Décision du 5 septembre 2018 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 18. 14 4

  • 2 -

Vu:

  • l'enquête ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 5 juillet 2012 à l'encontre de six ressortissants ouzbeks, soit B., C., D., E., F. et A. pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; act. 1),

  • les séquestres prononcés dans ce contexte sur différentes relations bancaires et des véhicules notamment de A. (act. 1.4 à 1.8),

  • la désignation par le MPC, le 19 mai 2014, de Me Gregoire Mangeat comme défenseur d’office de A. (pièce MPC annexe 1),

  • le courrier adressé le 11 juillet 2018 par Me Mangeat au MPC demandant une levée partielle de séquestre sur les biens de A. à hauteur de CHF 500'000.-- « aux fins de couvrir différentes dépenses liées à la défense de ma mandante, notamment une partie des honoraires du Conseil soussigné» (act. 1.9),

  • la décision rendue par le MPC le 26 juillet 2018 refusant la levée de séquestre sollicitée aux motifs, d’une part, que les investigations conduites par le MPC au cours des six années écoulées ont permis de renforcer la probabilité que les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient provenir d’une activité criminelle et, d’autre part, que Me Mangeat est un avocat d’office et non de choix (act. 1.1),

  • le recours déposé devant la Cour des plaintes par A. le 6 août 2018 contre ce prononcé concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’une levée partielle des séquestres soit ordonnée à hauteur de CHF 500'000.-- et, subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé suivi du renvoi de la cause au MPC pour prononcer la levée des séquestres requise, le tout sous suite de frais et dépens (act. 1),

  • la réponse du MPC du 20 août 2018 concluant au rejet du recours sous suite de frais (act. 2),

  • la réplique spontanée de la recourante le 3 septembre 2018 (act. 8),

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et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP);

de jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.188 du 12 août 2014 consid. 1.4; BB.2013.89 du 24 octobre 2013 consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et références citées), les tribunaux étant ainsi assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique ( ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 6B_798/2015 du 22 juillet 2016 consid. 4.3.2), un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffisant pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2; 1B_390/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités);

une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et référence citée);

en l’espèce, la recourante motive sa demande de levée de séquestre par la nécessité qu’elle aurait de rémunérer son avocat ainsi que de financer un effort complet de la défense, incluant la rémunération d’un avocat de choix et de son équipe, mais aussi celle des autres personnes spécialistes dont la mise en œuvre serait commandée par le traitement d’un tel dossier (act. 1 p. 25);

il ressort cependant du dossier que l’avocat de la recourante lui a été désigné par le MPC en tant que défenseur d’office en raison d’un cas de défense obligatoire;

  • 4 -

la recourante ne le conteste pas et précise au surplus qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (act. 1 p. 26); à teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé par l’Etat à l’égard duquel il détient une créance de droit public (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2);

on ne voit dès lors pas pour quelle raison il appartiendrait en l’occurrence à la recourante de défrayer l’activité déployée par son défenseur d’office dont l’indemnisation est en l’état actuel supportée par l’Etat (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 précité, ibidem);

compte tenu de cet élément, la recourante n’a pas démontré avoir un intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la décision querellée;

cela suffit à sceller le sort de son recours qui doit être déclaré irrecevable;

conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

si par impossible, la requête de la recourante de ne pas devoir payer une éventuelle avance de frais compte tenu du fait qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite devant le MPC (act. 1 p. 26) devait être comprise comme une demande d’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, cette dernière aurait dû être rejetée vu que le recours était d’emblée dépourvu de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst);

ainsi, la recourante supportera-t-elle les frais de justice, lesquels doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront fixés à CHF 1’000.--.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 5 septembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Grégoire Mangeat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

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18.03.2019
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026