B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1449/2025

A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 2 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Maurizio Greppi, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service spécialisé CSP DDPS), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Défense militaire nationale (contrôle de sécurité relatif aux personnes) ; déclaration de constatation du 19 février 2025.

A-1449/2025 Page 2 Faits : A. A.a A l’occasion du recrutement, les 11 et 12 décembre 2024, de A._______ (ci-après aussi : le conscrit), né le (...), le Commandement de l’instruction a donné mandat au service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après : le Service spécialisé) de le soumettre à un contrôle de sécurité.

Dans le formulaire « Questionnaire pour séjours à l’étranger » rempli lors du recrutement, le conscrit a mentionné avoir séjourné dans l’Etat B._______ du mois de de juin 2015 au mois de juillet 2023 et dans l’Etat C._______ d’octobre 2023 au mois d’avril 2024. A.b Par courrier du 12 décembre 2024, le Service spécialisé a informé le conscrit qu’il envisageait d’émettre une déclaration de constatation à son égard. Il lui a imparti un délai au 23 décembre 2024 pour faire valoir son droit d’être entendu, le rendant attentif à la possibilité de produire toute documentation étrangère, traduite dans une langue nationale et apostillée, prouvant qu’il était inconnu des autorités de poursuite pénale étrangères sur une période de cinq ans précédant le contrôle de sécurité. Le conscrit n’a pas fait usage de son droit d’être entendu. B. Le 19 février 2025, le Service spécialisé a rendu une déclaration de cons- tatation à l’égard de A.. Compte tenu du séjour prolongé dans l’Etat B. du conscrit, le Service spécialisé a considéré ne pas être en mesure de recueillir suffisamment d’informations lui permettant de se prononcer sur le potentiel de dangerosité et d’usage abusif en lien avec la remise de l’arme de service. Il a ajouté que A._______ était considéré comme n’ayant pas été soumis au contrôle de sécurité relatif aux per- sonnes. C. C.a Par acte du 22 février 2025 reçu le 4 mars 2025, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé un recours auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la déclaration de consta- tation du 19 février 2025. C.b Par écriture responsive du 21 mai 2025, le Service spécialisé (ci-après aussi : l’autorité inférieure) a conclu au rejet du recours.

A-1449/2025 Page 3 C.c Après que le Tribunal eût constaté que le recourant n’avait pas sou- haité déposer de déterminations finales, celui-ci a fait parvenir des obser- vations complémentaires par écriture du 10 juillet 2025. C.d Le Tribunal a transmis cette dernière écriture à l’autorité inférieure le 23 juillet 2025, qui n’a pas réagi. Le Tribunal a confirmé qu’il allait détermi- ner si des mesures d’instruction complémentaires s’avéraient nécessaires, à défaut de quoi il garderait la cause à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 44 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI, RS 128), la déclaration de constatation au sens de l’art. 39 al. 1 let. d LSI constitue un acte matériel au sens de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA, RS 172.021) contre laquelle la personne contrôlée peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. Cette disposition remplace la protection juridique ordinaire pour les actes matériels, prévue à l’art. 25a al. 2 PA, par une voie de droit directe auprès du Tribunal administratif fédéral, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits de la personnalité de la personne contrôlée (cf. Mes- sage du Conseil fédéral du 22 février 2017 concernant la loi sur la sécurité de l’information [ci-après : Message LSI], FF 2017 2765 ss., 2857 et 2859).

Le Tribunal est ainsi compétent pour connaitre du présent recours contre la déclaration de constatation émise à l’égard du recourant. 1.2 L’art. 44 al. 5 LSI prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Conformément à l’art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n’en dispose autrement. 1.3 Conformément à l’art. 48 al. 1 PA, le recourant possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la déclaration de constatation rendue envers sa personne.

A-1449/2025 Page 4 1.4 Présenté au surplus dans le délai et les formes (cf. art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2. L’objet du présent litige consiste à déterminer si l’autorité inférieure a rendu à bon droit une déclaration de constatation à l’égard du recourant en rete- nant que les données pour évaluer le potentiel de danger et d’abus en lien avec la remise de l’arme personnelle étaient insuffisantes. 2.1 2.1.1 En sa qualité d’autorité de recours, le Tribunal dispose d’une pleine cognition. Il revoit librement l’application du droit par l’autorité inférieure (cf. art. 49 PA), y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l’opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l’appui de son recours. La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l’issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2294/2024 du 28 mai 2025 consid. 5.3.1, A- 4091/2022 du 29 février 2024 consid. 4.5.1, A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 ; MARGIT MOSER- SZELESS, in : Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz (éd.), Commentaire ro- mand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 n o 86 s.). 2.1.2 Dans certains cas, le Tribunal fait preuve de retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen, eu égard aux compétences particulières de l’autorité inférieure (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 ; arrêts du TAF A-1268/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1, A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1). Il en va en particulier ainsi lorsqu’il revoit les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité relatifs aux per- sonnes qui, par leur nature et leur objet, font appel à des éléments particu- liers que le Service spécialisé est mieux à même de connaître et d’appré- cier (cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 1C_204/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2, 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2). Dite autorité spécialisée doit dès lors se voir reconnaître un certain pouvoir d’apprécia- tion quant au potentiel de risque qu’elle est prête à accepter pour l’armée.

A-1449/2025 Page 5 Le Tribunal ne substituera pas, sans motif pertinent, son appréciation à celle du Service spécialisé sur le risque en cause pour l’armée. Il ne définit pas non plus lui-même les critères applicables en matière de sécurité. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la déclaration attaquée apparaît objectivement inopportune (cf. arrêts du TF 1C_155/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3, 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2, 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.2 ; arrêts du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 2, A-1368/2023 du 24 no- vembre 2023 consid. 2, A-5738/2022 du 10 novembre 2023 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inqui- sitoire, ce qui signifie que l’autorité administrative constate les faits d’office et procède, s’il y a lieu, à l’administration de preuves par les moyens idoines (cf. art. 12 PA). La procédure de recours devant le Tribunal admi- nistratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l’art. 37 LTAF. Ce qui précède doit cependant être relativisé. En premier lieu, il n’appartient pas au Tribunal d’établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s’agit bien plus de vérifier les faits établis par l’autorité inférieure, à qui l’obligation incombe de les établir de façon com- plète et exacte. S’il apparaît que l’autorité inférieure a procédé à une cons- tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle gé- nérale de lui renvoyer la cause (cf. arrêts du TAF A-866/2021, A-867/2021 du 25 février 2025 consid. 7.1, A-6203/2020, A-6204/2020 du 12 février 2025 consid. 7.1, A-5044/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2.2 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Waldmann/Krauskopf (éd.), Praxiskommentar VwVG, 3 e éd. 2023, art. 49 n o 41). En second lieu, les parties ont l’obligation de motiver leur recours (art. 52 PA) ainsi que le devoir de collaborer à l’éta- blissement des faits dans le cadre des contrôles de sécurité tel que celui mené dans la présente procédure (cf. art. 32 al. 3 LSI en lien avec l’art. 13 al. 1 let. c PA). La personne contrôlée doit notamment participer à la clari- fication de sa situation personnelle lorsque le Service spécialisé manque d’informations à ce propos et qu’il n’est pas en mesure d’établir les faits sans prendre d’autres mesures (cf. Message LSI, FF 2017 2765 ss., 2851). 2.2.2 La maxime inquisitoire impose à l’autorité d’apprécier d’office l’en- semble des preuves à disposition, selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l’art. 19 PA ; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif et procédure administrative, vol. II, 2025, n o 724). L’apprécia- tion des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l’autorité devrait admettre

A-1449/2025 Page 6 que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Ainsi, le Tribunal de céans forme librement sa conviction en analysant la force pro- bante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contra- dictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-126/2023 du 10 mars 2025 consid. 2.3, A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3, A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.7). 2.2.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l’autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l’état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d’instruction et à des offres de preuve sup- plémentaires en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles- ci. Une telle façon de procéder n’est pas jugée contraire au droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêts du TAF A-5342/2023 du 24 juin 2025 consid. 4.2, A-126/2023 du 10 mars 2025 consid. 2.4, A-6137/2023 du 16 juin 2025 consid. 5.1, A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; A-2119/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.5.1). En revanche, si l’autorité reste dans l’incerti- tude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur le fardeau de la preuve, en s’inspirant de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu’il allègue pour en déduire un droit (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 ; arrêts du TAF A-7024/2023 du 31 mars 2025 consid. 2.3, A-5844/2022 du 30 janvier 2025 consid. 2.2, A-2176/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3). 3. Le cadre juridique applicable au fond du litige est le suivant. 3.1 3.1.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (cf. art. 59 al. 1 Cst. et 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510]). Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemp- tion (cf. art. 2 al. 2 LAAM). La nature particulière de ces obligations mili- taires interdit d'assimiler le service militaire obligatoire à un droit du citoyen de faire partie de l'armée (cf. arrêt du TAF A-536/2022 du 26 octobre 2022 consid. 5.1).

A-1449/2025 Page 7 3.1.2 Conformément à la mission de l'armée, le service militaire est un ser- vice armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme per- sonnelle aux membres de l'armée (art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l'équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]). Le contrôle du potentiel de violence des personnes astreintes au service militaire et enrôlées (conscrits) en est le corollaire (cf. arrêts du TAF A-3971/2014 du 4 février 2015 consid. 4.2, A-6264/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2). L’art. 113 al. 1 LAAM dispose ainsi qu’aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer : qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers (let. a) ; qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif (let. b). Le DDPS exa- mine s'il existe des signes ou des indices au sens de cette disposition, avant la remise prévue de l'arme personnelle (art. 113 al. 3 let. a LAAM). Il peut, sans le consentement de la personne concernée, demander à une autorité de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d’abus ou de dangerosité de cette personne (art. 113 al. 4 let. d LAAM). La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 30 let. a LSI, qui s’appliquent par analogie (art. 113 al. 6 LAAM). 3.1.3 Tous les conscrits font eux-mêmes l’objet d’une évaluation du poten- tiel d’abus ou de dangerosité visée à l’art. 113 al. 4 let. d LAAM, sur de- mande du Commandement de l’instruction (art. 12 al. 3 let. a de l’ordon- nance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux per- sonnes [OCSP, RS 128.31]). L’autorité compétente pour effectuer ce con- trôle est le service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du DDPS (cf. art. 16 al. 1 let. b et al 4 et art. 21 al. 3 OCSP). 3.2 3.2.1 Depuis le 1 er janvier 2024, les contrôles de sécurité relatifs aux per- sonnes sont réglés dans la LSI ainsi que dans l’OCSP, et non plus dans la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120 ; cf. Message LSI, FF 2017 2765, 2767). Certes, les dispositions antérieures non pas été reprises telles quelles dans la nouvelle législation, mais ont subi certaines modifications. Toutefois, comme les dispositions essentielles du contrôle de sécurité des personnes sont restées largement inchangées sur le fond, il est en principe possible de se référer à la jurisprudence rendue sous l’ancien droit également sous le régime de la nouvelle LSI (cf. arrêt du TAF A-4199/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.1).

A-1449/2025 Page 8 3.2.2 Conformément à l’art. 39 al. 1 LSI, le Service spécialisé rend, au terme de son évaluation, l’une des déclarations suivantes, qui a valeur de recommandation (cf. art. 41 al. 1 LSI) : déclaration de sécurité lorsqu’il n’existe aucun risque pour la sécurité (let. a) ; déclaration de sécurité sous réserve lorsqu’il existe un risque pour la sécurité, mais que celui-ci peut être ramené à un niveau acceptable en respectant certaines conditions (let. b) ; déclaration de risque lorsqu’il existe un risque pour la sécurité (let. c) ; déclaration de constatation lorsque les données sont insuffisantes ou ne s’étendent pas sur une période suffisante pour évaluer le risque pour la sécurité (let. d). 3.2.3 Une déclaration de constatation est rendue si les données dispo- nibles sont insuffisantes pour évaluer correctement une personne. Une telle éventualité peut notamment survenir lorsque la personne refuse de collaborer (cf. supra consid. 2.2.1) dans une mesure telle qu’une apprécia- tion correcte n’est plus possible (Message LSI, FF 2017 2765 ss., 2851 et 2857). Si, toutefois, des données suffisantes sont disponibles, le service spécialisé doit délivrer une déclaration de sécurité ou de risque (cf. arrêts du TAF A-3031/2021 du 18 juillet 2022 consid. 4.3, A-5013/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2, A-2154/2018 du 7 février 2019 consid. 3.2). 4. 4.1 Les parties sont divisées par les arguments suivants. 4.1.1 A l’appui de la déclaration de constatation attaquée, le Service spé- cialisé a considéré qu’il n’était pas en mesure de recueillir suffisamment d’informations lui permettant d’évaluer le potentiel de danger et d’abus du recourant en lien avec la remise de l’arme personnelle de service. Ce dernier n’avait pas pris position par écrit malgré l’invitation de l’autorité inférieure à se déterminer sur l’intention d’émettre une déclaration de cons- tatation à son égard compte tenu de son séjour prolongé dans l’Etat B.. 4.1.2 A l’appui de ses écritures, le recourant explique avoir vécu dans l’Etat B. de 2015 à 2023 avec ses parents, qui s’y étaient rendus pour raisons professionnelles lorsqu’il était mineur. Durant cette période, il était scolarisé et avait obtenu un baccalauréat avec la mention « bien ». Du reste, il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale au cours de cette période, selon l’extrait de casier judiciaire vierge du Ministère de la justice de l’Etat B._______ daté du 21 février 2025 joint à son recours. Il explique ne pas savoir quel document supplémentaire il devait fournir pour combler les lacunes de ses données et ne pas avoir été informé des

A-1449/2025 Page 9 conséquences de la procédure sur son projet professionnel, qui était celui de servir son pays dans l’armée. La délivrance d’une déclaration de sécu- rité revêtait ainsi une importance toute particulière pour lui. 4.1.3 Dans son écriture responsive, l’autorité inférieure explique que l’ex- trait du casier judiciaire de l’Etat B., produit par le recourant au stade du recours, ne saurait combler la lacune existante, faute de légalisa- tion conforme. De l’avis de l’autorité inférieure, même un extrait du casier judiciaire de l’Etat B. dûment légalisé n’aurait pas suffi, car la va- leur probante d’un tel document n’était pas équivalente à celle d’un casier judiciaire suisse, dans la mesure où la Suisse n’avait pas conclu d’accord sur la protection des informations avec l’Etat B.. La décision de prononcer une déclaration de constatation restait donc justifiée. 4.2 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient les éléments suivants. 4.2.1 Aux termes de l’art. 1 de la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention de La Haye 1961, RS 0.172.030.4), ratifiée par la Suisse et l’Etat B., le présent texte s’applique aux actes publics établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat con- tractant. Sont notamment concernés les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat. Chacun des Etats contractants dispense de légalisation les actes auxquels s’ap- plique la Convention et qui doivent être produits sur son territoire (cf. art. 2, 1 ère phrase). La seule formalité pouvant être exigée afin d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document (cf. art. 3, 1 ère phrase). Cependant, cette formalité ne peut être exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’Etat où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs Etats contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisa- tion (cf. art. 3, 2 ème phrase). En l’occurrence, il n’existe pas d’accord entre la Suisse et le l’Etat B._______ dispensant de l’exigence d’une apostille pour la reconnaissance des actes, de sorte que les autorités sont en droit d’exiger son apposition afin d’attester la véracité des documents officiels délivrés par chacun des Etats contractants. 4.2.2 En l’espèce, le recourant a produit, au stade du recours, une copie de l’extrait vierge de son casier judiciaire du Ministère de la justice de l’Etat B._______ daté du 21 février 2025. Ce dernier, bien que rédigé en français,

A-1449/2025 Page 10 n’est pas muni d’une apostille. Sous cet angle, l’autorité doit être suivie lorsqu’elle affirme que ce document ne peut, en l’état, pas être pris en con- sidération, conformément aux règles de la Convention de La Haye 1961 développées ci-dessus. Il convient toutefois ici de réfuter la position de l’autorité inférieure sur les points suivants : 4.2.2.1 Premièrement, lors de l’octroi du droit d’être entendu, l’autorité in- férieure a rendu le recourant attentif au fait qu’il pouvait produire toute do- cumentation étrangère prouvant qu’il était inconnu des autorités de pour- suite pénale étrangères dans les cinq années qui précédaient le contrôle de sécurité, par exemple un extrait du casier judiciaire, à condition que cette documentation soit traduite dans une langue nationale et apostillée. A ce stade de la procédure, l’autorité inférieure semblait ainsi considérer qu’un extrait du casier judiciaire de l’Etat B._______ en langue française et apostillé pourrait suffire pour qu’elle se prononce sur le potentiel de dan- gerosité et d’utilisation abusive de l’arme en lien avec la période durant laquelle le recourant a séjourné à l’étranger. Or, dans sa réponse au re- cours, l’autorité inférieure affirme désormais que même un extrait apostillé n’aurait pas été suffisant, eu égard au fait que la Suisse n’a pas conclu d’accord sur la protection des informations avec l’Etat B.. Cette argumentation, en plus d’être contradictoire avec la précédente information donnée au recourant, ne saurait être suivie, dès lors qu’elle poserait une condition supplémentaire à la reconnaissance d’un acte public étranger produit par un particulier, alors que l’unique exigence que les autorités suisses peuvent poser pour reconnaitre l’authenticité d’un document éma- nant de leurs homologues de l’Etat B. est l’apposition de l’apostille sur ce dernier. Du reste, les accords sur la sécurité de l’information visent avant tout à garantir la protection réciproque d’informations classifiées, ce qui n’est aucunement le cas d’un extrait de casier judiciaire, lequel consti- tue un acte public étranger. Pour terminer, l’existence d’un accord entre la Suisse et l’Etat B._______ sur la protection des informations n’est d’au- cune pertinence pour apprécier la valeur probante de l’extrait du casier ju- diciaire produit, qui doit être examinée à l’aune du principe de la libre ap- préciation des preuves (cf. supra consid. 2.2.2). Sous cet angle, l’autorité inférieure n’a pas apprécié les faits de manière conforme au principe de la libre appréciation des preuves, découlant de la maxime inquisitoire. 4.2.2.2 Deuxièmement, il ressort de la déclaration de constatation du 19 février 2025 que cette dernière a été rendue sur la base de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (aOCSP, RS 120.4), pourtant abrogée depuis le 1 er janvier 2024 et rempla- cée par l’actuelle OCSP (cf. supra consid. 3.2.1). Certaines dispositions de

A-1449/2025 Page 11 l’aOCSP n’ont volontairement pas été reprises par le législateur, à l’instar de l’art. 19 al. 3 let. a aOCSP, en vertu duquel le Service spécialisé devait au moins disposer de données couvrant la période de cinq ans précédant l’engagement de la procédure de contrôle de base. Cette règle a été criti- quée parce qu’elle s’était révélée disproportionnée et trop absolue (cf. Mes- sage LSI, FF 2017 2765 ss., 2853). Il apparait ainsi que l’autorité inférieure a requis du recourant la preuve de l’absence de poursuites pénales sur les cinq dernières années en se référant à tort à une disposition légale qui n’était plus en vigueur. Quant à l’exigence de l’existence d’un accord inter- national sur la protection des informations (cf. supra consid. 4.2.2.1), elle semble également découler de l’interprétation par l’autorité inférieure de l’art. 19 al. 4 aOCSP, qui ne se retrouve pas non plus dans la nouvelle réglementation. Au vu de ces éléments, il apparait que l’autorité inférieure a appliqué des dispositions légales abrogées, procédant de la sorte à une violation du droit fédéral. 4.2.2.3 Troisièmement, au vu du dossier produit par l’autorité inférieure, cette dernière n’a recueilli aucune pièce utile à l’évaluation du risque que pourrait représenter le recourant. En particulier, ni l’extrait du casier judi- ciaire suisse (cf. art. 34 al. 1 let. a LSI) ni d’autres données collectées par le biais de l’assistance administrative (cf. art. 35 al. 1 LSI et 20 al. 1 OCSP), notamment auprès des autorités de l’Etat C._______, pays dans lequel le recourant a déclaré avoir séjourné d’octobre 2023 au mois d’avril 2024, n’ont été collectés, ce alors même que ces éléments auraient constitué les données les plus récentes disponibles. Dans ces circonstances, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas instruit les faits de manière complète avant de rendre la déclaration de constatation litigieuse. 4.2.3 Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que l’instruction des faits de la cause a été réalisée de manière incomplète et en violation du droit. Cela étant, il n’appartient pas au Tribunal d’y remédier lui-même en procé- dant aux compléments de preuve nécessaires. En effet, le renvoi de la cause, bien qu’il doive rester exceptionnel (cf. art. 61 al. 1 PA), parait en l’espèce indiqué, eu égard à l’établissement incomplet des faits pertinents (cf. supra consid. 2.2.1) ainsi qu’au large pouvoir d’appréciation réservé à l’autorité inférieure, qui dispose de connaissances spécialisées pour ins- truire et évaluer le risque sécuritaire (cf. supra consid. 2.1.2 ; ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., art. 61 n o 17). L’application de règles de droit abrogées au moment du prononcé litigieux commande aussi de renvoyer la cause à l’autorité inférieure, afin que celle-ci évalue les éléments à sa disposition à l’aune du droit en vigueur. Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il convient d’autant moins de procéder à un complément

A-1449/2025 Page 12 d’instruction au stade du recours qu’un tel procédé reviendrait à priver le recourant d’un degré de juridiction sur cet aspect (cf. arrêts du TAF A-3031/2021 du 18 juillet 2022 consid. 7.3.2, F-3243/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.5.4, B-6616/2019 du 23 mars 2021 consid. 2, A-3728/2018 du 27 août 2019 consid. 4.5.1, MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand, op. cit., art. 49 n o 95), ce qui serait préjudiciable aux intérêts de ce dernier dès lors que le présent arrêt n’est pas susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral (cf. infra consid. 7). 5. En conclusion, le recours doit être admis au sens des considérants et la déclaration de constatation du 12 février 2025 annulée. La cause est ren- voyée à l’autorité inférieure pour qu’elle procède à une nouvelle évaluation du risque de sécurité à l’aune de la législation en vigueur depuis le 1 er jan- vier 2024 et des éléments apportés par le recourant dans le cadre du pré- sent recours. Avant de rendre une nouvelle déclaration, l’autorité inférieure accordera au recourant un délai pour légaliser au moyen d’une apostille l’extrait de son casier judiciaire de l’Etat B._______, l’informera des éven- tuelles autres pièces dont la production lui semble nécessaire pour évaluer son potentiel de dangerosité et d’abus de l’arme de service et le rendra attentif à son obligation de collaborer à l’établissement des faits et aux con- séquences de sa violation. 6. Il demeure à statuer sur les frais et dépens. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Selon la pratique, la partie bénéficiant d’un renvoi à l’autorité inférieure et pouvant encore obte- nir une pleine admission de ses conclusions est en principe réputée, sous l’angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entière- ment gain de cause (cf. arrêt du TAF A-3728/2018 du 27 août 2018 con- sid. 6.1). Il s’ensuit que le recourant est réputé avoir obtenu gain de cause et n’a pas à supporter de frais de procédure. L'avance de frais de 1’000 francs qu’il a versée lui sera donc restituée. 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement

A-1449/2025 Page 13 élevés qui lui ont été occasionnés. Le recourant ayant agi sans mandataire et n’ayant pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés à l’oc- casion de la procédure de recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. 7. Cet arrêt n'est pas attaquable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il entre en force dès sa notification.

(le dispositif figure à la page suivante)

A-1449/2025 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants et la déclaration de cons- tatation est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (consid. 5). 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs versée par le recourant lui sera restituée. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Frédéric Lazeyras

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