Décision du 28 juin 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A. INC., recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 43
Vu:
la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., et consorts,
le recours de A. Inc., signé par B. et daté du 26 mars 2018 pour déni de justice et retard injustifié de la part du MPC (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours signé par B. n’est accompagné d’aucune pièce relative à A. Inc., société panaméenne, et que par conséquent, ni le pouvoir de signa- ture de B. pour la recourante, ni le rapport entre cette dernière et le compte en question – dont dépend la recevabilité du recours – ne sont avérés;
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrece- vable;
qu’en guise de motivation, B. argue, en substance, que l’acte d’accusation le concernant a été retourné au MPC par décision du Tribunal pénal fédéral le 31 août 2015 (act. 1, p. 2), que le Procureur fédéral extraordinaire et trois juges de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral mènent une vendetta à son égard, qu’il est atteint d’un cancer et que l’autorité intimée refuse in- justement de rendre une décision attaquable alors qu’il présente de nou- veaux faits (act. 1, p. 3);
que B. joint au recours une lettre destinée au MPC, datée du 4 mars 2018, par laquelle il demande la levée du séquestre frappant les avoirs de la re- courante (annexe de l’act. 1);
que le procédé dont use B. – signataire du recours – tendant à redéposer des recours relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nouveaux griefs, malgré ce qu’il allègue (act. 1, p. 3 et annexe de l’act. 1, p. 1), et se plaignant du fait que le MPC se refuse à rendre de nouvelles décisions à ce sujet alors que la Cour de céans et le Tribunal fé- déral ont déjà tranché récemment ces causes (v. par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_552/2017 du 11 janvier 2018 et la décision du Tribunal pénal fé- déral BB.2016+392 + BB.2017.79 du 14 juin 2017) est manifestement abusif, dilatoire et téméraire;
qu’il sied de préciser, par surabondance, que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater que les nombreuses lettres, interpellations, ainsi que les recours incessants de B., en son nom propre ou pour le compte de ses sociétés, sont manifestement de nature à ralentir le cours de la procédure, contrairement au but apparemment recherché par la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_518/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2);
qu’en outre, le recours en déni de justice a été formé le 26 mars 2018 (act. 1) alors que l’interpellation du MPC présente au dossier pour lui demander de rendre une décision date du 4 mars 2018 (act. 1.1); que de surcroît, rien n’indique que cette lettre, dont la version transmise à la Cour de céans com- porte une signature originale, ait été transmise au MPC (annexe de l’act. 1); que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);
qu’il s'ensuit que le recours est irrecevable;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé- rale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Copie pour information
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).