B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 09.01.2025 (2C_631/2024)

Cour I A-1527/2023

A r r ê t du 2 8 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Alexander Misic, Christine Ackermann, juges, Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Département fédéral des finances (DFF), Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, autorité inférieure.

Objet

Responsabilité de l'État ; demande en dommage - intérêts et indemnités.

A-1527/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le demandeur), né en (...), est ressortissant (...) et (...). En (...), il a épousé B., alors (...) auprès de la représentation suisse à (...). L’intéressé a ensuite accompagné son épouse dans ses postes successifs (...) à (...), (...) puis (...). A.b Par décision du (...), le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) a résilié les rapports de service de B. avec effet immédiat, en raison de manquements graves à ses obligations professionnelles. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours formé par la prénommée à cet encontre par arrêt du (...) (...). B. B.a Le 23 juillet 2018, l’intéressé a déposé une demande de dédommagement en mains des membres du Conseil fédéral. En substance, il a exposé être une personne politiquement exposée à l’étranger (PEP), vu les anciennes fonctions de son épouse et le fait qu’ils avaient été tous deux interrogés par le Service de renseignement de la Confédération (ci-après : le SRC) en (...). Aucune mesure d’accompagnement n’avait cependant été prise par le DFAE ou le SRC à son égard suite au licenciement de sa conjointe, ce qui lui avait causé un dommage important et l’empêchait de retourner en (...), sauf à mettre sa vie en péril. Le demandeur – avec le soutien exprès de B._______ – a conclu à l’indemnisation de son dommage matériel d’un montant de 20'427'481 francs, correspondant à la valeur de ses biens en (...) de facto confisqués, et de son dommage immatériel, non chiffré. B.b Après que la demande a été transmise au Département fédéral des finances (ci-après : le DFF) comme objet de sa compétence, le DFAE et le SRC ont été invités à déposer une réponse. Le 17 octobre 2018, les autorités précitées ont toutes deux conclu au rejet de la demande, contestant que les conditions de la responsabilité de la Confédération soient réalisées. B.c Dans sa réplique du 25 janvier 2019, complétée le 11 février suivant, le demandeur a précisé les motifs de sa demande, confirmé ses conclusions en indemnisation et formulé d’autres conclusions concernant la délivrance d’un passeport et sa famille en (...). Il a en outre requis que

A-1527/2023 Page 3 les procès-verbaux des entretiens que son épouse et lui-même avaient eu avec le SRC en (...) soient versés au dossier. B.d Par décision incidente du 18 février 2019, le DFF a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une demande de récusation déposée le 11 février 2019 par le demandeur et visant la Direction des ressources du DFAE et le SRC. B.e Aux termes de sa duplique du 25 février 2019, le SRC a refusé la consultation de son dossier – classifié SECRET – à l’intéressé et nié le bien-fondé de la demande. Le DFAE a de même conclu au rejet de la demande de dédommagement au pied de sa duplique du 8 mai 2019. B.f De nombreuses correspondances ont ensuite été échangées en lien, notamment, à la demande de consultation du dossier du SRC formée par l’intéressé. A cet égard, un résumé du contenu essentiel des vingt-quatre documents composant ledit dossier, ainsi qu’une pièce (caviardée) dudit dossier ont été transmis le 15 août 2019 au demandeur, lequel a néanmoins maintenu sa demande de consultation. B.g Par décision incidente du 29 janvier 2020, le DFF a rejeté la demande de consultation intégrale du dossier du SRC déposée par l’intéressé. B.h Dans des lignes du 3 février 2020 au DFF, le demandeur a précisé ses conclusions en dédommagement : il a confirmé que son dommage matériel direct s’élevait à 20'427'481 francs et articulé un montant d’au moins 100'000'000 francs à titre de dommage immatériel. Le 10 décembre 2020, il a augmenté cette dernière conclusion à 200'000'000 francs. B.i Par arrêt du 21 février 2022, le Tribunal a prononcé l’irrecevabilité du recours déposé par l’intéressé à l’encontre de la décision du DFF rejetant sa demande de consultation du dossier du SRC (...). B.j Après avoir repris l’instruction de la demande de dédommagement, le DFF a rendu sa décision le 13 février 2023. Il a considéré, en substance, que ni le DFAE, ni le SRC n’avaient commis d’acte illicite en ne prenant pas de mesure pour protéger la personne et les biens du demandeur ; ils n’étaient en effet pas responsables de sa sécurité en Suisse ou à l’étranger. Le DFF a en outre retenu que le dommage allégué par l’intéressé n’était pas établi, le rapport de causalité n’étant de même pas démontré à suffisance. Il a enfin estimé que le tort moral réclamé ne s’appuyait sur aucune jurisprudence ou doctrine et était infondé. Aussi, le DFF a rejeté la

A-1527/2023 Page 4 demande de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale de l’intéressé, sous suite de frais. B.k Par décision du 20 mars 2023, le Tribunal a radié du rôle le recours pour déni de justice qu’avait introduit l’intéressé le 9 janvier 2023 contre le DFF, dans la mesure où la décision avait entretemps été rendue (...). C. C.a Le 17 mars 2023 (date du timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant) a déféré la décision du DFF (ci-après : l’autorité inférieure) du 13 février 2023 au Tribunal. Il a, en substance, conclu à la réforme de la décision attaquée de sorte à ce que le dédommagement demandé, pour un montant total de 220'427'481 francs, lui soit alloué. Il a en outre prié le Tribunal de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et sa vie, ainsi que de faire cesser toutes les enquêtes menées à son encontre. Le recourant a par ailleurs demandé, au pied de son mémoire, que l’affaire soit traitée dans la confidentialité et que l’arrêt à venir ne soit pas rendu public, que les parties soient tenues au respect du secret de l’enquête sous la menace d’une pénalité et qu’elles soient auditionnées. C.b Par décision incidente du 20 juin 2023, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à ce que les pièces déposées à l’appui de son recours ne soient pas transmises à l’autorité inférieure. C.c Sous pli du 9 décembre 2023, le recourant a développé ses moyens et versé trois documents au dossier. C.d Par sa réponse du 22 janvier 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, contestant tous les griefs du recourant. C.e Le recourant a précisé ses moyens dans une réplique du 26 février 2024. L’autorité inférieure s’est, à son tour, exprimée dans une duplique du 27 mars 2024. C.f Invité à préciser s’il maintenait sa demande de débats publics – vu qu’il exigeait par ailleurs le secret de la procédure – le recourant a déclaré y renoncer dans des lignes du 2 septembre 2024. C.g Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Tribunal a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

A-1527/2023 Page 5 Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont fait partie l’autorité inférieure (cf. art. 33 let. d LTAF ; cf. également l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]). 1.2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 10 al. 1 2 ème phrase de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]). 1.3 S’agissant de l’objet du litige, le Tribunal relève ce qui suit. 1.3.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, lequel est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; cf. parmi d’autres, arrêts du TAF A-1564/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 et A-612/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2 et les réf. cit.). 1.3.2 En l’occurrence, la décision attaquée a fait suite à la demande d’indemnisation du recourant introduite en juillet 2018 pour un montant total de 220'427'481 francs. Au terme de son examen des conditions de la responsabilité de la Confédération à l’aune de la LRCF, l’autorité inférieure a rejeté intégralement la demande du recourant dans le dispositif de la décision, sous suite de frais. Aussi, si les conclusions du recourant tendant à l’admission de sa demande, respectivement au paiement du montant de 220'427'481 francs sont recevables, toutes autres conclusions excèdent

A-1527/2023 Page 6 l’objet de la contestation et ne seront pas traitées. Il en va ainsi, en particulier, de ses conclusions afférentes à la mise en œuvre de mesures de protection et à l’interdiction de certaines enquêtes ou procédures le concernant – des prétentions qui excédaient du reste la compétence de l’autorité inférieure – qui sont irrecevables. 1.4 Le recours a au surplus été déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et en la forme requise (cf. art. 52 al. 1 PA) par le destinataire de la décision attaquée, qui dispose manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Il est ainsi recevable, sous les réserves visées ci-avant. 2. 2.1 L’objet du présent litige porte sur la question du bien-fondé des prétentions en responsabilité du recourant, qui réclame le remboursement d’un « dommage matériel » de l’ordre de 20 millions de francs et d’un « dommage immatériel » de 200 millions de francs. Les autres prétentions du recourant excèdent en revanche l’objet de la contestation (cf. consid. 1.3.2 supra), de sorte que le Tribunal doit uniquement déterminer si la Confédération est tenue de répondre des préjudices allégués par l’intéressé. Cela étant, le Tribunal analysera en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, dont l’admission serait susceptible d’entraîner le renvoi de la cause sans plus ample examen (cf. consid. 3 ci-après). Il rappellera ensuite, succinctement, le régime juridique applicable en matière de responsabilité de la Confédération (cf. consid. 4 infra), avant d’examiner les prétentions du recourant (cf. consid. 5 et 6 infra). 2.2 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation des faits et l’opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA).

A-1527/2023 Page 7 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit fondamental à être défendu par un mandataire. Les avocats consultés auraient en effet refusé le mandat à raison de sa nature politiquement sensible et du fait qu’ils en auraient été dissuadés par « qui de droit », respectivement par les autorités fédérales impliquées. Plaidant avoir été « privé d’avocats par mandat officiel », le recourant demande au Tribunal de le « parrainer » dans son recours. Il fait en outre grief aux autorités fédérales de ne pas lui avoir donné l’occasion de s’exprimer lorsque son épouse était encore employée du DFAE, alors même que des fausses allégations auraient été portées à son encontre. Le recourant argue ainsi que son droit d’être entendu aurait été violé dans le cadre de la procédure ayant conduit au licenciement de sa conjointe. 3.2 3.2.1 Le Tribunal prend acte des déclarations du recourant suivant lesquelles il lui aurait été, en substance, impossible de trouver un défenseur. Il n’empêche qu’il ressort du dossier de la cause que le précité a eu à tout le moins deux avocats – certes pour de courtes périodes – en la personne de Me C._______ puis de Me D., dont il a lui-même décidé de résilier les mandats (cf. dossier DFF p. 120-123 ; cf. déterminations du recourant du 9 décembre 2023 annexe 1). Il apparaît en outre que le recourant a pu compter sur les services de Me E. pour une affaire connexe (cf. bordereau du recourant pce 6). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre que le droit du recourant d’être assisté par un avocat a été violé, a fortiori par les autorités fédérales impliquées. Le fait qu’il n’ait pas été satisfait des prestations de ses conseils ne peut du reste aucunement être imputé au DFF, au DFAE ou au SRC. Le grief du recourant est dès lors rejeté. Il ne peut qu’en aller de même de sa demande de « parrainage » adressée au Tribunal de céans, dont l’impartialité est un principe cardinal. 3.2.2 Quant au droit d’être entendu du recourant, le Tribunal observe que ses griefs visent des évènements survenus alors que B._______ était (...) à (...) et qui ont mené à son licenciement, soit des faits antérieurs au dépôt de la demande le 23 juillet 2018. Ses moyens sont ainsi étrangers à la présente cause, dans le cadre de laquelle il a eu maintes occasions de faire valoir son point de vue. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’il n’aurait pas été entendu par l’autorité inférieure dans le cadre de l’instruction de sa demande d’indemnisation, et pour cause. Aucune violation de ses droits de participation n’est dès lors constatée.

A-1527/2023 Page 8 3.3 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant sont rejetés. Il est par ailleurs constaté que le prénommé ne requiert plus l’accès au dossier complet du SRC le concernant, bien qu’il déplore les motifs cités à l’appui des restrictions à son droit de consultation (cf. recours ch. 271). Le Tribunal peut dès lors faire l’économie de l’examen du bien-fondé des restrictions à la consultation intégrale dudit dossier, qui ne sont plus litigieuses. 4. 4.1 A teneur de l’art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l’Etat, à l’exclusion du fonctionnaire ou de l’agent responsable, et qu’il n’a pas à établir l’existence d’une faute. Il lui suffit de faire la preuve d’un acte illicite, d’un dommage, ainsi que d’un rapport de causalité entre ces deux éléments, ces conditions devant être comprises cumulativement (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.2 et A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.1). Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé de la responsabilité causale. Il est dès lors possible de se référer, par analogie, à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO, RS 220 ; cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1 et 139 IV 137 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-1025/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). 4.2 L’illicéité suppose que l’Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique en l’absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation conféré par la loi. L’illicéité peut d’emblée être réalisée si le fait dommageable consiste dans l’atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). Exceptionnellement, l’illicéité dépend de la gravité de la violation. C’est le cas lorsque l’illicéité reprochée procède d’un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction est

A-1527/2023 Page 9 susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.2). Par ailleurs, une omission peut constituer un acte illicite uniquement s’il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l’Etat se trouve dans une position de garant à l’égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l’étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.2, 144 I 318 consid. 5.5 et 137 V 76 consid. 3.2). 4.3 La notion de dommage, telle que prévue à l’art. 3 al. 1 LRCF, est identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. arrêt du TAF A-1025/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s’agir ainsi d’une diminution des actifs, d’une augmentation des passifs, d’une non-augmentation des actifs ou d’une non-diminution des passifs. Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l’évènement dommageable ne s’était pas produit (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et les réf. cit. ; cf. arrêt du TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 7.2). Selon l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l’art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d’établir l’existence et le montant du dommage qu’il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l’art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d’appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l’État (cf. arrêt du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.4). 4.4 La responsabilité de l’Etat suppose encore que l’acte illicite de son agent soit dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’acte illicite, le dommage ne se serait pas produit ou ne serait pas survenu de la même manière – étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 s et 133 III 462 consid. 4.4.2). En cas d’omission, l’examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également

A-1527/2023 Page 10 survenu si l’acte omis avait été accompli. On parle alors de lien de causalité hypothétique (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.3 et les réf. cit.). 4.5 Selon l’art. 6 al. 2 LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’indemnité pour tort moral suppose ainsi que l’atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective. Savoir si l’atteinte est suffisamment importante pour justifier une somme d’argent dépend des circonstances du cas concret ; le juge dispose à cet égard d’un vaste pouvoir d’appréciation (cf. ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; cf. arrêt du TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). 5. 5.1 Au cas d’espèce, il ressort du dossier et des déclarations des parties que le recourant a épousé B._______ en (...), alors qu’elle était (...) auprès de la représentation diplomatique suisse à (...). Le recourant est demeuré aux côtés de son épouse en (...) jusqu’au (...), puis l’a accompagnée à (...) où elle a officié comme (...). Le couple s’est ensuite rendu à (...). (...) Deux rencontres avec les intéressés ont été organisées par le SRC suite à [certains évènements] à l’exclusion d’autres mesures. Plus d’une année plus tard, le couple a quitté (...) pour (...), où B._______ a revêtu la fonction de (...) dès le (...). Après qu’une enquête disciplinaire a été ouverte à son encontre (...), la prénommée a été affectée à (...). Par décision du (...), confirmée par le Tribunal de céans le (...), le DFAE a résilié les rapports de service de B._______ avec effet immédiat. La demande d’indemnisation litigieuse a, enfin, été introduite par le recourant le 23 juillet 2018. 5.2 Ceci étant exposé, le recourant plaide avoir revêtu le statut de conjoint diplomatique à compter de son mariage avec B._______ en (...). En cette qualité, il aurait été titulaire de certains droits et se serait trouvé dans une relation contractuelle sui generis avec le DFAE, assimilable à une relation de travail. Or, l’autorité précitée n’aurait fait preuve d’aucune attention à son égard et n’aurait adopté aucune mesure d’accompagnement particulière, bafouant ainsi ses droits. Plus particulièrement, le recourant reproche au DFAE d’avoir envoyé son épouse à (...), nonobstant sa nationalité (...), ce qui aurait créé des suspicions des autorités (...) à son égard. Il fait ensuite grief aux autorités fédérales de ne pas lui avoir délivré un passeport diplomatique lorsqu’il a accompagné son épouse en (...) et, plus encore, après qu’il a été interrogé par le SRC ; cela aurait été interprété comme une absence de protection de sa personne. Il se plaint

A-1527/2023 Page 11 en outre des procédés du DFAE à (...), préalables au licenciement de sa conjointe ; il aurait, dans ce contexte, été victime de diffamation et d’actes d’espionnage. Il reproche finalement aux autorités fédérales de n’avoir pris aucune mesure pour protéger sa famille et ses biens en (...), ainsi que sa personne en Suisse consécutivement au licenciement de son épouse. Les conséquences patrimoniales de ce qui précède seraient apparues au recourant en (...). Ainsi, il expose s’être rendu à cinq reprises en (...), en (...) et (...), pour vendre un bien immobilier de grande valeur dont il serait propriétaire. La vente se serait toutefois révélée impossible malgré ses efforts. Selon lui, ses biens auraient été frappés d’une (...) ou lui auraient été confisqués par les autorités (...), lesquelles auraient réalisé qu’il n’était plus sous la protection de la Confédération suisse. Il aurait dès lors quitté définitivement (...) le (...), y laissant des biens d’une valeur totale de 20'247'481 francs. Les actes malveillants portés à son encontre auraient néanmoins continué : le recourant aurait ainsi fait l’objet de nombreux actes de harcèlement et de diffamation – à forme notamment d’enquêtes officielles –, de menaces, et même d’une tentative d’élimination. Sa famille en (...) et en (...) aurait de surcroît été interrogée à son sujet et battue. Le dommage immatériel résultant de ces exactions s’élèverait à un montant de 200 millions de francs. Le recourant demande ainsi à être indemnisé pour son dommage matériel et immatériel. 6. Sur ce vu, il sied d’examiner successivement les conditions de la responsabilité de la Confédération, étant rappelé qu’elles sont cumulatives (cf. consid. 4.1 supra). 6.1 6.1.1 S’agissant de la condition de l’acte illicite, le recourant soutient qu’elle serait réalisée à forme d’une omission coupable du DFAE et du SRC de prendre des mesures de protection à son égard, alors même qu’ils y auraient été tenus de par son statut de conjoint diplomatique. Le recourant déplore tout particulièrement le refus des autorités fédérales de lui délivrer un passeport diplomatique, un document auquel la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (ci-après : Convention de Vienne, RS 0.191.01) lui donnerait pourtant droit. Le DFAE aurait de surcroît commis un acte illicite en affectant B._______ en (...), vu la nationalité (...) de son époux. L’autorité inférieure conteste ce point de vue, arguant principalement qu’aucune disposition légale ou contractuelle n’astreindrait les autorités

A-1527/2023 Page 12 impliquées à la protection du recourant, de ses proches ou de ses biens. S’agissant du passeport diplomatique demandé, le recourant n’y aurait pas droit, faute d’être un ressortissant suisse. Quant au transfert à (...), B._______ y aurait consenti en connaissance de cause. Ni elle, ni le recourant ne s’en seraient d’ailleurs plaints avant le licenciement, en sorte que le moyen serait de toutes les manières périmé. 6.1.2 En l’occurrence, le recourant pouvait certes prétendre à bénéficier de certains avantages en sa qualité de conjoint d’une agente diplomatique. Il était ainsi en droit de réclamer, par son épouse, une allocation de personne accompagnante sur la base des art. 117 ss de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE, RS 172.220.111.343.3). Il bénéficiait en outre de certains privilèges et immunités vis-à-vis de l’Etat accréditaire – à savoir (...), puis (...) – conformément à l’art. 37 al. 1 de la Convention de Vienne. Son statut d’époux d’une diplomate ne lui donnait toutefois pas droit à des mesures de protection particulières de la part du DFAE ou du SRC, les textes légaux topiques (dont l’O-OPers – DFAE et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens, RS 121]) ne prévoyant rien de tel. Le SRC a de surcroît fermement contesté avoir pris un quelconque engagement à cet égard, le recourant n’ayant offert aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations contraires. Il n’a pas non plus stipulé quelles mesures auraient selon lui dû être prises par les autorités impliquées, et pour cause. Cela étant, son statut ne lui donnait pas davantage le droit à un traitement préférentiel s’agissant de la délivrance d’un passeport diplomatique, étant rappelé qu’un tel document ne peut être établi qu’en faveur de ressortissants suisses (cf. art. 3 de l’ordonnance du DFAE du 13 novembre 2002 concernant l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses [OOLDI, RS 143.116]). Les autorités fédérales impliquées ne se trouvaient donc pas dans une position de garant vis-à-vis du recourant, qui aurait commandé qu’elles prennent des mesures spécifiques à son égard. En d’autres termes, l’omission dénoncée par le recourant ne peut être reprochée ni au DFAE, ni au SRC, faute d’une obligation d’agir (cf. consid. 4.2 supra). Il s’ensuit que lesdites autorités n’ont pas commis d’acte illicite en n’adoptant pas de mesures de protection vis-à-vis du recourant et en ne lui délivrant pas un passeport diplomatique. La même conclusion s’impose quant au grief pris du transfert de B._______ à (...). Si la question de savoir qui (de la précitée ou du DFAE) a proposé son affectation à ce poste importe peu, est déterminant le fait que l’intéressée a accepté ce transfert et que son époux a choisi de

A-1527/2023 Page 13 l’accompagner. Les conditions d’engagement de B._______ auprès du DFAE ne sauraient donc être considérées comme un acte illicite à l’encontre du recourant. Le Tribunal relève finalement qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les autres moyens soulevés par le recourant dans ses écritures. Il en va ainsi de ses plaintes formulées en lien avec la procédure disciplinaire ayant visé son épouse en (...), la (prétendue) violation du secret de fonction commise par (...) dans ce contexte et le licenciement de la précitée. Les griefs afférents à la résiliation des rapports de service de B._______ ont en effet été écartés par le Tribunal de céans dans un arrêt du (...), qui a force de chose jugée (cf. consid. A.b supra). Le recourant ne saurait donc, par la présente procédure, obtenir un nouvel examen de ces motifs (cf. art. 12 LRCF). Ses moyens pris des différentes exactions dont il aurait été victime, du fait d’agents d’Etats étrangers et/ou de personnes privées, n’ont de même pas à être examinés ici ; même avérés, les actes illicites allégués ne pourraient pas être imputés aux autorités fédérales, n’étant pas de leur fait. Quant aux griefs pris de prétendues enquêtes menées par des autorités suisses ou/avec des autorités étrangères et de la violation du « secret de l’enquête » par des autorités suisses, ils peuvent être écartés sans plus ample analyse, faute de toute substance. 6.1.3 Il s’ensuit qu’aucun acte illicite n’a été commis par le DFAE ou le SRC à l’encontre du recourant, la première condition de l’art. 3 al. 1 LRCF n’étant pas réalisée. Ce constat suffit à sceller le sort du recours, la Confédération n’étant pas tenue de répondre des préjudices allégués par le recourant. Par soin de complétude, le Tribunal examinera néanmoins succinctement les autres conditions de la responsabilité. 6.2 6.2.1 Eu égard au dommage, le recourant le chiffre à un montant de 20'427'281 francs, correspondant à la valeur de l’ensemble de ses biens en (...) (soit un immeuble commercial, un appartement, un dépôt bancaire et un véhicule). L’Etat (...) aurait en effet confisqué les biens en question ou aurait prononcé une interdiction de vente à leur égard, de sorte que le recourant s’en trouverait de facto dépossédé. Les titres de propriété originaux desdits biens, que le recourant aurait d’abord confiés à ses sœurs, seraient en possession des autorités judiciaires suisses ou (...). L’autorité inférieure nie, pour sa part, l’existence du dommage allégué, en relevant que de l’aveu du recourant lui-même, les biens seraient en possession de sa sœur – et non pas confisqués. Le recourant aurait en

A-1527/2023 Page 14 outre failli à son devoir de collaboration en ne fournissant aucune pièce à même de prouver la réalité de sa fortune. 6.2.2 Force est de constater que l’étendue de la fortune du recourant en (...) n’est pas clairement établie, loin s’en faut. Les quelques pièces produites par lui à cet égard – à savoir quelques photographies de piètre qualité de (partie de) documents rédigés en (...) (cf. dossier DFF p. 146- 203 annexes 11 à 16) – ne permettent en effet pas de retenir qu’il aurait un jour été propriétaire d’un immeuble commercial à (...) d’une valeur de près de 20 millions de francs ou titulaire d’un compte bancaire présentant un solde d’un demi-million de francs, notamment. Il était pourtant loisible au recourant de produire de plus amples pièces afin de prouver la nature et la hauteur de son patrimoine, dont en particulier des documents fiscaux ou des relevés de compte bancaire, ce d’autant qu’il assumait un devoir de collaboration accru (cf. consid. 4.3 supra). Or, il ne l’a pas fait, de sorte qu’il lui appartient d’assumer l’échec de la preuve de ses allégations. Quoiqu’il en soit, le Tribunal observe que, même à considérer que la fortune du recourant en (...) était bien celle qu’il avance, le dommage allégué n’en serait pas pour autant établi à satisfaction. La seule déclaration par l’intéressé que ses biens lui ont été de facto confisqués par les autorités (...), à l’exclusion de tout autre moyen de preuve, ne saurait en effet suffire à admettre qu’il a été spolié de l’entier de ses avoirs. 6.2.3 Il appert ainsi que la condition du dommage n’est pas réalisée, faute d’être démontrée à satisfaction de droit. 6.3 Quant au lien de causalité entre le prétendu acte illicite des autorités fédérales et le dommage allégué par le recourant, le Tribunal relève ce qui suit. Le statut d’époux d’un agent diplomatique suisse ne confère aucune protection vis-à-vis de l’Etat d’origine. En effet, les dispositions de la Convention de Vienne sur les privilèges et immunités (cf. art. 29 ss) ne s’appliquent qu’à l’égard de l’Etat accréditaire (ici, [...] et [...]), et non pas de l’Etat d’origine (à savoir [...]). En outre, un passeport diplomatique, lorsqu’il est délivré, ne donne droit à aucun privilège diplomatique ou consulaire ; il ne sert qu’à faciliter le passage des frontières et à être admis dans l’Etat accréditaire (cf. art. 1 al. 2 et 3 OOLDI). Il n’apparaît donc pas que l’adoption de mesures de protection par le DFAE ou le SRC eût été en mesure de prévenir la confiscation des biens du recourant par les autorités (...). Le lien de causalité (hypothétique) plaidé par le recourant ne convainc dès lors pas le Tribunal.

A-1527/2023 Page 15 7. Ainsi, le DFAE et le SRC n’ont pas commis d’acte illicite dans leur traitement du recourant en sa qualité d’époux d’une diplomate suisse. Partant, la Confédération n’est pas tenue de répondre du dommage de l’ordre de 20 millions de francs allégué par le recourant, d’ailleurs non établi. Pour cette même raison, elle ne saurait être astreinte à lui verser une réparation morale de 200 millions de francs. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Le recourant requiert encore que l’arrêt du Tribunal ne soit pas rendu public. 8.1 En vertu du principe de publicité de la justice (cf. ATF 147 I 407 consid. 6.1), toute personne qui saisit le Tribunal doit s’attendre à ce que son affaire soit rendue publique. Le principe de la transparence implique une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du Tribunal (cf. également l’art. 6 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 sur l’information [ci-après : RInfo, RS 173.320.4]). La protection des données et de la personnalité limite cependant le contenu de la publication, les décisions étant en principe publiées sous forme anonyme (art. 29 al. 2 LTAF ; cf. également l’art. 8 al. 1 RInfo). Les informations devant être anonymisées sont en particulier les noms des parties à la procédure et d’autres personnes concernées, ainsi que toutes les informations permettant d’identifier ces personnes (cf. Directives pour la rédaction, la citation des sources et l'anonymisation des arrêts dont la dernière version est entrée en vigueur le 1 er avril 2014 [dernier état au 15 décembre 2022] ch. 7 ; cf. arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.1). Cela étant, le Tribunal met à la disposition du public pendant 30 jours le prononcé de ses arrêts, à savoir la page de garde et le dispositif, dans une version en principe non anonymisée (cf. art. 42 LTAF et art. 4 RInfo). Il remet en outre aux journalistes accrédités une version de l’arrêt qui n’est en principe pas occultée, sauf exception selon la nature de la cause (cf. art. 16 RInfo ; arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 4.1.1.3). Une partie qui entend obtenir une exception aux règles sur l’information du Tribunal doit justifier sa demande de manière circonstanciée, en évitant de recourir à des motifs généraux (cf. ATF 147 II 227 consid. 8 et les réf. cit. ; arrêt du TF 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4 ; arrêt du TAF A-2102/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.2.2).

A-1527/2023 Page 16 8.2 Au cas d’espèce, il convient de publier le présent arrêt conformément aux règles exposées ci-dessus, le recourant n’expliquant pas en quoi il s’en trouverait exposé à des préjudices. Il est cependant rappelé que les noms des parties, de même que tous les autres éléments d’identification, seront occultés dans la version publiée sur le site internet du Tribunal, de sorte à protéger la personnalité et les intérêts privés du recourant. Les journalistes accrédités recevront également cette version occultée. De même, le Tribunal mettra à la disposition du public pendant 30 jours la page de garde et le dispositif de l’arrêt dans sa version anonymisée. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés à 15'000 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée de 20'000 francs. Le solde, par 5'000 francs, sera restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 9.2 Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L’autorité inférieure n’y a elle-même pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif est porté à la page suivante.)

A-1527/2023 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 15'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée de 20'000 francs. Le solde de 5'000 francs sera restitué au recourant une fois le présent arrêt entré en force. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Loucy Weil

A-1527/2023 Page 18 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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