Décision du 6 février 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties A. SA, B. LTD, toutes deux c/o C., recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 018 .1 62 + B B . 20 18. 16 3
La Cour des plaintes, vu:
La procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C., et consorts,
les recours de A. SA (BB.2018.162) et B. Ltd (BB.2018.163), déposés par C. le 9 septembre 2018, pour déni de justice et retard injustifié contre le MPC (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 1),
le contenu identique des deux recours,
le délai intimé le 14 septembre 2018 par la Cour de céans à A. SA et B. Ltd pour produire des pièces justifiant l’existence des sociétés recourantes et les pouvoirs de leurs administrateurs, sous peine d’irrecevabilité (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 2),
les envois de C. du 24 septembre 2018 des comminations précitées portant les mentions manuscrites « SIEHE BEILAGE; heute noch gültig 24.9.18 » et d’une copie de certificate of incumbency de D. Limited relatifs à A. S.A. et B. Ltd datés du 27 juillet 2018 (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 3),
les réponses du MPC concluant principalement à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 5),
les écrits spontanés des recourantes du 15 octobre 2018 par lesquels elles persistent dans leurs conclusions (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 7),
les dernières décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.214 (A. SA) et BB.2017.212 (B. Ltd) du 27 juin 2018 relatives aux recourantes suite aux re- cours qu’elles avaient déposés pour déni de justice et retard injustifié du MPC,
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 ROTPF);
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);
qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et formulent tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2018.162 et BB.2018.163;
que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que bien que les recourantes aient fourni des documents datés de 2018, ceux-ci ne portent pas de signatures originales et ne démontrent pas que celles-là existaient au moment du dépôt de leur recours respectifs;
que toutefois, vu l’issue des recours, la question de la recevabilité sur ce point peut rester ouverte;
que le grief des recourantes semble résider dans le fait que le MPC n’aurait pas rendu de décision suite à des demandes de levée de séquestre formulées les 30 juil- let, 11 août et 20 août 2018 (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 1, 1.1 et 1.2);
qu’il ressort des dossiers, dans le même contexte, concernant des sociétés et per- sonnes représentées par C. et dont les avoirs ont été séquestrés dans le cadre de la même procédure SV.09.0135, qu’en date du 29 mars 2018, le MPC avait indiqué à celui-ci qu’à l’avenir, il ne serait plus donné suite à tous les courriers de sa part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d’éléments nouveaux pertinents (BB.2018.162, act. 5.6 et BB.2018.163, act. 5.5);
que l’écrit de C. au MPC du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contiennent aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours (BB.2018.162 et BB.2018.163, act. 1.1 et 1.2);
que par conséquent, le MPC était en droit de considérer que sa réponse du 29 mars susdite était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement à C. quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres;
que de surcroît, la lettre et les rappels des recourantes au MPC sont intervenus quelques semaines après que la Cour de céans a statué dans le même contexte, contre les mêmes recourantes (décisions BB.2017.214 et BB.2017.212 du 27 juin 2018);
que rien n’indique que cette lettre ainsi que les rappels qu’elle mentionne n’aient été transmis au MPC; que de jurisprudence constante, celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.25 du 28 février 2018 et jurisprudence citée);
que de surcroît, le procédé qui consiste à submerger l’autorité de demandes infon- dées à la forme et au fond et persévérer sans tenir compte de l’issue de recours et des incombances fixées par l’autorité doit être qualifié d’abusif;
que vu ce qui précède, les recours pour déni de justice et retard injustifié doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité;
que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également consi- dérée avoir succombé;
que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé- pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 2’000.-- et mis solidairement à la charge des recourantes.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Les causes BB.2018.162 et BB.2018.163 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Un émolument de CHF 2’000.-- est mis solidairement à la charge de A. SA et B. Ltd.
Bellinzone, le 7 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).