) est al- loué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. La présente décision est adressée : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos

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Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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