Décision du 29 janvier 2019 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties A.

  1. AG
  2. LTD
  3. AG
  4. AG

F.

G.

tous les sept c/o A.

H. AG recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, Intimé

Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 018 .1 54 + B B . 20 18. 15 5-15 9 + B B .201 8.1 61 + B B .2 01 8.1 64

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Vu:

  • la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., et consorts,

  • les recours BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164 du 10 septembre 2018 formés auprès de la Cour de céans pour déni de justice et retard injustifié, signés par A. pour différents individus et sociétés, tous domiciliés à l’adresse de A., à l’exception de H. AG,

  • le contenu desdits recours, à chaque fois identique ou analogue aux autres,

  • le délai intimé le 14 septembre par la Cour de céans à A., échéant au 27 septembre 2018, pour fournir a.) tout document récent attestant de l’existence des sociétés B. AG, D. AG et E. AG ainsi que de H. AG et indiquant les personnes légitimées à les représenter et b.) tout document attestant des pouvoirs de représentation de A. en faveur des recourantes (BB.2018.154, BB.2018.155-159, act. 3; BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 2),

  • l’invitation à déposer une réponse au recours adressée par la Cour de céans au MPC le 27 septembre 2018 (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 4),

  • la réponse du MPC du 9 octobre 2018, qui conclut à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet, sous suite des frais (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 5),

  • l’envoi, le 11 octobre 2018, de la réponse du MPC aux recourants pour information (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 6),

  • la réplique spontanée de A. du 15 octobre 2018 (BB.2018.154, BB.2018.155- 159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 7),

  • l’envoi, le 16 octobre 2018, de la réplique spontanée de A. au MPC pour information (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 8),

  • les écrits de A. à la Cour de céans des 31 décembre 2018 et 19 janvier 2019 (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 9 et 10),

  • la décision rendue par la Cour de céans dans le même contexte, contre les mêmes recourants (BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du

  • 3 -

28 juin 2018),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et formulent tous les mêmes griefs, par le biais de conclusions identiques; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164 du 10 septembre 2018;

que selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que A., malgré l’injonction de la Cour de céans (BB.2018.155-159, act. 3), n’a pas fourni de documents attestant de ses pouvoirs de représentation en faveur de F. (BB.2018.157) et G. (BB.2018.158) et que par conséquent le recours BB.2018.155- 159 est irrecevable à leur égard;

qu’au surplus, vu l’issue de la procédure, la recevabilité des recours peut demeurer ouverte;

que celui qui s’apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité doit en avertir cette dernière, afin que celle-ci ait l’occasion de statuer rapidement (ATF 126 V 244 consid. 2d; 125 V 373 consid. 2b/aa);

que le grief des recourants semble résider dans le fait que le MPC n’aurait pas rendu de décision suite à des demandes de levée de séquestre formulées les 30 juillet, 11 août et 20 août 2018 (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 1 et 1.1);

  • 4 -

qu’il ressort d’abord du dossier BB.2018.154 (act. 5, 5.1-5.3) que le MPC a dûment répondu à des demandes de libération partielles de séquestre formées par B. AG; le recours en déni de justice sur ce point est donc manifestement infondé;

qu’il ressort ensuite de la décision rendue par la Cour de céans dans le même contexte, contre les mêmes recourants (BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018) qu’en date du 29 mars 2018, le MPC avait indiqué aux recourants qu’à l’avenir, il ne serait plus donné suite à tous les courriers de leur part portant sur les mêmes sujets et dépourvus d’éléments nouveaux pertinents (décision BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018, p. 5);

que l’écrit de A. au MPC du 30 juillet 2018 ainsi que les rappels des 11 et 20 août 2018 ne contiennent aucun élément nouveau relatif aux séquestres en cours (BB.2018.154, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164, act. 1.1);

que par conséquent, le MPC était en droit de considérer que sa réponse du 29 mars susdite était suffisante même pour les demandes à venir, ayant expliqué clairement aux recourants quelles seraient les exigences mises pour statuer à nouveau sur les séquestres;

que de surcroît, l’écrit et les rappels des recourants au MPC sont intervenus quelques semaines après que la Cour de céans a statué dans le même contexte, contre les mêmes recourants (BB.2017.213/224 + BB.2018.20/44/45/52/53-57/98 du 28 juin 2018;

que le procédé qui consiste à submerger l’autorité de demandes infondées à la forme et au fond et persévérer sans tenir compte de l’issue de recours et des incombances fixées par l’autorité doit être qualifié d’abusif;

que le recours du dossier BB.2018.155-159 en tant qu’il est interjeté par F. et G. est irrecevable et rejeté au surplus;

qu’au vu de ce qui précède, les autres recours sont rejetés;

que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que puisque la Cour de céans ignore si F. et G. sont réellement représentés par A. et avaient l’intention de recourir, il ne sera pas perçu de frais judiciaire à leur égard;

que les frais de justice, réduits en l’espèce du fait de la jonction des causes, doivent

  • 5 -

être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 6’000.-- et mis solidairement à la charge de B. AG (BB.2018.154), D. AG (BB.2018.155), E. AG (BB.2018.156), A. (BB.2018.159), C. Ltd (BB.2018.161) et H. AG (BB.2018.164).

  • 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Les causes BB.2018.54, BB.2018.155-159, BB.2018.161 et BB.2018.164 sont jointes.

  2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

  3. Un émolument de CHF 6’000.-- est mis solidairement à la charge de B. AG, D. AG, E. AG, A., C. Ltd et H. AG.

Bellinzone, le 29 janvier 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A., C. Ltd, D. AG, E. AG, F., G. et B. AG, tous c/o A.
  • H. AG
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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25.02.2019
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026