B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour I A-1391/2015

A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 Composition

Jérôme Candrian (président du collège), Kathrin Dietrich, Maurizio Greppi, juges, Déborah D'Aveni, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Billag SA, Avenue de Tivoli 3, Case postale, 1701 Fribourg, autorité de première instance,

et

Office fédéral de la communication, Division Médias et poste, Rue de l'Avenir 44, Case postale 1003, 2500 Biel/Bienne, autorité inférieure.

Objet

Redevances de réception radio et télévision.

A-1391/2015 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 26 août 2014, Billag SA a prononcé que A._______ n'était plus soumis à l'obligation de payer les redevances de télévision à titre privé, depuis le 1 er mars 2013, et les redevances radio à titre privé, depuis le 1 er août 2013. A.b Par écriture séparée du même jour, Billag SA a informé A._______ que la poursuite n° (...) devait être acquittée, dans la mesure où elle concernait les redevances de la période du 1 er janvier 2012 au 31 dé- cembre 2012. Elle lui a également indiqué avoir requis de l'Office des poursuites compétent la radiation de la poursuite n° (...), qui concernait la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013. B. B.a Par courriel du 28 août 2014, A._______ a contesté la décision du 26 août 2014 devant Billag SA. Le 23 septembre 2014, il a également contesté, par courriel, la poursuite n° (...) et a demandé son annulation. B.b Le 16 octobre 2014, Billag SA a transmis à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) la réclamation de A.. B.c En date du 20 octobre 2014, l'OFCOM a prié A. de lui indiquer si son écriture du 28 août 2014 devait être considérée comme un recours contre la décision de Billag SA du 26 août 2014. B.d Par fax du 21 octobre 2014, A._______ a répondu par l'affirmative. B.e Le 26 novembre 2014, l'OFCOM a demandé à A._______ de régulariser son recours du 28 août 2014, déposé sous forme de courriel, en le signant et en le lui retournant jusqu'au 11 décembre 2014, sous peine d'irrecevabilité. B.f Par courriel du 12 décembre 2014, A._______ a déclaré à l'OFCOM maintenir son opposition, ainsi que sa requête d'annulation de la poursuite n° (...). C. Par décision du 3 février 2015, l'OFCOM a prononcé l'irrecevabilité du recours. Pour l'essentiel, il retient que le recours du 28 août 2014, déposé sous forme de courriel, ne portait pas la signature originale du recourant,

A-1391/2015 Page 3 et que ce dernier n'avait pas procédé à sa régularisation dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. D. D.a Le 20 février 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du 3 février 2015 de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal).

D.b Invité à préciser les motifs de recours et ses conclusions, le recourant a indiqué au Tribunal, par écriture du 16 mars 2015, contester le bien-fondé de la saisie d'un montant de Fr. 600.-, dans la poursuite n° (...), puisqu'il n'a pas de radio, ni de télévision. D.c Par écriture du 13 avril 2015, la recourant a rappelé au Tribunal qu'il ne possède ni radio ni télévision et qu'il écoute les informations sur son ordinateur. E. E.a Dans ses observations du 7 mai 2015, Billag SA (ci-après: l'autorité de première instance) a indiqué renoncer à rédiger une nouvelle prise de position et se référer à ses déterminations du 20 novembre 2014, ainsi qu'à la décision attaquée. E.b Par réponse du 8 mai 2015, l'autorité inférieure a confirmé conclure au rejet du recours, en spécifiant maintenir intégralement sa décision du 3 février 2015 et renvoyer aux motifs qui y sont développés. F. Par ordonnance du 13 mai 2015, le Tribunal a donné la possibilité au recourant de déposer ses éventuelles observations finales jusqu'au 2 juin 2015, tout en signalant qu'à défaut, il serait considéré qu'il y a renoncé et la cause serait gardée à juger. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. G. Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

A-1391/2015 Page 4 Droit : 1. 1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le prononcé attaqué satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFCOM, qui traite des recours interjetés en première instance contre les décisions de Billag SA (cf. art. 69 al. 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.40]), est en outre une unité de l'administration fédérale centrale (cf. annexe 1 chiffre B.VII.1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), de sorte qu'il constitue une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant, débouté par la décision attaquée, laquelle prononce l'irrecevabilité de sa contestation, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable et il convient donc d'entrer en matière. 2. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49 PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. et réf. cit.).

A-1391/2015 Page 5 3. Dans son recours et ses écritures successives, le recourant fait unique- ment valoir des griefs qui ont trait au fond du litige.

3.1 L'objet du litige est défini par le contenu de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif – en tant qu'il est effectivement contesté par le recourant. Il est donc fixé par les conclusions du recours, qui doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué (cf. ATF 136 II 165 consid. 5.2, ATF 133 II 35 consid. 2; ATAF 2011/61 consid. 3.1, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; plus récent: arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3942/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 182 p. 108). Partant, lorsque le recours porte sur une décision d'irrecevabilité, les conclusions sur le fond de la cause sont en principe irrecevables. Si le Tribunal admet le recours, il doit en effet annuler la décision d'irrecevabilité et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire (cf. ATF 132 V 74 consid. 1.1; plus récent: arrêt du Tribunal fédéral 8C_827/2014 du 24 février 2015 consid. 1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7176/2914 du 12 mars 2015 consid. 1.2.3, A-931/2014 du 9 décembre 2014 consid. 1.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.8 et 2.164; MARKUS MÜLLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes- gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 5 ad art. 44 PA). 3.2 En l'espèce, la décision du 3 février 2015 attaquée dans la présente cause constitue une décision d'irrecevabilité par laquelle l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur les prétentions du recourant. Dans la mesure où l'objet du recours est défini par le dispositif de cette décision, il ne saurait en l'espèce être étendu à la question de fond, à savoir le bien-fondé de la décision du 26 août 2014. Le Tribunal doit dès lors se limiter à vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a déclaré le recours irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, il convient d'examiner si c'est en bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recours n'avait pas été valablement signé et pouvait de ce fait, et compte tenu de l'absence de régularisation dans le délai imparti, prononcer son irrecevabilité.

4.1 4.1.1 La procédure de recours devant l'OFCOM, qui est, comme déjà souligné, une unité de l'administration centrale rattachée au Département

A-1391/2015 Page 6 fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), est régie par la PA (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. a PA). L'art. 52 al. 1 PA prévoit spécialement que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire. Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai pour régulariser le recours (art. 52 al. 2 PA). Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3 PA). 4.1.2 De jurisprudence constante, un acte de recours doit être muni de la signature originale de son auteur. L'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est donc pas valable. Il en résulte également que, même si la personne recourante envoie un fax en signant l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne parvient à l'autorité qu'en télécopie ne saurait être admise, compte tenu des risques d'abus. En définitive, par le terme signature qui figure à l'art. 52 PA, il faut comprendre une signature originale, de sorte que seule celle-ci satisfait aux exigences fixées par la PA quant à la procédure de recours (cf. ATF 121 II 254 consid. 3 et 4a, ATF 112 Ia 173; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7123/2009 du 26 mai 2010; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsver- fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich 2013, n. 1011 p. 358; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.228). 4.2 En l'espèce, le recourant a contesté la décision du 26 août 2014, rendue par l'autorité de première instance, par courriel du 28 août 2014. A la demande de l'autorité inférieure, il a confirmé sa volonté de recourir par fax du 21 octobre 2014. En lieu et place de régulariser son recours en retournant le courriel du 28 août 2014 dûment signé dans le délai imparti au 11 décembre 2014, comme requis par l'autorité inférieure, le recourant a confirmé maintenir son opposition par courriel du 12 décembre 2014. Or, force est de constater que l'acte de recours du 28 août 2014 déposé par le recourant ne comporte aucune signature, s'agissant d'un courriel. Le recourant n'a pas non plus procédé à la régularisation de son recours dans le délai imparti. En effet, son courriel du 12 décembre 2014 est tardif et est de toute façon dépourvu de signature. Il ne saurait enfin tirer aucun éventuel argument de son fax du 21 octobre 2014, par lequel il a confirmé

A-1391/2015 Page 7 sa volonté de recourir, puisque ce support de transmission ne permet pas à l'autorité d'obtenir la signature originale du recourant. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et, partant, que la décision attaquée est confirmée. 5. 5.1 Selon l'art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le recourant doit prendre à sa charge les frais de procédure qui se montent à Fr. 800.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'il a déjà effectuée. 5.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce. (dispositif à la page suivante)

A-1391/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité de première instance (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé) – au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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17.06.2015
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24.03.2026