B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Procédure devant le TF radiée du rôle par décision du 28.06.2025 (9C_254/2025)
A-126/2023
A r r ê t d u 10 m a r s 2 0 2 5 Composition
Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Jürg Steiger, Annie Rochat Pauchard, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
contre
Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Impôt fédéral direct, détermination du for fiscal 2015 ; décision du 24 novembre 2022.
A-126/2023 Page 2 Faits : A. A.a Les époux A._______ et B._______ (ci-après : les contribuables ou les recourants) sont respectivement nés le 12 février 1965 et le 28 mars 1968 à Genève. En 1998, après quelques années passées en dehors du territoire genevois, les contribuables se sont installés dans le canton de Genève, où le recourant a acquis un bien immobilier sis à ***, dans la commune de Y.. Les recourants y ont vécu jusqu’en décembre 2015 avec leurs trois filles. A.b Par contrat signé le 21 octobre 2015, les recourants ont pris à bail, à compter du 1 er décembre 2015, un appartement situé dans la commune de X. (SZ). Par « Formulaire de départ » signé le 16 novembre 2015, les contribuables ont annoncé aux autorités cantonales genevoises leur départ pour le canton de Schwytz au 1 er décembre 2015. Les trois filles des recourants sont demeurées domiciliées à Genève. Par acte notarié du 15 décembre 2015, le recourant a procédé à la donation du bien immobilier susmentionné sis à Y._______, en faveur de ses trois filles. A.c Par courrier daté du 10 août 2016, les contribuables ont demandé à l’Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l’AFC-GE ou l’intimée 1) de les dispenser du dépôt de la déclaration d’impôt 2015, au motif qu’ils avaient définitivement quitté Genève. Après plusieurs échanges d’écritures avec les recourants, l’AFC-GE a maintenu l’assujettissement illimité de ces derniers dans le canton de Genève par décision du 16 novembre 2017, qu’elle a confirmée par décision du 16 juillet 2019 rendue sur réclamation des contribuables du 15 décembre 2017. Par recours du 16 août 2019 au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TA-GE), les contribuables ont attaqué cette dernière décision. Cette procédure a été suspendue par décision du TA- GE du 2 décembre 2019. A.d Le 15 décembre 2016, les recourants ont déposé une déclaration d'impôt dans le canton de Schwytz pour l’année 2015. B. B.a Le 15 mai 2020, l’AFC-GE a adressé à l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) une demande de détermination du for fiscal concernant les contribuables pour l’année 2015, concluant à ce que le droit d’imposer les recourants de manière illimitée soit attribué au canton de Genève pour cette période.
A-126/2023 Page 3 B.b Par mémoire du 4 décembre 2020, complété le 9 du même mois, les recourants ont conclu à l'attribution du for fiscal au canton de Schwytz. L’Administration fiscale de ce dernier canton (ci-après : l’AFC-SZ ou l’intimée 2) a pris des conclusions similaires par mémoire du 14 avril 2021. L’AFC-SZ a en outre mis en avant qu’elle accordait une grande importance à la lutte contre les faux domiciles sur son territoire cantonal ; dans le cas présent, elle n'avait cependant aucune raison de remettre en question que le domicile et le centre de vie des contribuables avaient été transférés dans le canton de Schwytz à la fin de l’année 2015. Par déterminations du 4 juin 2021 et du 10 mai 2022, respectivement du 24 juin 2021 et du 25 mai 2022, l’AFC-GE et les recourants ont chacun confirmé leur position. B.c Par décision du 24 novembre 2022, l’AFC a attribué le for fiscal des recourants pour l’année 2015 au canton de Genève. C. C.a Par recours du 6 janvier 2023, les recourants ont attaqué la décision de l’AFC du 24 novembre 2022 devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l’attribution du for fiscal en matière d’impôt fédéral direct pour l’année 2015 au canton de Schwytz. C.b Par réponse du 21 mars 2023, l’autorité inférieure, renvoyant à sa décision du 24 novembre 2022, a conclu au rejet du recours. C.c Par observations spontanées du 8 mai 2023, les recourants ont réitéré la requête formulée dans leur mémoire de recours du 6 janvier 2023 tendant à l’audition de plusieurs témoins. C.d Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Tribunal a donné aux intimées la possibilité de déposer leurs observations et moyens de preuve. Par écriture du 10 décembre 2024, l’AFC-SZ a déclaré renoncer à se déterminer. Par mémoire du 15 janvier 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal
A-126/2023 Page 4 connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’AFC pour déterminer le for fiscal d’un contribuable en matière d’impôt fédéral direct lorsque plusieurs cantons sont en cause (cf. art. 108 al. 1 1 re phrase [in fine] et 2 e phrase de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]) peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA ; cf. ég. art. 108 al. 1 2 e phrase LIFD). 1.2 1.2.1 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et sont spécialement atteints par la décision attaquée. La fixation du for fiscal par l’autorité inférieure n’a certes pas directement d’incidence sur le montant de l’impôt fédéral direct dû par les recourants. En vertu du principe de l'unité du lieu de l'imposition, qui vise à éviter un morcellement de la taxation (à ce sujet, cf. not. ATF 146 II 111 consid. 2.3.4 et 142 II 182 consid. 2.2.6), la décision de l’AFC a toutefois un effet préjudiciel sur le for de taxation des impôts cantonal et communal des contribuables. Une procédure actuellement pendante à Genève est d’ailleurs suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure fédérale (cf. consid. A.c ci-avant). Les recourants ont ainsi un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. Un tel intérêt découle du reste de la loi, s’agissant d’une procédure fondée sur l’art. 108 al. 2 LIFD à laquelle les contribuables ont participé (pour plus de détails, cf. arrêts du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 1.3 et A-5920/2020 du 1 er juin 2022 [partiellement annulé par arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023] consid. 1.2.4 s. et réf. cit.). Les recourants ont donc qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). En outre, leur recours, signé par un représentant dûment autorisé (cf. art. 11 PA), est intervenu en temps utile (cf. art. 50 al. 1, 20 al. 1, 21 al. 1 et 22a al. 1 let. c PA). Muni de conclusions claires et motivées (cf. art. 52 al. 1 PA), il est donc recevable. Partant, il y a lieu d’entrer en matière. 1.2.2 Même si le recours à examiner est formellement dirigé contre une décision de l'AFC, le présent arrêt a des effets aussi bien pour le canton de Genève que pour le canton de Schwytz. Dans cette mesure, le recours
A-126/2023 Page 5 est également dirigé matériellement contre ces deux cantons. Conformé- ment à la pratique, ces derniers, respectivement leur administration fiscale, doivent être qualifiées d’intimés, indépendamment de leurs conclusions (cf. arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 1.4). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA ; à ce propos, cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n os 2.149 ss). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.), ni par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). 2.2 2.2.1 Les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (cf. HÄFELIN ET AL., Allgmeines Verwaltungsrecht, 8 e éd. 2020, n os 1146 ss). Ainsi, bien que les art. 12 ss PA ne soient pas applicables (cf. art. 2 al. 1 PA) « dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux besoins » (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : FF 1965 II 1383 ss, p. 1397), le Tribunal tient largement compte des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression (concernant l'interprétation historique de l'art. 2 al. 1 PA, cf. arrêts du TAF A-1560/2007 du 20 octobre 2009 consid. 3.1 et A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2). L’autorité doit établir d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi. Cette maxime oblige également l’autorité à déterminer les faits favorables aux intérêts de l'administré, dans la mesure de ses possibilités. Si ce dernier n'apporte pas la preuve requise et que l'autorité a la possibilité d'éclaircir la situation, elle doit donc le faire. Le devoir de collaborer de l'administré (cf. consid. 2.2.2 ci-après) et le fait que celui-ci supporte la charge de la preuve d’un fait déterminé (cf. consid. 2.4 et 4.4.2 ci-après) ne libèrent en effet aucunement l'autorité de son devoir d'instruction (cf. ATF 130 I 258 consid. 5 ; arrêts du TAF A-6130/2020 du 14 novembre 2024 consid. 7.2 et A-5867/2020 du 30 janvier 2023 [confirmé par arrêt du TF 9C_203/2023 du 18 juillet 2024] consid. 2.4 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 295 ; MOSER ET AL., op. cit., n o 1.52).
A-126/2023 Page 6 L’autorité ne saurait par conséquent attendre que l’administré lui fournisse spontanément les renseignements et preuves adéquats. Au contraire, c’est à elle qu’il incombe de définir les faits considérés comme pertinents, en collaboration avec le contribuable (cf. art. 123 al. 1 LIFD), et d’ordonner l’administration des preuves nécessaires à leur établissement (cf. art. 123 al. 2 LIFD). En conséquence, il lui appartient également de juger s’il y a lieu de requérir la collaboration de l’administré, quand et sous quelle forme. Partant, l’autorité ne saurait faire supporter à l’administré l’absence de preuve d’un fait si elle n’a pas pleinement satisfait à son devoir d’instruction (cf. arrêts du TAF A-6130/2020 du 14 novembre 2024 consid. 7.2 et A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 2.2.1 et réf. cit.). 2.2.2 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel le recourant doit notamment motiver sa requête et indiquer les moyens de preuve disponibles (art. 52 PA) ; aussi, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-758/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1 ; KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n os 1135 s. ; cf. ég art. 124 ss LIFD ; cf. ég. consid. 4.4.1 ci-après). 2.2.3 La taxation des impôts fédéraux directs incombe en premier lieu aux autorités cantonales (cf. art. 128 al. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst., RS 101]), devant lesquelles la PA n’est pas applicable, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de cette loi (cf. PIERRE TSCHANNEN, in : Auer et al. [édit.], VwVG Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, art. 2 n o 7). Ce sont ainsi les dispositions spéciales relatives à l'administration des preuves et à l'obligation de collaborer des contribuables qui entrent en ligne de compte. Les principes exposés ci- dessus (cf. consid. 2.2.1 s. ci-avant) s'appliquent toutefois également en vertu des art. 123 ss LIFD (cf. arrêts du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 1.6 et A-4939/2018 du 29 mai 2019 consid. 1.4 ; cf. ég. consid. 4.4.1 ci-après). 2.3 La maxime inquisitoire impose au juge d’apprécier d’office l’ensemble des preuves à disposition, selon sa libre conviction. L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Le tribunal de
A-126/2023 Page 7 céans forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 1.7 et A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.7 ; MOSER ET AL., op. cit., n o 3.140 ; BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuer- rechts, 8 e éd. 2023, p. 620). S’agissant du degré de preuve requis en matière fiscale, la jurisprudence s’est toujours montrée stricte : les moyens présentés doivent prouver l’état de fait de manière certaine, la vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante. Un fait est ainsi tenu pour établi lorsque l’autorité n’a plus de doute sérieux quant à son existence. Il n'est cependant pas nécessaire que la conviction de l’autorité confine à une certitude absolue, qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; MOSER ET AL., op. cit., n o 3.141). Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il revient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération. La seule allégation ne suffit pas (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.2 et 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêts du TAF A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 2.5 et A-2119/2021 du 28 juin 2021 [confirmé par arrêt du TF 2C_647/2021 du 1 er novembre 2021] consid. 1.5.2). 2.4 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision. Dans cette hypothèse, elle renoncera à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire. Une telle manière de procéder n’est pas jugée contraire au droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 et A-2119/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.5.1 ; MOSER ET AL., op. cit., n o 3.144 ; RAPHAËL BAGNOUD, La théorie du carrefour - Le juge administratif à la croisée des chemins, in : OREF [édit.], Au carrefour des
A-126/2023 Page 8 contributions - Mélanges de droit fiscal en l’honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 489 ss et p. 504 s.). En revanche, lorsque l'autorité reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle applique les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4 ; arrêts du TAF A-2922/2022 du 25 janvier 2024 consid. 1.8 et A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; RHINOW ET AL., Öffentliches Prozessrecht, 4 e éd. 2021, n os 996 ss; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299 s. ; cf. ég. consid. 4.4.2 ci-après). Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond à la réalité avec un degré de certitude suffisant pour emporter la conviction du juge (cf. consid. 2.3 ci-avant). En d’autres termes, une fois qu'un fait est tenu pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_532/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-2350/2020 du 17 janvier 2022 consid. 1.8 ; BAGNOUD, op. cit., p. 505 s). 3. 3.1 La taxation et la perception de l’impôt fédéral direct sont effectuées par les cantons, sous la surveillance de la Confédération (art. 2 LIFD ; cf. ég. consid. 2.2.3 ci-avant). Selon l’art. 105 LIFD, qui règle la compétence territoriale en cas de rattachement personnel, les autorités cantonales perçoivent l’impôt fédéral direct auprès des personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, sont domiciliées dans le canton ou, à défaut d’un domicile en Suisse, séjournent dans le canton à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (al. 1). La période fiscale correspondant à l'année civile (cf. art. 40 al. 1 LIFD), c'est donc le canton dans lequel le contribuable a son domicile fiscal au 31 décembre de la période fiscale concernée qui est, en tant que canton du for fiscal, compétent pour prélever l'impôt fédéral
A-126/2023 Page 9 direct dû pour cette période (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.2 et réf. cit.). Par conséquent, si le contribuable transfère son domicile d'un canton dans un autre, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct appartient, pour la période fiscale entière, au canton dans lequel il a son domicile au 31 décembre (cf. ég. art. 4b al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID, RS 642.14]). 3.2 Lorsque le for fiscal d’un contribuable pour l’impôt fédéral direct est litigieux ou ne peut être déterminé avec certitude et que plusieurs cantons sont en cause, il est fixé par l’AFC (cf. art. 108 al. 1 LIFD), qui rend à ce sujet une décision en constatation (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; cf. ég. JEAN-BLAISE PASCHOUD/ DANIEL DE VRIES REILINGH, in : Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand de la LIFD, 2 e éd. 2017 [ci-après : CR-LIFD], art. 108 n o 1). Seule l’AFC – à l’exclusion des cantons – est habilitée à rendre des décisions contraignantes sur la compétence de taxation dans les relations intercantonales (cf. ATF 150 II 244 consid. 4.1 [cf. ég. consid. 4.3.1 à 4.3.3] et 148 II 250 consid. 1.3.1 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.2 et A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1 ; cf. ég. art. 108 al. 2 LIFD). 4. 4.1 L'art. 3 LIFD délimite les compétences de la Confédération par rapport à l'étranger pour assujettir à l'impôt une personne à raison du rattachement personnel. Il a donc une portée internationale (cf. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 7). Comme le Tribunal fédéral l’a récemment rappelé, dans le contexte intercantonal du cas d'espèce, ce sont ainsi l'art. 3 LHID et la jurisprudence fédérale en matière de double imposition intercantonale qui entrent en ligne de compte (cf. arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.2.1). Toutefois, l’art. 3 LHID ayant une teneur similaire à celle de l'art. 3 LIFD, il doit être appliqué de la même façon que celui-ci en matière internationale et la jurisprudence à ce sujet est en principe également déterminante pour l'interprétation des notions correspondantes de l'art. 3 LHID (cf. arrêt du TF 2C_1139/2014 du 20 juillet 2015 consid. 7 ; STEFAN OESTERHELT/MORITZ SEILER, in : Zweifel/Beusch [édit.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4 e éd. 2022 [ci-après: Kommentar DBG], art. 3 n o 10 ; plus nuancé, cf. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n os 3 s. et 11 ss). 4.2
A-126/2023 Page 10 4.2.1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (cf. art. 3 al. 1 LHID). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 3 al. 2 LHID). Le domicile fiscal, qui coïncide en règle générale avec le domicile civil (art. 23 CC), suppose ainsi la réunion de deux conditions, l’une objective et l’autre subjective, à savoir le séjour en un lieu et l'intention de s'y établir durablement (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.1 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.2 et A-4943/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.4.1 ; ZWEIFEL/ HUNZIKER, in : Zweifel et al. [édit.], Interkantonales Steuerrecht, 2 e éd. 2021 [ci-après : Interkantonales Steuerrecht], § 6 n os 2 s. et 7 s. ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n os 12b et 13 ; OESTERHELT/ SEILER, Kommentar DBG, art. 3 n o 13). 4.2.2 Le séjour constitue la première condition du domicile fiscal et consiste en la présence physique de la personne en un lieu donné. Ce séjour est plus qu'un simple passage, même si la loi n'en précise pas la durée minimale. Il peut être interrompu, mais doit avoir une certaine constance ; il ne doit pas être de nature purement temporaire, comme par exemple un séjour limité à la visite de parents. Le séjour implique au moins une possibilité d'habitation et de nuitée à libre usage. La présence physique fiscalement déterminante se rapporte en principe à l’endroit où le contribuable passe ses nuits. Ce peut être, par exemple, le lieu où il dort régulièrement pour se rendre à son travail. En revanche, l’endroit où le contribuable est présent uniquement pendant la journée, comme son lieu de travail, ne constitue pas son lieu de séjour (cf. arrêt du TF 2C_546/2017 du 16 juillet 2018 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.1 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.4.2 ; ZWEIFEL/ HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n os 14 ss ; cf. ég. PASCHOUD/ DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n os 14 et 14a ; OESTERHELT/SEILER, Kommentar DBG, art. 3 n os 43 s.). 4.2.3 La deuxième condition du domicile fiscal consiste en l'intention de la personne de s'établir durablement au lieu où elle réside. Cette composante intentionnelle du domicile fiscal n'est toutefois prise en compte que si l'intention est reconnaissable pour des tiers. Elle doit donc se manifester dans des circonstances de fait dont tout tiers peut constater l'existence et qui sont de nature à établir que la personne a fait durablement d'un lieu donné le centre de ses relations personnelles et économiques. Une simple déclaration d'intention ne peut être prise en considération si elle n'est pas
A-126/2023 Page 11 objectivement démontrable. Ce n'est en d’autres termes pas la volonté intime du contribuable qui compte, mais bien son comportement et les circonstances qui l'entourent (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.2 et 148 II 285 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.2, A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.4.3 s. et A-5989/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3.3 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuer- recht, § 6 n os 17 ss ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 15; OESTERHELT/SEILER, Kommentar DBG, art. 3 n o 15). Selon le Tribunal fédéral, pour juger de l’intention de s’établir durablement en un lieu, doivent notamment être pris en considération les conditions de logement et l’aménagement de celui-ci, de même que la durée et le but du séjour sur place. Dénotent notamment une telle intention l’achat d’un appartement ou d’une maison, l'équipement d'un appartement loué avec ses propres meubles, ou encore le fait d’y séjourner une grande partie de l’année (cf. ATF 132 I 29 consid. 4 s. ; arrêts du TF 2P.5/2007 du 22 août 2008 consid. 3.1, 2P.203/2006 du 1 er mars 2007 consid. 3.2 et 2P.323/2003 du 7 mai 2004 consid. 3.3 ; cf. ég. ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 18). 4.3 4.3.1 Si une personne a des liens avec différents endroits, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites, respectivement là où se trouve le centre de gravité de son existence (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.3 et 148 II 285 consid. 3.2.3). Le point de départ de cette analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton et d’y exercer ses droits politiques, s’il peut avoir valeur d’indice, n’est en soi pas déterminant. Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce, afin de déterminer le domicile fiscal à la fin de l'année. En règle générale, la détermination du
A-126/2023 Page 12 domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte plutôt d'un faisceau d'indices. De plus, si les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, ils peuvent néanmoins être pris en compte, dans la mesure où il est possible d'en tirer des conclusions pour la période fiscale litigieuse (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.3 et 148 II 285 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.3 et 2.3.6 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.5 et 2.6 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n os 19, 23 s. et 25 ss ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 16). 4.3.2 Pour pondérer les différents critères, la jurisprudence a développé certaines règles en droit fiscal intercantonal, qui ont ensuite été reprises en droit fiscal cantonal harmonisé (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.3 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.2). Ainsi, les conjoints et partenaires enregistrés qui font vie commune ont en général un domicile fiscal commun. Même si ces personnes exercent une activité salariée dans un autre canton durant la semaine, les relations fondées sur les liens personnels et familiaux sont en principe considérées comme plus fortes que celles avec le lieu de travail, dès lors qu’elles retournent régulièrement dans leur famille en fin de journée ou pendant le week-end et les jours de congé (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.3.1 et 132 I 29 consid. 4.2 s. ; arrêt du TF 2C_806/2019 du 8 juin 2020 consid. 2.4 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.4 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.6.3). Cependant, nonobstant leur imposition commune (cf. art. 3 al. 3 et 4 LHID), le domicile fiscal des conjoints ou partenaires enregistrés doit être examiné pour chacun d’eux séparément (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.3.2 et 121 I 14 consid. 5b ; arrêt du TF 2C_480/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2.3). Par conséquent, lorsque le contribuable marié ou lié par un partenariat occupe une fonction dirigeante, il est possible que les liens avec le lieu du travail soient plus forts que ceux avec le lieu de résidence familiale, étant précisé que le lieu du travail n'est pas celui où se trouve son poste de travail, mais celui où il passe régulièrement la nuit pour se rendre à son travail. En revanche, si le contribuable rentre chaque jour dans sa famille, son domicile fiscal se situe au lieu où celle-ci réside, ce malgré sa position dirigeante (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.4 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.6.4 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Inter-
A-126/2023 Page 13 kantonales Steuerrecht, § 6 n os 29 ss et 65 ss ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 17 s.). Ces considérations valent par ailleurs dans une large mesure également pour la détermination du domicile fiscal des contribuables qui exercent une activité indépendante (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.3.4 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.4 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.6.5 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 28). 4.3.3 En cas de changement de domicile à l'intérieur de la Suisse, l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile tant qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, ne s'applique pas – contrairement à ce qui prévaut dans les situations internationales (cf. à ce sujet ATF 138 II 300 consid. 3.3). Si le contribuable a rompu les liens avec son ancien domicile, il n'y est plus assujetti. Pour constituer un nouveau domicile, la volonté de le déplacer n'est pas suffisante. Cette volonté doit se traduire par des actes concrets, c'est-à-dire que le contribuable doit déjà avoir déplacé le centre de ses intérêts vitaux à cet endroit pour la période concernée (cf. arrêt TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-4943/202 du 11 janvier 2023 consid. 2.7.2 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuer- recht, § 6 n os 11 et 94). Comme la jurisprudence a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, on observera à ce propos, de manière générale, que plus une personne est âgée, moins son centre d'intérêt est mobile (cf. ATF 131 I 145 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2 et 5.3 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.3.5 et A-4943/202 du 11 janvier 2023 consid. 2.6.6 ; ZWEIFEL/ HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 94). 4.4 4.4.1 En matière de fixation du for fiscal, il appartient en principe à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. consid. 2.2.1 ci-avant) ; si, par conséquent, elle supporte en général le fardeau de la preuve sur ce point (cf. consid. 2.4 ci-avant), le contribuable a toutefois un devoir de collaborer (cf. art. 123 al. 1 et 124 ss LIFD ; consid. 2.2.2 ci-avant). Dès lors que le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4 ; arrêt du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.4.1 et A-4943/2020 du 11 janvier
A-126/2023 Page 14 2023 consid. 2.7.1 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 98 ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 34). 4.4.2 Toutefois, selon la jurisprudence fédérale, il incombe au contribuable d'apporter la preuve de son assujettissement subjectif allégué dans un nouveau canton, lorsque l'assujettissement illimité antérieur admis par l'autorité apparaît comme très probable pour la période fiscale litigieuse. Dans ce cas, il existe une présomption que le contribuable demeure assujetti de façon illimitée dans le canton de son ancien domicile, et non dans celui du nouveau domicile allégué (cf. arrêts du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4, 2C_881/2020 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et 2C_565/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.7.2 ; OLIVIER MARGRAF, Natürliche Vermutungen im Recht der direkten Steuern, in : Revue fiscale [RF] 70/2015 p. 946). Adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, cette règle vaut également pour les conflits de for entre cantons (cf. arrêt du TF 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-5427/2013 du 17 juillet 2014 consid. 2.4 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 98a ; cf. ég. PASCHOUD/DE VRIES REILINGH, CR-LIFD, art. 3 n o 34a). Cela n'entraîne toutefois pas un renversement du fardeau de la preuve ; une telle présomption peut en effet être renversée par une simple contre- preuve, laquelle exige uniquement que des doutes fondés soient éveillés quant à sa véracité (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.1.2 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_549/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.3 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 consid. 2.4.2 et A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 2.7.2 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 98a ; pour plus de détails à ce sujet, cf. ég. arrêt du TAF A-2106/2017 du 11 février 2019 consid. 2.4.6). Si la (contre-)preuve que le domicile fiscal du contribuable a été déplacé ne peut être apportée, l'ancien domicile doit être considéré comme toujours déterminant (cf. arrêts du TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4 et 2C_1267/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.4 ; ZWEIFEL/HUNZIKER, Interkantonales Steuerrecht, § 6 n o 98a). 5. En l’espèce, les recourants contestent la décision de l’autorité inférieure d’attribuer au canton de Genève la compétence de les imposer, en matière d’impôt fédéral direct, pour l’année 2015 et concluent à l’attribution du for fiscal, pour cette période, au canton de Schwytz (cf. consid. B.c et C ci- avant). La domiciliation fiscale des recourants dans le canton de Schwytz depuis l’année 2016, qui n’est pas contestées par les autorités cantonales
A-126/2023 Page 15 genevoises, n’est en revanche pas litigieuse (cf. décision entreprise, consid. 2 p. 6). Il s’agit donc uniquement d’établir où se trouvait le domicile fiscal des recourants au 31 décembre 2015, afin de déterminer le canton compétent pour prélever l'impôt fédéral direct dû pour cette période (cf. consid. 3.1 et 4.2 ci-avant). 6. A cet égard, le Tribunal constate, sur la base du dossier, que, de 1998 à 2014, les recourants ont été assujettis à l’impôt fédéral direct de façon illimitée dans le canton de Genève, où le recourant a acquis une maison d’une superficie supérieure à 300 m 2 , construite sur une parcelle de 4’788 m 2 sise dans la commune de Y.. Ils y ont résidé avec leurs trois filles, C., D._______ et E., respectivement nées le 14 août 1993, le 20 janvier 1995 et le 12 décembre 1998. Le 16 novembre 2015, les recourants ont annoncé aux autorités fiscales genevoises leur départ pour la commune de X. (SZ), avec effet au 1 er décembre 2015, pour des motifs privés et professionnels (cf. pièce AFC n o 1, annexe 5). Le recourant est toutefois demeuré propriétaire du bien immobilier sis à Y., d’une valeur brute estimée en 2015 à *** francs, jusqu’au *** décembre 2015, date à laquelle la donation de ce bien, effectuée par acte notarié du 15 décembre 2015, a été inscrite au registre foncier (cf. art. 656 al. 1 CC ; cf. extrait du registre foncier du canton de Genève [disponible à l’adresse internet suivante : https://ge.ch/ terextraitfoncier/immeuble.aspx]). Dite donation a été effectuée en faveur des trois filles des recourants, à titre d’avancement d’hoirie et avec annotation d’un droit de retour sur l’immeuble en cas de prédécès d’un acquéreur (cf. pièce recourants n o 14) ; les filles du recourant, dont l’une était encore mineure en 2015, ont ainsi continué d’y résider en décembre 2015 et les années suivantes. Les recourants ne contestent pas y avoir également séjourné régulièrement durant le mois de décembre 2015, ainsi que par la suite, à l’occasion notamment des visites qu’ils rendaient à leurs filles. Comme le relève l’autorité inférieure, il apparaît ainsi que les recourants ont conservé une possibilité d’habitation dans la maison sise à Y. jusqu’à la fin de l’année 2015 – et ultérieurement. Il n’est de plus pas contesté que les recourants, qui sont tous les deux nés à Genève, y ont grandi et étudié, ont développé – et conservé – dans ce canton des relations personnelles importantes ; à la fin de l’année 2015, ils y avaient notamment un grand nombre de leurs amis. Enfin, il n’est pas non plus litigieux que le recourant détenait directement ou indirectement plusieurs sociétés ayant leur siège dans le canton de Genève.
A-126/2023 Page 16 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’intimée 1 a considéré que l’assujettissement des recourants dans ce dernier canton apparaissait probable également pour la période fiscale 2015, qu’il existait donc une présomption en ce sens et qu’il revenait dès lors aux recourants d’établir qu’au 31 décembre 2015, moment déterminant pour l’assujettissement (cf. consid. 3.1 ci-avant), leur domicile fiscal avait été déplacé dans le canton de Schwytz (cf. décision de l’AFC-GE du 16 novembre 2017 [pièce AFC no 1, annexe 9], p. 1 ; consid. 4.4.2 ci-avant ; en ce sens, cf. ég. arrêts du TF 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1, 2C_565/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.1 et 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.5 et 3.6 ; arrêt du TAF A-4943/2020 du 11 janvier 2023 consid. 3.1). Le grief que les recourants font valoir à ce propos (cf. not. Recours, ch. 2.1 p. 15) s’avère ainsi mal fondé. Il s’agit donc d’examiner si la preuve que le domicile fiscal des recourants avait été déplacé a été apportée (consid. 8 s. ci-après). Dès lors que ces derniers contestent l’appréciation que les autorités précédentes ont faite de certains des moyens de preuve qu’ils ont fournis, il convient au préalable de traiter, brièvement et de manière générale, des pièces au dossier et de la façon de les apprécier (consid. 7 ci-après). 7. 7.1 Afin d’établir que leur domicile fiscal se trouvait dès la fin de l’année 2015 dans le canton de Schwytz, les recourants ont produit un grand nombre de pièces, dont la valeur probante, pour certaines, est discutable – et parfois contestée. Tel est notamment le cas des témoignages fournis par leurs proches, ceux-ci étant en règle générale dénués de toute force probante en droit fiscal (cf. not. ATF 133 II 153 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-1705/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.3 et A-5867/2020 du 30 janvier 2023 consid. 2.7). Les recourants ont également produit plusieurs pièces se rapportant à des paiements allégués, sans toutefois que la réalité de ces paiements ne soit – ou ne puissent être – confirmée par des justificatifs bancaires ; l’on relèvera en particulier à ce propos que les tickets de caisse concernant des achats payés en espèces, dont il n’est pas possible de s’assurer qu’ils ont bien été le fait des recourants, ne permettent pas de démontrer de façon certaine la présence de ces derniers au lieu et à la date indiqués. L’on observera encore ici – et pour finir – qu’il en va de même des nombreuses photographies versées au dossier, dans la mesure où la sincérité de leur horodatage ne peut être garantie. Cela étant, il convient de rappeler que, dans la mesure où, pour établir qu’au 31 décembre 2015 leur domicile fiscal avait été déplacé dans le
A-126/2023 Page 17 canton de Schwytz, il incombe en l’espèce aux recourants de renverser la présomption suivant laquelle leur domicile se trouvait à cette date dans le canton de Genève, il leur suffit d’éveiller des doutes fondés quant à la véracité de cette présomption (cf. consid. 4.4.2 et 6 ci-avant). Partant, si certaines pièces au dossier doivent être prises en considération avec prudence, on ne saurait toutefois les écarter sans autre examen ; dans la mesure où, en corrélation avec d’autres éléments du dossier, elles permettent de douter sérieusement de la véracité de la présomption de domicile fiscal genevois des recourants, il y a lieu de les prendre en considération. 7.2 Il ressort également du dossier que les recourants ont produit de nombreuses pièces qui se rapportent à des faits postérieurs à la période fiscale litigieuse, et dont l’intimée 1 considère, pour cette raison, qu’elles ne sont propres, ni à établir l'existence de liens sociaux tissés durant cette période, ni, partant, à déterminer le lieu du domicile fiscal des recourants au 31 décembre 2015 (cf. pièce AFC n o 1, annexe n o 9 ; pièce AFC n o 9 ; mémoire de réponse du 15 janvier 2025, p. 5). A ce propos, l’on rappellera que la pertinence des moyens de preuve en cause ne saurait être exclue a priori ; dès lors que les faits postérieurs à 2015 auxquels ceux-ci se rapportent permettent de tirer des conclusions pour la période fiscale considérée, que ce soit concernant les relations sociales des recourants, ou toutes autres circonstances pertinentes pour déterminer leur domicile au 31 décembre 2015, il s’agit en effet d’en tenir compte (cf. consid. 4.3.1 [in fine] ci-avant). 7.3 En définitive, le Tribunal considère que la valeur probante des pièces produites par les recourants à l’appui de leur recours doit être appréciée concrètement, en considération de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et sur la base d’une analyse détaillée et motivée (cf. consid. 2.3 ci-avant). Cela étant précisé, il s’agit de déterminer si les recourants ont démontré qu’au 31 décembre 2015, leur domicile fiscal avait été déplacé dans le canton de Schwytz (consid. 8 et 9 ci-après). 8. 8.1 En ce qui concerne d’abord la composante objective du domicile fiscal, à savoir le séjour en un lieu donné (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 ci-avant), le Tribunal constate, sur la base du dossier, que par contrat signé en date du 21 octobre 2015, les recourants ont pris à bail un appartement sis dans la
A-126/2023 Page 18 commune de X._______ (SZ) à compter du 1 er décembre 2015 (cf. pièce recourants n o 6). Il ressort en outre des pièces au dossier (cf. not. pièces recourants n os 19, 33 et 34), et il n’est pas contesté (cf. not. décision entreprise, consid. 5.1 p. 9 s. ; pièces intimée 1 n os 15 s.), que durant le mois de décembre 2015, les recourants y ont séjourné à plusieurs reprises, chaque fois pendant plusieurs jours. L’on notera encore, sur le plan de la constance du séjour, que les recourants – qui sont assujettis dans le canton de Schwytz, sans contestation de la part des autorités cantonales genevoises, depuis l’année 2016 (cf. consid. 5 ci-avant) – sont demeurés à X._______ jusqu’à leur déménagement dans la commune voisine de Z._______ (SZ), en octobre 2020 (cf. ég. consid. 7.2 ci-avant). L’autorité inférieure reconnait du reste que durant la période litigieuse, les recourants « disposaient concrètement de conditions de logement fixes » dans le canton de Schwytz (cf. décision entreprise, consid. 5.1 ss p. 9 ss, en particulier consid. 5.4 p. 12). Dans la mesure où le dossier ne contient aucun élément qui permettrait d’en douter, ce point peut être admis, sans plus ample examen (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). Aussi, il s’agit de constater que la condition du séjour dans le canton de Schwytz était déjà suffisamment réalisée au 31 décembre 2015 pour que l’on puisse, le cas échéant, y reconnaitre la création d’un domicile fiscal (cf. consid. 4.2.2 ci- avant ; cf. ég. consid. 4.3.1 [in fine] et 7.2 ci-avant). 8.2 8.2.1 Concernant ensuite la composante subjective du domicile fiscal (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.3 ci-avant), dans la mesure où, suite à leur départ de Genève, les recourants se sont durablement installés à X._______ (SZ), puis à Z._______ (SZ), l’on peut admettre avec un degré de certitude suffisant qu’au 31 décembre 2015, ils avaient déjà la volonté intime de s’établir durablement dans le canton de Schwytz – où ils sont d’ailleurs assujettis depuis la période fiscale 2016 (cf. consid. 5 ci-avant). 8.2.2 Cette intention s’est en outre manifestée de manière reconnaissable pour les tiers, déjà au cours des mois qui ont précédé l’emménagement des recourants à X.. Avant leur établissement dans le canton de Schwytz, ceux-ci ont tout d’abord entrepris différentes démarches, en vue notamment de la location d’un bien immobilier ; celles-ci ont abouti, le 21 octobre 2015, par la conclusion d’un contrat bail de durée indéterminée, prenant effet au 1 er décembre 2015 et résiliable au plus tôt le 1 er février 2017 moyennant un préavis de trois mois, portant sur un appartement de 4.5 pièce, sis à X., pour un loyer mensuel (brut) de 5'940 francs (cf. pièce recourants n o 6). Les recourants se sont ainsi déplacés, à cette
A-126/2023 Page 19 occasion notamment, dans leur futur lieu de vie. Le 9 novembre 2015, les recourants ont en conséquence communiqué à La Poste Suisse leur (futur) changement de domicile et requis la réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse, dans le canton de Schwytz, à partir du 2 décembre 2015 (cf. pièce recourants n o 10). Par la suite, l’intention des recourants de s’établir durablement dans le canton de Schwytz s’est manifestée notamment au travers de la prise de possession, le 2 décembre 2015, de l’appartement loué à X.. Dès le mois de décembre 2015, ils ont en outre procédé à l’aménagement de leur nouvel appartement et y ont séjourné. Il est ainsi établi par pièces qu’ils y ont déménagé certaines de leurs affaires et y ont en outre reçu livraison, en décembre 2015, de meubles nouvellement acquis (cf. pièce recourants n o 9). Il n’est en outre pas litigieux qu’ils y ont effectué plusieurs séjours, s’étendant chacun sur plusieurs jours (cf. consid. 8.1 ci-avant). En date du 22 décembre 2015, les recourants ont en outre acquitté un abonnement annuel, pour la période du 11 janvier 2016 au 10 janvier 2017, au club de fitness situé à Z., à moins de 5 km et 6 minutes en voiture de leur appartement sis à X._______ (cf. pièce recourants n o 19 [Facture « *** » pour la période du 15 décembre 2015 au 14 janvier 2016 p. 2] ; pièce intimée 1 n o 17, annexe 13). Comme on l’a vu, l’ensemble de ces éléments dénotait clairement leur intention de s’établir durablement à X._______ (cf. consid. 4.2.3 [2 e par.] ci-avant). Selon les attestations versées au dossier, les recourants en ont du reste informé certaines de leurs connaissances (cf. pièces recourants n os 3 à 5). L’AFC-GE conteste la valeur probante de ces témoignages, dès lors que ceux-ci ont été établis par des proches plus de 5 ans après les faits dont ils sont censés attester (cf. mémoire de réponse du 15 janvier 2025, p. 5 s. ; décision du 16 novembre 2017, p. 2 s. [confirmée par décision sur réclamation du 10 juin 2019] ; déterminations du 4 juin 2021 [pièce AFC n o 9]). Il est vrai qu’en principe, les témoignages n’ont que peu de valeur probante en droit fiscal, en particulier lorsqu’ils émanent de proches (cf. à ce sujet consid. 7.1 ci-avant). Cela étant, il s’agit de tenir compte qu’il s’agit en l’occurrence de faits dont seuls des proches peuvent témoigner. En outre, l’on rappellera qu’il n’est en l’espèce pas douteux – ni litigieux – que les recourants avaient réellement la volonté de s’établir durablement à X._______ (cf. consid. 8.2.1 ci-avant) ; aussi, il est dans le cours ordinaire des choses qu’ils en aient préalablement informé leurs proches – et il paraitrait inversement singulier qu’ils ne l’aient pas fait. Les témoignages produits par les recourants ne viennent en d’autres termes que confirmer un fait en soi raisonnablement présumable. En ce qu’ils ne portent pas, à
A-126/2023 Page 20 cet égard, sur des points de détail et en tant que l’annonce du départ des recourants a certainement revêtu, pour leurs amis proches, une importance particulière, il n’est en outre pas surprenant que ceux-ci en aient le cas échéant gardé un souvenir clair. Partant, le Tribunal considère que les attestations en cause sont suffisamment probantes pour établir que les proches des recourants ont bien été informés par ceux-ci de leur intention de quitter Genève pour s’établir dans le canton de Schwytz. L’on observera enfin que le recourant a mis un terme à son engagement politique à Y., en ne se représentant pas à l’échéance de son mandat de conseiller municipal en mai 2015, et a en outre procédé, par acte notarié du 15 décembre 2015, à la donation, en faveur de ses trois filles, de la maison familiale sise à Y. (cf. pièce recourants n o 14). Ces éléments constituaient également, dans le contexte évoqué ci-haut, des indices reconnaissables de l’intention des recourants de quitter cette commune, pour s’établir durablement dans le canton de Schwytz. Il y a dès lors à présent lieu d’examiner si les recourants ont démontré qu’ils y avaient (déjà) transféré le centre de leurs intérêts personnels au 31 décembre 2015 (cf. consid. 4.3, 4.4 et 6 ci-avant). Il faut donc pour commencer déterminer quel était, à cette date, le lieu de résidence habituel des recourants (consid. 9.1 ci-après), lequel constitue le point de départ de l’analyse à laquelle il convient de procéder à cet effet (cf. consid. 4.3.1 ci- avant) 9. 9.1 9.1.1 Concernant le lieu de résidence habituel des recourants à la fin de la période fiscale litigieuse, c’est à raison, de l’avis du Tribunal, que l’autorité inférieure a considéré que durant le mois de décembre 2015, ceux-ci bénéficiaient de conditions de logement fixes aussi bien dans le canton de Genève que dans celui de Schwytz (cf. décision entreprise, consid. 5.1 ss p. 9 ss, en particulier consid. 5.4 p. 12). En effet, comme constaté ci-dessus (cf. consid. 6 ci-avant), les recourants ont d’une part continué à bénéficier de la possibilité de séjourner à Y._______ dans la maison familiale, suite à la donation de ce bien immobilier à leurs trois filles. Les recourants ne contestent pas y avoir en outre conservé certains des meubles qui s’y trouvaient (cf. not. recours, sous ch. 2.2.1/a./ii, p. 18 [ab initio]). Comme l’autorité inférieure l’a relevé à raison (cf. décision entreprise, consid. 5.3 p. 12 [ab initio]), il est du reste également possible de le présumer, avec une vraisemblance suffisante, au
A-126/2023 Page 21 vu notamment du montant relativement faible qui a été facturé pour le déménagement des affaires des recourants, à savoir 1'300 francs pour une prestation effectuée sur deux jours (cf. pièce recourants n o 9). D’autre part, il est établi que dès le mois de décembre 2015, les recourants bénéficiaient également d’une possibilité de logement dans le canton de Schwytz, dans l’appartement sis à X._______ (cf. consid. 8.1 ci-avant). Celui-ci bénéficiait d’un standing élevé, comme il est possible de le retenir avec une vraisemblance suffisante, au vu notamment du loyer convenu, d’un montant de 5'940 francs (cf. pièce recourants n o 6), et des photographies produites, dont la valeur probante à cet égard doit être admise. Au 31 décembre 2015, l’appartement des recourants était en outre équipé et pleinement habitable, avec la possibilité d’accueillir des visiteurs. Cela résulte suffisamment, entre autres, des séjours que les recourants y ont effectué, ainsi que des preuves qu’ils ont apportées du déménagement de certaines de leurs affaires et de la livraison de meubles à X._______ (cf. consid. 8.2.2 ci-avant). Concernant ce dernier point, l’on relèvera que – outre ces preuves – les recourants ont produit diverses factures concernant du mobilier commandé en novembre et décembre 2015, dont il n’est pas établi par pièce s’il a été livré ou acheminé à X., ni, partant, qu’il était destiné à l’appartement pris à bail dans cette commune (cf. pièce recourant n o 9). Cela étant, l’on peut présumer que tel était le cas, à tout le moins d’une partie de ce mobilier, compte tenu de la concordance entre les commandes en question et l’emménagement des recourants dans leur nouvel appartement. Ceux-ci ont par ailleurs également produit un document concernant la reprise de meubles de l’ancien locataire, pour un montant de 39'900 francs, dont le paiement n’est toutefois pas établi par pièce bancaire (cf. pièce recourants n o 9). Bien que l’intimée 1 ne semble pas reconnaitre de valeur probante à ce document (cf. pièce intimée 1 n o 17, annexe 3), il s’agit d’observer que l’autorité inférieure en a pour sa part tenu compte, pour en déduire que le volume des affaires déménagées à X. était relativement faible et que les recourants avaient conservé une partie de leurs meubles à Genève (cf. décision entreprise, consid. 5.2 p. 11 et consid. 5.3 p. 12). Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que l’intimée 1 aurait requis la production d’une preuve bancaire attestant de la réalité du paiement en cause, le Tribunal considère que la reprise par les recourants du mobilier de l’appartement sis à X._______ est suffisamment vraisemblable (cf. consid. 2.2.1 et 7.1 ci- avant).
A-126/2023 Page 22 Enfin, l’on observera que la visite de leurs deux plus jeunes filles, D._______ et E., venues découvrir le nouveau lieu de séjour de leurs parents du 19 au 22 décembre 2015, témoigne également de l’état avancé de l’aménagement de l’appartement sis à X. avant la fin de l’année 2015. Cette visite est en effet prouvée de façon suffisamment certaine par le relevé des cartes « *** » établies aux noms de leurs deux filles, qui attestent de la présence de celles-ci dans la région de Schwytz et ses environs les 19 et 21 décembre 2015 (cf. pièce intimée 1 n o 8, annexe 4) ; elle est par ailleurs confirmée par le témoignage écrit de la plus jeune fille des recourants, ainsi que par les photographies versés au dossier (cf. pièces recourants n os 16 et 25), lesquels pièces apparaissent dotées, dans ces circonstances, d’une valeur probante suffisante (cf. consid. 7.1 ci-avant). En définitive, le Tribunal retient que les conditions de logement dont les recourants bénéficiaient à Genève et à Schwytz à la fin de l’année 2015 peuvent être jugées équivalentes dans une large mesure. 9.1.2 Toutefois, certains éléments amènent le Tribunal à considérer, à la différence de l’autorité inférieure, qu’au 31 décembre 2015, la résidence habituelle des recourants se situait néanmoins dans le canton de Schwytz. Il en va notamment ainsi du fait que les recourants, comme ils l’allèguent, ont selon toute vraisemblance emporté leurs effets personnels à X._______ dès leur emménagement dans cette commune. L’on peut en effet supposer avec un degré de certitude suffisant que le déménagement effectué au début du mois de décembre 2015 a en particulier servi à cet effet, dans la mesure où il est admis, par ailleurs, que les meubles de leur logement de Genève, qui y sont demeurés pour la plus grande partie, n’en étaient pas spécialement l’objet (cf. consid. 9.1.1 ci-avant). En outre, l’on observera que les recourants, en leur qualité de locataires, disposaient sur l’appartement sis à X._______ d’un droit d’usage complet et exclusif (cf. art. 253 du code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]). En revanche, ils n’étaient plus titulaires d’aucun droit d’habitation ou d’usufruit, à défaut d’inscription correspondante au registre foncier, sur la maison sise à Y._______, suite à la donation de celle-ci à leurs trois filles, lesquelles pouvaient dès lors en disposer librement – à tout le moins juridiquement. En considération de l’âge de ces dernières, dont deux étaient déjà majeures à la fin de l’année 2015, l’on peut en outre présumer qu’elles disposaient très vraisemblablement – non seulement de droit, mais également dans les faits – d’une certaine liberté concernant l’usage de leur
A-126/2023 Page 23 propriété, en particulier s’agissant de la possibilité d’y accueillir des tiers. Dès lors, on ne saurait considérer que les recourants auraient « continué à avoir la possibilité d’en disposer de la même manière qu’auparavant », comme l’autorité inférieure l’a retenu dans sa décision (cf. consid. 5.3 p. 11). Au contraire, il est fort probable, dans ces conditions, qu’ils aient à tout le moins eu à subir certaines contraintes à cet égard, en ce sens que – dans une certaine mesure au moins et à la différence de ce qui valait pour l’appartement sis à X._______ (cf. ci-haut) – les recourants devaient s’accorder avec leurs filles lorsqu’ils voulaient faire usage de la maison familiale. Il ressort au surplus du dossier, que durant le mois de décembre 2015, les recourants ont plus séjourné à X._______ qu’à Y.. Cela résulte non seulement du décompte produit par ces derniers (13 [jours] contre 3 [pour le recourant] ; 14 contre 6 [pour la recourante]), mais aussi si l’on se base sur les relevés de présences de l’autorité inférieure (7 contre 5 ; 9 contre 8 [cf. décision entreprise, consid. 5.1 p. 10]) et de l’intimée 1 (9 contre 7 ; 10 contre 8 [cf. pièce intimée 1 n os 15 et 16]). Partant, il n’est pas besoin d’examiner la valeur des arguments et des moyens de preuve correspondants que les recourants font valoir à l’appui de leur décompte (à ce propos, cf. recours, n os 17-21 p. 7 ss et liste p. 17). En effet, il suffit de constater ici qu’en décembre 2015, ces derniers ont passé plus de temps à X. qu’à Y._______ – étant précisé que le Tribunal considère que les séjours respectivement réalisés en Valais, en famille, et à l’étranger, pour les besoins professionnels du recourant notamment, ne sont pas pertinents pour déterminer le lieu de séjour principal des recourants. L’on observera enfin qu’il n’apparait pas que les recourants aient par la suite fondamentalement modifié leurs habitudes. Il ressort en effet des tableaux de présences de l’AFC-GE (pièce intimée 1 n os 15 et 16) qu’ils ont continué de séjourner régulièrement à Genève, y passant même sur certaines périodes de l’année 2016 – pour laquelle, il faut le rappeler, l’assujettissement des recourants dans le canton de Schwytz n’est pas litigieux (cf. consid. 5 ci-avant) – autant, voire plus de temps qu’en Suisse centrale. Il s’agit en conséquence de considérer que la fin de l’année 2015 et la période fiscale suivante constituent, sur ce plan, un seul et même complexe de faits. L’ensemble de ces éléments permet de retenir que l’appartement sis à X._______ constituait bien la résidence principale des recourants, ce dès le mois de décembre 2015.
A-126/2023 Page 24 9.1.3 En conclusion, le Tribunal considère, sur la base de ce qui précède (cf. consid. 9.1.1 et 9.1.2 ci-avant), que, si les recourants disposaient de possibilités de logement tant à Genève qu’à Schwytz durant la période fiscale litigieuse, c’est bien dans ce dernier canton, à X., que leur lieu de séjour habituel se situait au 31 décembre 2015. Il s’agit dès lors d’examiner si, malgré cela, les intérêts familiaux, sociaux, économiques et professionnels des recourants les liaient encore si étroitement au canton de Genève qu’il faille considérer qu’ils y avaient conservé le centre de gravité de leur existence (consid. 9.2 ci-après ; cf. consid. 4.3 ci-avant). 9.2 9.2.1 S’agissant des relations familiales, il sied avant toute chose de rappeler que le domicile fiscal des recourants et, partant, la situation de chacun d’entre eux, doivent être examinés séparément (cf. consid. 4.3.2 ci-avant). Aussi, il convient en l’occurrence de tenir compte, pour chacun d’eux, du fait que le lieu de séjour principal du couple se situait à X. au 31 décembre 2015 (cf. consid. 9.1 ci-avant). Outre que les recourants y ont chacun principalement séjourné (cf. à ce propos consid. 9.1.2 ci-avant), ils ont ainsi partagé des activités dans la région de Schwytz au cours du mois de décembre 2015, passant notamment du temps en commun à découvrir celle-ci. L’on relèvera également que le 4 décembre 2015, les recourants ont fêté leur anniversaire de mariage à l’Hôtel *** de Z._______ (SZ) (cf. pièces recourants n o 19 [Facture « *** » pour la période du 15 novembre 2015 au 14 décembre 2015, p. 2] et n o 25). Certes, comme le relèvent l’autorité inférieure et l’intimée 1, il y a aussi lieu de prendre en considération le fait que les trois filles des recourants sont demeurées domiciliées à Genève, dans la maison sise à Y., et que la plus jeune d’entre elles était encore mineure à la fin de l’année 2015. Cela étant, l’on observera que cette dernière avait alors 17 ans révolus et qu’elle était entourée de ses deux sœurs, qui étaient quant à elles majeures (cf. ég. à ce propos le témoignage de E. du 12 décembre 2022 [pièce recourants n o 16], dans lequel celle-ci déclare qu’elles bénéficiaient d’une aide pour l’entretien de la maison et la cuisine). En outre, il s’agit de tenir compte du fait que, du 19 au 22 décembre 2015, les deux plus jeunes filles des recourants leur ont rendu visite à X._______ dans leur nouveau lieu de séjour (cf. consid. 9.1.1 [5 e par.] ci-avant), qui a ainsi également été le cadre, pour partie, des relations que les recourants ont entretenues avec leurs filles durant le mois de décembre 2015. Dans ces conditions, la domiciliation, à Genève, des filles des recourants ne saurait contrebalancer le fait que ceux-ci s’étaient installés à
A-126/2023 Page 25 X., où ils vivaient en tant que couple. En effet, comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser, la relation avec le conjoint n'est en général pas moins importante que celle avec les enfants ; par ailleurs, elle est même prépondérante lorsque, comme en l’occurrence, les contribuables n'ont plus besoin de s'en occuper, parce qu’ils sont majeurs ou en âge scolaire avancé (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.5.2). Cela vaut d’autant plus, en l’espèce, que les recourants peuvent se prévaloir de nombreuses années de vie commune. Partant, le Tribunal considère que le centre de la vie familiale de chacun d’entre eux avait bien été déplacé à X. à la fin de l’année 2015. 9.2.2 Concernant les intérêts sociaux et culturels des recourants, il est indéniable, comme il a été exposé ci-haut (cf. consid. 6 ci-avant), que ceux- ci avaient d’une part développé des liens anciens, solides et durables avec la région de Genève, et qu’ils y conservaient en outre à la fin de l’année 2015 la grande majorité de leurs relations personnelles. D’autre part, les recourants ont produit deux témoignages de proches attestant du fait, comme ils l’allèguent (cf. n o 4 p. 4 [in fine] et p. 5], qu’avant de s’installer à X._______, ils disposaient déjà d’un cercle de connaissances en Suisse centrale, où ils avaient effectué de nombreux séjours, et à Zurich, où le recourant avait vécu dans sa jeunesse (cf. pièces recourants n os 3 et 5 ; cf. en outre ég. à ce sujet pièce recourants n o 24). On observera à nouveau à ce propos que de tels témoignages ne peuvent être le fait, essentiellement, que de proches ; il ne ressort en outre pas du dossier que des mesures d’instruction aient été entreprises par l’intimée 1 ou l’autorité inférieure pour vérifier l’existence des liens sociaux allégués avec le canton de Schwytz et les régions avoisinantes, ni que la réalité de ces liens soit formellement contestée. Dans ces conditions, le Tribunal considère que ceux-ci peuvent être tenus pour suffisamment établis (cf. consid. 2.2.1 et 7.1 ci-avant). En outre, rien au dossier ne vient attester du fait que la vie sociale des recourants durant le mois de décembre 2015 les reliait particulièrement à Genève. A l’appui de leur recours, ceux-ci allèguent, de façon crédible, avoir profité de leur séjour dans ce canton « principalement dans le but de finaliser diverses formalités liées à leur déménagement, en particulier la donation de la maison » (cf. recours, n o 17 p. 7), qui a été cédée par acte authentique du 15 décembre 2015 (cf. pièce recourants n o 14). Certes, selon leurs déclarations et le témoignage produit à l’appui de celles-ci, les recourants ont passé leurs vacances de Noël avec des amis genevois, du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016 (cf. not. recours, n o 17 p. 7 ; pièce recourants n o 15). Il faut toutefois tenir compte du fait qu’ils séjournaient alors dans leur chalet de Crans-Montana. Le temps passé à cette occasion
A-126/2023 Page 26 avec leurs amis – et leur famille – ne les reliait ainsi pas directement à Genève. D’un autre côté, les recourants avancent, témoignages à l’appui, avoir participé, le 3 décembre 2015, à l'apéritif annuel de l’immeuble dans lequel ils avaient emménagé la veille, et avoir rendu visite, le 6 décembre 2015, à certains de leurs amis, à Zurich (cf. pièces recourants n os 3, 7 et 30). Par ailleurs, ils mettent encore en avant – photographies, relevés de compte et tickets de caisse à l’appui – les diverses activités et visites effectuées, en compagnie notamment de leurs filles, par exemple au marché de Noël de *** (SG), dans les premières semaines suivant leur emménagement à X._______ (cf. not. recours, n o 9 s. p. 5 s. ; pièces recourants n os 19, 25, 26 et 34). On relèvera encore que, dès le mois de décembre 2015, les recourants ont conclu un abonnement dans un club de fitness situé à proximité de leur nouveau lieu de séjour, pour le début de l’année 2016 (cf. consid. 8.2.2 [2 e par.] ci-avant). Il n’est au surplus pas contesté que par la suite, les recourants ont continué à développer les liens sociaux déjà tissés dans la région de Schwytz et à s’en créer de nouveaux (à ce propos, cf. ég. pièces recourants n os 4, 5, 7, 11 et 24 ; voir aussi les photographies et les billets de concerts et spectacles annexés au recours du 16 août 2019 devant le TA-GE [annexes 22 et 23 à la pièce intimée 1 n o 17) – comme en atteste du reste leur assujettissement dans ce canton dès la période fiscale 2016. Sur ce vu, le Tribunal considère en définitive, avec l’autorité inférieure et l’AFC-GE, que les recourants conservaient des attaches sociales plus importantes avec la région de Genève à la fin de la période fiscale 2015 – ainsi, très probablement, que durant les premières années qui ont suivi leur départ de cette région. Si l’on peut en déduire que les recourants y avaient très vraisemblablement le centre de leurs intérêts sociaux, l’on observera cependant qu’ils disposaient également déjà d’un cercle de relations en Suisse centrale. En outre, il apparaît suffisamment vraisemblable que, dès le mois de décembre 2015, la vie sociale et culturelle des recourants s’est principalement développée dans le canton de Schwytz. Sur ce plan, leur emménagement à X._______, sans entrainer pour autant la rupture des liens existant avec Genève, marque donc un point de bascule, leur intention de déplacer le centre de leurs intérêts sociaux en Suisse centrale étant alors objectivement reconnaissable pour les tiers. 9.2.3 Concernant enfin les intérêts économiques et professionnels des recourants, il y a d’abord lieu de d’observer que, la recourante n’exerçant
A-126/2023 Page 27 aucune activité lucrative, rien ne la liait, sur ce plan, au canton de Genève au 31 décembre 2015. S’agissant par ailleurs du recourant, entrepreneur actif dans les secteurs de l'industrie alimentaire et de la restauration, il n’est pas litigieux, comme l’autorité inférieure le relève (cf. décision entreprise, consid. 7.1 p. 14), qu’il détenait à la fin de l’année 2015 plusieurs sociétés ayant leur siège à *** (GE), dont il était administrateur avec signature individuelle, respectivement administrateur président avec signature collective à 2 (cf. recours, n o 23 p. 9 s.) – à savoir J., K. et L., laquelle détenait à son tour trois sociétés (M., N._______ et O.) également sises dans le canton de Genève. Toutefois, le recourant fait valoir, d’une part, qu’il n’avait qu’un rôle passif au sein des sociétés susmentionnées et ne se déplaçait qu’en de très rares occasions à Genève pour la gestion de celles-ci (cf. not. recours, n o 22 p. 9 ). Il produit à cet égard les témoignages d’un administrateur des filiales de la société L. et d’un employé de la société K._______ (cf. pièces recourants n os 21 et 22). D’autre part, il affirme qu’il possédait aussi plusieurs sociétés situées à l’étranger, lesquelles représentaient la majeure partie de ses investissements financiers (cf. not. recours, n o 23 p. 9 s.). Il ressort à ce propos de la déclaration d’impôt que les contribuables ont déposée dans le canton de Schwytz pour l’année 2015 que le recourant détenait effectivement des parts de sociétés étrangères au 31 décembre 2015 (cf. annexes ad pièce AFC n o 7). Rien au dossier ne permet par ailleurs de réfuter les allégations du recourant concernant son rôle purement passif au sein des sociétés sises à *** (GE) et ses investissements à l’étranger. L’autorité inférieure ne les conteste du reste pas expressément, laissant ouverte la question de leur véracité (cf. décision entreprise, consid. 7.2 et 7.3 p. 15), sans plus ample instruction. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les faits allégués doivent être pour tenus pour suffisamment établis afin que l'on puisse les retenir (cf. consid. 2.2.1 et 7.1 ci-avant). Il s’ensuit d’une part que l’importance, sur le plan des intérêts économiques du recourant, des sociétés qu’il détenait à Genève doit être relativisée. D’autre part, il apparaît dans ces conditions vraisemblable que lorsqu’il se trouvait en Suisse, le recourant – comme il le met en avant (cf. not. recours, n o 23 p. 10) – travaillait principalement depuis son « Home office », lequel se trouvait dès décembre 2015 à X._______ (cf. consid. 9.1 ci-avant). Or, le Tribunal ne voit pas pourquoi ce qui vaut pour le contribuable indépendant qui se déplace en journée sur son lieu de travail et rentre
A-126/2023 Page 28 chaque soir chez lui, dont le domicile se trouve au lieu où il réside (cf. consid. 4.3.2 ci-avant), ne vaudrait pas a fortiori pour un entrepreneur qui travaille principalement – lorsqu’il se trouve en Suisse – depuis son lieu de résidence et ne se rend que très occasionnellement à celui du siège de ses sociétés. Il n’est toutefois pas besoin de se prononcer définitivement sur le lieu où le centre des intérêts économiques et professionnels du recourant se situait au 31 décembre 2015. Il suffit de constater, dans ces circonstances, que les liens existant sur ce plan avec le canton de Genève n’étaient à tout le moins pas significativement plus forts que ceux qui le rattachaient au canton de Schwytz. En ce sens, l’on observera que le fait que les sociétés en cause soient par la suite demeurées établies à *** (GE) – à l’exception de J._______, dont le siège a été déplacé dans le canton de Schwytz au mois de juin 2016 – n’a pas eu d’incidence sur la domiciliation du recourant dans le canton de Schwytz pour les périodes fiscales suivantes. 9.2.4 Sur le vu de ce qui précède (cf. consid. 9.1.1 à 9.2.3 ci-avant), le Tribunal considère en conclusion que les liens sociaux et économiques que les recourants entretenaient avec Genève au 31 décembre 2015 n’étaient pas suffisants pour faire obstacle au déplacement du centre de gravité de leur existence dans le canton de Schwytz, où se trouvaient à cette date leur lieu de résidence habituel et le centre de leurs intérêts familiaux (cf. consid. 4.3.1 s. ci-avant). Ce d’autant que le centre des intérêts vitaux des recourants, qui étaient alors respectivement âgés de 47 et 50 ans, était encore relativement mobile (cf. consid. 4.3.3 [in fine] ci-avant). Partant, la compétence de prélever l'impôt fédéral direct pour l’année 2015 doit revenir au canton de Schwytz ; c’est donc à tort que le for fiscal pour cette période fiscale a été attribué au canton de Genève. La décision de l’autorité inférieure du 24 novembre 2022 doit ainsi être annulée. 10. Sous l’angle des garanties procédurales, en particulier du droit d’être entendu (cf. art. 29 PA), dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux conclusions des recourants et de l’intimée 2, il peut être renoncé, dans le cadre de la présente procédure, à leur offrir la possibilité – ainsi, du reste, qu’à l’autorité inférieure – de prendre position sur les déterminations de l’intimée 1, qui se prononce – dans le même sens que l’autorité inférieure – pour le rejet du recours. Pour les mêmes raisons, il peut en outre être renoncé à l’audition de témoins requise par les recourants (cf. recours, ch. VI p. 29 s.), sans autre
A-126/2023 Page 29 examen de la valeur probante de ce moyen de preuve (cf. consid. 2.4 ci- avant). 11. 11.1 Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours, à annuler la décision de l'autorité inférieure du 24 novembre 2022 et à attribuer au canton de Schwytz le for fiscal des recourants 1 et 2 pour l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2015. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure de 3'000 francs sont mis à la charge du canton de Genève, le litige portant sur ses intérêts pécuniaires (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA ; arrêts du TAF A-6387/2019 du 11 mai 2020 consid. 4.1, A-4939/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1, A-5086/2103 du 22 avril 2014 consid. 4.1 et A-5044/2011 du 29 mars 2012 consid. 5.1). L’avance de frais d’un montant de 3'000 francs versée par les recourants leur sera restituée dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire. 11.2 Les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont représentés par un avocat, ont en outre droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de note d’honoraires, l’indemnité qui est attribuée à ce titre à la recourante est fixée, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et selon la pratique du Tribunal, à 4'500 francs ; dite indemnité est mise à la charge de l’autorité inférieure et de l’intimée 1, qui en répondent solidairement, à parts égales (cf. arrêts du TAF A-4939/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.2, A-5086/2103 du 22 avril 2014 consid. 4.2 et A-5044/2011 du 29 mars 2012 consid. 5.2). Aucun dépens n'est alloué au canton de Schwytz (cf. art. 7 al. 3 FITAF), qui a par ailleurs renoncé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 7 al. 4 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours des recourants 1 et 2 est admis. 2. La décision de l'autorité inférieure du 24 novembre 2022 est annulée. 3. Le for fiscal des recourants 1 et 2 et la compétence de prélever l’impôt fédéral direct pour la période fiscale 2015 sont attribués au canton de Schwytz.
A-126/2023 Page 30 4. Les frais de procédure de 3’000 francs sont mis à la charge de l’intimée 1. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 5. L’avance de frais de 3'000 francs versée par les recourants 1 et 2 leur sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. 6. Une indemnité de 4’500 francs est allouée aux recourants 1 et 2 à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure et de l’intimée 1 solidairement. 7. Un double des déterminations de l’intimée 1 du 15 janvier 2025 et du bordereau des pièces y relatif (non accompagné de ses annexes) est transmis aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’intimée 2. 8. Un double de l’écriture de l’intimée 2 du 10 décembre 2024, par laquelle celle-ci a déclaré renoncer à se déterminer dans la présente procédure, est transmis aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’intimée 1. 9. Le présent arrêt est adressé aux recourants, aux intimées et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pierre-Emmanuel Ruedin Raphaël Bagnoud
A-126/2023 Page 31 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-126/2023 Page 32 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire ; annexes : ment. sous ch. 7 et 8 du dispositif) – à l’intimée 1 (acte judiciaire ; annexes : ment. sous ch. 8 du dispositif) – à l’intimée 2 (acte judiciaire ; annexes : ment. sous ch. 7 du dispositif) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire ; annexes : ment. sous ch. 7 et 8 du dispositif)