B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Com po s it io n
Pa r ti e s
Ob je t
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Faits :
A.
Par formulaire signé le 28 novembre 2006, A._______ a informé Billag
SA qu'il possédait une radio depuis le 1
er
janvier 2006, X._______ à
Y..
La société Billag SA a ensuite, par correspondance du 9 février 2007,
avisé A. que la dernière facture dont il s'était acquitté
concernait le trimestre du 1
er
janvier au 31 mars 2003, qu'il avait
changé d'adresse depuis lors sans l'en informer, que les efforts par
elle entrepris étaient restés infructueux, que les redevances impayées
n'avaient ainsi pas pu lui être réclamées, et que, ne possédant aucune
information sur une suspension de la réception dans l'intervalle, les
redevances de radio lui seraient facturées pour la période du
1
er
avril 2003 au 31 mars 2007.
Le montant de la facture a été fixé à Fr. 675.85.
B.
Dans un courrier du 20 février 2007 adressé à Billag SA, A._______
explique avoir cessé de payer la redevance lorsqu'il est retourné vivre
chez ses parents, Z., à Y.. Il dit ignorer pourquoi la
société précitée n'en a pas été informée, alors qu'il lui semble pourtant
l'avoir avertie à ce moment-là d'une cessation d'exploitation (et non
d'un changement d'adresse). En conséquence de quoi, il estime devoir
s'acquitter de la redevance radio dès le 1
er
janvier 2006, moment
depuis lequel il a quitté le domicile de ses parents.
Sous pli du 24 mai 2007, A._______ a informé Billag SA de son
opposition à la facture précitée et au rappel qui s'en est suivi.
Réitérant l'argumentation exposée dans son courrier du
20 février 2007, il a ajouté ne pas comprendre pourquoi les
recherches de Billag n'avaient pas abouti, dès lors que, au moment
où, le 31 mars 2003, il a quitté son logement de W._______ pour
s'établir chez ses parents, il avait pris soin de faire dévier son courrier,
et que, outre lui-même, seul son père, sa mère, son frère et un tiers
portaient le même nom en Suisse.
Considérant que l'impossibilité de faire parvenir des factures à leur
destinataire ne signifiait pas l'inexistence de l'obligation de payer des
Page 2
A- 11 53 /2 0 0 9
redevances, que de par la loi applicable en la matière dite obligation
se prescrit par 5 ans, et que la cessation de la réception devait lui être
communiquée par écrit, Billag SA a, le 6 juin 2007, décidé de
maintenir la facture précitée de Fr. 675.85.
C.
Reprenant en substance l'argumentation de ses précédents écrits,
A._______ a, les 5 juillet et 11 septembre 2007, contesté dite facture
et deux rappels y relatifs des 15 mai et 14 août 2007.
Par courrier du 24 novembre 2007, Billag SA lui a demandé si elle
devait transmettre, en tant que recours, sa lettre du
11 septembre 2007 à l'office fédéral de la communication (OFCOM).
D.Le 14 mars 2008, Billag SA a, auprès de l'Office des poursuites de
Y, introduit contre A._______ une procédure de recouvrement pour un
montant de Fr. 675.85, plus les frais de rappel et de poursuite par
Fr. 25.--.
A._______ s'est ensuite vu notifier un commandement de payer contre
lequel il a formé opposition le 9 avril 2008.
Il n'a pas répondu au courrier du 27 mai 2008 par lequel Billag SA
l'invitait à fournir le motif de son opposition.
Billag SA a alors pris la décision de confirmer l'existence de la créance
et de lever dite opposition le 28 juillet 2008.
E.A._______ a, sous pli recommandé du 27 août 2008, recouru
auprès de l'OFCOM contre la décision précitée du 28 juillet 2008. Il fait
valoir en substance que, ayant averti Billag SA de son déménagement,
il ne doit pas s'acquitter de la redevance durant la période où il a vécu
chez ses parents, qu'il a motivé son opposition à la facture du
9 février 2007 dans toutes les correspondances qu'il a eues avec
Billag SA avant la notification du commandement de payer du
9 avril 2008 et que, en dépit de ces correspondances, il a continué de
recevoir indûment des rappels de la part de Billag SA.
Billag SA a conclu au rejet dudit recours dans sa détermination du
23 septembre 2008.
Page 3
A- 11 53 /2 0 0 9
Par décision du 23 janvier 2009, l'OFCOM a rejeté le recours.
F.
Par recours du 21 février 2009 expédié sous pli postal le lendemain
22 février 2009, A._______ (ci-après le recourant) a déféré cette
décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et conclu à son
annulation.
Invité à répondre au recours, l'OFCOM (ci-après l'autorité inférieure) a
conclu à son rejet le 29 avril 2009. Le recourant a quant à lui confirmé
sa position dans ses observations finales du 23 mai 2009, insistant sur
ce que des frais de recouvrement lui ont été indûment facturés, et sur
ce que Billag SA n'a pas été en mesure de retrouver la facture qui lui
aurait été envoyée après qu'il a quitté la ville de W._______ pour
retourner vivre chez ses parents à Y._______.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), pour autant qu'il
n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF).
Conformément à l'art. 33 LTAF, le TAF est notamment compétent pour
traiter des recours contre les décisions des unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées
(let. d). L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale
(cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur
renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux
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A- 11 53 /2 0 0 9
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office
et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid. 3.5; MOOR, op. cit., vol. II, n.
2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27
p. 315, 319 consid. 3.3).
3.Selon le recourant, l'autorité inférieure n'aurait pas examiné les
factures qu'il a produites afin d'établir la perception indue de frais de
rappel pour factures impayées à laquelle Billag SA aurait décidé de
procéder.
3.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
l'art. 6 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
l'art. 35 PA, s'impose en priorité à l'examen de l'autorité de recours. En
effet, en raison de son caractère formel, sa violation entraîne en
principe l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (cf. ATF
127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du TAF A-8480/2007 du 6juillet 2009
consid. 3.1).
3.2Le droit d'être entendu comprend notamment la faculté de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant que ne soit prise une
décision touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
Page 5
A- 11 53 /2 0 0 9
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2,
ATF 127 III 576 consid. 2c, ATF 124 II 132 consid. 2b et la
jurisprudence citée).
3.3Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité inférieure
n'a pas omis de prendre connaissance des factures qu'il a produites,
ni refusé d'examiner si elles étaient ou non utiles à l'instruction de la
cause. Au contraire, une fois celles-ci prises en compte, l'autorité
inférieure a considéré qu'elles échappaient à l'objet du litige. La
question de savoir si, au fond, malgré son opposition à la facture du
9 février 2007 concernant la période du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2007,
Billag SA a continué à tort ou à raison de lui facturer des frais des
rappels relatifs à cette dernière est autre et sera examinée ci-dessous,
consid. 6.
4.
Dans un deuxième temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision est applicable au présent litige, dans la
mesure où la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la
télévision (LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1
er
avril 2007.
4.1En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces
faits se produisent. Ainsi, en principe, le nouveau droit ne s'applique
pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur. La rétroactivité n'est
admise qu'exceptionnellement (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne
1994, n. 2.5.3 et la jurisprudence citée; arrêt du TAF A-2527/2006 du
15 octobre 2007 consid. 4; arrêt du TAF A-2255/2006 du 4 juillet 2007
consid. 3.1).
4.2En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle générale, de
sorte que le litige doit s'apprécier à la lumière de l'ancienne loi
fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (aLRTV, RO 1992
601) et de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1997 (aORTV, RO
1997 2903), en vigueur jusqu'au 31 mars 2007, dans la mesure où
l'intégralité des faits de la cause s'est déroulée avant cette date.
Au demeurant, la nouvelle loi, de même que son ordonnance du
9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), ne font que reprendre le système
mis en place par l'aLRTV et l'aORTV en ce qui concerne l'obligation de
payer les redevances (cf. Message du Conseil fédéral du 18 décembre
Page 6
A- 11 53 /2 0 0 9
2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la
télévision, FF 2003 1491 et 1567 ad art. 76 du projet).
5.
Il y a ensuite lieu de déterminer si et, cas échéant, pour quelle période
le recourant est tenu de payer les redevances de réception pour la
radio.
5.1Selon l'art. 55 al. 1 aLRTV, quiconque désire recevoir des
programmes radio doit en informer l'autorité compétente et s'acquitter
d'une redevance de réception. Selon l'art. 41 aORTV, la redevance est
due dès que la personne met en place ou exploite un appareil destiné
à la réception de tels programmes. Il n'est perçu qu'une seule
redevance de réception par ménage (FF 2003 1491; cf. arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 2A.528/2006 du 6 février 2007).
Aux termes de l'art. 41 al. 2 aORTV (RO 2001 1680), les modifications
des éléments déterminant l'obligation de déclarer doivent être
annoncées par écrit. L'art. 44 al. 2 aORTV prévoit quant à lui que
l'obligation de verser la redevance commence le premier jour du mois
qui suit la préparation ou la mise en service du récepteur et se termine
à la fin du mois au cours duquel la cessation de l'exploitation a été
communiquée. Il résulte clairement du texte de cette disposition qu'une
exonération rétroactive des redevances est exclue (arrêt du TAF
A-2761/2009 du 23 octobre 2009 consid. 5.2 et 5.3). Le système, tel
qu'il a été conçu par le législateur, met donc à la charge de
l'administré l'obligation de s'annoncer lorsqu'il exploite des appareils
de réception radio ainsi que lorsqu'il cesse cette exploitation ou
lorsque se produit tout autre événement pouvant justifier la fin de
l'assujettissement, ce qui, d'après la jurisprudence, n'est d'ailleurs pas
particulier à cette réglementation (cf. arrêt non publié du TF
2A.83/2005 du 16 février 2005, consid. 2.4). Enfin, conformément à
l'art. 47 aORTV, si l'organe d'encaissement néglige de facturer les
redevances de réception, les facture indûment ou commet une erreur
de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la
somme due (al. 1). Le délai de prescription est de cinq ans (al. 2).
En l'espèce, le recourant allègue avoir déménagé le 31 mars 2003,
être retourné vivre chez ses parents jusqu'au 1
er
janvier 2006 et avoir
averti par écrit Billag SA de cette situation. Ainsi que le relève l'autorité
inférieure en conformité des articles énumérés ci-dessus, constitutifs
Page 7
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d'une annonce de cessation de l'exploitation d'appareils de réception,
pareils faits pourraient avoir comme conséquence le non-
assujettissement du recourant à la redevance radio pour cette période.
Encore faut-il examiner si le Tribunal de céans peut retenir les faits
avancés par le recourant.
5.2L'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210)
applicable par analogie en droit public, régit le fardeau de la preuve.
Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit
(ATF 130 III 478 consid. 3.3; arrêt du TAF A-2761/2009 du 23 octobre
2009 consid. 5.5).
La production d'une communication à Billag SA de la cessation
d'exploitation de poste radio fin mars 2003, et par-là même la preuve
de son existence incombait ainsi au recourant. Invité par l'autorité
inférieure à livrer le document en question, celui-ci n'a toutefois pas
été en mesure de s'exécuter. Dès lors, le Tribunal de céans ne peut
retenir que le recourant a, en conformité du droit applicable, annoncé
par écrit la cessation de l'exploitation d'un appareil radio.
5.3La perception des redevances de radio fait partie de ce qu'on
appelle l'administration de masse, de sorte qu'on ne peut exiger de
l'organe d'encaissement qu'il vérifie systématiquement l'ensemble des
données fournies - ou non - par les usagers, dont on est en droit
d'exiger une collaboration accrue (cf. arrêt du TF du 2A.621/2004 du
3 novembre 2004 consid. 2.2). Ceci vaut surtout pour les données que
les usagers en question sont mieux à même de connaître et qui ont
trait spécifiquement à leur situation personnelle. En effet, il s'agit là
d'éléments que l'organe d'encaissement ne peut connaître, ou
seulement au prix d'efforts qu'on ne peut précisément pas exiger de lui
(arrêt non publiée du TAF A-2257/2006 du 6 août 2007 consid. 3.3).
Même avéré, un déménagement n'implique en soi pas la cessation de
l'assujettissement à la redevance. Seule l'annonce de la cessation
d'exploitation des appareils radio dans le ménage concerné a pour
conséquence la fin de l'obligation de payer cette redevance,
indépendamment d'un changement d'adresse ou non. Sans une telle
annonce, l'obligation demeure. Par ailleurs, en raison du devoir de
collaboration mentionné ci-dessus, il appartient toujours à l'administré
Page 8
A- 11 53 /2 0 0 9
d'annoncer son adresse actuelle à l'organe d'encaissement. De sorte
que la non-facturation des redevances à l'adresse de l'administré ne
signifie aucunement l'extinction de l'obligation de payer les redevances
(arrêt du TAF A-2761/2009 du 23 octobre 2009 consid. 5.7).
Conséquemment, le recourant ne pourrait se prévaloir d'aucun droit si
Billag SA s'était abstenue de toute démarche pour le retrouver après
le 31 mars 2003. C'est dire que le grief du recourant, selon lequel
l'organe d'encaissement n'a pas entrepris suffisamment de recherches
pour déterminer une nouvelle adresse où il aurait résidé du
1
er
avril 2003 au 1
er
janvier 2006 ne tient pas. C'est dire également que
le recourant ne saurait exiger de l'organe d'encaissement qu'il
fournisse la preuve de ces recherches.
5.4Compte tenu de ce qui précède, le recourant doit s'acquitter de la
redevance radio relative à la période du 1
er
avril 2003 au 31 mars
2007. Mal fondé, le recours est donc rejeté sur ce point.
6.Reste la question de savoir si, comme le prétend le recourant,
malgré son opposition à la facture du 9 février 2007 concernant la
période du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2007, Billag SA a indûment
continué de lui facturer des frais de rappel relatifs à cette dernière et si
la mainlevée de l'opposition du 9 avril 2008 doit être refusée.
6.1Par courrier du 20 février 2007, le recourant s'est opposé à la
facture de Fr. 675.85 concernant la période du 1
er
avril 2003 au
31 mars 2007, qu'il a reçue le 9 février 2007. En date du 24 mai 2007,
il a réagi par correspondance à un premier rappel du 15 mai 2007
relatif à dite facture. Par décision du 6 juin 2007 indiquant la voie d'un
recours, Billag SA a décidé de maintenir dite facture. Billag SA a
ensuite envoyé au recourant une facture datée du 2 juillet 2007.
Payable au 1
er
septembre 2007, cette facture indique deux montants, le
premier de Fr. 42.25 pour la période du 1
er
juillet au 30 septembre
2007, et le second de Fr. 5.-- au titre de "rappel du 15.05.2007", le tout
correspondant à une somme de Fr. 47.25. Le 5 juillet 2007, dans un
courrier adressé à Billag SA, le recourant, au terme d'explications,
conclut qu'il ne payera pas la facture précitée de Fr. 675.85, ni les frais
de rappel y relatifs de Fr. 5.--. Puis, Billag SA a, le 14 août 2007,
adressé un deuxième rappel de Fr. 675.85 au recourant, avant de lui
faire parvenir une facture du 1
er
octobre 2007, payable au 1
er
décembre
2007, qui comme celle susmentionnée du 2 juillet 2007, indique deux
Page 9
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montants, le premier de Fr. 42.25 pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2007, et le second de Fr. 5.-- au titre de deuxième
"rappel du 14.08.2007". Dans l'intervalle, le recourant a, le
11 septembre 2007, adressé un courrier à Billag SA, se référant à ses
précédents écrits, et en particulier à celui du 5 juillet 2007. Le
24 novembre 2007, l'organe d'encaissement écrivait au recourant pour
lui demander si celui-ci souhaitait que sa "réclamation" soit transmise
à l'OFCOM en tant que recours. Trois jours plus tard, soit le
27 novembre 2007, le recourant a reçu de Billag SA un "dernier
rappel", de Fr. 685.85 faisant état d'un montant de respectivement
Fr. 675.85, Fr. 5.-- et Fr. 5.-- pour la facture du 9 février 2007, le solde
ouvert de celle du 2 juillet 2007 et les frais du "présent rappel".
Le 2 janvier 2008 l'organe d'encaissement a envoyé au recourant,
avec délai de payement au 3 mars 2008, une facture de Fr. 42.25 pour
la période du 1
er
janvier au 31 mars 2008, et de Fr. 5.-- pour les frais
ouverts de rappel inhérents à la facture précitée du
27 novembre 2007, le tout correspondant à une somme de Fr. 47.25.
En date du 14 mars 2008, Billag SA a adressé une réquisition de
poursuite à l'autorité compétente, réquisition indiquant des redevances
du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2007 par Fr. 675.85, ainsi que des
indemnités de rappel selon l'art. 62 ORTV par Fr. 25.-- comme motifs
de la créance. Quelques jours plus tard, le 18 mars 2008, Billag SA a
adressé au recourant une facture de Fr. 15.-- faisant état de deux
montants de Fr. 5.-- ouverts pour les factures précités des 1
er
octobre
et 27 novembre 2007, ainsi que d'un troisième montant de Fr. 5.--
"pour le présent rappel". Le 1
er
avril 2008, l'organe d'encaissement a
envoyé au recourant, avec délai de payement au 2 juin 2008, une
facture de Fr. 42.25 pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2008, et de
Fr. 5.-- pour les frais ouverts de rappel inhérents à la facture précitée
du 27 novembre 2007, le tout correspondant à une somme de
Fr. 47.25. Le 9 avril 2008, le recourant a inscrit sur le commandement
de payer à lui notifié le même jour ensuite de la réquisition de
poursuite susmentionnée du 14 mars 2008: "Voir courrier précédent,
j'ai déjà fait opposition à votre facture". Le 17 juin 2008, Billag SA a
adressé au recourant une facture de Fr 15.-- faisant état de deux
montants de Fr. 5.-- ouverts pour les factures précités des 1
er
octobre
et 27 novembre 2007, ainsi que d'un troisième montant de Fr. 5.--
"pour le présent rappel". Le 1
er
juillet 2008, l'organe d'encaissement a
envoyé au recourant, avec délai de payement au 1
er
septembre 2008,
une facture de Fr. 42.25 pour la période du 1
er
juillet au
Pag e 10
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30 septembre 2008, et de deux fois Fr. 5.-- pour frais ouverts de rappel
inhérents aux factures précitées des 27 novembre 2007 et
18 mars 2008, le tout correspondant à une somme de Fr. 52.25.
Entre-temps Billag SA a, le 28 juillet 2008, décidé de lever l'opposition
au commandement de payer susmentionnée du 9 avril 2008. Dite
décision arrête en outre les frais de rappel et de poursuite à Fr. 25.--.
Le recourant l'a attaquée le 27 août 2008 par-devant l'autorité
inférieure. Le 16 septembre 2008, Billag SA a adressé au recourant
une facture de Fr. 20.-- faisant état de trois montants, l'un de Fr. 5.--,
l'autre de Fr. 10.---, ouverts respectivement pour les factures précités
des 1
er
octobre 2007 et 18 mars 2008, et le dernier de Fr. 5.-- "pour le
présent rappel". Le 1
er
octobre 2008, l'organe d'encaissement a envoyé
au recourant, avec délai de payement au 1
er
décembre 2008, une
facture de Fr. 42.25 pour la période du 1
er
octobre au
31 décembre 2008, et de trois fois Fr. 5.-- pour frais ouverts de rappel
inhérents aux trois factures ouvertes précitées des 27 novembre 2007,
18 mars, et 17 juin 2008, le tout correspondant à une somme de
Fr. 57.25.
Enfin, le 2 janvier 2009, l'organe d'encaissement a envoyé au
recourant, avec délai de payement au 2 mars 2009, une facture de
Fr. 42.25 pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2009, et de quatre
fois Fr. 5.-- pour frais ouverts de rappel inhérents aux factures
précitées des 27 novembre 2007, 18 mars, 17 juin et 16 septembre 2008,
le tout correspondant à une somme de Fr. 62.25.
6.2En l'absence de dispositions spécifiques sur les questions de
compétence, de délai et d'effet suspensif qu'il y aura lieu de trancher
dans le cas d'espèce, ce sont les dispositions de la PA qui s'appliquent
(86 al. 3 LRTV).
6.2.1En principe, un recours doit remplir certaines conditions
minimales, afin que l'autorité de recours puisse l'examiner. Ainsi, aux
termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci doit y joindre l'expédition de
la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent entre ses mains. L'art. 52 al. 2 PA
précise que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les
conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire,
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sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour
régulariser le recours.
On ne saurait toutefois déduire de ce qui précède que l'acte de
recours n'est soumis à aucune exigence minimale. Pour que
l'art. 52 al. 2 PA s'applique, il faut au moins qu'une personne
déterminée exprime, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir
pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui
résulte d'une décision et qui la concerne (décision de la Commission
fédérale de recours en matière de contributions du 28 mai 2003,
publiée in: Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.128 consid. 2b). A défaut, le recours est
manifestement irrecevable et l'art. 52 al. 2 PA ne s'applique pas
(décision de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions du 4 janvier 1996, publiée in: JAAC 61.20 consid. 5a).
Outre l'existence de la volonté de recourir, le recours doit encore
contenir une motivation et des conclusions pour pouvoir être considéré
comme recevable. Les conclusions servent à porter à la connaissance
de l'autorité de recours quelles sont les prétentions du recourant
(décision de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions du 28 mai 2003, publiée in: JAAC 67.128 consid. 2b). A
cet égard, il convient de relever que la jurisprudence n'exige pas que
les conclusions soient explicitement formulées en tant que telles; il
suffit que l'on puisse déduire de la motivation du recours quels sont
les éléments de la décision attaquée qui sont contestés (décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions du
4 janvier 1996, publiée in: JAAC 61.20 consid. 5, et les références). En
particulier, lorsque le recours est interjeté par un non-juriste, il ne faut
pas se montrer trop exigeant du point de vue formel ou avec les
termes utilisés (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle, 2008, p. 94 s,
ch 2.211). Il est admis qu'une motivation même sommaire est
suffisante. Il faut néanmoins que l'on comprenne sur quels points et
pour quelles raisons la décision attaquée est contestée (Arrêt du
Tribunal fédéral 2A.29/2004 du 25 février 2004, consid. 1.2, et les
références; ATF 118 Ib 134, 135 consid. 2). En outre, la motivation doit
se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision
attaquée (ATF 131 II 533, 538 consid. 6.1).
Dans sa lettre datée du 5 juillet 2007, avec pour titre marginal
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"Concerne: Décision sur les redevances de réception radio", le
recourant expose: "je ne payerai pas cette facture (no.2007-3149304)
de Fr. 675.85, ainsi que l'indemnité de Fr. 5.-- concernant le rappel du
15.10.2007 (comptée sur la facture 2007-8912873), car vous me
facturez là par erreur des services que je n'ai pas sollicités". Il n'est
pas trop difficile de déduire de la lettre précitée que le recourant
souhaite l'annulation de la décision rendue par Billag SA le
6 juin 2007, en tant qu'elle le condamne au paiement de redevances
qu'il considère comme indûment facturées, et qu'il invoque l'effet
suspensif, en ce sens qu'il ne veut pas payer – jusqu'à droit connu – ni
la facture du 9 février 2007, ni les frais de rappel et de poursuite y
relatifs. C'est dire que les conditions de l'art. 52 PA sont en l'espèce
remplies.
6.2.2Conformément à l'art. 7 al. 1 PA, l'autorité saisie d'un recours
doit tout d'abord contrôler, d'office, sa compétence. L'art. 8 al. 1 PA
dispose que l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans
délai l'affaire à l'autorité compétente. Tandis que selon l'art. 8 al. 2 PA,
l'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un
échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
Et, en vertu de l'art. 21 al. 2 PA, lorsque la partie s'adresse en temps
utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. Le
justiciable ne doit en effet pas être privé sans nécessité de la
possibilité d'obtenir un examen de sa requête par l'autorité
compétente (ATF 121 I 93, 95 consid. 1c).
Le pli du 5 juillet 2007 que le recourant a adressé à Billag SA contre
sa décision du 6 juin 2007 a été reçu par celle-ci le 6 juillet 2007 soit,
en tout état de cause, dans le délai de 30 jours consacré à
l'art. 50 al. 1 PA. Ainsi, faute d'adresser ce pli en tant que recours à
l'autorité inférieure, Billag SA aurait, à tout le moins, dû le lui
transmettre d'office afin que dite autorité examine la question.
Cela étant, encore faut-il constater que les démarches ultérieures du
recourant, notamment son pli du 11 septembre 2007, son opposition
du 9 avril 2008 au commandement de payer qui lui a été notifié le
même jour et sa lettre recommandée du 27 août 2008, reprennent en
substance l'argumentaire et les conclusions prises dans son recours
du 5 juillet 2007.
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Partant, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est d'avis que "le
courrier du recourant du 5 juillet 2007 constitue le recours contre la
décision du 6 juin 2007, et que le pli daté du 11 septembre 2007 [...]
doit être considéré comme un complément à son recours".
6.2.3Conformément à l'art. 39 PA, l''autorité peut exécuter ses
décisions lorsque la décision ne peut plus être attaquée par un moyen
de droit (let. a), que le moyen de droit possible n'a pas d'effet
suspensif (let. b), ou que l'effet suspensif attribué à un moyen de droit
a été retiré (let. c). Or, un recours a effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). Et
lorsque, comme en l'espèce, la décision porte sur une prestation
pécuniaire, l'autorité inférieure ne peut y prévoir qu'un recours
éventuel sera dépourvue d'effet suspensif (art. 55 al. 2 PA; Arrêt du
Tribunal fédéral 2A.7/2007 du 19 mars 2007, consid. 5.1). Par ailleurs,
l'art. 55 al. 5 PA, au terme duquel sont réservées les dispositions
d’autres lois fédérales prévoyant qu’un recours n’a pas d’effet
suspensif, ne s'applique pas ici. De sorte que le recours du
5 juillet 2007 était pourvu de l'effet suspensif.
L'effet suspensif signifie que la conséquence juridique posée dans le
dispositif de la décision attaquée ne se produit provisoirement pas;
elle est paralysée (ATF 129 V 370, 372 consid. 2.2). En sorte que
Billag SA n'avait pas à facturer au recourant des frais de rappel le
2 juillet 2007. L'organe d'encaissement aurait dû pour ce faire attendre
d'abord l'échéance du délai de recours de trente jours auquel elle se
réfère expressément dans sa décision du 6 juin 2007, puis s'abstenir
ensuite de toutes nouvelles démarches de recouvrement, du fait de la
réception du recours du 5 juillet 2007.
Dès lors, la position de l'autorité inférieure, pour qui le recourant doit
payer des frais de rappel et de poursuite d'un montant total de Fr. 25.--
en conformité de la décision du 28 juillet 2008, ne peut être suivie.
Pour les mêmes motifs, le point de vue de l'autorité inférieure, selon
lequel le grief du recourant contre les frais de rappel et de poursuite
qui lui ont été réclamés depuis la facture du 9 février 2007 excèdent
l'objet du litige, n'est pas admissible. Aussi le Tribunal de céans
remarque-t-il que la facture du 16 septembre 2008 faisant état de deux
montants, l'un de de Fr. 5.--, l'autre de Fr. 10.---, ouverts
respectivement pour les factures précités des 1
er
octobre 2007 et
18 mars 2008, ainsi que d'un troisième montant de Fr. 5.-- "pour le
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présent rappel", fait partie intégrante des démarches de recouvrement
mentionnées ci-dessus et est de la sorte inadmissible.
7.Compte tenu de ce qui précède, le recours du 21 février 2009 doit
être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens
que les frais de rappel et de poursuite au sens des art. 62 al. 1 let. a et
b ORTV ne sont pas dûs par le recourant, que la mainlevée de
l'opposition faite contre la poursuite n° 08 141396 F de l'Office des
poursuite de Y est refusée, et que les frais dudit commandement de
payer sont à la charge de Billag SA.
7.1Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA
et art. 1 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et 4
FITAF). Si le recourant est débouté partiellement, ces frais sont
réduits. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2, 1
ère
phrase PA).
En l'espèce, le recourant, partiellement débouté, devra supporter,
d'une part, la moitié des frais de procédure de Fr. 300.-- que la
décision entreprise met à sa charge, savoir Fr. 150.-- et, d'autre part,
la moitié également des frais de la présente procédure, fixés à 600.--,
soit Fr. 300.--. Ce dernier montant sera compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--, le solde étant restitué au recourant une
fois l'arrêt entré en force.
7.2Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (al. 1). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de
cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en
proportion (al. 2).
En l'occurrence, il convient de renoncer à allouer des dépens au
recourant, qui n'est pas représenté par un avocat et ne démontre pas
de frais particuliers.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants 6 et 7.
2.
Les chiffres 2, 3 et 5 du dispositif de la décision de l'OFCOM du
23 janvier 2009 sont annulés au sens des chiffres 3 à 6 ci-après.
3.
Les frais de rappel et de poursuite en rapport avec la facture de
Fr. 675.85, du 9 février 2007, sont annulés.
4.
La mainlevée de l'opposition faite contre la poursuite n° 08 141396 F
de l'Office des poursuite de Y est refusée.
5.
Les frais du commandement de payer concernant la poursuite
n° 08 141396 F de l'Office des poursuite de Y sont mis à la charge de
Billag SA.
6.
Les frais de procédure devant l'autorité inférieures fixés au chiffre 5 du
dispositif de la décision entreprise sont réduits de Fr. 300.-- à
Fr. 150.--.
7.
Aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée.
8.
Le recours est rejeté pour le surplus.
9.
Les frais de procédure par Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant
et imputés sur l'avance de frais totale de Fr. 600.-, le surplus par
Fr. 300.- lui étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
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10.
Le présent arrêt est adressé :
-au recourant (Acte judiciaire)
-à Billag SA (Acte judiciaire)
-à l'autorité inférieure (Recommandé)
-au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège :Le greffier :
André MoserYanick Felley
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : >
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