B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour I A-1025/2023
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 2 4 Composition
Jérôme Candrian (président du collège), Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges, Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-François Dumoulin, recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de l'Etat ; action en dommages-intérêts.
A-1025/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (le recourant) a été chargé de cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (l’EPFL) à partir de l'année académique 1980/1981. Le 10 mai 2004, l'EPFL l'a informé que sa charge ne serait pas reconduite pour l'année académique 2004/2005. Il s'est ensuivi un litige sur la nature juridique des rapports liant le prénommé à l'EPFL qui a été porté jusqu'au Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu le 28 juin 2006 (cause 2A.658/2005), celui-ci a considéré que la charge de cours de l'intéressé était soumise à la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1) et qu’il devait en conséquence bénéficier d'un con- trat de durée indéterminée, dans le respect des règles régissant les assu- rances sociales. A.b Par décision du 27 novembre 2007, l'EPFL a notamment constaté que le contrat de travail la liant au recourant prendrait fin le 30 avril 2008 et que celui-ci aurait dû en principe être affilié à une caisse de pensions depuis le 1 er octobre 1980, date à partir de laquelle il avait été au bénéfice d'un con- trat de durée indéterminée. Elle a cependant considéré qu'il appartenait à la Caisse fédérale de pensions Publica (Publica) d'examiner formellement cette question et que le dossier du recourant devait lui être transmis à cette fin. Le recourant a déféré cette décision à la Commission de recours in- terne des écoles polytechniques fédérales (la CRIEPF). Admettant partiel- lement le recours par décision du 4 novembre 2008, celle-ci a jugé que le recourant était affilié à Publica, à qui il incombait de se prononcer sur le caractère éventuellement rétroactif de l'affiliation (ch. 7, 1 ère phrase, du dis- positif). Le recourant et l'EPFL ont tous deux interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a porté les causes à la connaissance de Publica par décisions incidentes des 17 dé- cembre 2008 et 15 janvier 2009. Le recours du recourant, qui ne s'en pre- nait qu'au ch. 7 du dispositif de la décision du 4 novembre 2008 en con- cluant à ce que fût ordonnée son affiliation avec effet rétroactif au 1 er oc- tobre 1980, a été rejeté par arrêt A-7976/2008 du 13 janvier 2010. A.c Le 4 mars 2010, Publica a informé le recourant qu'elle entamait les démarches administratives en lien avec son affiliation. Après que l'EPFL lui a versé, le 19 septembre 2011, un montant de 54'695.70 francs pour une affiliation rétroactive du recourant au 1 er janvier 1999 en considérant que les créances de cotisations de plus de dix ans étaient prescrites, Publica a indiqué à ce dernier que le montant de la rente de vieillesse à laquelle il avait droit à partir du 1 er mai 2008 s'élevait à 412.35 francs par mois. A
A-1025/2023 Page 3 l'issue de la procédure initiée par le recourant, qui a saisi le 23 mars 2012 le Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant à son affiliation ré- troactive auprès de Publica à partir du 1 er octobre 1980, ainsi qu'au paie- ment d'arriérés de rentes par l'institution de prévoyance et de cotisations par l'EPFL, le Tribunal fédéral s'est prononcé le 23 avril 2014 (cf. arrêt 9C_640/2013 publié à l'ATF 140 V 154). Il a réformé le jugement cantonal du 22 juillet 2013 en ce sens que la demande formée contre Publica était partiellement admise, celle-ci étant tenue d'affilier le recourant à titre ré- troactif dès le 1 er octobre 1980 ; il a rejeté le recours pour le surplus, à savoir en tant que l'intéressé réclamait à l'institution de prévoyance une prestation de vieillesse correspondant à une telle affiliation rétroactive et à son ancien employeur le paiement des cotisations pour la période courant à partir du 1 er octobre 1980, sous déduction de la somme déjà versée. En résumé, le Tribunal fédéral a considéré que l’EPFL pouvait se prévaloir de la prescription des créances de cotisation pour la période du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998 (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.4). A.d Le 24 décembre 2014, le recourant a derechef ouvert action contre Publica et l'EPFL devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de réclamer à celles-ci la réparation du dommage résultant selon lui de la violation du contrat d'affiliation. Statuant le 5 janvier 2017, la Cour des assurances so- ciales du Tribunal cantonal vaudois a prononcé l'irrecevabilité de la de- mande et a transmis celle-ci à Publica et à l'EPFL pour qu'elles procèdent conformément aux considérants. Elle a jugé que l'examen de la demande de réparation du dommage introduite par le recourant ne relevait pas du tribunal prévu par l'art. 73 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), mais de la procédure prévue par l'art. 19 al. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Il appartenait donc à Publica et à l'EPFL de statuer matériellement sur les réclamations du recourant dirigées contre elles. Le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2017 (cf. arrêt 9C_130/2017). A.e Par décision du 17 août 2018, Publica a rejeté la demande de dom- mages-intérêts de l'intéressé. L'EPFL a fait de même par décision du 18 octobre 2018. Par arrêt A-5263/2018 du 16 décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours du recourant contre la décision de Publica et a partiellement admis son recours contre la décision de l'EPFL, qu'il a annulée, renvoyant la cause à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant et l'EPFL ont tous deux interjeté
A-1025/2023 Page 4 un recours contre cet arrêt. Par arrêt 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 publié à l’ATF 148 II 73, le Tribunal fédéral a joint les deux causes et a partiellement admis les deux recours. Il a renvoyé la cause à l’EPFL pour nouvelle décision sur le montant des dommages-intérêts sans réduction au sens de l’art. 4 LRCF mais avec déduction de la part des co- tisations de prévoyance professionnelle qui auraient dû être à la charge du recourant à partir du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998. Il a rejeté les recours pour le surplus. En résumé, le Tribunal fédéral a retenu que l’EPFL était responsable d’an- noncer le recourant à l’institution de prévoyance et de payer l’intégralité des cotisations, soit sa part des cotisations et celle de son employé, et qu’elle avait ainsi une obligation d’agir, dans le cadre de laquelle elle assu- mait une position de garant envers son employé. Il a estimé que le défaut d’annonce et de paiement des cotisations pendant les rapports de service remplissait la condition de l’illicéité au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF. Il a éga- lement reconnu l’existence d’un lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage, considérant que la lacune de cotisations avait influencé l’éten- due de la prestation de vieillesse du recourant et que, si l’EPFL avait res- pecté ses obligations légales, il aurait perçu et percevrait une prestation de vieillesse plus élevée (cf. ATF 148 II 73 consid. 5.2 et 7.1). B. B.a Par lettre du 17 mars 2022, le recourant a demandé à Publica de cal- culer les dommages-intérêts lui étant dus, avec déduction de sa part de cotisations de prévoyance professionnelle qui auraient dû être à sa charge du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998. B.b Par lettre du 25 avril 2022 adressée à l’EPFL, avec copie au recourant, Publica a calculé la somme totale des cotisations de prévoyance profes- sionnelle, du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998, à 84'300.60 francs, soit 42'150.30 francs de cotisations qui auraient dû être à la charge du re- courant et 42'150.30 francs à charge de l’EPFL. B.c Par lettre du 9 juin 2022, le recourant a informé l’EPFL que, si celle-ci avait respecté ses obligations légales, il aurait perçu et percevrait une pres- tation de vieillesse d’un montant mensuel de 1'672.65 francs. Cependant, il ne reçoit qu’une rente de 412.35 francs, soit un préjudice mensuel de 1'260.30 francs. Il a calculé son préjudice subi du 1 er mai 2008 (1 er verse- ment de la rente LPP) au 24 décembre 2014 (dépôt de sa demande de réparation du dommage devant le Tribunal cantonal vaudois, cf. con- sid. A.d) à 99'563.70 francs, soit 1'260.30 francs X 79 mois, avec intérêts
A-1025/2023 Page 5 à 5% dès le 1 er septembre 2011 (échéance moyenne). Il a calculé son pré- judice à venir depuis le 24 décembre 2014 à 125'979.60 francs, soit un préjudice annuel de 15'123.60 francs (1'260.30 francs X 12 mois) X un fac- teur de 8.33 pour une personne âgée de (...) ans au 24 décembre 2014 avec un taux de capitalisation de 3.5%, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2015. Il a déduit de ces montants 42'150.30 francs, correspondant aux co- tisations qui auraient dû être à sa charge. B.d Par lettre du 11 octobre 2022, l’EPFL a indiqué au recourant être d’ac- cord avec les montants en capital, soit 99'563.70 francs et 125'979.60 francs. Pour le premier montant, elle a précisé tenir compte d’une échéance moyenne au 1 er septembre 2011 et d’un versement au 31 oc- tobre 2022 et a calculé les intérêts à 5% l’an, soit 55'606.90 francs (99'563.70 X 0.05 X 11.17). Pour le second montant, elle a également tenu compte d’une échéance moyenne au 1 er février 2019 et a calculé les inté- rêts à 5% l’an, soit 23'621.20 francs (125'979.60 X 0.05 X 3.75). Déduisant 42'150.30 francs, elle a retenu un montant dû de 262'621.10 francs (99'563.70 + 55'606.90 + 125'979.60 + 23'621.20 - 42'150.30). B.e Par lettre du 20 octobre 2022, le recourant a répondu à l’EPFL être d’accord avec les montants en capital (99'563.70 et 125'979.60 francs) et le calcul de l’intérêt dû sur le premier montant (55'606.90 francs) ainsi que sur le montant à déduire (42'150.30 francs). Par contre, il a contesté le calcul de l’intérêt dû sur le second montant avec une échéance moyenne au 1 er février 2019. Il a précisé que l’intérêt sur les 125'979.60 francs était dû dès le dépôt de la demande par laquelle il avait réclamé le capital – le préjudice à venir, soit dès le 24 décembre 2014 ou par commodité dès le 1 er janvier 2015. Il a avancé que les intérêts dus sur ce montant devaient être calculés sur 7 ans et 10 mois, soit 49'321 francs (125'979.60 X 0.05 X 7.83). En définitive, le montant global dû s’élevait à 288'320.90 francs. Il a précisé que les intérêts avaient été calculés jusqu’au 31 octobre 2022, sous réserve de modification en cas de versement ultérieur. B.f Par lettre séparée du même jour, le recourant a fait savoir à l’EPFL que la réparation du préjudice dans les affaires de responsabilité civile englo- bait les honoraires de l’avocat de la partie lésée. Compte tenu du montant global dû par l’EPFL, des difficultés de l’affaire vieille de plus de quinze ans et des sommes déjà reçues à titre de dépens, il a chiffré ce montant à 15'000 francs, TVA en sus. B.g Par lettre du 22 novembre 2022, l’EPFL a indiqué qu’elle allait verser au recourant 262'621.10 francs, montant non litigieux, et qu’elle allait
A-1025/2023 Page 6 rendre une décision sur les 15'000 francs de participation aux frais d’avocat et sur la divergence relative aux intérêts de 25'699.80 francs. B.h Par lettre du 12 janvier 2023, le recourant a remercié l’EPFL pour les 262'621.10 francs reçus et lui a demandé de statuer sur les points litigieux. C. Par décision du 26 janvier 2023, l’EPFL a admis devoir verser 1'883.35 francs au recourant et a rejeté ses autres prétentions. En substance, elle a indiqué que les parties étaient d’accord sur les montants en capital dus, soit 99'563.70 francs pour la période antérieure au 24 décembre 2014 et 125'979.60 francs pour la période postérieure à cette date. Elle a calculé les intérêts sur le premier montant à 56'419.45 francs, soit 99'563.70 francs X 0.05 X 11.33, compte d’une échéance moyenne au 1 er septembre 2011, admise par les parties, et d’un versement du capital le 27 décembre 2022. Sur les 56'419.45 francs, 55'606.90 francs ayant déjà été versés le 27 décembre 2022, il demeurait un solde dû au recourant de 812.55 francs. Pour le second montant, elle a arrêté le jour à partir duquel des intérêts étaient dus au 1 er février 2019 et a calculé les intérêts à 24'692 francs, soit 125'979.60 X 0.05 X 3.92. Sur les 24'692 francs, 23'621.20 francs ayant déjà été versés le 27 décembre 2022, il demeurait un solde dû au recourant de 1'070.80 francs. Elle a précisé qu’elle tenait compte d’une échéance moyenne au 1 er février 2019 puisque les rentes auraient été versées au recourant progressivement à partir du 24 décembre 2014 et non pas en une seule fois à cette date. S’agissant des 15'000 francs TVA en sus pour les frais d’avocat, l’EPFL a rappelé que, pour chacune des étapes judiciaires, les tribunaux compé- tents avaient fixé des dépens en faveur du recourant lorsqu’il avait eu gain de cause et que ceux-ci avaient déjà été payés. La participation aux frais d’avocat du recourant avait donc déjà été prise en compte. Aucun montant complémentaire n’était dû à ce titre. D. D.a Par mémoire du 20 février 2023, le recourant a interjeté recours à l’en- contre de la décision du 26 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal ordonne à l’EPFL (l’autorité inférieure) de procéder au calcul de l’intérêt dû sur le montant du préjudice capitalisé (dommage futur) à partir
A-1025/2023 Page 7 du 24 décembre 2014, et la condamne à lui verser 15'000 francs plus TVA avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023 pour ses frais d’avocat. En substance, le recourant considère que la décision attaquée viole le droit fédéral, lorsqu’elle retient que l’intérêt moratoire dû sur le montant capita- lisé à verser à titre d’indemnisation pour le dommage futur doit être calculé avec une échéance moyenne. Il estime qu’elle viole également le droit fé- déral, dans la mesure où l’EPFL refuse de l’indemniser pour l’intégralité de son dommage, plus spécifiquement pour ses frais d’avocat non couverts par les dépens obtenus. D.b Par mémoire en réponse du 21 avril 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet de toute prétention en sus du montant de 1'883.35 francs reconnus par elle. Dans son argumentation, elle confirme sa décision du 26 janvier 2023. D.c Dans leurs écritures subséquentes du 12 mai 2023, du 1 er juin 2023 et du 16 juin 2023, les parties ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. D.d Le Tribunal a ensuite signalé que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d’office et librement sa compétence (art. 7 PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 La responsabilité de l’EPFL à l’égard de tiers, mais également de ses propres employés, est déterminée par la LRCF (cf. arrêts du Tribunal fédé- ral [TF] 8C_244/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.1, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1, 8C_900/2013 du 5 mai 2014 consid. 1, 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. B, C et 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2634/2016 précité consid. 3.2.1). L’art. 10 al. 1, 2 ème phrase, LRCF pré- cise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
A-1025/2023 Page 8 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF – non pertinentes en l’espèce, le Tribunal administratif fédéral est compétent, en vertu de l'art. 31 LTAF, pour connaître des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2.1 L’EPFL est un établissement autonome de droit public de la Confé- dération, jouissant de la personnalité juridique (cf. art. 5 al. 1 de la loi fédé- rale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales [Loi sur les EPF, RS 414.110]). En vertu de l’art. 19 al. 3 LRCF, l'EPFL est compétente pour statuer dans les actions en responsabilité dirigées contre elle. Selon l’art. 37 al. 3 Loi sur les EPF et l’art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité (RS 170.321), ses décisions peu- vent ensuite être contestées directement auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF A-589/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.2, A- 2634/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.3, A-5588/2007 du 10 août 2012 consid. 1.1.2.2 et 1.1.2.3). En l’espèce, l’EPFL est une autorité précédente au sens de l’art. 33 let. e LTAF. 1.2.2 L’acte attaqué du 26 janvier 2023, par lequel l’autorité inférieure re- jette en partie les demande du recourant du 20 octobre 2022, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d’une décision au sens de l’art. 5 al. 1 let. c PA. Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette en partie ses demandes du 20 octobre 2022, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir sa modification. Il a donc qualité pour recourir confor- mément à l’art. 48 al. 1 PA. 1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prévus par la loi, le recours s’avère ainsi recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 L’objet du litige porte, de première part, sur la question de savoir si l’autorité inférieure a à juste titre calculé l’intérêt dû sur le montant capita- lisé à verser à titre d’indemnisation pour le dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, ou si elle aurait dû le calculer à partir du 24 décembre 2014, comme requis par le recourant (cf. consid. 3). De seconde part, il conviendra de déterminer si elle a correctement rejeté
A-1025/2023 Page 9 la requête d’indemnisation de 15'000 francs, plus TVA, du recourant pour ses frais d’avocat (cf. consid. 4). 2.2 Selon l’art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l’angle de la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l’inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d’office les faits constatés par l’autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni pas l’argumentation juridique développée dans la décision entre- prise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 2.2, A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invo- quées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.). 3. Il y a d’abord lieu de déterminer si l’autorité inférieure a à juste titre calculé l’intérêt dû sur le montant capitalisé à verser, à titre d’indemnisation pour le dommage futur, avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, ou si elle aurait dû le calculer à partir du 24 décembre 2014. 3.1 Le recourant reproche à l’autorité inférieure de violer l’art. 104 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220), par renvoi de l’art. 9 LRCF, en calcu- lant l’intérêt moratoire dû sur le montant capitalisé à verser à titre d’indem- nisation pour son dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er fé- vrier 2019. Il affirme que les intérêts moratoires doivent être calculés à par- tir de la date du dépôt en justice de la demande, soit dès le 24 décembre 2014. En effet, en cas de capitalisation du dommage futur, l’intérêt est dû dès la date de capitalisation, selon le recourant. L’autorité inférieure se trompe lorsqu’elle réfléchit en termes de rentes LPP, versées périodique- ment, alors qu’il s’agit, en l’espèce, de l’indemnisation d’un dommage futur découlant d’un acte illicite. En outre, l’autorité inférieure n’explique pas pourquoi elle retient la date du 1 er février 2019 comme échéance moyenne pour calculer les intérêts. Le recourant en conclut que la décision attaquée doit être annulée et l’EPFL condamnée à lui verser des intérêts calculés dès le 24 décembre 2014 sur le montant capitalisé. Il précise que la différence entre un calcul
A-1025/2023 Page 10 des intérêts avec une échéance moyenne au 1 er février 2019, soit 24'692 francs, et un calcul des intérêts effectué du 31 décembre 2014 au 31 dé- cembre 2022 par simplification, soit 50'391.85 francs, est considérable. Il explique qu’il ne peut pas conclure au versement d’un montant précis, dans la mesure où l’intégralité des intérêts dus n’a pas encore été versée, que ces intérêts courent encore aujourd’hui et qu’ils courront jusqu’à droit jugé et jusqu’au jour du paiement effectif. Il ajoute que la somme déjà versée par l’autorité inférieure le 27 décembre 2022 au titre d’intérêt sur le dom- mage futur capitalisé devra être imputée du montant versé à ce moment- là. 3.2 L’autorité inférieure remarque que le désaccord porte sur le dies a quo à partir duquel les intérêts sont dus sur le deuxième montant de 125'979.60 francs. Elle est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte d’une échéance moyenne au 1 er février 2019, puisque les rentes auraient été versées pro- gressivement au recourant, à partir du 24 décembre 2014, et non pas en une seule fois. Le dies a quo retenu se situe à la moyenne entre le 24 dé- cembre 2014 et février 2023. Elle explique que l’intérêt est dû dès l’instant où les conséquences financières de l’acte générateur de responsabilité se produisent. En cas de dommage périodique, le Tribunal fédéral recom- mande l’adoption d’une date moyenne, au milieu de la période considérée, tout en reconnaissant qu’une telle méthode ne peut s’appliquer que lorsque le dommage reste constant. En tout état, on cherchera à déterminer quand l’effet dommageable s’est effectivement produit dans le patrimoine du lésé. Vu que les rentes sont versées par nature de manière régulière, et non par un versement unique, et qu’il s’agit d’un dommage périodique, il y a ainsi lieu de déterminer une date moyenne pour le calcul des intérêts. 3.3 Les allégations des parties doivent être considérées à l’aune des élé- ments juridiques suivants.
3.3.1 Lorsque le moment de la liquidation du dommage est arrivé, il con- vient de déterminer la date à laquelle les prétentions doivent être chiffrées. Ce jour est appelé la date de capitalisation ou date de calcul. En fixant une date de capitalisation, le montant du dommage est divisé en dommage passé et dommage futur. La période avant la date de calcul est le dom- mage passé, déjà survenu, et la période après la date de calcul est le dom- mage futur et hypothétique. Le calcul du dommage passé et le calcul du dommage futur se distinguent de manière importante. En effet, le dom- mage couru peut souvent être déterminé concrètement. Le dommage futur, quant à lui, ne peut qu’être estimé sur la base d’hypothèses quant au dé- veloppement futur. La plupart du temps, les prestations futures sont
A-1025/2023 Page 11 capitalisées et escomptées (cf. WEBER/SCHAETZLE, Zeit ist Geld oder der unterschätzte Einfluss des Rechnungstages auf die Schadensberechnung, Haftung und Versicherung HAVE 2004 p. 97 à 111, p. 97, 98, 101, 110). 3.3.2 En particulier, le moment différent du paiement – pour le dommage passé a posteriori et, pour le dommage futur, à l'avance – impacte le calcul du dommage de la manière suivante. Sur le dommage passé, des intérêts compensatoires sont dus afin que la personne lésée soit mise dans la si- tuation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi de dommage (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 ; arrêts du TF 4A_544/2022 du 21 mars 2023 con- sid. 4.1.2, 4A_197/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.7.5.2). En effet, dans un tel cas, elle aurait pu disposer de la contre-valeur du dommage subi et, par exemple, l’investir de manière à ce qu’elle lui rapporte des in- térêts. Ce même raisonnement justifie également l’escompte lors de la ca- pitalisation du dommage futur. En effet, lorsqu’une personne lésée est in- demnisée par un capital pour le dommage futur non encore subi, elle reçoit les dommages-intérêts avant leur échéance. Afin de compenser l’avantage du versement anticipé du capital, les rentes qui sont capitalisées doivent être escomptées, car le capital peut être placé à intérêt. Cet avantage est compensé par l’escompte basé sur un intérêt composé. Plus l’intérêt est élevé, plus petit sera le capital (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, tome 1, 7 e édition 2018, p. 63 n° 1.21). Par conséquent, un « taux d’intérêt négatif » est inclus dans le calcul du dom- mage futur par le biais d’un escompte lors de la capitalisation. Le Tribunal fédéral applique depuis 1946 le taux de capitalisation de 3.5% pour la ca- pitalisation des dommages corporels. On entend par valeur actuelle le ca- pital correspondant, au jour du calcul, aux rentes futures. La valeur actuelle est constituée de la somme de chaque versement annuel qui est multiplié et escompté en tenant compte de la probabilité de leur échéance (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 64 n° 1.23, p. 71 n° 2.15, p. 73 n° 2.31 ; cf. WEBER/SCHAETZLE, op. cit., p. 97 à 100 et p. 103 gra- phique 2 « Unterschiede des bisherigen und zukünftigen Schadens »). 3.3.3 Lors de la capitalisation, l’escompte court à compter du jour du calcul. Idéalement, la date de capitalisation devrait correspondre à la date paie- ment, afin que le début de l’actualisation et le paiement coïncident dans le temps. En effet, ce n’est qu’à compter de ce moment que le bénéficiaire peut réaliser un revenu (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 64 n° 1.26). Si tel n’est pas le cas, le montant total du dommage futur doit porter intérêts à partir de la date de capitalisation jusqu’au jour du paiement du capital. Si l’intérêt est omis, la personne lésée subit un préjudice sup- plémentaire lequel, en cas d’écart important entre la date de capitalisation
A-1025/2023 Page 12 et le jour du paiement, est considérable. D’une part, le capital pour le dom- mage futur est escompté rétroactivement à la date de calcul, bien que le bénéficiaire n’ait pas encore reçu l’argent. D’autre part, il est tenu compte que la personne lésée aurait pu mourir avant le paiement, ce qui n’est pas non plus correct. En effet, les calculs de probabilité ne doivent être utilisés qu’en présence d’hypothèses. En principe, on ne devrait pas capitaliser les rentes échues mais les additionner et, le cas échéant, les rémunérer par le biais d’un intérêt. Les prestations périodiques échues n’exigent ni probabi- lité ni escompte (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, op. cit., p. 73 n° 2.28). Pour être plus juste, dans le sens d’une recapitalisation, le montant capita- lisé devrait être à nouveau calculé avec un intérêt composé de 3.5% pour la période entre la date de calcul et le jour du paiement, en tenant compte de la probabilité du décès. Au lieu de cela, il est possible de simplifier en payant des intérêts à un taux de 5% l’an (sans intérêts composés) sur le dommage futur capitalisé dès la date de capitalisation jusqu’au jour du paiement du capital (cf. ATF 147 III 402 consid. 5.3.2.2, 131 III 12 con- sid. 9.5, JdT 2005 I p. 488 et SJ 2005 I p. 113, ATF 131 III 360 con- sid. 8.4.3, 123 III 115 consid. 9a, 89 II 56 consid. 3 ; arrêts du TF 4C.170/2005 du 9 novembre 2005 consid. 5 ; WEBER/SCHAETZLE, op. cit., p. 100 et 104). 3.4 3.4.1 En l’espèce, les parties ont capitalisé le montant du préjudice à venir et l’ont calculé à 125'979.60 francs. Contrairement à ce qu’affirme l’EPFL, il ne s’agit pas de rentes de prestations de vieillesse à proprement parler. En effet, l’EPFL s’est prévalue à juste titre de la prescription des créances de cotisation LPP pour la période du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998 (cf. ATF 140 V 154 consid. 6.4 ; ci-dessus consid. A.c). En raison de la prescription des créances de cotisation pendant cette période, le recou- rant ne perçoit qu’une rente mensuelle de 412.35 francs de son deuxième pilier, alors qu’il aurait perçu une rente de 1'672.65 francs si l’EPFL l’avait annoncé à Publica et avait payé les cotisations de prévoyance vieillesse, soit une différence de 1'260.30 francs par mois. Ce montant correspond au dommage causé sans droit au recourant par l’EPFL (défaut d’annonce et de paiement des cotisations à l’institution de prévoyance pendant les rap- ports de service), au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi sur la responsabilité (cf. ATF 148 II 73 consid. 5.2 et 7.1 ; ci-dessus consid. A.e). 3.4.2 Les parties se sont mises d’accord pour que le dommage futur du recourant lui soit versé sous forme de capital, et non de rente. Elles ont convenu le 24 décembre 2014 comme date de capitalisation. Elles ont choisi la table d’activité A1x « Rente immédiate d’activité – hommes »,
A-1025/2023 Page 13 bases techniques 2010, mode de paiement mensuel d’avance, taux de ca- pitalisation de 3.5%, âge au jour du calcul (...) ans, ce qui donne un facteur de 8.33 (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capi- talisation, tome 1, 6 e édition 2013). S’agissant du dommage à venir, elles ont calculé le préjudice annuel du recourant à 15'123.60 francs (1'260.30 X 12) qu’elles ont multiplié par le facteur de 8.33 pour arriver à un préjudice à venir de 125'979.60 francs. Les parties ont donc escompté le capital au 24 décembre 2014 avec un taux de capitalisation de 3.5%. Or, le recourant n’a reçu le capital de 125'979.60 francs, correspondant à son dommage futur, que le 27 décembre 2022, soit huit ans plus tard. Il n’a pu réaliser un revenu sur ce capital que dès fin 2022 et non déjà dès fin 2014. En outre, le facteur utilisé par les parties tient également compte du fait que le re- courant aurait pu mourir avant le paiement, ce qui n’est pas correct pour la période entre le 24 décembre 2014 et le 27 décembre 2022. Pour compen- ser, des intérêts de 5% l’an (sans intérêts composés) sont dus par l’EPFL sur le dommage futur capitalisé de 125'979.60 francs dès la date de capi- talisation jusqu’au jour du paiement, pour simplifier (comme exposé par le recourant) du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2022, soit au total 50'391.85 francs (125'979.60 francs X 0.05 X 8 ans). Partant, il convient d’admettre le recours sur ce point. L’autorité inférieure a eu tort de calculer l’intérêt dû sur le montant capitalisé à verser à titre d’indemnisation pour le dommage futur avec une échéance moyenne au 1 er février 2019. Elle aurait dû le calculer du 31 décembre 2014, date de capitalisation, au 31 dé- cembre 2022, date du paiement du capital. 3.4.3 Contrairement à ce que le recourant soutient, il est possible de cal- culer le montant précis des intérêts dus sur son dommage futur. En effet, l’intérêt de 5% l’an est dû sur le dommage futur capitalisé dès la date de capitalisation jusqu’au jour du paiement du capital. Or, le dommage futur capitalisé de 125'979.60 francs a été versé au recourant fin décembre 2022. Partant, pour des motifs d’économie de procédure, le Tribunal sta- tuera lui-même sur l’affaire et ne la renverra pas à l’autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA). L’EPFL ayant déjà versé au recourant 23'621.20 francs, correspondant aux intérêts de 5% sur le préjudice à venir dès le 1 er février 2019 jusqu’au 31 octobre 2022 (125'979.60 X 0.05 X 3.75), il lui reste à payer au recourant 26'770.65 francs d’intérêts sur le dommage futur (50'391.85 francs – 23'621.20 francs). Dans sa décision du 26 janvier 2023, l’EPFL a reconnu devoir au recourant au total 24'692 francs d’intérêts sur le dommage futur, tenant compte d’une échéance moyenne au 1 er février 2019 jusqu’au paiement le 27 décembre 2022, dont 23'621.20 francs déjà payés, soit un solde ouvert de 1'070.80 francs. Elle a également reconnu devoir au recourant un montant de 812.55 francs, correspondant au solde
A-1025/2023 Page 14 des intérêts dus sur le montant en capital de 99'563.70 francs dû pour la période antérieure au 24 décembre 2014 (dommage passé). Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision de l’EPFL du 26 janvier 2023 doit être modifié en ce sens que l’EPFL doit verser au recourant la somme de 27'583.20 francs, soit 26'770.65 francs + 812.55 francs. 4. À présent, il convient de déterminer si l’autorité inférieure a correctement rejeté la requête d’indemnisation de 15'000 francs, plus TVA, du recourant pour ses frais d’avocat. 4.1 Le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 41 CO, voire l’art. 42 CO, par renvoi de l’art. 9 LRCF, en refusant de l’indemniser pour ses frais d’avocat. Il demande que l’autorité inférieure assume les frais d’avocat qu’il a exposés afin d’obtenir la réparation de son préjudice. De l’avis du recourant, de tels frais font partie du préjudice et doivent être rem- boursés par l’auteur du dommage s’il succombe lors d’une procédure rela- tive à sa responsabilité. Il précise qu’il s’agit de la réparation du préjudice non couvert par les dépens obtenus à l’occasion des procédures judiciaires à l’issue desquelles il a obtenu gain de cause. En effet, les dépens ne cou- vrent que partiellement les coûts liés directement à une procédure. Les frais d’avocat exposés avant, voire après celle-ci, n’en font pas partie. Or, le préjudice englobe tous les frais, dont ceux de défense. Le recourant rap- pelle que, dans cette affaire complexe, l’EPFL s’est systématiquement op- posée à ses prétentions légitimes, rendant l’intervention d’un avocat indis- pensable. En outre, elle a manifesté un manque d’empressement dans le traitement de son dossier. Le recourant souligne que le Tribunal fédéral a contraint l’autorité inférieure à lui verser plus de 262'000 francs sur la base de l’art. 3 LRCF. Celle-ci a donc commis un acte illicite. En outre, son con- seil a fréquemment dû la relancer. Une somme de 15'000 francs, pour un litige de près de quinze ans, correspond à des honoraires de 1'000 francs par an, soit trois heures de consultation ou d’activités par an, selon les tarifs usuels pratiqués par la profession, hors TVA. Il s’agit d’un montant équi- table (cf. art. 42 al. 2 CO). 4.2 L’autorité inférieure rappelle que les dépens, alloués par les tribunaux compétents à chaque étape judiciaire où le recourant a obtenu gain de cause, ont été réglés. Par définition, les dépens comprennent les frais de représentation. Les frais de représentation encourus avant et après la pro- cédure, engagés par le lésé, peuvent être dus si la consultation d’un avocat était nécessaire et adéquate et si les frais ne sont pas couverts ni présu- més couverts par les dépens. Il y a lieu, poursuit l’autorité inférieure, de
A-1025/2023 Page 15 distinguer la responsabilité fondée sur l’art. 3 LRCF quant au fond et celle pouvant découler de l’art. 41 CO. La prise en charge par la partie adverse des frais non couverts par les dépens alloués est conditionnée par un com- portement particulier de celle-ci, qui sort des prévisions classiques et réa- lise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un acte procédural est susceptible d’être considéré comme illicite lorsqu’il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant. L’autorité inférieure de- vrait répondre d’un dommage selon l’art. 41 CO, partant avoir commis un acte illicite. Or, il n’y a aucun élément qui permet d’établir une intention ou une volonté de nuire de sa part, que ce soit avant ou après la procédure. Le maintien d’une position dans cette affaire n’est pas suffisant, ni témé- raire. Un comportement illicite ne lui est pas imputable. Par ailleurs, un certain temps durant 2022 a été nécessaire pour procéder à la détermina- tion complexe des montants encore dus. Ce laps de temps n’est pas cons- titutif d’un acte illicite. Partant, des montants complémentaires aux dépens ne sont pas justifiés. L’autorité inférieure précise que la jurisprudence rela- tive à l’art. 41 CO est applicable par analogie. 4.3 Le cadre juridique déterminant est le suivant.
4.3.1 La notion de dommage de l’art. 3 al. 1 LRCF correspond à celle qui prévaut en droit privé. Il est dès lors possible de se référer – par analogie – à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants CO (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 con- sid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A- 2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 4.3.2 Les frais de défense avant procès – à savoir les frais liés à l'interven- tion d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci – doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corpo- relle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5 in : JdT 1991 I p. 712, ATF 97 II 259 consid. III.5b ; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 con- sid. 2, in SJ 2001 I 153 ; arrêt du TAF A-842/2007 du 17 février 2010 con- sid. 10.1, non publié à l’ATAF 2011/54). Ils constituent un dommage répa- rable selon le droit de la responsabilité uniquement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la loi de procédure perti- nente (cf. ATF 117 II 394 consid. 3a, 117 II 101 consid. 5, 112 Ib 355 con- sid. 3a, 97 II 259 consid. III.5b ; arrêt du TAF A-3613/2016 du 8 mars 2018 consid. 5.2). Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victo- rieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispen- sables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne
A-1025/2023 Page 16 laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais en- gagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du pro- cès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 133 II 361 consid. 4.1 ; arrêts du TF 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2 et 3 ; arrêts du TAF A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.2.1, A-842/2007 précité con- sid. 10.1). 4.3.3 L'action en responsabilité fondée sur le droit matériel est exclue même lorsque les dépens sont alloués sur la base d'un tarif (cf. ATF 133 II 361 consid. 4.1, 112 Ib 353 consid. 3a ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2), ce qui peut impliquer que la par- tie victorieuse ne recouvre pas la totalité de ses frais d'avocat effectifs. On en arrive ainsi à des situations où les dépens, tels que définis par le droit procédural, ont vocation à couvrir tous les frais occasionnés par la procé- dure, mais ne les couvrent pas effectivement, en raison de leur mode de calcul. La jurisprudence a justifié cette solution par des considérations pra- tiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents, équilibre qui serait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les pré- tentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (cf. ATF 133 II 361 consid. 4.1, 112 Ib 353 consid. 3a ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3 et les réf. cit., 4A_674/2015 du 22 sep- tembre 2016 consid. 3.2.1 et 3.2.2). En particulier, l’art. 64 PA prévoit de quelle façon et dans quelle mesure les parties sont indemnisées pour les frais qui leur ont été causés. Il règle notamment le problème du rembour- sement des frais et débours indispensables occasionnés aux parties. Il est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 3 al. 1 LRCF, à la responsabilité de la Confédération du fait du dommage consécutif aux frais nécessaires enga- gés par les parties à une procédure administrative. La partie qui triomphe doit certes se contenter de dépens tarifés, mais elle est dispensée d'établir la faute de son adversaire et l'étendue exacte de son dommage. La notion large de « frais indispensables » englobe les démarches avant procès, lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation de la procédure (cf. ATF 112 Ib 353 consid. 3a). 4.3.4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position témé- raire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l’art. 41 CO,
A-1025/2023 Page 17 ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 117 II 394 consid. 3b ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité con- sid. 2). Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 122 II 274 consid. 6d, 117 II 394 consid. 4). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention apparaît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7). 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le plaideur victorieux ne peut géné- ralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comporte- ment particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réa- lise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle (cf. arrêt du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.4). 4.4 4.4.1 En l’espèce, le recourant a perçu des dépens tarifés dans les procé- dures pour lesquelles il a obtenu (partiellement) gain de cause (cf. à titre d’exemples arrêts du TF 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11 et dispositif, 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 9 et disposi- tif, 2A.658/2005 du 28 juin 2006 dispositif ; arrêt du TAF A-725/2022 du 17 mars 2022 consid. 4 et dispositif). Lorsque ses recours ont été (partiel- lement) rejetés ou déclarés irrecevables, il a dû supporter ses propres dé- pens (cf. à titre d’exemple arrêts du TF 9C_640/2013 du 23 avril 2014 con- sid. 9 et dispositif, 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6 et dispo- sitif ; jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois PP 28/14-4/2017 du 5 janvier 2017 dispositif). Le recourant ne fait pas valoir que l’autorité inférieure n’aurait pas payé les dépens mis à sa charge. Par ailleurs, il ne produit aucune note d’honoraires des frais de représentation qui n’auraient pas été compris dans les dépens qui lui ont été octroyés et qui étayeraient le montant de 15'000 francs qu’il requiert. 4.4.2 En particulier, s’agissant des dépens accordés par le Tribunal de céans, l’art. 64 al. 1 PA prévoit que l’autorité de recours peut allouer, d'of- fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
A-1025/2023 Page 18 cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Pareillement, l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) prévoit que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. S’agissant des procédures devant le Tribunal de céans dans lesquelles le recourant a (partiellement) triomphé, celui-ci a reçu des dépens tarifés. Ceux-ci englobaient également les démarches avant procès, nécessaires à la préparation de la procédure (cf. ATF 112 Ib 353 consid. 3a, cité ci- dessus cf. consid. 4.3.3). Les dépens alloués par le Tribunal fédéral ont, eux aussi, vocation à couvrir tous les frais occasionnés par la procédure devant lui (cf. art. 68 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; arrêt du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, cité ci-dessus cf. consid. 4.3.3). En outre, dans le volet de l’affaire portant sur la pré- voyance professionnelle, en particulier la prescription des prestations de vieillesse, le Tribunal fédéral a confirmé la non-allocation de dépens par la juridiction cantonale, vu l’issue du litige (cf. arrêt du TF 9C_640/2013 pré- cité consid. 9). 4.4.3 Par ailleurs, l’EPFL a certes commis un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF, en n’annonçant pas le recourant à la prévoyance profession- nelle et en ne payant pas les cotisations de prévoyance professionnelle pendant les rapports de service (cf. ATF 148 II 73 consid. 5.2). Cependant, la question de droit de savoir si ces omissions constituent un acte illicite au sens de l’art. 3 al. 1 LRCF n’avait jamais été tranchée auparavant par le Tribunal fédéral. Partant, aucune position téméraire, qu’elle savait indéfen- dable, malveillante ou contraire au principe de la bonne foi, ne peut être reprochée à l’autorité inférieure. Il en va de même concernant les autres volets de l’affaire, dans lesquels tant le recourant que l’autorité inférieure ont obtenu gain de cause et essuyé des échecs (cf. consid. 4.4.1) ainsi que dans la présente procédure. Le Tribunal retient qu’en soutenant sa position dans les différentes procédures opposant les parties, l’EPFL n’a pas com- mis d’abus manifeste, ni d’acte procédural illicite. 4.4.4 S’agissant de la diligence de l’EPFL à payer les montants dus, cette dernière a reconnu par courrier du 22 juillet 2011 le montant des cotisations de prévoyance non prescrites (1 er janvier 1999 au 30 avril 2008) dues au recourant et les a versées à Publica le 19 septembre 2011, soit deux mois plus tard seulement. En outre, concernant les dommages-intérêts dus par l’EPFL, Publica a fait parvenir à l’EPFL par courrier du 25 avril 2022 les
A-1025/2023 Page 19 données concernant les cotisations de prévoyance professionnelle pour le recourant pour la période du 1 er octobre 1980 au 31 décembre 1998. Le 9 juin 2022, le recourant a fait parvenir à l’EPFL un calcul de son préjudice et des intérêts dus. Suite à un rappel du recourant le 22 septembre 2022, l’EPFL a reconnu le 11 octobre 2022 lui devoir les montants en capital dus pour le dommage passé (99'563.70 francs) et pour le dommage futur (125'979.60 francs) ainsi que les intérêts dus sur le dommage passé (55'606.90 francs), et les lui a versés le 27 décembre 2022, soit onze mois après l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_110/2021, 8C_175/2021, huit mois après les informations fournies par Publica et six mois et demi après le calcul du recourant sur ses dommages-intérêts. Dans sa décision du 26 janvier 2023, l’EPFL a admis devoir au recourant un solde d’intérêts sup- plémentaires, résultant du fait que le paiement était intervenu non pas le 31 octobre 2022, comme initialement prévu, mais le 27 décembre 2022. Certes, le recourant a dû attendre plusieurs mois le paiement de ses dom- mages-intérêts reconnus par l’autorité inférieure, mais cette attente a été compensée par des intérêts. Partant, aucun comportement procédural illi- cite ne peut être retenu à l’encontre de l’autorité inférieure concernant les délais de paiement au recourant. Finalement, le recourant reçoit une in- demnité dans la mesure où il obtient gain de cause dans la présente pro- cédure (cf. consid. 6.2). 4.5 Sur ce vu, le recourant doit se contenter des dépens tarifés qu’il a ob- tenus dans les procédures dans lesquelles il a (partiellement) triomphé. Ces dépens ont liquidé ses prétentions et, en l’absence d’acte illicite pro- cédural de l’EPFL, excluent une procédure en responsabilité subséquente. Partant, l’autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant d’indemnisation de 15'000 francs, plus TVA, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023 pour ses frais d’avocat. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Pour résumer, le Tribunal retient que l’autorité inférieure aurait dû calculer l’intérêt sur le montant capitalisé à verser à titre d’indemnisation pour le dommage futur du 31 décembre 2014, date de capitalisation, au 31 dé- cembre 2022, date du paiement du capital. Le chiffre 1 du dispositif de la décision de l’autorité inférieure du 26 janvier 2023 doit être modifié en ce sens que l’EPFL doit verser au recourant la somme de 27'583.20 francs (cf. consid. 3.4.3). En outre, le Tribunal retient que l’autorité inférieure a rejeté à juste titre la requête du recourant d’indemnisation de 15'000 francs, plus TVA, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023 pour ses frais d’avocat (cf. consid. 4.5).
A-1025/2023 Page 20 6. Demeure la question des frais de procédure et des dépens dans la pré- sente procédure de recours. 6.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art. 63 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, PA). Aucun frais de pro- cédure n’est mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA). Les frais de procédure sont calculés en fonction de l’ampleur et de la diffi- culté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (cf. art. 63 al. 4bis PA, art. 2 al. 1 FITAF). En l’espèce, le recourant obtient gain de cause pour deux tiers et suc- combe pour un tiers. Les frais de procédure sont arrêtés à 1'500 francs. Ils sont mis à hauteur de 500 francs à la charge du recourant. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. 6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF). Lorsqu’une partie n’obtient que partiel- lement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle géné- rale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éven- tuels autres frais de partie (art. 8 al. 1 FITAF). Les frais de représentation incluent les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF). En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante (art. 14 al. 2 FITAF ; cf. arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 10.1, A-7744/2015 du 29 novembre 2017 consid. 10.2.1, A-1017/2015 du 9 mai 2016 con- sid. 9.2). En l’espèce, le recourant a choisi de se faire représenter et a conclu à l’oc- troi de dépens mais n’a pas soumis de note d’honoraires. Le travail accom- pli par son avocat en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d’un recours de 9 pages, assorti d’un bordereau de 16 pièces et d’une réplique de 2 pages. Le recourant obtenant gain de cause pour deux tiers, l’indemnité de dépens entière est fixée ex aequo et bono à 2’000 francs et est mise à la charge de l’autorité inférieure. En tant qu’autorité fédérale, l’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens.
A-1025/2023 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. 2. Le chiffre 1 du dispositif de la décision de l’EPFL du 26 janvier 2023 est modifié en ce sens que l’EPFL doit verser au recourant la somme de 27'583.20 francs. 3. Pour le surplus, le recours est rejeté. 4. Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs. Ils sont mis à hauteur de 500 francs à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais déjà versée de 1'500 francs. Le solde de 1’000 francs de l’avance de frais sera restitué au recourant après l’entrée en force du présent arrêt. 5. Une indemnité de dépens de 2’000 francs est allouée au recourant, à la charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
A-1025/2023 Page 22 Indication des voies de droit : Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
A-1025/2023 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire)