Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour I A­1353/2011 Arrêt du 20 février 2012 Composition Alain Chablais (président du collège), Jérôme Candrian, André Moser, juges, Virginie Fragnière Charrière, greffière. Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par Maître Eric Muster, Rusconi & Associés, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, recourants, contre Compagnie du Chemin de fer Montreux­Oberland bernois SA, rue de la Gare 22, 1820 Montreux, représentée par Maître Pierre Perritaz, Etude Gillon, Perritaz, Overney & Cie, Boulevard de Pérolles 21, Case postale 656, 1701 Fribourg, intimée, Office fédéral des transports OFT, Palais fédéral Nord, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Approbation des plans (agrandissement des ateliers techniques de Chernex).

A­1353/2011 Page 2 Faits : A. Par demande du 30 septembre 2009, la compagnie du chemin de fer Montreux­Oberland bernois (ci­après MOB) a soumis pour approbation à l'Office fédéral des transports OFT un projet d'agrandissement de l'aile ouest de ses ateliers techniques situés à Chernex, sur la commune de Montreux. Le projet prévoit les infrastructures suivantes: sous­station transformatrice (niveau ­3), magasin pour composants (niveau ­2), atelier d'assemblage (niveau ­1), atelier de fabrication et de révision des composants ferroviaires (niveau 0), bureaux pour le personnel (niveau 1) et route d'accès sécurisant l'accès au niveau ­2 et reliant le niveau ­2 au rez­de­chaussée du bâtiment. L'OFT a ouvert une procédure ordinaire d'approbation des plans et le projet a été mis à l'enquête publique du 5 décembre 2009 au 18 janvier 2010. Durant ce délai, trois oppositions ont été adressées à l'OFT, dont celle de A._______ et B., tous deux propriétaires d'appartements situés sur une parcelle voisine des ateliers techniques en cause. Après qu'il eut procédé à différentes mesures d'instruction et organisé une vision locale ainsi qu'une séance de conciliation le 23 novembre 2010 en présence du MOB et des opposants, l'OFT a rendu une décision d'approbation des plans le 24 janvier 2011. B. Par mémoire du 25 février 2011, A. et B._______ interjettent recours contre la décision précitée. Ils concluent à titre principal à ce qu'elle soit réformée en ce sens que la demande d'approbation soit déclarée nulle et de nul effet pour cause d'incompétence de l'OFT car le projet ne serait pas une infrastructure ferroviaire soumise à la législation fédérale sur les chemins de fer. Subsidiairement, les recourants concluent à ce que la construction litigieuse soit considérée comme une installation annexe au sens de la législation fédérale sur les chemins de fer, ce qui exclurait aussi la compétence de l'OFT pour statuer sur la demande d'approbation des plans. A titre plus subsidiaire et pour autant que le projet soit considéré comme tombant sous le coup de la législation fédérale sur les chemins de fer, les recourants concluent à ce que la demande d'approbation soit rejetée et que le MOB soit invité à réaliser un projet respectant les dispositions cantonales et communales ainsi qu'à présenter des variantes. Plus subsidiairement encore, ils demandent que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l'OFT pour complément d'instruction. Enfin, les recourants prennent des conclusions

A­1353/2011 Page 3 en matière d'expropriation, à savoir qu'il soit constaté qu'ils sont expropriés de leurs droits de voisinage, qu'ils ont droit à une indemnité pleine et entière du MOB et que celle­ci ne s'élèvera pas à moins de Fr. 150'000.­­. C. Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'OFT (ci­après autorité inférieure) conclut au rejet du recours et se réfère pour l'essentiel aux considérants de la décision attaquée. En ce qui concerne plus spécifiquement le nouvel aménagement routier figurant dans le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex, l'autorité inférieure rappelle que le MOB est tenu de prendre les mesures adéquates pour que le bruit causé par les nouvelles installations prévues, notamment le parc à voitures et le trafic sur l'aire d'exploitation, n'engendre aucun dépassement des valeurs de planification. Quant à la prétendue violation du droit d'être entendu qui tiendrait au refus d'ordonner les mesures d'instruction supplémentaires réclamées par les recourants, l'autorité inférieure signale qu'elles ont été discutées lors de la vision locale et de la séance de conciliation qui a suivi. A cette occasion, l'autorité inférieure a constaté que seul le projet approuvé permettait une centralisation des tâches d'entretien ayant un lien fonctionnel entre elles, en sorte qu'il n'y avait pas de raison d'approfondir les variantes proposées par les recourants en vue d'une délocalisation de certaines de ces tâches. Dans ses observations du 20 avril 2011, l'Office fédéral de l'environnement OFEV se détermine plus spécifiquement sur le grief des recourants selon lequel les activités déployées dans le nouvel atelier, la terrasse projetée sur le toit du nouvel immeuble et la nouvelle route d'accès augmenteraient nettement les nuisances de bruit dans leur immeuble sis à proximité. Selon l'OFEV, la situation du bruit ne ressort pas du dossier car les immissions de bruit déterminantes sur la parcelle des recourants n'ont pas été calculées. Un dépassement des valeurs limites déterminantes paraît ainsi possible, ce qui justifie qu'une étude de bruit soit réalisée. Dans sa réponse du 20 mai 2011 l'intimée a présenté une requête de révocation partielle de l'effet suspensif l'autorisant à réaliser sans plus attendre les travaux liés à la réalisation de la seule sous­station transformatrice (niveau ­3) des ateliers techniques. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Selon elle, le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex est exclusivement en lien avec l'exploitation

A­1353/2011 Page 4 ferroviaire, en sorte que c'est bien l'OFT et lui seul qui est compétent pour autoriser la construction de cette "installation ferroviaire" au sens de la législation fédérale applicable. Il ne saurait donc être question d'une "installation annexe" qui ne servirait ni exclusivement ni principalement à l'exploitation ferroviaire et qui serait régie par le droit cantonal. Par conséquent, le projet de construction ne doit prendre en compte le droit cantonal et communal que dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire. Or, cela a été fait puisque le projet n'emporte aucune violation du droit cantonal et communal. Comme le projet respecte par ailleurs entièrement les exigences du droit fédéral, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas jugé utile de donner suite aux propositions de variantes des recourants. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être entendu des recourants car les nombreuses mesures d'instruction supplémentaires qu'ils ont demandées ne sont pas justifiées. Quant aux prétentions qu'ils ont élevées en matière d'expropriation, elles ne sont pas non plus justifiées car il n'y a aucune atteinte à leurs droits de voisinage. De toute manière, ces prétentions n'ont pas à être traitées dans le cadre du litige relatif à l'approbation des plans. D. Par décision incidente du 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a fait droit à la requête de l'intimée et révoqué partiellement l'effet suspensif au recours. Considérant que les intérêts publics et privés mis en avant par l'intimée emportaient la conviction et que les recourants ne s'opposaient pas à cette requête, il a ainsi autorisé les travaux de construction de la seule sous­station du niveau ­3, l'effet suspensif étant maintenu pour le surplus. E. Un second échange d'écritures ayant été ordonné par le Tribunal de céans, les recourants ont transmis leur réplique le 29 juillet 2011, dans laquelle il maintiennent pour l'essentiel leurs arguments en les développant. Ils déclarent pour le surplus adhérer aux considérations de l'OFEV et soutenir sa demande d'effectuer un pronostic de bruit puisqu'un dépassement des valeurs de planification ne peut pas être exclu. Les nuisances qu'ils auront à subir seront en effet plus fortes en raison de la nouvelle route d'accès toute proche de leur propriété, du rapprochement des ateliers mécaniques et de la nouvelle terrasse qui sera située pratiquement à la hauteur de leur balcon. Ils confirment ainsi l'intégralité des conclusions prises dans leur recours.

A­1353/2011 Page 5 Dans sa duplique du 25 août 2011, l'intimée maintient ses conclusions. Elle conteste qu'il eût été nécessaire de faire procéder à une étude de bruit car l'autorité inférieure était en droit, au vu des éléments figurant dans le dossier, d'estimer qu'il n'y avait aucun risque de dépassement des valeurs de planification. L'OFEV n'avait du reste émis aucune remarque particulière en matière de protection contre le bruit dans son préavis du 1 er mars 2010. Malgré cela et afin de dissiper la crainte des recourants de voir les valeurs de planification dépassées, l'intimée a fait établir en cours de procédure une étude acoustique pour vérifier le niveau d'évaluation du bruit généré par la nouvelle installation. Cette étude, datée du 25 juillet 2011 et réalisée par le Bureau Ecoacoustique SA, à Lausanne, évalue précisément le bruit généré par les nouvelles constructions et indique clairement que les valeurs de planification sont respectées de jour comme de nuit, avec une marge de 5dB[A]. L'étude fait en outre apparaître que la hausse du niveau d'émissions sonores engendrée par l'agrandissement des ateliers ne serait que de 0.5 dB[A], soit une augmentation non perceptible du bruit. L'autorité inférieure a dupliqué le 26 août 2011 et maintenu ses conclusions. Il n'était selon elle pas nécessaire de faire procéder à une étude de bruit car le rapport environnemental du projet montrait que les valeurs de planification seraient toujours respectées, notamment parce que les activités prévues dans les nouveaux locaux ne causeront pas de bruit. De plus, les autorités spécialisées en matière de bruit avaient considéré, tant au plan fédéral qu'au plan cantonal, que le dossier de plans pouvait être approuvé. F. Dans une détermination spontanée du 2 septembre 2011 faisant suite à une ordonnance du Tribunal de céans invitant l'OFEV à se déterminer sur les dupliques à la lumière de l'étude de bruit réalisée par le Bureau Ecoacoustique SA, les recourants ont déclaré regretter que le MOB ait fait procéder à cette étude de manière unilatérale et sans respecter leur droit d'être entendu. Une telle étude ne saurait selon eux remplacer l'étude manquante qu'ils réclament tout comme l'OFEV. De plus, les mesures de bruit auraient été faites au plus fort du creux estival, soit à une période où les nuisances provoquées par l'activité étaient sensiblement inférieures à l'habitude. Dans sa détermination du 3 octobre 2011, l'OFEV souligne que l'étude du Bureau Ecoacoustique détermine par calcul les émissions et immissions de l'agrandissement en question. Cette détermination a été réalisée selon

A­1353/2011 Page 6 les règles de l'art et il en ressort que les immissions sonores causées par l'agrandissement des ateliers respectent les valeurs de planification au lieu de détermination le plus proche avec une marge appréciable. De plus, les immissions sonores causées par l'agrandissement en question n'engendreront pas d'augmentation perceptible des immissions sonores globales des ateliers du MOB. Les exigences de la législation sur le bruit étant ainsi respectées, l'OFEV considère qu'il a été répondu à satisfaction à sa demande de réaliser une étude de bruit. G. Invitées à transmettre leurs observations éventuelles sur la détermination de l'OFEV du 3 octobre 2011, l'autorité inférieure déclare n'avoir aucune remarque à formuler et l'intimée relève que l'OFEV se rallie intégralement aux conclusions auxquelles a abouti l'étude de bruit. Quant aux recourants, ils maintiennent l'argumentation qu'ils ont développée dans leur courrier du 2 septembre 2011 et rappellent qu'ils n'ont pas eu la possibilité de collaborer à l'administration de cette preuve. L'expertise du 25 juillet 2011 ne leur paraît pas suffisante dès lors qu'elle a été réalisée sur la base des seules indications factuelles fournies par le MOB. Dans le cas où elle serait jugée probante, il y aurait lieu de tenir compte du fait qu'elle a été produite après le dépôt du recours pour ce qui est de la fixation des frais de justice et des dépens. H. Suite à une requête urgente d'interruption des travaux envoyée par les recourants le 26 octobre 2011 et différents échanges d'écritures entre les parties, le Tribunal administratif fédéral a rappelé, par ordonnance du 15 novembre 2011, que la décision incidente de révocation partielle de l'effet suspensif du 9 juin 2011 était toujours valide. I. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci­après. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 de cette loi, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'OFT est une

A­1353/2011 Page 7 autorité précédente au sens de l'art. 33 LTAF et la décision attaquée, qui satisfait aux conditions de l'art. 5 PA, n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours dirigé contre la décision prise par l'OFT en matière d'approbation de plans sur la base de l'art. 18 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101) et de l'art. 16 al. 1 let. c de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0). Les recourants contestent la compétence de l'autorité inférieure pour approuver le projet litigieux, motif pris que l'agrandissement des ateliers techniques de Chernex ne constituerait pas une "construction ou une installation servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installation ferroviaire)" au sens de l'art. 18 al. 1 LCdF. De jurisprudence constante, un litige relatif à la délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons en matière ferroviaire doit être traitée par la juridiction fédérale (ATF 121 II 8 consid. 1; 116 Ib 400 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.339/2005 du 8 mai 2006 consid. 1). Il s'agit dès lors d'une question qu'il revient au Tribunal administratif fédéral de traiter dans l'examen matériel du recours, pour autant que toutes les conditions de recevabilité soient remplies. 1.2. Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée car ils sont tous deux propriétaires de logements se trouvant à proximité immédiate des ateliers techniques du MOB. Ils ont en outre un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, car celle­ci approuve l'agrandissement des ateliers techniques ainsi que la construction d'une nouvelle route d'accès longeant leurs habitations. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue (art. 48 al. 1 PA). 1.3. Les demandes présentées par les recourants 1 et 2 dans leur recours au Tribunal de céans ayant déjà été soulevées dans le cadre de la procédure d'opposition puis rejetées par l'autorité inférieure dans sa décision d'approbation des plans du 24 janvier 2011, elles sont donc recevables puisqu'elles n'étendent pas l'objet de la contestation. 1.4. Les autres conditions de recevabilité du recours quant au délai, au contenu et à la forme (cf. art. 50 et 52 PA) étant remplies, il convient d'entrer en matière.

A­1353/2011 Page 8 2. Selon l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il est question de juger, notamment, des questions techniques et lorsque la décision de l'autorité inférieure est conforme aux rapports et aux prises de position des autorités fédérales spécialisées. Les renseignements techniques donnés par les instances spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu ­ et l'autorité judiciaire ne s'en écarte ­ que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que des vices patents ou des contradictions internes (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 74 n. 2.154ss). Il faut toutefois garantir que l'autorité judiciaire puisse aussi procéder à un contrôle efficace des décisions de l'autorité administrative qui reposent essentiellement sur le pouvoir d'appréciation de celle­ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_309/2007 du 29 octobre 2008 consid. 2.1.1 et les réf. citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral A­594/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.4.1). Il y a également lieu de tenir compte du fait qu'en sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est pas l'autorité de surveillance en matière environnementale, ni une autorité de planification (ATF 129 II 331, consid. 3.2). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 78 n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3). 3. Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu à un double titre. En premier lieu, ils allèguent que l'étude de bruit qu'a fait réaliser l'intimée en cours de procédure devant le Tribunal de céans a été réalisée de manière unilatérale, sans leur donner l'occasion de se déterminer ni de requérir quelque mesure que ce soit. Ils n'ont ainsi pas eu la possibilité de collaborer à l'administration de cette preuve. En second lieu, ils reprochent à l'autorité inférieure d'avoir refusé de faire

A­1353/2011 Page 9 procéder aux mesures d'instruction supplémentaires qu'ils n'ont cessé de réclamer dès le stade de l'opposition. 3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 29 PA, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle­ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388; 124 II 132 consid. 2b et les arrêts cités). Le droit d'être entendu comprend aussi le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Lors de l'examen de questions scientifiques ou techniques, il est admissible de s'appuyer sur les rapports et prises de position des instances spécialisées instituées par le législateur. L'administration complémentaire de preuves sous forme d'expertises ne doit, par conséquent, être ordonnée qu'à titre exceptionnel et seulement lorsqu'il s'agit d'éclaircir des questions de fait litigieuses qui sont indispensables pour être en mesure de porter une appréciation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 5 et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A­623/2010 du 1 er juillet 2010 consid. 3, A­3029/2008 du 18 juin 2009 consid. 1.4 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2008, 1C_548/2008 et 1C550/2008 du 27 août 2009 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A­594/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3). 3.2.

A­1353/2011 Page 10 3.2.1. En l'espèce, le Tribunal de céans ne voit pas de raison de faire droit à la demande des recourants de mandater une expertise pour évaluer les nuisances sonores du projet. En ce qui concerne l'étude de bruit réalisée par le Bureau Ecoacoustique le 25 juillet 2011, il est vrai qu'il s'agit d'une initiative unilatérale de l'intimée qui n'a pas été ordonnée par le Tribunal de céans. Les recourants n'ont donc pas eu l'occasion de s'exprimer quant au choix du Bureau mandaté, ni quant aux questions qui lui ont été posées. Il s'agit d'une expertise présentée par une partie ("Parteigutachten" ou parfois "Privatgutachten" en allemand) en tant que moyen de preuve et qui ne revêt pas, en tant que telle, la même valeur que des expertises mises en l'œuvre par le juge ou par l'administration conformément aux règles de procédure applicables; le juge est toutefois tenu d'examiner une telle expertise privée (ATF 136 III 161 consid. 3.4.2; 125 V 351 consid. 3c; arrêt du TAF A­5050/2011 du 12 janvier 2011 consid. 6.3 et 8.6.2; CHRISTOPH AUER in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (éd.), Zurich/Saint­Gall 2008, n. 59 ad art. 12; BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum VwVG, Zurich 2009, n. 16 ad art. 19; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165s. n. 3.147). De plus, les allégués tardifs peuvent être pris en considération s'ils paraissent décisifs en vertu de l'art. 32 al. 2 PA, ce qui permet aux parties de se référer à des nouveaux éléments de fait ou de produire de nouveaux moyens de preuve devant le Tribunal administratif fédéral (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 92s. n. 2.204, 2.206 et réf. citées). Il en découle qu'on ne saurait reprocher à la partie qui a mis en œuvre cette expertise, c'est­à­dire au MOB, de n'avoir pas associé aussi étroitement les recourants à la désignation du Bureau d'experts et à la formulation des questions que si l'expertise avait été commanditée par le Tribunal administratif fédéral, voire par l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. En revanche, le Tribunal de céans avait l'obligation de porter ce moyen de preuve produit par l'intimée à la connaissance de l'autorité inférieure et des recourants afin de leur donner l'occasion de se déterminer à son sujet. C'est ce qui a été fait une fois la détermination de l'autorité spécialisée, à savoir l'OFEV, obtenue sur la valeur probante du rapport du Bureau Ecoacoustique du 25 juillet 2011. Ainsi, le droit d'être entendu des recourantes a été intégralement respecté quant à l'utilisation de ce moyen de preuve. En ce qui concerne la valeur probante qu'il convient d'accorder à cette expertise, il s'agit d'une question qui sera traitée plus loin dans le cadre de l'examen de la

A­1353/2011 Page 11 conformité du projet au droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. consid. 4.3.2 ci­après). 3.2.2. Durant la procédure d'approbation des plans, les recourants ont sollicité de l'OFT toute une série de mesures d'instruction supplémentaires, notamment la réalisation d'une expertise relative à la perte d'ensoleillement et de luminosité, la production d'un photomontage complémentaire de la part du MOB, la production de la liste de tous les bureaux et ateliers du MOB pour pouvoir examiner la possibilité de construire l'atelier envisagé à un autre endroit, la production d'un rapport par le MOB décrivant et quantifiant avec précision le volume des travaux qu'il effectue pour sa propre exploitation au regard de ceux qu'il effectue pour des tiers, l'interpellation du MOB sur la possibilité de construire un passage entre le nouveau bâtiment et l'ancien en lieu et place de la nouvelle route projetée, ou encore l'invitation au MOB à confirmer formellement qu'aucune surface des ateliers techniques ne sera louée à des tiers et qu'aucune activité sans relation avec l'exploitation ferroviaire n'aura lieu dans ces locaux. Selon les recourants, toutes ces mesures d'instruction n'ont non seulement pas été ordonnées, mais elles n'ont même pas été discutées ni formellement rejetées par l'autorité inférieure. Ils requièrent dès lors expressément du Tribunal administratif fédéral qu'il y soit donné une suite favorable dans le cadre de la présente procédure, ou que l'autorité inférieure soit tenue d'y procéder en cas d'admission partielle du recours et de renvoi de la cause pour complément d'instruction. Ils requièrent également qu'il soit ordonné la tenue d'une inspection locale par le Tribunal de céans. Contrairement à ce que les recourants affirment, il ressort clairement de la décision attaquée que l'autorité inférieure a rejeté les mesures d'instruction supplémentaires qu'ils ont demandées. Elle a en effet considéré, notamment au vu des éclaircissements donnés par l'intimée à l'occasion de l'inspection locale et de la séance de conciliation du 23 novembre 2010, qu'aucun élément tangible ne permettait d'étayer les soupçons des recourants selon lesquels l'intimée chercherait en réalité à développer des activités sur le site de Chernex qui ne seraient pas en rapport avec l'exploitation ferroviaire, voire à louer à des fins strictement commerciales ses locaux pour que d'autres sociétés viennent s'y implanter. La décision attaquée et les échanges d'écritures menés devant le Tribunal de céans permettent aussi de comprendre facilement que l'autorité inférieure n'a pas jugé utile de mener des investigations supplémentaires sur les autres sites exploités par l'intimée pour vérifier s'il serait éventuellement possible d'y localiser les installations des

A­1353/2011 Page 12 ateliers techniques de Chernex: cela ne l'aurait en effet pas conduit à porter une appréciation différente sur la légalité du projet dont elle était saisie. Le Tribunal administratif fédéral constate que, ce faisant, l'autorité inférieure n'a aucunement violé le droit d'être entendu des recourants. La motivation de sa décision quant aux raisons du rejet des mesures d'instruction est en effet suffisante et les recourants étaient parfaitement en mesure de motiver leur recours à cet égard. 3.3. L'autorité inférieure était donc en droit de considérer, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, que les éléments de fait importants ressortaient déjà suffisamment du dossier pour rendre sa décision et que de nouvelles mesures d'instruction ne l'amèneraient pas à changer son analyse juridique. Le Tribunal administratif fédéral retient par conséquent que le droit d'être entendu des recourants n'a pas été violé par cette façon de faire et que les mesures d'instruction en question n'ont pas non plus à être ordonnées dans le cadre de la procédure de recours. Il ne sera en particulier pas ordonné de nouvelle inspection locale, celle qui a été organisée par l'autorité inférieure étant suffisante pour pouvoir statuer sur la légalité du projet. 4. 4.1. Sous le titre "principe", l'art. 18 LCdF alinéa 1 à 4 dispose que les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1). En vertu de l'alinéa 2, l'autorité chargée de l'approbation des plans est l'OFT (let. a) et, pour les grands projets cités en annexe, le DETEC (let. b). L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (al. 3). Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (al. 4). L'art. 18m LCdF, dont la note marginale est consacrée aux "installations annexes", prévoit aux alinéas 1 et 2 pour l'essentiel que l'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe affecte des immeubles appartenant à des entreprises ferroviaires ou leur est

A­1353/2011 Page 13 contiguë (al. 1 let. a) ou si elle risque de compromettre la sécurité de l'exploitation (al. 1 let. b). Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale doit consulter l'OFT (al. 2). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur les concessions et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCFIF, RS 742.120) dispose que sont assujetties à la LCdF toutes les infrastructures ferroviaires sur lesquelles a lieu du transport de voyageurs soumis au régime des concessions ou qui sont ouvertes dans le cadre de l'accès au réseau. Selon la jurisprudence, la question de savoir si une construction sert exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer doit faire l'objet d'un examen individuel au vu des circonstances du cas d'espèce (ATF 122 II 265 consid. 3; 116 Ib 400 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). La distinction entre les projets servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer et les autres projets doit se faire sur la base d'un critère fonctionnel. Ne peut ainsi être considéré comme une installation servant exclusivement ou principalement le chemin de fer qu'un projet présentant, d'un point de vue matériel et spatial, un rapport nécessaire et étroit avec l'exploitation ferroviaire (ATF 127 II 227 consid. 4 et les réf. citées). Les constructions mixtes, qui comprennent des parties destinées à l'exploitation ferroviaire et des parties ayant une autre finalité, sont soumises à la procédure fédérale d'approbation des plans dans la mesure où elles sont destinées de manière prépondérante à l'exploitation du chemin de fer car, en principe du moins, une procédure unique d'autorisation doit être suivie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2; ATF 127 II consid. 4a; 122 II 265 consid. 3; 116 Ib 400 consid. 5a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A­486/2009 du 4 novembre 2009 consid. 11.1, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 16 juin 2010 1C_536/2009). Selon l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Par

A­1353/2011 Page 14 installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). Sous le titre "limitation des émissions de nouvelles installations fixes", l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) dispose que les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. L'annexe 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Par ailleurs, lorsqu'une installation déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB); lorsqu'une installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (al. 2). Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoquées par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable (al. 3). Conformément à l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. 4.2.

A­1353/2011 Page 15 4.2.1. Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex n'est pas assujetti à la LCdF car il ne s'agit pas d'une installation ferroviaire. Ils soulignent que l'on n'a pas affaire à une infrastructure ferroviaire sur laquelle a lieu du transport de voyageurs soumis au régime des concessions ou qui est ouverte dans le cadre de l'accès au réseau conformément à l'art. 2 OCFIF. Ils contestent en particulier que la route ainsi que les bureaux prévus soient essentiels à l'exploitation du chemin de fer. La route n'aurait ainsi pas de lien direct avec l'exploitation du chemin de fer et sa nécessité ne serait pas telle qu'il se justifie de faire supporter aux voisins les nuisances prévisibles qu'elle induira. Quant à la terrasse qu'il est prévu de construire au dernier étage du bâtiment, elle ne serait pas non plus en lien avec l'activité ferroviaire ni en lien organique avec le reste du projet. Elle ne manquera pas d'être utilisée comme fumoir par les employés et générera des nuisances plus importantes que le reste du bâtiment. Le projet n'étant pas exclusivement en lien avec l'exploitation ferroviaire, la décision d'approbation doit donc être déclarée nulle et de nul effet. Subsidiairement, les recourants demandent que le projet soit modifié en ce sens que la route et la terrasse soient supprimées. De son côté, l'autorité inférieure s'est implicitement référée à la décision attaquée pour justifier l'application de l'art. 18 LCdF à la présente procédure. Elle retient en bref que quatre étages sur cinq de l'annexe projetée sont en lien direct avec l'exploitation du chemin de fer. L'exploitation d'une ligne rendrait en effet nécessaire l'utilisation d'une sous­station transformatrice, le fait d'entreposer des pièces de rechange ainsi que de réparer du matériel telles que des rames ou des installations de sécurité. Concernant la route et les bureaux, l'autorité inférieure considère qu'il s'agit d'aménagements qui sont aussi essentiels à l'exploitation du chemin de fer. La route doit en effet permettre aux employés d'atteindre leur lieu de travail lorsque l'accès existant est bloqué. Quant aux bureaux, ils permettront aux collaborateurs d'effectuer le travail administratif absolument nécessaire pour la réalisation des tâches qui sont exécutées dans les ateliers techniques de Chernex. Au surplus, l'autorité inférieure note que seules les installations qui doivent être utilisées par le MOB transitent par les ateliers et que les travaux correspondants sont effectués par des collaborateurs du MOB. Des locaux abritant ce type de travaux doivent donc aussi être approuvés selon la procédure fédérale ferroviaire. Enfin, le fait que certaines tâches effectuées dans les ateliers de Chernex portent sur du matériel appartenant à d'autres compagnies de chemin de fer ne permet pas de conclure que le projet ne serait pas nécessaire à l'exploitation de la ligne.

A­1353/2011 Page 16 Selon l'intimée, il ne fait aucun doute que le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex est soumis à l'art. 18 LCdF. L'argument des recourants selon lequel seules les installations servant strictement au transport des passagers seraient soumises à la LCdF en vertu de l'art. 2 OCFIF n'est pas convaincant. Il impliquerait en effet que seule la partie de la gare ouverte au public serait soumise à la loi et donc à la procédure fédérale, alors que les pièces adjacentes, consacrées par exemple à des activités techniques, devraient faire l'objet d'une autorisation de construire cantonale. Il faut donc comprendre l'art. 2 OCFIF comme visant l'entier de l'infrastructure qui sert au transport des personnes et non pas la seule partie de cette infrastructure où déambulent les passagers. En réalité, la notion d'infrastructure ferroviaire est très large comme cela ressort de l'art. 62 LCdF, dont l'OCFIF n'a pas réduit la portée. En l'occurrence, le projet comprend une sous­station transformatrice et différents locaux qui sont tous clairement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. De plus, ces éléments servent tous au transport de voyageurs. Quant à la route critiquée par les recourants, elle est destinée à permettre un accès pour le bâtiment projeté. Elle sécurise l'accès au niveau ­2 et permettra de relier ce niveau au rez­de­chaussée du bâtiment. Sans elle, les employés et les fournisseurs n'auraient qu'un accès limité au niveau ­2 puisqu'il leur faudrait traverser les voies existantes devant l'atelier principal, ce qui présenterait des risques pour la sécurité et des désagréments liés aux longues attentes. Il est donc patent que la route projetée est elle aussi directement nécessaire à l'exploitation du chemin de fer. Quant à la terrasse, il ne s'agit en réalité que d'un espace de dégagement libéré par le retrait de l'attique et il résulte d'une contrainte en matière de construction. La largeur de l'espace accessible n'est que de 1m15 à 1m20 et même s'il est admis que les employés pourront venir y prendre leur pause, cela ne change rien au fait que l'entier de l'installation projetée sert exclusivement à l'exploitation ferroviaire. 4.2.2. En l'occurrence, il convient de se pencher sur la nature du projet et sur ses différents éléments pour déterminer s'il doit être soumis ou non à la procédure fédérale d'approbation des plans selon l'art. 18 LCdF. Tel qu'il ressort de la mise à l'enquête, des plans et des explications fournies par l'intimée, le projet prévoit la construction d'un bâtiment de cinq niveaux et d'une route d'accès sur une parcelle dont l'intimée est déjà propriétaire. Cette parcelle se trouve à proximité immédiate des voies de chemin de fer et comprend déjà un bâtiment utilisé comme atelier technique par l'intimée.

A­1353/2011 Page 17 Sur le vu de la jurisprudence précitée et en particulier du critère fonctionnel qui doit guider son examen, le Tribunal administratif fédéral considère que le lien du projet dans toutes ses composantes avec l'exploitation ferroviaire est évident. En effet, il appert que la sous­station transformatrice du niveau ­3 est indispensable puisqu'elle vise à fournir du courant de traction pour les trains. Le magasin du niveau ­2 ne l'est pas moins puisqu'il est destiné à recevoir des composants tels que bobines, câbles ou encore boîtiers qui seront tous destinés à l'activité du site. Il en va de même de l'atelier d'assemblage de composants électriques et électromécaniques du niveau ­1 pour fabriquer des appareils et des installations qui pourront être utilisées, notamment, pour des installations de sécurité ferroviaire. L'atelier de fabrication et de révision des composants ferroviaires du niveau 0 est lui aussi en lien manifeste avec l'exploitation ferroviaire. Enfin, les bureaux des ingénieurs, techniciens et dessinateurs situés au niveau 1 permettront d'assurer l'administration et la gestion des tâches exercées par l'intimée dans les niveaux inférieurs. Quant à la nouvelle route d'accès au niveau ­ 2, elle répond à des objectifs de sécurité et d'efficacité pour rationaliser le travail qui sera effectué dans les ateliers techniques agrandis. Le projet présente donc indubitablement une unité fonctionnelle et un rapport étroit avec l'exploitation ferroviaire, de sorte qu'il doit être considéré non pas comme une construction mixte mais comme un projet servant "exclusivement" à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer au sens de l'art. 18 al. 1 LCdF. Quand bien même il devrait être considéré comme ne servant que "principalement" à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer, cela ne changerait rien à l'applicabilité de la LCdF. En tous les cas, ce n'est pas le fait qu'il abrite des bureaux et une modeste terrasse pour les employés qui peut permettre de lui dénier son caractère d'installation ferroviaire: le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur un projet relativement comparable comprenant également des bureaux, des terrasses et un local de pause en plus des étages utilisés à des fins techniques et il n'en a pas pour autant conclu que ces derniers éléments permettraient de justifier l'assujettissement du projet à une procédure cantonale d'autorisation de construire en lieu et place de la procédure fédérale d'approbation des plans prévue par la LCdF (arrêt du Tribunal fédéral 1C_463/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.3). Pour le surplus, on signalera que les précédents invoqués par les recourants sont sans pertinence car ils concernent des projets qui ne sont pas comparables au projet litigieux. Ainsi, l'ATF 111 Ib 38 a certes retenu

A­1353/2011 Page 18 que le projet concerné ne pouvait être assimilé à une construction ferroviaire, mais il s'agissait d'un entrepôt destiné à récolter de la ferraille, la trier et la presser avant de l'expédier par le rail. Aucun impératif relevant de l'exploitation du chemin de fer n'imposait donc sa construction à proximité immédiate d'une gare ou des voies ferrées. Une installation annexe au sens de l'art. 18m LCdF a aussi été reconnue par le Tribunal fédéral dans un autre arrêt, mais il s'agissait là encore d'un cas sans rapport avec l'agrandissement des ateliers techniques de Chernex puisque l'affaire portait sur la transformation d'un hangar à marchandises en centre de rencontre pour la jeunesse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.180/2006 du 9 août 2007). C'est à tort que les recourants demandent en outre de faire application dans le cas d'espèce de la jurisprudence selon laquelle les voies de raccordement n'appartiennent pas aux installations ferroviaires au sens de l'art. 18 LCdF, mais bien plutôt aux installations annexes définies à l'art. 18m LCdF (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2004 2A.507/2003 consid. 4.2.3 = ZBl 2005 p. 483 ss; arrêt du TAF 1824/2006 du 25 juin 2008 consid. 4.3.2.2). En effet, la construction et l'exploitation de voies de raccordement relève d'une loi spéciale, à savoir la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires (RS 742.141.5), dont les objectifs sont tout à fait spécifiques puisqu'ils visent essentiellement à assurer un raccordement au réseau pour le transport de marchandises. Par conséquent, on ne saurait comparer la construction d'une voie de raccordement à l'agrandissement des ateliers techniques de Chernex. Enfin, on ne saurait pas non plus suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex ne devrait pas être considéré comme une installation ferroviaire par l'effet de l'art. 2 OCFIF. Cette disposition, qui figure dans une ordonnance d'application de la LCdF, ne saurait en effet réduire la portée d'une disposition législative telle que l'art. 18 LCdF. La notion d'"assujettissement" des infrastructures ferroviaires à la LCdF au sens de l'art. 2 al. 1 OCFIF vise en réalité à préciser que le critère d'assujettissement découle de la présence d'une concession ou de l'ouverture dans le cadre de l'accès au réseau, mais pas que certains types de constructions ou d'installations visés à l'art. 18 LCdF seraient exclus de la procédure fédérale d'approbation des plans. Il découle de ce qui précède que l'OFT était bien compétent, en vertu de l'art. 18 al. 2 let. a LCdF, pour approuver les plans du projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex. Le grief des recourants s'avère dès lors mal fondé sur ce point.

A­1353/2011 Page 19 4.2.3. Les recourants font subsidiairement valoir une violation de l'art. 18 al. 4 LCdF par l'autorité inférieure dans la mesure où celle­ci a retenu que le projet n'était pas soumis au droit cantonal de l'aménagement du territoire. Ils admettent que la parcelle n° 2499, sur laquelle se trouvent les ateliers techniques de Chernex, semble colloquée en zone d'exploitation ferroviaire selon le plan général d'affectation de la commune de Montreux. Il n'en demeure pas moins qu'elle est littéralement encerclée par le secteur C de la zone du plateau de Fontanivent­Chernex, où les recourants rappellent que leurs appartements sont situés, de sorte qu'il conviendrait d'appliquer au moins par analogie à la parcelle n° 2499 les règles de cette zone. Or, le projet de l'intimée ne respecterait ni la distance aux limites minimale, ni la hauteur maximale des constructions, ni la limite maximale de surface bâtie du secteur C de la zone du plateau de Fontanivent­Chernex telles qu'elles ressortent du Règlement communal sur le plan général d'affectation à la police des constructions (RPGA). De son côté, l'intimée réfute le grief des recourants et maintient que son projet ne viole pas le droit cantonal et communal car il est prévu qu'il soit construit dans la zone d'exploitation ferroviaire. Même si l'on appliquait à la parcelle n° 2499 les règles de police des constructions d'une autre zone, les exigences en matière de distance aux limites et de surface bâtie au sol seraient selon elle respectées. Le Tribunal administratif fédéral rappelle que si une installation ferroviaire tombe sous le coup de l'art. 18 al. 1 LCdF comme en l'espèce, cela ne signifie pas encore que l'entreprise ferroviaire puisse ignorer purement et simplement les exigences découlant du droit cantonal et communal des constructions. Bien qu'aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne soient requis, il faut tout de même prendre en compte le droit cantonal, mais uniquement dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise ferroviaire (cf. art. 18 al. 4 LCdF). Cela implique qu'il faille procéder à un examen, même sommaire, des exigences du droit cantonal et communal applicable. En l'occurrence, il est établi que l'autorité inférieure a procédé à un bref examen de la conformité du projet avec le droit cantonal dans la décision attaquée (cf. ch. 5.1.4 de la décision attaquée, p. 14­15) et qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas de violation de celui­ci. Il convient dès lors de retenir, avec l'autorité inférieure et l'intimée dans sa réponse au recours, que le nouveau bâtiment sera construit dans la "zone d'exploitation ferroviaire" comme cela ressort très clairement du plan général

A­1353/2011 Page 20 d'affectation de la commune de Montreux. En vertu de l'art. 21 du règlement afférent, "cette zone est réservée aux voies de chemin de fer, gare, dépôts, parkings, voies d'accès et autres installations en rapport avec l'exploitation des réseaux ferroviaires. Les espaces, locaux et aménagements qui ne sont pas directement en rapport avec l'exploitation ferroviaire sont soumis aux dispositions du droit cantonal". Comme le relève à juste titre l'intimée, c'est à dessein que cet article ne contient aucune disposition sur les distances minimales ni sur la surface bâtie au sol puisqu'il est question de permettre la construction d'installations en rapport avec l'exploitation du chemin de fer. Le Tribunal de céans ne voit donc aucune raison d'appliquer à cette zone les règles de police des constructions relevant de la zone à bâtir voisine comme le réclame les recourants. Peu importe à cet égard que la parcelle n° 2499 soit isolée, voire "encerclée" par la zone secteur C de la zone du plateau de Fontanivent­Chernex. Enfin, on signalera que ni les autorités communales de Montreux, ni les autorités cantonales compétentes n'ont soulevé d'objection durant la procédure de mise à l'enquête du projet concernant une éventuelle violation des exigences du droit cantonal et communal de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral retient que la décision d'approbation querellée n'emporte aucune violation du droit cantonal et qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question du respect des exigences de police des constructions. Le grief des recourants doit donc être écarté sur ce point. 4.3. 4.3.1. Le grief principal formé par les recourants quant au contenu du projet a trait au non­respect des règles du droit de la protection de l'environnement et des règles relatives aux rapports de voisinage. Ainsi, le nouvel atelier regroupera selon eux des moyens plus importants, tant logistiques qu'en personnel. Les activités qui s'y dérouleront augmenteront les nuisances telles que le bruit ou les vibrations dues à la coupe des rails. La nouvelle route d'accès provoquera une gêne particulièrement importante puisqu'elle sera plus haute que la haie actuelle. Les nuisances seront d'autant plus grandes que l'accès par le sud ne sera pas condamné et qu'il sera plus simple pour les ouvriers de faire le tour des bâtiments par cette route, qui présente une pente de 19% et qui entraînera de ce fait un bruit de moteur important. La terrasse sera quant à elle utilisée en tant que fumoir et provoquera des nuisances plus

A­1353/2011 Page 21 importantes que le reste du bâtiment en termes de bruit et de privation de l'intimité. Les recourants rappellent enfin qu'ils ont demandé depuis longtemps une étude de bruit en raison des griefs environnementaux qu'ils soulèvent à l'encontre du projet car un dépassement des valeurs applicables ne peut pas être exclu. Ils ne se satisfont à cet égard pas de l'étude produite en cours de procédure par l'intimée. Dans sa réponse du 28 mars 2011, l'autorité inférieure rappelle que la décision attaquée prévoit déjà que le bruit causé par les installations, notamment par le parc à voitures et le trafic sur l'aire d'exploitation, ne devra pas engendrer pour le voisinage de dépassement des valeurs de planification. L'intimée est ainsi tenue de par la loi de prendre les mesures adéquates. L'intimée rappelle pour sa part qu'elle a fait procéder à un pronostic de bruit en cours de procédure suite à la détermination de l'OFEV du 20 avril 2011 soulignant que la situation du bruit ne ressortait pas du dossier. Sur la base de cette étude, réalisée le 25 juillet 2011, il apparaît clairement que les valeurs de planification sont respectées de jour comme de nuit, avec une marge de 5dB[A], pour les installations nouvelles. Concernant l'ensemble des installations (existantes et projet d'agrandissement), il est démontré que le niveau d'évaluation global du bruit respecte également les valeurs limites d'immission. L'OFEV s'étant quant à lui rallié aux résultats de cette étude, l'intimée propose d'écarter le grief des recourants. 4.3.2. En l'occurrence, le projet querellé constitue une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE. L'autorité inférieure ayant à juste titre considéré l'agrandissement projeté comme une nouvelle installation fixe, c'est logiquement qu'elle a retenu dans la décision attaquée que les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devaient pas dépasser les valeurs de planification en matière de bruit. Quant au bruit produit par l'ensemble des installations, soit celui qui résulte des installations nouvelles projetées (agrandissement de l'atelier, sous­station transformatrice et nouvelle route d'accès) et des installations existantes, il doit être au moins limité de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission puisque l'installation existante subira une modification notable. Le projet n'est par ailleurs pas soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement puisqu'il n'atteint pas le coût mentionné au ch. 12.2 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011).

A­1353/2011 Page 22 Le Tribunal administratif fédéral relève que l'autorité inférieure n'a pas fait procéder au calcul des immissions de bruit déterminantes sur la parcelle des recourants malgré leurs demandes dans ce sens et contrairement aux art. 25 LPE et 36 OPB. Un dépassement des valeurs de planification selon l'annexe 6 OPB paraissant possible et ne pouvant être exclu selon l'état actuel des connaissances, il convenait en effet, comme l'a finalement recommandé l'OFEV et conformément aux exigences fixées par la jurisprudence, de faire procéder à une étude de bruit (ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.180/2006 du 9 août 2007 consid. 5.4). C'est ce qui a été fait en cours de procédure à l'initiative de l'intimée. L'étude de bruit du 25 juillet 2011 versée au dossier de la présente procédure constitue donc un moyen de preuve que le Tribunal administratif fédéral est tenu d'examiner (cf. consid. 3.2.1 ci­dessus). Sur le vu de l'étude de bruit au sujet de laquelle les parties et l'OFEV ont eu l'occasion de se prononcer, il ne fait aucun doute que les immissions sonores respecteront largement les valeurs fixées par l'OPB et, plus largement, les exigences des art. 7 et 8 OPB. En tant qu'autorité spécialisée de la Confédération en matière de protection de l'environnement, l'OFEV déclare dans sa détermination du 3 octobre 2011 qu'il a été répondu à satisfaction à sa demande. Il précise en particulier que les niveaux d'évaluation partiels Lri et leurs corrections de niveau respectifs ont été appliqués correctement selon l'annexe 6 OPB, en sorte que la détermination du bruit a été réalisée selon les règles de l'art. Les recourants se bornent à effectuer une critique générale des résultats de cette étude mais n'expliquent pas en quoi ses résultats ou la méthode suivie seraient critiquables. Ils soulignent uniquement que les mesures de bruit ont été faites au plus fort du creux estival, soit à un moment où les nuisances sont inférieures à leur niveau habituel. Leur grief est à cet égard sans fondement puisque l'étude a, en réalité, procédé non pas à des mesures mais bien à une détermination du bruit sur la base de modèles de calcul. Il n'est en effet pas possible de mesurer les nuisances sonores d'une nouvelle installation qui n'est pas encore construite. Quant aux critiques des recourants concernant le type d'activités qui seront hébergées dans le nouvel atelier, l'autorité inférieure y a répondu de façon convaincante dans sa duplique du 26 août 2011: aucun élément ne permet selon elle de retenir que des activités bruyantes ne correspondant pas à ce qui est arrêté dans les plans et ce qui a été discuté lors de l'inspection locale y seront exercées. En particulier, aucune activité tendant à scier des rails n'y sera effectuée, contrairement aux allégations

A­1353/2011 Page 23 des recourants. Dans ces conditions, le Tribunal de céans n'examinera pas plus avant ce grief, ni celui relatif aux éventuelles nuisances générées par la nouvelle terrasse: l'OFEV a confirmé qu'elles ne devaient pas être prises en compte dans le calcul des émissions sonores car elles seront négligeables et il ne saurait dès lors être question de les déterminer selon la directive "Etablissements publics" du Cercle Bruit. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'étude de bruit est argumentée, exempte de contradiction et convaincante. Elle a en outre été confirmée par l'autorité spécialisée quant à sa méthode et ses résultats, de sorte qu'il convient de rejeter le grief des recourants relatif au non­respect des règles du droit de la protection de l'environnement et des règles relatives aux rapports de voisinage. Le Tribunal de céans ne donnera par conséquent pas suite à la demande des recourants d'ordonner une nouvelle étude de bruit puisqu'un tel moyen de preuve ne saurait l'amener à modifier son opinion en la matière. 4.4. Les recourants font encore valoir une violation, de la part de l'autorité inférieure, de l'obligation d'examiner des variantes. Ils affirment savoir que l'intimée dispose d'autres ateliers techniques, en particulier en gare de Montreux où il serait selon eux bien plus judicieux d'implanter le projet puisqu'il s'agit d'une zone déjà soumise à d'importantes nuisances. Ainsi l'autorité inférieure aurait­elle dû demander à l'intimée d'établir d'autres variantes qui toucheraient moins leurs intérêts. De plus, les recourants soupçonnent l'intimée de vouloir agrandir ses locaux à Chernex sous couvert de constructions d'intérêt public pour pouvoir en réalité louer ses bureaux à des tiers, ce qui serait inadmissible. C'est la raison pour laquelle les recourants avaient sollicité la production de la liste de tous les ateliers techniques du MOB, la liste des emplacements de tous les bureaux du MOB ainsi que de toute pièce attestant la location de bureaux à des sociétés tierces. Comme le souligne à juste titre l'intimée, la procédure d'approbation ici en cause a pour seul objet un plan relatif à une construction servant à l'exploitation du chemin de fer, conformément à l'art. 18 al. 1 LCdF et à l'art. 6 de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (OCF, RS 742.141.1). L'approbation des plans sert à vérifier que les prescriptions de l'OCF et des dispositions d'exécution pertinentes sont respectées (art. 6 al. 2 OCF). La décision d'approbation des plans a valeur d'autorisation de construire (art. 6 al. 6 OCF). Elle constitue une autorisation de police qui a uniquement pour objectif de constater qu'aucun intérêt public ne s'oppose

A­1353/2011 Page 24 à la construction du projet tel qu'il ressort des plans. Il en découle que seul le projet mis à l'enquête fait l'objet de la procédure d'approbation des plans et que les autorités ne peuvent pas refuser de l'approuver lorsque l'ouvrage projeté respecte les dispositions du droit fédéral (ATF 124 II 146 consid. 3a). L'art. 2 al. 1 let. b de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1) impose certes à l'autorité d'examiner les possibilités et variantes de solution entrant en ligne de compte, mais cela ne vaut que pour la planification d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire, ce qui n'est clairement pas le cas avec le simple agrandissement des ateliers techniques de Chernex. Par conséquent, il suffit que le projet présenté respecte les dispositions pertinentes et prenne suffisamment en compte le droit cantonal pour qu'il puisse être approuvé, sans qu'il soit encore besoin d'examiner d'éventuelles variantes impliquant le déplacement d'activités hors du site de Chernex ou l'agrandissement d'un autre site du MOB en lieu et place des ateliers de Chernex. Le grief des recourants est donc mal fondé sur ce point et il n'y a pas lieu de reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner suite à la demande des recourants tendant à interpeller le MOB pour qu'il produise la liste de tous ses sites et des contrats de location qu'il pourrait avoir passés (cf. consid. 3.2.2 ci­avant). 4.5. Les recourants demandent enfin au Tribunal de céans de constater que le projet d'agrandissement des ateliers techniques de Chernex revient à les exproprier de leurs droits de voisinage, si bien qu'ils estiment avoir droit à une indemnité pleine et entière s'élevant au minimum à Fr. 150'000.­­. Ils justifient leurs prétentions, notamment, par la violation des règles communales de construction, par une atteinte à la vue dont ils disposent actuellement sur les Dents du Midi et par une importante diminution de l'ensoleillement et de la luminosité dont bénéficient leurs appartements. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a examiné les conclusions des recourants prises en matière d'expropriation. Elle a retenu, en substance, que le projet remplissait les exigences de l'art. 7 al. 3 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx, RS 711) et de l'art. 19 al. 1 LCdF et qu'une violation de leurs droits n'était pas visible, si bien qu'elle a rejeté leurs griefs sur ce point. Elle a néanmoins ajouté que ce serait à la Commission fédérale d'estimation (ci­après la CFE) et non à elle­même de statuer sur la question du montant au cas où des indemnités devraient être allouées, refusant ainsi d'entrer en matière sur

A­1353/2011 Page 25 la question de l'indemnisation. Elle a donc laissé le soin aux parties de négocier et, en cas de désaccord, de saisir la CFE (cf. décision attaquée ch. 5.1.6.2 p. 17­18). Il découle de ce qui précède que les recourants ont fait valoir leurs prétentions en matière d'expropriation devant l'autorité inférieure dès le stade de l'opposition, conformément à l'art. 18f al. 2 LCdF. L'autorité inférieure n'a pas relevé de violation des droits des recourants dans la décision attaquée et il convient de confirmer ce constat, en particulier au vu du fait que le projet n'emporte aucune violation des règles communales relatives aux distances aux limites, à la hauteur maximale ou encore à la surface bâtie maximale admissible (cf. consid. 4.4). Pour le reste, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la question du montant d'une éventuelle indemnisation en raison d'un défaut de compétence. En effet, la procédure d'estimation doit être menée devant la CFE après l'approbation des plans, conformément à l'art. 18k LCdF. Les prétentions élevées par les recourants dans le cadre de leur recours devant le Tribunal de céans sont donc irrecevables. Il convient de communiquer le présent arrêt au Président de la CFE du 2 e

arrondissement pour lui permettre de donner la suite qu'il jugera utile à la demande d'indemnisation des recourants. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 6. En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle­ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1 ère phrase PA). En l'occurrence les recourants, qui succombent, devraient en principe prendre à leur charge les frais de procédure, qui se montent à Fr. 3'000.­­. Il convient cependant de tenir compte du fait que l'autorité inférieure a omis, en violation des art. 25 LPE et 36 OPB, d'exiger un pronostic de bruit avant de rendre la décision d'approbation des plans (cf. consid. 4.3.2 ci­avant). Cela a pu jouer un rôle dans la décision des recourants d'interjeter un recours et dans les griefs qu'ils ont fait valoir. Il apparaît dès lors équitable de réduire à Fr. 2'000.­­ les frais de procédure mis à leur charge (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

A­1353/2011 Page 26 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). L'intimée ayant obtenu entièrement gain de cause et s'étant fait représenter par un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 FITAF). Cette indemnité n'inclura cependant pas les frais causés par la préparation des écritures de l'intimée justifiant que les travaux entrepris en octobre 2011 s'inscrivaient dans le cadre strict de la décision incidente de retrait partiel de l'effet suspensif du 9 juin 2011. En l'absence de décompte produit par le mandataire de l'intimée, il se justifie de fixer l'indemnité de dépens sur la base du dossier à Fr. 6'000.­­ (art.14 FITAF). Il convient cependant de tenir compte du fait que l'étude de bruit n'a été produite par l'intimée qu'après le dépôt du recours et de faire droit à la demande des recourants d'en tenir compte dans la fixation des dépens. Par conséquent, une indemnité réduite de dépens de Fr. 2'000.­­ leur sera allouée et elle sera compensée avec l'indemnité de dépens qu'ils doivent à l'intimée, en sorte qu'ils verseront à celle­ci une somme de Fr. 4'000.­­.

A­1353/2011 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 2'000.­­, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 3'000.­­ déjà effectuée. Le solde de Fr. 1'000.­­ leur sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. Les recourants communiqueront à cette fin un numéro de compte bancaire ou postal à la Chancellerie du Tribunal. 3. Une indemnité réduite de dépens d'un montant de Fr. 4'000.­­ est allouée à l'intimée et mise à la charge des recourants. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'intimée (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° (...); Recommandé) – au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) – à l'OFEV (courrier A) – au Président de la Commission fédérale du 2 e arrondissement (courrier A) Le président du collège :La greffière : Alain Chablais En remplacement, André Moser,, juge : Virginie Fragnière Charrière

A­1353/2011 Page 28 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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