Décision du 5 décembre 2018 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 18 7
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procé- dure contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; in: act. 3.3).
B. Le 7 novembre 2016, le MPC a désigné Me B., avocat à Zurich, défenseur d'office de A. (act. 3.3).
C. Le 13 septembre 2018, A. a sollicité du MPC que celui-ci mette fin au mandat d'office de Me B. et à ce que ce dernier soit remplacé par Me C., avocat à Lausanne (act. 1.1 et 1.2).
D. Le 4 octobre 2018, le MPC a rejeté cette requête (act. 1.3).
E. Le 4 novembre 2018, A. forme devant la Cour de céans un "recours contre le MPC Lausanne" ("Beschwerde gegen BA Lausanne"), assorti d'une de- mande d'effet suspensif, pour "violation intentionnelle du droit d'être entendu, par l'énumération de faits inexacts et le refus de révoquer le défenseur l'office B. dans le cadre d'une vendetta menée depuis dix ans contre le recourant" ("[w]egen vorsätzlicher Verweigerung auf Rechtsgehoer unter Auflistung von falschen Tatsachen und Verweigerung auf Entlastung des bisherigen Pflich- tanwalts B. im Rahmen einer 10jährigen Vendetta gegen den Beschwerde- führer"). Il conclut à ce que la défense d'office confiée à Me B. soit révoquée et à ce que ce dernier soit remplacé par Me C. (act. 1).
F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet (act. 3).
G. Le 2 décembre 2018, le recourant formule des observations spontanées (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
Il ressort des pièces du dossier que l'écrit du 4 octobre 2018, par lequel le MPC a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office du recou- rant, a été porté à la connaissance de l'intéressé au plus tard le 15 de ce même mois. En effet, le recourant l'a mentionné dans un courriel qu'il a en- voyé à cette dernière date à dite Autorité (act. 3.5). Il s'ensuit que le recours, déposé le 4 novembre 2018, l'a été hors du délai institué par l'art. 396 al. 1 CPP; il est donc tardif, et partant irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre le courrier du MPC du 4 octobre 2018.
l'on retenait qu'il a été déposé pour déni de justice, faute d'adéquation entre les motifs développés et les conclusions prises par son auteur.
Par conséquent, et dès lors que le contenu de l'écrit spontané du 2 décembre 2018 ne change rien aux considérations qui précèdent, le recours est irrece- vable.
La présente décision rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours.
Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé.
Il s'ensuit que les frais de justice, fixés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
La requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 décembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.