Décision du 25 septembre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud, Stephan Blättler la greffière Julienne Borel

Parties A. LTD, représentée par Mes Dominique Müller et Robin Moser, avocats,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 40

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente une en- quête pénale (référencée SV.15.0969) depuis 2015 contre B., C., D. et E. pour les chefs d’escroquerie, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics, corruption d’agents publics étrangers, faux dans les titres et blanchi- ment d’argent au sens du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0; v. act. 1 et 1.2).

B. Par ordonnance du 29 mai 2017, le MPC a ordonné à la banque F. de lui fournir la documentation concernant toute relation bancaire ouverte au nom de la société A. Ltd, ou dont celle-ci est ayant droit économique ou bénéfi- ciaire d’une procuration, ainsi que de bloquer lesdites relations bancaires avec effet immédiat (act. 1.3). Il apparaît que le compte n° 1 a été touché par cette mesure (v. act. 1.2, p. 2).

C. Informée par la banque F. de la mesure de séquestre, A. Ltd a, le 16 no- vembre 2017 et par l’intermédiaire de ses défenseurs, demandé au MPC de lui accorder l’accès au dossier de la cause (act. 1.4). Cette demande a été réitérée le 8 mars 2018 (act. 1.5).

D. Dans son ordonnance du 12 mars 2018, le MPC a rejeté cette requête (act. 1.2).

E. Par acte du 23 mars 2018, A. Ltd a interjeté recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal pénal fédéral. La recourante conclut à ce que l’ordon- nance du MPC soit annulée et qu’il lui soit octroyé l’accès au dossier de la procédure SV.15.0969, sous suite de frais et dépens (act. 1).

F. Invité à se déterminer, le MPC renvoie à l’ordonnance attaquée (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1.1 En tant d’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [ci- après: Message CPP], FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord- nung, 2 e éd. 2014, n° 15 ad art. 393 CPP).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédé- ration [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 1.3.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l’acte qu’il attaque, et doit avoir un intérêt à l’élimination de ce préjudice. Lorsque les tiers saisis sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs inté- rêts (art. 105 al. 2 CPP).

1.3.2 Titulaire de la relation bancaire séquestrée, la recourante, sur la base des documents attestant de son existence (act. 3.1 et 3.2) et de la procuration signée par une personne légitimée à la représenter (act. 1.1 en lien avec act. 3.3), a la qualité pour recourir.

1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance entre- prise, le recours est ainsi recevable.

  1. La recourante considère que le MPC lui dénie à tort le droit de consulter le dossier. En tant que titulaire du compte sur lequel des avoirs ont été séques- trés, elle estime qu’elle aurait un droit à consulter le dossier, limité dans une mesure nécessaire à la défense de ses intérêts, et qu’aucun motif de refus valable au sens de l’art. 101 al. 1 CPP n’existerait (act. 1).
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Pour le MPC, au contraire, l’accès de la recourante au dossier serait res- treint, en raison du fait que les principales preuves, en particulier l’audition des organes de la recourante et les documents relatifs aux comptes crédités, ne seraient pas encore administrées et que la recourante pourrait déjà dé- fendre convenablement ses intérêts contre l’ordonnance du 29 mai 2017 (act. 1.2) à l’appui des motifs exposés par cette dernière.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit d’avoir accès au dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui, expressément concrétisé en procédure pénale à l’art. 107 al. 1 let. a CPP, s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision de s’exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2). S’agissant du tiers saisi, le droit de consulter le dossier lui est reconnu en vertu de l’art. 105 al. 2 CPP. Toutefois, ce droit se limite aux aspects qui sont en lien avec l’acte dommageable qui le concerne (SCHMUTZ, Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], op. cit., n° 8 ad art. 101 CPP).

L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le minis- tère public, l’art. 108 CPP – prévoyant notamment la possibilité de res- treindre le droit d’être entendu des parties en cas d’abus par une de celles- ci de leurs droits ou s’il y a lieu d’assurer la sécurité de personnes ou proté- ger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1) – étant ré- servé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’art. 225 al. 2 CPP quant à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement re- fusé, au profit des intérêts publics prépondérants à la manifestation de la vérité et au bon déroulement de l’enquête, de reconnaître de manière géné- rale aux parties un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure (Message CPP, FF 2006 1057, p. 1212; BO 2007 CN 949 s.; ATF 137 IV 172 consid. 2.3). Au contraire, une restriction est admissible pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle ou d’exposer les éléments de preuve principaux avant terme, ou encore pour parer au risque de collu- sion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.27 du 24 mai 2012 con- sid. 2.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique ju- diciaire du Tribunal pénal fédéral en 2012, JdT 2013 IV 110, p. 126). La con- sultation du dossier par une partie avant la première audition du prévenu n’est donc pas garantie par le CPP, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition.

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La formulation ouverte de l’art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d’appréciation qu’il convient en principe de res- pecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L’autorité compétente ne saurait cepen- dant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que les inté- rêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 con- sid. 5.5.4.1 et les références citées). Autrement dit, il incombe à l’autorité de poursuite, lorsqu’elle se fonde sur l’administration des preuves principales pour refuser l’accès au dossier à une partie, d’exposer de manière concrète quelles sont les preuves principales à administrer (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.346 du 3 février 2017 consid. 2.4.2). Les preuves princi- pales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la re- cherche de la vérité matérielle (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.21 du 24 juin 2014 consid. 2.1 in fine; GRETEL/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son ac- cès, Forumpoenale 2013, p. 302).

2.2 In casu, la question de savoir si les prévenus ont déjà été auditionnés peut rester ouverte. A ce stade de l’enquête, le MPC soupçonne que des fonds souverains malaisiens auraient investi sur le compte de la recourante auprès de la banque F., sous prétexte de projets de développement économique, alors qu’en réalité ces investissements auraient ensuite été transférés sur d’autres comptes, en Suisse et à l’étranger. Les bénéficiaires finaux seraient deux prévenus de l’enquête SV.15.0969. C’est pourquoi, le MPC a ordonné le séquestre dudit compte et la transmission des informations y relatives (v. act. 1.3). Afin de lever le voile sur ces soupçons, notamment d’établir le contexte des investissements proposés par la recourante, leur réalité et l’identité des bénéficiaires ultérieurs, le MPC doit encore poursuivre son en- quête. À ce titre, il indique dans la décision querellée vouloir interroger les organes de la recourante et analyser la documentation bancaire des comptes qu’elle a crédités ultérieurement (v. act. 1.2). Dans ce contexte, même s’il faut admettre avec la recourante que la procédure est ouverte de- puis trois ans et que ses organes ont pu avoir accès à certaines informations via l’ordonnance de dépôt et de séquestre du 29 mai 2017, il existe toutefois un risque de collusion concret en cas d’accès au dossier par la recourante. En effet, ses organes, appelés à être auditionnés, auraient alors accès à des informations sur lesquels ils devraient justement être interrogés, de sorte que la sincérité de leurs déclarations seraient mises en doute. En outre, la recou- rante révèle elle-même que « [ses organes] savent de plus sur quels

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comptes les éventuels virements ont été effectués depuis le compte bloqué » (v. act. 1, p. 7), comptes dont l’autorité de poursuite souhaite analyser la documentation, également pertinente pour l’enquête.

Au surplus, et contrairement à ce que prétend la recourante, les soupçons quant à son rôle dans le schéma délictuel en cause sont clairement mention- nés dans l’ordonnance du 29 mai 2017 (v. act. 1.3), de sorte qu’elle a pu apprécier les motifs du séquestre et peut, le cas échéant, encore s’y opposer par une demande de levée. De même, la jurisprudence de la Cour de céans alléguée par la recourante (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.107 du 19 février 2014 consid. 3.4) ne saurait faire de l’intervalle de deux ans entre l’ouverture de l’enquête et l’administration des preuves im- portantes encore voulues par l’autorité de poursuite une règle générale fixant un délai au-delà duquel l’accès au dossier devrait être conféré aux parties sans limite. Le cas d’espèce présente de nombreuses différences et carac- téristiques propres: la recourante n’est pas partie à la procédure depuis l’ou- verture de l’enquête, mais uniquement depuis l’ordonnance de dépôt et sé- questre du 29 mai 2017; la complexité des faits, leur aspect transfrontalier et l’ampleur du préjudice nécessitent inévitablement une enquête longue; le MPC a procédé à certains actes depuis l’ouverture de l’enquête, comme l’at- teste le séquestre touchant la recourante ou celui faisant l’objet d’une procé- dure connexe devant la Cour de céans (référence: BB.2017.148). Dans ces circonstances, c’est à juste titre et à l’appui de motifs suffisamment étayés que le MPC a restreint l’accès au dossier de la recourante. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

Cependant, compte tenu de la nature forcément limitée, tant dans sa portée que dans sa durée, d’une telle restriction du droit d’être entendu, il appartient au MPC de procéder avec célérité et d’ouvrir rapidement l’accès au dossier, ne fût-ce que partiellement, au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.

  1. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.

  2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.-- et mis à la charge de la recourante.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 26 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Dominique Müller et Robin Moser
  • Ministère public de la Confédéraion

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision

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08.04.2026